| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 65474 | L’ordonnance de validation d’une saisie-arrêt est assortie de l’exécution provisoire de plein droit (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution provisoire | 02/07/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère exécutoire de plein droit de cette décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation mais avait omis d'ordonner l'exécution provisoire. L'appelant soutenait que l'ordonnance de validation, en tant qu'acte relevant de la procédure d'exécution, devait être assortie de l'exécution provisoire de plein droit au visa de l'article 153 du code de pr... Saisi d'un appel contre une ordonnance validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère exécutoire de plein droit de cette décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation mais avait omis d'ordonner l'exécution provisoire. L'appelant soutenait que l'ordonnance de validation, en tant qu'acte relevant de la procédure d'exécution, devait être assortie de l'exécution provisoire de plein droit au visa de l'article 153 du code de procédure civile. La cour retient que la procédure de validation de la saisie-attribution relève de la compétence du président du tribunal de commerce en sa qualité de juge de l'exécution. Dès lors que le créancier dispose d'un titre exécutoire et que le tiers saisi a effectué une déclaration positive, les ordonnances rendues dans ce cadre doivent être assorties de l'exécution provisoire de plein droit. Le premier juge ayant omis de le prononcer a donc mal appliqué la loi. La cour réforme en conséquence l'ordonnance entreprise sur ce seul point en la déclarant exécutoire par provision et la confirme pour le surplus. |
| 54833 | Distribution par contribution : L’exemption de déclaration de créance du salarié est inapplicable, ce dernier étant soumis au délai de forclusion prévu par le Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Travail | 17/04/2024 | Saisi d'un recours contre un projet de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au créancier salarié du délai de production des titres prévu par le code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait déclaré le recours irrecevable, faute pour le salarié d'avoir produit son titre exécutoire dans le délai de trente jours. L'appelant invoquait le bénéfice de la dispense de déclaration de créance prévue par l'article 686 du code de commerce en mat... Saisi d'un recours contre un projet de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au créancier salarié du délai de production des titres prévu par le code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait déclaré le recours irrecevable, faute pour le salarié d'avoir produit son titre exécutoire dans le délai de trente jours. L'appelant invoquait le bénéfice de la dispense de déclaration de créance prévue par l'article 686 du code de commerce en matière de procédures collectives. La cour rejette ce moyen en rappelant la spécificité des procédures. Elle juge que la distribution par contribution est une procédure d'exécution de droit commun, exclusivement soumise aux dispositions de l'article 507 du code de procédure civile qui impose à tout créancier, sans distinction, la production de ses titres dans le délai imparti sous peine de déchéance. La cour retient que le régime dérogatoire de l'article 686 du code de commerce est strictement cantonné à la vérification du passif dans le cadre d'une procédure collective et ne saurait être étendu par analogie. Le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité du recours est par conséquent confirmé. |
| 54887 | Règlement de compte entre assureur et courtier : la cour rectifie les conclusions de l’expertise en excluant les créances antérieures à la période litigieuse et celles faisant l’objet d’une procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Agence Commerciale | 23/04/2024 | Saisi d'un litige complexe relatif à l'apurement des comptes entre un courtier et un assureur, le tribunal de commerce avait, sur la base d'une troisième expertise, procédé à une compensation partielle des créances réciproques. En appel, chaque partie contestait la méthodologie et les conclusions des expertises, l'assureur invoquant notamment la force probante de ses propres écritures comptables. La cour d'appel de commerce rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions des experts et qu'el... Saisi d'un litige complexe relatif à l'apurement des comptes entre un courtier et un assureur, le tribunal de commerce avait, sur la base d'une troisième expertise, procédé à une compensation partielle des créances réciproques. En appel, chaque partie contestait la méthodologie et les conclusions des expertises, l'assureur invoquant notamment la force probante de ses propres écritures comptables. La cour d'appel de commerce rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions des experts et qu'elle doit forger sa propre conviction au vu de l'ensemble des pièces du dossier. Procédant à sa propre liquidation des comptes après deux nouvelles expertises, elle écarte les créances nées antérieurement à la période visée par la demande initiale. La cour retient surtout que la créance de l'assureur, déjà consacrée par un ordre de paiement faisant l'objet d'une procédure d'exécution distincte, ne peut donner lieu à une nouvelle condamnation dans la présente instance afin d'éviter un double recouvrement. Par conséquent, la cour réforme le jugement, rejette la demande reconventionnelle de l'assureur, rehausse le solde créditeur en faveur du courtier et rejette l'appel de l'assureur. |
| 55085 | La prescription de la créance, même constatée par un jugement non définitif, entraîne la nullité de la procédure de saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 15/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une procédure de saisie immobilière fondée sur une créance dont une autre juridiction avait constaté la prescription. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la saisie. L'établissement bancaire créancier soutenait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour défaut de convocation de son conseil et, d'autre part, que le juge aurait dû surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'appe... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une procédure de saisie immobilière fondée sur une créance dont une autre juridiction avait constaté la prescription. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la saisie. L'établissement bancaire créancier soutenait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour défaut de convocation de son conseil et, d'autre part, que le juge aurait dû surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'appel formé contre le jugement ayant constaté la prescription de la créance. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que la notification de l'assignation à la partie elle-même est régulière et que l'absence de convocation de son avocat, non encore constitué, ne vicie pas la procédure. La cour retient ensuite que, même non définitif, un jugement constitue une preuve officielle des faits qu'il constate, en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, le premier juge a pu valablement se fonder sur la décision constatant la prescription pour annuler la saisie, l'existence d'un appel contre cette décision étant sans incidence tant qu'elle n'est pas réformée. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 55659 | Exécution d’un jugement : le tiers à l’instance ne peut se prévaloir d’un vice de notification pour faire annuler les mesures d’exécution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 24/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité d'une procédure d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité d'un tiers pour contester la régularité de la notification d'une décision de justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle visait en réalité à obtenir l'ouverture d'un nouveau délai d'appel, ce qui relèverait de la compétence de la cour. L'appelant soutenait au contraire que la nullité de l'exécution po... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité d'une procédure d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité d'un tiers pour contester la régularité de la notification d'une décision de justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle visait en réalité à obtenir l'ouverture d'un nouveau délai d'appel, ce qui relèverait de la compétence de la cour. L'appelant soutenait au contraire que la nullité de l'exécution pouvait être demandée à titre principal, dès lors que la notification du jugement avait été effectuée à une partie à l'encontre de laquelle l'action avait été jugée irrecevable pour défaut de qualité. La cour écarte ce moyen en retenant que le tiers à une décision, tel le cessionnaire d'un droit au bail, n'a pas qualité pour contester les actes de notification de cette décision, lesquels ne concernent que les parties à l'instance initiale. Elle ajoute que la demande de retour à l'état antérieur est prématurée tant que le jugement ayant servi de titre à l'expulsion n'a pas été lui-même annulé par une voie de recours appropriée. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé, par substitution de motifs. |
| 56199 | Nantissement de fonds de commerce : Le cumul de l’action en paiement et de l’action en réalisation du gage est admis même en cas de contestation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 16/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce donné en nantissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère prématuré d'une action en réalisation de sûreté en présence d'une instance parallèle en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en ordonnant la vente du fonds aux enchères publiques. L'appelant, débiteur, soutenait que l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, obj... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce donné en nantissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère prématuré d'une action en réalisation de sûreté en présence d'une instance parallèle en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en ordonnant la vente du fonds aux enchères publiques. L'appelant, débiteur, soutenait que l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, objet d'une autre procédure au fond, rendait l'action en vente prématurée. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'il est de jurisprudence constante que le créancier nanti peut cumuler l'action en paiement et l'action en réalisation de sa sûreté, les deux procédures tendant à l'unique fin d'obtenir le recouvrement de la créance. Elle relève en outre que la contestation du débiteur ne porte que sur le quantum de la dette et non sur son principe, ce dernier reconnaissant l'existence d'une créance à son passif. La cour en déduit que la contestation n'est pas suffisamment sérieuse pour paralyser la procédure d'exécution sur le bien grevé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56561 | Saisie-arrêt : Le débiteur ne peut obtenir la mainlevée en invoquant l’extinction de sa dette de caution dès lors que sa dette personnelle subsiste (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 19/08/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine le fondement de la créance cause de la saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait, d'une part, l'extinction de sa dette en sa qualité de caution du fait d'une décision de justice ayant exonéré le débiteur principal, et d'autre part, le caractère abusif de la mesure en raison de l'inertie du créancier à poursuivre les formalités ... Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine le fondement de la créance cause de la saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait, d'une part, l'extinction de sa dette en sa qualité de caution du fait d'une décision de justice ayant exonéré le débiteur principal, et d'autre part, le caractère abusif de la mesure en raison de l'inertie du créancier à poursuivre les formalités de validation de la saisie. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens. Elle retient que la décision de justice invoquée, si elle a bien statué sur la dette de la société débitrice principale, n'a pas pour effet d'éteindre l'obligation personnelle du débiteur saisi. La cour relève en effet que ce dernier était titulaire d'un compte ouvert en son nom propre antérieurement à la constitution de la société et que les opérations litigieuses lui sont personnellement imputables. Dès lors, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions. |
| 57527 | Saisie mobilière : l’insuffisance des factures à établir un lien certain avec les biens saisis justifie le rejet de la demande en distraction formée par un tiers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 16/10/2024 | Saisi d'une demande en distraction de biens saisis, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la propriété de biens mobiliers revendiquée par un tiers à la procédure d'exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande tendant à l'arrêt des procédures de vente forcée. L'appelant soutenait être propriétaire des biens saisis en vertu de factures d'achat et d'un contrat de sous-location conclu avec la débitrice saisie, arguant de l'autonomie des personnes morales malgré l'identité de... Saisi d'une demande en distraction de biens saisis, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la propriété de biens mobiliers revendiquée par un tiers à la procédure d'exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande tendant à l'arrêt des procédures de vente forcée. L'appelant soutenait être propriétaire des biens saisis en vertu de factures d'achat et d'un contrat de sous-location conclu avec la débitrice saisie, arguant de l'autonomie des personnes morales malgré l'identité de leur représentant légal. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de sous-location ne mentionnait pas la présence desdits biens dans les lieux loués, contrairement à ce que supposerait un contrat de gérance libre. Elle relève surtout que le dossier est dépourvu de tout élément probant établissant une correspondance certaine entre les biens décrits dans les factures produites et les biens effectivement saisis par l'agent d'exécution. Faute pour le tiers revendiquant de rapporter la preuve de son droit de propriété sur les biens saisis, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57741 | L’invocation d’un contrat d’assurance non lié à la dette et d’une plainte pénale ne constitue pas un motif sérieux justifiant la suspension de la vente d’un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies d'exécution | 22/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des poursuites visant la vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à paralyser l'exécution d'une créance constatée par un titre. L'appelant soutenait que l'exécution devait être suspendue au motif, d'une part, de l'existence d'une assurance et d'une garantie étatique couvrant la créance et, d'autre part, du dépôt d'une plainte pénale pour des faits ayant affecté le... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des poursuites visant la vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à paralyser l'exécution d'une créance constatée par un titre. L'appelant soutenait que l'exécution devait être suspendue au motif, d'une part, de l'existence d'une assurance et d'une garantie étatique couvrant la créance et, d'autre part, du dépôt d'une plainte pénale pour des faits ayant affecté le fonds de commerce nanti. La cour écarte le premier moyen en retenant que la police d'assurance souscrite ne garantissait que l'immeuble et non la dette elle-même. Elle rejette également l'argument tiré de la garantie étatique, rappelant que ce mécanisme est institué au seul bénéfice de l'établissement bancaire et ne peut être invoqué par l'emprunteur pour faire obstacle au recouvrement. Enfin, la cour considère que la plainte pénale est sans incidence sur la procédure d'exécution, dès lors que la créance est constatée par un jugement définitif et que le contrat de prêt interdit au débiteur tout acte susceptible d'affecter la valeur de la garantie. En conséquence, les moyens d'appel étant jugés infondés, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 57933 | Saisie d’un fonds de commerce : irrecevabilité de la demande en difficulté d’exécution du créancier dont le nantissement est consenti par une personne physique et non par la société débitrice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un gage à une procédure de saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un créancier gagiste visant à suspendre la vente forcée d'un fonds de commerce. L'appelant soutenait que sa sûreté constituait une difficulté d'exécution et que le premier juge aurait dû l'inviter à produire ses justificatifs. La cour relève cependant que la... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un gage à une procédure de saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un créancier gagiste visant à suspendre la vente forcée d'un fonds de commerce. L'appelant soutenait que sa sûreté constituait une difficulté d'exécution et que le premier juge aurait dû l'inviter à produire ses justificatifs. La cour relève cependant que la saisie exécutoire portait sur le fonds de commerce d'une société, alors que les actes de gage et de reconnaissance de dette produits par l'appelant avaient été souscrits par une personne physique en son nom personnel. Elle en déduit que ces documents sont sans rapport avec la procédure d'exécution diligentée contre la société débitrice. Faute pour le créancier de justifier d'un droit sur le bien saisi, sa demande est écartée. L'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 58097 | Le paiement de la créance par le débiteur, entraînant le désistement du créancier, prive d’objet la demande de validation de la saisie-attribution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'omission par le premier juge de prendre en compte la déclaration du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation et condamné l'établissement bancaire, tiers saisi, au paiement des causes de la saisie au motif qu'il n'avait pas effectué de déclaration. L'appelant soutenait au contraire avoir produit ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'omission par le premier juge de prendre en compte la déclaration du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation et condamné l'établissement bancaire, tiers saisi, au paiement des causes de la saisie au motif qu'il n'avait pas effectué de déclaration. L'appelant soutenait au contraire avoir produit en temps utile une déclaration négative, affirmant que le débiteur ne détenait aucun compte dans ses livres. La cour constate d'une part la réalité de cette déclaration négative, qui rendait la demande de validation infondée. Elle relève d'autre part que le créancier saisissant a attesté en cours d'instance du paiement de sa créance et de sa renonciation à l'exécution de la saisie. La cour retient dès lors que la demande de validation ne pouvait prospérer, tant en raison de la déclaration négative du tiers saisi que du désistement du créancier consécutif au paiement. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 59127 | Contrat de gérance libre : L’éviction judiciaire du gérant constitue un manquement du loueur à son obligation de garantie justifiant la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 26/11/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'éviction d'un gérant-libre en exécution d'une décision de justice visant la mandataire du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du contrat de gérance et en restitution de la garantie, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle en paiement des redevances. Le débat portait sur le point de savoir si l'éviction du gérant constituait un manquement du bailleu... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'éviction d'un gérant-libre en exécution d'une décision de justice visant la mandataire du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du contrat de gérance et en restitution de la garantie, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle en paiement des redevances. Le débat portait sur le point de savoir si l'éviction du gérant constituait un manquement du bailleur à son obligation de garantie justifiant la résolution du contrat. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que l'éviction forcée du gérant par l'effet d'une procédure d'exécution constitue une violation de l'obligation de garantie de jouissance paisible incombant au propriétaire du fonds. Dès lors, la perte de la jouissance du bien, indépendante de la volonté du gérant, rend bien-fondée sa demande en résolution. La cour relève en outre le dol de la mandataire du bailleur, laquelle a contracté en ayant connaissance de l'existence d'une procédure d'éviction la visant personnellement mais affectant le local objet du contrat. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, prononce la résolution du contrat, ordonne la restitution de la garantie et l'allocation de dommages-intérêts, et rejette la demande reconventionnelle. |
| 58079 | La demande d’arrêt d’exécution d’une décision de justice est rejetée en l’absence de preuve des motifs invoqués à son soutien (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 29/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'exécution, la cour d'appel de commerce contrôle le bien-fondé des motifs invoqués pour justifier l'arrêt des poursuites. Le tribunal de commerce avait écarté la demande visant à suspendre une mesure d'expulsion d'un fonds de commerce. L'appelant soutenait que l'exécution causerait un préjudice irréparable et que le premier juge n'avait pas répondu à l'ensemble de ses moyens. La cour relève toutefois que la ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'exécution, la cour d'appel de commerce contrôle le bien-fondé des motifs invoqués pour justifier l'arrêt des poursuites. Le tribunal de commerce avait écarté la demande visant à suspendre une mesure d'expulsion d'un fonds de commerce. L'appelant soutenait que l'exécution causerait un préjudice irréparable et que le premier juge n'avait pas répondu à l'ensemble de ses moyens. La cour relève toutefois que la demande initiale, fondée sur l'existence alléguée d'un pourvoi en cassation et d'une demande de délai de grâce, n'était étayée par aucune pièce probante. Elle constate en effet que les documents produits par l'appelant étaient étrangers à la procédure d'exécution concernée, se rapportant à un tiers et à un autre dossier. Faute pour l'appelant de justifier des motifs allégués, la cour retient que la demande est dépourvue de tout fondement juridique au regard des dispositions de l'article 142 du code de procédure civile. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 59207 | Retrait des fonds consignés : L’ouverture d’un dossier d’exécution ne prive pas le créancier de son droit de retirer les sommes déposées à son profit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 27/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de retrait de fonds consignés, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit du créancier de percevoir les sommes déposées en garantie par le débiteur durant l'instance. Le premier juge avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier avait parallèlement engagé une procédure d'exécution forcée. La question soumise à la cour était de savoir si l'ouverture d'un dossier d'exécution pour le recouvrement des intérêts... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de retrait de fonds consignés, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit du créancier de percevoir les sommes déposées en garantie par le débiteur durant l'instance. Le premier juge avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier avait parallèlement engagé une procédure d'exécution forcée. La question soumise à la cour était de savoir si l'ouverture d'un dossier d'exécution pour le recouvrement des intérêts et des frais faisait obstacle au droit du créancier de retirer le principal de la créance, préalablement consigné. La cour retient que la consignation du montant principal de la condamnation a précisément pour objet d'en garantir le paiement. Dès lors que la créance est définitivement fixée par l'arrêt d'appel, le créancier est fondé à en demander le retrait à hauteur du montant alloué, nonobstant l'existence d'une procédure d'exécution distincte visant au recouvrement des accessoires de la créance. La cour considère que le fait d'engager une telle mesure pour les seuls intérêts et dépens ne saurait priver le créancier de son droit de percevoir le principal déjà sécurisé. Par conséquent, l'ordonnance est infirmée et le retrait des fonds autorisé à due concurrence du montant définitivement jugé. |
| 59267 | Bail commercial : le défaut de paiement d’un différentiel de loyer inférieur à trois mois de loyer ne justifie pas la résiliation du bail et l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'éviction d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette sanction. Le tribunal de commerce avait considéré le manquement du preneur comme établi. L'appelant soulevait un double moyen, tiré d'une part de l'absence de procédure d'exécution forcée du jugement ayant révisé le loyer, et d'autre part du fait que l'arriéré invoqué n'atteignait pas le seuil légal de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'éviction d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette sanction. Le tribunal de commerce avait considéré le manquement du preneur comme établi. L'appelant soulevait un double moyen, tiré d'une part de l'absence de procédure d'exécution forcée du jugement ayant révisé le loyer, et d'autre part du fait que l'arriéré invoqué n'atteignait pas le seuil légal de trois mois de loyer. La cour retient que la simple notification d'un jugement de révision de loyer ne suffit pas à rendre exigible le différentiel de loyer et à caractériser le manquement du preneur. Elle rappelle, au visa de l'article 440 du code de procédure civile, que le bailleur est tenu d'engager une procédure d'exécution formelle par l'intermédiaire d'un agent d'exécution pour réclamer les sommes fixées judiciairement. La cour ajoute que le montant du différentiel de loyer réclamé dans le congé était, en tout état de cause, inférieur au seuil de trois mois de loyer, seuil en deçà duquel le manquement du preneur ne peut justifier l'éviction en application de l'article 8 de la loi n° 49-16. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande d'éviction rejetée. |
| 59371 | L’acceptation par la banque du paiement volontaire du principal d’une créance judiciairement reconnue l’oblige à donner mainlevée de l’hypothèque sans pouvoir réclamer les intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 04/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque pour extinction de la dette garantie, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur sur la base d'une première expertise concluant au paiement intégral. L'établissement bancaire prêteur soutenait que la dette subsistait, une seconde expertise diligentée en appel ayant chiffré un reliquat correspondant aux intérêts légaux dus au titre d'un précédent jugement de condamnation. La cour d'appel de comm... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque pour extinction de la dette garantie, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur sur la base d'une première expertise concluant au paiement intégral. L'établissement bancaire prêteur soutenait que la dette subsistait, une seconde expertise diligentée en appel ayant chiffré un reliquat correspondant aux intérêts légaux dus au titre d'un précédent jugement de condamnation. La cour d'appel de commerce écarte cependant cette créance d'intérêts au motif que l'acceptation par la banque, sans réserve, des paiements échelonnés du débiteur après le jugement et jusqu'à l'apurement complet du principal caractérise une exécution volontaire et amiable de la décision. La cour retient que, faute d'avoir engagé une procédure d'exécution forcée qui seule aurait justifié la réclamation des intérêts légaux, le créancier est réputé y avoir renoncé en privilégiant un règlement amiable. Cette solution, protectrice du consommateur, conduit à considérer la dette principale comme éteinte par le paiement, privant ainsi la garantie hypothécaire de toute cause. Le jugement ayant ordonné la mainlevée est en conséquence confirmé. |
| 60271 | La mainlevée d’une saisie conservatoire est justifiée par l’inaction prolongée du créancier à poursuivre les mesures d’exécution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 31/12/2024 | La cour d'appel de commerce retient que l'inertie prolongée du créancier justifie la mainlevée d'une saisie conservatoire, même si la créance garantie demeure impayée. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la saisie en raison de l'inaction du créancier dans la poursuite des procédures. L'appelant soutenait que la persistance de la dette suffisait à maintenir la mesure conservatoire. La cour écarte ce moyen en rappelant que la saisie conservatoire est une mesure provisoire et non ... La cour d'appel de commerce retient que l'inertie prolongée du créancier justifie la mainlevée d'une saisie conservatoire, même si la créance garantie demeure impayée. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la saisie en raison de l'inaction du créancier dans la poursuite des procédures. L'appelant soutenait que la persistance de la dette suffisait à maintenir la mesure conservatoire. La cour écarte ce moyen en rappelant que la saisie conservatoire est une mesure provisoire et non une fin en soi, dont la pérennité est subordonnée à la diligence du créancier pour recouvrer sa créance. Elle constate que le saisissant n'a engagé aucune procédure pour convertir la saisie conservatoire en saisie-exécution depuis son obtention de nombreuses années auparavant. Par analogie avec l'article 218 du code des droits réels, la cour juge que ce défaut de poursuite des procédures caractérise un atermoiement qui prive la mesure de sa justification. Le jugement ayant prononcé la mainlevée est par conséquent confirmé. |
| 60091 | Action en nullité d’une vente aux enchères : la compétence exclusive appartient au tribunal ayant mené la procédure d’exécution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité d'une vente sur adjudication, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution en matière de contestation des voies d'exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la demanderesse n'avait pas produit les pièces permettant de vérifier la compétence de la juridiction commerciale pour statuer sur une vente menée par une autre juridiction. L'appelante soutenait que la ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité d'une vente sur adjudication, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution en matière de contestation des voies d'exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la demanderesse n'avait pas produit les pièces permettant de vérifier la compétence de la juridiction commerciale pour statuer sur une vente menée par une autre juridiction. L'appelante soutenait que la vente, diligentée par le tribunal de première instance, était entachée de nullité et que le premier juge avait à tort ignoré les références du dossier d'exécution versées au débat. La cour d'appel de commerce retient que le contentieux relatif à la nullité des procédures de vente par adjudication relève de la compétence exclusive de la juridiction ayant ordonné et supervisé ces mesures. Dès lors que la vente litigieuse avait été réalisée par le tribunal de première instance, juridiction de droit commun, le tribunal de commerce était incompétent pour en connaître. La cour rappelle ainsi qu'un ordre juridictionnel ne peut statuer sur la validité des actes d'un autre. Par substitution de motifs, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande. |
| 60986 | Saisie-arrêt : le paiement effectué par le tiers saisi en exécution d’une autre procédure de saisie ne constitue pas une créance sur le créancier saisissant susceptible de compensation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 10/05/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un débiteur saisi d'opposer en compensation une somme qu'il a versée en qualité de tiers saisi dans une procédure distincte diligentée contre son propre créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie-arrêt et écarté la demande reconventionnelle en compensation formée par le débiteur. L'appelant soutenait que sa dette devait être réduite du montant qu'il avait été contrai... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un débiteur saisi d'opposer en compensation une somme qu'il a versée en qualité de tiers saisi dans une procédure distincte diligentée contre son propre créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie-arrêt et écarté la demande reconventionnelle en compensation formée par le débiteur. L'appelant soutenait que sa dette devait être réduite du montant qu'il avait été contraint de verser, en qualité de tiers saisi, pour le compte de son créancier dans une autre instance. La cour d'appel de commerce retient que le paiement effectué par une partie en sa qualité de tiers saisi, dans le cadre d'une procédure d'exécution distincte, a pour seul effet d'éteindre sa propre dette envers le débiteur saisi dans cette autre instance. La cour en déduit que ce versement ne saurait fonder une créance nouvelle à l'encontre de ce dernier, susceptible d'être opposée en compensation dans une procédure ultérieure où les rôles des parties sont inversés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60430 | Notification par curateur : Le retour d’une lettre recommandée avec la mention ‘non réclamé’, faisant suite à une tentative de signification infructueuse, justifie la désignation d’un curateur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 04/01/2023 | Saisie d'un appel contre une ordonnance du tribunal de commerce ayant rejeté une demande de désignation de curateur pour la signification d'un acte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 39 du code de procédure civile. Le premier juge avait refusé de faire droit à la demande. L'appelant soutenait que l'échec successif de la signification par agent d'exécution puis par lettre recommandée avec avis de réception justifiait une telle désignation. La co... Saisie d'un appel contre une ordonnance du tribunal de commerce ayant rejeté une demande de désignation de curateur pour la signification d'un acte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 39 du code de procédure civile. Le premier juge avait refusé de faire droit à la demande. L'appelant soutenait que l'échec successif de la signification par agent d'exécution puis par lettre recommandée avec avis de réception justifiait une telle désignation. La cour retient qu'au visa des dispositions précitées, la procédure de désignation d'un curateur est ouverte dès lors qu'une première tentative de signification par un agent s'est avérée infructueuse, faute de trouver le destinataire à son adresse, et qu'une seconde tentative par voie postale recommandée est également restée sans effet. Elle juge que le retour du pli recommandé avec la mention "non réclamé" suffit à caractériser l'impossibilité de joindre le destinataire et à rendre la demande de désignation de curateur bien-fondée. En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et, statuant à nouveau, la cour désigne un curateur chargé de recevoir la signification de l'injonction immobilière objet de la procédure d'exécution. |
| 61010 | Le paiement effectué au mandataire du créancier dans les limites de son mandat libère le débiteur et fait obstacle à la vente judiciaire du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 11/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'un paiement effectué entre les mains du mandataire du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en recouvrement en autorisant la vente forcée de l'actif. L'appelant soutenait l'extinction de sa dette, arguant d'un accord transactionnel et de paiements effectués auprès d'un tiers mandaté par le créancier pour suivre la p... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'un paiement effectué entre les mains du mandataire du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en recouvrement en autorisant la vente forcée de l'actif. L'appelant soutenait l'extinction de sa dette, arguant d'un accord transactionnel et de paiements effectués auprès d'un tiers mandaté par le créancier pour suivre la procédure d'exécution. La cour retient que les paiements litigieux, attestés par une quittance libératoire émise par le mandataire, ont été réalisés dans le cadre de la mission confiée à ce dernier, à savoir le suivi du dossier d'exécution. En application de l'article 925 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge que les actes accomplis par le mandataire dans les limites de ses pouvoirs produisent leurs effets directement dans le patrimoine du mandant. Le paiement est donc jugé valable et pleinement libératoire, rendant sans objet la poursuite de la vente. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable. |
| 63548 | Saisie-arrêt : le paiement direct au créancier entraîne la mainlevée de la mesure, l’obligation de paiement sur le compte de l’avocat étant limitée aux seules procédures d’exécution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 20/07/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des dispositions de l'article 57 de la loi organisant la profession d'avocat relatives au paiement des créances. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie-arrêt au motif que le paiement, effectué directement entre les mains du créancier et non sur le compte des dépôts et consignations de l'avocat, était dépourvu de toute force libératoire. L'appelant soutenait que le paiement direct, accepté par le créancier, a... La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des dispositions de l'article 57 de la loi organisant la profession d'avocat relatives au paiement des créances. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie-arrêt au motif que le paiement, effectué directement entre les mains du créancier et non sur le compte des dépôts et consignations de l'avocat, était dépourvu de toute force libératoire. L'appelant soutenait que le paiement direct, accepté par le créancier, avait éteint la dette, rendant la mesure conservatoire sans objet, tandis que l'intimé invoquait le caractère impératif de l'article 57. La cour retient que l'obligation de verser les fonds sur le compte dédié de l'avocat ne s'applique qu'aux sommes perçues dans le cadre de l'exécution d'une décision de justice. Elle qualifie la saisie-arrêt de simple mesure conservatoire, distincte d'une procédure d'exécution forcée. Dès lors, le paiement direct effectué par le débiteur et encaissé par le créancier avant toute procédure de validation de la saisie est jugé pleinement libératoire. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie. |
| 63895 | La caution solidaire peut se prévaloir des dispositions du plan de continuation du débiteur principal pour faire échec à une procédure de réalisation de la sûreté (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Plan de continuation | 09/11/2023 | En matière de procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité du plan de continuation à la caution réelle et solidaire. Le tribunal de commerce avait annulé un commandement immobilier aux fins de saisie, considérant que la caution pouvait se prévaloir du plan de continuation du débiteur principal. L'établissement bancaire appelant soutenait qu'en application de l'article 695 du code de commerce, la déclaration de sa créance au passif de la procédure l'autorisait ... En matière de procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité du plan de continuation à la caution réelle et solidaire. Le tribunal de commerce avait annulé un commandement immobilier aux fins de saisie, considérant que la caution pouvait se prévaloir du plan de continuation du débiteur principal. L'établissement bancaire appelant soutenait qu'en application de l'article 695 du code de commerce, la déclaration de sa créance au passif de la procédure l'autorisait à poursuivre directement la caution, nonobstant l'adoption dudit plan. La cour écarte ce moyen et retient que si la déclaration de créance est une condition de recevabilité de l'action contre la caution, elle n'autorise pas pour autant le créancier à se soustraire aux modalités d'apurement du passif prévues par le plan. Elle précise que la faculté pour la caution de se prévaloir du plan de continuation a pour finalité d'éviter que le créancier ne puisse obtenir un paiement en dehors et avant l'échéancier imposé à l'ensemble des créanciers. Dès lors, le commandement visant à la réalisation de la sûreté, délivré après l'homologation du plan, est prématuré et doit être annulé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 71032 | Arrêt d’exécution : L’invocation d’une mauvaise appréciation des preuves par le premier juge ne constitue pas un moyen sérieux justifiant la suspension de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 08/08/2023 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel. Le preneur, condamné en première instance au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, soutenait que le premier juge avait commis une erreur d'appréciation des preuves en écartant des quittances de dépôt qui, bien que non libellées à son nom, constituaient des p... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel. Le preneur, condamné en première instance au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, soutenait que le premier juge avait commis une erreur d'appréciation des preuves en écartant des quittances de dépôt qui, bien que non libellées à son nom, constituaient des présomptions suffisantes de paiement. Le demandeur à l'arrêt de l'exécution arguait également de l'omission par le tribunal de statuer sur une autre quittance versée dans le cadre d'une procédure d'exécution distincte. La cour retient cependant que les moyens invoqués ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. Procédant à une appréciation souveraine des arguments présentés, elle considère que ces derniers ne présentent pas le degré de sérieux requis pour paralyser les effets de la décision de première instance. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence rejetée. |
| 68209 | Assurance-crédit : Le non-paiement des primes ne peut être justifié par la défaillance de l’assureur dans le recouvrement d’une créance si l’assuré ne prouve pas avoir respecté les conditions de déclaration du sinistre (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 14/12/2021 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution par un assuré, débiteur de primes d'assurance-crédit, qui reproche à l'assureur une faute dans le recouvrement d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes et déclaré sa demande reconventionnelle en résolution du contrat irrecevable. L'appelant soutenait que la défaillance de l'assureur dans la conduite d'une procédure d'exécution, où il était subrogé dans ses... La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution par un assuré, débiteur de primes d'assurance-crédit, qui reproche à l'assureur une faute dans le recouvrement d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes et déclaré sa demande reconventionnelle en résolution du contrat irrecevable. L'appelant soutenait que la défaillance de l'assureur dans la conduite d'une procédure d'exécution, où il était subrogé dans ses droits, constituait une inexécution contractuelle justifiant son propre refus de paiement. La cour retient que pour se prévaloir d'un manquement de l'assureur à ses obligations de recouvrement, l'assuré doit préalablement établir avoir lui-même respecté ses propres engagements contractuels. Elle relève que l'assuré ne démontre ni que la créance dont le recouvrement a échoué était effectivement une créance garantie par la police, ni avoir respecté les procédures de déclaration de sinistre prévues aux conditions générales. Dès lors, la simple production d'un procès-verbal constatant l'interruption des poursuites faute de paiement des frais d'expertise par l'assureur est jugée insuffisante pour caractériser une faute contractuelle de ce dernier. En conséquence, l'exception d'inexécution est écartée et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70102 | La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée en l’absence de motifs sérieux et justifiés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 17/11/2020 | Saisi d'une demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à un jugement du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi d'une telle mesure. En première instance, un preneur avait été condamné au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, avec le bénéfice de l'exécution provisoire. Devant la cour, le demandeur se prévalait uniquement de l'existence de son recours en appel et de l'engagement d'une procédure d'exécution pour obtenir le sursis. L... Saisi d'une demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à un jugement du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi d'une telle mesure. En première instance, un preneur avait été condamné au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, avec le bénéfice de l'exécution provisoire. Devant la cour, le demandeur se prévalait uniquement de l'existence de son recours en appel et de l'engagement d'une procédure d'exécution pour obtenir le sursis. La cour d'appel de commerce retient que les motifs invoqués ne sont pas de nature à justifier une dérogation au principe de l'exécution provisoire. Elle considère en effet que la seule interjection d'appel, en l'absence de tout autre moyen sérieux, ne suffit pas à fonder une demande de suspension. Après avoir déclaré la demande recevable en la forme, la cour la rejette donc au fond. |
| 70744 | Créance bancaire : Le rapport d’expertise judiciaire fait foi pour déterminer le solde du compte courant et valider le taux effectif global (TEG) appliqué (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 25/02/2020 | Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une créance bancaire contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir écarté les contestations relatives à la validité des relevés de compte et ordonné une expertise judiciaire. L'appelant et la caution soulevaient, d'une part, l'irrecevabilité de l'action en paiement au motif... Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une créance bancaire contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir écarté les contestations relatives à la validité des relevés de compte et ordonné une expertise judiciaire. L'appelant et la caution soulevaient, d'une part, l'irrecevabilité de l'action en paiement au motif qu'elle était cumulativement engagée avec une procédure de réalisation des sûretés, et d'autre part, contestaient le montant de la créance en invoquant l'application de taux d'intérêts non contractuels et le non-respect par la banque des circulaires de Bank Al-Maghrib. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant, au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, que le créancier est en droit de cumuler une action en paiement au fond et une procédure d'exécution sur les biens grevés de sûretés. Sur le fond, la cour retient que l'expertise judiciaire, dont elle adopte les conclusions, a établi la conformité des taux appliqués avec la pratique bancaire du taux effectif global, distinct du taux nominal contractuel. Elle relève en outre que les griefs tirés de la facturation de frais et de la gestion du compte après sa clôture étaient soit déjà écartés par le premier juge, soit démentis par les constatations de l'expert. Dès lors, la cour rejette l'ensemble des moyens soulevés et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 70896 | Saisie-arrêt : la production d’un arrêt d’appel confirmant un jugement de condamnation constitue un titre exécutoire suffisant pour en obtenir la validation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 21/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de validation au regard des titres exécutoires la fondant. Le premier juge avait déclaré la demande de validation recevable à l'encontre d'un seul tiers saisi et l'avait accueillie au fond. L'appelante soulevait, d'une part, l'irrecevabilité d'une demande unique visant plusieurs saisies distinctes et, d'autre part, la nullité de la saisie et de sa validati... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de validation au regard des titres exécutoires la fondant. Le premier juge avait déclaré la demande de validation recevable à l'encontre d'un seul tiers saisi et l'avait accueillie au fond. L'appelante soulevait, d'une part, l'irrecevabilité d'une demande unique visant plusieurs saisies distinctes et, d'autre part, la nullité de la saisie et de sa validation en l'absence de production d'un titre exécutoire certain et correctement identifié. La cour écarte le premier moyen en retenant que le premier juge a correctement procédé en scindant la demande, jugeant recevable la validation pour un seul tiers saisi sans porter atteinte aux droits de la défense. Sur le fond, la cour relève que la créancière saisissante a produit en cause d'appel l'ensemble des décisions, jugement de première instance et arrêt confirmatif, constituant le titre exécutoire. Dès lors que ce titre est revêtu de la force de la chose jugée et correspond à la créance cause de la saisie, la demande de validation est jugée bien fondée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 69747 | Difficulté d’exécution : seuls les faits survenus postérieurement au jugement peuvent justifier un arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 13/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande d'arrêt d'exécution d'une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la notion de difficulté d'exécution. Le tribunal de commerce avait écarté l'existence d'une telle difficulté. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité des poursuites faute de notification régulière de la décision d'expulsion et, d'autre part, une difficulté juridique tirée de l'inapplication des dispositions de la loi 49-16 relatives au dél... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande d'arrêt d'exécution d'une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la notion de difficulté d'exécution. Le tribunal de commerce avait écarté l'existence d'une telle difficulté. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité des poursuites faute de notification régulière de la décision d'expulsion et, d'autre part, une difficulté juridique tirée de l'inapplication des dispositions de la loi 49-16 relatives au délai de consignation de l'indemnité d'éviction et à la péremption du permis de démolir. La cour écarte le moyen tiré du défaut de notification en retenant que l'avertissement de procéder à l'expulsion, délivré par l'agent d'exécution en application de l'article 440 du code de procédure civile, suffit à la régularité de la procédure d'exécution. Sur la difficulté juridique, la cour rappelle que la décision d'expulsion, ayant été rendue sous l'empire du dahir de 1955, n'est pas soumise au délai de consignation de trois mois prévu par la loi 49-16, en vertu du principe de non-rétroactivité consacré par l'article 38 de cette même loi. Elle ajoute que la difficulté d'exécution ne peut être fondée sur des faits antérieurs à la décision à exécuter, mais doit résulter de circonstances nouvelles, et que la péremption du permis de démolir ne saurait être invoquée alors que l'exécution a été entravée par le preneur lui-même. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 69517 | Exécution provisoire : le défaut de motivation du jugement de première instance n’entraîne pas de plein droit l’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 29/09/2020 | Saisie d'une demande de sursis à l'exécution provisoire d'un jugement la condamnant au paiement d'arriérés locatifs, une société preneuse contestait la régularité de la procédure d'exécution et le bien-fondé de la décision du premier juge. L'appelante soulevait d'une part un vice de forme, tenant à la notification des actes par un clerc d'huissier de justice en lieu et place de l'officier ministériel lui-même. D'autre part, elle invoquait le défaut de motivation du jugement entrepris, qui avait ... Saisie d'une demande de sursis à l'exécution provisoire d'un jugement la condamnant au paiement d'arriérés locatifs, une société preneuse contestait la régularité de la procédure d'exécution et le bien-fondé de la décision du premier juge. L'appelante soulevait d'une part un vice de forme, tenant à la notification des actes par un clerc d'huissier de justice en lieu et place de l'officier ministériel lui-même. D'autre part, elle invoquait le défaut de motivation du jugement entrepris, qui avait ordonné l'exécution provisoire sans exposer les raisons justifiant une telle mesure, en violation des dispositions du code de procédure civile. Le créancier intimé soutenait pour sa part que la créance de loyers était certaine et que l'exécution provisoire était justifiée. La cour d'appel de commerce, après examen des pièces du dossier, considère que les moyens soulevés par la débitrice ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 69444 | L’incapacité totale de l’emprunteur, couverte par une assurance-crédit, justifie l’annulation du commandement immobilier et la subrogation de l’assureur dans le paiement de la dette (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 24/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la mise sous tutelle du débiteur sur la procédure d'exécution et sur le déclenchement de l'assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la représentante légale du débiteur en annulant l'acte et en ordonnant la subrogation de l'assureur. L'établissement de crédit appelant contestait cette nullité, arguant de la régularité formelle... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la mise sous tutelle du débiteur sur la procédure d'exécution et sur le déclenchement de l'assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la représentante légale du débiteur en annulant l'acte et en ordonnant la subrogation de l'assureur. L'établissement de crédit appelant contestait cette nullité, arguant de la régularité formelle de l'acte et de l'absence de preuve d'une incapacité totale et permanente de nature à déclencher la garantie. La cour retient que le jugement définitif prononçant la mise sous tutelle du débiteur pour cause d'incapacité mentale fait pleine foi de son inaptitude totale au travail et s'impose aux tiers. Cette incapacité réalisant la condition du contrat d'assurance, l'assureur se trouve subrogé dans les droits du créancier pour le paiement du solde du prêt. La dette du débiteur principal étant ainsi éteinte, le commandement immobilier visant à son recouvrement est par conséquent dépourvu de cause. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 68894 | Réparations effectuées par le preneur : l’absence d’autorisation judiciaire fait obstacle à la compensation avec les loyers impayés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 17/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité des moyens de compensation invoqués par le débiteur. Le tribunal de commerce avait accueilli l'intégralité des demandes du bailleur. En appel, le preneur soutenait pouvoir imputer sur sa dette locative, d'une part, le montant du dépôt de garantie et, d'autre part, le coût des travau... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité des moyens de compensation invoqués par le débiteur. Le tribunal de commerce avait accueilli l'intégralité des demandes du bailleur. En appel, le preneur soutenait pouvoir imputer sur sa dette locative, d'une part, le montant du dépôt de garantie et, d'autre part, le coût des travaux de réparation qu'il avait financés. La cour écarte ce double moyen en rappelant que le dépôt de garantie n'est restituable qu'au départ effectif du locataire et ne peut être affecté au paiement des loyers courants. Elle retient surtout que la compensation avec le coût des travaux est irrecevable, dès lors que le preneur n'a pas respecté la procédure de l'article 638 du dahir formant code des obligations et des contrats, laquelle impose une mise en demeure préalable du bailleur suivie, en cas d'inertie, d'une autorisation judiciaire pour réaliser les travaux et en déduire le montant des loyers. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, l'absence de contestation de cette créance valant reconnaissance implicite de dette. Le jugement est donc confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers supplémentaires. |
| 69504 | Saisie conservatoire : Le créancier ne peut cumuler une saisie conservatoire avec une saisie-exécution déjà engagée contre une institution bancaire pour la même créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 29/09/2020 | Saisie d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des voies d'exécution à l'encontre d'un établissement bancaire. Le juge de première instance avait rejeté la demande au motif que le risque d'insolvabilité du débiteur n'était pas démontré. L'appelant soutenait que la loi n'imposait pas une telle condition et que l'existence d'une créance paraissant fondée suffisait à justifier la mesure. La cour retient ... Saisie d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des voies d'exécution à l'encontre d'un établissement bancaire. Le juge de première instance avait rejeté la demande au motif que le risque d'insolvabilité du débiteur n'était pas démontré. L'appelant soutenait que la loi n'imposait pas une telle condition et que l'existence d'une créance paraissant fondée suffisait à justifier la mesure. La cour retient cependant que le créancier, déjà titulaire d'un titre exécutoire et ayant engagé une procédure de saisie-exécution sur des biens mobiliers, ne peut diligenter une saisie conservatoire sur d'autres actifs du même débiteur. Elle juge qu'un tel cumul constitue un abus de droit, la finalité de la mesure conservatoire étant neutralisée par la présomption de solvabilité d'un établissement bancaire soumis à une tutelle prudentielle et par l'existence d'une procédure d'exécution déjà en cours. Par analogie avec l'article 459 du code de procédure civile, qui limite la saisie-exécution au strict nécessaire, la cour considère que la multiplication des saisies constitue une mesure de pression injustifiée. L'ordonnance est par conséquent confirmée, par substitution de motifs. |
| 68717 | Vente judiciaire du fonds de commerce : l’établissement d’un procès-verbal de carence vaut engagement des mesures d’exécution autorisant le créancier à solliciter la vente (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 12/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de l'article 113 du code de commerce. L'appelante contestait la décision en arguant de l'absence de saisie-exécution préalable sur le fonds et du défaut de mise en demeure de payer. La cour écarte ces moyens en rappelant que l'action en vente forcée fondée sur ledit article n'est subordonnée ni à une mise en demeure, formalité exigée p... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de l'article 113 du code de commerce. L'appelante contestait la décision en arguant de l'absence de saisie-exécution préalable sur le fonds et du défaut de mise en demeure de payer. La cour écarte ces moyens en rappelant que l'action en vente forcée fondée sur ledit article n'est subordonnée ni à une mise en demeure, formalité exigée par d'autres textes, ni à une saisie effective du fonds. Elle juge que la condition de la mise en œuvre d'une procédure d'exécution est remplie par la seule production d'un procès-verbal de carence, établi à la suite d'une tentative d'exécution infructueuse d'un titre exécutoire. La créance étant par ailleurs certaine et exigible, la cour considère que la demande en vente est bien fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70973 | Astreinte : la demande en liquidation est irrecevable lorsque la sommation de s’exécuter n’a pas été notifiée à la partie condamnée mais à un tiers (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 13/01/2020 | En matière de liquidation d'astreinte, la cour d'appel de commerce rappelle que la demande n'est fondée qu'à la condition que le refus d'exécuter soit légalement constaté à l'encontre de la partie condamnée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant les héritiers du bailleur au paiement d'une somme au titre de la liquidation. L'appelant, l'un des héritiers, soutenait que la procédure d'exécution était irrégulière, faute de notification de la sommation d'exé... En matière de liquidation d'astreinte, la cour d'appel de commerce rappelle que la demande n'est fondée qu'à la condition que le refus d'exécuter soit légalement constaté à l'encontre de la partie condamnée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant les héritiers du bailleur au paiement d'une somme au titre de la liquidation. L'appelant, l'un des héritiers, soutenait que la procédure d'exécution était irrégulière, faute de notification de la sommation d'exécuter aux véritables débiteurs de l'obligation. La cour relève que la sommation d'exécuter la décision ordonnant la restitution des lieux, ainsi que le procès-verbal de refus, ont été notifiés non pas aux parties condamnées, mais à un tiers occupant les lieux sans mandat pour les représenter. Elle retient qu'une telle notification à une personne étrangère au jugement à exécuter ne peut valoir mise en demeure régulière du débiteur et ne permet pas de caractériser le refus d'obtempérer. Dès lors, la demande en liquidation de l'astreinte est jugée dépourvue de fondement juridique. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 69745 | Saisie-arrêt : la preuve du caractère abusif de la mesure par l’existence d’autres saisies incombe au débiteur saisi (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 13/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense opposés par le débiteur saisi. Le premier juge avait ordonné au tiers saisi, le greffier en chef du tribunal de commerce, de verser les fonds au créancier saisissant. L'appelant soutenait le caractère abusif de la saisie, arguant de l'existence d'autres saisies antérieures, et invoquait une créance réciproque à son profit contre le saisissant qui ferait obstacle à la... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense opposés par le débiteur saisi. Le premier juge avait ordonné au tiers saisi, le greffier en chef du tribunal de commerce, de verser les fonds au créancier saisissant. L'appelant soutenait le caractère abusif de la saisie, arguant de l'existence d'autres saisies antérieures, et invoquait une créance réciproque à son profit contre le saisissant qui ferait obstacle à la validation. La cour écarte le premier moyen au motif que le débiteur n'apporte aucune preuve des autres saisies alléguées. Surtout, la cour retient que l'existence d'une créance du débiteur saisi contre le créancier saisissant ne constitue pas un motif de refus de validation de la saisie. Elle juge en effet que chaque partie détentrice d'un titre exécutoire doit en poursuivre l'exécution de manière autonome, l'existence de dettes croisées n'opérant pas une extinction automatique des obligations. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 69743 | Est irrecevable pour défaut de qualité la demande en mainlevée d’une saisie-arrêt formée par un tiers étranger à la procédure d’exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 13/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un tiers à la procédure d'exécution. Le premier juge avait refusé la mainlevée au motif que la saisie était fondée sur un titre exécutoire valide. L'appelant, étranger à la créance et à la saisie, soutenait que le créancier saisissant avait déjà été intégralement désintéressé et que la mesure conservatoire était par conséquent ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un tiers à la procédure d'exécution. Le premier juge avait refusé la mainlevée au motif que la saisie était fondée sur un titre exécutoire valide. L'appelant, étranger à la créance et à la saisie, soutenait que le créancier saisissant avait déjà été intégralement désintéressé et que la mesure conservatoire était par conséquent dépourvue de cause. La cour écarte ce moyen en retenant que le demandeur à la mainlevée, n'étant ni le débiteur saisi ni une partie à l'ordonnance de saisie, est dépourvu de qualité à agir pour contester la mesure. À titre surabondant, elle relève que la saisie-arrêt se fonde sur un jugement commercial constituant un titre légal, justifiant la poursuite du recouvrement sur les biens du débiteur. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 71583 | Saisie-arrêt : la compétence territoriale pour la validation de la saisie est celle du tribunal du siège social du tiers saisi, et non celle du lieu de sa succursale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 14/01/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce précise les règles de compétence territoriale applicables à cette mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en validant la saisie et en ordonnant le paiement. L'appelant, débiteur saisi, contestait la compétence du juge de Casablanca, invoquant le lieu de son propre siège social et celui de l'agence bancaire où la saisie fut pratiquée. Il soulevait également l'exi... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce précise les règles de compétence territoriale applicables à cette mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en validant la saisie et en ordonnant le paiement. L'appelant, débiteur saisi, contestait la compétence du juge de Casablanca, invoquant le lieu de son propre siège social et celui de l'agence bancaire où la saisie fut pratiquée. Il soulevait également l'existence d'une procédure d'exécution parallèle et le caractère non définitif du titre exécutoire, frappé d'un pourvoi en cassation. La cour retient que la compétence territoriale en matière de mesures conservatoires, régie par l'article 11 de la loi sur les juridictions de commerce, revient au juge du lieu du siège social du tiers saisi, le créancier disposant d'une option entre ce siège et celui de la succursale. La cour rappelle en outre qu'un créancier peut engager plusieurs voies d'exécution pour recouvrer son dû, pourvu que le paiement ne soit perçu qu'une seule fois, et que le pourvoi en cassation est dépourvu d'effet suspensif. L'ordonnance est en conséquence confirmée. |
| 71681 | Saisie immobilière : la contestation du montant de la créance ne constitue pas une cause d’annulation de la sommation immobilière fondée sur un certificat de publication spéciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Saisie Immobilière | 28/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance bancaire garantie par un cautionnement hypothécaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant la créance suffisamment établie pour justifier la poursuite de la procédure d'exécution. L'appelant, caution réelle, soutenait que la contestation du montant de la créan... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance bancaire garantie par un cautionnement hypothécaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant la créance suffisamment établie pour justifier la poursuite de la procédure d'exécution. L'appelant, caution réelle, soutenait que la contestation du montant de la créance dans le cadre d'une action en paiement distincte, ayant donné lieu à une expertise judiciaire, constituait une contestation sérieuse de nature à paralyser la réalisation de la sûreté. La cour écarte ce moyen en rappelant que le commandement est fondé sur un certificat spécial d'inscription qui, en application de l'article 214 de la loi 39-08 relative au code des droits réels, a la force d'un titre exécutoire. Dès lors, la cour retient que la contestation d'un commandement immobilier n'est recevable que si elle porte sur la validité de l'obligation principale, sur une irrégularité formelle de l'acte ou sur la preuve de l'extinction totale de la dette. Une simple discussion sur le quantum de la créance, y compris par l'allégation de paiements partiels non imputés, ne constitue pas une contestation sérieuse justifiant l'annulation de la procédure d'exécution forcée. La cour ajoute que l'existence d'une instance parallèle en paiement, même assortie d'une mesure d'instruction, est sans incidence sur le droit du créancier hypothécaire de poursuivre la réalisation de sa garantie. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 71878 | Admission de créance : L’arrêt des poursuites individuelles résultant de l’ouverture d’une procédure collective justifie l’admission de la totalité de la créance déclarée, y compris la partie garantie dont la procédure d’exécution a été suspendue (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 10/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance pour un montant partiel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la déclaration de créance après suspension des poursuites individuelles. Le juge-commissaire avait limité l'admission au seul montant fixé par une décision de justice distincte, excluant la fraction de la créance garantie par une sûreté réelle dont la réalisation était poursuivie individuellement avant l'ouverture de la procédure. L'ap... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance pour un montant partiel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la déclaration de créance après suspension des poursuites individuelles. Le juge-commissaire avait limité l'admission au seul montant fixé par une décision de justice distincte, excluant la fraction de la créance garantie par une sûreté réelle dont la réalisation était poursuivie individuellement avant l'ouverture de la procédure. L'appelant soutenait que la suspension des poursuites individuelles consécutive à l'ouverture du redressement judiciaire l'autorisait à déclarer l'intégralité de sa créance, y compris la partie faisant l'objet de la procédure d'exécution suspendue. La cour d'appel de commerce retient que la suspension des poursuites individuelles, prévue par l'article 653 du code de commerce, s'applique à la procédure de réalisation d'hypothèque engagée par le créancier. Par conséquent, ce dernier est en droit de déclarer l'intégralité de sa créance, y compris la fraction garantie, au passif de la procédure collective. Le juge-commissaire ne pouvait donc scinder la créance et limiter son admission à la seule partie ayant fait l'objet d'une décision de justice distincte. L'ordonnance est en conséquence réformée et la créance admise pour un montant supérieur intégrant sa fraction garantie. |
| 72125 | Recouvrement des créances de la CNSS : Le juge commercial saisi d’une demande de vente du fonds de commerce est incompétent pour statuer sur la contestation de la créance, qui relève de la compétence exclusive du juge administratif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 22/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge commercial pour connaître des moyens de défense opposés à une créance de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente formée par l'organisme social en recouvrement de cotisations impayées. L'appelant contestait la créance et soulevait sa prescription quadriennale. La cour rappelle que toute contestation portant... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge commercial pour connaître des moyens de défense opposés à une créance de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente formée par l'organisme social en recouvrement de cotisations impayées. L'appelant contestait la créance et soulevait sa prescription quadriennale. La cour rappelle que toute contestation portant sur l'existence, le montant ou l'exigibilité d'une créance du Fonds national de sécurité sociale, y compris le moyen tiré de la prescription, relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative. Il en résulte que le juge commercial, saisi de la seule procédure d'exécution, ne peut statuer sur ces moyens de fond. La cour retient qu'il incombe au débiteur de saisir le juge administratif et d'obtenir une décision ordonnant le sursis à l'exécution des mesures de recouvrement. Faute pour l'appelant de justifier d'une telle décision, le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est confirmé. |
| 72182 | Vente globale du fonds de commerce : la demande du créancier n’est recevable qu’en cas de saisie-exécution préalable, une saisie conservatoire étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 21/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de l'article 113 du code de commerce. L'appelant, créancier titulaire d'une saisie conservatoire inscrite sur le fonds, soutenait que cette mesure suffisait à lui ouvrir le droit de solliciter la vente, sans qu'une saisie-exécution préalable soit requise. La cour écarte cette argumentation en retenant que la faculté de dem... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de l'article 113 du code de commerce. L'appelant, créancier titulaire d'une saisie conservatoire inscrite sur le fonds, soutenait que cette mesure suffisait à lui ouvrir le droit de solliciter la vente, sans qu'une saisie-exécution préalable soit requise. La cour écarte cette argumentation en retenant que la faculté de demander la vente globale du fonds est exclusivement réservée au créancier qui a déjà engagé une procédure de saisie-exécution sur l'un de ses éléments. Elle précise, en s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, qu'une simple saisie conservatoire, même inscrite au registre du commerce, ne saurait tenir lieu de la saisie-exécution que le texte érige en condition préalable. Dès lors, en l'absence de justification d'une procédure d'exécution engagée par le créancier, le jugement de première instance ayant prononcé l'irrecevabilité de la demande est confirmé. |
| 72203 | Est nul le commandement immobilier valant saisie fondé sur une créance dont le paiement est établi par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 07/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine la réalité de la créance fondant les poursuites. Le tribunal de commerce avait annulé le commandement diligenté par un établissement bancaire au motif que les échéances de prêt prétendument impayées avaient en réalité été réglées par le débiteur. Le créancier soutenait en appel que les versements effectués par le débiteur durant la période litigieuse devaient être imput... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine la réalité de la créance fondant les poursuites. Le tribunal de commerce avait annulé le commandement diligenté par un établissement bancaire au motif que les échéances de prêt prétendument impayées avaient en réalité été réglées par le débiteur. Le créancier soutenait en appel que les versements effectués par le débiteur durant la période litigieuse devaient être imputés sur des arriérés antérieurs, laissant subsister la défaillance fondant la procédure d'exécution. Pour trancher le litige, la cour s'est fondée sur les conclusions d'une expertise comptable judiciaire, laquelle a établi que le débiteur s'était acquitté de l'intégralité des échéances dues pour la période visée par le commandement. La cour écarte par ailleurs l'argument du créancier relatif à l'application d'un taux d'intérêt variable, retenant que ce dernier n'avait pas produit de nouveau tableau d'amortissement justifiant une modification des échéances contractuelles. La cour rejette également l'appel incident du débiteur, jugeant que la mise en cause du conservateur de la propriété foncière n'est pas une condition de recevabilité de l'action en nullité du commandement. Dès lors, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris. |
| 72540 | La compétence pour valider une saisie-arrêt pratiquée en exécution d’une décision commerciale appartient au juge commercial, y compris lorsque le débiteur est un établissement public (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 22/01/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence pour valider une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes d'un établissement public en exécution d'un de ses propres arrêts. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la validation de la saisie. L'établissement public débiteur soulevait principalement l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, l'insaisissabilité des fonds a... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence pour valider une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes d'un établissement public en exécution d'un de ses propres arrêts. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la validation de la saisie. L'établissement public débiteur soulevait principalement l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, l'insaisissabilité des fonds affectés à un service public, ainsi que le défaut de mise en cause de l'agent judiciaire du Royaume. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que la compétence pour connaître d'une mesure d'exécution appartient à la juridiction ayant rendu le titre exécutoire, en l'occurrence la juridiction commerciale. Elle juge en outre qu'un établissement public ne saurait se prévaloir de l'affectation de ses fonds à un service public pour se soustraire à l'exécution d'une créance liquide et exigible constatée par une décision de justice. Le moyen tiré du défaut de mise en cause de l'agent judiciaire est également rejeté, la cour rappelant que cette formalité ne s'impose pas pour une procédure d'exécution mais seulement pour une action tendant à faire déclarer une dette. L'ordonnance de validation de la saisie est en conséquence confirmée. |
| 73222 | Le relevé de compte constitue un moyen de preuve de la créance de la banque, le client supportant la charge de prouver l’extinction de sa dette (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 28/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de preuve de la cause de la créance. La cour retient, au visa de l'article 118 de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit, que le relevé de compte constitue une preuve suffisante des transactions entre la banque et son client,... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de preuve de la cause de la créance. La cour retient, au visa de l'article 118 de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit, que le relevé de compte constitue une preuve suffisante des transactions entre la banque et son client, faisant peser sur ce dernier la charge de prouver l'extinction de sa dette. Statuant par voie d'évocation, elle fait droit à la demande en paiement du principal augmenté des intérêts légaux à compter de la demande. La cour écarte cependant la demande de dommages et intérêts pour retard, en raison du non-cumul avec les intérêts moratoires, ainsi que la demande de vente du fonds de commerce, faute pour le créancier d'avoir inscrit son nantissement ou engagé une procédure d'exécution. Le jugement est en conséquence infirmé, la cour statuant à nouveau pour condamner le débiteur au paiement tout en rejetant les demandes accessoires non fondées. |
| 73914 | L’exception de la chose déjà jugée ne peut être accueillie si la partie qui s’en prévaut ne produit pas la décision de justice antérieure invoquée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 17/06/2019 | L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné au paiement de diverses sommes au titre de contrats de prêt et ordonné la réalisation de la sûreté immobilière. Il soulevait principalement l'exception de la chose précédemment jugée, arguant qu'un jugement antérieur avait déjà statué sur le même litige. Subsidiairement, il invoquait une irrégularité de procédure tenant à une signification à une adresse erronée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'autori... L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné au paiement de diverses sommes au titre de contrats de prêt et ordonné la réalisation de la sûreté immobilière. Il soulevait principalement l'exception de la chose précédemment jugée, arguant qu'un jugement antérieur avait déjà statué sur le même litige. Subsidiairement, il invoquait une irrégularité de procédure tenant à une signification à une adresse erronée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, retenant que l'appelant, sur qui pèse la charge de la preuve, n'a produit ni le jugement qu'il invoque, ni aucun élément attestant de l'existence d'une procédure d'exécution antérieure. La cour relève en outre que le grief relatif à l'irrégularité de la signification est infondé, dès lors que l'adresse utilisée par le créancier correspond à celle stipulée dans le contrat de prêt. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74180 | Fonds de commerce en indivision : la vente aux enchères de la part d’un co-propriétaire ne justifie pas la radiation de l’adresse du registre de commerce de l’autre co-indivisaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 28/01/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de radiation d'une mention au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'adjudication d'une part indivise d'un fonds de commerce sur le co-indivisaire non partie à la procédure d'exécution. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de l'adresse du fonds du registre du co-indivisaire, à la demande de l'adjudicataire de la part de son associé. L'appelant soutenait que la vente aux enchères ne concernait que la p... Saisi d'un appel contre une ordonnance de radiation d'une mention au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'adjudication d'une part indivise d'un fonds de commerce sur le co-indivisaire non partie à la procédure d'exécution. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de l'adresse du fonds du registre du co-indivisaire, à la demande de l'adjudicataire de la part de son associé. L'appelant soutenait que la vente aux enchères ne concernait que la part de son coassocié, le débiteur saisi, et ne pouvait donc affecter son propre enregistrement. Après avoir écarté le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, la cour retient que le fonds était exploité en indivision par deux personnes, chacune immatriculée sous un numéro distinct. Elle juge dès lors que l'adjudication de la part d'un seul co-indivisaire est sans effet sur les droits de l'autre et ne saurait justifier une radiation sur le registre de ce dernier. En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et la demande de radiation initialement formée est rejetée. |
| 74432 | L’établissement d’un procès-verbal d’abstention autorise le créancier à demander la vente du fonds de commerce de son débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 27/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de l'action du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente forcée pour le recouvrement d'une créance salariale. L'appelant contestait la décision en invoquant, d'une part, un vice de forme dans l'acte introductif d'instance et, d'autre part, le caractère prématuré de l'action en l'absence de conversion pr... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de l'action du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente forcée pour le recouvrement d'une créance salariale. L'appelant contestait la décision en invoquant, d'une part, un vice de forme dans l'acte introductif d'instance et, d'autre part, le caractère prématuré de l'action en l'absence de conversion préalable d'une saisie conservatoire en saisie exécutoire. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme en rappelant que, sur le fondement de l'article 49 du code de procédure civile, une irrégularité n'entraîne la nullité que si elle cause un préjudice à la partie qui l'invoque, ce qui n'était pas le cas. Elle juge ensuite que la production d'un procès-verbal d'abstention de paiement, établi dans le cadre d'une procédure d'exécution, suffit à démontrer que le créancier a bien initié les mesures d'exécution forcée requises par l'article 113 du code de commerce. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 75660 | Le débiteur saisi est sans intérêt ni qualité pour invoquer la règle « saisie sur saisie ne vaut » afin d’obtenir la mainlevée d’une seconde saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 23/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie immobilière, la débitrice soutenait la nullité de cette mesure au motif que l'immeuble faisait déjà l'objet d'un commandement immobilier antérieur valant saisie au profit d'un créancier hypothécaire, invoquant le principe selon lequel saisie sur saisie ne vaut. La cour d'appel de commerce juge que la débitrice est dépourvue de qualité et d'intérêt à agir pour se prévaloir d'une telle antériorité. ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie immobilière, la débitrice soutenait la nullité de cette mesure au motif que l'immeuble faisait déjà l'objet d'un commandement immobilier antérieur valant saisie au profit d'un créancier hypothécaire, invoquant le principe selon lequel saisie sur saisie ne vaut. La cour d'appel de commerce juge que la débitrice est dépourvue de qualité et d'intérêt à agir pour se prévaloir d'une telle antériorité. Elle retient que le droit d'invoquer une saisie antérieure n'appartient qu'au premier créancier saisissant, au profit duquel cette règle est édictée, et non au débiteur commun dont la situation n'est pas affectée par la pluralité de mesures. La cour ajoute que les dispositions du code de procédure civile relatives au concours de saisies n'entraînent pas la nullité de la seconde saisie mais organisent la jonction des procédures. Constatant au surplus que la dette cause de la saisie n'était pas contestée, la cour écarte les moyens de l'appelante. L'ordonnance de référé est en conséquence confirmée. |
| 71483 | Distribution par contribution : l’erreur sur le montant du produit de la vente des biens saisis justifie l’annulation du jugement ayant rejeté l’opposition au projet de répartition (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Distribution par contribution | 14/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la contestation d'un projet de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une erreur matérielle affectant l'assiette des fonds à répartir. Le tribunal de commerce avait écarté le recours de créanciers salariés. Ces derniers soutenaient que la distribution avait été calculée sur la base d'un montant et d'un compte de consignation étrangers à la procédure d'exécution menée contre leur débiteur. La c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la contestation d'un projet de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une erreur matérielle affectant l'assiette des fonds à répartir. Le tribunal de commerce avait écarté le recours de créanciers salariés. Ces derniers soutenaient que la distribution avait été calculée sur la base d'un montant et d'un compte de consignation étrangers à la procédure d'exécution menée contre leur débiteur. La cour, après examen du dossier de distribution, constate que le premier juge a effectivement fondé sa décision sur un compte séquestre et un produit de vente sans aucun lien avec les biens saisis. Elle retient que cette erreur de fait sur l'identification des fonds disponibles vicie le fondement même du projet de distribution contesté. En conséquence, la cour infirme le jugement, accueille la contestation et renvoie le dossier au juge de la distribution afin qu'il soit procédé à une nouvelle répartition sur la base des fonds réellement issus de la vente des biens du débiteur. |