| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 54771 | Admission de créance : le dépôt des chèques originaux au soutien d’une plainte pénale ne fait pas obstacle à l’admission de la créance correspondante (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 27/03/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la déclaration d'une créance cambiaire au passif d'une procédure de redressement judiciaire et l'exercice simultané d'une action pénale pour émission de chèques sans provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la partie de la créance correspondant aux chèques au motif que le créancier, ayant déposé une plainte pénale, n'en produisait pas les originaux. Saisie de la question de savoir si le dépôt des titres originaux au parquet ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la déclaration d'une créance cambiaire au passif d'une procédure de redressement judiciaire et l'exercice simultané d'une action pénale pour émission de chèques sans provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la partie de la créance correspondant aux chèques au motif que le créancier, ayant déposé une plainte pénale, n'en produisait pas les originaux. Saisie de la question de savoir si le dépôt des titres originaux au parquet fait obstacle à l'admission de la créance, la cour rappelle que le principe de l'arrêt des poursuites individuelles ne s'applique pas à l'action pénale, qui vise la personne du signataire et non le patrimoine de la société débitrice. Elle en déduit que le créancier a l'obligation de déclarer sa créance, cette déclaration constituant l'unique voie pour en obtenir le paiement dans le cadre de la procédure collective. La cour retient que l'indisponibilité des chèques originaux, remis à l'autorité de poursuite en tant que corps du délit, ne saurait priver la créance de son caractère certain ni justifier son rejet, le risque de double paiement étant écarté par les règles de la procédure collective. L'ordonnance est donc réformée et la créance admise pour son montant intégral au passif chirographaire. |
| 57737 | Vérification de créances : L’admission de la créance bancaire contestée est subordonnée à une expertise comptable analysant la conformité des opérations aux conventions des parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 21/10/2024 | En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige complexe relatif à la fixation d'une créance bancaire. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant réduit, sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appel portait principalement sur la contestation par le créancier des conclusions de plusieurs expertises judiciaires successives, notamment quant à la méthode de calcul de la créanc... En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige complexe relatif à la fixation d'une créance bancaire. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant réduit, sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appel portait principalement sur la contestation par le créancier des conclusions de plusieurs expertises judiciaires successives, notamment quant à la méthode de calcul de la créance issue d'un contrat d'affacturage, à l'admission des engagements par signature et au sort des effets de commerce escomptés impayés. La cour, après avoir ordonné plusieurs expertises complémentaires, retient que l'évaluation de la créance doit intégrer l'ensemble des pièces probantes, y compris celles produites tardivement, dès lors qu'elles sont de nature à éclairer la réalité des opérations de financement et de recouvrement. Elle procède ainsi à une réévaluation de la créance en tenant compte des éléments nouveaux qui contredisent les calculs de l'expert sur les montants effectivement recouvrés et les déductions opérées par le débiteur cédé. La cour admet également les créances conditionnelles nées des engagements par signature, qui doivent figurer au passif pour leur montant nominal. En conséquence, la cour réforme l'ordonnance du juge-commissaire et fixe la créance de l'établissement bancaire à un montant réévalué. |
| 56993 | Admission de créance : la preuve de la créance peut être rapportée par une ordonnance d’injonction de payer et par la justification d’une plainte pénale pour les chèques impayés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 30/09/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives produites par le créancier. Le juge-commissaire avait écarté la créance au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des chèques et des lettres de change, ni justifié du caractère définitif d'une ordonnance en injonction de payer. La cour r... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives produites par le créancier. Le juge-commissaire avait écarté la créance au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des chèques et des lettres de change, ni justifié du caractère définitif d'une ordonnance en injonction de payer. La cour retient qu'une ordonnance en injonction de payer constitue une preuve suffisante de la créance cambiaire, faisant peser sur le débiteur la charge de prouver son extinction. Elle juge également que le défaut de production des originaux des chèques n'est pas imputable au créancier dès lors qu'il justifie de leur versement dans une procédure pénale, les copies produites étant alors recevables. S'agissant de la créance fondée sur des factures, la cour rappelle qu'elle ne peut être admise que pour le montant définitivement arrêté par une précédente décision de justice. Par ces motifs, la cour infirme l'ordonnance et, statuant à nouveau, admet la créance à titre chirographaire pour le montant recomposé des différents postes ainsi vérifiés. |
| 56411 | La résiliation d’un contrat d’entreprise pour inexécution ne peut être prononcée lorsque l’achèvement des travaux est imputable au défaut de paiement du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/07/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution partielle d'un contrat d'entreprise et sur l'imputation des paiements effectués par un tiers financeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résolution du contrat formée par le maître de l'ouvrage et l'avait condamné, sur demande reconventionnelle de l'entrepreneur, au paiement du solde du prix. L'appelant principal, maître de l'ouvrage, sollicitait la résolution du contrat pour inexécution et contestait ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution partielle d'un contrat d'entreprise et sur l'imputation des paiements effectués par un tiers financeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résolution du contrat formée par le maître de l'ouvrage et l'avait condamné, sur demande reconventionnelle de l'entrepreneur, au paiement du solde du prix. L'appelant principal, maître de l'ouvrage, sollicitait la résolution du contrat pour inexécution et contestait le montant de la créance, tandis que l'entrepreneur, appelant incident, demandait la condamnation solidaire des héritiers du maître de l'ouvrage. La cour, s'appuyant sur une nouvelle expertise judiciaire, constate que l'essentiel des travaux a été réalisé et que l'inachèvement partiel est imputable au maître de l'ouvrage, qui n'a pas réglé les intervenants tiers. Elle retient ensuite que les paiements effectués par un tiers financeur, non partie au contrat, entre les mains des dirigeants, associés ou préposés de l'entreprise, doivent être déduits de la créance de cette dernière. La cour précise qu'il appartient à l'entreprise, bénéficiaire de ces versements, de prouver qu'ils n'ont pas été affectés au projet, faute de quoi ils sont réputés libératoires pour le maître de l'ouvrage. Faisant droit à l'appel de l'entrepreneur sur ce point, la cour rappelle qu'en application de l'article 335 du code de commerce, la solidarité est présumée entre les codébiteurs d'une obligation commerciale. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation et la déclare solidaire. |
| 56215 | La demande civile jointe à l’action publique interrompt la prescription biennale de l’action en garantie contre l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 16/07/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation d'un assuré au titre d'une police d'assurance incendie. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'assuré ne rapportait pas la preuve de l'étendue de son préjudice. L'assureur intimé soulevait principalement la prescription biennale de l'action et contestait l'existence du contrat de garantie faute de production de la police, tandis que l'assuré appelant ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation d'un assuré au titre d'une police d'assurance incendie. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'assuré ne rapportait pas la preuve de l'étendue de son préjudice. L'assureur intimé soulevait principalement la prescription biennale de l'action et contestait l'existence du contrat de garantie faute de production de la police, tandis que l'assuré appelant soutenait que la prescription avait été interrompue par sa constitution de partie civile dans une procédure pénale connexe. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la demande en justice formée par l'assuré devant la juridiction répressive constitue une cause d'interruption au sens de l'article 381 du code des obligations et des contrats, faisant courir un nouveau délai à compter de la décision pénale définitive. Elle juge ensuite que la preuve du contrat d'assurance est suffisamment rapportée par la production d'une attestation d'assurance corroborée par un avenant augmentant le plafond de la garantie, puis ordonne une expertise judiciaire pour évaluer le préjudice dont elle homologue les conclusions. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne l'assureur à indemniser l'assuré à hauteur du montant fixé par l'expert, dans la limite du plafond contractuel. |
| 55753 | SARL : l’exigence d’approbation par l’assemblée générale pour une convention conclue avec un gérant est inopposable au tiers créancier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 27/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à une société d'une reconnaissance de dette souscrite par son mandataire au profit d'une autre société qu'il dirigeait également. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par la société débitrice et confirmé l'ordonnance. L'appelante soutenait principalement l'inopposabilité de l'acte en l'absence d'approbation par l'assemblée générale ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à une société d'une reconnaissance de dette souscrite par son mandataire au profit d'une autre société qu'il dirigeait également. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par la société débitrice et confirmé l'ordonnance. L'appelante soutenait principalement l'inopposabilité de l'acte en l'absence d'approbation par l'assemblée générale des associés, requise par l'article 64 de la loi 5-96 pour les conventions réglementées, et sollicitait le sursis à statuer en raison d'une procédure pénale pour faux. La cour écarte la demande de sursis à statuer, relevant que les poursuites pénales pour faux et usage de faux engagées contre le mandataire social s'étaient soldées par des décisions de relaxe devenues définitives, rendant le moyen sans objet. Sur le fond, la cour retient que les dispositions de l'article 64 de la loi 5-96, qui soumettent les conventions conclues entre la société et l'un de ses dirigeants à une procédure d'approbation interne, ne sont pas opposables aux tiers. Elle ajoute que le pouvoir du signataire était par ailleurs établi par une procuration bancaire non contestée lui conférant les plus larges pouvoirs financiers. La cour relève en outre que la réalité de la créance était corroborée par des aveux judiciaires de la société débitrice, qui avait reconnu la dette dans d'autres instances et n'avait pas contesté la vente de son fonds de commerce pour en apurer le passif. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55691 | Force probante de l’expertise pénale : le paiement de factures commerciales est valablement prouvé par une expertise comptable ordonnée dans une instance pénale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 24/06/2024 | Saisie d'un litige en recouvrement de créances commerciales garanties par des cautionnements, la cour d'appel de commerce examine la force probante des constatations factuelles issues d'une procédure pénale parallèle. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement de factures contestées. En appel, ces derniers soulevaient l'extinction de la dette par paiement, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable ordonnée dans le cadre d... Saisie d'un litige en recouvrement de créances commerciales garanties par des cautionnements, la cour d'appel de commerce examine la force probante des constatations factuelles issues d'une procédure pénale parallèle. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement de factures contestées. En appel, ces derniers soulevaient l'extinction de la dette par paiement, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable ordonnée dans le cadre d'une information judiciaire pour faux portant sur lesdites factures. La cour retient que, nonobstant l'aveu judiciaire du débiteur qui reconnaissait la dette en prétendant l'avoir réglée, la preuve du paiement peut être rapportée par d'autres moyens. Au visa de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle confère une pleine force probante aux conclusions de l'expertise judiciaire menée dans le cadre de la procédure pénale. Dès lors que cette expertise, non utilement contestée par le créancier, établissait le règlement intégral des factures litigieuses par effets de commerce, la créance est jugée éteinte. L'extinction de l'obligation principale entraîne par voie de conséquence celle des cautionnements qui en sont l'accessoire. La cour écarte en outre la demande d'inscription de faux, devenue sans objet dès lors que la solution du litige ne dépendait plus des pièces arguées de faux. Le jugement de première instance est en conséquence infirmé en ce qu'il avait prononcé une condamnation au paiement, la cour statuant à nouveau rejette la demande. |
| 55167 | Preuve de la créance commerciale : l’autorité du jugement pénal définitif établissant le paiement ou le faux des factures s’impose au juge commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 21/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un distributeur et ses cautions au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une procédure pénale définitive sur l'existence de la créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur en se fondant sur lesdites factures. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal, mais surtout l'extinction de la dette par paiement ou son caractère frauduleux, attesté par la procédur... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un distributeur et ses cautions au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une procédure pénale définitive sur l'existence de la créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur en se fondant sur lesdites factures. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal, mais surtout l'extinction de la dette par paiement ou son caractère frauduleux, attesté par la procédure pénale. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence territoriale, retenant que l'appelant, en se référant lui-même au contrat de distribution, s'est soumis à la clause attributive de juridiction qu'il contenait. Sur le fond, la cour se fonde sur l'autorité de la chose jugée au pénal attachée à un arrêt devenu définitif. Elle relève que la procédure pénale a démontré, par une expertise judiciaire, que les factures litigieuses avaient soit été réglées par effets de commerce, soit étaient entachées de faux, sans qu'aucune créance certaine ne puisse être établie à la charge du distributeur. Dès lors, la créance du fournisseur n'étant pas prouvée, l'obligation principale est jugée inexistante, emportant par voie de conséquence l'extinction des engagements de la caution personnelle et de la caution bancaire. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé une condamnation au paiement et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande. |
| 55161 | Le dol justifiant un recours en rétractation ne peut être constitué par des faits déjà débattus au cours de l’instance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 21/05/2024 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le dol procédural contre un arrêt ayant confirmé la condamnation d'un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur soutenait que l'inscription frauduleuse des factures litigieuses dans sa propre comptabilité, par collusion entre son comptable et le créancier, constituait un dol découvert après la décision et justifiant sa rétractation au visa de ... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le dol procédural contre un arrêt ayant confirmé la condamnation d'un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur soutenait que l'inscription frauduleuse des factures litigieuses dans sa propre comptabilité, par collusion entre son comptable et le créancier, constituait un dol découvert après la décision et justifiant sa rétractation au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La cour rappelle que le dol, pour justifier la rétractation, doit porter sur des faits non débattus devant la juridiction ayant rendu la décision attaquée et avoir été déterminant dans sa conviction. Or, la cour relève que les faits qualifiés de dol, à savoir la contestation de l'authenticité des factures et de leur inscription comptable, avaient déjà fait l'objet d'une inscription de faux et de débats contradictoires lors des instances antérieures. Dès lors, ces éléments ne sauraient constituer une manœuvre frauduleuse découverte postérieurement à l'arrêt mais bien des moyens de défense déjà soulevés et écartés. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté. |
| 54961 | Validation de saisie-attribution : L’exécution provisoire de plein droit d’un ordre de payer fait obstacle à la demande de sursis à statuer et à l’offre de consignation du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/04/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution pratiquée sur le fondement d'une injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du sursis à statuer et de la consignation en matière d'exécution provisoire de droit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que l'existence d'une plainte pénale qu'il avait déposée concernant les chèques à l'origine de la créance ... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution pratiquée sur le fondement d'une injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du sursis à statuer et de la consignation en matière d'exécution provisoire de droit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que l'existence d'une plainte pénale qu'il avait déposée concernant les chèques à l'origine de la créance justifiait un sursis à statuer et, subsidiairement, l'autorisation de consigner les fonds saisis. La cour écarte le moyen tiré de la règle "le criminel tient le civil en l'état", retenant que le simple dépôt d'une plainte ne constitue pas une action publique en cours au sens de l'article 10 du code de procédure pénale, condition nécessaire au prononcé du sursis. Elle rejette également la demande de consignation en rappelant qu'aux termes de l'article 147 du code de procédure civile, cette faculté est exclue lorsque le titre, comme l'ordonnance d'injonction de payer, est assorti de l'exécution provisoire de droit. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 54749 | La cession d’actions réalisée en violation de la clause d’agrément statutaire est annulable pour non-respect des conditions de validité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Actions et Parts | 25/03/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'une cession d'actions pour violation d'une clause d'agrément statutaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société émettrice. L'appelant, cessionnaire des titres, contestait la validité des statuts modifiés qui contenaient la clause, arguant de l'incompétence des liquidateurs les ayant adoptés et soutenait subsidiairement l'inapplicabilité de la clause au motif que les actions n'étaient pas exclusivement nomi... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'une cession d'actions pour violation d'une clause d'agrément statutaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société émettrice. L'appelant, cessionnaire des titres, contestait la validité des statuts modifiés qui contenaient la clause, arguant de l'incompétence des liquidateurs les ayant adoptés et soutenait subsidiairement l'inapplicabilité de la clause au motif que les actions n'étaient pas exclusivement nominatives. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que toute action en nullité des statuts modifiés est prescrite en application de l'article 345 de la loi sur les sociétés anonymes. Elle juge en outre que les liquidateurs avaient valablement représenté la société en phase de liquidation pour procéder à la mise à jour des statuts, conformément aux articles 1067 et 1070 du Dahir des obligations et des contrats. La cour relève également que les actions sont de nature nominative, rendant la clause d'agrément opposable au cédant et au cessionnaire en vertu de l'article 253 de la loi sur les sociétés anonymes. En l'absence de preuve de l'obtention de cet agrément, la cession est privée d'effet à l'égard de la société. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58929 | Chèque : La non-conformité de la signature au spécimen bancaire constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'un chèque faisant l'objet d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition du débiteur et, après expertise, annulé l'ordonnance et rejeté la demande en paiement. L'appelante soutenait que l'expertise, malgré une divergence avec le spécimen bancaire, confirmait l'authenticité de la signature au r... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'un chèque faisant l'objet d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition du débiteur et, après expertise, annulé l'ordonnance et rejeté la demande en paiement. L'appelante soutenait que l'expertise, malgré une divergence avec le spécimen bancaire, confirmait l'authenticité de la signature au regard de nombreux autres documents de comparaison. La cour d'appel de commerce rappelle que la procédure d'injonction de payer est réservée aux créances dont l'existence n'est pas sérieusement contestée. Elle retient que la conclusion de l'expert relevant une différence entre la signature du chèque et le spécimen de signature déposé auprès de la banque, qui constitue la référence pour l'acceptation des opérations, suffit à caractériser une contestation sérieuse. Cette contestation prive la créance du caractère certain et non litigieux indispensable à la validité de l'ordonnance d'injonction de payer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60416 | Vérification de créances : Le juge-commissaire doit se déclarer incompétent pour statuer sur une créance d’amende douanière, celle-ci relevant de la compétence exclusive du juge répressif (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 13/02/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'une créance de nature pénale, constituée d'amendes douanières, déclarée au passif d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire s'était déclaré incompétent pour statuer sur l'admission de ces amendes. L'administration créancière soutenait qu'à défaut d'admettre la créance, le juge-commissaire aurait dû constater l'existence d'une instance en cours plutôt que de se déclarer incompétent. La cour retient que le juge-commiss... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'une créance de nature pénale, constituée d'amendes douanières, déclarée au passif d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire s'était déclaré incompétent pour statuer sur l'admission de ces amendes. L'administration créancière soutenait qu'à défaut d'admettre la créance, le juge-commissaire aurait dû constater l'existence d'une instance en cours plutôt que de se déclarer incompétent. La cour retient que le juge-commissaire, dont la compétence est dérivée de celle du tribunal de commerce, ne peut statuer sur des amendes relevant de la compétence exclusive du juge répressif. Elle précise que la constatation d'une instance en cours, au sens de l'article 695 ancien du code de commerce, suppose une action engagée antérieurement à l'ouverture de la procédure collective. Faute pour l'administration de justifier d'une telle instance préexistante, le moyen est écarté. La cour souligne que la déclaration d'incompétence ne préjudicie pas aux droits du créancier, qui conserve la faculté de faire admettre sa créance auprès du syndic une fois qu'il aura obtenu un titre exécutoire définitif de la juridiction répressive. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 63950 | Expertises comptables successives et contradictoires : La cour d’appel apprécie souverainement la valeur probante du dernier rapport d’expertise pour liquider les comptes d’une indivision commerciale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 04/12/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers indivisaires à verser une quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle tardive et sur la détermination du gérant de fait d'une succession commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les cohéritiers au paiement des fruits de l'indivision et rejeté leur demande reconventionnelle. Devant la cour, les appelants contestaient le rejet de leur demand... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers indivisaires à verser une quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle tardive et sur la détermination du gérant de fait d'une succession commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les cohéritiers au paiement des fruits de l'indivision et rejeté leur demande reconventionnelle. Devant la cour, les appelants contestaient le rejet de leur demande, la détermination du gérant de fait de la succession et l'évaluation des bénéfices retenue. La cour d'appel de commerce confirme d'abord le rejet de la demande reconventionnelle, la jugeant tardive dès lors qu'elle a été présentée alors que l'affaire était déjà en état d'être jugée, en application de l'article 113 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient, au vu des pièces produites et des conclusions de la dernière expertise judiciaire ordonnée en appel, que seule l'une des héritières assurait la gestion effective de la succession, ce qui justifie d'écarter la condamnation solidaire prononcée à l'encontre des autres indivisaires. Face aux contradictions des expertises antérieures, la cour homologue les conclusions de ce dernier rapport, le considérant comme le plus probant pour déterminer le solde des comptes entre les parties. Elle fait également droit à la demande additionnelle pour la période postérieure au jugement, dans la limite des conclusions des demandeurs. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné solidairement l'ensemble des héritiers et réformé quant aux montants alloués, la condamnation n'étant maintenue qu'à l'encontre de la seule gérante de fait. |
| 63759 | Engage sa responsabilité la banque qui ouvre un compte sur la base d’une copie certifiée conforme de la carte d’identité sans exiger la présentation de l’original (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 05/10/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de vigilance de l'établissement bancaire lors de l'ouverture d'un compte sur la base d'une identité usurpée. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à indemniser la victime. L'établissement bancaire appelant soutenait s'être conformé à ses obligations en se fondant sur une copie certifiée conforme de la pièce d'identité et arguait de la renonciation de l'intimé à ses demandes civiles con... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de vigilance de l'établissement bancaire lors de l'ouverture d'un compte sur la base d'une identité usurpée. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à indemniser la victime. L'établissement bancaire appelant soutenait s'être conformé à ses obligations en se fondant sur une copie certifiée conforme de la pièce d'identité et arguait de la renonciation de l'intimé à ses demandes civiles contre l'auteur de l'infraction pénale. La cour retient que l'obligation de vérification d'identité, imposée à la banque au visa de l'article 488 du code de commerce et des circulaires de Bank Al-Maghrib, implique un contrôle de la pièce d'identité originale. Elle juge que le fait pour l'établissement de crédit de se contenter d'une simple copie certifiée conforme, dont les traits du titulaire étaient au surplus peu lisibles, constitue un manquement à son devoir de vigilance engageant sa responsabilité. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du désistement de la victime de son action civile contre l'usurpateur, en distinguant la responsabilité délictuelle de ce dernier de la responsabilité contractuelle propre de la banque pour sa faute professionnelle. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 63753 | La création d’une société concurrente en violation des statuts et les transferts de fonds injustifiés constituent des motifs légitimes de révocation du gérant, même en cas d’approbation des comptes par l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 05/10/2023 | Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la révocation croisée des deux cogérants d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les motifs légitimes justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes principale et reconventionnelle en retenant l'existence de fautes de gestion à l'encontre de chacun des gérants. L'un des appelants contestait sa révocation pour concurrence déloyale, soulevant l'autorité de la chose jugée d'... Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la révocation croisée des deux cogérants d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les motifs légitimes justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes principale et reconventionnelle en retenant l'existence de fautes de gestion à l'encontre de chacun des gérants. L'un des appelants contestait sa révocation pour concurrence déloyale, soulevant l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure et soutenant que l'activité inscrite au registre du commerce pour sa nouvelle société différait de celle de la société commune. Le second appelant contestait la validité d'un constat d'huissier et prétendait que les transferts de fonds litigieux étaient justifiés par des prestations de services approuvées par l'assemblée générale des associés. La cour écarte l'exception de chose jugée en relevant la différence d'objet entre une action en responsabilité et une demande en révocation. Elle retient que pour apprécier le manquement d'un gérant à son obligation de non-concurrence stipulée aux statuts, c'est l'objet social tel que défini dans les statuts de la nouvelle société qui fait foi, et non les mentions du registre du commerce. Concernant le second gérant, la cour rappelle qu'un procès-verbal de constat d'huissier constitue une preuve officielle qui ne peut être écartée par une simple plainte pénale en l'absence d'une procédure d'inscription de faux. Elle souligne également que l'approbation des comptes par l'assemblée générale n'exonère pas le gérant de sa responsabilité pour les fautes de gestion et qu'à défaut de production des factures justifiant les prestations, les transferts de fonds constituent un motif légitime de révocation. La cour rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 63351 | Le cachet d’une société apposé sur des bons de livraison est insuffisant pour prouver la réception de la marchandise en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 03/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents de livraison revêtus du seul cachet du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, considérant la créance établie. L'appelant contestait la condamnation, soulevant notamment l'absence de production des originaux des factures et des bons de livraison, ainsi que l'absence de valeur probante ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents de livraison revêtus du seul cachet du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, considérant la créance établie. L'appelant contestait la condamnation, soulevant notamment l'absence de production des originaux des factures et des bons de livraison, ainsi que l'absence de valeur probante de documents non signés. La cour relève que le créancier ne produit que de simples copies de factures et de bons de livraison, ces derniers ne portant que le cachet de la société débitrice, sans aucune signature. Elle rappelle, au visa de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats, que le cachet ou le sceau ne peut tenir lieu de signature et que son apposition est considérée comme inexistante. Dès lors, la cour retient que de tels documents, dépourvus de signature, ne sauraient constituer une preuve suffisante de la créance alléguée et doivent être écartés. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et déclare la demande en paiement irrecevable. |
| 63170 | La société de transfert de fonds engage sa responsabilité en remettant les fonds à un tiers non désigné, en l’absence de preuve d’une instruction de modification valable de l’expéditeur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 08/06/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement de paiement du fait de la remise de fonds à un tiers non désigné comme bénéficiaire de la transaction. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement et l'avait condamné à verser des dommages et intérêts à la bénéficiaire initiale. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant, d'une part, l'irrecevabilité de l'action au civil en vertu de la règle du non-cumul des voies civile et pénale, et ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement de paiement du fait de la remise de fonds à un tiers non désigné comme bénéficiaire de la transaction. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement et l'avait condamné à verser des dommages et intérêts à la bénéficiaire initiale. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant, d'une part, l'irrecevabilité de l'action au civil en vertu de la règle du non-cumul des voies civile et pénale, et d'autre part, l'absence de faute, l'expéditeur ayant selon lui valablement modifié le nom du bénéficiaire. La cour écarte le moyen tiré du choix de la voie pénale, relevant que la plainte avait été retirée à l'encontre de l'établissement et que la procédure pénale subséquente concernait des tiers. Sur le fond, la cour retient que la remise des fonds à une personne autre que la bénéficiaire désignée sur le reçu de transfert, sans que l'établissement ne rapporte la preuve d'une instruction de modification régulière émanant de l'expéditeur, constitue une faute engageant sa responsabilité. S'agissant de l'appel incident de la bénéficiaire portant sur le quantum des dommages, la cour estime que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions et les deux appels, principal et incident, sont rejetés. |
| 61040 | Indivision successorale : le cohéritier qui avance des fonds pour assurer la continuité de l’exploitation d’une entreprise indivise a droit au remboursement par les autres héritiers (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 15/05/2023 | Saisi d'un litige relatif au remboursement de frais engagés pour la conservation d'un fonds de commerce successoral, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la dette née après le décès du de cujus. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement de ces frais, chacun à hauteur de sa part dans la succession. Les appelants contestaient leur obligation au paiement, soulevant que la dette était née postérieurement au décès de leur auteur et que la cohéritière créanci... Saisi d'un litige relatif au remboursement de frais engagés pour la conservation d'un fonds de commerce successoral, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la dette née après le décès du de cujus. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement de ces frais, chacun à hauteur de sa part dans la succession. Les appelants contestaient leur obligation au paiement, soulevant que la dette était née postérieurement au décès de leur auteur et que la cohéritière créancière avait agi sans leur consentement. La cour d'appel de commerce retient que peu importe que les dépenses aient été engagées avant ou après le décès. Dès lors que ces dépenses étaient nécessaires à la continuité de l'exploitation du fonds de commerce, actif de la succession, elles constituent une dette de la masse successorale qui oblige les héritiers. La cour relève en outre que la réalité du paiement est établie par l'enquête menée en cause d'appel et que l'entité commerciale, n'étant qu'une enseigne dépourvue de personnalité morale, ne pouvait valablement contester l'acte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61037 | La condamnation au paiement du solde du prix des travaux est justifiée dès lors que le rapport d’expertise, qui établit la réalité des prestations, n’est pas valablement contesté par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande d'intervention forcée et sur la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné l'appelant au paiement tout en déclarant irrecevables sa demande d'intervention forcée à l'encontre de son ancien préposé technique et sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour malfaçons. L... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande d'intervention forcée et sur la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné l'appelant au paiement tout en déclarant irrecevables sa demande d'intervention forcée à l'encontre de son ancien préposé technique et sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour malfaçons. La cour écarte le moyen tiré du rejet de l'intervention forcée, dès lors que l'appelant n'avait formulé aucune demande précise à l'encontre du tiers et que la seule production d'une plainte pénale ne suffisait pas à établir la collusion alléguée. Elle valide ensuite les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, relevant que l'expert, bien que sa spécialité fût contestée, avait accompli sa mission en déterminant la valeur des seuls travaux effectivement réalisés. La cour retient que faute pour le maître d'ouvrage de prouver un manquement contractuel de l'entrepreneur ou l'existence d'un préjudice, sa demande de nouvelle expertise et sa contestation du paiement sont infondées. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61026 | Lettre de change : La force probante de l’effet de commerce repose sur sa seule apparence et le principe d’abstraction, dispensant le porteur de prouver la provision (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 15/05/2023 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'effets de commerce contestés et sur les conditions du sursis à statuer au pénal. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur et confirmé l'injonction de payer. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité des titres pour défaut de mentions obligatoires, notamment le nom du tireur qui aurait été a... Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'effets de commerce contestés et sur les conditions du sursis à statuer au pénal. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur et confirmé l'injonction de payer. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité des titres pour défaut de mentions obligatoires, notamment le nom du tireur qui aurait été ajouté frauduleusement, et, d'autre part, l'absence de provision, tout en sollicitant un sursis à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux. La cour écarte ces moyens en rappelant les principes d'abstraction et d'inopposabilité des exceptions propres au droit cambiaire. Elle retient que les lettres de change, contenant toutes les mentions de l'article 159 du code de commerce, sont suffisantes pour établir la créance, la signature du tiré faisant présumer l'existence de la provision. La cour ajoute que la circonstance que le tireur et le bénéficiaire soient la même personne est expressément autorisée par l'article 161 du même code et n'affecte pas la validité du titre. S'agissant de la demande de sursis à statuer, la cour juge qu'une simple plainte déposée auprès du procureur du Roi, non suivie de la mise en mouvement de l'action publique, ne suffit pas à justifier l'application de la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64438 | Saisie immobilière : le principe de l’indivisibilité de l’hypothèque fait obstacle à l’annulation de la procédure pour une contestation ne portant que sur une partie de la créance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 18/10/2022 | Saisie d'un recours contre un jugement ayant rejeté une demande d'annulation d'une injonction immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une condamnation pénale du créancier sur la validité des poursuites. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du débiteur. En appel, ce dernier soutenait que la condamnation de l'établissement bancaire pour faux et usage de faux, portant sur le relevé de compte fondant la créance, constituait une contestation sérieuse justifia... Saisie d'un recours contre un jugement ayant rejeté une demande d'annulation d'une injonction immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une condamnation pénale du créancier sur la validité des poursuites. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du débiteur. En appel, ce dernier soutenait que la condamnation de l'établissement bancaire pour faux et usage de faux, portant sur le relevé de compte fondant la créance, constituait une contestation sérieuse justifiant l'annulation de la procédure. La cour écarte ce moyen en retenant que la condamnation pénale, au demeurant non définitive, ne concerne que le mode de calcul des intérêts conventionnels et ne remet pas en cause l'existence du principal de la dette. Elle rappelle à ce titre le principe de l'indivisibilité de l'hypothèque, laquelle garantit la totalité de la créance jusqu'à son apurement complet. Dès lors, une contestation, même fondée pénalement, portant sur une fraction seulement de la dette est sans effet sur la validité de la procédure de réalisation forcée. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 64142 | La prescription de l’action en reddition de comptes entre associés ne court qu’à compter de la dissolution formelle de la société, la simple cessation d’activité étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 18/07/2022 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement condamnant un associé gérant au paiement de sommes au titre d'une reddition de comptes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action et la qualification des avances effectuées par un associé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en condamnant le gérant au paiement de la moitié des avances consenties par son coassocié pour l'achat de marchandises et de la moitié des bénéfices. L... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement condamnant un associé gérant au paiement de sommes au titre d'une reddition de comptes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action et la qualification des avances effectuées par un associé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en condamnant le gérant au paiement de la moitié des avances consenties par son coassocié pour l'achat de marchandises et de la moitié des bénéfices. L'appelant principal soulevait la prescription quinquennale de l'action, arguant de la cessation de toute activité commerciale depuis plus de sept ans, ainsi que l'autorité de la chose jugée attachée à une condamnation pénale antérieure de l'intimé. L'appelant incident sollicitait quant à lui la réformation du jugement en ce qu'il n'avait ordonné le remboursement que de la moitié de la valeur des chèques émis, soutenant que ces derniers constituaient une avance personnelle et non une dépense sociale. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que, faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une dissolution formelle de la société, la simple cessation d'activité ne fait pas courir le délai de prescription de l'action en reddition de comptes. Elle écarte également le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée au pénal en raison de la différence d'objet et de cause entre les deux instances. Sur le fond, la cour retient que les chèques, bien qu'émis par un seul associé, ont servi à l'acquisition de marchandises pour le compte de la société et constituent dès lors une dépense sociale devant être partagée par moitié entre les associés, conformément au pacte social. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés. |
| 64439 | Saisie immobilière : une condamnation pénale non définitive de la banque pour faux sur le calcul des intérêts ne constitue pas une difficulté d’exécution justifiant l’annulation de la procédure (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 18/10/2022 | En matière de réalisation de sûretés réelles, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une condamnation pénale de l'établissement créancier sur la validité d'un commandement immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité formée par le débiteur. L'appelant soutenait que la condamnation de l'établissement bancaire pour usage de faux relevés de compte, servant de base au calcul de la créance, devait entraîner la nullité du commandement. La cour relève cependant que ... En matière de réalisation de sûretés réelles, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une condamnation pénale de l'établissement créancier sur la validité d'un commandement immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité formée par le débiteur. L'appelant soutenait que la condamnation de l'établissement bancaire pour usage de faux relevés de compte, servant de base au calcul de la créance, devait entraîner la nullité du commandement. La cour relève cependant que la condamnation pénale ne porte que sur le mode de calcul des intérêts conventionnels et non sur le principe de la créance en son principal. Elle retient dès lors que la simple contestation du montant de la dette ne constitue pas une cause de nullité du commandement. La cour rappelle que le droit de poursuite du créancier subsiste en vertu du principe de l'indivisibilité de l'hypothèque, qui garantit l'intégralité de la dette jusqu'à son complet paiement. Faute pour le débiteur de justifier de l'extinction de sa dette, le jugement entrepris est confirmé. |
| 44533 | Sursis à statuer : la plainte avec constitution de partie civile pour faux met en mouvement l’action publique et impose la suspension de l’instance civile (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Faux incident | 09/12/2021 | Il résulte des articles 3 et 384 de la loi relative à la procédure pénale que l’action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée au moyen d’une plainte directe. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt qui, saisi d’une demande d’inscription de faux, refuse de surseoir à statuer en application de l’article 102 du code de procédure civile, au motif que la plainte directe déposée par l’une des parties ne serait pas suffisante pour mettre en mouvement l’action publique. En statuan... Il résulte des articles 3 et 384 de la loi relative à la procédure pénale que l’action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée au moyen d’une plainte directe. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt qui, saisi d’une demande d’inscription de faux, refuse de surseoir à statuer en application de l’article 102 du code de procédure civile, au motif que la plainte directe déposée par l’une des parties ne serait pas suffisante pour mettre en mouvement l’action publique. En statuant ainsi, la cour d’appel a dénaturé la portée de cet acte de procédure et violé les textes susvisés. |
| 43336 | Révocation du gérant de SARL : le cumul de fautes de gestion, notamment la violation du droit d’information de l’associé et le manquement aux obligations locatives de la société, constitue une cause légitime de révocation judiciaire | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Organes de Gestion | 18/03/2025 | Saisie d’un recours contre un jugement du Tribunal de commerce ayant sursis à statuer sur la révocation d’un gérant dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale, la Cour d’appel de commerce a infirmé cette décision, jugeant que le sursis à statuer était mal fondé dès lors que la simple ouverture d’une information judiciaire ne caractérise pas la mise en mouvement de l’action publique. Statuant au fond, la Cour a prononcé la révocation du gérant pour juste motif, lequel ne résulte pas d’un fa... Saisie d’un recours contre un jugement du Tribunal de commerce ayant sursis à statuer sur la révocation d’un gérant dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale, la Cour d’appel de commerce a infirmé cette décision, jugeant que le sursis à statuer était mal fondé dès lors que la simple ouverture d’une information judiciaire ne caractérise pas la mise en mouvement de l’action publique. Statuant au fond, la Cour a prononcé la révocation du gérant pour juste motif, lequel ne résulte pas d’un fait isolé mais d’un faisceau d’agissements caractérisant une gestion contraire à l’intérêt social. Constituent ainsi un juste motif de révocation judiciaire les manquements graves du gérant à ses obligations, tels que le défaut de paiement des loyers exposant la société à une expulsion, la violation du droit d’information des associés et la convocation irrégulière des assemblées générales. De tels actes, aggravés par une mise en cause pénale pour faux et escroquerie dans l’exercice de ses fonctions, suffisent à établir une cause légitime de révocation en démontrant une méconnaissance des intérêts de la société et une rupture de la confiance nécessaire à la poursuite du mandat social. La Cour rappelle que l’appréciation du juste motif relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui doivent évaluer si le comportement du dirigeant compromet l’intérêt social ou le bon fonctionnement de la société. |
| 43326 | Gérance libre : Le défaut de paiement des redevances par le gérant justifie la résiliation du contrat et son expulsion des lieux | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Gérance libre | 04/02/2025 | Saisie d’un litige relatif à l’inexécution d’un contrat de gérance libre, la Cour d’appel de commerce de Marrakech, infirmant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que le défaut de paiement des redevances par le gérant, dûment constaté par une mise en demeure restée infructueuse, constitue un manquement contractuel justifiant la résiliation judiciaire du contrat et l’expulsion du preneur sur le fondement du droit commun des obligations. La Cour écarte par ailleurs les moyen... Saisie d’un litige relatif à l’inexécution d’un contrat de gérance libre, la Cour d’appel de commerce de Marrakech, infirmant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que le défaut de paiement des redevances par le gérant, dûment constaté par une mise en demeure restée infructueuse, constitue un manquement contractuel justifiant la résiliation judiciaire du contrat et l’expulsion du preneur sur le fondement du droit commun des obligations. La Cour écarte par ailleurs les moyens tirés du défaut de qualité du donneur, qui n’était pas propriétaire des murs, ainsi que de l’existence de plaintes pénales pour faux et escroquerie à l’encontre de ce dernier. Elle juge en effet que la simple déposition d’une plainte, en l’absence de preuve de la mise en mouvement de l’action publique, ne saurait ni paralyser l’instance commerciale par un sursis à statuer, ni affecter la force obligatoire des engagements contractuels. Enfin, elle confirme le rejet de la demande en remboursement des charges locatives, telles que les consommations d’eau et d’électricité, lorsque le bailleur ne rapporte pas la preuve de leur acquittement préalable auprès des organismes fournisseurs. |
| 53043 | Action civile et action publique – Le dépôt d’une plainte directe auprès du juge d’instruction ne suffit pas à justifier un sursis à statuer (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 06/05/2015 | Il résulte de l'article 10 du Code de procédure pénale que la juridiction civile doit surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur l'action publique, à la condition que celle-ci ait été mise en mouvement. Ne constitue pas une telle mise en mouvement le simple dépôt d'une plainte directe auprès du juge d'instruction, tant qu'aucune ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement n'a été rendue. Par conséquent, une cour d'appel qui, pour rejeter une demande de sursis à... Il résulte de l'article 10 du Code de procédure pénale que la juridiction civile doit surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur l'action publique, à la condition que celle-ci ait été mise en mouvement. Ne constitue pas une telle mise en mouvement le simple dépôt d'une plainte directe auprès du juge d'instruction, tant qu'aucune ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement n'a été rendue. Par conséquent, une cour d'appel qui, pour rejeter une demande de sursis à statuer, retient que le simple dépôt d'une plainte auprès du juge d'instruction n'a pas pour effet d'engager l'action publique, fait une exacte application de la loi. |
| 39977 | Incitation à la déclaration mensongère et pouvoir souverain d’appréciation de la force probante de la rétractation des témoins instrumentaires (C. cass. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Faux | 13/04/2022 | La juridiction du fond justifie légalement la déclaration de culpabilité du chef de participation à l’établissement d’attestations mensongères, prévue par les articles 129 et 355 du Code pénal, en fondant son intime conviction sur la rétractation expresse des témoins instrumentaires. L’aveu ultérieur des témoins, reconnaissant avoir été incités par le prévenu à attester faussement de la nature privative d’une ruelle en réalité affectée à l’usage public, constitue une preuve suffisante de la maté... La juridiction du fond justifie légalement la déclaration de culpabilité du chef de participation à l’établissement d’attestations mensongères, prévue par les articles 129 et 355 du Code pénal, en fondant son intime conviction sur la rétractation expresse des témoins instrumentaires. L’aveu ultérieur des témoins, reconnaissant avoir été incités par le prévenu à attester faussement de la nature privative d’une ruelle en réalité affectée à l’usage public, constitue une preuve suffisante de la matérialité de l’infraction. Dès lors, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour écarter les demandes d’expertise ou de transport sur les lieux, la preuve du caractère mensonger des déclarations initiales et de l’instigation frauduleuse étant acquise par le revirement des déclarants eux-mêmes. |
| 37161 | Dol procédural en arbitrage : rétractation de la sentence fondée sur une expertise reconnue frauduleuse par condamnation pénale définitive (Trib. com. Casablanca 2020) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 15/10/2020 | La découverte ultérieure d’un dol procédural constitue un motif légitime de rétractation d’une sentence arbitrale. Cette voie de droit est recevable indépendamment de l’issue d’un précédent recours en annulation, dès lors qu’elle repose sur la révélation postérieure de faits nouveaux déterminants. En l’espèce, une société a saisi le Tribunal commercial afin d’obtenir la rétractation d’une sentence arbitrale fondée sur une expertise judiciaire dont le caractère frauduleux a été définitivement rec... La découverte ultérieure d’un dol procédural constitue un motif légitime de rétractation d’une sentence arbitrale. Cette voie de droit est recevable indépendamment de l’issue d’un précédent recours en annulation, dès lors qu’elle repose sur la révélation postérieure de faits nouveaux déterminants. En l’espèce, une société a saisi le Tribunal commercial afin d’obtenir la rétractation d’une sentence arbitrale fondée sur une expertise judiciaire dont le caractère frauduleux a été définitivement reconnu par une condamnation pénale passée en force de chose jugée. L’adversaire a opposé l’autorité de la chose jugée résultant du rejet antérieur d’un recours en annulation dirigé contre cette même sentence. Le tribunal a écarté cet argument, précisant que l’action actuelle portait directement sur la sentence arbitrale elle-même, distincte de la précédente action en annulation visant son annulation. Sur le fond, le tribunal a retenu que les conditions prévues par l’article 402 du Code de procédure civile, rendu applicable aux sentences arbitrales par l’article 327-34 du même code, étaient réunies. L’usage conscient, devant l’arbitre, d’une pièce reconnue fausse postérieurement caractérise bien le dol prévu par les dispositions précitées. Dès lors, le tribunal a ordonné la rétractation des sentences arbitrales litigieuses, prononçant leur anéantissement et ordonnant la restitution des parties dans leur état antérieur, conformément à l’article 408 du Code de procédure civile. Observation : Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel de commerce de Casablanca (Arrêt n° 272 en date du 19/01/2021, Dossier n° 2020/8232/3664). |
| 36937 | Autonomie du recours en rétractation : recevabilité fondée sur la constatation pénale définitive d’un faux malgré le rejet préalable d’un recours en annulation (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 19/01/2021 | En matière d’arbitrage, le délai du recours en rétractation fondé sur le faux d’un document ayant servi de base à la sentence arbitrale ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle la décision pénale ayant définitivement établi ce faux acquiert l’autorité de la chose jugée. La Cour d’appel, appliquant strictement l’article 404 du Code de procédure civile, précise à cet égard que la connaissance préalable par le demandeur des faits allégués de faux n’influe pas sur le point de départ d... En matière d’arbitrage, le délai du recours en rétractation fondé sur le faux d’un document ayant servi de base à la sentence arbitrale ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle la décision pénale ayant définitivement établi ce faux acquiert l’autorité de la chose jugée. La Cour d’appel, appliquant strictement l’article 404 du Code de procédure civile, précise à cet égard que la connaissance préalable par le demandeur des faits allégués de faux n’influe pas sur le point de départ de ce délai. La Cour juge par ailleurs que la recevabilité d’un tel recours en rétractation n’est pas affectée par le rejet antérieur d’un recours en annulation fondé sur des griefs similaires. À ce titre, elle rappelle que le recours en annulation et le recours en rétractation constituent deux voies de recours distinctes et autonomes, chacune soumise à ses propres conditions d’ouverture. Dès lors, la constatation définitive du faux par le juge pénal représente un fait nouveau susceptible d’ouvrir la voie à la rétractation en application de l’article 402, 3° du Code de procédure civile, lequel ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés permettant l’annulation de la sentence. Enfin, la Cour précise que la mention « en cas d’absence de convention d’arbitrage », visée à l’article 327-34 du Code de procédure civile, n’a pas pour objet de restreindre les motifs d’ouverture du recours en rétractation, mais uniquement de déterminer la compétence territoriale de la juridiction étatique compétente pour connaître d’un tel recours. Confirmant ainsi la décision entreprise, la Cour fait droit au recours en rétractation, dès lors que la sentence arbitrale en cause s’appuie sur une pièce dont la fausseté a été judiciairement établie par une décision pénale irrévocable, et que le recours a été exercé dans le strict respect du délai légal. |
| 36663 | Dépassement du délai d’arbitrage : Validation de la sentence par l’accord implicite résultant de la poursuite de la procédure (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 15/04/2025 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé par une société à l’encontre d’une sentence arbitrale, après examen approfondi des moyens soulevés par la requérante. 1. Sur le dépassement allégué du délai arbitral La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé par une société à l’encontre d’une sentence arbitrale, après examen approfondi des moyens soulevés par la requérante. 1. Sur le dépassement allégué du délai arbitral Examinant le moyen tiré du dépassement du délai légal initial de six mois prévu à l’article 327-20 du Code de procédure civile pour le prononcé de la sentence arbitrale, la Cour relève qu’une prorogation conventionnelle expresse de ce délai est intervenue entre les parties, matérialisée par un acte signé par leurs représentants et leurs conseils respectifs. En outre, elle considère que l’absence d’initiative prise par la requérante pour mettre fin à la procédure arbitrale après expiration du délai prorogé vaut acceptation tacite de la continuation de la procédure. La Cour rappelle ainsi que le délai fixé à l’article précité n’est pas d’ordre public absolu et peut être modifié par la volonté concordante des parties, conformément à une jurisprudence constante en la matière. 2. Sur la prétendue incompatibilité des clauses contractuelles relatives au règlement du litige Concernant le moyen fondé sur la coexistence prétendument incompatible d’une clause compromissoire et d’une clause renvoyant les parties à saisir les tribunaux compétents en cas d’échec du règlement amiable, la Cour constate que l’intention clairement exprimée par les contractants était de privilégier l’arbitrage comme mécanisme principal de résolution des différends. Elle souligne que le recours au tribunal n’est envisagé qu’à titre subsidiaire et conditionnel, dans l’hypothèse précise et clairement définie d’une tentative infructueuse de conciliation amiable. Or, l’examen détaillé du procès-verbal invoqué par la requérante révèle qu’il s’agit uniquement d’un engagement unilatéral pris par l’une des parties, insuffisant pour constituer une conciliation effective pouvant neutraliser ou modifier l’application de la clause compromissoire initialement convenue. 3. Sur l’irrégularité procédurale résultant de la modification de l’ordre d’instruction arbitral Quant au grief lié à la modification de l’ordre procédural par les arbitres, la Cour considère qu’aucune disposition légale ni aucun principe de procédure ne fait obstacle à ce que l’autorité arbitrale modifie son calendrier initial, dès lors que sont respectés les principes essentiels du contradictoire et des droits de la défense. À ce titre, elle relève que les arbitres, en application de l’ordre procédural initial signé par les parties, disposaient d’une latitude suffisante pour adapter la procédure en fonction des nécessités pratiques de l’instruction arbitrale. Dès lors, l’adoption d’une mesure complémentaire d’instruction avant le prononcé définitif de la sentence ne saurait caractériser une violation des règles procédurales impératives ni constituer une atteinte à l’ordre public procédural. 4. Sur le grief tenant au défaut allégué d’impartialité des arbitres Enfin, s’agissant du moyen invoquant un manquement à l’obligation de neutralité et d’impartialité imputé aux arbitres, la Cour rejette fermement ce grief. Elle relève que les instructions adressées à l’expert relevaient légitimement du pouvoir souverain d’appréciation et de direction de l’instance arbitrale dont disposent les arbitres. À cet égard, la Cour considère que les précisions apportées à l’expert n’ont excédé en aucune façon les limites du rôle arbitral et ne constituent ni une partialité ni une violation des garanties procédurales reconnues aux parties, mais simplement l’exercice normal des prérogatives arbitrales visant à assurer l’efficacité et la clarté de la mission d’expertise. Ainsi, en l’absence de toute irrégularité procédurale ou substantielle susceptible d’entraîner l’annulation, la Cour ordonne l’exécution impérative de la sentence arbitrale litigieuse, conformément aux dispositions impératives de l’article 327-38 du Code de procédure civile, et condamne la société requérante aux dépens. |
| 34777 | Dissolution judiciaire d’une société : obstacle tiré de la décision amiable préalable des associés (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 09/03/2023 | Confirmant le jugement de première instance, la Cour d’appel de commerce rejette l’appel principal tendant à la dissolution judiciaire d’une société à responsabilité limitée ainsi que l’appel incident visant à l’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire ayant décidé la dissolution amiable de ladite société. La demande de dissolution judiciaire, fondée sur la cessation d’activité, les pertes et la mésentente entre associés, est jugée sans objet dès lors qu’une décision de... Confirmant le jugement de première instance, la Cour d’appel de commerce rejette l’appel principal tendant à la dissolution judiciaire d’une société à responsabilité limitée ainsi que l’appel incident visant à l’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire ayant décidé la dissolution amiable de ladite société. La demande de dissolution judiciaire, fondée sur la cessation d’activité, les pertes et la mésentente entre associés, est jugée sans objet dès lors qu’une décision de dissolution amiable a été valablement prise antérieurement par une assemblée générale extraordinaire. Ayant constaté que cette assemblée avait réuni le quorum des deux tiers du capital social requis par l’article 20 des statuts pour décider de la dissolution, la Cour considère, par une interprétation a contrario de l’article 86 de la loi n° 5-96, que cette décision amiable fait obstacle à une demande ultérieure de dissolution judiciaire pour les motifs invoqués. Concernant la contestation de la validité de cette dissolution amiable, la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale pour faux est écartée, faute de preuve de la mise en mouvement effective de l’action publique. Sur le fond, l’allégation de faux affectant le procès-verbal est rejetée. La Cour relève l’absence d’inscription de faux contre l’acte litigieux et estime que la vérification par huissier de justice de l’existence de la légalisation de la signature contestée suffit à écarter le grief sans qu’une expertise graphologique soit nécessaire. De même, le moyen tiré de la violation des règles statutaires de convocation et de majorité (notamment les articles 17 et 20) est jugé inopérant, le quorum requis pour la décision de dissolution ayant été atteint. En conséquence, les deux appels sont rejetés comme étant dénués de fondement et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 34397 | Révocation du gérant : caractérisation des fautes graves de gestion et violation du droit d’information des associés (CA. com. Marrakech 2025) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Organes de Gestion | 18/03/2025 | La Cour d’appel de commerce de Marrakech, saisie d’un litige portant sur la demande d’une partie visant à obtenir la révocation du gérant d’une société, a examiné la recevabilité de cette demande au regard des procédures pénales en cours. La Cour rappelle d’abord que le sursis à statuer ordonné en première instance au motif que l’action publique était prétendument engagée, était injustifié dès lors que l’instruction menée à la suite d’une réquisition du ministère public ne constitue pas une mise... La Cour d’appel de commerce de Marrakech, saisie d’un litige portant sur la demande d’une partie visant à obtenir la révocation du gérant d’une société, a examiné la recevabilité de cette demande au regard des procédures pénales en cours. La Cour rappelle d’abord que le sursis à statuer ordonné en première instance au motif que l’action publique était prétendument engagée, était injustifié dès lors que l’instruction menée à la suite d’une réquisition du ministère public ne constitue pas une mise en mouvement effective de l’action publique. Elle distingue clairement entre la plainte ordinaire, simple déclencheur d’une procédure d’instruction préliminaire, et la citation directe qui seule vaut mise en mouvement de l’action publique. Sur le fond, la Cour retient comme motifs légitimes de révocation du gérant les actes de mauvaise gestion, notamment l’émission de fausses factures et l’omission de paiement des loyers dus par la société pendant sa période de gestion, entraînant une décision judiciaire de condamnation au paiement et à l’expulsion. La Cour considère ces manquements suffisamment graves pour caractériser une faute dans la gestion sociale. La Cour ajoute que le refus du gérant d’accorder à l’associée demanderesse l’accès aux locaux sociaux, nécessaire à l’exercice de son droit d’information, constitue une violation flagrante des dispositions de l’article 70 de la loi n°5/96 régissant les sociétés à responsabilité limitée, ainsi que des statuts de la société. La Cour a également jugé que la convocation irrégulière d’une assemblée générale sans appel préalable de tous les associés, ainsi que la rupture avérée du lien de confiance entre le gérant et les associés, caractérisent des manquements supplémentaires graves à ses obligations sociales, justifiant également sa révocation. En conséquence, la Cour a infirmé partiellement le jugement de première instance et a prononcé la révocation du gérant de ses fonctions, confirmant le jugement pour le surplus et mettant les dépens à la charge du gérant.
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| 31146 | Agent général d’assurances : résiliation du contrat et condamnation pour non-paiement de primes (Cour d’appel de Casablanca, 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 06/01/2020 | La Cour d’appel de commerce Casablanca a statué sur un litige commercial opposant une société à une compagnie d’assurance. La société contestait le rejet de sa demande et réclamait le paiement de sommes d’argent à la compagnie d’assurance. La Cour a confirmé le rejet de la demande de la société, estimant que celle-ci n’avait pas respecté les règles de procédure en matière d’expertise, notamment en ne payant pas les frais d’expertise malgré une mise en demeure. Elle a également confirmé la dette ... La Cour d’appel de commerce Casablanca a statué sur un litige commercial opposant une société à une compagnie d’assurance. La société contestait le rejet de sa demande et réclamait le paiement de sommes d’argent à la compagnie d’assurance. La Cour a confirmé le rejet de la demande de la société, estimant que celle-ci n’avait pas respecté les règles de procédure en matière d’expertise, notamment en ne payant pas les frais d’expertise malgré une mise en demeure. Elle a également confirmé la dette de la société envers la compagnie d’assurance, rejetant les contestations de la société sur les preuves fournies, notamment les documents comptables et l’avis d’expert. Enfin, la Cour a rejeté la demande de dommages-intérêts de la société pour inexécution contractuelle, jugeant que celle-ci n’avait pas prouvé avoir respecté ses propres obligations, notamment en ne fournissant pas de preuves de transfert des primes d’assurance dans les délais requis. |
| 31234 | Protection des marques notoires et concurrence déloyale (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 21/11/2022 | La Cour a estimé que l’utilisation de la marque « Habanos » par la société marocaine constituait un acte de concurrence déloyale. Cette utilisation était susceptible de tromper le public en créant une confusion quant à l’origine des produits, suggérant à tort qu’ils étaient liés aux sociétés cubaines ou en provenaient directement. En outre, la Cour a relevé le caractère parasitaire de l’utilisation de cette marque, la société marocaine cherchant à tirer profit de la notoriété et de la réputation... La Cour a estimé que l’utilisation de la marque « Habanos » par la société marocaine constituait un acte de concurrence déloyale. Cette utilisation était susceptible de tromper le public en créant une confusion quant à l’origine des produits, suggérant à tort qu’ils étaient liés aux sociétés cubaines ou en provenaient directement. En outre, la Cour a relevé le caractère parasitaire de l’utilisation de cette marque, la société marocaine cherchant à tirer profit de la notoriété et de la réputation de la marque cubaine.
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| 30918 | Droit des assurances : Manquement à la consignation de la provision pour expertise (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 06/01/2020 | Sur le fond, la Cour d’appel a confirmé la décision des premiers juges prononçant l’irrecevabilité de la demande de l’agent général d’assurances, en raison de son manquement à consigner la provision nécessaire à la réalisation de l’expertise ordonnée par le jugement avant dire droit. En application des articles 55 et 56 du Code de procédure civile, la Cour a rappelé qu’il appartient au juge, avant de se prononcer sur le fond, d’ordonner une expertise et qu’il lui est loisible de refuser de statu... Sur le fond, la Cour d’appel a confirmé la décision des premiers juges prononçant l’irrecevabilité de la demande de l’agent général d’assurances, en raison de son manquement à consigner la provision nécessaire à la réalisation de l’expertise ordonnée par le jugement avant dire droit. En application des articles 55 et 56 du Code de procédure civile, la Cour a rappelé qu’il appartient au juge, avant de se prononcer sur le fond, d’ordonner une expertise et qu’il lui est loisible de refuser de statuer sur la demande lorsque la provision n’a pas été versée dans le délai imparti. La Cour a par ailleurs écarté l’argument de l’agent général selon lequel sa demande reposait sur des pièces justificatives et un arrêt antérieur rendu entre les parties. Elle a précisé que l’arrêt invoqué portait sur une période différente et concernait une demande en réparation du préjudice résultant de la résiliation du contrat d’agence, et non sur le paiement des primes d’assurances. Concernant le montant de la créance, la Cour a confirmé le jugement entrepris qui se fondait sur les conclusions d’une expertise comptable. Elle a rejeté les contestations de l’agent général relatives à cette expertise, en considérant que celui-ci n’avait pas qualité pour contester le mandat délivré par le représentant légal de la compagnie d’assurances, et que la contestation du relevé de compte et de l’extrait de balance était irrecevable, ces documents étant extraits des livres comptables régulièrement tenus par la compagnie, conformément à l’article 19 du Code de commerce. De même, la Cour a rejeté la contestation de la mise en demeure, estimant qu’elle ne servait qu’à constater la défaillance de l’agent général, et non à établir le montant de la créance. Enfin, la Cour a écarté la demande de dommages-intérêts formulée par l’agent général pour le préjudice allégué en raison de l’arrêt de son activité, considérant que celui-ci ne rapportait pas la preuve de l’exécution de ses obligations contractuelles, notamment en ce qui concerne le reversement des primes d’assurances collectées auprès des souscripteurs, tel qu’exigé par l’article 8 du Décret du ministre des Finances et de la Privatisation n° 04-41-22 du 27 décembre 2004 et l’article 318 du Code de commerce. La Cour a partiellement infirmé le jugement entrepris et a condamné l’agent général à payer à la compagnie d’assurances le montant de la créance tel qu’établi par l’expertise comptable. |
| 15521 | Tiers saisi : Responsabilité pour paiement de dividendes postérieurs à une déclaration négative et effet continu de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2017) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 20/07/2017 | Engage sa responsabilité délictuelle, sur le fondement des articles 77 et 78 du Dahir sur les Obligations et Contrats, le tiers saisi qui, après avoir produit une déclaration négative, verse au débiteur saisi des dividendes devenus exigibles ultérieurement. L’effet d’indisponibilité de la saisie-arrêt est continu et s’étend aux créances à naître tant qu’une mainlevée judiciaire n’est pas intervenue. La connaissance par le tiers saisi de la participation quasi-totale du débiteur dans son capital ... Engage sa responsabilité délictuelle, sur le fondement des articles 77 et 78 du Dahir sur les Obligations et Contrats, le tiers saisi qui, après avoir produit une déclaration négative, verse au débiteur saisi des dividendes devenus exigibles ultérieurement. L’effet d’indisponibilité de la saisie-arrêt est continu et s’étend aux créances à naître tant qu’une mainlevée judiciaire n’est pas intervenue. La connaissance par le tiers saisi de la participation quasi-totale du débiteur dans son capital rendait la créance de dividendes prévisible, privant d’effet tout moyen fondé sur les règles du droit des sociétés relatives aux délais de distribution des bénéfices. La Cour a également écarté l’argument du tiers saisi tiré d’une éventuelle compensation, rappelant qu’aux termes de l’article 366 du Dahir sur les Obligations et Contrats, celle-ci ne peut porter préjudice aux droits acquis par les tiers, tels que ceux du créancier saisissant. De même, la demande de sursis à statuer a été rejetée, la seule existence d’une plainte pénale ne suffisant pas à caractériser les conditions de l’article 10 du Code de procédure pénale en l’absence de mise en mouvement de l’action publique. La sanction appropriée à la faute du tiers saisi est sa condamnation personnelle au paiement des sommes indûment versées au débiteur, et non la nullité de ce paiement. La Cour a ainsi rejeté la demande des créanciers en ce sens, considérant qu’une telle nullité exposerait le tiers saisi à un risque de double paiement, et a confirmé que sa responsabilité personnelle constituait la sanction prévue par l’article 494 du Code de procédure civile. |
| 15927 | Paiement par chèque d’une créance cambiaire : La remise du chèque vaut règlement et éteint la créance primitive (Cass. crim. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Chèque | 29/05/2002 | La Cour suprême censure la motivation d’une cour d’appel ayant rejeté la demande d’indemnisation de la victime d’une émission de chèque sans provision au motif que sa créance était déjà constatée par des lettres de change. La haute juridiction énonce que la remise d’un chèque en paiement d’une dette antérieure vaut règlement et entraîne l’extinction de la créance primitive. Dès lors, le fondement de la demande de réparation de la partie civile ne réside plus dans les effets de commerce initiaux ... La Cour suprême censure la motivation d’une cour d’appel ayant rejeté la demande d’indemnisation de la victime d’une émission de chèque sans provision au motif que sa créance était déjà constatée par des lettres de change. La haute juridiction énonce que la remise d’un chèque en paiement d’une dette antérieure vaut règlement et entraîne l’extinction de la créance primitive. Dès lors, le fondement de la demande de réparation de la partie civile ne réside plus dans les effets de commerce initiaux mais dans le chèque lui-même. Le préjudice direct naît de l’infraction de non-paiement de ce dernier, et le refus d’indemniser procède d’un raisonnement vicié justifiant la cassation. |
| 15997 | Prescription de l’action publique : encourt la cassation l’arrêt qui omet de répondre au moyen soulevé par le prévenu (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 18/02/2004 | Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui omet de répondre au moyen péremptoire, régulièrement soulevé devant elle par le prévenu, tiré de la prescription de l'action publique. Un tel arrêt, en ne statuant pas sur un chef des conclusions, est entaché d'un défaut de motifs équivalant à son absence et justifiant l'annulation. Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui omet de répondre au moyen péremptoire, régulièrement soulevé devant elle par le prévenu, tiré de la prescription de l'action publique. Un tel arrêt, en ne statuant pas sur un chef des conclusions, est entaché d'un défaut de motifs équivalant à son absence et justifiant l'annulation. |
| 16059 | Procès-verbal douanier : les constatations matérielles des agents priment sur l’expertise judiciaire sauf inscription de faux (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Contentieux douanier et office des changes | 23/02/2005 | Il résulte de l'article 242 du Code des douanes que les constatations matérielles contenues dans un procès-verbal d'infraction douanière dressé par plusieurs agents font foi jusqu'à inscription de faux. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit la culpabilité du prévenu sur la base de ces constatations, relatives à la falsification d'un numéro de châssis, et écarte les conclusions d'un rapport d'expertise technique contraire, dès lors que le prévenu n'a pas engagé la procédure d'inscr... Il résulte de l'article 242 du Code des douanes que les constatations matérielles contenues dans un procès-verbal d'infraction douanière dressé par plusieurs agents font foi jusqu'à inscription de faux. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit la culpabilité du prévenu sur la base de ces constatations, relatives à la falsification d'un numéro de châssis, et écarte les conclusions d'un rapport d'expertise technique contraire, dès lors que le prévenu n'a pas engagé la procédure d'inscription de faux prévue par l'article 244 du même code. Cette force probante s'étend aux constatations d'ordre technique, le texte ne distinguant pas selon la nature des faits matériellement établis par les agents. |
| 16146 | Abus de confiance : Le défaut de restitution d’un animal confié en garde, au motif non prouvé de son décès, caractérise le détournement (Cass. crim. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 07/02/2007 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le prévenu du chef d'abus de confiance, retient que celui-ci a reconnu avoir reçu un animal de la victime en vertu d'un contrat ayant pour objet d'en assurer la garde et d'en exploiter les produits, et constate qu'il a failli à son obligation de le restituer ou d'en restituer la valeur, sans pour autant prouver son allégation relative au décès de l'animal. La cour d'appel caractérise ainsi les éléments constitutifs du délit prév... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le prévenu du chef d'abus de confiance, retient que celui-ci a reconnu avoir reçu un animal de la victime en vertu d'un contrat ayant pour objet d'en assurer la garde et d'en exploiter les produits, et constate qu'il a failli à son obligation de le restituer ou d'en restituer la valeur, sans pour autant prouver son allégation relative au décès de l'animal. La cour d'appel caractérise ainsi les éléments constitutifs du délit prévu par l'article 547 du Code pénal, notamment le détournement au préjudice du propriétaire de la chose remise à titre précaire. |
| 16162 | Preuve pénale : le pouvoir du juge d’instruction d’ordonner des écoutes téléphoniques n’est pas restreint à une catégorie spécifique d’infractions (Cass. crim. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 11/07/2007 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité d'un parlementaire pour tentative d'achat de votes. En premier lieu, elle écarte le moyen tiré de l'illégalité des écoutes téléphoniques en retenant que, sur le fondement de l'article 108 du Code de procédure pénale, le pouvoir du juge d'instruction d'ordonner de telles mesures lorsque la nécessité de l'enquête l'exige n'est pas limité à une catégorie spécifique d'infractions, contrairement à celui du procureur général du Roi. En deuxi... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité d'un parlementaire pour tentative d'achat de votes. En premier lieu, elle écarte le moyen tiré de l'illégalité des écoutes téléphoniques en retenant que, sur le fondement de l'article 108 du Code de procédure pénale, le pouvoir du juge d'instruction d'ordonner de telles mesures lorsque la nécessité de l'enquête l'exige n'est pas limité à une catégorie spécifique d'infractions, contrairement à celui du procureur général du Roi. En deuxième lieu, elle rejette le moyen tiré de la violation de l'immunité parlementaire, dès lors que l'exception de flagrant délit prévue à l'article 39 de la Constitution trouve à s'appliquer. En dernier lieu, elle caractérise souverainement, par l'analyse des conversations enregistrées qui constituent un mode de preuve légal, l'élément matériel de la tentative, laquelle peut résulter d'actes visant, par l'intermédiaire de tiers, à obtenir des suffrages par des dons ou des promesses. |
| 16213 | Infraction douanière et infraction de droit commun : L’autonomie de l’action de l’administration des douanes (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Contentieux douanier et office des changes | 03/12/2008 | Le délit de détention de stupéfiants, qui constitue également une infraction douanière, ouvre à l’administration des douanes le droit de mettre en mouvement l’action publique en application de l’article 249 du Code des douanes, indépendamment de l’initiative du ministère public. Dès lors, viole la loi la cour d’appel qui se déclare incompétente pour statuer sur les demandes civiles de l’administration des douanes au seul motif de l’absence de poursuites pour l’infraction douanière par le parquet... Le délit de détention de stupéfiants, qui constitue également une infraction douanière, ouvre à l’administration des douanes le droit de mettre en mouvement l’action publique en application de l’article 249 du Code des douanes, indépendamment de l’initiative du ministère public. Dès lors, viole la loi la cour d’appel qui se déclare incompétente pour statuer sur les demandes civiles de l’administration des douanes au seul motif de l’absence de poursuites pour l’infraction douanière par le parquet, sans examiner la plainte et les conclusions que cette administration avait personnellement déposées. Un tel manquement constitue une corruption de la motivation équivalente à son absence, justifiant la cassation de la décision en application des articles 365 et 370 du Code de procédure pénale. |
| 16194 | Immunité parlementaire : une protection inopérante en dehors des sessions (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action publique | 02/07/2008 | En vertu d’une interprétation stricte de l’article 39 de la Constitution, l’immunité parlementaire subordonnant l’engagement de poursuites pénales à une autorisation préalable est une exception limitée à la seule durée des sessions parlementaires. La Cour Suprême casse par conséquent l’arrêt d’une cour d’appel qui avait suspendu une instruction en considérant que la seule qualité de parlementaire constituait un obstacle procédural permanent. En vertu d’une interprétation stricte de l’article 39 de la Constitution, l’immunité parlementaire subordonnant l’engagement de poursuites pénales à une autorisation préalable est une exception limitée à la seule durée des sessions parlementaires. La Cour Suprême casse par conséquent l’arrêt d’une cour d’appel qui avait suspendu une instruction en considérant que la seule qualité de parlementaire constituait un obstacle procédural permanent. La haute juridiction précise que la mise en mouvement de l’action publique initiée en dehors des sessions est régulière. La date déterminante pour apprécier la nécessité de l’autorisation est celle de l’engagement des poursuites, et non celle d’un acte d’instruction ultérieur. L’arrêt d’appel est donc censuré pour interprétation erronée de la portée temporelle de l’immunité. |
| 16193 | Marchés publics et responsabilité pénale du Gouverneur : du manquement au devoir de contrôle à la caractérisation du trafic d’influence (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 01/07/2008 | En matière de crimes financiers, la preuve est libre (art. 286 CPP), rendant les copies de documents admissibles. Les moyens de défense touchant aux éléments constitutifs d’une infraction, étant des questions de fond, sont joints à l’examen de l’affaire principale. La prescription du délit de trafic d’influence court à compter de la découverte des faits ou, à défaut, de la cessation des fonctions exploitées pour le commettre. La responsabilité pénale du Gouverneur, investi d’une mission de contr... En matière de crimes financiers, la preuve est libre (art. 286 CPP), rendant les copies de documents admissibles. Les moyens de défense touchant aux éléments constitutifs d’une infraction, étant des questions de fond, sont joints à l’examen de l’affaire principale. La prescription du délit de trafic d’influence court à compter de la découverte des faits ou, à défaut, de la cessation des fonctions exploitées pour le commettre. La responsabilité pénale du Gouverneur, investi d’une mission de contrôle de la légalité, est engagée pour tout acte illicite accompli dans sa sphère de compétence, y compris par délégation de signature. Le ministère public peut par ailleurs déclencher d’office l’action publique pour détournement de deniers publics (art. 241 C. pén.), sans plainte préalable de l’administration. La violation délibérée des règles de passation des marchés publics, en rupture du principe d’égalité d’accès à la commande publique, suffit à caractériser l’intention frauduleuse du trafic d’influence. Le procès-verbal d’adjudication revêt dans ce cadre la nature d’une écriture publique (art. 353 C. pén.). De même, l’octroi d’autorisations d’urbanisme en violation des règles de compétence et dans le but d’éluder des taxes est constitutif d’un gaspillage de deniers publics. Vicie la procédure la participation du ministère public au délibéré portant sur la culpabilité et la peine. En matière de corruption, la confiscation des avoirs illicites (art. 42 C. pén.) est une peine accessoire obligatoire et d’ordre public, en phase avec les engagements internationaux du Royaume. Enfin, la décision rendue en formation de jugement par les chambres réunies de la Cour Suprême est définitive et insusceptible de pourvoi en cassation, rendant le maintien en liberté du condamné sans fondement légal. |
| 16227 | Incitation à la débauche : le délit n’est constitué que si l’acte est accompli pour satisfaire les passions d’un tiers (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 14/01/2009 | Le délit d'incitation à la débauche prévu par l'article 497 du Code pénal est une infraction d'intermédiation qui n'est constituée que si l'acte est accompli pour satisfaire les passions d'un tiers. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, constatant l'absence de cet élément constitutif, relaxe le prévenu de ce chef. Le délit d'incitation à la débauche prévu par l'article 497 du Code pénal est une infraction d'intermédiation qui n'est constituée que si l'acte est accompli pour satisfaire les passions d'un tiers. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, constatant l'absence de cet élément constitutif, relaxe le prévenu de ce chef. |
| 16262 | CCass,04/11/2009,1870/9 | Cour de cassation, Rabat | Pénal | 04/11/2009 | Si le législateur a donné droit à la victime de mettre en mouvement l’action publique pour poursuivre le coupable et obtenir la réparation civile du préjudice naissant de l’infraction, il revient au ministère public de poursuivre l’action publique, de la superviser, de la contrôler et de veiller à sa conduite. Si le législateur a donné droit à la victime de mettre en mouvement l’action publique pour poursuivre le coupable et obtenir la réparation civile du préjudice naissant de l’infraction, il revient au ministère public de poursuivre l’action publique, de la superviser, de la contrôler et de veiller à sa conduite.
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| 19373 | Perte d’un chèque : la banque tirée engage sa responsabilité délictuelle envers le bénéficiaire (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 28/06/2006 | Engage sa responsabilité délictuelle, sur le fondement des articles 77 et 78 du Dahir des obligations et des contrats, la banque tirée qui, après avoir reçu pour paiement un chèque revenu impayé, l'égare et prive ainsi le bénéficiaire, avec lequel elle n'a aucun lien contractuel, de la possibilité d'exercer ses recours. En revanche, viole l'article 164 du même Dahir, la cour d'appel qui condamne solidairement la banque fautive et le tireur du chèque à réparer le préjudice subi par le bénéficiair... Engage sa responsabilité délictuelle, sur le fondement des articles 77 et 78 du Dahir des obligations et des contrats, la banque tirée qui, après avoir reçu pour paiement un chèque revenu impayé, l'égare et prive ainsi le bénéficiaire, avec lequel elle n'a aucun lien contractuel, de la possibilité d'exercer ses recours. En revanche, viole l'article 164 du même Dahir, la cour d'appel qui condamne solidairement la banque fautive et le tireur du chèque à réparer le préjudice subi par le bénéficiaire, sans justifier l'existence d'une telle solidarité, laquelle ne se présume pas. |