| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66043 | Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 27/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la créance n'était pas établie et que l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé. La cour retient que la créance est certaine et exigible dès lors qu'elle est constatée par une ordonnance de paiement passée en force de cho... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la créance n'était pas établie et que l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé. La cour retient que la créance est certaine et exigible dès lors qu'elle est constatée par une ordonnance de paiement passée en force de chose jugée, le débiteur ayant par ailleurs reconnu la dette sans justifier d'un quelconque paiement partiel. Elle juge ensuite que le procès-verbal de carence, dressé lors de la tentative d'exécution de cette ordonnance, constitue la preuve de l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible. Au visa de l'article 575 du code de commerce, la cour considère que les conditions de l'ouverture de la procédure sont ainsi réunies. Partant, elle infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société débitrice. |
| 65702 | Vente judiciaire d’un fonds de commerce : Le pourvoi en cassation contre le titre exécutoire n’a pas d’effet suspensif sur la procédure de vente (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 24/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant, fondée sur un titre exécutoire. L'appelante contestait la régularité du procès-verbal de tentative de saisie, l'absence de mise en cause des autres créanciers inscrits, et soutenait que la créance était sérieusement contestée en... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant, fondée sur un titre exécutoire. L'appelante contestait la régularité du procès-verbal de tentative de saisie, l'absence de mise en cause des autres créanciers inscrits, et soutenait que la créance était sérieusement contestée en raison d'un pourvoi en cassation et de plaintes pénales en cours. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité du procès-verbal, relevant que le commissaire de justice avait accompli les diligences requises pour constater le défaut de paiement et l'absence de biens saisissables. Elle rappelle ensuite que le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif sur l'exécution d'un arrêt d'appel ayant acquis force de chose jugée. La cour juge en outre que la convocation des autres créanciers inscrits relève des mesures d'exécution de la vente menées par le greffe, conformément aux articles 115 et suivants du code de commerce, et ne constitue pas une condition de recevabilité de l'action en autorisation de vente. Dès lors, les moyens de l'appelante étant jugés non fondés, le jugement de première instance est confirmé. |
| 59365 | Contrainte par corps : la demande de fixation de sa durée est une procédure distincte de son application effective (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 04/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de fixation de la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée au minimum légal. L'appelant soutenait, d'une part, que le créancier n'avait pas épuisé les autres voies d'exécution contre ses biens et, d'autre part, que la contrainte par corps pour une dette contractuelle était contraire aux engagements int... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de fixation de la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée au minimum légal. L'appelant soutenait, d'une part, que le créancier n'avait pas épuisé les autres voies d'exécution contre ses biens et, d'autre part, que la contrainte par corps pour une dette contractuelle était contraire aux engagements internationaux du Maroc. La cour écarte ces moyens en opérant une distinction fondamentale entre la procédure de fixation de la durée de la contrainte et sa mise en œuvre effective. Elle retient que la demande de fixation est recevable sur la seule foi d'un procès-verbal de carence constatant le refus de paiement et l'absence de biens saisissables. La cour juge que l'applicabilité de l'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui prohibe l'emprisonnement pour dette, relève de l'appréciation de l'autorité chargée de l'exécution au moment de l'incarcération éventuelle, et non du juge statuant sur la seule durée de la mesure. Dès lors, l'argument tiré de l'insolvabilité du débiteur est inopérant à ce stade de la procédure. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64337 | Exécution sur le fonds de commerce : Le créancier ayant initié une saisie-exécution infructueuse est recevable à demander la vente globale du fonds de commerce de son débiteur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 06/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas préalablement diligenté une saisie-exécution sur le fonds de commerce lui-même. L'appelant soutenait que cette exigence était inapplicable, le fonds de commerce étant un meuble incorporel,... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas préalablement diligenté une saisie-exécution sur le fonds de commerce lui-même. L'appelant soutenait que cette exigence était inapplicable, le fonds de commerce étant un meuble incorporel, et qu'une tentative de saisie sur les biens meubles du débiteur était suffisante. La cour retient que la condition posée par l'article 113 est satisfaite dès lors que le créancier justifie avoir engagé des mesures d'exécution forcée pour recouvrer sa créance, matérialisées en l'occurrence par un procès-verbal de carence constatant l'absence de biens saisissables. Elle juge ainsi que la preuve d'une saisie-exécution infructueuse sur les biens meubles du débiteur ouvre droit au créancier de solliciter la vente globale du fonds. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour ordonne la vente du fonds de commerce aux enchères publiques. |
| 64211 | Exécution forcée : Le procès-verbal d’huissier constatant le refus du débiteur et l’absence de biens à saisir fait foi jusqu’à preuve du contraire et autorise la saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 20/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité de mesures d'exécution, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'un procès-verbal d'huissier et d'une expertise immobilière. L'appelant contestait la validité du procès-verbal constatant son refus de s'exécuter et l'absence de biens meubles saisissables, ainsi que l'évaluation de son bien immobilier qu'il jugeait sous-évaluée et réalisée en son absence. La cour retient que le procès-verbal d'huissier, dressé après... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité de mesures d'exécution, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'un procès-verbal d'huissier et d'une expertise immobilière. L'appelant contestait la validité du procès-verbal constatant son refus de s'exécuter et l'absence de biens meubles saisissables, ainsi que l'évaluation de son bien immobilier qu'il jugeait sous-évaluée et réalisée en son absence. La cour retient que le procès-verbal d'huissier, dressé après notification personnelle au débiteur, fait foi jusqu'à preuve du contraire de son refus d'exécuter et de l'inexistence de biens meubles au lieu de la notification. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve contraire, cet acte est jugé régulier. La cour écarte également la contestation de l'expertise, considérant que le prix fixé ne constitue qu'une mise à prix pour la vente aux enchères, susceptible d'augmentation, et qu'elle a été réalisée par un professionnel compétent. Le jugement ayant validé les poursuites est en conséquence confirmé. |
| 67741 | Fixation de la durée de la contrainte par corps : la preuve du refus de paiement du débiteur n’est pas une condition préalable à la décision du juge (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 28/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps omise dans une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette fixation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en déterminant cette durée. L'appelant, débiteur condamné, soutenait que la fixation de la contrainte était subordonnée à la preuve préalable de son insolvabilité et de son refus d'exécuter, et demandait subsidiairement le sursis à statu... Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps omise dans une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette fixation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en déterminant cette durée. L'appelant, débiteur condamné, soutenait que la fixation de la contrainte était subordonnée à la preuve préalable de son insolvabilité et de son refus d'exécuter, et demandait subsidiairement le sursis à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux concernant la signification du titre exécutoire. La cour écarte ce raisonnement en opérant une distinction fondamentale entre la procédure de fixation de la durée de la contrainte par corps et sa procédure d'application. Elle retient que la fixation judiciaire de la durée, lorsqu'elle a été omise dans le titre initial, ne requiert pas la preuve de l'insolvabilité ou du refus de paiement du débiteur, ces conditions ne relevant que de la phase ultérieure de mise à exécution de la mesure par les autorités compétentes. La cour rejette également la demande de sursis à statuer, au motif que le simple dépôt d'une plainte pénale ne constitue pas l'engagement d'une action publique de nature à suspendre l'instance civile. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69272 | Le procès-verbal d’un huissier de justice constatant le refus d’exécution et l’absence de biens saisissables fonde la demande de contrainte par corps et ne peut être contesté que par la voie du faux principal (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 15/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps pour l'exécution d'une condamnation au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la validité du procès-verbal d'huissier constatant le refus de payer et l'absence de biens saisissables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la régularité de l'acte d'exécution et soulevait un incident de faux. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès... Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps pour l'exécution d'une condamnation au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la validité du procès-verbal d'huissier constatant le refus de payer et l'absence de biens saisissables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la régularité de l'acte d'exécution et soulevait un incident de faux. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal d'huissier, en tant qu'acte authentique, ne peut être contesté que par la voie du faux principal et non par un simple incident. Elle relève que l'acte établit le refus d'exécution du débiteur et l'inexistence de biens meubles susceptibles de saisie à l'adresse de l'exécution. Dès lors, en application de l'article 635 du code de procédure pénale, les conditions de la contrainte par corps sont réunies, le jugement entrepris est confirmé. |
| 81947 | Autorité de la chose jugée : les moyens relatifs au paiement de la créance sont irrecevables dans le cadre de la procédure de vente du fonds de commerce ordonnée en exécution d’un jugement définitif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de condamnation fondant les poursuites. Le tribunal de commerce avait ordonné cette vente en exécution d'une décision de condamnation au paiement devenue définitive, après constat par l'agent d'exécution de l'absence de biens saisissables. L'appelant soulevait l'extinction de la créance, produisant à l'appui de s... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de condamnation fondant les poursuites. Le tribunal de commerce avait ordonné cette vente en exécution d'une décision de condamnation au paiement devenue définitive, après constat par l'agent d'exécution de l'absence de biens saisissables. L'appelant soulevait l'extinction de la créance, produisant à l'appui de son moyen des pièces tendant à prouver le paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les preuves de paiement auraient dû être produites devant la juridiction du fond saisie de l'action en paiement. Dès lors que la créance est consacrée par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée, le juge de l'exécution ne peut plus en examiner le bien-fondé. La cour considère qu'en l'absence de biens saisissables et faute pour le débiteur d'avoir justifié du paiement auprès de l'agent d'exécution, le premier juge a fait une juste application des dispositions de l'article 113 du code de commerce en ordonnant la vente globale du fonds de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 35405 | Contrainte par corps : La preuve de la suffisance des biens incombe au débiteur défaillant (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Contrainte par corps | 21/03/2023 | Un tribunal n’est pas contraint d’ordonner une expertise pour évaluer la suffisance des biens d’un débiteur lorsque ce dernier n’établit pas leur existence ou ne procède pas volontairement à l’exécution de la décision. Dès lors qu’un procès-verbal atteste d’une non-exécution et d’une absence de biens saisissables suffisants, la procédure de contrainte par corps est jugée légitime, validant le rejet de la demande d’annulation du débiteur. Un tribunal n’est pas contraint d’ordonner une expertise pour évaluer la suffisance des biens d’un débiteur lorsque ce dernier n’établit pas leur existence ou ne procède pas volontairement à l’exécution de la décision. Dès lors qu’un procès-verbal atteste d’une non-exécution et d’une absence de biens saisissables suffisants, la procédure de contrainte par corps est jugée légitime, validant le rejet de la demande d’annulation du débiteur. |
| 33244 | Validité de la contrainte par corps subordonnée à une insolvabilité effective matérialisée par un procès-verbal de carence (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Contrainte par corps | 21/03/2023 | La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt relatif à la contestation d’une procédure d’exécution, notamment la contrainte par corps. Le litige portait sur la régularité du procès-verbal de carence et l’appréciation de la solvabilité de la défenderesse, dans le cadre de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer. La Cour de Cassation a établi que la charge de la preuve de la suffisance des biens pour l’exécution incombe exclusivement à la défenderesse. En conséquence, ... La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt relatif à la contestation d’une procédure d’exécution, notamment la contrainte par corps. Le litige portait sur la régularité du procès-verbal de carence et l’appréciation de la solvabilité de la défenderesse, dans le cadre de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer. La Cour de Cassation a établi que la charge de la preuve de la suffisance des biens pour l’exécution incombe exclusivement à la défenderesse. En conséquence, il appartient à cette dernière de démontrer, de manière probante, que les biens qu’elle prétend posséder sont suffisants pour couvrir l’intégralité de la créance. La simple allégation de possession de biens ne saurait suffire à exonérer la défenderesse de cette obligation. La Cour a également précisé que les juridictions de fond ne sont pas tenues de procéder d’office à une expertise aux fins de vérifier la suffisance des biens allégués par la défenderesse. Cette mesure d’instruction ne se justifie que si la défenderesse a préalablement rapporté des éléments de preuve suffisamment pertinents et probants. En l’absence de tels éléments, les juridictions de fond peuvent légitimement se fonder sur les éléments du dossier, tels que le procès-verbal de carence, pour statuer sur la validité des procédures d’exécution. La Cour a, par ailleurs, souligné l’importance de l’initiative d’exécution et de la bonne foi de la défenderesse. Bien qu’ayant contesté la procédure de contrainte par corps, elle n’a pas pris l’initiative d’exécuter volontairement l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre. La Cour a estimé qu’il incombe à la défenderesse de faire preuve de diligence et de bonne foi en prenant les mesures nécessaires pour s’acquitter de ses obligations, et non de se contenter de contester les procédures d’exécution. La Cour de Cassation a, par conséquent, rejeté le pourvoi, confirmant ainsi la validité de l’arrêt attaqué et la régularité des procédures d’exécution. |
| 33163 | Validité des procédures de contrainte par corps en l’absence de biens saisissables et après épuisement des voies d’exécution (C.A. Casablanca 2023) | Cour d'appel, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 20/12/2023 | La Cour d’appel de Casablanca a été saisie d’un appel portant sur une ordonnance relative à la contrainte par corps. La cour a rappelé que la contrainte par corps constitue une voie d’exécution permettant de contraindre un débiteur à exécuter ses obligations pécuniaires, en cas d’échec des procédures d’exécution de droit commun. Elle a souligné le caractère rigoureux de cette procédure, soumise au respect des conditions édictées par l’article 640 du Code de procédure pénale. La Cour d’appel de Casablanca a été saisie d’un appel portant sur une ordonnance relative à la contrainte par corps. La cour a rappelé que la contrainte par corps constitue une voie d’exécution permettant de contraindre un débiteur à exécuter ses obligations pécuniaires, en cas d’échec des procédures d’exécution de droit commun. Elle a souligné le caractère rigoureux de cette procédure, soumise au respect des conditions édictées par l’article 640 du Code de procédure pénale. La cour a procédé à l’examen des moyens soulevés par l’appelant. Elle a d’abord écarté l’argument tiré du défaut de force exécutoire du jugement servant de fondement à la contrainte, au motif que ledit jugement avait été régulièrement notifié et n’avait pas fait l’objet d’un recours dans les délais légaux. La cour a également rejeté les contestations relatives à la régularité de la notification de l’injonction de payer, considérant que les prescriptions de l’article 38 du Code de procédure civile avaient été respectées, le signification ayant été faite à personne. Quant aux prétendues contradictions du procès-verbal de l’huissier de justice, la cour a estimé qu’elles ne remettaient pas en cause la validité de la procédure. Elle a précisé que la contrainte par corps est subordonnée à l’échec de l’exécution sur les biens du débiteur, ce qui justifie le rapprochement opéré par l’huissier entre l’impossibilité d’exécution et l’absence de biens saisissables. Enfin, la cour a écarté l’argument selon lequel la banque créancière aurait dissimulé l’existence d’une saisie conservatoire grevant un immeuble appartenant initialement au débiteur. Elle a relevé que ce bien était déjà grevé de plusieurs autres charges et qu’il avait été aliéné suite à une procédure d’annulation de la vente. Dès lors, Cour d’appel a confirmé l’ordonnance entreprise et rejeté l’appel. Elle a considéré que les conditions légales de la contrainte par corps étaient remplies et que les moyens soulevés par l’appelant n’étaient pas de nature à justifier l’infirmation de la décision de première instance. |
| 32477 | Action paulienne – Donation d’un bien grevé de dettes et inopposabilité : exigence d’une vérification de l’antériorité de la créance (Cass. civ. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 10/07/2018 | Il est établi que les biens d’un débiteur constituent le gage commun de ses créanciers et que l’acte passé par le débiteur sur ses biens, au détriment de ses créanciers, est inopposable à ces derniers. Or, le demandeur au pourvoi soutenait que le donateur avait entièrement grevé son patrimoine par des dettes, et il en avait apporté la preuve en produisant deux procès-verbaux de refus d’exécution (c’est-à-dire attestant l’impossibilité de recouvrer sur le donateur). Dès lors, la cour d’appel se d... Il est établi que les biens d’un débiteur constituent le gage commun de ses créanciers et que l’acte passé par le débiteur sur ses biens, au détriment de ses créanciers, est inopposable à ces derniers. Or, le demandeur au pourvoi soutenait que le donateur avait entièrement grevé son patrimoine par des dettes, et il en avait apporté la preuve en produisant deux procès-verbaux de refus d’exécution (c’est-à-dire attestant l’impossibilité de recouvrer sur le donateur). Dès lors, la cour d’appel se devait de vérifier si la dette du demandeur au pourvoi était antérieure ou postérieure à l’acte de donation, afin de fonder sa décision sur les conclusions de ladite vérification. En s’abstenant de procéder à cette recherche, la cour a entaché sa décision d’un défaut de motivation équivalent à une absence totale de motifs. Cassation et renvoi |
| 33166 | Contrainte par corps : Exigence d’épuisement des voies d’exécution et vérification des conditions légales par le juge (T.P.I. Casablanca 2023) | Tribunal de première instance, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 14/11/2023 | La demanderesse avait saisi le tribunal afin d’obtenir l’exécution d’un jugement antérieur par le biais de la contrainte par corps, suite à l’échec des procédures ordinaires de recouvrement. Le défendeur a opposé à cette demande l’exception de l’autorité de la chose jugée et a contesté la validité du procès-verbal de carence. Le tribunal a écarté l’argument de l’autorité de la chose jugée, considérant que la demande de contrainte par corps était recevable. Il a également estimé que les autres... La demanderesse avait saisi le tribunal afin d’obtenir l’exécution d’un jugement antérieur par le biais de la contrainte par corps, suite à l’échec des procédures ordinaires de recouvrement. Le défendeur a opposé à cette demande l’exception de l’autorité de la chose jugée et a contesté la validité du procès-verbal de carence. Le tribunal a écarté l’argument de l’autorité de la chose jugée, considérant que la demande de contrainte par corps était recevable. Il a également estimé que les autres arguments du défendeur n’étaient pas pertinents. |
| 29104 | Exécution forcée par la vente globale du fonds de commerce suite à un refus d’exécution (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Vente aux enchères | 22/09/2022 | |
| 19412 | Injonction de payer : rejet du pourvoi en cassation pour absence de contestation sérieuse et validation de la garantie autonome (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Lettre de Change | 07/11/2007 | La Cour suprême a rejeté le pourvoi en cassation dirigé contre une décision de la cour d’appel confirmant une injonction de payer fondée sur une lettre de change impayée. Les demandeurs contestaient la créance, invoquant des paiements effectués par chèques, attestés par des reçus et un certificat bancaire, mais la Cour a jugé que ces éléments, déjà invoqués dans d’autres dossiers, ne constituaient pas une contestation sérieuse.
Les montants des reçus ayant été épuisés et aucune preuve de paieme... La Cour suprême a rejeté le pourvoi en cassation dirigé contre une décision de la cour d’appel confirmant une injonction de payer fondée sur une lettre de change impayée. Les demandeurs contestaient la créance, invoquant des paiements effectués par chèques, attestés par des reçus et un certificat bancaire, mais la Cour a jugé que ces éléments, déjà invoqués dans d’autres dossiers, ne constituaient pas une contestation sérieuse.
Les montants des reçus ayant été épuisés et aucune preuve de paiement supplémentaire n’ayant été apportée, la créance est restée établie. La cour d’appel a ainsi justement écarté les allégations de dénaturation des documents et d’inversion de la charge de la preuve, estimant que la débitrice ne pouvait se prévaloir de reçus généraux pour contester la dette.
Sur la garantie, la Cour a confirmé que le contrat signé par le codemandeur était une garantie autonome, et non un cautionnement, conformément à l’article 201 du Code de commerce. Cette qualification excluait l’obligation de décharger la débitrice principale, permettant la poursuite directe du garant dans la procédure d’injonction de payer. Les moyens relatifs à une prétendue dénaturation du contrat et à un défaut de motivation ont été rejetés, la décision étant suffisamment fondée.
Enfin, concernant la contrainte par corps, la Cour a validé la faculté du juge de fixer une période de contrainte, considérée comme une mesure d’exécution applicable après constatation du refus d’exécuter, une fois le jugement définitif et l’absence de biens saisissables établie. La cour d’appel ayant répondu aux moyens soulevés avec une motivation suffisante, la Cour suprême a rejeté le pourvoi et condamné les demandeurs aux dépens, confirmant la robustesse juridique de la décision attaquée.
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