Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui

Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Thème
Instruction

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
16248 CCass,20/05/2009,962/5 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Instruction 20/05/2009 Il suffit que les preuves soient suffisantes pour justifier la poursuite elles n'ont pas a être décisive comme si elles devaient justifier une condamnation. La Cour suprême casse l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la cour d'appel confirmant l'ordonnance de non lieu du juge d'instruction pour insuffisance de preuve relative aux poursuites pour coups et blessures engendrant une incapacité permanente, alors que la conviction de la commission de l'infraction par le prévenu relève de  la...
Il suffit que les preuves soient suffisantes pour justifier la poursuite elles n'ont pas a être décisive comme si elles devaient justifier une condamnation. La Cour suprême casse l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la cour d'appel confirmant l'ordonnance de non lieu du juge d'instruction pour insuffisance de preuve relative aux poursuites pour coups et blessures engendrant une incapacité permanente, alors que la conviction de la commission de l'infraction par le prévenu relève de  la compétence du juge du fond, le juge d'instruction ne devant rechercher que les preuves pouvant justifier la poursuite.
20191 CCass,31/01/1985,1127 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Instruction 31/01/1985 Selon l'article 23 de l'arrêté viziriel du 6 décembre 1928, lorsque les conclusions de l'analyse officielle sont contestées et que le prévenu demande qu'elles soient soumises à une contre expertise, le juge ordonne obligatoirement qu'il y soit procédé. Encourt la cassation l'arrêt qui retient la culpabilité du prévenu sans que la Cour ait préalablement ordonné l'expertise sollicitée.
Selon l'article 23 de l'arrêté viziriel du 6 décembre 1928, lorsque les conclusions de l'analyse officielle sont contestées et que le prévenu demande qu'elles soient soumises à une contre expertise, le juge ordonne obligatoirement qu'il y soit procédé. Encourt la cassation l'arrêt qui retient la culpabilité du prévenu sans que la Cour ait préalablement ordonné l'expertise sollicitée.
20364 CCass17/04/1984,8623/84 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Instruction 17/04/1984 Lors d'une poursuite d'un fonctionnaire bénéficiant d'un privilège judiciaire, la cour doit écarter le procès-verbal de  Police Judiciaire puisqu'il n'existe dans l'article 269 du Code de procédure pénale aucune indication d'effectuer une enquête préliminaire par la Police Judiciaire sauf en cas de flagrant délit.
Lors d'une poursuite d'un fonctionnaire bénéficiant d'un privilège judiciaire, la cour doit écarter le procès-verbal de  Police Judiciaire puisqu'il n'existe dans l'article 269 du Code de procédure pénale aucune indication d'effectuer une enquête préliminaire par la Police Judiciaire sauf en cas de flagrant délit.
20605 CCass,11/03/2002,1760 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Instruction 11/03/2002 Les dispositions de l'article 334 du code de procédure pénale exigent la convocation de la partie civile s'il a présenté sa demande devant le juge d'instruction, mais dans le affaires qui n'ont pas fait l'objet d'une instruction préparatoire le tribunal a le choix de convoquer le plaignant sans qu'il soit obligé de le faire.
Les dispositions de l'article 334 du code de procédure pénale exigent la convocation de la partie civile s'il a présenté sa demande devant le juge d'instruction, mais dans le affaires qui n'ont pas fait l'objet d'une instruction préparatoire le tribunal a le choix de convoquer le plaignant sans qu'il soit obligé de le faire.
20692 CCass,24/01/1985,13175 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Instruction 24/01/1985 Encourt la cassation et doit être cassé l'arrêt qui ne répond pas au moyen tiré de la violation des délais de garde à vue.  
Encourt la cassation et doit être cassé l'arrêt qui ne répond pas au moyen tiré de la violation des délais de garde à vue.  
20710 CCass,11/07/1985,7552 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Instruction 11/07/1985 Le tribunal dispose d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire pour évaluer les déclarations faites devant la police judiciaire telles que consignées dans les procès verbaux, et  peut ainsi en retenir une partie et en écarter une autre. Les motifs d'un jugement complémentent le dispositif, le tout constitue un ensemble indissociable.
Le tribunal dispose d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire pour évaluer les déclarations faites devant la police judiciaire telles que consignées dans les procès verbaux, et  peut ainsi en retenir une partie et en écarter une autre. Les motifs d'un jugement complémentent le dispositif, le tout constitue un ensemble indissociable.
20835 CCass,23/01/1990,504 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Instruction 23/01/1990 Doit être annulé pour défaut de base légale, l’arrêt par lequel la Cour d’appel rend une décision en se basant sur les témoignages produits auprès de la police judiciaire, alors qu’en matière pénale, le témoignage ne vaut que si serment est prêté devant le juge d’instruction et devant la formation du jugement.
Doit être annulé pour défaut de base légale, l’arrêt par lequel la Cour d’appel rend une décision en se basant sur les témoignages produits auprès de la police judiciaire, alors qu’en matière pénale, le témoignage ne vaut que si serment est prêté devant le juge d’instruction et devant la formation du jugement.
Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence