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Ordonnance de non lieu

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81319 Autorité de la chose jugée au pénal : L’ordonnance de non-lieu définitive s’impose au juge commercial saisi d’un incident de faux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 05/12/2019 Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au paiement de prestations de sous-traitance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur une demande incidente de vérification d'écritures. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise titulaire du marché au paiement des factures, après avoir écarté sa demande de mise en œuvre d'une procédure de faux. L'appelante contestait la décision en invoquant le faux en écriture des contrats de sous-trai...

Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au paiement de prestations de sous-traitance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur une demande incidente de vérification d'écritures. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise titulaire du marché au paiement des factures, après avoir écarté sa demande de mise en œuvre d'une procédure de faux. L'appelante contestait la décision en invoquant le faux en écriture des contrats de sous-traitance, la violation des dispositions du droit des marchés publics plafonnant le recours à la sous-traitance, et l'autorité de la chose jugée attachée à une décision administrative. La cour retient que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil et fait obstacle à l'examen du moyen tiré du faux, dès lors qu'une ordonnance de non-lieu, devenue définitive, a été rendue au profit du représentant légal du sous-traitant pour les mêmes faits. Elle juge en outre que les sanctions prévues en cas de dépassement du plafond légal de sous-traitance, étant de nature administrative, ne sauraient affecter la validité du contrat entre les parties privées. La cour écarte enfin le moyen tiré de la chose jugée en l'absence d'identité de parties et de cause entre la présente instance et la procédure administrative antérieure opposant le titulaire du marché au maître d'ouvrage. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

43341 Dissolution judiciaire pour justes motifs : les différends graves entre associés ne sont retenus que s’ils entraînent la paralysie de l’activité de la société Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 11/02/2025 Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que la dissolution judiciaire d’une société pour justes motifs tenant à une mésentente grave entre associés n’est encourue que si celle-ci entraîne la paralysie de son fonctionnement et rend impossible la poursuite de l’objet social. La seule existence de différends, même attestés par des procédures judiciaires civiles ou pénales initiées entre les associés, ne saurait constituer une cause suffisante de dissolu...

Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que la dissolution judiciaire d’une société pour justes motifs tenant à une mésentente grave entre associés n’est encourue que si celle-ci entraîne la paralysie de son fonctionnement et rend impossible la poursuite de l’objet social. La seule existence de différends, même attestés par des procédures judiciaires civiles ou pénales initiées entre les associés, ne saurait constituer une cause suffisante de dissolution. Il incombe en effet au demandeur d’établir que ces dissensions ont pour conséquence directe un blocage insurmontable des organes sociaux empêchant la prise de toute décision. Ainsi, les fautes de gestion éventuellement commises par un gérant, qui peuvent donner lieu à d’autres actions en responsabilité, ne justifient pas une telle mesure radicale si la preuve n’est pas rapportée que la société est effectivement empêchée de poursuivre son activité. Faute pour l’associé demandeur de démontrer un tel arrêt de l’exploitation ou une impossibilité de fonctionnement, notamment lorsque les documents comptables ne révèlent aucun état de cessation d’activité, la demande de dissolution doit être écartée.

15898 CCass,07/05/2003,1029/1 Cour de cassation, Rabat Pénal, Excuses légales et faits justificatifs 07/05/2003 Renonciation de la part de la société de tabac à sa demande suite à une réconciliation au cours de la procédure. Ordonnance de non lieu.
Renonciation de la part de la société de tabac à sa demande suite à une réconciliation au cours de la procédure. Ordonnance de non lieu.
16157 Chambre d’accusation : L’obligation de motiver sa décision confirmant un non-lieu sans se borner à adopter les motifs du juge d’instruction (Cass. crim. 2007) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 09/05/2007 Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, l'arrêt de la chambre d'accusation qui, pour confirmer une ordonnance de non-lieu, se borne à en adopter les motifs sans procéder elle-même, par l'effet dévolutif de l'appel, à l'analyse de l'ensemble des éléments du dossier. Une telle motivation est insuffisante dès lors qu'il incombe à la chambre d'accusation de discuter l'ensemble des charges susceptibles de justifier une saisine de la juridiction de jugement, sans toutefois se pronon...

Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, l'arrêt de la chambre d'accusation qui, pour confirmer une ordonnance de non-lieu, se borne à en adopter les motifs sans procéder elle-même, par l'effet dévolutif de l'appel, à l'analyse de l'ensemble des éléments du dossier. Une telle motivation est insuffisante dès lors qu'il incombe à la chambre d'accusation de discuter l'ensemble des charges susceptibles de justifier une saisine de la juridiction de jugement, sans toutefois se prononcer sur la valeur des preuves, dont l'appréciation relève de la compétence exclusive de ladite juridiction.

16248 CCass,20/05/2009,962/5 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Instruction 20/05/2009 Il suffit que les preuves soient suffisantes pour justifier la poursuite elles n'ont pas a être décisive comme si elles devaient justifier une condamnation. La Cour suprême casse l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la cour d'appel confirmant l'ordonnance de non lieu du juge d'instruction pour insuffisance de preuve relative aux poursuites pour coups et blessures engendrant une incapacité permanente, alors que la conviction de la commission de l'infraction par le prévenu relève de  la...
Il suffit que les preuves soient suffisantes pour justifier la poursuite elles n'ont pas a être décisive comme si elles devaient justifier une condamnation. La Cour suprême casse l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la cour d'appel confirmant l'ordonnance de non lieu du juge d'instruction pour insuffisance de preuve relative aux poursuites pour coups et blessures engendrant une incapacité permanente, alors que la conviction de la commission de l'infraction par le prévenu relève de  la compétence du juge du fond, le juge d'instruction ne devant rechercher que les preuves pouvant justifier la poursuite.
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