Réf
33244
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
6/196
Date de décision
21/03/2023
N° de dossier
2020/6/1/1983
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
واجبات المدين, قرارات محكمة النقض, الإكراه البدني, إثبات الملاءة, Procès-verbal de carence, Procédure d'exécution, Preuve de solvabilité, Obligations du débiteur, Obligation d'exécution, Contrainte par corps
Source
Juriscassation.cspj.ma
La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt relatif à la contestation d’une procédure d’exécution, notamment la contrainte par corps. Le litige portait sur la régularité du procès-verbal de carence et l’appréciation de la solvabilité de la défenderesse, dans le cadre de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer.
Après délibération conformément à la loi.
Attendu qu’il ressort des documents du dossier que le 20 avril 2018, (Z.W.) a déposé une requête auprès du président du Tribunal de Première Instance d’Agadir, exposant que le défendeur (I.M.), après avoir obtenu un arrêt de la Cour de Cassation numéro 3/738 en date du 20/12/2017, qui a rejeté le pourvoi contre l’arrêt d’appel numéro 2509 rendu par la Cour d’Appel d’Agadir le 19/06/2017 confirmant l’ordonnance d’injonction de payer numéro 242/8102/2016 rendue par le président du Tribunal de Première Instance d’Agadir le 28/06/2016, lui ordonnant de payer au demandeur la somme de 600 000 dirhams avec les frais et l’exécution minimale, a engagé des procédures d’exécution et que l’huissier de justice a établi un procès-verbal de refus et d’absence de biens saisissables en date du 09/12/2016, objet du dossier d’exécution numéro 3756/2016, et sur la base de ce procès-verbal, il a déposé une demande d’application de la procédure de contrainte par corps enregistrée auprès du parquet du Tribunal de Première Instance d’Agadir sous le numéro 53/2018, et que ledit procès-verbal est entaché de fraude et de violation de la vérité, étant donné que l’huissier de justice (A.A.Y.) qui l’a établi a procédé à une saisie conservatoire puis exécutoire du véhicule lui appartenant de type (…) immatriculé sous le numéro (…), et qu’elle exerce également une activité commerciale en tant qu’entreprise de construction, et que l’huissier de justice peut saisir son registre de commerce enregistré auprès du Tribunal de Commerce d’Agadir sous le numéro 815, et qu’elle détient également une part connue du bien immobilier dénommé « H » objet du titre foncier numéro (…), demandant l’annulation des procédures de contrainte par corps objet du dossier de contrainte numéro 53/2018 enregistré auprès du parquet du Tribunal de Première Instance d’Agadir. Le défendeur a répondu que tous les biens de la demanderesse ont été cédés à des tiers de mauvaise foi. En date du 23/09/2020, le président du Tribunal de Première Instance d’Agadir a rendu un jugement rejetant la demande de la demanderesse. La demanderesse a interjeté appel de ce jugement, l’invoquant de violation de la loi, d’absence de fondement légitime et de vice de motivation, faisant valoir à tous les stades de la procédure que le procès-verbal de refus et d’absence de biens saisissables est vicié et non fondé, preuve à l’appui de sa propriété d’un véhicule qui a été saisi par le même huissier de justice ayant établi le procès-verbal de refus, et a produit des éléments prouvant que le véhicule est toujours sa propriété, et a également soutenu qu’elle possède une société commerciale et des parts dans un bien immobilier et a produit le registre de commerce et le titre de propriété, et que le tribunal ayant rendu le jugement attaqué ne peut pas évaluer ces biens de manière abstraite et les considérer comme insuffisants pour couvrir la dette sans recourir à un expert qualifié ou fournir une motivation précise de la raison de leur insuffisance.
Mais attendu qu’il ressort des documents du dossier que la somme à laquelle la requérante a été condamnée en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer numéro 242/8102/2016 rendue par le président du Tribunal de Première Instance d’Agadir le 28/06/2016 a ouvert un dossier d’exécution et qu’un procès-verbal a été établi constatant son refus de la payer, et il ne ressort pas qu’elle ait contesté le déroulement de la procédure de saisie à son encontre après son refus d’exécution, ou qu’elle ait produit des éléments prouvant la suffisance des biens qu’elle prétend posséder pour payer la somme à laquelle elle a été condamnée, et par conséquent, le tribunal qui examine la validité des procédures de saisie et d’exécution n’est pas tenu de procéder à une expertise pour vérifier la suffisance des biens que la partie saisie prétend suffisants pour l’exécution, dès lors qu’elle n’a pas produit d’éléments le prouvant, ou le cas échéant, de prendre l’initiative d’exécuter sur la base de ce qu’elle prétend être sa solvabilité, et le tribunal ayant rendu le jugement attaqué, lorsqu’il s’est assuré que les résultats des procédures de saisie justifiaient l’engagement de l’application de la contrainte par corps, lorsqu’il a motivé sa décision : « que la déclaration de nullité des procédures de contrainte par corps nécessite la preuve du vice qui les affecte, et que ce que la partie appelante a soutenu, à savoir qu’elle dispose de biens saisissables, outre le fait que la suffisance de ces biens pour l’exécution n’est pas établie, l’allégation de solvabilité nécessite de prendre l’initiative d’exécuter l’ordonnance d’injonction de payer, et non de tergiverser et de se prévaloir de la possibilité de saisir ses biens, ce qui a été jugé par l’ordonnance attaquée était fondé et devait être confirmé, sa décision était fondée sur une base et motivée de manière saine, et le moyen n’est pas fondé.
Par ces motifs,
La Cour de Cassation a décidé de rejeter le pourvoi et de condamner la requérante aux dépens.
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