| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 61066 | Bail commercial : L’obligation de notifier la demande de résiliation aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce ne fait pas obstacle au droit du bailleur de mettre fin au contrat (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/05/2023 | Saisi d'un appel formé par un créancier public contre un jugement constatant la résiliation d'un bail commercial et ordonnant l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant, titulaire d'une inscription sur le fonds de commerce du preneur, soutenait que la résiliation du bail lui était inopposable et portait atteinte à son droit de gage, en violation des dispositions protectrices des créanciers inscrits. La cour d'appel de commerce, au visa d... Saisi d'un appel formé par un créancier public contre un jugement constatant la résiliation d'un bail commercial et ordonnant l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant, titulaire d'une inscription sur le fonds de commerce du preneur, soutenait que la résiliation du bail lui était inopposable et portait atteinte à son droit de gage, en violation des dispositions protectrices des créanciers inscrits. La cour d'appel de commerce, au visa de l'article 29 de la loi 49-16, rappelle que l'obligation d'information pesant sur le bailleur ne vise que les créanciers titulaires d'un privilège de vendeur ou d'un nantissement sur le fonds de commerce. Elle relève que le créancier appelant, ne disposant que d'une saisie-exécution, n'entre pas dans la catégorie des créanciers protégés par ce texte. La cour ajoute qu'en tout état de cause, cette disposition n'interdit pas la résiliation du bail mais impose seulement une obligation de notification, laquelle a été dûment respectée par le bailleur. Dès lors, l'appel est jugé non fondé et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64068 | Redressement judiciaire : l’inobservation par le débiteur de son obligation de déclarer l’ouverture de la procédure à l’administration fiscale rend la forclusion inopposable à cette dernière (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 23/05/2022 | En matière de déclaration de créance dans une procédure de redressement judiciaire, le juge-commissaire avait prononcé la déchéance du droit du créancier public de déclarer sa créance pour forclusion. L'appelant, un comptable public, soutenait que la forclusion lui était inopposable, faute pour la société débitrice d'avoir procédé à la déclaration d'ouverture de la procédure prévue par le code général des impôts. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que les disposition... En matière de déclaration de créance dans une procédure de redressement judiciaire, le juge-commissaire avait prononcé la déchéance du droit du créancier public de déclarer sa créance pour forclusion. L'appelant, un comptable public, soutenait que la forclusion lui était inopposable, faute pour la société débitrice d'avoir procédé à la déclaration d'ouverture de la procédure prévue par le code général des impôts. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que les dispositions de l'article 150 du code général des impôts constituent un texte spécial dérogeant au droit commun des procédures collectives. En vertu de ce texte, la société qui sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est tenue d'en faire la déclaration préalable auprès de son service des impôts de rattachement. À défaut de production de cette déclaration par la débitrice, la cour juge que la déchéance pour déclaration tardive est inopposable à l'administration fiscale, quand bien même d'autres comptables publics auraient déclaré leurs propres créances dans les délais. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance du juge-commissaire et renvoie le dossier à ce dernier pour procéder à la vérification de la créance déclarée. |
| 70370 | Voies de recours : L’opposition est irrecevable contre un jugement par défaut susceptible d’appel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 06/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de cette voie de recours contre un jugement par défaut. Le tribunal de commerce avait déclaré l'opposition irrecevable au motif que la décision initiale, bien que rendue par défaut, était susceptible d'appel. L'appelant ne contestait pas le jugement de rejet mais développait des moyens de fond, tels que la prescription de la créance et le défaut de force probante des piè... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de cette voie de recours contre un jugement par défaut. Le tribunal de commerce avait déclaré l'opposition irrecevable au motif que la décision initiale, bien que rendue par défaut, était susceptible d'appel. L'appelant ne contestait pas le jugement de rejet mais développait des moyens de fond, tels que la prescription de la créance et le défaut de force probante des pièces, qui visaient en réalité le jugement de condamnation initial. La cour relève que les moyens soulevés sont inopérants dès lors qu'ils ne critiquent pas le jugement entrepris, lequel portait uniquement sur la recevabilité de l'opposition. Elle rappelle qu'en application de l'article 130 du code de procédure civile, les jugements susceptibles d'appel ne peuvent faire l'objet d'une opposition, même s'ils sont rendus par défaut. Le premier juge ayant donc correctement appliqué la règle de procédure, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71567 | Preuve en matière commerciale : la preuve par témoignage du paiement d’un loyer est écartée lorsque le bail stipule un versement auprès d’un agent percepteur public impliquant la délivrance d’un reçu (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 20/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la sommation de payer et sur le mode de preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement tout en rejetant la demande d'expulsion. L'appelant contestait la validité de la sommation au regard de la loi sur les baux commerciaux et soutenait s'être acquitté des loyers, offrant d'en rapporter la preuve par... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la sommation de payer et sur le mode de preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement tout en rejetant la demande d'expulsion. L'appelant contestait la validité de la sommation au regard de la loi sur les baux commerciaux et soutenait s'être acquitté des loyers, offrant d'en rapporter la preuve par témoignage. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la sommation, celle-ci mentionnant la cause de la créance, le délai pour payer et la sanction encourue. Elle retient surtout que le contrat de bail prévoyait un mode de paiement spécifique, à savoir le versement des loyers entre les mains du receveur de la collectivité bailleresse contre la délivrance d'un récépissé. La cour en déduit que cette clause contractuelle exclut tout autre mode de preuve, notamment testimoniale, dès lors que le paiement à un agent comptable public implique nécessairement l'émission d'une quittance. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 43493 | Pouvoirs du juge-commissaire : Incompétence pour ordonner la délivrance d’une attestation de régularité fiscale, sa compétence étant limitée à l’octroi d’une autorisation spéciale de participer aux marchés publics | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 27/05/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant sur la compétence du juge-commissaire saisi d’une demande visant à ordonner à l’administration fiscale la délivrance d’une attestation de régularité fiscale à une entreprise en procédure de sauvetage, a jugé que si la délivrance d’une telle attestation relève de la compétence exclusive du percepteur, le droit des marchés publics prévoit un régime dérogatoire pour les entreprises en difficulté. En application de ce régime, l’exigence de production de l’attest... La Cour d’appel de commerce, statuant sur la compétence du juge-commissaire saisi d’une demande visant à ordonner à l’administration fiscale la délivrance d’une attestation de régularité fiscale à une entreprise en procédure de sauvetage, a jugé que si la délivrance d’une telle attestation relève de la compétence exclusive du percepteur, le droit des marchés publics prévoit un régime dérogatoire pour les entreprises en difficulté. En application de ce régime, l’exigence de production de l’attestation fiscale est remplacée par une autorisation spéciale de participer aux marchés publics, délivrée par l’autorité judiciaire compétente. La Cour précise que cette autorité est le juge-commissaire près le Tribunal de commerce, en tant qu’organe le plus à même d’apprécier la viabilité de la participation de l’entreprise à de nouveaux contrats. Par conséquent, la compétence du juge-commissaire est strictement cantonnée à l’octroi de cette autorisation qui se substitue à l’attestation, et ne s’étend pas au pouvoir d’enjoindre à l’administration de délivrer un document relevant de sa propre compétence. En confirmant l’ordonnance d’incompétence, la Cour retient que le juge-commissaire, étant lié par l’objet de la demande, ne peut statuer sur une injonction de délivrer une attestation fiscale, mais uniquement sur une demande d’autorisation de participer aux marchés publics. |
| 43376 | Action en revendication par un tiers de biens saisis : L’irrecevabilité de la demande pour non-respect de la procédure de réclamation administrative préalable | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 16/10/2018 | Saisie d’une action en revendication de biens meubles diligentée par un tiers à la suite d’une saisie-conservatoire pratiquée par l’administration fiscale, la Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce ayant statué au fond pour déclarer la demande irrecevable. La cour rappelle que les dispositions de l’article 121 du Code de recouvrement des créances publiques, qui imposent au tiers revendiquant d’adresser une réclamation préalable au chef de l’administration dont relèv... Saisie d’une action en revendication de biens meubles diligentée par un tiers à la suite d’une saisie-conservatoire pratiquée par l’administration fiscale, la Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce ayant statué au fond pour déclarer la demande irrecevable. La cour rappelle que les dispositions de l’article 121 du Code de recouvrement des créances publiques, qui imposent au tiers revendiquant d’adresser une réclamation préalable au chef de l’administration dont relève le comptable public, revêtent un caractère d’ordre public et constituent une formalité substantielle. Le non-respect de cette procédure de réclamation administrative obligatoire rend toute action judiciaire subséquente prématurée. Par conséquent, le juge saisi ne peut examiner le bien-fondé de la demande en revendication lorsque la voie du recours administratif n’a pas été préalablement et valablement épuisée. |
| 43368 | Liquidation judiciaire : Le jugement d’ouverture entraîne la nullité de la saisie-arrêt pratiquée antérieurement et non encore validée | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 13/03/2025 | Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce a jugé qu’une procédure de saisie-attribution diligentée contre un débiteur est privée d’objet et doit être annulée dès lors qu’un jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de ce dernier est intervenu avant que le Tribunal de commerce ne statue sur la validité de ladite saisie. En application des dispositions de l’article 686 du Code de commerce, le jugement d’ouverture emporte suspension et interdiction de toute vo... Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce a jugé qu’une procédure de saisie-attribution diligentée contre un débiteur est privée d’objet et doit être annulée dès lors qu’un jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de ce dernier est intervenu avant que le Tribunal de commerce ne statue sur la validité de ladite saisie. En application des dispositions de l’article 686 du Code de commerce, le jugement d’ouverture emporte suspension et interdiction de toute voie d’exécution individuelle de la part des créanciers antérieurs. L’action en validité de la saisie s’analysant comme une mesure d’exécution, elle se trouve de ce fait paralysée par l’effet de la procédure collective. Cette nullité s’impose quand bien même le tiers saisi n’aurait pas effectué de déclaration positive ou aurait fait défaut en première instance, la règle de l’arrêt des poursuites individuelles, d’ordre public, primant les sanctions prévues par le Code de procédure civile en cas de défaillance du tiers saisi. |
| 43365 | Portée du privilège général de la CNSS : Exclusion du produit de vente d’un immeuble et primauté du créancier hypothécaire | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Surêtés, Hypothèque | 15/01/2025 | Confirmant une ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce de Marrakech juge que le privilège général accordé à l’organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de ses créances, en vertu de l’article 28 du dahir relatif au régime de sécurité sociale et de l’article 105 de la loi portant code de recouvrement des créances publiques, ne s’étend qu’aux meubles et effets mobiliers du débiteur. Ce privilège ne confère par conséquent aucune prérogative ni dro... Confirmant une ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce de Marrakech juge que le privilège général accordé à l’organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de ses créances, en vertu de l’article 28 du dahir relatif au régime de sécurité sociale et de l’article 105 de la loi portant code de recouvrement des créances publiques, ne s’étend qu’aux meubles et effets mobiliers du débiteur. Ce privilège ne confère par conséquent aucune prérogative ni droit de préférence sur le produit de la vente sur saisie d’un immeuble. Dès lors, le droit du créancier titulaire d’une hypothèque de premier rang, qui bénéficie d’un droit de préférence et d’un droit de suite sur l’immeuble grevé conformément à l’article 197 du code des droits réels, prime le privilège général de l’organisme social. La Cour en déduit que l’opposition formée par ledit organisme sur le produit de la vente de l’immeuble est dénuée de fondement juridique et doit faire l’objet d’une mainlevée. |
| 82707 | Responsabilité du notaire : L’affectation des fonds déposés par une société à une opération personnelle de son gérant engage la responsabilité du notaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 14/11/2022 | Saisi d’un recours en opposition contre un arrêt ayant retenu sa responsabilité professionnelle, un notaire contestait l’existence d’un lien contractuel avec la société qui lui avait remis des fonds en vue d’une acquisition immobilière non réalisée. Le tribunal de première instance avait initialement déclaré la demande en restitution de la société irrecevable. Le notaire soutenait que les chèques, bien que tirés sur le compte de la société, lui avaient été remis par le gérant de celle-ci pour ap... Saisi d’un recours en opposition contre un arrêt ayant retenu sa responsabilité professionnelle, un notaire contestait l’existence d’un lien contractuel avec la société qui lui avait remis des fonds en vue d’une acquisition immobilière non réalisée. Le tribunal de première instance avait initialement déclaré la demande en restitution de la société irrecevable. Le notaire soutenait que les chèques, bien que tirés sur le compte de la société, lui avaient été remis par le gérant de celle-ci pour apurer les frais d’une opération distincte et personnelle à ce dernier, et non au titre d’un dépôt de garantie pour le compte de la société. La cour d’appel écarte ce moyen en se fondant sur l’aveu judiciaire du notaire recueilli au cours de l’instruction de l’affaire. La cour relève que le notaire a expressément reconnu avoir reçu les fonds de la société pour l’acquisition immobilière initialement projetée et avoir été informé de l’annulation de cette opération. Elle retient en outre que le témoignage du gérant a confirmé que les fonds appartenaient à la société et étaient exclusivement destinés à l’opération de cette dernière, rendant leur affectation par le notaire à une transaction tierce fautive. Dès lors, le recours en opposition est rejeté et l’arrêt condamnant le notaire à la restitution des fonds et à l’indemnisation du préjudice est confirmé. |
| 82833 | Responsabilité du notaire : L’affectation des fonds déposés par une société à une opération personnelle de son gérant engage la responsabilité du notaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 14/11/2022 | Saisi d’un recours en opposition contre un arrêt ayant retenu sa responsabilité professionnelle, un notaire contestait l’existence d’un lien contractuel avec la société qui lui avait remis des fonds en vue d’une acquisition immobilière non réalisée. Le tribunal de première instance avait initialement déclaré la demande en restitution de la société irrecevable. Le notaire soutenait que les chèques, bien que tirés sur le compte de la société, lui avaient été remis par le gérant de celle-ci pour ap... Saisi d’un recours en opposition contre un arrêt ayant retenu sa responsabilité professionnelle, un notaire contestait l’existence d’un lien contractuel avec la société qui lui avait remis des fonds en vue d’une acquisition immobilière non réalisée. Le tribunal de première instance avait initialement déclaré la demande en restitution de la société irrecevable. Le notaire soutenait que les chèques, bien que tirés sur le compte de la société, lui avaient été remis par le gérant de celle-ci pour apurer les frais d’une opération distincte et personnelle à ce dernier, et non au titre d’un dépôt de garantie pour le compte de la société. La cour d’appel écarte ce moyen en se fondant sur l’aveu judiciaire du notaire recueilli au cours de l’instruction de l’affaire. La cour relève que le notaire a expressément reconnu avoir reçu les fonds de la société pour l’acquisition immobilière initialement projetée et avoir été informé de l’annulation de cette opération. Elle retient en outre que le témoignage du gérant a confirmé que les fonds appartenaient à la société et étaient exclusivement destinés à l’opération de cette dernière, rendant leur affectation par le notaire à une transaction tierce fautive. Dès lors, le recours en opposition est rejeté et l’arrêt condamnant le notaire à la restitution des fonds et à l’indemnisation du préjudice est confirmé. |
| 16124 | Prescription quadriennale de l’action en recouvrement des impôts – Notification de la mise en demeure (Cour suprême 2006) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 07/06/2006 | Les procédures de recouvrement des impôts se prescrivent par un délai de quatre ans à compter de la date de début de leur recouvrement. Il est pris en compte que la mise en demeure affichée à la dernière adresse connue du débiteur est considérée comme une procédure valide, conformément à l’article 43 du Code de recouvrement des créances publiques, sauf si la notification effective ne peut être réalisée par les voies habituelles, et que l’administration chargée du recouvrement en apporte la preuv... Les procédures de recouvrement des impôts se prescrivent par un délai de quatre ans à compter de la date de début de leur recouvrement. Il est pris en compte que la mise en demeure affichée à la dernière adresse connue du débiteur est considérée comme une procédure valide, conformément à l’article 43 du Code de recouvrement des créances publiques, sauf si la notification effective ne peut être réalisée par les voies habituelles, et que l’administration chargée du recouvrement en apporte la preuve. |
| 18946 | Prescription de la créance fiscale : Un acte de saisie tardif n’interrompt la prescription que pour les créances non encore éteintes (Cass. adm. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 13/02/2009 | La contestation d’une créance fiscale pour cause de prescription est recevable sans réclamation administrative préalable. Un acte de poursuite, telle une saisie, est sans effet sur une créance déjà atteinte par la prescription quadriennale. Il ne constitue un acte interruptif de prescription valable, au sens de l’article 381 du D.O.C., que pour les créances dont le délai n’est pas encore expiré au moment de sa mise en œuvre. La contestation d’une créance fiscale pour cause de prescription est recevable sans réclamation administrative préalable. Un acte de poursuite, telle une saisie, est sans effet sur une créance déjà atteinte par la prescription quadriennale. Il ne constitue un acte interruptif de prescription valable, au sens de l’article 381 du D.O.C., que pour les créances dont le délai n’est pas encore expiré au moment de sa mise en œuvre. |
| 18986 | Prescription en matière de recouvrement des créances publiques : absence de diligence du percepteur et caducité de la demande de paiement forcé (CS adm. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 20/02/2009 | Le fait pour le percepteur de ne pas poursuivre activement les procédures de recouvrement après avoir effectué son dernier acte de procédure, et l’expiration du délai de prescription prévu par l’article 123 du Code de recouvrement des créances publiques, rend la demande de paiement forcée, dépourvue de base légale. Le contribuable n’est pas tenu dans ce cas du recours gracieux préalable, la prescription ne constituant pas un cas prévu par l’article 119 du code de recouvrement des créances publiq... Le fait pour le percepteur de ne pas poursuivre activement les procédures de recouvrement après avoir effectué son dernier acte de procédure, et l’expiration du délai de prescription prévu par l’article 123 du Code de recouvrement des créances publiques, rend la demande de paiement forcée, dépourvue de base légale. Le contribuable n’est pas tenu dans ce cas du recours gracieux préalable, la prescription ne constituant pas un cas prévu par l’article 119 du code de recouvrement des créances publiques, qui impose cette procédure. Ainsi, la Cour suprême a confirmé que l’interruption de la prescription nécessite une continuité dans les actes de recouvrement, et que le défaut de diligence du percepteur entraîne l’extinction de la créance fiscale. |
| 19470 | Procédures fiscales et exécution forcée – Effets d’une ordonnance de référé suspendant le recouvrement sur la demande de vente d’un fonds de commerce (Cour Suprême 2008) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 17/12/2008 | Le principe selon lequel l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif ne confère pas automatiquement à la dette fiscale un caractère litigieux, ni ne fait obstacle au recouvrement forcé par la vente d’un fonds de commerce, connaît une exception lorsque le débiteur obtient une ordonnance de référé suspendant les mesures de recouvrement initiées par l’administration fiscale. En effet, la suspension des mesures de recouvrement ordonnée par le juge des référés de la juridiction admin... Le principe selon lequel l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif ne confère pas automatiquement à la dette fiscale un caractère litigieux, ni ne fait obstacle au recouvrement forcé par la vente d’un fonds de commerce, connaît une exception lorsque le débiteur obtient une ordonnance de référé suspendant les mesures de recouvrement initiées par l’administration fiscale. En effet, la suspension des mesures de recouvrement ordonnée par le juge des référés de la juridiction administrative constitue un obstacle à l’exécution forcée du recouvrement de l’impôt litigieux. Dès lors, la demande tendant à la vente du fonds de commerce pour recouvrer les mêmes créances fiscales doit être considérée comme prématurée et, par conséquent, irrecevable. Dans cette affaire, le Percepteur a saisi le président du tribunal de commerce de Casablanca d’une demande tendant à la vente forcée du fonds de commerce de la société, en vue du recouvrement d’une dette fiscale. Il soutenait que la débitrice était en cessation de paiement malgré les mises en demeure qui lui avaient été adressées et que la seule garantie subsistant pour le recouvrement de la créance était la réalisation du fonds de commerce saisi. Le tribunal de commerce, statuant en première instance, a fait droit à la demande et ordonné la vente du fonds de commerce. Saisie en appel, la cour d’appel a infirmé ce jugement et déclaré la demande irrecevable, retenant que la société avait obtenu une ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Casablanca, ordonnant la suspension des mesures de recouvrement engagées par le receveur des finances à son encontre jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond du litige fiscal. La cour d’appel a considéré que la vente du fonds de commerce constituait une mesure de recouvrement forcé, et qu’en conséquence, l’action introduite par le receveur était prématurée tant que la dette fiscale demeurait contestée devant la juridiction administrative. Le Percepteur s’est pourvu en cassation, invoquant une insuffisance de motivation de l’arrêt attaqué. Il faisait valoir que l’ordonnance de référé ne suspendait que les mesures de recouvrement sans remettre en cause la validité de la créance fiscale, et que la cour d’appel aurait dû examiner si les impôts pour lesquels la société avait obtenu la suspension des mesures de recouvrement étaient bien ceux ayant fondé la demande de vente du fonds de commerce. Il soutenait également que la procédure de vente forcée avait été engagée plusieurs années avant l’ordonnance de suspension et ne pouvait donc être qualifiée de prématurée. La Cour suprême a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que la vente du fonds de commerce constituait une modalité de recouvrement entrant dans le champ d’application de l’ordonnance de référé ayant suspendu les poursuites fiscales. Dès lors, la cour d’appel, en jugeant que la demande était prématurée en l’absence d’une décision définitive sur la validité de la créance fiscale, n’a fait qu’appliquer la règle selon laquelle une dette contestée devant le juge administratif ne saurait faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée. Par ailleurs, la haute Cour a estimé que la motivation de l’arrêt attaqué était suffisante et conforme aux exigences légales. |
| 19463 | Recouvrement des créances de la CNSS : qualité à agir du receveur pour la vente d’un fonds de commerce (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 26/11/2008 | Le receveur du fonds de sécurité sociale dispose de la qualité pour agir en recouvrement forcé des créances de l’organisme, y compris par la vente d’un fonds de commerce. La Cour Suprême écarte l’argumentation de la société débitrice fondée sur les règles générales de représentation en justice. Elle retient que la procédure relève de la loi spéciale portant Code de recouvrement des créances publiques qui, par dérogation au droit commun, habilite le receveur à diligenter de telles mesures d’exécu... Le receveur du fonds de sécurité sociale dispose de la qualité pour agir en recouvrement forcé des créances de l’organisme, y compris par la vente d’un fonds de commerce. La Cour Suprême écarte l’argumentation de la société débitrice fondée sur les règles générales de représentation en justice. Elle retient que la procédure relève de la loi spéciale portant Code de recouvrement des créances publiques qui, par dérogation au droit commun, habilite le receveur à diligenter de telles mesures d’exécution. Est également rejeté le moyen relatif au paiement de la dette, la Cour relevant que les juges du fond ont souverainement motivé le rejet des quittances produites en constatant l’absence de lien établi entre ces dernières et la créance réclamée. |
| 19459 | Fonds de commerce : Un bien meuble incorporel hors de portée du privilège mobilier du Trésor (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 11/11/2008 | Le privilège du Trésor, institué par l’article 105 du Code de recouvrement des créances publiques, ne grève pas le fonds de commerce car son assiette est limitée aux seuls biens meubles corporels. La Cour suprême fonde cette interprétation restrictive sur la lettre du texte, où l’expression « biens meubles » fait suite au terme « effets » et où l’incise « où qu’ils se trouvent » suppose une matérialité incompatible avec la nature d’un bien incorporel. Par conséquent, le fonds de commerce, qualif... Le privilège du Trésor, institué par l’article 105 du Code de recouvrement des créances publiques, ne grève pas le fonds de commerce car son assiette est limitée aux seuls biens meubles corporels. La Cour suprême fonde cette interprétation restrictive sur la lettre du texte, où l’expression « biens meubles » fait suite au terme « effets » et où l’incise « où qu’ils se trouvent » suppose une matérialité incompatible avec la nature d’un bien incorporel. Par conséquent, le fonds de commerce, qualifié de bien meuble incorporel par l’article 79 du Code de commerce, est exclu du champ de cette garantie. L’inexistence du privilège du Trésor sur le produit de cession rend ainsi sans objet la question de son rang par rapport aux autres créanciers, écartant l’application de l’article 107 du même code. |
| 20068 | TPI,Casablanca,11/12/1989,3225/421 | Tribunal de première instance, Casablanca | Administratif | 11/12/1989 | Est valable la demande en arrêt d’exécution d’un commandement émanant du receveur d’impôts, sans appeler en cause le trésorier général, du moment que ladite demande est dirigée contre le receveur local chargée de l’exécution de l’ordre de recouvrement, la partie d’où émane l’ordre et l’agent judiciaire du royaume.
C’est l’article 30 du décret royal du 21 avril 1967 relatif à la comptabilité publique, qui constitue le seul cadre pour trancher des litiges soulevés à l’occasion de l’exécution des o... Est valable la demande en arrêt d’exécution d’un commandement émanant du receveur d’impôts, sans appeler en cause le trésorier général, du moment que ladite demande est dirigée contre le receveur local chargée de l’exécution de l’ordre de recouvrement, la partie d’où émane l’ordre et l’agent judiciaire du royaume.
C’est l’article 30 du décret royal du 21 avril 1967 relatif à la comptabilité publique, qui constitue le seul cadre pour trancher des litiges soulevés à l’occasion de l’exécution des ordres de recouvrement des créances publiques, et non pas l’article 15 du dahir du 21 août 1935. L’opposition sur le commandement émanant du receveur des impôts, entraîne nécessairement l’arrêt des mesures de son exécution jusqu’à la décision à intervenir sur l’opposition |