| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 16248 | CCass,20/05/2009,962/5 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Instruction | 20/05/2009 | Il suffit que les preuves soient suffisantes pour justifier la poursuite elles n'ont pas a être décisive comme si elles devaient justifier une condamnation.
La Cour suprême casse l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la cour d'appel confirmant l'ordonnance de non lieu du juge d'instruction pour insuffisance de preuve relative aux poursuites pour coups et blessures engendrant une incapacité permanente, alors que la conviction de la commission de l'infraction par le prévenu relève de la... Il suffit que les preuves soient suffisantes pour justifier la poursuite elles n'ont pas a être décisive comme si elles devaient justifier une condamnation.
La Cour suprême casse l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la cour d'appel confirmant l'ordonnance de non lieu du juge d'instruction pour insuffisance de preuve relative aux poursuites pour coups et blessures engendrant une incapacité permanente, alors que la conviction de la commission de l'infraction par le prévenu relève de la compétence du juge du fond, le juge d'instruction ne devant rechercher que les preuves pouvant justifier la poursuite. |
| 20191 | CCass,31/01/1985,1127 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Instruction | 31/01/1985 | Selon l'article 23 de l'arrêté viziriel du 6 décembre 1928, lorsque les conclusions de l'analyse officielle sont contestées et que le prévenu demande qu'elles soient soumises à une contre expertise, le juge ordonne obligatoirement qu'il y soit procédé.
Encourt la cassation l'arrêt qui retient la culpabilité du prévenu sans que la Cour ait préalablement ordonné l'expertise sollicitée. Selon l'article 23 de l'arrêté viziriel du 6 décembre 1928, lorsque les conclusions de l'analyse officielle sont contestées et que le prévenu demande qu'elles soient soumises à une contre expertise, le juge ordonne obligatoirement qu'il y soit procédé.
Encourt la cassation l'arrêt qui retient la culpabilité du prévenu sans que la Cour ait préalablement ordonné l'expertise sollicitée. |
| 20364 | CCass17/04/1984,8623/84 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Instruction | 17/04/1984 | Lors d'une poursuite d'un fonctionnaire bénéficiant d'un privilège judiciaire, la cour doit écarter le procès-verbal de Police Judiciaire puisqu'il n'existe dans l'article 269 du Code de procédure pénale aucune indication d'effectuer une enquête préliminaire par la Police Judiciaire sauf en cas de flagrant délit. Lors d'une poursuite d'un fonctionnaire bénéficiant d'un privilège judiciaire, la cour doit écarter le procès-verbal de Police Judiciaire puisqu'il n'existe dans l'article 269 du Code de procédure pénale aucune indication d'effectuer une enquête préliminaire par la Police Judiciaire sauf en cas de flagrant délit. |
| 20605 | CCass,11/03/2002,1760 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Instruction | 11/03/2002 | Les dispositions de l'article 334 du code de procédure pénale exigent la convocation de la partie civile s'il a présenté sa demande devant le juge d'instruction, mais dans le affaires qui n'ont pas fait l'objet d'une instruction préparatoire le tribunal a le choix de convoquer le plaignant sans qu'il soit obligé de le faire. Les dispositions de l'article 334 du code de procédure pénale exigent la convocation de la partie civile s'il a présenté sa demande devant le juge d'instruction, mais dans le affaires qui n'ont pas fait l'objet d'une instruction préparatoire le tribunal a le choix de convoquer le plaignant sans qu'il soit obligé de le faire. |
| 20692 | CCass,24/01/1985,13175 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Instruction | 24/01/1985 | Encourt la cassation et doit être cassé l'arrêt qui ne répond pas au moyen tiré de la violation des délais de garde à vue.
Encourt la cassation et doit être cassé l'arrêt qui ne répond pas au moyen tiré de la violation des délais de garde à vue.
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| 20710 | CCass,11/07/1985,7552 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Instruction | 11/07/1985 | Le tribunal dispose d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire pour évaluer les déclarations faites devant la police judiciaire telles que consignées dans les procès verbaux, et peut ainsi en retenir une partie et en écarter une autre.
Les motifs d'un jugement complémentent le dispositif, le tout constitue un ensemble indissociable. Le tribunal dispose d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire pour évaluer les déclarations faites devant la police judiciaire telles que consignées dans les procès verbaux, et peut ainsi en retenir une partie et en écarter une autre.
Les motifs d'un jugement complémentent le dispositif, le tout constitue un ensemble indissociable. |
| 20835 | CCass,23/01/1990,504 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Instruction | 23/01/1990 | Doit être annulé pour défaut de base légale, l’arrêt par lequel la Cour d’appel rend une décision en se basant sur les témoignages produits auprès de la police judiciaire, alors qu’en matière pénale, le témoignage ne vaut que si serment est prêté devant le juge d’instruction et devant la formation du jugement. Doit être annulé pour défaut de base légale, l’arrêt par lequel la Cour d’appel rend une décision en se basant sur les témoignages produits auprès de la police judiciaire, alors qu’en matière pénale, le témoignage ne vaut que si serment est prêté devant le juge d’instruction et devant la formation du jugement.
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