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Procès-verbal de carence

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66043 Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 27/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la créance n'était pas établie et que l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé. La cour retient que la créance est certaine et exigible dès lors qu'elle est constatée par une ordonnance de paiement passée en force de cho...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la créance n'était pas établie et que l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé.

La cour retient que la créance est certaine et exigible dès lors qu'elle est constatée par une ordonnance de paiement passée en force de chose jugée, le débiteur ayant par ailleurs reconnu la dette sans justifier d'un quelconque paiement partiel. Elle juge ensuite que le procès-verbal de carence, dressé lors de la tentative d'exécution de cette ordonnance, constitue la preuve de l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible.

Au visa de l'article 575 du code de commerce, la cour considère que les conditions de l'ouverture de la procédure sont ainsi réunies. Partant, elle infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société débitrice.

66027 La constatation par l’huissier de justice de l’insuffisance des biens meubles à saisir vaut commencement d’exécution autorisant la demande de vente du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions procédurales préalables à une telle mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif que le créancier n'avait pas préalablement diligenté une saisie-exécution sur les biens meubles du débiteur, se contentant de produire un procès-verbal de care...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions procédurales préalables à une telle mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif que le créancier n'avait pas préalablement diligenté une saisie-exécution sur les biens meubles du débiteur, se contentant de produire un procès-verbal de carence. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal de l'huissier de justice, qui constate la tentative de saisie et l'insuffisance des biens meubles pour couvrir la créance, constitue la preuve que les diligences d'exécution ont bien été initiées.

Elle juge que cette démarche suffit à satisfaire la condition posée par l'article 113 du code de commerce, lequel autorise tout créancier ayant engagé une saisie-exécution à demander la vente du fonds. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65753 Saisie-arrêt : Le recouvrement des intérêts légaux peut faire l’objet d’une saisie distincte après le paiement du principal (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 09/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de validation de saisie-attribution portant sur des intérêts légaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recouvrement de cette créance accessoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas préalablement fait liquider le montant des intérêts par un agent d'exécution. La cour écarte l'argument tiré d'une double poursuite en rappelant que la créance d'intér...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de validation de saisie-attribution portant sur des intérêts légaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recouvrement de cette créance accessoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas préalablement fait liquider le montant des intérêts par un agent d'exécution.

La cour écarte l'argument tiré d'une double poursuite en rappelant que la créance d'intérêts est distincte de la créance principale, déjà recouvrée, et peut faire l'objet d'une procédure d'exécution séparée. Elle juge ensuite que la production en cause d'appel, par l'effet dévolutif, d'un commandement de payer et d'un procès-verbal de carence établis par un agent d'exécution suffit à régulariser la procédure initialement défaillante.

La saisie est par conséquent validée, non pour le montant unilatéralement calculé par le créancier, mais pour celui, inférieur, liquidé par l'officier ministériel. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour fait droit à la demande de validation de la saisie dans la limite du montant officiellement décompté.

65618 Vente du fonds de commerce : La demande de vente globale est recevable après un procès-verbal de carence, sans qu’une saisie-exécution préalable sur le fonds soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 22/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier titulaire d'un titre exécutoire. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, la nullité des formalités de signification et, principalement, l'irrecevabilité de la demande de vente faute de mise en œuvre préalabl...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier titulaire d'un titre exécutoire.

L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, la nullité des formalités de signification et, principalement, l'irrecevabilité de la demande de vente faute de mise en œuvre préalable d'une saisie-exécution sur le fonds de commerce. La cour écarte les moyens tirés de l'incompétence d'espèce et de l'irrégularité de la signification, jugeant la première fondée sur la nature commerciale du litige et la seconde conforme aux dispositions du code de procédure civile.

Sur le fond, la cour retient que la condition de mise en œuvre d'une saisie-exécution, prévue par l'article 113 du code de commerce pour solliciter la vente du fonds, est satisfaite dès lors que le créancier a initié des mesures d'exécution. Elle précise qu'un procès-verbal de carence constatant l'impossibilité de saisir des biens meubles du débiteur suffit à caractériser l'engagement de ces mesures, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une saisie-exécution formelle sur le fonds lui-même.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

65335 L’assiette de la saisie-arrêt validée doit inclure les frais et dépens justifiés par le créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 27/03/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la condamnation à imputer au tiers saisi. Le tribunal de commerce avait limité la validation au seul principal de la créance, écartant les frais d'exécution au motif qu'ils n'étaient pas suffisamment justifiés. L'appelant contestait ce refus, arguant que la saisie avait été autorisée pour un montant global incluant ces frais. La cour écarte le moyen procédural tiré d'une prét...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la condamnation à imputer au tiers saisi. Le tribunal de commerce avait limité la validation au seul principal de la créance, écartant les frais d'exécution au motif qu'ils n'étaient pas suffisamment justifiés.

L'appelant contestait ce refus, arguant que la saisie avait été autorisée pour un montant global incluant ces frais. La cour écarte le moyen procédural tiré d'une prétendue violation des droits de la défense, le demandeur à l'instance étant réputé présent par le seul dépôt de sa requête.

Sur le fond, la cour retient que la validation de la saisie doit porter sur l'intégralité du montant visé par l'ordonnance l'autorisant, dès lors que le titre exécutoire condamnait le débiteur aux dépens et que les frais d'exécution étaient dûment détaillés dans le procès-verbal de carence versé au dossier d'exécution. La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement l'ordonnance et, statuant à nouveau, étend la validation à la totalité des sommes dues, frais et dépens inclus.

55809 L’initiation de mesures d’exécution, matérialisée par un procès-verbal de carence, suffit à fonder la demande de vente globale du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 01/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre de la vente globale d'un fonds de commerce en application de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier irrecevable, faute pour ce dernier de justifier d'une saisie-exécution préalable sur les éléments du fonds. L'appelant soutenait que la tentative d'exécution, matérialisée par un procès-verbal de carence, suffisait à caractériser l'engagement des p...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre de la vente globale d'un fonds de commerce en application de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier irrecevable, faute pour ce dernier de justifier d'une saisie-exécution préalable sur les éléments du fonds.

L'appelant soutenait que la tentative d'exécution, matérialisée par un procès-verbal de carence, suffisait à caractériser l'engagement des poursuites requis par la loi. La cour retient que la condition de mise en œuvre d'une procédure de saisie-exécution est remplie dès lors que le créancier, titulaire d'un jugement définitif, justifie avoir tenté une exécution forcée.

Elle considère qu'un procès-verbal constatant le refus de paiement du débiteur et l'absence de biens à saisir constitue la preuve suffisante de l'engagement de ces poursuites. Dès lors, le premier juge ne pouvait exiger la preuve d'une saisie effective sur les marchandises et le matériel pour accueillir la demande.

La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la vente globale du fonds de commerce.

55709 Exécution forcée : La saisie immobilière est valable lorsque l’insuffisance des biens meubles est constatée par un procès-verbal de carence (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 25/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect du principe de subsidiarité de l'exécution sur les immeubles. Le juge de première instance avait refusé de suspendre les poursuites. L'appelant invoquait la nullité de la saisie au motif que le créancier n'avait pas préalablement tenté l'exécution sur ses biens meubles, notamment un fonds de commerce, en violation de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect du principe de subsidiarité de l'exécution sur les immeubles. Le juge de première instance avait refusé de suspendre les poursuites.

L'appelant invoquait la nullité de la saisie au motif que le créancier n'avait pas préalablement tenté l'exécution sur ses biens meubles, notamment un fonds de commerce, en violation des dispositions du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la production d'un procès-verbal de commissaire de justice constatant l'insuffisance des biens meubles du débiteur suffit à établir la régularité des diligences du créancier.

Elle considère que ce procès-verbal, qui n'est pas argué de faux, justifie le recours à la saisie immobilière. La simple existence d'une instance tendant à la vente globale d'un fonds de commerce, au demeurant détenu en copropriété, ne saurait faire obstacle à la poursuite de l'exécution sur l'immeuble.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

55369 Astreinte : l’exécution partielle d’une injonction de faire fait obstacle à la liquidation de la pénalité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 03/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour défaut de communication de pièces, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du refus d'exécuter. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation en se fondant sur un procès-verbal d'huissier constatant un tel refus. L'appelant soutenait que l'exécution, même partielle, de l'injonction faisait obstacle à la liquidation. La cour retient que le procès-verbal de l'agent d'exécution, ...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour défaut de communication de pièces, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du refus d'exécuter. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation en se fondant sur un procès-verbal d'huissier constatant un tel refus.

L'appelant soutenait que l'exécution, même partielle, de l'injonction faisait obstacle à la liquidation. La cour retient que le procès-verbal de l'agent d'exécution, en mentionnant que "toutes" les pièces n'avaient pas été remises, établit une exécution partielle et non un refus pur et simple.

Elle relève en outre que la communication ultérieure des documents manquants, sans que le créancier ne précise quelles pièces feraient encore défaut, achève de priver de fondement le grief d'inexécution. La cour considère dès lors que la condition essentielle à la liquidation de l'astreinte, à savoir un refus d'obtempérer caractérisé, n'est pas remplie.

La demande incidente en inscription de faux est écartée comme étant sans objet. Le jugement entrepris est infirmé et la demande de liquidation de l'astreinte rejetée.

55367 Liquidation d’astreinte : l’obstruction du créancier à l’exécution fait échec à la demande de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 03/06/2024 Saisi d'une demande de liquidation d'astreinte prononcée pour contraindre une société à retirer ses engins d'une carrière, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier de l'obligation avait lui-même fait obstacle à son exécution. L'appelant soutenait que le procès-verbal de carence, constatant l'impossibilité de déplacer les équipements, suffisait à caractériser le refus d'exécuter. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le procès-verbal litigieu...

Saisi d'une demande de liquidation d'astreinte prononcée pour contraindre une société à retirer ses engins d'une carrière, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier de l'obligation avait lui-même fait obstacle à son exécution. L'appelant soutenait que le procès-verbal de carence, constatant l'impossibilité de déplacer les équipements, suffisait à caractériser le refus d'exécuter.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le procès-verbal litigieux ne constatait pas un refus de l'intimée, mais une impossibilité matérielle due à l'état défectueux des engins. La cour retient en outre, au vu des procès-verbaux de constat produits par l'intimée, que celle-ci avait tenté d'exécuter son obligation mais s'était heurtée aux manœuvres d'obstruction du créancier.

Faute de refus injustifié imputable au débiteur, condition nécessaire à la liquidation de l'astreinte, le jugement est confirmé.

57049 L’ordre du juge-commissaire de transférer des fonds au compte de la procédure collective s’analyse en une obligation de payer justifiant une saisie-arrêt en cas de refus d’exécution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 01/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée d'une saisie-arrêt qu'il a lui-même autorisée. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une demande en mainlevée d'une telle saisie. L'appelant, un établissement bancaire tiers saisi, soulevait la compétence du juge ayant ordonné la mesure et contestait l'existence d'une créance certaine, arguant que l'ordonnan...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée d'une saisie-arrêt qu'il a lui-même autorisée. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une demande en mainlevée d'une telle saisie.

L'appelant, un établissement bancaire tiers saisi, soulevait la compétence du juge ayant ordonné la mesure et contestait l'existence d'une créance certaine, arguant que l'ordonnance du juge-commissaire fondant la poursuite constituait une obligation de faire et non de payer. La cour retient que le juge qui autorise une mesure conservatoire sur requête est seul compétent pour statuer sur sa mainlevée.

Statuant par voie d'évocation, elle juge que l'ordonnance du juge-commissaire, confirmée en appel, ordonnant le transfert de fonds au profit du compte de la procédure collective, ne s'analyse pas en une simple obligation de faire mais bien en une obligation de paiement d'une créance au profit de la masse des créanciers. Dès lors, le refus d'exécution du tiers saisi, constaté par procès-verbal de carence, justifiait le recours à la saisie-arrêt pour garantir le recouvrement de la somme due.

La cour écarte également le moyen tiré de la compensation, la créance de l'établissement bancaire sur la société en redressement étant soumise à la discipline collective. En conséquence, la cour annule l'ordonnance d'incompétence et, statuant à nouveau, déclare la demande de mainlevée irrecevable.

57957 Astreinte : le désistement d’une action en liquidation pour une période donnée ne vaut pas renonciation au droit d’agir pour une période de non-exécution ultérieure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 28/10/2024 En matière de liquidation d'astreinte, la cour d'appel de commerce juge que le désistement d'une précédente instance portant sur une période de retard déterminée n'emporte pas renonciation au droit de solliciter une nouvelle liquidation pour une inexécution persistante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation formée par le créancier. L'appelant, débiteur de l'obligation de faire, soutenait que le désistement antérieur, consécutif à un accord transactionnel, interdisa...

En matière de liquidation d'astreinte, la cour d'appel de commerce juge que le désistement d'une précédente instance portant sur une période de retard déterminée n'emporte pas renonciation au droit de solliciter une nouvelle liquidation pour une inexécution persistante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation formée par le créancier.

L'appelant, débiteur de l'obligation de faire, soutenait que le désistement antérieur, consécutif à un accord transactionnel, interdisait au créancier de réitérer sa demande et que le premier juge avait statué ultra petita. La cour retient que le désistement d'instance ne vise que la procédure engagée pour une période spécifique et ne saurait affecter le droit de sanctionner la poursuite de l'inexécution pour une période ultérieure.

Elle ajoute que le premier juge a correctement liquidé l'astreinte en se fondant sur les dates précises de la période de retard visée dans la demande, la mention d'une durée plus courte ne constituant qu'une simple erreur matérielle. Le jugement est en conséquence confirmé.

58639 Contrainte par corps : l’insolvabilité du débiteur est un moyen de défense prématuré au stade de la fixation de sa durée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 13/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier en la fixant au minimum légal. L'appelant, débiteur condamné par une ordonnance de paiement, soutenait que la mesure ne pouvait être prononcée faute pour le créancier de prouver l'insuffisance de ses biens et invoquait sa propre insolvabilité, justifiée par divers documents. La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre la phase ju...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier en la fixant au minimum légal. L'appelant, débiteur condamné par une ordonnance de paiement, soutenait que la mesure ne pouvait être prononcée faute pour le créancier de prouver l'insuffisance de ses biens et invoquait sa propre insolvabilité, justifiée par divers documents.

La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre la phase judiciaire de fixation de la durée de la contrainte par corps et sa phase d'application administrative. Elle retient que la demande de fixation est fondée dès lors que la créance est établie par un titre exécutoire et que l'échec des voies d'exécution est constaté par un procès-verbal de carence.

La cour juge que les moyens tirés de l'insolvabilité du débiteur, prévus par l'article 635 du code de procédure pénale, sont inopérants à ce stade de la procédure. Ces arguments, qualifiés de prématurés, ne peuvent être utilement invoqués que lors de la phase d'exécution effective de la mesure, devant l'autorité chargée de sa mise en œuvre.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

59145 Bail commercial et défaut de paiement : la sommation doit préciser la période des loyers dus et le loyer est quérable en l’absence de terme stipulé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 26/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité formelle du congé délivré au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le congé était irrégulier, tandis que le bailleur appelant soutenait que le défaut de paiement était déjà établi par un procès-verbal de carence antérieur. La question portait donc sur le point de savoir si un co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité formelle du congé délivré au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le congé était irrégulier, tandis que le bailleur appelant soutenait que le défaut de paiement était déjà établi par un procès-verbal de carence antérieur.

La question portait donc sur le point de savoir si un congé pour défaut de paiement doit détailler la période des arriérés, même lorsque le manquement est par ailleurs constaté. La cour retient que le congé, pour produire ses effets en application de l'article 26 de la loi n° 49-16, doit impérativement préciser la période concernée par les loyers impayés, son absence rendant l'acte ambigu et insusceptible de fonder une action en éviction.

Elle rappelle en outre, au visa de l'article 255 du code des obligations et des contrats, que le loyer étant quérable et non portable, le preneur n'est constitué en demeure qu'après une sommation claire et précise. Un précédent jugement non exécuté ne suffit pas à caractériser le manquement justifiant l'éviction.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

59365 Contrainte par corps : la demande de fixation de sa durée est une procédure distincte de son application effective (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 04/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de fixation de la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée au minimum légal. L'appelant soutenait, d'une part, que le créancier n'avait pas épuisé les autres voies d'exécution contre ses biens et, d'autre part, que la contrainte par corps pour une dette contractuelle était contraire aux engagements int...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de fixation de la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée au minimum légal.

L'appelant soutenait, d'une part, que le créancier n'avait pas épuisé les autres voies d'exécution contre ses biens et, d'autre part, que la contrainte par corps pour une dette contractuelle était contraire aux engagements internationaux du Maroc. La cour écarte ces moyens en opérant une distinction fondamentale entre la procédure de fixation de la durée de la contrainte et sa mise en œuvre effective.

Elle retient que la demande de fixation est recevable sur la seule foi d'un procès-verbal de carence constatant le refus de paiement et l'absence de biens saisissables. La cour juge que l'applicabilité de l'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui prohibe l'emprisonnement pour dette, relève de l'appréciation de l'autorité chargée de l'exécution au moment de l'incarcération éventuelle, et non du juge statuant sur la seule durée de la mesure.

Dès lors, l'argument tiré de l'insolvabilité du débiteur est inopérant à ce stade de la procédure. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59505 Bail commercial : la validité du congé pour non-paiement est subordonnée à l’indication précise de la période concernée par l’impayé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 10/12/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du congé visant l'éviction pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur. L'appel portait sur la régularité formelle du congé, le bailleur soutenant que le défaut de paiement était déjà constaté par un précédent jugement et un procès-verbal de carence, tandis que le preneur invoquait la violation de l'article 26 de la loi n° 49-16. La ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du congé visant l'éviction pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur.

L'appel portait sur la régularité formelle du congé, le bailleur soutenant que le défaut de paiement était déjà constaté par un précédent jugement et un procès-verbal de carence, tandis que le preneur invoquait la violation de l'article 26 de la loi n° 49-16. La cour retient que le congé est nul dès lors qu'il ne précise pas avec exactitude la période concernée par les arriérés de loyers et les augmentations réclamées, ce qui le rend ambigu et empêche le contrôle judiciaire du manquement invoqué.

Elle rappelle également, au visa de l'article 255 du dahir formant code des obligations et des contrats, que le loyer étant quérable, le preneur n'est constitué en demeure que par une interpellation claire et non par la seule existence d'un jugement antérieur non exécuté. Le jugement ayant rejeté la demande d'éviction est en conséquence confirmé.

60269 Astreinte : la liquidation s’opère sous forme de dommages-intérêts relevant du pouvoir d’appréciation du juge et non d’un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 30/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée en référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de cette liquidation et sur la preuve de la persistance de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte pour une première période par un calcul arithmétique et déclaré irrecevable la demande additionnelle visant une période ultérieure, faute de nouveau procès-verbal de carence. L'appelant principal contestait la régularité de la procédure ...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée en référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de cette liquidation et sur la preuve de la persistance de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte pour une première période par un calcul arithmétique et déclaré irrecevable la demande additionnelle visant une période ultérieure, faute de nouveau procès-verbal de carence.

L'appelant principal contestait la régularité de la procédure de première instance et la réalité de son refus d'exécuter, tandis que l'appelant incident soutenait que l'inexécution, une fois constatée, était continue et n'exigeait pas de nouveaux constats pour chaque période. La cour écarte d'abord les moyens procéduraux, puis retient que la liquidation de l'astreinte, en application de l'article 448 du code de procédure civile, doit s'opérer sous forme de dommages et intérêts fixés selon son pouvoir d'appréciation, et non par une simple multiplication mathématique.

Elle juge ensuite que le refus initial d'exécuter, constaté par procès-verbal, fait peser sur le débiteur la charge de prouver l'exécution ultérieure, rendant ainsi recevable la demande de liquidation pour la période subséquente sans qu'un nouveau constat d'inexécution soit nécessaire. En conséquence, la cour réforme le jugement en réduisant le montant alloué pour la première période et l'infirme en ce qu'il a déclaré la demande additionnelle irrecevable, statuant à nouveau pour liquider l'astreinte pour la seconde période.

55361 L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire exige la preuve d’une situation irrémédiablement compromise, un procès-verbal de carence étant insuffisant à lui seul (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 03/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et la suffisance de la preuve de la situation irrémédiablement compromise d'une entreprise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier, faute pour ce dernier de rapporter la preuve de la cessation des paiements de la société débitrice. L'appelant soutenait que cette preuve résultait d'un procès-verbal de carence et de la produ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et la suffisance de la preuve de la situation irrémédiablement compromise d'une entreprise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier, faute pour ce dernier de rapporter la preuve de la cessation des paiements de la société débitrice.

L'appelant soutenait que cette preuve résultait d'un procès-verbal de carence et de la production de comptes annuels, et reprochait au premier juge de ne pas avoir ordonné une expertise comptable. La cour retient que ces éléments ne suffisent pas à établir, au sens de l'article 651 du code de commerce, que la situation de la société débitrice est irrémédiablement compromise.

Elle juge en outre que le recours à une expertise est une mesure d'instruction relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, et non une obligation, particulièrement en l'absence d'indices probants suffisants présentés par le demandeur. Le jugement ayant rejeté la demande d'ouverture de la procédure collective est par conséquent confirmé.

54753 Astreinte : la manifestation de la volonté d’exécuter du débiteur met fin à la période de liquidation, sauf preuve d’un nouveau refus (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies d'exécution 26/03/2024 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de liquidation d'astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la persistance du refus d'exécuter une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que les diligences accomplies par le débiteur pour parvenir à l'exécution privaient d'effet le procès-verbal de carence initial. L'appelant contestait cette analyse, arguant que son droit à la liquidation était né pour la période où...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de liquidation d'astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la persistance du refus d'exécuter une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que les diligences accomplies par le débiteur pour parvenir à l'exécution privaient d'effet le procès-verbal de carence initial.

L'appelant contestait cette analyse, arguant que son droit à la liquidation était né pour la période où le refus du débiteur était encore avéré par ce procès-verbal. La cour retient cependant que la mise en demeure adressée par le débiteur au créancier en vue de la signature de l'acte authentique, corroborée par une attestation notariale du refus dudit créancier, annule l'effet probatoire du procès-verbal de carence antérieur.

Elle rappelle qu'au visa de l'article 448 du code de procédure civile, toute nouvelle demande de liquidation doit être fondée sur la preuve d'un nouveau refus d'exécuter, postérieur aux démarches du débiteur. En l'absence de production d'un tel procès-verbal actualisé, la demande du créancier ne peut prospérer et le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

59089 Le refus d’exécuter une obligation de faire, constaté par huissier, justifie la liquidation de l’astreinte à titre de réparation du préjudice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 25/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du préjudice réparé et les conditions de sa caractérisation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation de l'astreinte prononcée pour contraindre un débiteur à délivrer des attestations de mainlevée de garanties bancaires. L'appelant soutenait que la liquidation, assimilable à des dommages-intérêts, supposait la preuve d'un préjudice distinct du simple reta...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du préjudice réparé et les conditions de sa caractérisation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation de l'astreinte prononcée pour contraindre un débiteur à délivrer des attestations de mainlevée de garanties bancaires.

L'appelant soutenait que la liquidation, assimilable à des dommages-intérêts, supposait la preuve d'un préjudice distinct du simple retard, et que le procès-verbal de carence avait été dressé prématurément. La cour rappelle que si la liquidation de l'astreinte constitue une réparation, le préjudice découle directement du refus d'exécution lui-même, sans qu'il soit nécessaire pour le créancier de rapporter la preuve d'un dommage matériel distinct.

Elle retient que l'obstruction injustifiée du débiteur, constatée par procès-verbal et prolongée sur une longue période, constitue un comportement abusif qui prive le créancier de ses droits et le contraint à engager de nouvelles procédures. Le préjudice étant ainsi caractérisé par ce refus fautif, le jugement ayant liquidé l'astreinte à un montant jugé adéquat est confirmé.

60721 Vente de fonds de commerce : un procès-verbal de carence suffit à caractériser l’engagement d’une saisie-exécution au sens de l’article 113 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 11/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait procédé qu'à une saisie conservatoire et non à la saisie exécutoire requise par la loi. L'appelant soutenait que la tentative d'exécution de son titre, matérialisée par un procès-verbal de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait procédé qu'à une saisie conservatoire et non à la saisie exécutoire requise par la loi.

L'appelant soutenait que la tentative d'exécution de son titre, matérialisée par un procès-verbal de carence, valait engagement de la procédure de saisie exécutoire. La cour retient que l'engagement d'une telle procédure est caractérisé dès lors que le créancier, muni d'un titre exécutoire, a fait dresser un procès-verbal constatant l'absence de biens à saisir.

Elle considère que cette diligence, suivie d'une saisie conservatoire sur le fonds, satisfait aux exigences légales. Par conséquent, la cour infirme le jugement et, statuant à nouveau, ordonne la vente globale du fonds de commerce après expertise.

60639 La procédure de vente globale du fonds de commerce est valablement poursuivie dès lors que la créance la justifiant est établie de manière définitive, même si son montant a été réduit en appel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 04/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier muni d'une ordonnance de paiement et d'un procès-verbal de carence. L'appelante soutenait le caractère prématuré de la vente au motif que la créance fondant la poursuite faisait l'objet d'une contestation sérieuse dans une procédure d'appel distincte. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant qu'un arrêt définitif, statuant sur ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier muni d'une ordonnance de paiement et d'un procès-verbal de carence. L'appelante soutenait le caractère prématuré de la vente au motif que la créance fondant la poursuite faisait l'objet d'une contestation sérieuse dans une procédure d'appel distincte.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant qu'un arrêt définitif, statuant sur la contestation de ladite créance, a depuis été rendu. Cette décision ayant tranché le litige et fixé le montant résiduel de la dette, la créance est désormais certaine, liquide et exigible.

La contestation du débiteur est par conséquent privée de tout fondement et ne saurait faire obstacle à la procédure de vente forcée du fonds de commerce. Le jugement entrepris est donc confirmé.

63232 Résiliation du bail commercial – Le défaut de paiement des loyers dans le délai de 15 jours imparti par la mise en demeure entraîne la résiliation du contrat et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 14/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la mise en demeure et l'effet libératoire d'une offre de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers par une offre et consignation et contestait la régularité de la mise en demeure ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la mise en demeure et l'effet libératoire d'une offre de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers par une offre et consignation et contestait la régularité de la mise en demeure qui lui avait été délivrée. La cour écarte ce moyen en relevant que le procès-verbal de carence d'offre produit par le preneur est non seulement tardif, mais ne justifie d'aucun dépôt effectif des sommes dues.

Elle rappelle qu'en application de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, il incombe au débiteur qui se prétend libéré de rapporter la preuve du paiement. La cour juge en outre la mise en demeure parfaitement régulière dès lors qu'elle respecte les exigences de l'article 26 de la loi n° 49-16, en mentionnant la cause de la résiliation et en accordant au preneur un délai de quinze jours pour s'exécuter.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63928 Contrat d’affacturage : le point de départ de la prescription de l’action en recours de l’affactureur court à compter de la constatation de l’impossibilité de recouvrement de la créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/11/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du recours du factor contre l'adhérent en cas d'impossibilité de recouvrement de la créance cédée. Le tribunal de commerce avait condamné l'adhérent et ses cautions au paiement, en qualifiant l'action de purement cambiaire et en écartant l'application des clauses contractuelles. En appel, l'adhérent et les cautions soutenaient que l'action, fondée sur le contrat d'affacturage et non sur un titre cambiaire, était soumise aux co...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du recours du factor contre l'adhérent en cas d'impossibilité de recouvrement de la créance cédée. Le tribunal de commerce avait condamné l'adhérent et ses cautions au paiement, en qualifiant l'action de purement cambiaire et en écartant l'application des clauses contractuelles.

En appel, l'adhérent et les cautions soutenaient que l'action, fondée sur le contrat d'affacturage et non sur un titre cambiaire, était soumise aux conditions restrictives de recours prévues au contrat et, subsidiairement, qu'elle était atteinte par la prescription. La cour écarte la qualification d'action cambiaire et retient que le litige est de nature contractuelle, régi par les stipulations du contrat d'affacturage.

Elle relève que le contrat autorise expressément le recours du factor en cas d'impossibilité de recouvrement de la créance par subrogation. Cette impossibilité est caractérisée par le procès-verbal de carence dressé à l'encontre du débiteur cédé, dont les locaux étaient fermés.

Dès lors, la cour juge que le point de départ de la prescription quinquennale n'est pas la date du contrat mais la date de ce procès-verbal, rendant l'action recevable. Par substitution de motifs, le jugement entrepris est donc confirmé.

60962 La demande de vente judiciaire d’un fonds de commerce est recevable dès lors que le créancier a engagé une saisie-exécution, peu importe que le titre exécutoire fasse l’objet d’un pourvoi en cassation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies d'exécution 09/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exécution de cette mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la vente globale du fonds par voie d'enchères publiques. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la vente ne pouvait être poursuivie au motif que le titre fondant la créance, un arrêt d'appel, n'avait pas encore acquis force de chose jugée ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exécution de cette mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la vente globale du fonds par voie d'enchères publiques.

L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la vente ne pouvait être poursuivie au motif que le titre fondant la créance, un arrêt d'appel, n'avait pas encore acquis force de chose jugée en raison d'un pourvoi en cassation pendant. La cour écarte ce moyen, retenant que le caractère non irrévocable du titre est inopérant dès lors que le créancier a déjà engagé des mesures d'exécution.

Elle relève en effet que le créancier avait fait procéder à la conversion d'une saisie conservatoire en saisie-exécution et avait obtenu un procès-verbal de carence. Au visa de l'article 113 du code de commerce, la cour juge que l'engagement de ces poursuites suffit à fonder la demande de vente du fonds de commerce, peu important que le titre exécutoire soit susceptible de recours.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63564 La vente globale du fonds de commerce est valablement ordonnée lorsque le changement de siège social du débiteur est postérieur à l’engagement des poursuites (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 24/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce en recouvrement d'une créance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant soulevait la nullité de la procédure, contestant d'une part la régularité de la signification de l'assignation au regard des dispositions du code de procédure civile, et d'autre part la validité des actes de saisie effectués à une adresse qu'il prétendait ne plus être son siège social. La c...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce en recouvrement d'une créance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant soulevait la nullité de la procédure, contestant d'une part la régularité de la signification de l'assignation au regard des dispositions du code de procédure civile, et d'autre part la validité des actes de saisie effectués à une adresse qu'il prétendait ne plus être son siège social.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, en retenant que le procès-verbal de l'agent d'exécution attestant du refus de réception par une personne présente au siège social et dont la qualité a été mentionnée constitue un acte de notification valable, nonobstant le refus de cette dernière de décliner son identité. La cour relève ensuite que le changement de siège social et la résiliation du bail invoqués par le débiteur sont postérieurs au procès-verbal de carence qui a initié les mesures d'exécution.

Dès lors, la cour considère que les actes de procédure ont été valablement dirigés à l'adresse inscrite au registre du commerce, seule opposable aux tiers au moment des faits, rendant inopérant le moyen tiré du transfert ultérieur du siège. Le jugement autorisant la vente du fonds de commerce est en conséquence confirmé.

63818 Liquidation d’astreinte : Le montant de la liquidation est fixé par le juge en fonction du préjudice subi par le créancier du fait de l’inexécution, et non sur la base d’un simple calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 19/10/2023 Saisi d'un double appel relatif à la liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre une administration à délivrer un certificat d'immatriculation, la cour d'appel de commerce précise les critères d'évaluation du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, considérant que son évaluation dépendait du préjudice subi et non d'un calcul mathématique. L'administration débitrice contestait le principe de sa résistance, arguant d'une part que ...

Saisi d'un double appel relatif à la liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre une administration à délivrer un certificat d'immatriculation, la cour d'appel de commerce précise les critères d'évaluation du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, considérant que son évaluation dépendait du préjudice subi et non d'un calcul mathématique.

L'administration débitrice contestait le principe de sa résistance, arguant d'une part que son refus était conditionné à la production de pièces par le créancier, et d'autre part que le procès-verbal de carence n'émanait pas de son représentant légal. La cour écarte ces moyens, retenant que les demandes successives de documents caractérisaient des manœuvres dilatoires et que le refus opposé par un préposé engageait valablement l'entité administrative.

Elle rappelle ensuite que la liquidation d'une astreinte ne procède pas d'un calcul arithmétique mais de l'appréciation souveraine par le juge du préjudice réellement subi par le créancier du fait de l'inexécution. Constatant que la privation d'usage du véhicule sur une longue période constituait un préjudice certain et important, la cour augmente substantiellement le montant de la condamnation.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum.

63829 L’insolvabilité du débiteur est un moyen de défense à soulever au stade de l’application de la contrainte par corps, et non lors de la demande de fixation de sa durée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 23/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps en recouvrement d'une créance de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des moyens tirés de l'insolvabilité du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée à son minimum légal. L'appelante soutenait que son insolvabilité, attestée par un procès-verbal de carence, faisait obstacle à la fixation même de la mesure, en application not...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps en recouvrement d'une créance de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des moyens tirés de l'insolvabilité du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée à son minimum légal.

L'appelante soutenait que son insolvabilité, attestée par un procès-verbal de carence, faisait obstacle à la fixation même de la mesure, en application notamment du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La cour écarte cet argument en opérant une distinction fondamentale entre la phase de fixation de la durée de la contrainte et sa phase d'application.

Elle retient que l'insolvabilité du débiteur constitue un moyen de défense à faire valoir au stade de l'exécution de la mesure, mais ne saurait faire échec à la demande initiale de fixation de sa durée, laquelle est justifiée par l'existence d'un titre exécutoire et l'absence de preuve du paiement. La cour ajoute que l'appelante n'a, en tout état de cause, pas rapporté la preuve de son insolvabilité par des documents probants.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63892 Liquidation d’astreinte : La liquidation de la pénalité constitue une réparation soumise au pouvoir modérateur du juge en fonction du préjudice réellement subi (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 09/11/2023 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour inexécution d'une obligation de restitution, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme forfaitaire. L'appelant principal contestait la réalité de son refus d'exécuter et le caractère excessif du montant alloué, tandis que l'appelant incident en sollicitait l'augmentation. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'inexistence du refus, en relevant que celui-ci a été définitiveme...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour inexécution d'une obligation de restitution, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme forfaitaire. L'appelant principal contestait la réalité de son refus d'exécuter et le caractère excessif du montant alloué, tandis que l'appelant incident en sollicitait l'augmentation.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'inexistence du refus, en relevant que celui-ci a été définitivement constaté par une précédente décision ayant autorité de la chose jugée et que le pourvoi en cassation contre le procès-verbal de carence est dépourvu d'effet suspensif. La cour retient cependant que la liquidation de l'astreinte s'analyse en une réparation du préjudice subi par le créancier du fait de l'inexécution.

Dès lors, en l'absence de justification par le créancier de l'étendue de son préjudice réel, il appartient au juge de modérer le montant de la liquidation. Faisant application de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour réduit le montant de l'indemnité.

En conséquence, la cour rejette l'appel incident, accueille partiellement l'appel principal et réforme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de la condamnation.

64639 Transport maritime : le transporteur qui retient abusivement le connaissement ne peut réclamer au destinataire des pénalités pour le retard dans la restitution des conteneurs (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 03/11/2022 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt par défaut ayant condamné un destinataire au paiement de surestaries, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité du retard dans la restitution de conteneurs. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande du transporteur maritime. Le débat portait sur la cause du retard, le transporteur invoquant un paiement tardif du fret tandis que le destinataire lui opposait un refus de délivrer le connaissement nécessaire à la mainlev...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt par défaut ayant condamné un destinataire au paiement de surestaries, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité du retard dans la restitution de conteneurs. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande du transporteur maritime.

Le débat portait sur la cause du retard, le transporteur invoquant un paiement tardif du fret tandis que le destinataire lui opposait un refus de délivrer le connaissement nécessaire à la mainlevée des marchandises. La cour retient que la responsabilité du retard incombe exclusivement au transporteur, dont le refus de remettre le titre de transport est établi par un procès-verbal de carence et a contraint le destinataire à obtenir une ordonnance de référé.

Se fondant sur cette ordonnance qui, au visa de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, fait foi du paiement intégral du fret, la cour considère que le refus du transporteur était fautif et constituait l'unique obstacle à la restitution des conteneurs dans les délais. Par conséquent, la cour rétracte son précédent arrêt et, statuant à nouveau, confirme le jugement de première instance ayant débouté le transporteur de sa demande en paiement.

64337 Exécution sur le fonds de commerce : Le créancier ayant initié une saisie-exécution infructueuse est recevable à demander la vente globale du fonds de commerce de son débiteur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 06/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas préalablement diligenté une saisie-exécution sur le fonds de commerce lui-même. L'appelant soutenait que cette exigence était inapplicable, le fonds de commerce étant un meuble incorporel,...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas préalablement diligenté une saisie-exécution sur le fonds de commerce lui-même.

L'appelant soutenait que cette exigence était inapplicable, le fonds de commerce étant un meuble incorporel, et qu'une tentative de saisie sur les biens meubles du débiteur était suffisante. La cour retient que la condition posée par l'article 113 est satisfaite dès lors que le créancier justifie avoir engagé des mesures d'exécution forcée pour recouvrer sa créance, matérialisées en l'occurrence par un procès-verbal de carence constatant l'absence de biens saisissables.

Elle juge ainsi que la preuve d'une saisie-exécution infructueuse sur les biens meubles du débiteur ouvre droit au créancier de solliciter la vente globale du fonds. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour ordonne la vente du fonds de commerce aux enchères publiques.

65112 La vente globale du fonds de commerce peut être ordonnée sur le fondement d’un jugement exécutoire, les allégations de faux non prouvées relatives à sa notification étant insuffisantes pour faire obstacle à la procédure (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 15/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée. L'appelante, débitrice, soutenait que la créance était encore litigieuse en raison d'un recours en opposition qu'elle avait formé contre le jugement de condamnation initial, et contestait la validité du titre exécutoire en alléguant la fausseté de l'acte de signification. La cour écarte l'ensemble de ces moy...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée. L'appelante, débitrice, soutenait que la créance était encore litigieuse en raison d'un recours en opposition qu'elle avait formé contre le jugement de condamnation initial, et contestait la validité du titre exécutoire en alléguant la fausseté de l'acte de signification.

La cour écarte l'ensemble de ces moyens après avoir constaté le caractère original des pièces produites par le créancier. Elle retient que la procédure de vente du fonds de commerce est justifiée, en application de l'article 113 du code de commerce, par la seule existence d'un jugement de condamnation ayant acquis la force de la chose jugée, corroboré par un procès-verbal de carence.

Faute pour la débitrice de rapporter la preuve de la fausseté alléguée de l'acte de signification, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

64222 La vente globale du fonds de commerce à la demande d’un créancier chirographaire n’est pas subordonnée à l’envoi d’une mise en demeure préalable (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 22/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une ordonnance de paiement dont l'exécution s'était révélée infructueuse. L'appelant soutenait principalement que la procédure était irrégulière faute de mise en demeure préalable, conformément à l'article 114 du code de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une ordonnance de paiement dont l'exécution s'était révélée infructueuse.

L'appelant soutenait principalement que la procédure était irrégulière faute de mise en demeure préalable, conformément à l'article 114 du code de commerce, et contestait subsidiairement l'existence de la créance. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale : elle retient que l'obligation de mise en demeure prévue à l'article 114 ne s'impose qu'au créancier titulaire d'un nantissement sur le fonds.

En revanche, la procédure engagée par un créancier chirographaire muni d'un titre exécutoire, tel qu'une ordonnance de paiement, est régie par l'article 113 du même code, lequel n'exige pas cette formalité. La cour ajoute que la contestation de la créance elle-même est irrecevable à ce stade, celle-ci relevant des voies de recours spécifiques contre l'ordonnance de paiement.

Dès lors que le créancier a produit son titre exécutoire et un procès-verbal de carence, sa demande est jugée bien fondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64181 Société à responsabilité limitée : La responsabilité des associés pour les pertes sociales, limitée à leurs apports, ne s’étend pas au paiement des dettes de la société (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) 12/09/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour le créancier d'une société à responsabilité limitée d'actionner directement les associés en paiement des dettes sociales. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable au motif de l'autonomie patrimoniale de la société. L'appelant soutenait, au visa de l'article 44 de la loi 5-96, que la limitation de la responsabilité des associés à leurs apports les obligeait à apurer le passif social à due concurren...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour le créancier d'une société à responsabilité limitée d'actionner directement les associés en paiement des dettes sociales. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable au motif de l'autonomie patrimoniale de la société.

L'appelant soutenait, au visa de l'article 44 de la loi 5-96, que la limitation de la responsabilité des associés à leurs apports les obligeait à apurer le passif social à due concurrence de leur participation au capital, dès lors que l'insolvabilité de la société était établie par un procès-verbal de carence. La cour d'appel de commerce écarte cette interprétation en rappelant la distinction fondamentale entre la contribution aux pertes et l'obligation à la dette.

Elle retient que la responsabilité des associés limitée à leurs apports signifie que leur mise peut être entièrement absorbée par les pertes sociales, affectant la valeur de leurs parts, mais n'emporte aucune obligation personnelle de payer les créanciers de la société. La cour souligne que la société à responsabilité limitée jouit d'une personnalité morale et d'un patrimoine propres, distincts de ceux des associés.

En conséquence, le jugement ayant déclaré la demande irrecevable est confirmé.

65133 Notification du congé en matière de bail commercial : la mention ‘local fermé à plusieurs reprises’ est insuffisante pour caractériser la fermeture continue prévue par la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 15/12/2022 La cour d'appel de commerce précise les conditions de mise en œuvre de l'article 26 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux, s'agissant de la validation d'un congé en cas de fermeture du local. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'éviction, tout en condamnant le preneur au paiement des loyers, au motif que la sommation n'avait pas été régulièrement notifiée. L'appelant soutenait que la mention par l'huissier de justice de plusieurs tentatives de signification infr...

La cour d'appel de commerce précise les conditions de mise en œuvre de l'article 26 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux, s'agissant de la validation d'un congé en cas de fermeture du local. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'éviction, tout en condamnant le preneur au paiement des loyers, au motif que la sommation n'avait pas été régulièrement notifiée.

L'appelant soutenait que la mention par l'huissier de justice de plusieurs tentatives de signification infructueuses à des moments différents suffisait à caractériser la "fermeture continue" du local au sens de la loi. La cour écarte ce moyen en retenant que cette notion, dérogatoire au droit commun de la signification, doit être interprétée strictement.

Elle juge qu'un procès-verbal de constat se bornant à mentionner que le local est fermé lors de plusieurs passages, sans préciser ni le nombre exact de tentatives ni les heures de celles-ci, est insuffisant pour établir le caractère permanent et ininterrompu de la fermeture. Faute de preuve d'une signification régulière de la sommation, la demande d'éviction est donc irrecevable, ce qui conduit à la confirmation du jugement entrepris.

67884 Vente d’un fonds de commerce : Le créancier titulaire d’un titre exécutoire peut demander la vente judiciaire sans avoir à prouver que sa créance est liée à l’exploitation du fonds (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 16/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce a précisé les conditions d'application des articles 113 et 118 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas préalablement procédé à une saisie-exécution sur les biens meubles du débiteur et n'avait pas démontré que sa créance était liée à l'exploitation du fonds. L'appelant soutenait que la vent...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce a précisé les conditions d'application des articles 113 et 118 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas préalablement procédé à une saisie-exécution sur les biens meubles du débiteur et n'avait pas démontré que sa créance était liée à l'exploitation du fonds.

L'appelant soutenait que la vente d'un fonds de commerce, en tant que meuble incorporel, n'était pas subordonnée à une saisie-exécution préalable sur des biens meubles corporels, surtout en présence d'un procès-verbal de carence. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, retenant que l'exigence d'une saisie-exécution préalable ne saurait faire obstacle à la demande de vente du fonds lorsqu'un procès-verbal de carence a été dressé, notamment en raison de l'insaisissabilité légale du stock.

Elle écarte également l'application de l'article 118 du code de commerce, jugeant que ses dispositions ne visent que l'hypothèse d'une demande de paiement jointe à une demande de vente, et non lorsque la vente est poursuivie en vertu d'un titre exécutoire préexistant. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la vente globale du fonds de commerce après expertise.

67846 Contrainte par corps : La solvabilité alléguée du débiteur ne fait pas obstacle à la fixation de sa durée pour garantir l’exécution d’un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 11/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps pour l'exécution d'un ordre de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la pertinence de la mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée au minimum légal. L'appelante soulevait l'irrégularité de sa notification et soutenait que sa solvabilité, attestée par la propriété d'un fonds de commerce, rendait la mesur...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps pour l'exécution d'un ordre de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la pertinence de la mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée au minimum légal.

L'appelante soulevait l'irrégularité de sa notification et soutenait que sa solvabilité, attestée par la propriété d'un fonds de commerce, rendait la mesure injustifiée. La cour écarte le moyen tiré du défaut de notification, relevant que la citation par lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamée" constitue une procédure régulière imputable à la défaillance de la destinataire.

Elle retient ensuite que la contrainte par corps est une voie d'exécution destinée à contraindre le débiteur au paiement, rendant inopérant l'argument tiré de sa solvabilité dès lors que la mesure ne sera mise en œuvre qu'en cas de refus effectif d'exécuter la décision de justice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

67780 Vente globale du fonds de commerce : La procédure de l’article 113 du Code de commerce suppose une saisie exécutoire effective et non un simple procès-verbal de carence (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 04/11/2021 En matière de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce précise les conditions de mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de vente globale du fonds de commerce du débiteur. L'appelant, créancier titulaire d'un jugement exécutoire, soutenait qu'un simple procès-verbal d'abstention de paiement valait engagement d'une procédure de saisie-exécution au sens de l'article précité, l'aut...

En matière de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce précise les conditions de mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de vente globale du fonds de commerce du débiteur.

L'appelant, créancier titulaire d'un jugement exécutoire, soutenait qu'un simple procès-verbal d'abstention de paiement valait engagement d'une procédure de saisie-exécution au sens de l'article précité, l'autorisant à solliciter la vente judiciaire. La cour écarte ce moyen en rappelant que la saisine du juge aux fins de vente est subordonnée à l'engagement effectif d'une saisie-exécution.

Au visa des articles 113 du code de commerce et 460 du code de procédure civile, elle retient que la saisie-exécution ne se confond pas avec le procès-verbal d'abstention mais requiert un acte de saisie matérielle des biens du débiteur par l'agent d'exécution. Faute pour le créancier d'avoir procédé à une telle saisie préalable, la demande de vente est jugée prématurée et le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

67634 Responsabilité bancaire : Commet une faute la banque qui, après avoir contre-passé la valeur d’effets de commerce impayés, ne les restitue pas à son client (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 07/10/2021 La cour d'appel de commerce retient la responsabilité de l'établissement bancaire qui, après avoir procédé à la contre-passation d'effets de commerce escomptés et impayés, omet de les restituer à son client. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de la valeur des effets non restitués. L'appelant soutenait n'avoir commis aucune faute et arguait que le client disposait d'autres voies de recours contre les tirés. La cour relève qu'en application de l'article 502 du code de com...

La cour d'appel de commerce retient la responsabilité de l'établissement bancaire qui, après avoir procédé à la contre-passation d'effets de commerce escomptés et impayés, omet de les restituer à son client. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de la valeur des effets non restitués.

L'appelant soutenait n'avoir commis aucune faute et arguait que le client disposait d'autres voies de recours contre les tirés. La cour relève qu'en application de l'article 502 du code de commerce, l'établissement bancaire, après avoir obtenu le paiement de sa créance par la contre-passation des effets, était tenu de les restituer à son client.

Elle considère que la rétention des titres sans motif légitime constitue une faute engageant la responsabilité de la banque. La cour souligne en outre que l'obligation de restitution avait été consacrée par une précédente décision passée en force de chose jugée, dont l'inexécution par la banque était établie par un procès-verbal de carence.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

68101 Injonction de payer : La notification et l’engagement d’actes d’exécution dans l’année de son prononcé font obstacle à sa caducité (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 02/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la signification de ladite ordonnance et sur sa caducité. L'appelant soutenait l'irrégularité de la signification, tirée de l'absence de qualité du réceptionnaire et de la non-conformité du cachet apposé sur l'accusé de réception, ainsi que la caducité de l'ordonnance faute de signification dans le délai ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la signification de ladite ordonnance et sur sa caducité. L'appelant soutenait l'irrégularité de la signification, tirée de l'absence de qualité du réceptionnaire et de la non-conformité du cachet apposé sur l'accusé de réception, ainsi que la caducité de l'ordonnance faute de signification dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile.

La cour écarte ce moyen en relevant que la signification a été effectuée au siège social du débiteur, tel que déclaré par lui-même dans ses propres écritures, et remise à une personne se présentant comme la directrice administrative. Elle ajoute que la mention "succ." sur le cachet, signifiant "succursale", ne suffit pas à invalider la signification, faute pour l'appelant de prouver qu'il n'était pas le destinataire effectif.

La cour retient surtout que le créancier a engagé des mesures d'exécution forcée, matérialisées par un procès-verbal de carence, dans l'année suivant le prononcé de l'ordonnance. Dès lors, la condition de caducité prévue par l'article 162 du code de procédure civile n'était pas remplie.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

68131 Liquidation de l’astreinte : le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité sans être lié par le taux journalier initialement fixé (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 07/12/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de liquidation d'une astreinte ordonnée en référé pour contraindre un débiteur à une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, inférieur au produit du calcul arithmétique du taux journalier sur la période de résistance. Le créancier soutenait en appel que la liquidation devait résulter d'une simple opération arithmétique, tandis que le débiteur soulevait des exceptions de procédure ti...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de liquidation d'une astreinte ordonnée en référé pour contraindre un débiteur à une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, inférieur au produit du calcul arithmétique du taux journalier sur la période de résistance.

Le créancier soutenait en appel que la liquidation devait résulter d'une simple opération arithmétique, tandis que le débiteur soulevait des exceptions de procédure tirées de l'irrégularité de sa citation et de l'inopposabilité du procès-verbal de carence. La cour écarte le moyen du créancier et rappelle, au visa d'une jurisprudence constante, que la liquidation de l'astreinte ne constitue pas une opération purement arithmétique mais prend la forme d'une indemnité dont le montant est souverainement apprécié par le juge du fond au regard du préjudice subi.

Elle rejette également les moyens du débiteur, retenant d'une part que la citation par lettre recommandée avec accusé de réception était régulière, dispensant de la désignation d'un curateur, et d'autre part que le procès-verbal de carence, en tant qu'acte authentique, fait foi jusqu'à inscription de faux. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

67622 Vente du fonds de commerce : La demande en vente judiciaire n’est recevable qu’après l’engagement d’une saisie-exécution, un simple procès-verbal de carence étant insuffisant (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 07/10/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions procédurales requises pour solliciter la vente forcée d'un fonds de commerce au visa de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier irrecevable. L'appelant soutenait que l'établissement d'un procès-verbal de refus de paiement et d'absence de biens à saisir suffisait à caractériser l'engagement d'une procédure de saisie-exécution au sens de l'article précité. La cour écarte ce moyen en ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions procédurales requises pour solliciter la vente forcée d'un fonds de commerce au visa de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier irrecevable.

L'appelant soutenait que l'établissement d'un procès-verbal de refus de paiement et d'absence de biens à saisir suffisait à caractériser l'engagement d'une procédure de saisie-exécution au sens de l'article précité. La cour écarte ce moyen en distinguant les deux phases de l'exécution forcée.

Elle retient que la sommation de payer suivie d'un procès-verbal de carence, régie par l'article 440 du code de procédure civile, ne constitue que la phase préalable à l'exécution. La mise en œuvre de l'article 113 du code de commerce est subordonnée à l'engagement effectif de la seconde phase, à savoir la saisie matérielle des biens du débiteur prévue à l'article 460 du même code.

Faute pour le créancier d'avoir procédé à une saisie-exécution effective, sa demande en vente du fonds de commerce est jugée prématurée. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

69827 Contrat de dépôt : Le défaut de restitution du bien déposé transforme l’obligation de restitution en une obligation de paiement de sa valeur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Dépot et Séquestre 19/10/2020 La cour d'appel de commerce examine la demande en paiement de la valeur d'un bien, formée après l'échec de l'exécution d'une précédente décision judiciaire ordonnant sa restitution en nature. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, condamnant le dépositaire du bien à en payer la valeur au déposant. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à la première décision et réitérait les moyens de défense tirés du paiement du prix et de l'existence d'une garantie bancaire....

La cour d'appel de commerce examine la demande en paiement de la valeur d'un bien, formée après l'échec de l'exécution d'une précédente décision judiciaire ordonnant sa restitution en nature. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, condamnant le dépositaire du bien à en payer la valeur au déposant.

L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à la première décision et réitérait les moyens de défense tirés du paiement du prix et de l'existence d'une garantie bancaire. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne l'objet de la demande, en distinguant l'action en restitution en nature, objet du premier litige, de l'action en paiement par équivalent, qui découle de l'inexécution fautive de la première condamnation.

Elle retient en revanche que les moyens de défense relatifs au paiement du prix et à la garantie, déjà tranchés par la première décision ayant acquis force de chose jugée, ne peuvent être à nouveau débattus. Dès lors que l'impossibilité de restituer le bien, constatée par procès-verbal de carence, est imputable au dépositaire, celui-ci est tenu, en application des règles du contrat de dépôt, d'en verser la contre-valeur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69915 Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de la liquidation en fonction du préjudice subi, sans être lié par le taux journalier fixé par la décision initiale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 26/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour contraindre une compagnie d'assurance à communiquer des documents comptables, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de l'inexécution et les modalités de la liquidation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, considérant l'inexécution établie par un procès-verbal de carence dressé par un huissier de justice. L'appelante principale contestait l'existence de l'inexécution en ...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour contraindre une compagnie d'assurance à communiquer des documents comptables, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de l'inexécution et les modalités de la liquidation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, considérant l'inexécution établie par un procès-verbal de carence dressé par un huissier de justice.

L'appelante principale contestait l'existence de l'inexécution en arguant avoir remis des documents et mettait en cause la validité du procès-verbal, tandis que l'intimé, par appel incident, sollicitait l'augmentation du montant alloué en invoquant le caractère définitif du taux journalier de l'astreinte et le comportement dolosif du débiteur. La cour retient que l'inexécution est caractérisée dès lors que les documents produits, relatifs à des tiers ou à un contrat collectif, sont sans rapport avec l'obligation de fournir des informations individualisées sur les bénéfices d'un portefeuille d'investissement spécifique, objet de la condamnation initiale.

Elle rappelle que la liquidation de l'astreinte ne constitue pas une simple opération arithmétique mais relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond, qui fixe un montant de dommages et intérêts en considération du préjudice subi par le créancier du fait du retard, sans être lié par le montant total résultant du calcul. La cour écarte par ailleurs la qualification de dol, la simple production de pièces jugées non pertinentes étant insuffisante à caractériser l'usage de manœuvres frauduleuses.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal, incident et provoqué étant rejetés.

70745 Liquidation d’astreinte : le débiteur ne peut invoquer des moyens de défense touchant au fond du litige pour s’opposer à la liquidation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 25/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour défaut de restitution de titres de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les moyens de défense opposables par le débiteur de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation en condamnant le débiteur au paiement d'une indemnité. L'appelant, un établissement bancaire, soulevait l'impossibilité matérielle d'exécuter son obligation, tirée d'une part de l'incer...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour défaut de restitution de titres de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les moyens de défense opposables par le débiteur de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation en condamnant le débiteur au paiement d'une indemnité.

L'appelant, un établissement bancaire, soulevait l'impossibilité matérielle d'exécuter son obligation, tirée d'une part de l'incertitude sur l'adresse du créancier et d'autre part de la détention des titres par une autre juridiction, ainsi qu'une erreur matérielle affectant le jugement initial. La cour écarte les moyens tirés de l'impossibilité d'exécution, relevant que le débiteur n'avait accompli aucune diligence pour restituer les titres, notamment par la voie des offres réelles, et qu'il lui appartenait de récupérer les pièces versées dans une autre procédure.

La cour rappelle surtout que le juge de la liquidation de l'astreinte n'a pas à connaître des moyens de défense qui tendent à remettre en cause le bien-fondé de la décision initiale ayant force de chose jugée. Statuant sur l'appel incident du créancier qui sollicitait une liquidation plus élevée, la cour retient que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain pour fixer le montant de la liquidation en considération du préjudice subi et non par une simple application mathématique du taux journalier.

La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande additionnelle de liquidation pour une période postérieure, faute de production d'un nouveau procès-verbal de carence. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

70390 Vente du fonds de commerce : la condition de l’engagement d’une saisie-exécution prévue à l’article 113 du Code de commerce est remplie par la production d’un procès-verbal de carence (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 06/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des conditions de mise en œuvre de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en vente forcée du fonds de commerce de sa débitrice. L'appelante soulevait le caractère prématuré de l'action, au motif que le créancier n'avait procédé qu'à une saisie conservatoire sans la convertir en saisie-exé...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des conditions de mise en œuvre de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en vente forcée du fonds de commerce de sa débitrice.

L'appelante soulevait le caractère prématuré de l'action, au motif que le créancier n'avait procédé qu'à une saisie conservatoire sans la convertir en saisie-exécution, formalité qu'elle estimait substantielle. La cour écarte ce moyen en retenant que la condition d'avoir "bâché une saisie-exécution" au sens de l'article précité est remplie même lorsque les diligences d'exécution se sont avérées infructueuses.

Elle juge ainsi que la production d'un procès-verbal de carence, constatant l'impossibilité de saisir des biens, suffit à ouvrir le droit pour le créancier de demander la vente du fonds. S'alignant sur une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la cour considère que l'impossibilité avérée de l'exécution équivaut à son accomplissement pour l'application de cette disposition, afin de ne pas paralyser les droits du créancier.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68717 Vente judiciaire du fonds de commerce : l’établissement d’un procès-verbal de carence vaut engagement des mesures d’exécution autorisant le créancier à solliciter la vente (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 12/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de l'article 113 du code de commerce. L'appelante contestait la décision en arguant de l'absence de saisie-exécution préalable sur le fonds et du défaut de mise en demeure de payer. La cour écarte ces moyens en rappelant que l'action en vente forcée fondée sur ledit article n'est subordonnée ni à une mise en demeure, formalité exigée p...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de l'article 113 du code de commerce. L'appelante contestait la décision en arguant de l'absence de saisie-exécution préalable sur le fonds et du défaut de mise en demeure de payer.

La cour écarte ces moyens en rappelant que l'action en vente forcée fondée sur ledit article n'est subordonnée ni à une mise en demeure, formalité exigée par d'autres textes, ni à une saisie effective du fonds. Elle juge que la condition de la mise en œuvre d'une procédure d'exécution est remplie par la seule production d'un procès-verbal de carence, établi à la suite d'une tentative d'exécution infructueuse d'un titre exécutoire.

La créance étant par ailleurs certaine et exigible, la cour considère que la demande en vente est bien fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70943 Vaut renonciation à l’exigence de production des originaux la discussion par le créancier du contenu des photocopies de quittances produites par le débiteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 21/01/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé validant partiellement une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de photocopies de reçus de paiement et sur la charge de la preuve de leur imputation. Le premier juge avait réduit le montant de la créance en retenant des paiements partiels justifiés par de simples copies de quittances produites par le débiteur saisi. L'appelant, créancier saisissant, soutenait d'une part que ces copies étaient dépourvues...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé validant partiellement une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de photocopies de reçus de paiement et sur la charge de la preuve de leur imputation. Le premier juge avait réduit le montant de la créance en retenant des paiements partiels justifiés par de simples copies de quittances produites par le débiteur saisi.

L'appelant, créancier saisissant, soutenait d'une part que ces copies étaient dépourvues de valeur probante en l'absence de production des originaux, et d'autre part qu'il incombait au débiteur de prouver que les paiements allégués se rapportaient spécifiquement à la créance objet de l'exécution. La cour écarte ce moyen en retenant que le créancier, en discutant le contenu desdites quittances, a renoncé à se prévaloir de l'irrecevabilité tirée de leur nature de simples photocopies.

Elle considère en outre qu'en l'absence de preuve par le créancier que ces paiements concernaient une autre transaction, et relevant que les quittances étaient postérieures à un premier procès-verbal de carence, il y avait lieu de les imputer sur la créance litigieuse. Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée en toutes ses dispositions.

69555 Saisie-arrêt : la discussion du contenu de quittances produites en photocopie vaut renonciation à exiger la production des originaux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 21/01/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation partielle d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de photocopies de reçus de paiement. Le tribunal de commerce avait validé la saisie pour un montant réduit, retenant la preuve de paiements partiels effectués par le débiteur. L'appelant, créancier saisissant, contestait la force probante des photocopies produites, invoquant une violation des règles de preuve et un renversement de la charge de cet...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation partielle d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de photocopies de reçus de paiement. Le tribunal de commerce avait validé la saisie pour un montant réduit, retenant la preuve de paiements partiels effectués par le débiteur.

L'appelant, créancier saisissant, contestait la force probante des photocopies produites, invoquant une violation des règles de preuve et un renversement de la charge de cette dernière. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que le créancier, en discutant le fond des reçus et leur imputation, a renoncé à contester leur forme de simples copies.

La cour retient que le créancier n'a pas démontré que les paiements allégués se rapportaient à une autre transaction commerciale. Elle relève en outre que les dates des reçus sont postérieures au procès-verbal de carence, ce qui corrobore la thèse de paiements effectués après la tentative d'exécution infructueuse.

Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance de première instance est confirmée.

70831 La demande de vente globale d’un fonds de commerce est recevable sur la base d’un procès-verbal de carence constatant l’échec d’une tentative de saisie-exécution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 27/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une ordonnance de paiement. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale de la juridiction, la novation de la créance par un protocole d'accord postérieur et le défaut de réalisation d'une saisie-exécution préalable. ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une ordonnance de paiement.

L'appelant soulevait l'incompétence territoriale de la juridiction, la novation de la créance par un protocole d'accord postérieur et le défaut de réalisation d'une saisie-exécution préalable. La cour écarte le déclinatoire de compétence en rappelant que, au visa des articles 113 et 114 du code de commerce, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le fonds est exploité.

Elle juge ensuite inopposable au créancier le protocole d'accord invoqué, dès lors que celui-ci n'est pas signé par lui et ne fait aucune référence à la créance constatée par l'ordonnance de paiement, laquelle conserve son autorité. La cour retient enfin que la condition de l'article 113 du code de commerce est satisfaite par la production d'un procès-verbal de carence établi lors de la tentative d'exécution de l'ordonnance.

L'appel est par conséquent rejeté et le jugement entrepris confirmé.

69844 Pouvoir d’appréciation du juge : la liquidation de l’astreinte s’opère en dommages-intérêts et non par une simple application arithmétique du taux journalier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 20/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte pour inexécution d'une obligation de faire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation de l'inexécution et les modalités de la liquidation. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte pour une période limitée, retenant l'existence d'un refus d'exécuter constaté par procès-verbal de carence. L'appelant principal contestait la qualité à agir du créancier suite à un changement de dénomination socia...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte pour inexécution d'une obligation de faire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation de l'inexécution et les modalités de la liquidation. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte pour une période limitée, retenant l'existence d'un refus d'exécuter constaté par procès-verbal de carence.

L'appelant principal contestait la qualité à agir du créancier suite à un changement de dénomination sociale, la régularité des actes d'exécution et la réalité même de l'inexécution, arguant d'une exécution partielle rendant impossible l'exécution finale. Par appel incident, le créancier sollicitait une liquidation sur une période plus longue et contestait le pouvoir modérateur du juge.

La cour écarte les moyens relatifs à la qualité à agir, retenant que le changement de dénomination sociale est sans effet sur la personnalité morale et que la propriété du titre foncier mère suffit à établir l'intérêt du créancier. Sur le fond, la cour retient que la réalisation d'un raccordement qualifié par l'expert de "fonctionnel mais non définitif" ne constitue pas une exécution de l'obligation de faire, le débiteur ne pouvant s'exonérer en invoquant la défaillance d'un tiers non attrait à la cause.

La cour rappelle en outre que la liquidation de l'astreinte s'opère sous forme de dommages et intérêts soumis à son pouvoir souverain d'appréciation, et non par une simple application mathématique du montant journalier fixé par le titre exécutoire. Le jugement est en conséquence confirmé, les appels principal et incident étant rejetés.

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