Réf
33236
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1/643
Date de décision
16/07/2024
N° de dossier
2024/1/5/909
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Thème
Mots clés
Renvoi après annulation, Recevabilité du pourvoi, Mémoire en réplique, Juridiction d’appel, Irrecevabilité pour dépôt hors délai, Irrecevabilité du pourvoi, Examen au fond, Dépôt tardif, Délai réduit en matière sociale, Décision définitive, Cour de Cassation, Contentieux social, Conditions du pourvoi en cassation, Absence de caractère définitif
Base légale
Article(s) : 353 - 365 - 367 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Cabinet Bassamat & Laraqui
La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi visant un arrêt de la cour d’appel qui avait annulé le jugement de première instance avant de renvoyer l’affaire à la même juridiction, tout en qualifiant son prononcé de « décision définitive ».
Devant la Cour de cassation, la partie défenderesse a déposé un mémoire en réplique hors délai le 28 mai 2024, alors qu’elle avait été notifiée dès le 7 mai précédent. Compte tenu du caractère social du litige et de la réduction de moitié des délais en vertu des articles 365 et 367 du Code de procédure civile, ce mémoire devait être produit dans les quinze jours et a donc été déclaré irrecevable.
Examinant ensuite la recevabilité du pourvoi, la Cour de cassation a relevé que la décision attaquée n’était pas « définitive » au sens de l’article 353 du Code de procédure civile, puisqu’elle n’épuisait pas le litige au fond et ne mettait pas un terme à la contestation, se bornant à annuler le jugement et à ordonner un renvoi. Elle a dès lors jugé le pourvoi irrecevable pour défaut de caractère définitif de l’arrêt attaqué, et mis les frais de l’instance à la charge du demandeur.
Après délibération, conformément à la loi
S’agissant de la recevabilité du mémoire en réplique :
Attendu que l’article 365 du Code de procédure civile dispose que les parties concernées doivent déposer leurs mémoires en réplique, ainsi que les documents qu’elles entendent utiliser, dans un délai de trente jours à compter de la date de la notification, et que l’article 367 du même code dispose que : ‘Les délais prévus aux articles 364, 365 et 366 sont réduits de moitié pour les jugements suivants… et les affaires sociales…’, et qu’il ressort des pièces du dossier que la partie défenderesse au pourvoi a été notifiée du pourvoi en cassation par l’intermédiaire de son représentant le 7 mai 2024, conformément à l’accusé de réception versé au dossier, mais qu’elle n’a déposé son mémoire en réplique que le 28 mai 2024, comme il ressort du visa du greffe, et qu’elle ne l’a donc pas déposé dans le délai légal prévu à l’article 367 susmentionné, et qu’il est donc irrecevable.
S’agissant de la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, conformément aux dispositions du premier paragraphe de l’article 353 du Code de procédure civile, la Cour de cassation statue, sauf disposition expresse contraire, sur les pourvois en cassation formés contre les jugements définitifs rendus par toutes les juridictions du Royaume, à l’exception des demandes dont la valeur est inférieure à vingt mille dirhams et des demandes relatives au recouvrement des loyers et des charges en découlant ou à la révision du loyer, et qu’il ressort clairement que la décision attaquée, bien que qualifiée de définitive, n’a pas statué sur le fond du litige et n’a pas mis fin au différend soumis à la Cour, mais a ordonné l’annulation du jugement d’appel dans les dispositions qu’il a prononcées et le renvoi du dossier à la juridiction qui l’a rendu pour statuer conformément à la loi, et qu’elle est donc considérée comme non définitive au sens de l’article 353 susmentionné et n’est pas susceptible de pourvoi en cassation, ce qui justifie de déclarer le pourvoi irrecevable.
Par ces motifs :
La Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable et condamne le demandeur aux dépens.
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