Réf
21029
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
309
Date de décision
08/02/2002
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Mots clés
وقف المتابعات الفردية, Créance antérieure au jugement d'ouverture, Homologation d'un accord, Interdiction de constituer de nouvelles sûretés, Mainlevée de saisie, Nantissement sur fonds de commerce, Période de préparation de la solution, Redressement judiciaire, Refus d'homologation, Rupture d'égalité entre les créanciers, Saisie sur compte bancaire, Constitution de sûreté, Suspension des poursuites individuelles, تسوية قضائية, تقليل الائتمان التجاري, حجز على حساب بنكي, حظر تقييد الرهون بعد فتح المسطرة, ديون ناشئة قبل فتح المسطرة, رفع اليد عن الحجز, رهن الأصل التجاري, فترة إعداد الحل, مصادقة على اتفاق, إثقال كاهل المقاولة, Accord transactionnel
Base légale
Article(s) : 653 - 666 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, une saisie pratiquée sur le compte bancaire d’une entreprise avant le jugement d’ouverture est paralysée par l’effet de la suspension des poursuites individuelles. En application de l’article 653 du Code de commerce, le créancier saisissant est privé du droit de poursuivre l’exécution forcée, les fonds saisis étant intégrés à l’actif de la procédure collective.
Il en résulte qu’un accord transactionnel prévoyant la mainlevée de cette saisie en contrepartie de la constitution d’un nantissement sur le fonds de commerce au profit du même créancier ne peut être homologué. Un tel acte contrevient à la prohibition d’inscrire de nouvelles sûretés pour garantir des créances antérieures après le jugement d’ouverture, règle impérative posée par l’article 666 du Code de commerce.
L’octroi d’une telle garantie, en plus d’être illicite, est contraire aux objectifs du redressement judiciaire, car il aurait pour conséquence de grever le passif de l’entreprise, de diminuer son crédit commercial et de rompre l’égalité entre les créanciers. Le débiteur dispose d’autres voies de droit, organisées par la procédure collective elle-même, pour obtenir la mainlevée d’une saisie sans avoir à consentir une contrepartie prohibée.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
القرار رقم 309 بتاريخ 2002/02/08
التعليل :
حيث تمسكت الطاعنة في استئنافها بكون المصادقة على التراضي من شأنها أن تساعدها على تخطي الصعوبات المالية التي تواجهها لاسيما وأنها توجد في فترة إعداد الحل ومن جهة أخرى فان القابض يمنع عليه اتخاذ أي إجراء ضدها عملا بمقتضيات المادة 653 من مدونة التجارة المتعلقة بوقف المتابعات الفردية.
وحيث أن الثابت فعلا من وثائق الملف أن قابض البيضاء درب عمر سبق وان أجرى حجزا على حساب الطاعنة المفتوح لدى (ب. م. ت. ص) في حدود مبلغ معين.
وحيث انه باعتبار أن الطاعنة أصبحت بعد هذا الحجز توجد تحت نظام التسوية القضائية وبالضبط في فترة إعداد الحل فان المبالغ المحجوزة أصبحت خاضعة لقاعدة وقف المتابعات الفردية المنصوص عليها في المادة 653 من مدونة التجارة وبالتالي فان القابض أصبحت يده مغلولة عن متابعة إجراءات التنفيذ المتعلقة بتحصيل الأموال المحجوزة ولم يعد له حق التصرف فيها بأي شكل من الأشكال ومن تم فان القابض يبقى كغيره من الدائنين الذين نشأت ديونهم قبل فتح المسطرة خاضعا لأحكام المادة المذكورة.
وحيث انه إذا كان كذلك فانه لم يعد له الحق في إجراء الاتفاق المراد المصادقة عليه وهو تسليم رئيس المقاولة رفع اليد عن الحجز مقابل رهن على الأصل التجاري للمقاولة.
وحيث أن قبول أي رهن على الأصل التجاري لفائدة أي من الدائنين سواء القابض أو غيره خاصة في مثل النازلة من شأنه أن يثقل كاهل المقاولة ويقلل من ائتمانها التجاري في حين أن رئيس المقاولة له مسارات قانونية أخرى لرفع هذا الحجز ودونما حاجة إلى إعطاء مقابل إن هي المبررات قد حددت بصفة دقيقة في إطار المساطر الجماعية وبالشكل الذي يخدم مصالح المقاولة والدائنين على السواء.
وحيث أن هذا الطرح هو الذي أكدت عليه المادة 666 من مدونة التجارة التي تنص على ما يلي »: لا يمكن تقييد الرهون الرسمية ولا الرهن ولا الامتيازات بعد الحكم بفتح المسطرة ».
وحيث انه استنادا إلى تعليلات محكمة الاستئناف التجارية المذكورة أعلاه فانه يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
لهذه الأسباب:
فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الجوهر: برده وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2001/11/5 في الملف رقم 10/2001/323 وبتحميل الصائر للمستأنفة.
Cour d’Appel de Commerce de Casablanca
Arrêt n° 309 en date du 08/02/2002
Attendu que l’appelante a soutenu dans son recours que l’homologation de l’accord transactionnel serait de nature à l’aider à surmonter les difficultés financières qu’elle rencontre, d’autant plus qu’elle se trouve en période de préparation de la solution et que, d’autre part, le percepteur est empêché d’engager toute action à son encontre, en application des dispositions de l’article 653 du Code de commerce relatives à l’arrêt des poursuites individuelles.
Attendu qu’il est effectivement établi, au vu des pièces du dossier, que le percepteur de Casablanca-Derb Omar a préalablement pratiqué une saisie sur le compte de l’appelante ouvert auprès de la banque (B.M.C.I.), à hauteur d’un montant déterminé.
Attendu que l’appelante étant, postérieurement à cette saisie, soumise à la procédure de redressement judiciaire et, plus précisément, en période de préparation de la solution, les montants saisis sont devenus soumis à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles prévue à l’article 653 du Code de commerce ; par conséquent, le percepteur se trouve dans l’impossibilité de poursuivre les procédures d’exécution relatives au recouvrement des fonds saisis et n’a plus le droit d’en disposer de quelque manière que ce soit. Il s’ensuit que le percepteur, à l’instar des autres créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, demeure soumis aux dispositions dudit article.
Attendu que, s’il en est ainsi, il n’avait plus le droit de conclure l’accord dont l’homologation est sollicitée, à savoir la remise par le chef d’entreprise d’une mainlevée de la saisie en contrepartie d’un nantissement sur le fonds de commerce de l’entreprise.
Attendu que l’acceptation de tout nantissement sur le fonds de commerce au profit d’un créancier, que ce soit le percepteur ou un autre, particulièrement dans le cas d’espèce, serait de nature à grever le passif de l’entreprise et à réduire son crédit commercial, alors que le chef d’entreprise dispose d’autres voies de droit pour obtenir la mainlevée de cette saisie, sans qu’il soit besoin de fournir une contrepartie, les justifications étant précisément définies dans le cadre des procédures collectives, d’une manière qui sert les intérêts tant de l’entreprise que des créanciers.
Attendu que cette analyse est celle confirmée par l’article 666 du Code de commerce, qui dispose que : « Ne peuvent être inscrits les hypothèques, le nantissement et les privilèges après le jugement d’ouverture de la procédure ».
Attendu que, sur la base des motifs de la Cour d’Appel de Commerce susmentionnés, il y a lieu de rejeter l’appel et de confirmer le jugement entrepris.
Par ces motifs :
La Cour d’Appel de Commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, déclare :
En la forme : Reçoit l’appel.
Au fond : Le rejette et confirme le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Casablanca en date du 05/11/2001, dans le dossier n° 10/2001/323, et condamne l’appelante aux dépens.
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