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Obligations du débiteur

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82415 Crédit à la consommation : la « situation sociale imprévisible » justifiant un délai de grâce n’est pas réservée au seul débiteur salarié (Cass. civ. 2026) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 24/03/2026 Il résulte de l’article 149 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur que le juge peut ordonner la suspension des obligations du débiteur en cas de licenciement ou en cas de survenance d’une situation sociale imprévisible. Ces deux hypothèses sont alternatives et la seconde n’est pas subordonnée à la qualité de salarié du débiteur. Encourt la cassation l’arrêt qui, pour rejeter une demande de délai de grâce formée par un emprunteur atteint d’une maladie grave, retient...

Il résulte de l’article 149 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur que le juge peut ordonner la suspension des obligations du débiteur en cas de licenciement ou en cas de survenance d’une situation sociale imprévisible. Ces deux hypothèses sont alternatives et la seconde n’est pas subordonnée à la qualité de salarié du débiteur.

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour rejeter une demande de délai de grâce formée par un emprunteur atteint d’une maladie grave, retient que la notion de situation sociale imprévisible ne s’applique qu’au débiteur salarié, alors que la maladie constitue une telle situation.

59959 Vente à crédit de véhicule : Le non-paiement des échéances justifie la restitution du bien, nonobstant la contestation du montant de la dette dans une autre instance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 24/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant constaté la résolution d'un contrat de financement et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'une contestation du montant de la créance sur la résolution du contrat. Le tribunal de commerce avait constaté l'inexécution des obligations du débiteur, prononcé la résolution et ordonné la restitution du bien financé. L'appelant soutenait que la résolution ne pouvait être prononcée dès lors que le montant ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant constaté la résolution d'un contrat de financement et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'une contestation du montant de la créance sur la résolution du contrat. Le tribunal de commerce avait constaté l'inexécution des obligations du débiteur, prononcé la résolution et ordonné la restitution du bien financé.

L'appelant soutenait que la résolution ne pouvait être prononcée dès lors que le montant de la créance faisait l'objet d'une contestation sérieuse dans une instance parallèle, soumise à une expertise comptable en appel. La cour écarte cet argument en jugeant que la contestation du montant de la créance est sans incidence sur la matérialité de l'inexécution des paiements.

Elle retient que la défaillance du débiteur est suffisamment établie par l'arrêt du versement des échéances, la mise en demeure restée infructueuse et l'existence d'un jugement de condamnation au paiement, même frappé d'appel. En application du dahir du 17 juillet 1936, cette défaillance emporte la résolution de plein droit du contrat et rend la détention du bien par le débiteur sans droit ni titre.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

59195 L’action en restitution d’un véhicule financé est prématurée et doit être rejetée lorsque l’emprunteur établit avoir réglé les échéances réclamées (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 27/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant constaté la résolution d'un contrat de financement et ordonné la restitution du bien gagé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'inexécution des obligations du débiteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement de crédit en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances. L'appelant contestait toute défaillance, produisant à l'appui de son moyen un jugement défin...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant constaté la résolution d'un contrat de financement et ordonné la restitution du bien gagé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'inexécution des obligations du débiteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement de crédit en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances.

L'appelant contestait toute défaillance, produisant à l'appui de son moyen un jugement définitif rendu dans une instance en paiement distincte entre les mêmes parties. La cour retient que cette décision, qui a statué sur le fond de la dette, établit que le débiteur s'était acquitté de l'intégralité des échéances dues, y compris celles fondant l'action en restitution.

Elle en déduit que la condition de l'inexécution contractuelle n'étant pas remplie, la demande en résolution et en restitution était prématurée. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et, statuant à nouveau, la cour rejette la demande du créancier.

58793 Vente à crédit de véhicule : la qualification de contrat de financement exclut la procédure de règlement amiable prévue pour le crédit-bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 19/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de financement et ordonnant la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable et sur la qualification du contrat. Le premier juge avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté l'inexécution des obligations du débiteur. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure retournée avec la mention "non réclam...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de financement et ordonnant la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable et sur la qualification du contrat. Le premier juge avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté l'inexécution des obligations du débiteur.

L'appelant contestait la validité de la mise en demeure retournée avec la mention "non réclamé" et soutenait que le contrat devait être qualifié de crédit-bail, imposant une tentative de règlement amiable préalable à toute résolution. Sur la mise en demeure, la cour retient que la mention "non réclamé" apposée sur l'avis de retour du courrier recommandé ne vicie pas la notification, dès lors qu'elle a été expédiée à l'adresse contractuelle et que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier la validité de la notification au regard des circonstances.

La cour écarte ensuite le moyen tiré du défaut de tentative de règlement amiable en retenant que le contrat litigieux ne constitue pas un contrat de crédit-bail soumis à l'article 433 du code de commerce, mais un contrat de financement pour l'acquisition d'un véhicule régi par le dahir du 17 juillet 1936, lequel n'impose pas une telle procédure. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

55229 Le paiement du principal de la créance en cours d’appel fait obstacle à la résolution du plan de continuation, les intérêts légaux n’étant pas dus en l’absence de titre exécutoire les prévoyant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 27/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé de prononcer la résolution d'un plan de continuation pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du débiteur soumis à une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif que l'offre de paiement du principal de la créance était suffisante. L'appelant soutenait que l'inexécution des engagements du plan était caractérisée, faute de paiement effectif et en ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé de prononcer la résolution d'un plan de continuation pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du débiteur soumis à une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif que l'offre de paiement du principal de la créance était suffisante.

L'appelant soutenait que l'inexécution des engagements du plan était caractérisée, faute de paiement effectif et en raison du non-règlement des intérêts légaux dont le cours avait repris en application du jugement arrêtant le plan. La cour relève que le paiement du principal de la créance, tel qu'admis au passif, est intervenu en cours d'instance d'appel.

Elle écarte cependant la prétention relative aux intérêts légaux. La cour retient en effet que si le jugement arrêtant le plan de continuation prévoit de manière générale la reprise du cours des intérêts, cette disposition ne peut bénéficier au créancier dès lors que l'ordonnance d'admission de sa créance n'a statué que sur le principal, sans liquider lesdits intérêts à son profit.

Le débiteur ayant ainsi soldé l'intégralité de la créance telle qu'admise, la demande de résolution du plan se trouve privée de fondement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63244 L’action en réalisation du nantissement portant sur un bon de caisse est rejetée lorsque le créancier agit après la date d’échéance du bon (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 15/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en réalisation de gage sur un bon de caisse, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une telle sûreté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le créancier de justifier de l'inexécution des obligations du débiteur principal au titre du contrat de crédit-bail garanti. Devant la cour, l'établissement de crédit-bail produisait une ordonnance de référé constatant la résiliation d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en réalisation de gage sur un bon de caisse, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une telle sûreté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le créancier de justifier de l'inexécution des obligations du débiteur principal au titre du contrat de crédit-bail garanti.

Devant la cour, l'établissement de crédit-bail produisait une ordonnance de référé constatant la résiliation dudit contrat, estimant cette preuve suffisante pour fonder son action. La cour écarte cependant cet argument en retenant que l'action en réalisation du gage a été introduite après la date d'échéance du bon de caisse nanti.

Elle ajoute que le créancier, bien que justifiant de la défaillance du débiteur, ne produisait aucun élément probant quant au montant exact des échéances demeurées impayées. La demande est dès lors jugée non fondée et le jugement entrepris est confirmé.

60778 Prêt bancaire et fonds de garantie : La garantie consentie par un fonds au profit de la banque ne libère pas l’emprunteur de son obligation de remboursement de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 17/04/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet d'une garantie consentie par un fonds public sur l'obligation de remboursement de l'emprunteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'intégralité de sa dette, écartant sa demande visant à faire jouer ladite garantie. L'appelant soutenait que cette garantie devait le libérer de son obligation à hauteur de la part garantie, en imposant au créancier de se tourner directement vers le fonds. L...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet d'une garantie consentie par un fonds public sur l'obligation de remboursement de l'emprunteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'intégralité de sa dette, écartant sa demande visant à faire jouer ladite garantie.

L'appelant soutenait que cette garantie devait le libérer de son obligation à hauteur de la part garantie, en imposant au créancier de se tourner directement vers le fonds. La cour qualifie l'engagement du fonds de simple cautionnement au profit de l'établissement prêteur, et non d'une assurance au bénéfice de l'emprunteur.

Elle en déduit que ce mécanisme, destiné à couvrir le risque du créancier, ne prive pas ce dernier de son droit de poursuivre le débiteur principal pour le recouvrement de la totalité de la créance, y compris la fraction garantie. La cour précise que l'existence de ce cautionnement n'emporte pas subrogation du fonds dans les obligations du débiteur défaillant et ne fait pas obstacle à l'action en paiement.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60616 La vente judiciaire du fonds de commerce nanti est fondée dès lors que la mise en demeure de payer adressée au débiteur est restée sans effet (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 28/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce examine les conditions de réalisation de cette garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en constatant l'inexécution des obligations du débiteur. L'appelant contestait le montant de la créance et sollicitait une expertise comptable pour vérifier le solde restant dû La cour retient que le créancier, titulaire d'un nantissement régulière...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce examine les conditions de réalisation de cette garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en constatant l'inexécution des obligations du débiteur.

L'appelant contestait le montant de la créance et sollicitait une expertise comptable pour vérifier le solde restant dû La cour retient que le créancier, titulaire d'un nantissement régulièrement inscrit, était fondé à poursuivre la vente après avoir délivré au débiteur une sommation de payer restée sans effet, en application de l'article 114 du code de commerce.

Elle juge en outre la contestation du montant de la dette irrecevable, celui-ci ayant été définitivement fixé par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée. La demande d'expertise comptable était dès lors sans objet.

Le jugement ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds de commerce est par conséquent confirmé.

65080 Procédure collective : Le non-respect de l’obligation de joindre les documents prévus à l’article 577 du Code de commerce entraîne l’irrecevabilité de la demande d’ouverture (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 12/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de traitement des difficultés de l'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du débiteur et du juge. Le tribunal de commerce avait fondé sa décision sur le défaut de production par la société débitrice de l'ensemble des documents requis par la loi. L'appelante contestait cette décision en invoquant une violation de l'article 577 du code de commerce, arguant q...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de traitement des difficultés de l'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du débiteur et du juge. Le tribunal de commerce avait fondé sa décision sur le défaut de production par la société débitrice de l'ensemble des documents requis par la loi.

L'appelante contestait cette décision en invoquant une violation de l'article 577 du code de commerce, arguant que le juge aurait dû la mettre en demeure de compléter son dossier et, subsidiairement, ordonner une expertise pour établir sa situation réelle. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en rappelant le caractère impératif de l'obligation de production des pièces justificatives pesant sur le demandeur à l'ouverture.

Elle juge que l'absence de mise en demeure par le premier juge n'est pas fautive, dès lors que la débitrice n'a pas davantage produit les documents manquants en cause d'appel. La cour précise en outre que le recours à une expertise constitue une simple faculté laissée à l'appréciation souveraine du juge et non une obligation, particulièrement lorsque la demande est irrecevable en la forme.

Le jugement est par conséquent confirmé.

64078 L’inexécution par le débiteur de ses engagements au titre du plan de redressement justifie la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 30/05/2022 Saisi d'un appel contre un jugement de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation au motif de l'inexécution du plan de redressement. L'appelante soutenait, d'une part, que le syndic n'avait pas mis en demeure le dirigeant de respecter ses engagements et, d'autre part, que l'apurement d'une créance hypothécaire majeure démontrait une amélioration de sa situation financière justifiant la poursuite du plan. La cour d'a...

Saisi d'un appel contre un jugement de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation au motif de l'inexécution du plan de redressement. L'appelante soutenait, d'une part, que le syndic n'avait pas mis en demeure le dirigeant de respecter ses engagements et, d'autre part, que l'apurement d'une créance hypothécaire majeure démontrait une amélioration de sa situation financière justifiant la poursuite du plan.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le rapport du syndic établit de manière circonstanciée les manquements graves et répétés de la société débitrice à ses obligations. Elle relève notamment l'absence d'injection de fonds, la non-affectation du produit des ventes au remboursement des créanciers, et la fermeture des locaux de l'entreprise rendant impossible tout contact avec son dirigeant.

La cour juge que la mainlevée obtenue sur un bien immobilier, bien que réelle, est insuffisante à elle seule pour attester de la viabilité de l'entreprise et de sa capacité à poursuivre son exploitation, au regard de l'ensemble des autres défaillances constatées. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69327 L’action en restitution d’un bien, fondée sur une clause résolutoire acquise avant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, n’est pas soumise à l’arrêt des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 21/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'applicabilité du sursis à poursuites dans le cadre d'une procédure de sauvegarde. Le juge des référés avait fait droit à la demande du créancier en constatant l'inexécution des obligations du débiteur. L'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense ainsi que l'effet suspensif de l'ouverture d'u...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'applicabilité du sursis à poursuites dans le cadre d'une procédure de sauvegarde. Le juge des référés avait fait droit à la demande du créancier en constatant l'inexécution des obligations du débiteur.

L'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense ainsi que l'effet suspensif de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son profit, en application de l'article 686 du code de commerce. La cour écarte le moyen procédural, retenant que l'urgence justifiait une célérité procédurale et que les droits de la défense ont été pleinement exercés en appel.

Sur le fond, la cour juge que les dispositions de l'article 686 du code de commerce, qui paralysent les actions en résolution pour non-paiement, sont inapplicables lorsque l'action ne tend qu'à faire constater la réalisation d'une condition résolutoire déjà acquise de plein droit avant l'ouverture de la procédure collective. L'objet de la demande n'est donc pas de prononcer une résolution, mais de tirer les conséquences d'un effet juridique antérieur, à savoir la restitution du bien.

Faute pour le débiteur de justifier du paiement allégué, l'ordonnance est confirmée.

70732 Protection du consommateur : le démarrage d’une activité d’expert indépendant ne constitue pas la situation sociale imprévisible justifiant la suspension des échéances d’un prêt (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 24/02/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des échéances d'un crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'un délai de grâce au profit de l'emprunteur. L'appelant soutenait que sa cessation d'activité salariée et ses difficultés à lancer une nouvelle activité de consultant caractérisaient une situation sociale imprévisible au sens de la loi sur la protection du consommateur. La cour écarte d'abord l'a...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des échéances d'un crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'un délai de grâce au profit de l'emprunteur. L'appelant soutenait que sa cessation d'activité salariée et ses difficultés à lancer une nouvelle activité de consultant caractérisaient une situation sociale imprévisible au sens de la loi sur la protection du consommateur.

La cour écarte d'abord l'application de l'article 111 de la loi n° 31-08, relatif à la médiation préalable aux poursuites du créancier, pour requalifier la demande au visa de l'article 149 du même texte. Elle retient que ce dernier subordonne la suspension des obligations du débiteur à la preuve d'un licenciement ou d'une situation sociale imprévisible.

La cour relève que l'emprunteur, en exerçant une activité d'expert judiciaire assermenté et en étant gérant d'une société de conseil au moment de sa demande, ne se trouvait dans aucune de ces deux situations. En l'absence de preuve des conditions légales, l'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée.

70292 L’assurance couvrant l’incapacité du garant d’un contrat de crédit-bail ne se substitue pas à l’obligation de paiement de la société débitrice principale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 03/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le preneur d'un bien en crédit-bail et l'assureur de la caution au paiement du solde du prix, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'incapacité de la caution sur les obligations du débiteur principal. L'appelant contestait le caractère abusif de la reprise du bien et sa condamnation, arguant que l'incapacité de son gérant, caution personnelle, devait entraîner la substitution de l'assureur et l'extinction de la det...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le preneur d'un bien en crédit-bail et l'assureur de la caution au paiement du solde du prix, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'incapacité de la caution sur les obligations du débiteur principal. L'appelant contestait le caractère abusif de la reprise du bien et sa condamnation, arguant que l'incapacité de son gérant, caution personnelle, devait entraîner la substitution de l'assureur et l'extinction de la dette.

La cour écarte ce raisonnement en relevant que la reprise du bien, fondée sur une ordonnance judiciaire, n'est pas abusive. Elle retient surtout que l'obligation principale de paiement incombe à la société preneuse, dont la défaillance suffit à caractériser l'inexécution contractuelle, indépendamment de la situation de la caution.

Dès lors, la garantie d'assurance souscrite au seul bénéfice de la caution ne peut avoir pour effet de libérer le débiteur principal de son engagement. La condamnation solidaire étant justifiée, le jugement entrepris est confirmé.

73745 Mainlevée de saisie-arrêt : La réduction de la créance par un jugement au fond justifie la mainlevée partielle, peu importe que le paiement effectif par un tiers subrogé n’ait pas eu lieu (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 11/06/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée partielle d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un jugement de condamnation subrogeant un tiers dans les obligations du débiteur principal. Le premier juge avait fait droit à la demande du débiteur en limitant la saisie au seul montant de la dette demeurée à sa charge après la subrogation. L'appelant, créancier saisissant, soulevait d'une part l'incompétence du juge des référé...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée partielle d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un jugement de condamnation subrogeant un tiers dans les obligations du débiteur principal. Le premier juge avait fait droit à la demande du débiteur en limitant la saisie au seul montant de la dette demeurée à sa charge après la subrogation. L'appelant, créancier saisissant, soulevait d'une part l'incompétence du juge des référés pour cause de contestation sérieuse, et d'autre part, soutenait que la mainlevée était subordonnée au paiement effectif par le tiers subrogé, à l'instar de la condition posée par le jugement au fond pour la mainlevée de l'hypothèque. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence, en rappelant que la demande de mainlevée d'une mesure conservatoire relève, en application de l'article 149 du code de procédure civile, de la compétence du juge l'ayant ordonnée. Sur le fond, la cour retient que le jugement définitif ayant prononcé la subrogation opère un transfert de la dette sur le tiers subrogé, libérant ainsi le débiteur initial pour la part correspondante. Elle juge que la condition de paiement effectif, expressément stipulée pour la mainlevée de l'hypothèque, constitue une exception qui ne saurait être étendue par analogie à la saisie-attribution, cette dernière n'étant qu'une mesure conservatoire dont le maintien devient sans objet dès lors que la créance n'est plus exigible du débiteur saisi. En conséquence, l'ordonnance de mainlevée partielle est confirmée.

72298 Vente à crédit d’un véhicule : la clause contractuelle de mise en demeure de plein droit pour un seul impayé autorise la restitution du bien sans avertissement préalable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 29/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution d'un véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la procédure de restitution prévue par le dahir du 17 juillet 1936. Le juge des référés avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en constatant l'inexécution des obligations du débiteur et en ordonnant la restitution du bien. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première inst...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution d'un véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la procédure de restitution prévue par le dahir du 17 juillet 1936. Le juge des référés avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en constatant l'inexécution des obligations du débiteur et en ordonnant la restitution du bien. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, d'autre part, l'irrecevabilité de l'action faute de mise en demeure préalable. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification en rappelant que l'effet dévolutif de l'appel permet au débiteur de présenter l'ensemble de ses moyens, purgeant ainsi toute irrégularité procédurale antérieure. Sur le fond, elle juge que la mise en demeure n'est pas un préalable requis dès lors que le contrat de financement stipule expressément que le non-paiement d'une seule échéance met le débiteur en demeure de plein droit. La cour retient que l'action en restitution, fondée sur le dahir du 17 juillet 1936, obéit à un régime dérogatoire qui n'impose pas l'envoi d'une protestation formelle avant la saisine du juge des référés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73815 Délai de grâce : la perte d’emploi justifie la suspension des échéances d’un prêt immobilier malgré la perception d’une indemnité de licenciement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 24/01/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant un délai de grâce à un emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait accordé à la débitrice, licenciée de son emploi, une suspension de dix-huit mois du remboursement de son crédit immobilier, avec arrêt du cours des intérêts. L'établissement bancaire créancier soulevait d'une part l'incompétence matérielle de la juridiction commercial...

Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant un délai de grâce à un emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait accordé à la débitrice, licenciée de son emploi, une suspension de dix-huit mois du remboursement de son crédit immobilier, avec arrêt du cours des intérêts. L'établissement bancaire créancier soulevait d'une part l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, et d'autre part l'absence de situation justifiant un atermoiement, l'emprunteuse ayant perçu une indemnité de licenciement. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que l'article 202 de la loi n° 31-08 ne régit que la compétence territoriale et non la compétence d'attribution. Sur le fond, elle juge que la perte d'emploi constitue une situation sociale imprévue au sens de l'article 149 de la même loi, justifiant à elle seule l'octroi d'une suspension des obligations du débiteur. La cour considère que la perception d'une indemnité de licenciement n'est pas de nature à priver l'emprunteuse du bénéfice de cette mesure, dès lors que sa situation de chômage est avérée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

81894 Le créancier hypothécaire est fondé à demander l’annulation du bail consenti par le débiteur sur l’immeuble grevé et l’éviction du preneur, lorsque cet acte diminue la valeur de sa garantie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 18/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'un bail et l'éviction du preneur à la demande d'un créancier hypothécaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir de ce dernier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en annulation et en expulsion, considérant le bail, conclu par le constituant du gage avec son épouse, comme une manœuvre visant à nuire aux droits du créancier. L'appelant contestait la qualité du créancier à sollic...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'un bail et l'éviction du preneur à la demande d'un créancier hypothécaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir de ce dernier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en annulation et en expulsion, considérant le bail, conclu par le constituant du gage avec son épouse, comme une manœuvre visant à nuire aux droits du créancier. L'appelant contestait la qualité du créancier à solliciter l'éviction, action qui selon lui n'appartenait qu'au propriétaire, et soulevait un incident de faux contre l'acte de bail. La cour écarte l'incident de faux, relevant que l'appelant, qui s'est abstenu de comparaître à l'audience d'enquête et de produire l'original de l'acte, est réputé avoir renoncé à s'en prévaloir. Sur le fond, la cour retient que le créancier hypothécaire est recevable à demander l'expulsion du preneur dont le bail a été conclu en violation d'une clause de l'acte d'hypothèque. Elle juge en effet qu'un tel bail, postérieur à l'inscription de l'hypothèque, constitue un acte de disposition de nature à diminuer la valeur du bien gagé en violation des dispositions de l'article 1179 du dahir des obligations et des contrats. L'action en expulsion constitue dès lors une mesure nécessaire à la protection des droits du créancier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

82016 Recouvrement de créances : La non-production du contrat d’abonnement fixant les obligations des parties prive les factures de toute force probante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 31/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le fournisseur de services ne produisait pas le contrat d'abonnement fixant les obligations des parties. Devant la cour, l'appelant fondait son recours sur l'engagement de produire ledit contrat. La cour relève cependant que, mal...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le fournisseur de services ne produisait pas le contrat d'abonnement fixant les obligations des parties. Devant la cour, l'appelant fondait son recours sur l'engagement de produire ledit contrat. La cour relève cependant que, malgré une injonction de la juridiction, le créancier n'a versé aux débats qu'un bon de commande non signé par le client et des conditions générales. Elle retient que ces documents, pas plus que les factures émises unilatéralement, ne sauraient suffire à établir la réalité et l'étendue des obligations du débiteur, en particulier la tarification des services. Faute de production du contrat fixant les engagements réciproques, la créance est jugée non fondée, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris.

72642 Compétence d’attribution : la demande de suspension des obligations du consommateur prévue par l’article 149 de la loi 31-08 relève de la compétence exclusive du président de la juridiction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 13/05/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge du fond pour accorder au débiteur consommateur un délai de grâce en application de l'article 149 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur cette demande, retenant que cette prérogative appartenait exclusivement au président de la juridiction. L'appelant soutenait que le juge du fond, saisi de l'action principale en paiement, étai...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge du fond pour accorder au débiteur consommateur un délai de grâce en application de l'article 149 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur cette demande, retenant que cette prérogative appartenait exclusivement au président de la juridiction. L'appelant soutenait que le juge du fond, saisi de l'action principale en paiement, était également compétent pour connaître de la demande incidente d'échelonnement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que la compétence pour ordonner la suspension des obligations du débiteur est une compétence d'attribution exclusive du président du tribunal. Elle précise que la mention "le juge" figurant au second alinéa de ce même article doit s'entendre comme visant le président de la juridiction, seul habilité à statuer par voie d'ordonnance en la matière. La cour juge par ailleurs sans objet la demande d'expertise comptable, dès lors que le premier juge avait déjà procédé à l'imputation des paiements partiels effectués par le débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

44215 Crédit à la consommation : Le délai de grâce ne peut être d’une durée indéterminée et doit respecter la limite légale de deux ans (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 09/06/2021 Encourt la cassation l'arrêt qui, en application de l'article 149 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, accorde à l'emprunteur un délai de grâce d'une durée indéterminée, en le conditionnant à la survenance d'un événement incertain tel que l'issue d'une procédure judiciaire ou la fin d'une période de chômage. En effet, il résulte de ce texte que si le juge peut ordonner la suspension de l'exécution des obligations du débiteur, la durée totale de cette mesure ne p...

Encourt la cassation l'arrêt qui, en application de l'article 149 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, accorde à l'emprunteur un délai de grâce d'une durée indéterminée, en le conditionnant à la survenance d'un événement incertain tel que l'issue d'une procédure judiciaire ou la fin d'une période de chômage. En effet, il résulte de ce texte que si le juge peut ordonner la suspension de l'exécution des obligations du débiteur, la durée totale de cette mesure ne peut excéder deux ans.

35810 Délai de grâce pour perte d’emploi : la lettre de licenciement non étayée insuffisante pour établir la cessation d’activité (CA. Casa 2024) Cour d'appel, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 03/04/2024 La Cour d’appel a confirmé le rejet d’une demande de suspension d’échéances de prêt, sollicitée par une débitrice invoquant son licenciement sur le fondement de l’article 149 de la loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur. L’appelante arguait de la validité de la lettre de licenciement produite pour justifier sa demande de délai de grâce, tandis que l’établissement de crédit contestait la force probante de ce document ainsi que l’existence même de la relation de travail.

La Cour d’appel a confirmé le rejet d’une demande de suspension d’échéances de prêt, sollicitée par une débitrice invoquant son licenciement sur le fondement de l’article 149 de la loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur.

L’appelante arguait de la validité de la lettre de licenciement produite pour justifier sa demande de délai de grâce, tandis que l’établissement de crédit contestait la force probante de ce document ainsi que l’existence même de la relation de travail.

La Cour a rappelé que l’octroi du délai de grâce prévu à l’article 149, permettant la suspension des obligations du débiteur notamment en cas de licenciement, est subordonné à la preuve de cet événement par le demandeur. En l’espèce, la Cour a estimé que l’appelante n’avait pas rapporté la preuve certaine de la relation de travail. Par conséquent, la lettre de licenciement, contestée et non étayée par d’autres pièces (telles que bulletins de paie ou attestation de travail), a été jugée insuffisante pour justifier la demande.

Dès lors, la Cour a estimé la demande de suspension des échéances non justifiée et a confirmé l’ordonnance de première instance ayant statué dans le même sens.

35806 Délai de grâce et protection du consommateur : rejet de la demande formée plus de deux ans après la perte d’emploi (CA. Casablanca 2024) Cour d'appel, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 03/04/2024 Confirmant par substitution de motifs une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de délai de grâce (art. 149, loi n°31-08), la Cour d’appel a jugé qu’une telle demande, bien que fondée sur une perte d’emploi, était irrecevable si tardivement présentée. En l’espèce, la Cour a relevé que la saisine du juge plus de deux ans et demi après la cessation d’activité alléguée dénaturait la finalité de l’article 149 précité. Ce texte, visant une protection urgente du débiteur face à une situation i...

Confirmant par substitution de motifs une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de délai de grâce (art. 149, loi n°31-08), la Cour d’appel a jugé qu’une telle demande, bien que fondée sur une perte d’emploi, était irrecevable si tardivement présentée.

En l’espèce, la Cour a relevé que la saisine du juge plus de deux ans et demi après la cessation d’activité alléguée dénaturait la finalité de l’article 149 précité. Ce texte, visant une protection urgente du débiteur face à une situation imprévue affectant sa capacité de paiement, impose une réaction diligente. La tardiveté de l’action a ainsi privé la demande de son fondement, justifiant le maintien du rejet. Les dépens ont été mis à la charge de l’appelante.

35018 Crédit à la consommation – Délai de grâce : Encadrement par la Cour de cassation du report maximal de l’échéance finale du prêt (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 09/06/2021 Saisi d’une demande de délai de grâce judiciaire fondée sur l’article 149 de la loi n° 31.08 édictant des mesures de protection du consommateur, un débiteur avait obtenu des juges du fond la suspension de l’exécution de ses obligations de remboursement de prêts suite à la perte de son emploi. Cette suspension avait été accordée jusqu’à la cessation de la cause l’ayant motivée (fin du chômage ou exécution d’un jugement social), sans fixation d’un terme précis et avec dispense d’intérêts durant ce...

Saisi d’une demande de délai de grâce judiciaire fondée sur l’article 149 de la loi n° 31.08 édictant des mesures de protection du consommateur, un débiteur avait obtenu des juges du fond la suspension de l’exécution de ses obligations de remboursement de prêts suite à la perte de son emploi. Cette suspension avait été accordée jusqu’à la cessation de la cause l’ayant motivée (fin du chômage ou exécution d’un jugement social), sans fixation d’un terme précis et avec dispense d’intérêts durant cette période.

La Cour de Cassation, statuant sur pourvoi de l’établissement créancier, s’est prononcée sur la durée de la mesure de suspension autorisée par ledit article 149. Elle rappelle que si cet article permet au juge, notamment en cas de licenciement, de suspendre l’exécution des obligations du débiteur et d’aménager les modalités de paiement des sommes dues à l’issue de cette suspension, il précise également que « la dernière échéance ne peut excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ».

Interprétant cette disposition, la Cour juge qu’elle instaure une limite temporelle globale applicable à l’ensemble du dispositif du délai de grâce judiciaire.

La faculté de suspendre les paiements ne peut être dissociée de cette contrainte : la durée de la suspension, combinée à l’échelonnement ultérieur des paiements, ne saurait aboutir à un report de la date finale de remboursement excédant de plus de deux ans le terme contractuel initial. En liant la fin de la suspension à un événement futur et incertain, sans s’assurer du respect de ce délai maximal global, la cour d’appel a violé l’article 149 de la loi n° 31.08.

Par conséquent, la Cour de Cassation casse l’arrêt d’appel, affirmant que le délai de grâce judiciaire, y compris la période de suspension des paiements, doit être contenue dans un délai déterminé respectant la limite maximale fixée par la loi, empêchant ainsi que l’aménagement accordé ne prolonge indéfiniment les obligations du débiteur au-delà du cadre temporel prévu par le texte.

33244 Validité de la contrainte par corps subordonnée à une insolvabilité effective matérialisée par un procès-verbal de carence (Cass. civ. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Contrainte par corps 21/03/2023 La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt relatif à la contestation d’une procédure d’exécution, notamment la contrainte par corps. Le litige portait sur la régularité du procès-verbal de carence et l’appréciation de la solvabilité de la défenderesse, dans le cadre de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer. La Cour de Cassation a établi que la charge de la preuve de la suffisance des biens pour l’exécution incombe exclusivement à la défenderesse. En conséquence, ...

La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt relatif à la contestation d’une procédure d’exécution, notamment la contrainte par corps. Le litige portait sur la régularité du procès-verbal de carence et l’appréciation de la solvabilité de la défenderesse, dans le cadre de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer.

La Cour de Cassation a établi que la charge de la preuve de la suffisance des biens pour l’exécution incombe exclusivement à la défenderesse. En conséquence, il appartient à cette dernière de démontrer, de manière probante, que les biens qu’elle prétend posséder sont suffisants pour couvrir l’intégralité de la créance. La simple allégation de possession de biens ne saurait suffire à exonérer la défenderesse de cette obligation.

La Cour a également précisé que les juridictions de fond ne sont pas tenues de procéder d’office à une expertise aux fins de vérifier la suffisance des biens allégués par la défenderesse. Cette mesure d’instruction ne se justifie que si la défenderesse a préalablement rapporté des éléments de preuve suffisamment pertinents et probants. En l’absence de tels éléments, les juridictions de fond peuvent légitimement se fonder sur les éléments du dossier, tels que le procès-verbal de carence, pour statuer sur la validité des procédures d’exécution.

La Cour a, par ailleurs, souligné l’importance de l’initiative d’exécution et de la bonne foi de la défenderesse. Bien qu’ayant contesté la procédure de contrainte par corps, elle n’a pas pris l’initiative d’exécuter volontairement l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre. La Cour a estimé qu’il incombe à la défenderesse de faire preuve de diligence et de bonne foi en prenant les mesures nécessaires pour s’acquitter de ses obligations, et non de se contenter de contester les procédures d’exécution.

La Cour de Cassation a, par conséquent, rejeté le pourvoi, confirmant ainsi la validité de l’arrêt attaqué et la régularité des procédures d’exécution.

33163 Validité des procédures de contrainte par corps en l’absence de biens saisissables et après épuisement des voies d’exécution (C.A. Casablanca 2023) Cour d'appel, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 20/12/2023 La Cour d’appel de Casablanca a été saisie d’un appel portant sur une ordonnance relative à la contrainte par corps. La cour a rappelé que la contrainte par corps constitue une voie d’exécution permettant de contraindre un débiteur à exécuter ses obligations pécuniaires, en cas d’échec des procédures d’exécution de droit commun. Elle a souligné le caractère rigoureux de cette procédure, soumise au respect des conditions édictées par l’article 640 du Code de procédure pénale.

La Cour d’appel de Casablanca a été saisie d’un appel portant sur une ordonnance relative à la contrainte par corps.

La cour a rappelé que la contrainte par corps constitue une voie d’exécution permettant de contraindre un débiteur à exécuter ses obligations pécuniaires, en cas d’échec des procédures d’exécution de droit commun. Elle a souligné le caractère rigoureux de cette procédure, soumise au respect des conditions édictées par l’article 640 du Code de procédure pénale.

La cour a procédé à l’examen des moyens soulevés par l’appelant. Elle a d’abord écarté l’argument tiré du défaut de force exécutoire du jugement servant de fondement à la contrainte, au motif que ledit jugement avait été régulièrement notifié et n’avait pas fait l’objet d’un recours dans les délais légaux. La cour a également rejeté les contestations relatives à la régularité de la notification de l’injonction de payer, considérant que les prescriptions de l’article 38 du Code de procédure civile avaient été respectées, le signification ayant été faite à personne.

Quant aux prétendues contradictions du procès-verbal de l’huissier de justice, la cour a estimé qu’elles ne remettaient pas en cause la validité de la procédure. Elle a précisé que la contrainte par corps est subordonnée à l’échec de l’exécution sur les biens du débiteur, ce qui justifie le rapprochement opéré par l’huissier entre l’impossibilité d’exécution et l’absence de biens saisissables.

Enfin, la cour a écarté l’argument selon lequel la banque créancière aurait dissimulé l’existence d’une saisie conservatoire grevant un immeuble appartenant initialement au débiteur. Elle a relevé que ce bien était déjà grevé de plusieurs autres charges et qu’il avait été aliéné suite à une procédure d’annulation de la vente.

Dès lors, Cour d’appel a confirmé l’ordonnance entreprise et rejeté l’appel. Elle a considéré que les conditions légales de la contrainte par corps étaient remplies et que les moyens soulevés par l’appelant n’étaient pas de nature à justifier l’infirmation de la décision de première instance.

28913 Nullité d’une donation consentie en fraude des droits des créanciers – Cautionnement solidaire et redressement judiciaire (Cour d’appel Casablanca 2024) Cour d'appel, Casablanca Civil, Action paulienne 27/02/2024 La Cour d’appel de Casablanca a confirmé un jugement de première instance qui avait annulé un contrat de donation conclu entre un débiteur et son épouse. Le débiteur avait contracté des dettes envers une société de crédit-bail en se portant caution solidaire d’une société commerciale. Suite à des difficultés financières, la société commerciale a été placée en redressement judiciaire. Le débiteur a alors procédé à la donation d’un bien immobilier à son épouse, ce qui a été considéré comme une ten...

La Cour d’appel de Casablanca a confirmé un jugement de première instance qui avait annulé un contrat de donation conclu entre un débiteur et son épouse. Le débiteur avait contracté des dettes envers une société de crédit-bail en se portant caution solidaire d’une société commerciale. Suite à des difficultés financières, la société commerciale a été placée en redressement judiciaire. Le débiteur a alors procédé à la donation d’un bien immobilier à son épouse, ce qui a été considéré comme une tentative d’appauvrir son patrimoine et de porter atteinte aux intérêts du créancier.

La Cour a retenu que la donation était entachée de simulation et constituait un acte frauduleux destiné à éluder les obligations du débiteur envers la société de crédit-bail. Elle a souligné que le débiteur, en tant que dirigeant de la société commerciale, était conscient de ses difficultés financières et que la donation avait été consentie à un moment où la société était en cessation de paiement.

19840 CAC,Casablanca,2/1/2001,8 Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 02/01/2001 Le retard ou l'inexécution des obligations du débiteur sans motif valable, donne droit au profit du créancier à des dommages-intérêts indépendamment de tout intérêt conventionnel (Articles 254 et 263 du DOC).     
Le retard ou l'inexécution des obligations du débiteur sans motif valable, donne droit au profit du créancier à des dommages-intérêts indépendamment de tout intérêt conventionnel (Articles 254 et 263 du DOC).     
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