| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 82414 | L’exonération fiscale générale accordée aux biens habous ne s’étend pas à la taxe judiciaire due pour l’introduction d’une action en contentieux fiscal (Cass. adm. 2026) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 17/02/2026 | Les litiges relatifs à l’assiette et au recouvrement de l’impôt, qui tendent à contester le bien-fondé et l’étendue de l’obligation fiscale, relèvent du contentieux de pleine juridiction. En conséquence, l’action y afférente est soumise au paiement de la taxe judiciaire, sauf exemption expresse prévue par la loi. L’exonération fiscale générale prévue par l’article 151 du Code des habous en faveur des biens de mainmorte ne s’étend pas à cette taxe judiciaire, qui obéit à un régime juridique disti... Les litiges relatifs à l’assiette et au recouvrement de l’impôt, qui tendent à contester le bien-fondé et l’étendue de l’obligation fiscale, relèvent du contentieux de pleine juridiction. En conséquence, l’action y afférente est soumise au paiement de la taxe judiciaire, sauf exemption expresse prévue par la loi. L’exonération fiscale générale prévue par l’article 151 du Code des habous en faveur des biens de mainmorte ne s’étend pas à cette taxe judiciaire, qui obéit à un régime juridique distinct. Les exemptions fiscales, d’interprétation stricte, ne peuvent être étendues par analogie à des taxes de nature procédurale. |
| 56149 | Créance fiscale : Le caractère exécutoire du rôle d’imposition impose son admission à titre privilégié au passif de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 15/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance fiscale à titre chirographaire dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la nature de cette créance. L'administration fiscale appelante soutenait que sa créance, constatée par des extraits de rôles, devait être admise à titre privilégié et non ordinaire. La cour retient que la production d'un extrait de rôle signé par le percepteur confère de plein droit un caractère exécutoir... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance fiscale à titre chirographaire dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la nature de cette créance. L'administration fiscale appelante soutenait que sa créance, constatée par des extraits de rôles, devait être admise à titre privilégié et non ordinaire. La cour retient que la production d'un extrait de rôle signé par le percepteur confère de plein droit un caractère exécutoire à la créance fiscale, en application des articles 8 et 9 du Code de recouvrement des créances publiques. Elle en déduit que le caractère public et exécutoire de la créance impose son admission au passif à titre privilégié. Le juge-commissaire ne pouvait donc, sans méconnaître ces dispositions, la déclasser en créance chirographaire. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance quant au principe de l'admission de la créance mais la réforme en lui reconnaissant son caractère privilégié. |
| 57109 | Partage des revenus entre associés : l’aveu du gérant de fait quant aux sommes versées à l’un des associés constitue une preuve suffisante pour la période concernée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 03/10/2024 | Saisi d'un litige entre associés relatif au partage des revenus d'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'appréciation de la responsabilité du coassocié non-gérant. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement de la quote-part de son coassocié sur la base d'un rapport d'expertise évaluant les bénéfices de l'exploitation. L'appelant contestait sa condamnation en invoquant, d'une part, l'irrégularité de l'expertise pour défau... Saisi d'un litige entre associés relatif au partage des revenus d'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'appréciation de la responsabilité du coassocié non-gérant. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement de la quote-part de son coassocié sur la base d'un rapport d'expertise évaluant les bénéfices de l'exploitation. L'appelant contestait sa condamnation en invoquant, d'une part, l'irrégularité de l'expertise pour défaut de convocation du gérant de fait et, d'autre part, son absence de gestion directe sur une partie de la période litigieuse. La cour écarte le moyen procédural, jugeant que la convocation du tiers par lettre recommandée à son adresse figurant dans l'acte de saisine satisfait aux exigences du contradictoire. Sur le fond, la cour retient que si l'appelant n'était pas gérant durant la première période, sa responsabilité est néanmoins engagée en tant que percepteur des revenus pour le compte des associés, ce qui est établi par l'aveu du gérant de fait consigné dans un procès-verbal de constat. La cour substitue dès lors, pour cette période, le calcul fondé sur les revenus convenus et effectivement perçus à celui de l'expert fondé sur les bénéfices estimés. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est réduit en conséquence. |
| 60099 | Bail commercial : le paiement du loyer entre les mains du percepteur suite à un avis à tiers détenteur est libératoire pour le preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire du paiement effectué par le preneur entre les mains de l'administration fiscale. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de l'ensemble de ses prétentions. L'appelant soutenait que le paiement des loyers en exécution d'un avis à tiers détenteur, dont il n'avait pas été avisé, ne libérait pas le preneur de son obl... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire du paiement effectué par le preneur entre les mains de l'administration fiscale. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de l'ensemble de ses prétentions. L'appelant soutenait que le paiement des loyers en exécution d'un avis à tiers détenteur, dont il n'avait pas été avisé, ne libérait pas le preneur de son obligation contractuelle et que ce dernier demeurait redevable de la taxe sur les services communaux. La cour retient que le paiement des loyers par le preneur en exécution d'un tel avis est pleinement libératoire, en application de l'article 102 du code de recouvrement des créances publiques, le défaut de notification au bailleur étant une question inopposable au tiers détenteur tenu de s'exécuter immédiatement. Elle écarte par ailleurs la demande relative à la taxe communale, dès lors que le preneur justifie par la production d'attestations de sa situation fiscale régulière. Les demandes additionnelles en paiement de loyers postérieurs et d'une augmentation de loyer sont également rejetées faute de preuve de leur bien-fondé. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67709 | Vente globale du fonds de commerce : le juge commercial est incompétent pour apprécier la régularité de la procédure de recouvrement de la créance publique sous-jacente (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 21/10/2021 | La cour d'appel de commerce précise la compétence matérielle du juge commercial saisi d'une demande de vente globale d'un fonds de commerce sur le fondement d'une créance fiscale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du percepteur irrecevable au motif que les procédures de recouvrement forcé n'avaient pas été respectées. L'appel soulevait la question de savoir si le juge commercial pouvait contrôler la régularité des procédures de recouvrement d'une créance publique, relevant en prin... La cour d'appel de commerce précise la compétence matérielle du juge commercial saisi d'une demande de vente globale d'un fonds de commerce sur le fondement d'une créance fiscale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du percepteur irrecevable au motif que les procédures de recouvrement forcé n'avaient pas été respectées. L'appel soulevait la question de savoir si le juge commercial pouvait contrôler la régularité des procédures de recouvrement d'une créance publique, relevant en principe de la compétence du juge administratif, lorsqu'il est saisi d'une action en vente du fonds de commerce fondée sur l'article 113 du code de commerce. La cour retient que l'objet d'une telle action est exclusivement la réalisation du gage du créancier saisissant et non la contestation de la créance ou de sa procédure de recouvrement. Dès lors, le juge commercial ne peut examiner les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de recouvrement, telle que l'absence de mise en demeure ou d'autorisation administrative préalable. La cour rappelle que la mise en œuvre de l'article 113 du code de commerce est subordonnée à la seule justification par le créancier d'une créance et d'un procès-verbal de saisie exécutoire sur le fonds de commerce. En conséquence, le jugement est infirmé et la vente globale du fonds de commerce est ordonnée. |
| 71567 | Preuve en matière commerciale : la preuve par témoignage du paiement d’un loyer est écartée lorsque le bail stipule un versement auprès d’un agent percepteur public impliquant la délivrance d’un reçu (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 20/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la sommation de payer et sur le mode de preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement tout en rejetant la demande d'expulsion. L'appelant contestait la validité de la sommation au regard de la loi sur les baux commerciaux et soutenait s'être acquitté des loyers, offrant d'en rapporter la preuve par... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la sommation de payer et sur le mode de preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement tout en rejetant la demande d'expulsion. L'appelant contestait la validité de la sommation au regard de la loi sur les baux commerciaux et soutenait s'être acquitté des loyers, offrant d'en rapporter la preuve par témoignage. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la sommation, celle-ci mentionnant la cause de la créance, le délai pour payer et la sanction encourue. Elle retient surtout que le contrat de bail prévoyait un mode de paiement spécifique, à savoir le versement des loyers entre les mains du receveur de la collectivité bailleresse contre la délivrance d'un récépissé. La cour en déduit que cette clause contractuelle exclut tout autre mode de preuve, notamment testimoniale, dès lors que le paiement à un agent comptable public implique nécessairement l'émission d'une quittance. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 45339 | Créance fiscale – Chèque irrégulier – Le paiement ultérieur du principal par un autre moyen libère le débiteur de sa dette (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recouvrement des créances publiques | 04/11/2020 | Ayant souverainement constaté, au vu des documents de virement bancaire et des extraits de compte de la Trésorerie générale, que le débiteur d'une créance fiscale s'était acquitté de la valeur du chèque initialement émis mais rejeté pour non-conformité, une cour d'appel en déduit à bon droit, en application de l'article 319 du Dahir des obligations et des contrats, que ce paiement est libératoire et éteint la dette. Par conséquent, la cour d'appel justifie légalement sa décision, en considérant ... Ayant souverainement constaté, au vu des documents de virement bancaire et des extraits de compte de la Trésorerie générale, que le débiteur d'une créance fiscale s'était acquitté de la valeur du chèque initialement émis mais rejeté pour non-conformité, une cour d'appel en déduit à bon droit, en application de l'article 319 du Dahir des obligations et des contrats, que ce paiement est libératoire et éteint la dette. Par conséquent, la cour d'appel justifie légalement sa décision, en considérant que la question des pénalités de retard et des dommages-intérêts, n'ayant pas été soumise à son examen par une voie de recours appropriée, relevait du principe selon lequel la situation de l'appelant ne peut être aggravée par son propre recours. |
| 43493 | Pouvoirs du juge-commissaire : Incompétence pour ordonner la délivrance d’une attestation de régularité fiscale, sa compétence étant limitée à l’octroi d’une autorisation spéciale de participer aux marchés publics | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 27/05/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant sur la compétence du juge-commissaire saisi d’une demande visant à ordonner à l’administration fiscale la délivrance d’une attestation de régularité fiscale à une entreprise en procédure de sauvetage, a jugé que si la délivrance d’une telle attestation relève de la compétence exclusive du percepteur, le droit des marchés publics prévoit un régime dérogatoire pour les entreprises en difficulté. En application de ce régime, l’exigence de production de l’attest... La Cour d’appel de commerce, statuant sur la compétence du juge-commissaire saisi d’une demande visant à ordonner à l’administration fiscale la délivrance d’une attestation de régularité fiscale à une entreprise en procédure de sauvetage, a jugé que si la délivrance d’une telle attestation relève de la compétence exclusive du percepteur, le droit des marchés publics prévoit un régime dérogatoire pour les entreprises en difficulté. En application de ce régime, l’exigence de production de l’attestation fiscale est remplacée par une autorisation spéciale de participer aux marchés publics, délivrée par l’autorité judiciaire compétente. La Cour précise que cette autorité est le juge-commissaire près le Tribunal de commerce, en tant qu’organe le plus à même d’apprécier la viabilité de la participation de l’entreprise à de nouveaux contrats. Par conséquent, la compétence du juge-commissaire est strictement cantonnée à l’octroi de cette autorisation qui se substitue à l’attestation, et ne s’étend pas au pouvoir d’enjoindre à l’administration de délivrer un document relevant de sa propre compétence. En confirmant l’ordonnance d’incompétence, la Cour retient que le juge-commissaire, étant lié par l’objet de la demande, ne peut statuer sur une injonction de délivrer une attestation fiscale, mais uniquement sur une demande d’autorisation de participer aux marchés publics. |
| 43490 | Procédure de sauvegarde : l’avis à tiers détenteur constitue une voie d’exécution dont le juge-commissaire est compétent pour ordonner la suspension et non la mainlevée | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 11/03/2015 | La Cour d’appel de commerce précise l’articulation entre les procédures de recouvrement des créances publiques et les règles gouvernant les procédures collectives. Affirmant la compétence du juge-commissaire pour statuer sur un avis à tiers détenteur émis par une administration fiscale à l’encontre d’une entreprise en sauvegarde, elle juge que la demande ne vise pas l’annulation d’une décision administrative relevant du contentieux administratif, mais tend à l’application de l’article 686 du Cod... La Cour d’appel de commerce précise l’articulation entre les procédures de recouvrement des créances publiques et les règles gouvernant les procédures collectives. Affirmant la compétence du juge-commissaire pour statuer sur un avis à tiers détenteur émis par une administration fiscale à l’encontre d’une entreprise en sauvegarde, elle juge que la demande ne vise pas l’annulation d’une décision administrative relevant du contentieux administratif, mais tend à l’application de l’article 686 du Code de commerce qui organise l’arrêt des poursuites individuelles. La Cour qualifie ainsi l’avis à tiers détenteur de mesure d’exécution soumise de plein droit à cette suspension dès le jugement d’ouverture. Toutefois, elle censure l’ordonnance du premier juge en ce qu’elle avait prononcé la mainlevée de la mesure. La Cour d’appel de commerce rappelle que le jugement d’ouverture n’entraîne pas l’anéantissement des voies d’exécution antérieures mais uniquement la suspension de leurs effets, et réforme en conséquence la décision pour ordonner la seule suspension des effets de l’avis à tiers détenteur pendant la durée de la procédure. |
| 43472 | Vente aux enchères : La demande en référé visant à suspendre les mesures d’exécution devient sans objet après l’établissement du procès-verbal d’adjudication | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 25/06/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant en référé, juge qu’une demande de suspension des procédures d’exécution forcée relatives à une vente aux enchères publiques d’un bien immobilier devient sans objet dès lors que l’adjudication a déjà eu lieu et qu’un procès-verbal en a été dressé. En conséquence, une telle demande doit être rejetée, la réalisation de la vente rendant inopérante toute mesure de suspension qui ne pourrait plus être matériellement exécutée. Cette perte d’objet dispense le juge d... La Cour d’appel de commerce, statuant en référé, juge qu’une demande de suspension des procédures d’exécution forcée relatives à une vente aux enchères publiques d’un bien immobilier devient sans objet dès lors que l’adjudication a déjà eu lieu et qu’un procès-verbal en a été dressé. En conséquence, une telle demande doit être rejetée, la réalisation de la vente rendant inopérante toute mesure de suspension qui ne pourrait plus être matériellement exécutée. Cette perte d’objet dispense le juge d’examiner les moyens soulevés par le débiteur saisi, qu’ils portent sur des irrégularités procédurales affectant le commandement, la conversion de la saisie ou les formalités de publicité de la vente. En confirmant l’ordonnance du Tribunal de commerce qui avait refusé la suspension pour ce motif, la cour rappelle que l’achèvement de la procédure de vente purge l’intérêt à agir du demandeur en référé-suspension, ses contestations relevant désormais exclusivement du juge du fond saisi d’une action en nullité de la vente. |
| 43364 | Conditions de la garde judiciaire : la mesure, de nature exceptionnelle, ne peut être ordonnée qu’en cas de danger imminent menaçant la conservation du bien, condition non remplie par le seul non-paiement des dettes fiscales d’un fonds de commerce. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Référé | 01/01/1970 | Par une décision confirmative, la Cour d’appel de commerce a rappelé le caractère exceptionnel de la mesure de mise sous séquestre judiciaire d’un fonds de commerce en indivision. Une telle mesure conservatoire ne peut être ordonnée par le juge des référés qu’en présence d’un péril imminent menaçant le bien de perte, de dissipation ou de dépréciation, et à la condition qu’elle constitue l’unique moyen nécessaire à sa préservation. La seule existence d’un différend entre coïndivisaires quant à la... Par une décision confirmative, la Cour d’appel de commerce a rappelé le caractère exceptionnel de la mesure de mise sous séquestre judiciaire d’un fonds de commerce en indivision. Une telle mesure conservatoire ne peut être ordonnée par le juge des référés qu’en présence d’un péril imminent menaçant le bien de perte, de dissipation ou de dépréciation, et à la condition qu’elle constitue l’unique moyen nécessaire à sa préservation. La seule existence d’un différend entre coïndivisaires quant à la gestion du fonds ou la simple accumulation de dettes fiscales ne sauraient, à elles seules, suffire à caractériser un tel péril. La Cour a ainsi jugé que les conditions de la mise sous séquestre ne sont pas réunies dès lors que les créanciers indivis disposent d’autres voies de droit pour faire valoir leurs prétentions, notamment des actions en reddition de comptes ou en paiement des arriérés, l’ordonnance du Tribunal de commerce ayant refusé la demande est par conséquent confirmée. |
| 17890 | Élections communales : la démission d’une fonction incompatible avant le scrutin lève l’empêchement à être élu (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 03/03/2004 | Doit être cassé le jugement qui annule l'élection d'un président de conseil communal pour cause d'incompatibilité, dès lors que l'élu avait démissionné de ses fonctions de percepteur communal avant la date du scrutin, faisant ainsi disparaître le motif d'empêchement prévu par la loi. De même, ne sauraient être retenus pour fonder une telle annulation les témoignages de candidats non élus alléguant une intervention de l'autorité locale, lorsque aucune observation n'a été consignée au procès-verba... Doit être cassé le jugement qui annule l'élection d'un président de conseil communal pour cause d'incompatibilité, dès lors que l'élu avait démissionné de ses fonctions de percepteur communal avant la date du scrutin, faisant ainsi disparaître le motif d'empêchement prévu par la loi. De même, ne sauraient être retenus pour fonder une telle annulation les témoignages de candidats non élus alléguant une intervention de l'autorité locale, lorsque aucune observation n'a été consignée au procès-verbal de l'élection et que ces témoignages, émanant d'adversaires ayant un intérêt au litige, sont de ce fait sujets à caution. |
| 18140 | Redressement judiciaire : l’arrêt des poursuites individuelles s’impose à l’administration fiscale (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 28/01/2004 | Justifie légalement sa décision le juge des référés qui ordonne la mainlevée de la saisie pratiquée par le percepteur sur les comptes d'une société faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. En effet, l'ouverture de cette procédure collective entraîne de plein droit, en application de l'article 653 du Code de commerce, l'interdiction et la suspension de toute poursuite individuelle de la part des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture. Cette rè... Justifie légalement sa décision le juge des référés qui ordonne la mainlevée de la saisie pratiquée par le percepteur sur les comptes d'une société faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. En effet, l'ouverture de cette procédure collective entraîne de plein droit, en application de l'article 653 du Code de commerce, l'interdiction et la suspension de toute poursuite individuelle de la part des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture. Cette règle d'ordre public s'impose à l'administration fiscale, nonobstant les prérogatives que lui confère le Code de recouvrement des créances publiques, et ce d'autant plus lorsque sa créance, régulièrement déclarée, a fait l'objet d'une ordonnance de non-admission par le juge-commissaire qui n'a pas été réformée. |
| 18141 | Recouvrement des créances publiques : La validité des poursuites est subordonnée à la notification effective de l’avis sans frais au contribuable (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 23/06/2004 | C'est à bon droit qu'une juridiction du fond, pour annuler une procédure de recouvrement forcé, retient que la notification au contribuable de l'avis sans frais, prévue par les articles 36 et 41 du Code de recouvrement des créances publiques, constitue une garantie substantielle pour le débiteur. Le percepteur doit par conséquent rapporter la preuve de l'accomplissement de cette formalité, la simple mention de la date d'envoi de cet avis sur le rôle d'imposition étant insuffisante à établir la r... C'est à bon droit qu'une juridiction du fond, pour annuler une procédure de recouvrement forcé, retient que la notification au contribuable de l'avis sans frais, prévue par les articles 36 et 41 du Code de recouvrement des créances publiques, constitue une garantie substantielle pour le débiteur. Le percepteur doit par conséquent rapporter la preuve de l'accomplissement de cette formalité, la simple mention de la date d'envoi de cet avis sur le rôle d'imposition étant insuffisante à établir la réalité de sa notification et à valider les actes de poursuite subséquents. |
| 18670 | Contrainte par corps : La preuve de la notification de l’injonction légale ne peut résulter des seules mentions des listes de recouvrement (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 12/06/2003 | La régularité d’une procédure de contrainte par corps ne saurait se fonder sur la seule mention de l’envoi d’un avertissement portée sur les listes de recouvrement. La Cour Suprême rappelle que ces annotations, si elles ont une valeur dans les rapports internes à l’administration fiscale, ne sont pas opposables au contribuable comme preuve de la notification. En application du dahir du 21 août 1935, la validité du recouvrement forcé est strictement conditionnée par la notification effective au d... La régularité d’une procédure de contrainte par corps ne saurait se fonder sur la seule mention de l’envoi d’un avertissement portée sur les listes de recouvrement. La Cour Suprême rappelle que ces annotations, si elles ont une valeur dans les rapports internes à l’administration fiscale, ne sont pas opposables au contribuable comme preuve de la notification. En application du dahir du 21 août 1935, la validité du recouvrement forcé est strictement conditionnée par la notification effective au débiteur d’une injonction légale. La charge de la preuve de l’accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie fondamentale des droits de la défense, incombe à l’administration. Faute pour le percepteur de rapporter la preuve d’une notification effective et régulière de l’injonction préalable, la procédure de contrainte par corps est entachée de nullité. |
| 18947 | CCass,13/02/2009,124 | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 13/02/2009 | N'a pas respecté le principe de la gradualité des procédures de recouvrement, qui constitue une garantie fondamentale pour le débiteur, le percepteur qui a procédé à la saise du fonds de commerce avant d'adresser au contribuable un dernier avis sans frais.
Le non respect de la procédure entraîne la nullité de tous les actes de procédures ultérieurs.
La saisie pratiquée par le percepteur après l’expiration du délai de prescription quadriennal est nulle d’où la nécessité d’ordonner sa levée. N'a pas respecté le principe de la gradualité des procédures de recouvrement, qui constitue une garantie fondamentale pour le débiteur, le percepteur qui a procédé à la saise du fonds de commerce avant d'adresser au contribuable un dernier avis sans frais.
Le non respect de la procédure entraîne la nullité de tous les actes de procédures ultérieurs.
La saisie pratiquée par le percepteur après l’expiration du délai de prescription quadriennal est nulle d’où la nécessité d’ordonner sa levée. |
| 18986 | Prescription en matière de recouvrement des créances publiques : absence de diligence du percepteur et caducité de la demande de paiement forcé (CS adm. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 20/02/2009 | Le fait pour le percepteur de ne pas poursuivre activement les procédures de recouvrement après avoir effectué son dernier acte de procédure, et l’expiration du délai de prescription prévu par l’article 123 du Code de recouvrement des créances publiques, rend la demande de paiement forcée, dépourvue de base légale. Le contribuable n’est pas tenu dans ce cas du recours gracieux préalable, la prescription ne constituant pas un cas prévu par l’article 119 du code de recouvrement des créances publiq... Le fait pour le percepteur de ne pas poursuivre activement les procédures de recouvrement après avoir effectué son dernier acte de procédure, et l’expiration du délai de prescription prévu par l’article 123 du Code de recouvrement des créances publiques, rend la demande de paiement forcée, dépourvue de base légale. Le contribuable n’est pas tenu dans ce cas du recours gracieux préalable, la prescription ne constituant pas un cas prévu par l’article 119 du code de recouvrement des créances publiques, qui impose cette procédure. Ainsi, la Cour suprême a confirmé que l’interruption de la prescription nécessite une continuité dans les actes de recouvrement, et que le défaut de diligence du percepteur entraîne l’extinction de la créance fiscale. |
| 19222 | CCass,05/03/2005,162 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Tribunaux Administratifs | 05/03/2008 | Le recours déposé à l’encontre du procès verbal d’adjudication est un recours administratif relevant de la compétence du tribunal administratif
Les procédures d’adjudication, ont un caractère administratif dés lors que c’est la commission d’adjudication, composée de l’autorité locale et du président de la circonscription des biens relevants du domaine public et du percepteur, qui statuent sur les obligations qui naissent de l’opération de l’adjudication, nonobstant sa relation avec le contrat ... Le recours déposé à l’encontre du procès verbal d’adjudication est un recours administratif relevant de la compétence du tribunal administratif
Les procédures d’adjudication, ont un caractère administratif dés lors que c’est la commission d’adjudication, composée de l’autorité locale et du président de la circonscription des biens relevants du domaine public et du percepteur, qui statuent sur les obligations qui naissent de l’opération de l’adjudication, nonobstant sa relation avec le contrat de bail qui en découle.
|
| 19470 | Procédures fiscales et exécution forcée – Effets d’une ordonnance de référé suspendant le recouvrement sur la demande de vente d’un fonds de commerce (Cour Suprême 2008) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 17/12/2008 | Le principe selon lequel l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif ne confère pas automatiquement à la dette fiscale un caractère litigieux, ni ne fait obstacle au recouvrement forcé par la vente d’un fonds de commerce, connaît une exception lorsque le débiteur obtient une ordonnance de référé suspendant les mesures de recouvrement initiées par l’administration fiscale. En effet, la suspension des mesures de recouvrement ordonnée par le juge des référés de la juridiction admin... Le principe selon lequel l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif ne confère pas automatiquement à la dette fiscale un caractère litigieux, ni ne fait obstacle au recouvrement forcé par la vente d’un fonds de commerce, connaît une exception lorsque le débiteur obtient une ordonnance de référé suspendant les mesures de recouvrement initiées par l’administration fiscale. En effet, la suspension des mesures de recouvrement ordonnée par le juge des référés de la juridiction administrative constitue un obstacle à l’exécution forcée du recouvrement de l’impôt litigieux. Dès lors, la demande tendant à la vente du fonds de commerce pour recouvrer les mêmes créances fiscales doit être considérée comme prématurée et, par conséquent, irrecevable. Dans cette affaire, le Percepteur a saisi le président du tribunal de commerce de Casablanca d’une demande tendant à la vente forcée du fonds de commerce de la société, en vue du recouvrement d’une dette fiscale. Il soutenait que la débitrice était en cessation de paiement malgré les mises en demeure qui lui avaient été adressées et que la seule garantie subsistant pour le recouvrement de la créance était la réalisation du fonds de commerce saisi. Le tribunal de commerce, statuant en première instance, a fait droit à la demande et ordonné la vente du fonds de commerce. Saisie en appel, la cour d’appel a infirmé ce jugement et déclaré la demande irrecevable, retenant que la société avait obtenu une ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Casablanca, ordonnant la suspension des mesures de recouvrement engagées par le receveur des finances à son encontre jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond du litige fiscal. La cour d’appel a considéré que la vente du fonds de commerce constituait une mesure de recouvrement forcé, et qu’en conséquence, l’action introduite par le receveur était prématurée tant que la dette fiscale demeurait contestée devant la juridiction administrative. Le Percepteur s’est pourvu en cassation, invoquant une insuffisance de motivation de l’arrêt attaqué. Il faisait valoir que l’ordonnance de référé ne suspendait que les mesures de recouvrement sans remettre en cause la validité de la créance fiscale, et que la cour d’appel aurait dû examiner si les impôts pour lesquels la société avait obtenu la suspension des mesures de recouvrement étaient bien ceux ayant fondé la demande de vente du fonds de commerce. Il soutenait également que la procédure de vente forcée avait été engagée plusieurs années avant l’ordonnance de suspension et ne pouvait donc être qualifiée de prématurée. La Cour suprême a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que la vente du fonds de commerce constituait une modalité de recouvrement entrant dans le champ d’application de l’ordonnance de référé ayant suspendu les poursuites fiscales. Dès lors, la cour d’appel, en jugeant que la demande était prématurée en l’absence d’une décision définitive sur la validité de la créance fiscale, n’a fait qu’appliquer la règle selon laquelle une dette contestée devant le juge administratif ne saurait faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée. Par ailleurs, la haute Cour a estimé que la motivation de l’arrêt attaqué était suffisante et conforme aux exigences légales. |
| 19698 | CA,Settat,18/4/2006,508/06 | Cour d'appel, Settat | 18/04/2006 | Les créances privilégiées sur les immeubles sont les frais de justice pour la réalisation de l'immeuble et la distribution du prix.
La perception n'a pas de privilège sur le produit de le vente judiciaire. Les créances privilégiées sur les immeubles sont les frais de justice pour la réalisation de l'immeuble et la distribution du prix.
La perception n'a pas de privilège sur le produit de le vente judiciaire. |
|
| 20198 | CCass,20/06/2002,764/2001 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recouvrement des créances publiques | 20/06/2002 | Les dispositions de l'article 24 du Dahir du 21 août 1935, organisant la procédure de recouvrement des impôts et autres créances publiques, prévoient que le percepteur ne doit réclamer les frais engendrés par les retards de paiement du contribuable qu'aprés notification d'une sommation sans frais 30 jours avant la première mesure de poursuite.
Les dispositions de l'article 24 du Dahir du 21 août 1935, organisant la procédure de recouvrement des impôts et autres créances publiques, prévoient que le percepteur ne doit réclamer les frais engendrés par les retards de paiement du contribuable qu'aprés notification d'une sommation sans frais 30 jours avant la première mesure de poursuite.
|
| 21029 | Constitution de sûretés : Nullité du nantissement consenti après l’ouverture du redressement pour garantir une créance antérieure, même en contrepartie d’un avantage pour l’entreprise (CA. com. Casablanca 2002) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 08/02/2002 | Dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, une saisie pratiquée sur le compte bancaire d’une entreprise avant le jugement d’ouverture est paralysée par l’effet de la suspension des poursuites individuelles. En application de l’article 653 du Code de commerce, le créancier saisissant est privé du droit de poursuivre l’exécution forcée, les fonds saisis étant intégrés à l’actif de la procédure collective. Il en résulte qu’un accord transactionnel prévoyant la mainlevée de cette sais... Dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, une saisie pratiquée sur le compte bancaire d’une entreprise avant le jugement d’ouverture est paralysée par l’effet de la suspension des poursuites individuelles. En application de l’article 653 du Code de commerce, le créancier saisissant est privé du droit de poursuivre l’exécution forcée, les fonds saisis étant intégrés à l’actif de la procédure collective. Il en résulte qu’un accord transactionnel prévoyant la mainlevée de cette saisie en contrepartie de la constitution d’un nantissement sur le fonds de commerce au profit du même créancier ne peut être homologué. Un tel acte contrevient à la prohibition d’inscrire de nouvelles sûretés pour garantir des créances antérieures après le jugement d’ouverture, règle impérative posée par l’article 666 du Code de commerce. L’octroi d’une telle garantie, en plus d’être illicite, est contraire aux objectifs du redressement judiciaire, car il aurait pour conséquence de grever le passif de l’entreprise, de diminuer son crédit commercial et de rompre l’égalité entre les créanciers. Le débiteur dispose d’autres voies de droit, organisées par la procédure collective elle-même, pour obtenir la mainlevée d’une saisie sans avoir à consentir une contrepartie prohibée. |