| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65644 | Fonds de pension : le respect de la procédure de notification statutaire justifie la condamnation du membre défaillant au paiement de l’indemnité de radiation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre des sanctions statutaires d'un fonds de pension à l'encontre d'une société adhérente défaillante. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le fonds ne justifiait pas avoir notifié sa décision de radiation à la société débitrice. La question portait donc sur la validité de la procédure de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre des sanctions statutaires d'un fonds de pension à l'encontre d'une société adhérente défaillante. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le fonds ne justifiait pas avoir notifié sa décision de radiation à la société débitrice. La question portait donc sur la validité de la procédure de notification de la mise en demeure et de la décision de radiation subséquente, contestée par la société intimée. La cour relève que le fonds de pension a bien respecté la procédure prévue par ses statuts en adressant une mise en demeure préalable à la société adhérente. Elle considère qu'un procès-verbal de commissaire de justice constatant le refus de réception de l'acte par une préposée de la société constitue une preuve suffisante de la notification, rendant ainsi la radiation et l'indemnité corrélative exigibles. En conséquence, la cour infirme le jugement sur ce point, déclare la demande en paiement de l'indemnité recevable et, statuant à nouveau, y fait droit en réformant le montant de la condamnation. |
| 65626 | Clause résolutoire : la notification de l’injonction de payer au local loué est valable après une tentative infructueuse de notification au domicile élu contractuellement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 28/10/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la mise en demeure préalable. L'appelant en contestait la validité, arguant d'une part de sa notification à une adresse autre que le domicile élu contractuellement, d'autre part de l'absence de qualité de la personne réceptionnaire, et enfin de l'inexactitude du... Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la mise en demeure préalable. L'appelant en contestait la validité, arguant d'une part de sa notification à une adresse autre que le domicile élu contractuellement, d'autre part de l'absence de qualité de la personne réceptionnaire, et enfin de l'inexactitude du montant des loyers réclamés. La cour écarte le premier moyen en relevant que le bailleur avait d'abord tenté, en vain, une notification au domicile élu avant de procéder à une seconde notification, jugée régulière, au lieu d'exploitation effectif du preneur. Elle rejette également le moyen tiré du défaut de qualité du réceptionnaire, en rappelant que les mentions du procès-verbal de l'huissier de justice font foi jusqu'à inscription de faux et que l'apposition du cachet de la société n'est pas une condition de validité de la notification. La cour retient enfin que le montant des loyers mentionné dans la mise en demeure était conforme aux stipulations expresses du contrat de bail, lequel prime sur les allégations non prouvées du preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65453 | La sommation de payer délivrée par les héritiers du bailleur vaut notification au preneur du transfert des droits locatifs (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en paiement et en expulsion. L'appelant contestait l'opposabilité de la transmission du bail aux héritiers du bailleur initial faute de notification d'une cession de droit, la validité de la mise en demeure et le montant du loyer. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de notification, retena... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en paiement et en expulsion. L'appelant contestait l'opposabilité de la transmission du bail aux héritiers du bailleur initial faute de notification d'une cession de droit, la validité de la mise en demeure et le montant du loyer. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de notification, retenant que la sommation de payer délivrée par les héritiers constitue en elle-même une notification suffisante de la transmission du droit au sens de l'article 195 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge également que le procès-verbal de signification du commandement de payer fait pleine foi de ses mentions en l'absence d'inscription de faux, rendant la mise en demeure régulière. La cour tient le montant du loyer pour établi par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée et écarte la preuve testimoniale pour les paiements allégués d'un montant supérieur au seuil légal. Toutefois, la cour prend acte des paiements partiels justifiés par des relevés de transfert de fonds. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement sur le quantum de la condamnation pécuniaire et le confirme pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion. |
| 65420 | La violation du monopole postal sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 29/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'acte de concurrence déloyale et la compétence de la juridiction commerciale pour connaître de la violation du monopole postal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'opérateur postal, condamnant une société de transport à des dommages-intérêts pour avoir acheminé des plis de moins d'un kilogramme. L'appelante soulevait d'une part l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction répressive, ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'acte de concurrence déloyale et la compétence de la juridiction commerciale pour connaître de la violation du monopole postal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'opérateur postal, condamnant une société de transport à des dommages-intérêts pour avoir acheminé des plis de moins d'un kilogramme. L'appelante soulevait d'une part l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction répressive, seule apte selon elle à constater l'infraction au monopole, et d'autre part l'abrogation des dispositions légales instituant ledit monopole. La cour écarte ce double moyen en retenant que la violation du monopole postal constitue un acte de concurrence déloyale au sens de la loi sur la protection de la propriété industrielle. Dès lors, la victime de ces agissements dispose d'une option lui permettant de saisir directement le juge commercial pour obtenir réparation du préjudice subi, sans être tenue de provoquer au préalable une condamnation pénale. La cour confirme par ailleurs la persistance du monopole sur les envois nationaux de moins d'un kilogramme, les dispositions légales invoquées par l'appelante n'ayant libéralisé que le secteur du courrier express international sous condition de licence. Elle reconnaît en outre la force probante du procès-verbal dressé par les agents assermentés de l'opérateur postal pour établir la matérialité des faits. La cour rejette également l'appel incident de l'opérateur postal tendant à l'augmentation du montant des dommages-intérêts, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'un préjudice supérieur à celui souverainement apprécié par les premiers juges. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56737 | Exception d’inexécution : l’action en paiement est irrecevable si le créancier n’a pas préalablement exécuté ou offert d’exécuter sa propre obligation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 23/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du solde d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'entrepreneur ne prouvait pas avoir exécuté ses propres obligations. L'appelant soutenait que la rupture unilatérale du contrat par le maître d'ouvrage, prouvée par un procès-verbal de police judiciaire en vertu du principe de l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du solde d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'entrepreneur ne prouvait pas avoir exécuté ses propres obligations. L'appelant soutenait que la rupture unilatérale du contrat par le maître d'ouvrage, prouvée par un procès-verbal de police judiciaire en vertu du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, suffisait à fonder son action. La cour écarte ce moyen en retenant, après examen du procès-verbal invoqué, que c'est au contraire l'entrepreneur qui a suspendu l'exécution des travaux en la conditionnant au paiement de créances antérieures étrangères au contrat. Elle rappelle qu'en l'absence de convention contraire sur les modalités de paiement, il incombe à l'entrepreneur d'exécuter intégralement sa prestation avant de pouvoir en réclamer le prix. Dès lors, en application de l'article 234 du code des obligations et des contrats, l'exception d'inexécution est valablement opposée à l'entrepreneur qui ne justifie pas avoir exécuté ou offert d'exécuter ses engagements. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 58559 | Le manquement du bailleur à son obligation de garantir la jouissance paisible du local commercial justifie le non-paiement des loyers par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 11/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de loyers et rejeté la demande d'expulsion subséquente, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de garantie du bailleur. Le tribunal de commerce avait considéré que l'obligation du preneur au paiement des loyers avait cessé à compter de la date à laquelle le bailleur l'avait empêché de jouir des lieux loués. L'appelant contestait la force probante d'un procès-verbal de constat d'hui... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de loyers et rejeté la demande d'expulsion subséquente, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de garantie du bailleur. Le tribunal de commerce avait considéré que l'obligation du preneur au paiement des loyers avait cessé à compter de la date à laquelle le bailleur l'avait empêché de jouir des lieux loués. L'appelant contestait la force probante d'un procès-verbal de constat d'huissier et soutenait que le preneur n'avait pas été privé de la jouissance du local. La cour retient que le procès-verbal de constat, même établi à la seule requête d'une partie, constitue une preuve des faits matériellement constatés par l'officier ministériel. Elle relève en outre que les auditions menées dans le cadre d'une mesure d'instruction ont non seulement confirmé l'empêchement de jouissance par le bailleur, mais ont également révélé des contradictions dirimantes dans les témoignages produits par ce dernier. Dès lors, la cour considère que le bailleur, en manquant à son obligation de garantie de jouissance paisible prévue aux articles 635 et 643 du code des obligations et des contrats, ne peut se prévaloir du défaut de paiement des loyers postérieurs à sa propre faute pour obtenir la résiliation du bail. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58213 | Contrat d’entreprise : La réception définitive des travaux sans réserve interdit au maître d’ouvrage d’invoquer ultérieurement des non-conformités (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la force probante de cette expertise, arguant de l'incompétence de l'expert en matière comptable et de l'absence de vérification de la conformité des travaux aux stipulations contractuelles. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces m... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la force probante de cette expertise, arguant de l'incompétence de l'expert en matière comptable et de l'absence de vérification de la conformité des travaux aux stipulations contractuelles. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens en retenant un élément dirimant : la production d'un procès-verbal de réception définitive des travaux. La cour juge que cet acte, non contesté par le maître d'ouvrage et ne comportant aucune réserve, suffit à établir l'exécution complète et conforme de la prestation. Dès lors, la réception définitive sans réserve rend inopérantes toutes les contestations ultérieures relatives à la qualité des ouvrages, à leur conformité ou au respect des délais d'exécution. La cour valide par ailleurs la compétence de l'expert, ingénieur de formation, pour apprécier la nature et l'achèvement des ouvrages. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 57361 | Procès-verbal de fraude à la consommation : la force probante du constat établi par l’agent assermenté du concessionnaire de service public (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/10/2024 | Saisi d'un litige relatif à la facturation d'une consommation d'électricité frauduleuse, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise et la force probante d'un procès-verbal de constatation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné en annulant la facture litigieuse et en lui allouant des dommages-intérêts, se fondant sur un premier rapport d'expertise. L'appel portait principalement sur la nullité de ce rapport, l'expert ayant été dessaisi par... Saisi d'un litige relatif à la facturation d'une consommation d'électricité frauduleuse, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise et la force probante d'un procès-verbal de constatation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné en annulant la facture litigieuse et en lui allouant des dommages-intérêts, se fondant sur un premier rapport d'expertise. L'appel portait principalement sur la nullité de ce rapport, l'expert ayant été dessaisi par un jugement avant dire droit, et sur la force probante du procès-verbal dressé par un agent assermenté du distributeur. La cour d'appel de commerce retient que le rapport d'expertise est effectivement nul, dès lors que l'expert qui l'a déposé avait été préalablement remplacé par une décision de justice, le privant de toute qualité pour accomplir sa mission. Statuant après avoir ordonné une nouvelle expertise qui a confirmé la fraude, la cour rappelle que le procès-verbal de constatation dressé par l'agent assermenté du concessionnaire, en application de la loi relative à la gestion déléguée des services publics, fait foi jusqu'à preuve du contraire. Faute pour l'abonné de rapporter cette preuve, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de ses demandes. |
| 56015 | Bail commercial : le défaut d’occupation des lieux pendant deux ans exclut l’application du régime protecteur de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 09/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant contestait la régularité de la notification de la sommation et soutenait que celle-ci était nulle faute de mentionner deux délais distincts, ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant contestait la régularité de la notification de la sommation et soutenait que celle-ci était nulle faute de mentionner deux délais distincts, l'un pour le paiement et l'autre pour l'éviction, conformément à l'article 26 de la loi 49-16. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, retenant que la mention par l'agent d'exécution des caractéristiques physiques de la personne ayant refusé le pli à l'adresse du débiteur suffit à rendre la notification régulière, le procès-verbal faisant foi jusqu'à inscription de faux. Elle juge en outre que l'article 26 de la loi 49-16 n'impose pas au bailleur de mentionner deux délais, un seul délai visant à constater le défaut de paiement étant suffisant pour produire les effets de la mise en demeure. La cour valide enfin l'application par le premier juge des règles du droit commun des obligations, dès lors que le bail n'avait pas atteint la durée de deux ans requise pour l'application du régime protecteur de la loi 49-16. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60588 | Contrefaçon de dessin et modèle : la qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 15/03/2023 | En matière de contrefaçon de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'invocabilité de la bonne foi par un commerçant professionnel. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux sous astreinte. L'appelant contestait la décision en soulevant son absence d'intention frauduleuse, arguant qu'en tant qu'importateur, il ignorait l'existence des droits de l'intimé sur le... En matière de contrefaçon de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'invocabilité de la bonne foi par un commerçant professionnel. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux sous astreinte. L'appelant contestait la décision en soulevant son absence d'intention frauduleuse, arguant qu'en tant qu'importateur, il ignorait l'existence des droits de l'intimé sur les modèles en cause. La cour écarte ce moyen en se fondant sur le procès-verbal de saisie-descriptive, dont elle rappelle la force probante d'acte authentique, et sur la similarité manifeste des emballages qui établit l'atteinte au droit protégé. Elle retient que la qualité de commerçant professionnel du secteur prive l'appelant de la possibilité d'invoquer sa bonne foi. La cour considère en effet qu'un tel opérateur est présumé disposer des compétences pour distinguer un produit original d'une contrefaçon, ce qui exclut toute erreur ou ignorance exonératoire de responsabilité. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 60621 | Contrefaçon de marque : La connaissance du caractère contrefaisant des produits par le vendeur se déduit de leur simple offre à la vente constatée par procès-verbal de saisie-description (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 29/03/2023 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du procès-verbal de saisie-descriptive et la caractérisation de la faute du commerçant non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et la concurrence déloyale, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait la qualification des faits, soutenant que la simple détention de quelques échan... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du procès-verbal de saisie-descriptive et la caractérisation de la faute du commerçant non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et la concurrence déloyale, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait la qualification des faits, soutenant que la simple détention de quelques échantillons ne suffisait pas à prouver l'offre en vente et que sa mauvaise foi n'était pas établie. La cour écarte ce moyen en rappelant que le procès-verbal de saisie-descriptive constitue une pièce officielle faisant foi jusqu'à inscription de faux et prouve l'acte matériel de détention en vue de la vente. Elle retient en outre que la connaissance du caractère contrefaisant des produits par le commerçant, élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi 17-97, se déduit des circonstances, notamment de la commercialisation de produits portant une marque protégée sans autorisation de son titulaire. Ces faits caractérisant l'usage d'une marque reproduite au sens de l'article 154 de la même loi, le jugement entrepris est confirmé. |
| 60691 | Bail commercial : la sommation de payer visant l’expulsion est valable dès lors que la créance de loyers impayés porte sur une période d’au moins trois mois (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un commandement de payer et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la régularité de l'acte et sur le rejet d'une demande d'inscription de faux. Le preneur soutenait que la dette de loyers était inférieure au seuil légal de trois mois imposé par la loi 49.16 et que le premier juge avait à tort écarté sa contestation de la réalité de la signification sans ordonner de mesure d'instruction.... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un commandement de payer et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la régularité de l'acte et sur le rejet d'une demande d'inscription de faux. Le preneur soutenait que la dette de loyers était inférieure au seuil légal de trois mois imposé par la loi 49.16 et que le premier juge avait à tort écarté sa contestation de la réalité de la signification sans ordonner de mesure d'instruction. La cour écarte ce moyen, retenant après analyse des échéances que la créance du bailleur excédait bien trois mois de loyers à la date de la sommation et que celle-ci mentionnait expressément la menace d'une action en expulsion. Concernant l'inscription de faux, la cour juge que les simples attestations produites par l'appelant ne peuvent suffire à renverser la force probante du procès-verbal de signification, d'autant que le preneur avait lui-même discuté la date de cet acte dans ses écritures, en reconnaissant ainsi implicitement la matérialité. Les demandes reconventionnelles du preneur en dommages-intérêts pour procédure abusive sont également rejetées, son propre défaut de ponctualité dans les paiements étant établi. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60791 | Facture de régularisation : la force probante du rapport d’expertise judiciaire prévaut sur le procès-verbal de constat d’anomalie établi par l’opérateur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 18/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'annulation d'une facture de régularisation d'énergie, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action dirigée contre le représentant légal d'une société anonyme et la force probante des procès-verbaux de fraude. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné. L'appelant, délégataire de service public, soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif qu'elle n'était pas dirigée contre le président de son conse... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'annulation d'une facture de régularisation d'énergie, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action dirigée contre le représentant légal d'une société anonyme et la force probante des procès-verbaux de fraude. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné. L'appelant, délégataire de service public, soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif qu'elle n'était pas dirigée contre le président de son conseil d'administration et qu'elle tendait à la constatation d'un fait négatif, tout en invoquant la force probante du procès-verbal établi par ses agents assermentés. La cour écarte ces moyens d'irrecevabilité, retenant d'une part que l'assignation visant le représentant légal n'a causé aucun grief à l'appelante, et d'autre part que la demande en annulation d'une facture constitue une prétention positive. Sur le fond, sans contester la validité formelle du procès-verbal, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ordonné en appel. Ce dernier ayant établi le fonctionnement régulier du compteur durant la période litigieuse, la facture de régularisation est jugée sans fondement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 61038 | Contrefaçon de marque : Le commerçant professionnel est présumé avoir connaissance du caractère contrefaisant des produits en l’absence de factures d’achat (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 15/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action et la force probante du procès-verbal de saisie-description. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le commerçant à cesser la vente des produits litigieux, à les détruire et à verser des dommages-intérêts. L'appelant soulevait, d'une part, la forclusion de l'action au visa de l'article 222 de la loi 17-97, l'assign... Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action et la force probante du procès-verbal de saisie-description. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le commerçant à cesser la vente des produits litigieux, à les détruire et à verser des dommages-intérêts. L'appelant soulevait, d'une part, la forclusion de l'action au visa de l'article 222 de la loi 17-97, l'assignation n'ayant été régularisée à son encontre qu'après l'expiration du délai de trente jours suivant la saisie, et d'autre part, la nullité du procès-verbal en engageant une procédure d'inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion, en retenant que la date à considérer est celle du dépôt de l'acte introductif d'instance initial, la requête en rectification du nom du défendeur n'ayant pas pour effet de reporter le point de départ du délai. Sur la demande d'inscription de faux, la cour la juge inopérante au motif que le procès-verbal de saisie-description n'est qu'un mode de preuve facultatif dont elle n'est pas tenue, conservant son pouvoir souverain pour établir la contrefaçon par d'autres éléments. La cour retient en effet que la responsabilité du commerçant, professionnel présumé connaître l'origine de ses marchandises, est engagée dès lors qu'il ne conteste ni sa présence dans les lieux ni son activité de vente. Elle déduit sa connaissance du caractère contrefaisant des produits de son incapacité à produire les factures d'achat correspondantes, en application de l'article 201 de la loi 17-97. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63552 | Calcul du préjudice pour vol d’électricité : le juge peut souverainement limiter la période de consommation et appliquer la méthode de calcul du fournisseur sans être lié par le rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 24/07/2023 | Saisi d'une action en paiement pour soustraction d'énergie électrique, la cour d'appel de commerce examine la force probante du procès-verbal de constatation et la portée du rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'usager au paiement d'une somme très inférieure à celle réclamée, retenant une période de consommation frauduleuse limitée à huit jours. L'appelant, fournisseur d'énergie, contestait d'une part la validité du rapport d'expertise, au motif que l'expert av... Saisi d'une action en paiement pour soustraction d'énergie électrique, la cour d'appel de commerce examine la force probante du procès-verbal de constatation et la portée du rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'usager au paiement d'une somme très inférieure à celle réclamée, retenant une période de consommation frauduleuse limitée à huit jours. L'appelant, fournisseur d'énergie, contestait d'une part la validité du rapport d'expertise, au motif que l'expert avait excédé sa mission technique, et d'autre part le montant alloué, estimant que le premier juge aurait dû ordonner une contre-expertise plutôt que de procéder à sa propre évaluation. La cour écarte le moyen relatif à l'expertise, en retenant que l'appréciation par l'expert des pièces versées aux débats, telle une facture, entre dans sa mission et que ses conclusions d'ordre juridique ne lient pas la juridiction. Sur le fond, elle rappelle que la force probante du procès-verbal établi par un agent assermenté se limite à la constatation matérielle de l'infraction et ne s'étend pas à la durée de l'occupation des lieux. Faute pour le fournisseur de rapporter la preuve d'une occupation antérieure à la date du contrat de bail, c'est à bon droit que le premier juge a liquidé la créance en appliquant la méthode de calcul du fournisseur à la seule période de consommation avérée. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 60914 | Contrefaçon de marque : La responsabilité du commerçant revendeur est engagée en l’absence de factures d’achat prouvant l’origine licite des produits (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 03/05/2023 | Saisi d'un litige en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la connaissance de l'infraction par un commerçant non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux ainsi que des mesures de réparation. En appel, le commerçant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-descriptive par un recours en faux incident et niait avoir connaissance du caractère contrefai... Saisi d'un litige en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la connaissance de l'infraction par un commerçant non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux ainsi que des mesures de réparation. En appel, le commerçant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-descriptive par un recours en faux incident et niait avoir connaissance du caractère contrefaisant des marchandises. La cour écarte le recours en faux en rappelant que le procès-verbal de saisie n'est qu'un moyen de preuve facultatif dont elle apprécie souverainement la portée, sans que sa décision en dépende. Elle retient surtout que la connaissance de la contrefaçon par le commerçant, requise par l'article 201 de la loi 17-97, se présume de sa qualité professionnelle. Cette présomption est corroborée par l'incapacité du commerçant à produire des factures d'achat justifiant d'une origine licite des produits. Dès lors, l'aveu de la commercialisation des produits portant la marque litigieuse, combiné à l'absence de preuve d'un approvisionnement régulier, suffit à établir l'infraction. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64305 | Contrefaçon de marque : L’absence de factures d’achat auprès d’un distributeur agréé constitue une présomption de l’origine frauduleuse des produits (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 04/10/2022 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce juge que la commercialisation de produits reproduisant une marque enregistrée constitue un acte de contrefaçon imputable au vendeur, dont l'élément intentionnel est présumé. Le tribunal de commerce avait condamné des commerçants à cesser la vente de produits jugés contrefaits, à les détruire et à indemniser le titulaire de la marque. En appel, les commerçants contestaient la nature contrefaisante des produits et la force probante d... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce juge que la commercialisation de produits reproduisant une marque enregistrée constitue un acte de contrefaçon imputable au vendeur, dont l'élément intentionnel est présumé. Le tribunal de commerce avait condamné des commerçants à cesser la vente de produits jugés contrefaits, à les détruire et à indemniser le titulaire de la marque. En appel, les commerçants contestaient la nature contrefaisante des produits et la force probante du procès-verbal de saisie-description, qu'ils estimaient insuffisant à caractériser l'infraction. La cour écarte cet argument en retenant que le procès-verbal, en tant qu'acte officiel, établit la matérialité de la commercialisation. Elle souligne surtout que la connaissance de la contrefaçon par un vendeur professionnel se déduit de son incapacité à produire des factures justifiant de l'origine licite des marchandises. La cour rappelle en outre que le montant des dommages-intérêts alloué, correspondant au minimum légal fixé par l'article 224 de la loi 17-97, ne peut être réduit. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64467 | Conseil d’administration : la qualité d’administrateur découle du procès-verbal de nomination, l’inscription tardive au registre du commerce étant sans incidence sur la validité des délibérations (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 20/10/2022 | Saisi d'un recours en annulation des délibérations d'un conseil d'administration d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'inscription des nominations d'administrateurs au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité du procès-verbal litigieux. Les appelants, héritiers de l'ancien président, soutenaient que le conseil ne s'était pas valablement réuni, faute pour les administrateurs présents d'avoir la qualité requise, leur nomin... Saisi d'un recours en annulation des délibérations d'un conseil d'administration d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'inscription des nominations d'administrateurs au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité du procès-verbal litigieux. Les appelants, héritiers de l'ancien président, soutenaient que le conseil ne s'était pas valablement réuni, faute pour les administrateurs présents d'avoir la qualité requise, leur nomination n'ayant pas été publiée au registre du commerce à la date de la réunion. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité d'administrateur découle de l'acte de nomination, en l'occurrence un procès-verbal de conseil antérieur, et non de sa publication. Elle rappelle que l'inscription au registre du commerce, bien qu'obligatoire en application de l'article 75 du code de commerce, conditionne l'opposabilité de l'acte aux tiers mais non sa validité entre les parties, l'absence de publication dans les délais n'étant pas sanctionnée par la nullité. Dès lors que la nomination des administrateurs était établie par un acte antérieur non annulé et qu'ils détenaient les actions de garantie requises, la cour considère que le quorum était valablement atteint. Les autres moyens tirés des irrégularités de convocation et de signature du procès-verbal sont également jugés infondés au regard des dispositions des articles 52 et 73 de la loi 17-95. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 64641 | Consommation frauduleuse d’électricité : la facture de redressement est annulée en l’absence de justification de son calcul par le fournisseur et face à une expertise judiciaire concluante (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une facture de régularisation pour consommation électrique frauduleuse, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve et la force probante des constats établis par le fournisseur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné en annulant la facture litigieuse au motif qu'elle n'était pas justifiée. L'appelant soutenait la validité de son procès-verbal de constatation et de sa méthode de calcul pour fonder sa créanc... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une facture de régularisation pour consommation électrique frauduleuse, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve et la force probante des constats établis par le fournisseur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné en annulant la facture litigieuse au motif qu'elle n'était pas justifiée. L'appelant soutenait la validité de son procès-verbal de constatation et de sa méthode de calcul pour fonder sa créance. La cour retient qu'il appartient au fournisseur qui allègue une fraude de prouver non seulement son existence, mais également de justifier de manière précise les modalités de calcul de la consommation prétendument dissimulée. S'appuyant sur une expertise judiciaire qui révèle une disproportion manifeste entre le montant facturé et la consommation moyenne historique de l'abonné, elle juge la créance non établie. La cour écarte ainsi la force probante du procès-verbal unilatéralement dressé par les agents du fournisseur dès lors que ses conclusions sont infirmées par l'analyse technique des consommations réelles et que le compteur a été reconnu en parfait état de fonctionnement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 64151 | Contrefaçon de marque : la quantité de produits saisis suffit à établir la qualité de commerçant et à présumer sa connaissance du caractère contrefaisant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 19/07/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du procès-verbal de saisie-descriptive et la présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits par leur détenteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait la qualification de contrefaçon, arg... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du procès-verbal de saisie-descriptive et la présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits par leur détenteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait la qualification de contrefaçon, arguant de l'irrégularité du procès-verbal, de sa qualité de non-commerçant et de l'absence de preuve de sa connaissance du caractère frauduleux des produits, qu'il prétendait détenir pour un usage personnel. La cour écarte ces moyens en relevant que l'appelant n'a pas nié la présence effective des produits contrefaisants dans son local. Elle retient que la quantité de marchandises saisie suffit à établir sa qualité de commerçant professionnel. Dès lors, la cour juge qu'un tel professionnel est présumé avoir connaissance de la nature des produits qu'il propose à la vente, ce qui caractérise la contrefaçon au sens de l'article 201 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 68138 | Contrefaçon de marque : la preuve de l’infraction peut être rapportée par le seul procès-verbal de saisie descriptive, sans qu’une expertise technique soit requise (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 07/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour la vente de produits contrefaisants, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la preuve de la contrefaçon et sur l'élément intentionnel du vendeur non fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon sur la base d'un procès-verbal de saisie-description et condamné le vendeur à cesser la commercialisation des produits litigieux et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant contestait la fo... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour la vente de produits contrefaisants, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la preuve de la contrefaçon et sur l'élément intentionnel du vendeur non fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon sur la base d'un procès-verbal de saisie-description et condamné le vendeur à cesser la commercialisation des produits litigieux et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant contestait la force probante du procès-verbal, soutenant qu'une expertise technique était indispensable pour caractériser la contrefaçon, et niait avoir eu connaissance du caractère illicite des produits. La cour écarte le moyen tiré de l'absence d'expertise, retenant que le procès-verbal de saisie-description suffit à établir la matérialité des faits lorsque la contrefaçon est manifeste. Elle rappelle que l'usage d'une marque enregistrée sans l'autorisation de son titulaire, notamment par la détention en vue de la vente, constitue en soi un acte de contrefaçon au sens des articles 154 et 201 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle. La cour retient surtout que la connaissance du caractère contrefaisant des produits par le commerçant, élément requis pour engager sa responsabilité, se déduit de son incapacité à produire les factures d'achat prouvant une acquisition par un circuit de distribution agréé. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67718 | Contrefaçon de marque : La mauvaise foi du commerçant professionnel est présumée en l’absence de justification de l’origine des produits (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 25/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur professionnel non-fabricant. Le tribunal de commerce avait condamné les vendeurs à cesser la commercialisation des produits litigieux et à indemniser le titulaire de la marque. Les appelants contestaient la force probante du procès-verbal de saisie-description, qu'ils prétendaient entaché de faux, et invoquaient leur bonne foi en tant que s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur professionnel non-fabricant. Le tribunal de commerce avait condamné les vendeurs à cesser la commercialisation des produits litigieux et à indemniser le titulaire de la marque. Les appelants contestaient la force probante du procès-verbal de saisie-description, qu'ils prétendaient entaché de faux, et invoquaient leur bonne foi en tant que simples revendeurs. La cour rappelle que le procès-verbal de saisie-description n'est qu'un moyen de preuve facultatif dont elle apprécie souverainement la portée. Elle retient surtout que si la responsabilité du vendeur non-fabricant est subordonnée à la preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits, cette connaissance est présumée en raison de sa qualité de commerçant professionnel. Faute pour les appelants de produire des factures d'achat établissant une origine licite des marchandises, leur connaissance de la contrefaçon est caractérisée au sens de l'article 201 de la loi 17-97. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67983 | Consommation frauduleuse d’électricité : le procès-verbal de constat établit la matérialité de la fraude mais ne fait pas foi du montant de la créance, lequel doit être déterminé par une expertise technique (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 24/11/2021 | Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de fraude à la consommation d'énergie face à une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait annulé la facture litigieuse tout en condamnant l'usager, sur demande reconventionnelle, au paiement d'une somme réduite sur la base des conclusions de l'expert. Le concessionnaire soutenait que le procès-verbal de constat de fraude, signé par l'usager, faisait foi jusqu'... Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de fraude à la consommation d'énergie face à une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait annulé la facture litigieuse tout en condamnant l'usager, sur demande reconventionnelle, au paiement d'une somme réduite sur la base des conclusions de l'expert. Le concessionnaire soutenait que le procès-verbal de constat de fraude, signé par l'usager, faisait foi jusqu'à inscription de faux et devait primer sur l'expertise quant à la détermination du montant dû La cour rappelle, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, que la force probante du procès-verbal se limite à l'établissement des faits matériels de la fraude et ne s'étend pas à la liquidation du préjudice, laquelle relève d'une appréciation technique. Elle retient que la facture, établie unilatéralement par le créancier et contestée par le débiteur, est dépourvue de force probante en l'absence d'acceptation. Dès lors, la cour s'en rapporte aux conclusions de l'expertise judiciaire qui a établi que le mode de calcul du concessionnaire était erroné, ce dernier ayant appliqué une mesure ponctuelle sur une longue période en violation de ses propres conditions générales qui imposaient de se référer à la consommation antérieure. La cour écarte par conséquent les moyens de l'appelant et confirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance au montant déterminé par l'expert. |
| 68324 | La détention et l’offre à la vente d’étiquettes textiles reproduisant une marque protégée constituent un acte de contrefaçon, y compris lorsque ces étiquettes ne sont pas encore apposées sur un produit fini (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 21/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits contrefaisants et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-description et soulevait la violation du principe de spécialité, au motif que la simple détention d'étiquettes textiles ne pouvait constituer un acte de contrefaçon des produits finis visés... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits contrefaisants et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-description et soulevait la violation du principe de spécialité, au motif que la simple détention d'étiquettes textiles ne pouvait constituer un acte de contrefaçon des produits finis visés par l'enregistrement. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le procès-verbal de l'huissier de justice, corroboré par les photographies, établit suffisamment la détention de produits portant une marque reproduite sans autorisation. Au visa des articles 154 et 201 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, la cour rappelle que la simple détention en vue de la vente de produits revêtus d'une marque contrefaite constitue en soi un acte de contrefaçon, indépendamment de la fabrication du produit fini. Elle juge en outre que le principe de spécialité est respecté dès lors que les étiquettes saisies sont destinées à être apposées sur des vêtements, produits relevant de la même classe que celle protégée par l'enregistrement de la marque. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69657 | Contrefaçon de marque : La connaissance du caractère contrefaisant des produits par le commerçant se déduit de sa qualité de professionnel et de la source d’approvisionnement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 06/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'élément intentionnel et l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et alloué une indemnité forfaitaire au titulaire de la marque. L'appelant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-description et soutenait que sa responsab... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'élément intentionnel et l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et alloué une indemnité forfaitaire au titulaire de la marque. L'appelant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-description et soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, faute de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits qu'il ne faisait que commercialiser. La cour retient que la connaissance du caractère contrefaisant des produits, élément moral requis par l'article 201 de la loi 17-97 pour engager la responsabilité du simple vendeur, s'infère des circonstances de fait. Elle relève que la qualité de commerçant spécialisé, l'absence de factures d'achat auprès du titulaire des droits et l'approvisionnement auprès de vendeurs informels suffisent à établir cette connaissance. La cour ajoute que l'indemnité forfaitaire allouée correspond au minimum légal prévu par l'article 224 de la même loi, que le demandeur est en droit de choisir. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69845 | L’occupation des lieux loués par une société tierce, établie par un constat d’huissier, constitue une occupation sans droit ni titre justifiant son expulsion (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 20/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un procès-verbal de constat et la recevabilité d'une demande d'intervention forcée en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant contestait la qualification d'occupation illicite, soutenant que sa présence se justifiait par une simple domiciliation commerciale autorisée par le bail conclu ave... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un procès-verbal de constat et la recevabilité d'une demande d'intervention forcée en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant contestait la qualification d'occupation illicite, soutenant que sa présence se justifiait par une simple domiciliation commerciale autorisée par le bail conclu avec le preneur initial. La cour déclare d'abord irrecevable la demande d'intervention forcée du preneur initial comme étant contraire au principe du double degré de juridiction. Sur le fond, la cour retient la pleine force probante du procès-verbal de constat qui établissait matériellement l'occupation exclusive des lieux par l'appelant, notamment par la présence de ses enseignes et les déclarations concordantes de son personnel et du gardien de l'immeuble. Faute pour l'occupant de produire un contrat de sous-location ou de domiciliation en bonne et due forme, la cour écarte l'argument tiré d'une simple faculté de domiciliation prévue au bail originel. Le jugement d'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 69854 | Contrefaçon de marque : Le commerçant est présumé avoir connaissance du caractère contrefaisant des produits qu’il met en vente (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 20/10/2020 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'origine des produits et la connaissance du caractère illicite par le vendeur. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-contrefaçon et l'absence de preuve de sa connaissance du caractère con... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'origine des produits et la connaissance du caractère illicite par le vendeur. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-contrefaçon et l'absence de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits, arguant de leur acquisition auprès du distributeur officiel. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du procès-verbal et relève que si l'appelant justifiait de l'acquisition d'une faible quantité de produits authentiques, il ne pouvait prouver l'origine licite de la grande majorité des marchandises saisies. La cour retient que la qualité de commerçant de l'appelant emporte une présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits qu'il met en vente, dès lors qu'il lui incombe de s'assurer de la provenance de sa marchandise. Elle juge ainsi que la détention et la mise en vente de produits portant une marque enregistrée sans autorisation du titulaire caractérisent l'acte de contrefaçon au sens des articles 154 et 201 de la loi 17-97. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70322 | Bail commercial : la déclaration d’un tiers recueillie par un huissier de justice dans un procès-verbal de constat est insuffisante à prouver la sous-location (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 05/02/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour sous-location d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait annulé le congé, faute pour le bailleur de rapporter la preuve de la sous-location alléguée. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt confirmatif pour défaut d'examen des moyens de preuve du bailleur, notamment des attestations et d'un procès-verbal de constat. Procédant à une nouvelle instruction, la cour retient... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour sous-location d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait annulé le congé, faute pour le bailleur de rapporter la preuve de la sous-location alléguée. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt confirmatif pour défaut d'examen des moyens de preuve du bailleur, notamment des attestations et d'un procès-verbal de constat. Procédant à une nouvelle instruction, la cour retient que le témoignage recueilli est insuffisant, le témoin déclarant ignorer l'identité de l'occupant actuel du local. Elle écarte par ailleurs la force probante du procès-verbal de constat, en rappelant que les déclarations qui y sont recueillies par l'huissier de justice ne sont pas opposables au preneur, qui est tiers à ces propos. La cour juge enfin inopérant le moyen tiré du changement d'activité commerciale, ce motif n'étant pas visé dans le congé initial. Faute pour le bailleur de prouver la sous-location prohibée par l'article 22 du dahir du 24 mai 1955, le jugement entrepris est confirmé. |
| 70871 | Action en contrefaçon : un procès-verbal de saisie-descriptive dressé chez un détaillant ne suffit pas à prouver l’implication du fournisseur présumé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 03/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la qualité pour défendre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour un motif de forme, tiré du défaut de qualité à défendre d'un des défendeurs. L'appelant soutenait que la preuve de la contrefaçon résultait d'un procès-verbal de saisie-description et que l'action était valablement dirigée co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la qualité pour défendre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour un motif de forme, tiré du défaut de qualité à défendre d'un des défendeurs. L'appelant soutenait que la preuve de la contrefaçon résultait d'un procès-verbal de saisie-description et que l'action était valablement dirigée contre un fonds de commerce. La cour écarte cette argumentation en retenant que la charge de la preuve de la qualité de contrefacteur pèse sur le demandeur. Elle juge qu'un procès-verbal de saisie-description, dressé dans les locaux d'un tiers revendeur et contenant une simple déclaration de ce dernier sur l'origine des produits, ne constitue pas une preuve suffisante de l'implication du fournisseur mis en cause. La cour rappelle également qu'une action dirigée contre un fonds de commerce est irrecevable, ce dernier étant dépourvu de personnalité morale et donc de qualité pour défendre. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 68672 | Le défaut de paiement des loyers par le preneur justifie la résiliation du bail commercial et son éviction sans indemnité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la sommation de payer et sur le droit du preneur à une indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant contestait la validité de la sommation, au motif qu'elle aurait été remise à une personne non habilitée, et re... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la sommation de payer et sur le droit du preneur à une indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant contestait la validité de la sommation, au motif qu'elle aurait été remise à une personne non habilitée, et revendiquait subsidiairement un droit à l'indemnité d'éviction ainsi que la compensation des loyers avec des frais de réparation. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que la remise de l'acte au siège social du preneur à une personne ayant apposé le cachet de la société établit une présomption de réception régulière. Elle rappelle que le procès-verbal de notification dressé par un commissaire de justice constitue un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux. Sur le fond, la cour juge que le preneur défaillant ne peut prétendre à une indemnité d'éviction, en application de l'article 8 de la loi n° 49-16 qui exclut un tel droit en cas de résiliation pour non-paiement des loyers. La demande de compensation est également rejetée, faute pour le preneur d'en avoir fait l'objet d'une demande reconventionnelle régulière et de prouver le caractère nécessaire des travaux. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 69290 | Preuve du paiement des loyers : Le témoignage est un moyen de preuve irrecevable lorsque le montant total des arriérés excède 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 16/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la force probante des modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la notification de la mise en demeure, délivrée à une personne qu'il estimait sans qualité, et prétendait avoir réglé les lo... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la force probante des modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la notification de la mise en demeure, délivrée à une personne qu'il estimait sans qualité, et prétendait avoir réglé les loyers, produisant à cet effet des attestations de témoins. La cour écarte ce moyen en rappelant que le procès-verbal de l'huissier de justice, qui constate la remise de l'acte au siège de la société preneuse à une personne se déclarant responsable, constitue un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux. Elle juge en outre que la preuve testimoniale est irrecevable pour établir le paiement d'une dette locative dont le montant global excède le seuil légal, faute pour le preneur d'avoir recouru à des modes de preuve plus rigoureux tels que l'offre réelle. Faisant par ailleurs partiellement droit à une demande additionnelle du bailleur pour une période locative ultérieure après déduction des paiements justifiés, la cour confirme pour l'essentiel le jugement entrepris. |
| 69412 | Bail commercial : la mention d’un tiers non-bailleur dans le congé est un simple vice de forme n’entraînant pas sa nullité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 23/09/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité formelle d'un congé pour reprise personnelle délivré au preneur d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en déclarant irrecevable la demande de l'un des deux propriétaires pour défaut de qualité de bailleur. L'appelante soutenait la nullité du congé au motif, d'une part, qu'il émanait conjointement du bailleur et d'un tiers non partie au contrat et, d'autre part, que... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité formelle d'un congé pour reprise personnelle délivré au preneur d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en déclarant irrecevable la demande de l'un des deux propriétaires pour défaut de qualité de bailleur. L'appelante soutenait la nullité du congé au motif, d'une part, qu'il émanait conjointement du bailleur et d'un tiers non partie au contrat et, d'autre part, que sa signification par commissaire de justice était irrégulière. La cour écarte le premier moyen en retenant que la mention sur l'acte d'un tiers, copropriétaire mais non cocontractant, constitue un simple vice de forme non substantiel qui n'affecte pas la validité du congé dès lors qu'il émane bien du bailleur légitime et que le preneur n'a subi aucun préjudice. Sur le second moyen, elle juge que le procès-verbal de signification dressé par le commissaire de justice, qui mentionne l'identité déclarée et les caractéristiques de la personne ayant reçu l'acte, fait foi jusqu'à inscription de faux. La cour relève en outre que la preuve de la réception effective du congé est rapportée par la réponse que le preneur y a lui-même adressée, démontrant que l'acte a atteint son but. Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 69510 | Difficulté d’exécution : La force probante du procès-verbal d’expulsion fait échec à l’allégation d’erreur sur l’immeuble objet de la mesure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 21/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de réintégration dans un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation d'une voie de fait résultant d'une erreur d'exécution. L'appelante soutenait que son local commercial avait été évacué sans titre, l'ordonnance d'expulsion exécutée visant un tiers et une adresse distincte de la sienne. La cour relève que si le titre exécutoire concerne bien un autre local que celui de l'appelante, le... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de réintégration dans un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation d'une voie de fait résultant d'une erreur d'exécution. L'appelante soutenait que son local commercial avait été évacué sans titre, l'ordonnance d'expulsion exécutée visant un tiers et une adresse distincte de la sienne. La cour relève que si le titre exécutoire concerne bien un autre local que celui de l'appelante, le procès-verbal d'expulsion, produit par cette dernière, atteste que les opérations d'exécution ont été menées à l'adresse exacte mentionnée dans la décision de justice. Dès lors, la cour retient que la requérante ne rapporte pas la preuve de l'atteinte matérielle qu'elle invoque, à savoir que son propre fonds de commerce a fait l'objet de l'expulsion litigieuse. Faute d'établir l'existence d'une voie de fait, la demande de réintégration est jugée non fondée et l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 69795 | Résiliation du bail commercial : la notification de la mise en demeure de payer est valablement faite à un employé présent dans les locaux loués (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 14/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer et la justification du non-paiement des loyers. L'appelant contestait la validité de la notification, au motif qu'elle avait été remise à un tiers se présentant comme son préposé, et soutenait que le refus du bailleur de délivrer des quittances justifiait la suspension de son obligation... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer et la justification du non-paiement des loyers. L'appelant contestait la validité de la notification, au motif qu'elle avait été remise à un tiers se présentant comme son préposé, et soutenait que le refus du bailleur de délivrer des quittances justifiait la suspension de son obligation. La cour écarte ce dernier argument, considérant que l'absence de quittances ne dispense pas le preneur de s'acquitter des loyers tant qu'il jouit des lieux. Elle retient ensuite que la notification effectuée par huissier de justice au local commercial et remise à une personne se déclarant employée du destinataire est régulière au regard des dispositions du code de procédure civile. La cour rappelle que le procès-verbal de notification fait foi jusqu'à inscription de faux et qu'il lui appartient de statuer sur la validité de cet acte, ce qui la conduit à rejeter la demande de sursis à statuer. Le preneur, n'ayant pas réglé sa dette dans le délai imparti par une sommation valablement délivrée, est en situation de défaut. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76372 | Force probante du procès-verbal de fraude : le procès-verbal établi par un agent assermenté d’un concessionnaire de service public fait foi jusqu’à inscription de faux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 19/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un abonné au paiement de consommations d'énergie, le débat portait sur la force probante d'un procès-verbal de fraude établi par un agent du distributeur. L'appelant soutenait que cet acte, émanant d'une partie au litige, était dépourvu de valeur probante et qu'une expertise neutre aurait dû être ordonnée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal dressé par un agent assermenté du concessionnaire de service public,... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un abonné au paiement de consommations d'énergie, le débat portait sur la force probante d'un procès-verbal de fraude établi par un agent du distributeur. L'appelant soutenait que cet acte, émanant d'une partie au litige, était dépourvu de valeur probante et qu'une expertise neutre aurait dû être ordonnée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal dressé par un agent assermenté du concessionnaire de service public, agissant dans le cadre de ses fonctions, fait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux. La cour relève en outre que l'acte a été établi contradictoirement, en présence d'un représentant de l'abonné qui l'a signé sans contestation. Faute pour l'appelant d'avoir engagé une procédure d'inscription de faux, la valeur probante du procès-verbal est reconnue. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 81222 | Contrefaçon de marque : La protection issue d’un enregistrement international désignant le Maroc est pleinement opposable au contrefacteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 03/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la protection conférée par un enregistrement international. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes de contrefaçon, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant contestait sa qualité à défendre, la validité de l'enregistrement de la marqu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la protection conférée par un enregistrement international. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes de contrefaçon, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant contestait sa qualité à défendre, la validité de l'enregistrement de la marque de l'intimé au Maroc, ainsi que la régularité du procès-verbal de saisie-descriptive et la force probante des pièces produites. La cour écarte l'ensemble de ces moyens en retenant que la marque bénéficie d'une protection effective au Maroc en vertu de son enregistrement international désignant le territoire national, conformément à la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Elle relève en outre que l'appelant avait, par ses propres écritures et dans des procédures antérieures, reconnu exploiter le local commercial où les produits contrefaisants ont été saisis, rendant ainsi inopérant le moyen tiré du défaut de qualité à défendre. La cour juge également que la force probante du procès-verbal de saisie et des documents produits en copie ne peut être contestée dès lors que l'appelant en a discuté le contenu, ce qui vaut reconnaissance de leur existence. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82142 | Fermeture continue du local commercial : le procès-verbal de l’huissier de justice suffit à valider le congé et à prononcer la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du procès-verbal de commissaire de justice constatant la fermeture continue d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que la preuve de la fermeture n'était pas suffisamment rapportée. L'appelant soutenait que le procès-verbal du commissaire de justice suffisait à lu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du procès-verbal de commissaire de justice constatant la fermeture continue d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que la preuve de la fermeture n'était pas suffisamment rapportée. L'appelant soutenait que le procès-verbal du commissaire de justice suffisait à lui seul à satisfaire aux exigences légales. La cour fait droit à ce moyen et retient, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, que le procès-verbal attestant de la fermeture continue du local après plusieurs tentatives constitue un acte officiel faisant foi jusqu'à inscription de faux. Elle juge qu'un tel acte suffit à établir l'impossibilité de notifier le congé et à permettre au bailleur d'agir en validation, d'autant que les diligences procédurales ultérieures ont corroboré cette fermeture. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, valide le congé et ordonne l'expulsion du preneur. |
| 81552 | Le paiement des arriérés de loyer postérieur à l’expiration du délai fixé dans la sommation ne purge pas le manquement du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le manquement du locataire. L'appelant contestait la validité de la notification, délivrée à son frère qu'il prétendait illettré, et soutenait que le paiement des arriérés après le jugement purgeait l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le manquement du locataire. L'appelant contestait la validité de la notification, délivrée à son frère qu'il prétendait illettré, et soutenait que le paiement des arriérés après le jugement purgeait le manquement. La cour écarte ces moyens en rappelant que les procès-verbaux de commissaire de justice font foi jusqu'à inscription de faux et que la remise à un parent identifié au domicile du destinataire est régulière. Elle juge en outre que les règles protectrices des personnes illettrées prévues par l'article 427 du dahir des obligations et des contrats ne s'appliquent pas à la simple réception d'un acte de procédure mais à la souscription d'engagements. La cour retient que le paiement tardif des loyers, postérieur à l'expiration du délai de la sommation, ne fait pas disparaître le manquement contractuel justifiant la résiliation. Le jugement est donc réformé en ce qu'il condamnait au paiement des loyers, désormais acquittés, mais confirmé sur la résiliation du bail et l'expulsion. |
| 77399 | Contrefaçon de marque : Le titulaire des droits peut opter pour l’indemnisation forfaitaire prévue par la loi sur la propriété industrielle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 08/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la présomption de mauvaise foi du vendeur professionnel et les modalités de fixation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits et alloué une indemnité au titulaire de la marque. L'appelant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-description et invoquait sa... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la présomption de mauvaise foi du vendeur professionnel et les modalités de fixation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits et alloué une indemnité au titulaire de la marque. L'appelant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-description et invoquait sa bonne foi, soutenant qu'en tant que simple revendeur, il ignorait le caractère contrefaisant des produits. La cour écarte cet argument en retenant qu'il pèse sur le commerçant, du fait de sa profession, une présomption de connaissance des marchandises qu'il propose à la vente, et que la production d'une facture d'achat auprès d'un fournisseur non agréé est inopérante à renverser cette présomption. Concernant le montant des dommages-intérêts jugé excessif, la cour rappelle qu'au visa de l'article 224 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, le juge dispose de la faculté d'allouer une indemnité forfaitaire dont le montant se situe dans la fourchette légale. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75006 | Action en distraction : la force probante du procès-verbal de l’huissier de justice l’emporte sur des factures non conformes (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 11/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une action en distraction de biens meubles, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la propriété dans le cadre d'une saisie-exécution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du tiers revendiquant, faute de preuve suffisante de sa propriété sur les biens saisis au siège de la société débitrice. L'appelant contestait cette analyse en produisant des factures à son nom et un contrat de bail antérieur à la mesure d'exécution. La c... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une action en distraction de biens meubles, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la propriété dans le cadre d'une saisie-exécution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du tiers revendiquant, faute de preuve suffisante de sa propriété sur les biens saisis au siège de la société débitrice. L'appelant contestait cette analyse en produisant des factures à son nom et un contrat de bail antérieur à la mesure d'exécution. La cour retient cependant que la force probante du procès-verbal de saisie, en tant qu'acte officiel non argué de faux, prime sur les documents produits, dès lors qu'il atteste la présence sur les lieux d'une employée de la société débitrice et non du tiers revendiquant. Elle ajoute que les factures, outre qu'elles sont antérieures au contrat de bail de l'appelant, sont dépourvues de signature et de cachet et ne respectent pas les exigences formelles de l'article 145 du code général des impôts, ce qui les prive de toute valeur probante. Le jugement ayant rejeté la demande en revendication est en conséquence confirmé. |
| 74509 | Contrat de fourniture d’électricité : la constatation d’un branchement frauduleux par un agent assermenté autorise le délégataire à couper l’alimentation sans préavis (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 01/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'annulation de facture et condamné un usager au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des constats de fraude établis par les agents d'un concessionnaire de service public. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'annulation de la facture litigieuse et fait droit à la demande reconventionnelle en paiement formée par le fournisseur. L'appelant soutenait que la coupure d'électricité était abusiv... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'annulation de facture et condamné un usager au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des constats de fraude établis par les agents d'un concessionnaire de service public. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'annulation de la facture litigieuse et fait droit à la demande reconventionnelle en paiement formée par le fournisseur. L'appelant soutenait que la coupure d'électricité était abusive faute de notification préalable et que le premier juge avait inversé la charge de la preuve de la consommation frauduleuse. La cour retient que la facture contestée est fondée sur un procès-verbal de fraude constatant un branchement direct sur le réseau public. Elle rappelle qu'en application de l'article 22 de la loi n° 54-05 relative à la gestion déléguée des services publics, les procès-verbaux dressés par les agents assermentés du concessionnaire font foi jusqu'à preuve du contraire. Faute pour l'usager d'apporter la preuve contraire de l'existence de ce branchement illicite, la créance du fournisseur est jugée fondée. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la coupure abusive, considérant que la fraude avérée constitue une violation contractuelle autorisant le concessionnaire, en vertu du cahier des charges, à suspendre la fourniture jusqu'à régularisation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72191 | Le refus du bailleur, constaté par huissier, de recevoir un paiement de loyer autorise le preneur à consigner les loyers ultérieurs sans réitérer la procédure d’offre réelle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une sommation de payer et sur la validité du paiement par dépôt judiciaire. Le tribunal de commerce avait retenu le défaut de paiement pour des loyers postérieurs à ceux visés dans la sommation, bien que les loyers objets de ladite sommation eussent été réglés dans le délai imparti. La cour retient que l'effet d'une sommation de payer ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une sommation de payer et sur la validité du paiement par dépôt judiciaire. Le tribunal de commerce avait retenu le défaut de paiement pour des loyers postérieurs à ceux visés dans la sommation, bien que les loyers objets de ladite sommation eussent été réglés dans le délai imparti. La cour retient que l'effet d'une sommation de payer est strictement limité aux créances qui y sont mentionnées. Dès lors que le preneur avait réglé les loyers visés par la sommation dans le délai légal, le manquement justifiant l'éviction n'était pas caractérisé, peu important le sort des loyers échus postérieurement et non inclus dans l'acte. La cour juge en outre que le refus antérieur et avéré du bailleur de recevoir un paiement, constaté par procès-verbal, dispense le preneur de réitérer la procédure d'offre réelle pour les échéances futures, validant ainsi les paiements ultérieurs effectués par dépôt direct à la caisse du tribunal. La cour infirme par conséquent le jugement sur l'éviction et, statuant à nouveau, rejette la demande d'expulsion ainsi que les demandes additionnelles en paiement du bailleur. |
| 72133 | Contrefaçon de marque : La connaissance de la contrefaçon par le vendeur non-fabricant est présumée en raison de sa qualité de commerçant professionnel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 22/04/2019 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'établissement de la responsabilité du vendeur non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et condamné un commerçant à cesser la vente des produits litigieux ainsi qu'à verser des dommages-intérêts. L'appelant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-description et soutenait que sa mauvaise foi, condition de sa responsabilité au sens de l'article 201 ... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'établissement de la responsabilité du vendeur non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et condamné un commerçant à cesser la vente des produits litigieux ainsi qu'à verser des dommages-intérêts. L'appelant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-description et soutenait que sa mauvaise foi, condition de sa responsabilité au sens de l'article 201 de la loi 17-97, n'était pas établie. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal de saisie-description constitue une preuve suffisante des faits matériels. Surtout, la cour retient que la connaissance de la contrefaçon par le vendeur professionnel, élément moral requis par la loi, peut être déduite par le juge d'un faisceau de présomptions. En l'occurrence, l'absence de factures d'achat auprès de fournisseurs agréés et l'aveu d'un approvisionnement auprès de vendeurs ambulants suffisent à caractériser cette connaissance. Concernant le quantum indemnitaire, la cour juge que le montant alloué correspond au minimum légal prévu par l'article 224 de la loi 17-97 à titre de réparation forfaitaire, excluant ainsi toute appréciation de la modicité du préjudice allégué. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72109 | Exception d’inexécution : le contractant qui rend l’exécution de son obligation impossible ne peut se prévaloir de l’inexécution par son cocontractant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 22/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'une promesse de vente immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution par le promettant fautif. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le bénéficiaire n'établissait pas l'identité du bien revendu à un tiers et n'avait pas lui-même exécuté ses propres obligations de paiement. L'appelant soutenait que la revente était établie par un procès-verbal d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'une promesse de vente immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution par le promettant fautif. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le bénéficiaire n'établissait pas l'identité du bien revendu à un tiers et n'avait pas lui-même exécuté ses propres obligations de paiement. L'appelant soutenait que la revente était établie par un procès-verbal de constat d'huissier et que l'exception d'inexécution ne pouvait être opposée par le promettant dès lors que ce dernier avait rendu l'exécution de la convention impossible. La cour d'appel de commerce retient la pleine force probante du procès-verbal de constat, considérant qu'il ne s'agit pas d'un interrogatoire prohibé mais de la simple relation de faits et de déclarations perçus par l'officier ministériel. Elle juge ensuite que l'exception d'inexécution prévue à l'article 234 du dahir des obligations et des contrats est inapplicable lorsque le cocontractant qui l'invoque a lui-même, par sa faute, rendu impossible l'exécution de l'obligation principale. Dès lors que l'exécution en nature est devenue impossible par la cession du bien à un tiers, la cour prononce la résolution du contrat aux torts du promettant, en application de l'article 259 du même code. Elle alloue au bénéficiaire la restitution de son acompte ainsi que des dommages et intérêts réparant l'intégralité de son préjudice, ce qui justifie le rejet de la demande accessoire en paiement des intérêts légaux. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions. |
| 71857 | Résiliation du bail commercial pour non-paiement : Le délai de quinze jours prévu par la loi n° 49-16 est un délai unique pour le paiement des loyers, et non un double délai pour le paiement puis pour l’éviction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 10/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur soutenait la nullité de la mise en demeure au regard des dispositions de la loi n° 49-16, arguant qu'elle ne prévoyait pas un second délai de quinze jours pour l'éviction en sus du délai de paiement. La cour d'appel de commerce rejette cette interprétation et juge que les articles 8 et 26 de ladite loi n'instituent qu'un délai unique de quinze jours pour l'exécuti... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur soutenait la nullité de la mise en demeure au regard des dispositions de la loi n° 49-16, arguant qu'elle ne prévoyait pas un second délai de quinze jours pour l'éviction en sus du délai de paiement. La cour d'appel de commerce rejette cette interprétation et juge que les articles 8 et 26 de ladite loi n'instituent qu'un délai unique de quinze jours pour l'exécution de l'obligation de paiement, dont le non-respect justifie l'éviction. Elle retient que la notification par commissaire de justice fait foi jusqu'à inscription de faux et que, faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement dans le délai, le manquement contractuel est caractérisé. La cour considère que le défaut de paiement constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail et l'expulsion. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, tout en rappelant l'inapplicabilité de l'écrou par corps à une personne morale. Le jugement est par conséquent confirmé, avec ajout de cette condamnation supplémentaire. |
| 80771 | Bail commercial : L’indemnité d’éviction est confirmée sur la base d’une expertise respectant le contradictoire et en l’absence de production des déclarations fiscales par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 27/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la notification du congé et sur l'évaluation de l'indemnité. L'appelant contestait la validité de la notification, faute de signature sur l'acte de signification, ainsi que la régularité de l'expertise judiciaire, menée en l'absence de son conseil et sous-évaluant le préjudice subi. La cour écarte le moyen ... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la notification du congé et sur l'évaluation de l'indemnité. L'appelant contestait la validité de la notification, faute de signature sur l'acte de signification, ainsi que la régularité de l'expertise judiciaire, menée en l'absence de son conseil et sous-évaluant le préjudice subi. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que le procès-verbal de l'agent instrumentaire qui mentionne la remise d'une copie au preneur constitue une pièce officielle faisant foi jusqu'à inscription de faux. Elle rejette également la contestation de l'expertise, en relevant d'une part que la convocation du conseil de l'appelant était établie par un accusé de réception versé au dossier, et d'autre part que l'expert avait procédé à une évaluation complète des éléments du fonds de commerce conformément à l'article 7 de la loi n° 49-16. La cour relève à cet égard le défaut de production par le preneur de ses déclarations fiscales auprès de l'expert. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 79106 | Gérance libre : à défaut de contrat écrit, la redevance est fixée selon le montant reconnu par le gérant, la parole du preneur prévalant en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 31/10/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant des redevances dues au titre d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce et sur la charge de la preuve en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances sur la base du montant mensuel allégué par le propriétaire du fonds. L'appelant soulevait que le premier juge avait statué ultra petita en qualifiant de redevances de gérance ce qui était demandé au titre de l... La cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant des redevances dues au titre d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce et sur la charge de la preuve en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances sur la base du montant mensuel allégué par le propriétaire du fonds. L'appelant soulevait que le premier juge avait statué ultra petita en qualifiant de redevances de gérance ce qui était demandé au titre de loyers, et que le montant retenu n'était pas prouvé. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, considérant que les termes de loyer et de redevance de gérance sont équivalents dans le cadre d'un contrat de gérance libre. En revanche, la cour retient qu'en l'absence de contrat écrit fixant le montant de la redevance, il appartient au propriétaire du fonds d'en rapporter la preuve. Faute pour ce dernier de produire un tel justificatif, la cour fixe la redevance au montant inférieur constamment reconnu par le gérant dans ses écritures. Elle admet par ailleurs la force probante du procès-verbal de dépôt des fonds auprès du tribunal pour justifier du paiement de certaines mensualités. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation en retenant la redevance reconnue par le gérant et en déduisant les sommes valablement consignées, et le confirme pour le surplus. |
| 78424 | Contrefaçon de marque : La connaissance du caractère contrefaisant des produits est présumée à l’égard du commerçant qui les met en vente (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 22/10/2019 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de l'atteinte au droit du titulaire et la présomption de connaissance du caractère illicite des produits pesant sur le commerçant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et la concurrence déloyale, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'indemnisation du préjudice. L'appelant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-description, arguan... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de l'atteinte au droit du titulaire et la présomption de connaissance du caractère illicite des produits pesant sur le commerçant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et la concurrence déloyale, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'indemnisation du préjudice. L'appelant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-description, arguant de l'absence d'un expert technique lors de son établissement et de l'insuffisance de ses constatations à caractériser l'acte de contrefaçon. La cour écarte ce moyen en retenant que le recours à un expert n'est pas obligatoire lorsque la contrefaçon est manifeste, le procès-verbal du commissaire de justice étant alors suffisant pour établir la matérialité des faits. Elle rappelle que tout usage non autorisé d'une marque enregistrée sur des produits similaires à ceux visés au dépôt constitue un acte de contrefaçon au sens de la loi 17-97. La cour retient surtout que la connaissance du caractère contrefaisant des produits, requise pour engager la responsabilité du vendeur non fabricant, est présumée pour un commerçant professionnel. Il incombe dès lors à ce dernier de renverser cette présomption en prouvant l'origine licite de sa marchandise. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81497 | Le procès-verbal de fraude établi par un agent assermenté du délégataire et signé sans réserve par l’usager constitue un aveu qui ne peut être écarté par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 16/12/2019 | L'arrêt consacre la force probante du procès-verbal de constatation de fraude établi par les agents assermentés d'un délégataire de service public. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la créance réclamée au titre d'une consommation d'électricité non facturée, en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter le procès-verbal de fraude, qui constitue un acte officiel en application de la loi sur la gestion délé... L'arrêt consacre la force probante du procès-verbal de constatation de fraude établi par les agents assermentés d'un délégataire de service public. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la créance réclamée au titre d'une consommation d'électricité non facturée, en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter le procès-verbal de fraude, qui constitue un acte officiel en application de la loi sur la gestion déléguée, et dont la force probante ne peut être contestée que par une inscription de faux. La cour d'appel de commerce retient que le procès-verbal dressé par un agent assermenté du fournisseur, constatant la manipulation du raccordement électrique, revêt un caractère officiel au visa de l'article 22 de la loi n° 54-05. Elle relève que ce procès-verbal, signé sans réserve par l'abonnée, vaut reconnaissance de la fraude et ne peut être écarté au profit d'une expertise comptable dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une procédure d'inscription de faux. Par conséquent, la facture de régularisation établie sur la base de ce constat et conformément au cahier des charges s'impose au juge. Le jugement est donc réformé en ce qu'il a réduit le montant de la condamnation, la cour faisant droit à l'intégralité de la demande du fournisseur. |
| 45139 | Vente immobilière : La production en justice de la mise en demeure par l’acquéreur vaut preuve de sa réception et justifie le rejet de sa demande en dommages-intérêts (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 03/09/2020 | Ayant constaté que l'acquéreur, qui contestait avoir reçu la mise en demeure de payer le solde du prix de vente, avait lui-même produit en justice la lettre litigieuse, une cour d'appel en déduit exactement que ce dernier avait nécessairement connaissance de son contenu. Par conséquent, c'est à bon droit qu'elle juge que la résolution du contrat par le vendeur est justifiée par le manquement de l'acquéreur à son obligation de paiement et qu'elle rejette la demande en dommages-intérêts formée par... Ayant constaté que l'acquéreur, qui contestait avoir reçu la mise en demeure de payer le solde du prix de vente, avait lui-même produit en justice la lettre litigieuse, une cour d'appel en déduit exactement que ce dernier avait nécessairement connaissance de son contenu. Par conséquent, c'est à bon droit qu'elle juge que la résolution du contrat par le vendeur est justifiée par le manquement de l'acquéreur à son obligation de paiement et qu'elle rejette la demande en dommages-intérêts formée par ce dernier au titre de ladite résolution. |