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Décision définitive

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66487 Point de départ de la prescription : l’action en indemnisation pour privation de jouissance d’un fonds de commerce ne court qu’à compter de la décision définitive consacrant le droit de la victime (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 05/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en indemnisation pour privation de jouissance d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur, propriétaire des murs, à indemniser le cessionnaire du fonds pour l'avoir privé de son exploitation. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action en responsabilité délictuelle, arguant que le fait dommageable était ancien. La cour écarte ce mo...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en indemnisation pour privation de jouissance d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur, propriétaire des murs, à indemniser le cessionnaire du fonds pour l'avoir privé de son exploitation.

L'appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action en responsabilité délictuelle, arguant que le fait dommageable était ancien. La cour écarte ce moyen en retenant que le point de départ du délai de prescription ne court pas du jour de l'éviction matérielle, mais de la date à laquelle le droit du cessionnaire à la jouissance des lieux a été définitivement consacré par une décision de justice irrévocable.

En application de l'article 380 du code des obligations et des contrats, le droit à réparation ne naît en effet qu'au jour où le droit à la jouissance est judiciairement acquis. Sur le fond, la cour relève que la dépossession du cessionnaire était fautive, dès lors que le bailleur avait connaissance de la cession et qu'il a persisté dans son occupation en dépit des décisions de justice ordonnant la restitution des lieux.

Le jugement ayant alloué une indemnité en réparation du préjudice subi est par conséquent confirmé.

66435 L’autorité de la chose jugée d’une décision définitive statuant sur l’apurement des comptes entre les parties constitue une preuve de l’extinction de la dette et justifie l’annulation du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 04/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit sur la base d'un relevé de compte. L'appelant soulevait l'extinction de la dette par l'effet de paiements globaux imputés sur un ensemble de cinq contrats connexes, et invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions antérieures. La cour d'appel de commerce écarte le moyen pro...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit sur la base d'un relevé de compte. L'appelant soulevait l'extinction de la dette par l'effet de paiements globaux imputés sur un ensemble de cinq contrats connexes, et invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions antérieures.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural tiré de la violation des droits de la défense en rappelant l'effet dévolutif de l'appel. Sur le fond, elle retient que la preuve de la libération du débiteur est valablement rapportée par la production de deux décisions judiciaires ayant statué sur l'apurement des comptes entre les parties pour l'ensemble des contrats.

La cour constate que ces jugements, fondés sur des expertises comptables, ont non seulement établi le règlement intégral des dettes, mais également l'existence d'une créance au profit de l'emprunteur. En application de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, la cour considère que la créance de l'intimé est éteinte.

Le jugement est donc infirmé et la demande en paiement rejetée.

66133 Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 02/12/2025 La cour d'appel de commerce rappelle que la difficulté d'exécution, au sens de l'article 436 du code de procédure civile, doit impérativement reposer sur une circonstance de fait postérieure au jugement dont l'exécution est poursuivie ou sur un obstacle directement lié à la procédure d'exécution elle-même. Le juge de première instance avait rejeté la demande tendant à faire constater une telle difficulté. L'appelant soutenait que constituaient une difficulté d'exécution des moyens tirés de l'abs...

La cour d'appel de commerce rappelle que la difficulté d'exécution, au sens de l'article 436 du code de procédure civile, doit impérativement reposer sur une circonstance de fait postérieure au jugement dont l'exécution est poursuivie ou sur un obstacle directement lié à la procédure d'exécution elle-même. Le juge de première instance avait rejeté la demande tendant à faire constater une telle difficulté.

L'appelant soutenait que constituaient une difficulté d'exécution des moyens tirés de l'absence de motivation du titre exécutoire, de la non-perception des fonds par le débiteur initial, et de l'existence d'une escroquerie commise par un tiers. La cour écarte ces moyens en retenant qu'ils se rapportent tous au fond du litige, déjà définitivement tranché, et ne constituent pas des faits nouveaux postérieurs à la décision.

Elle précise que ni l'engagement de paiement pris par un tiers, qui ne vaut pas novation en l'absence d'accord du créancier, ni l'allégation d'une escroquerie, inopposable au créancier titulaire d'un jugement définitif, ne sauraient faire obstacle à l'exécution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

66112 La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 25/11/2025 Saisie d'un renvoi après cassation dans une affaire de validation de saisie sur les créances d'un débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une procédure devenue sans objet. Le tribunal de commerce avait initialement validé la saisie, écartant l'intervention d'une société d'affacturage au motif que le contrat de cession de créances n'était pas inscrit au registre des sûretés mobilières. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt confirmatif, rappelant qu'au visa de...

Saisie d'un renvoi après cassation dans une affaire de validation de saisie sur les créances d'un débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une procédure devenue sans objet. Le tribunal de commerce avait initialement validé la saisie, écartant l'intervention d'une société d'affacturage au motif que le contrat de cession de créances n'était pas inscrit au registre des sûretés mobilières.

La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt confirmatif, rappelant qu'au visa de l'article 529 du code de commerce, l'exigence d'inscription ne vise que les cessions de créances professionnelles consenties à titre de garantie, et non celles résultant d'une opération de crédit telle que l'affacturage. Statuant sur renvoi, la cour d'appel de commerce constate cependant la production d'une ordonnance de référé, devenue définitive, prononçant la mainlevée de la saisie litigieuse.

La cour retient que la procédure en validation est indissociablement liée à l'existence de la mesure de saisie elle-même. La disparition de cette mesure par une décision de justice définitive prive ainsi la demande de validation de son objet.

Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'ensemble des demandes.

65647 Contrefaçon de marque : La déchéance des droits sur un enregistrement ne fait pas obstacle à l’action fondée sur un enregistrement distinct et valide (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 12/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité de la déchéance des droits du titulaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites et alloué des dommages-intérêts. L'appelant soutenait principalement la déchéance des droits de l'intimé pour défaut d'usage sérieux, produisant à l'appui de ses dires plusieurs décisions de justice. La cour é...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité de la déchéance des droits du titulaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites et alloué des dommages-intérêts.

L'appelant soutenait principalement la déchéance des droits de l'intimé pour défaut d'usage sérieux, produisant à l'appui de ses dires plusieurs décisions de justice. La cour écarte ce moyen en relevant que les décisions judiciaires invoquées concernaient un enregistrement de marque distinct de celui fondant l'action en contrefaçon.

Elle retient qu'en l'absence de preuve d'une décision définitive prononçant la déchéance de la marque spécifiquement en cause, la protection issue de son enregistrement reste acquise à son titulaire. L'acte de contrefaçon est dès lors caractérisé par la commercialisation de produits revêtus d'un signe identique créant un risque de confusion dans l'esprit du public, en violation des articles 154 et 155 de la loi 17-97.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65613 Saisie-arrêt : l’action en nullité de l’acte de vente à l’origine des fonds saisis rend la créance du débiteur incertaine et fait obstacle à la validation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 14/10/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant sursis à statuer sur une demande de validation de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère certain de la créance du débiteur saisi. Le premier juge avait refusé de valider la saisie pratiquée sur le prix d'une vente au motif que l'acte de vente faisait l'objet d'une action en annulation. Le créancier saisissant soutenait que la déclaration positive du tiers saisi suffisait à fonder sa demande en validation. La cour ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant sursis à statuer sur une demande de validation de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère certain de la créance du débiteur saisi. Le premier juge avait refusé de valider la saisie pratiquée sur le prix d'une vente au motif que l'acte de vente faisait l'objet d'une action en annulation.

Le créancier saisissant soutenait que la déclaration positive du tiers saisi suffisait à fonder sa demande en validation. La cour retient que l'existence d'une action judiciaire contestant la validité du titre en vertu duquel les fonds sont dus au débiteur saisi prive la créance de son caractère certain et exigible.

Elle juge que la créance demeure conditionnelle tant qu'une décision définitive n'est pas rendue sur l'action en annulation, ce qui fait obstacle à l'application des dispositions de l'article 494 du code de procédure civile. L'ordonnance de sursis à statuer est en conséquence confirmée.

65590 Indemnité d’occupation : Le propriétaire ne peut être indemnisé pour la privation de jouissance de son bien si celui-ci est déjà légalement occupé par un autre locataire en vertu d’un bail antérieur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 21/07/2025 Saisi d'une action en indemnisation pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce juge que le propriétaire d'un local est dépourvu d'intérêt à agir contre un occupant dont le bail a été annulé, dès lors que le bien était déjà légalement loué à un tiers titulaire du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en réparation irrecevable. L'appelante soutenait que l'annulation judiciaire, par une décision définitive, du bail consenti par un tiers sans droit...

Saisi d'une action en indemnisation pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce juge que le propriétaire d'un local est dépourvu d'intérêt à agir contre un occupant dont le bail a été annulé, dès lors que le bien était déjà légalement loué à un tiers titulaire du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en réparation irrecevable.

L'appelante soutenait que l'annulation judiciaire, par une décision définitive, du bail consenti par un tiers sans droit suffisait à caractériser son préjudice de jouissance et à fonder sa demande en indemnisation sur le fondement de la responsabilité délictuelle. La cour écarte ce moyen en retenant que l'immeuble était déjà légalement occupé par une autre société, titulaire d'un bail antérieur dont la validité avait été confirmée par des décisions judiciaires ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

Elle en déduit que l'annulation du bail litigieux, bien que l'acte soit fautif, n'a pas causé à la propriétaire un préjudice direct de privation de jouissance, le bien n'étant de toute façon pas disponible. Faute pour l'appelante de démontrer un préjudice actuel et certain résultant de l'acte annulé, le jugement est confirmé par substitution de motifs.

65462 Garantie à première demande : le bénéficiaire doit restituer les fonds perçus lorsque l’absence des défauts invoqués est établie par une décision de justice définitive (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 23/10/2025 Le débat portait sur le caractère abusif de l'appel d'une garantie bancaire à première demande et sur les conditions de sa restitution. Le tribunal de commerce avait condamné le bénéficiaire de la garantie à restituer les fonds au donneur d'ordre, après qu'une expertise judiciaire eut conclu à l'absence de vices affectant les équipements livrés. L'appelant soutenait, d'une part, que l'action était irrecevable pour vice de forme et, d'autre part, que la restitution de la garantie, obligation acce...

Le débat portait sur le caractère abusif de l'appel d'une garantie bancaire à première demande et sur les conditions de sa restitution. Le tribunal de commerce avait condamné le bénéficiaire de la garantie à restituer les fonds au donneur d'ordre, après qu'une expertise judiciaire eut conclu à l'absence de vices affectant les équipements livrés.

L'appelant soutenait, d'une part, que l'action était irrecevable pour vice de forme et, d'autre part, que la restitution de la garantie, obligation accessoire, ne pouvait être ordonnée avant qu'une décision définitive ne soit rendue sur l'existence des vices allégués, obligation principale, objet d'une instance distincte. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de forme, retenant qu'en l'absence de grief démontré, les irrégularités affectant l'acte introductif d'instance n'entraînent pas sa nullité.

Sur le fond, la cour relève que le litige relatif à l'obligation principale de garantie des vices a été définitivement tranché par un précédent arrêt, lequel a confirmé l'absence de tout défaut imputable au fournisseur. Dès lors, l'appel de la garantie par l'acquéreur était dépourvu de fondement juridique, justifiant ainsi l'obligation de restituer les sommes perçues.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

57099 L’autorité de la chose jugée attachée à un refus définitif d’indemnité d’éviction interdit toute nouvelle demande visant à en fixer le montant provisionnel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 02/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant une indemnité d'éviction provisionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant statué sur le droit à indemnité du preneur commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur en liquidant une indemnité provisionnelle après son éviction d'un local déclaré menaçant ruine. Les bailleurs appelants opposaient l'existence d'une décision définitive ayant déjà re...

Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant une indemnité d'éviction provisionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant statué sur le droit à indemnité du preneur commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur en liquidant une indemnité provisionnelle après son éviction d'un local déclaré menaçant ruine.

Les bailleurs appelants opposaient l'existence d'une décision définitive ayant déjà rejeté la demande d'indemnisation du preneur. La cour constate que le preneur avait effectivement formé une demande d'indemnité d'éviction dans le cadre de l'instance initiale en validation de congé.

Elle relève que cette demande avait été définitivement rejetée par un arrêt passé en force de chose jugée, au motif que l'éviction pour cause de démolition nécessaire n'ouvrait pas droit à indemnité sous l'empire du dahir de 1955. La cour retient dès lors, au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, que l'autorité de la chose jugée de cette décision fait obstacle à une nouvelle demande indemnitaire ayant le même objet et la même cause.

L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la demande du preneur rejetée.

56483 Les honoraires d’avocat nés pour les besoins de la procédure collective constituent des frais de justice payables par priorité et ne peuvent faire l’objet d’une demande en restitution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 25/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire enjoignant à un avocat de restituer à la liquidation judiciaire des honoraires perçus en exécution d'une décision ultérieurement annulée, la cour d'appel de commerce examine la nature et le rang de cette créance. L'avocat appelant soutenait que, nonobstant l'annulation du titre initial, il était titulaire d'une nouvelle décision définitive fixant ses honoraires à un montant supérieur et que cette créance, constituant un frais de procédur...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire enjoignant à un avocat de restituer à la liquidation judiciaire des honoraires perçus en exécution d'une décision ultérieurement annulée, la cour d'appel de commerce examine la nature et le rang de cette créance. L'avocat appelant soutenait que, nonobstant l'annulation du titre initial, il était titulaire d'une nouvelle décision définitive fixant ses honoraires à un montant supérieur et que cette créance, constituant un frais de procédure, devait être payée par privilège.

La cour retient que les honoraires de l'avocat, nés postérieurement à l'ouverture de la procédure pour les besoins de celle-ci, constituent des frais de justice bénéficiant d'un privilège. Elle en déduit que ces honoraires doivent être payés par prélèvement sur l'actif, avant toute distribution aux créanciers, et ne sauraient être réintégrés dans l'actif à répartir.

Dès lors, la demande du syndic tendant à la restitution du montant initialement perçu est jugée sans fondement, l'avocat disposant d'une créance privilégiée et exigible pour un montant supérieur. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande en compensation formée par l'avocat, faute pour ce dernier de s'être acquitté des taxes judiciaires y afférentes.

En conséquence, la cour infirme l'ordonnance du juge-commissaire et, statuant à nouveau, rejette la demande en restitution du syndic.

54963 Crédit documentaire : le recours en tierce opposition contre la mainlevée d’une mesure de blocage est rejeté lorsque le litige au fond a été tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 02/05/2024 Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt ayant ordonné la mainlevée d'une mesure conservatoire interdisant le paiement d'un crédit documentaire, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bénéficiaire et la régularité de la mise en cause des parties. Le tiers opposant, donneur d'ordre du crédit, soutenait d'une part que le bénéficiaire avait perdu sa qualité à agir du fait de la liquidation de son entité marocaine, et d'autre part qu'il aurait dû être attrait à l'insta...

Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt ayant ordonné la mainlevée d'une mesure conservatoire interdisant le paiement d'un crédit documentaire, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bénéficiaire et la régularité de la mise en cause des parties. Le tiers opposant, donneur d'ordre du crédit, soutenait d'une part que le bénéficiaire avait perdu sa qualité à agir du fait de la liquidation de son entité marocaine, et d'autre part qu'il aurait dû être attrait à l'instance en mainlevée.

La cour écarte le premier moyen en retenant que la véritable partie à l'opération commerciale était la société mère espagnole du bénéficiaire, dont la capacité n'était pas affectée par la liquidation de la structure locale. Elle rejette également le second moyen, considérant que dès lors que le litige au fond, qui avait justifié la mesure conservatoire, a été tranché par des décisions définitives ayant acquis l'autorité de la chose jugée, le bénéficiaire est fondé à agir en mainlevée directement et uniquement contre l'établissement bancaire détenteur des fonds.

La cour ajoute que l'existence d'autres litiges entre les parties, sans rapport avec l'objet de la mesure initiale, ne fait pas obstacle à la mainlevée. En conséquence, la tierce opposition est rejetée.

57695 Vérification des créances : La contestation d’une créance devant une autre juridiction justifie le sursis à statuer jusqu’à une décision définitive (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 21/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant sursis à statuer sur l'admission d'une créance fiscale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la levée d'un tel sursis. Le créancier public soutenait que la contestation de sa créance par le débiteur devant la juridiction administrative avait été jugée irrecevable, rendant ainsi le sursis à statuer sans objet. La cour rappelle cependant qu'en application de l'article 729, alinéa 3, du code de commerce, le su...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant sursis à statuer sur l'admission d'une créance fiscale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la levée d'un tel sursis. Le créancier public soutenait que la contestation de sa créance par le débiteur devant la juridiction administrative avait été jugée irrecevable, rendant ainsi le sursis à statuer sans objet.

La cour rappelle cependant qu'en application de l'article 729, alinéa 3, du code de commerce, le sursis à statuer sur une créance contestée s'impose jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue par la juridiction compétente. Elle retient que la production de jugements de première instance, sans la preuve de leur caractère définitif, ne suffit pas à établir que la contestation est définitivement tranchée.

Faute pour l'appelant de justifier du caractère irrévocable des décisions administratives, l'ordonnance de sursis à statuer est confirmée.

54871 La caution solidaire ne peut opposer au créancier le bénéfice de discussion ni exiger la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 23/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un emprunteur et sa caution au paiement d'échéances de crédit impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie d'assurance pour vol et sur la portée d'un engagement de caution solidaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit et rejeté la demande d'appel en garantie de l'assureur. L'appelant soutenait que le non-paiement résultait d'un cas de ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un emprunteur et sa caution au paiement d'échéances de crédit impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie d'assurance pour vol et sur la portée d'un engagement de caution solidaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit et rejeté la demande d'appel en garantie de l'assureur.

L'appelant soutenait que le non-paiement résultait d'un cas de force majeure, le vol des véhicules financés, et que l'assureur devait être substitué dans l'obligation de paiement, tout en contestant la validité de l'engagement de la caution. La cour écarte le moyen tiré de la force majeure en retenant que la preuve du vol n'est pas rapportée par les seules pièces pénales versées, lesquelles ne constituent pas une décision définitive au fond.

Elle ajoute que la relation contractuelle avec l'assureur n'est pas établie, faute pour l'emprunteur de produire les polices d'assurance requises par le code des assurances, les simples délégations d'assurance étant jugées insuffisantes. Concernant la caution, la cour rappelle qu'un engagement de caution solidaire, par lequel la caution renonce aux bénéfices de discussion et de division, la soumet aux règles du codébiteur solidaire et l'oblige au paiement dès la défaillance du débiteur principal, en application du principe de la force obligatoire des contrats.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

54677 L’inertie du débiteur après la déclaration d’incompétence du juge-commissaire sur une créance publique contestée vaut renonciation à la contestation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 11/03/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de l'inaction d'une société débitrice après que le juge-commissaire se fut déclaré incompétent pour statuer sur sa contestation d'une créance publique. Le juge-commissaire, après avoir constaté son incompétence, avait admis la créance faute pour la débitrice d'avoir saisi la juridiction compétente dans les délais. L'appelante soutenait que la décision d'incompétence ne lui avait pas été valablement notifiée, la notifi...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de l'inaction d'une société débitrice après que le juge-commissaire se fut déclaré incompétent pour statuer sur sa contestation d'une créance publique. Le juge-commissaire, après avoir constaté son incompétence, avait admis la créance faute pour la débitrice d'avoir saisi la juridiction compétente dans les délais.

L'appelante soutenait que la décision d'incompétence ne lui avait pas été valablement notifiée, la notification à son avocat étant selon elle inopérante. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant qu'une attestation de remise prouve la notification de la décision d'incompétence à l'avocat de la société débitrice.

Elle retient que la notification faite au mandataire ad litem est opposable à la partie qu'il représente, son mandat perdurant jusqu'au prononcé d'une décision définitive. Dès lors, en s'abstenant de contester la créance devant la juridiction compétente dans le délai légal suivant cette notification, la débitrice est réputée avoir renoncé à sa contestation, justifiant l'admission de la créance.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

54665 Vérification des créances : L’autorité de la chose jugée s’oppose à la contestation d’une créance établie par un jugement définitif devant le juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 06/03/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de condamnation antérieure. Le premier juge avait admis la créance déclarée par un établissement bancaire, écartant la demande d'expertise comptable formulée par la société débitrice. L'appelante soutenait que le juge-commissaire, tenu de procéder à une vérification e...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de condamnation antérieure. Le premier juge avait admis la créance déclarée par un établissement bancaire, écartant la demande d'expertise comptable formulée par la société débitrice.

L'appelante soutenait que le juge-commissaire, tenu de procéder à une vérification effective de la créance, ne pouvait se fonder sur un jugement de condamnation antérieur rendu par défaut sans ordonner une mesure d'instruction pour en vérifier le bien-fondé. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la créance était fondée sur un jugement antérieur ayant acquis l'autorité de la chose jugée, ainsi qu'en attestait un certificat de non-appel versé aux débats.

La cour retient que l'existence de cette décision définitive constitue un obstacle juridique qui prive le juge-commissaire du pouvoir de réexaminer le fond du litige et de contester le montant de la créance. Dès lors, le refus d'ordonner une expertise comptable ne constitue pas une violation des droits de la défense, le débat sur le quantum de la dette étant définitivement tranché.

L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.

58385 La demande de sursis à l’exécution fondée sur une action en revendication est rejetée dès lors que cette dernière a fait l’objet d’une décision de rejet définitive (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 05/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant de suspendre une saisie-exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une telle mesure conservatoire lorsque l'action principale dont elle dépend a été définitivement jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de suspension de l'exécution forcée. L'appelante soutenait que le premier juge n'avait pas examiné les preuves de sa propriété sur les biens saisis, fondant ainsi sa demande de sursis à exécution. La cour d'appe...

Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant de suspendre une saisie-exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une telle mesure conservatoire lorsque l'action principale dont elle dépend a été définitivement jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de suspension de l'exécution forcée.

L'appelante soutenait que le premier juge n'avait pas examiné les preuves de sa propriété sur les biens saisis, fondant ainsi sa demande de sursis à exécution. La cour d'appel de commerce relève que la demande de suspension était expressément conditionnée à l'issue de l'action en revendication intentée par l'appelante.

Or, la cour constate que cette action en revendication a fait l'objet d'un jugement d'irrecevabilité passé en force de chose jugée, faute d'exercice des voies de recours par la partie saisie. Dès lors, la cour retient que le fondement juridique de la demande de suspension a disparu, le sort de la revendication ayant été définitivement scellé.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

55937 Le recours en interprétation d’un arrêt est rejeté lorsqu’il vise à remettre en cause des points définitivement tranchés et non à lever une ambiguïté réelle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 04/07/2024 Saisie d'une requête en interprétation fondée sur l'article 26 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce examine les limites de son pouvoir de clarification d'une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Le requérant soutenait que l'arrêt devait être interprété en ce qu'il n'aurait pas pris en compte un paiement partiel antérieur à son prononcé et en ce qu'il aurait omis de statuer sur les intérêts légaux. La cour rappelle que la procédure en interprétation ne peut être...

Saisie d'une requête en interprétation fondée sur l'article 26 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce examine les limites de son pouvoir de clarification d'une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Le requérant soutenait que l'arrêt devait être interprété en ce qu'il n'aurait pas pris en compte un paiement partiel antérieur à son prononcé et en ce qu'il aurait omis de statuer sur les intérêts légaux.

La cour rappelle que la procédure en interprétation ne peut être mise en œuvre que si le dispositif de la décision est obscur ou ambigu, rendant son exécution impossible. Or, la cour relève que le dispositif de l'arrêt querellé est parfaitement clair et ne présente aucune difficulté d'exécution.

Elle ajoute que les points soulevés par le requérant, notamment la détermination du montant de la créance en principal et la question des intérêts, ont été définitivement tranchés par une succession de décisions de justice, y compris des arrêts de la Cour de cassation, qui ont conféré à l'arrêt initial l'autorité de la chose jugée sur ces chefs. Dès lors, la cour considère que la requête ne tend pas à une simple interprétation mais constitue une tentative de remise en cause de ce qui a été irrévocablement jugé.

En conséquence, bien que recevable en la forme, la requête en interprétation est rejetée au fond.

57403 Simulation d’un bail commercial : l’antériorité du contrat à la saisie et à la période suspecte fait échec à la demande en nullité du créancier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif 14/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en nullité d'un bail commercial pour simulation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de l'acte frauduleux. L'établissement bancaire créancier soutenait que le bail, consenti par le débiteur en liquidation à une société gérée par son épouse pour un loyer dérisoire, avait été conclu pour organiser son insolvabilité. La cour retient d'abord que le bail, tant qu'il n'est pas annulé par une...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en nullité d'un bail commercial pour simulation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de l'acte frauduleux. L'établissement bancaire créancier soutenait que le bail, consenti par le débiteur en liquidation à une société gérée par son épouse pour un loyer dérisoire, avait été conclu pour organiser son insolvabilité.

La cour retient d'abord que le bail, tant qu'il n'est pas annulé par une décision définitive, reste soumis au statut des baux commerciaux et non aux dispositions générales du code des obligations et des contrats. Elle rappelle ensuite que la simulation ne se présume pas et doit être prouvée par celui qui l'invoque.

Constatant que le contrat de bail a été conclu plusieurs années avant la condamnation au paiement, la saisie conservatoire et l'ouverture de la période suspecte, la cour juge que la preuve d'une manœuvre frauduleuse n'est pas rapportée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

63661 Prescription de l’action en responsabilité contre une banque : le délai de cinq ans court à compter de la connaissance du dommage et de l’identité du responsable (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 19/09/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en responsabilité délictuelle engagée contre un établissement bancaire pour avoir exécuté un ordre de virement de portefeuille-titres sur la base d'une procuration outrepassant les pouvoirs du mandataire. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite et rejeté la demande. L'appelante soutenait que le point de départ du délai de prescription ne pouvait courir qu'à compter de la décision définitive ayant statué sur ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en responsabilité délictuelle engagée contre un établissement bancaire pour avoir exécuté un ordre de virement de portefeuille-titres sur la base d'une procuration outrepassant les pouvoirs du mandataire. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite et rejeté la demande.

L'appelante soutenait que le point de départ du délai de prescription ne pouvait courir qu'à compter de la décision définitive ayant statué sur l'illicéité des opérations bancaires litigieuses, et que les actions antérieures en nullité avaient interrompu ce délai. La cour qualifie la faute de la banque, consistant en un manquement à son devoir de vigilance, de quasi-délit.

Dès lors, elle retient que l'action en réparation est soumise à la prescription quinquennale de l'article 106 du code des obligations et des contrats. La cour rappelle que le point de départ de ce délai est la date à laquelle la victime a eu connaissance du dommage et de son auteur, et non la date de la décision judiciaire consacrant l'illicéité de l'acte dommageable.

La connaissance du dommage et de la responsabilité de la banque étant acquise pour la cliente bien plus de cinq ans avant l'introduction de son action en indemnisation, le jugement ayant prononcé la prescription est par conséquent confirmé.

63251 La demande d’indemnité d’éviction formée en appel se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à une décision l’ayant déjà accordée dans une instance distincte (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 15/06/2023 Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une décision rendue dans une instance parallèle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel qui, par une erreur de fait, avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction. Devan...

Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une décision rendue dans une instance parallèle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction.

La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel qui, par une erreur de fait, avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction. Devant la cour de renvoi, le bailleur excipe de la chose jugée en produisant une décision définitive, obtenue par le preneur dans une instance distincte, lui allouant ladite indemnité.

La cour retient que cette action autonome, ayant le même objet, la même cause et opposant les mêmes parties, fait obstacle à la réitération de la demande indemnitaire dans la présente instance. L'exception de la chose jugée étant accueillie, la cour d'appel confirme le jugement de première instance ayant prononcé l'éviction.

61293 Indemnité d’éviction : La valeur du droit au bail, déterminée en fonction de l’emplacement privilégié du local, constitue l’élément principal de l’indemnité, à l’exclusion des frais de réinstallation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 01/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant omis de statuer sur une demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité et l'évaluation de cette indemnité. Le tribunal de commerce n'avait pas statué sur la demande du preneur, qui contestait également une première expertise. La cour rappelle, au visa de l'article 27 de la loi 49/16, que la demande d'indemnité est recevable pendant l'instance en validation du congé, le délai de six mois suiv...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant omis de statuer sur une demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité et l'évaluation de cette indemnité. Le tribunal de commerce n'avait pas statué sur la demande du preneur, qui contestait également une première expertise.

La cour rappelle, au visa de l'article 27 de la loi 49/16, que la demande d'indemnité est recevable pendant l'instance en validation du congé, le délai de six mois suivant la décision définitive n'étant qu'un délai butoir. Sur le fond, elle opère une distinction fondamentale entre les composantes de l'indemnité : la cour retient que la perte du droit au bail, évaluée selon les caractéristiques et l'emplacement exceptionnel du local, constitue le préjudice principal, indépendamment de la perte de clientèle ou de la pérennité du fonds de commerce.

Elle écarte en revanche du calcul les frais annexes de réinstallation, au motif qu'ils ne figurent pas parmi les éléments d'évaluation légaux. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau par l'effet dévolutif, la cour condamne le bailleur au paiement d'une indemnité souverainement arbitrée.

60701 Loi n° 49-16 sur les baux commerciaux : l’ordonnance de non-conciliation rendue après son entrée en vigueur écarte la déchéance prévue par le dahir de 1955 (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 06/04/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la loi nouvelle relative aux baux commerciaux à une procédure d'expulsion initiée sous l'empire de la loi ancienne. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion irrecevable au motif que le litige était désormais soumis à la loi n° 49-16. L'appelant soutenait que le litige demeurait régi par les dispositions du dahir du 24 mai 1955, en application de l'article 38 de la loi nouvelle qui exclut le renouve...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la loi nouvelle relative aux baux commerciaux à une procédure d'expulsion initiée sous l'empire de la loi ancienne. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion irrecevable au motif que le litige était désormais soumis à la loi n° 49-16.

L'appelant soutenait que le litige demeurait régi par les dispositions du dahir du 24 mai 1955, en application de l'article 38 de la loi nouvelle qui exclut le renouvellement des actes et jugements antérieurs à son entrée en vigueur. La cour écarte ce moyen en retenant que l'article 38 de la loi n° 49-16 n'exclut de son champ d'application que les actes et jugements définitivement rendus avant son entrée en vigueur.

Or, la cour relève que l'ordonnance constatant l'échec de la conciliation, acte juridique déterminant pour la rupture du bail, a été rendue postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Dès lors, les effets de cet échec, notamment la déchéance du droit au maintien dans les lieux, ne peuvent plus être appréciés au regard du dahir de 1955, abrogé, mais selon les dispositions de la loi n° 49-16.

La cour ajoute que l'inertie du bailleur pendant plus d'un an après la décision définitive sur la conciliation a emporté acceptation de la poursuite de la relation locative, privant de fondement l'allégation d'occupation sans droit ni titre. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

60645 La décision définitive fixant le montant du loyer commercial est revêtue de l’autorité de la chose jugée et s’impose dans une action ultérieure en résiliation pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 04/04/2023 Saisi de l'appel d'un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure fixant le montant de la somme locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré et en ordonnant son expulsion. En appel, le preneur soutenait s'être acquitté de l'intégralité des l...

Saisi de l'appel d'un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure fixant le montant de la somme locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré et en ordonnant son expulsion.

En appel, le preneur soutenait s'être acquitté de l'intégralité des loyers sur la base du montant réduit judiciairement consacré par une décision précédente, tandis que le bailleur invoquait une erreur matérielle dans l'acte de bail authentique. La cour retient que le montant du loyer a été définitivement tranché par une décision antérieure passée en force de chose jugée, laquelle s'impose aux parties.

Elle écarte l'argument tiré de l'erreur matérielle, rappelant qu'un acte notarié ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux. Constatant que le preneur avait réglé l'intégralité des loyers dus sur cette base avant la délivrance du commandement de payer, la cour considère que l'état de mise en demeure n'était pas caractérisé.

Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette les demandes en paiement et en expulsion formées par le bailleur.

60580 L’autorité de la chose jugée attachée à une décision définitive fixant une créance bancaire fait obstacle à une nouvelle action en responsabilité fondée sur des erreurs de calcul des intérêts (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 13/03/2023 La cour d'appel de commerce retient que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision définitive fixant le montant d'une créance bancaire fait obstacle à une action ultérieure en responsabilité du client fondée sur les mêmes faits et documents. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du client visant à faire constater des prélèvements indus, bien qu'une expertise judiciaire ordonnée par lui ait conclu en ce sens. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter les conc...

La cour d'appel de commerce retient que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision définitive fixant le montant d'une créance bancaire fait obstacle à une action ultérieure en responsabilité du client fondée sur les mêmes faits et documents. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du client visant à faire constater des prélèvements indus, bien qu'une expertise judiciaire ordonnée par lui ait conclu en ce sens.

L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter les conclusions du rapport d'expertise et que la décision antérieure, rendue dans une autre instance, ne pouvait faire obstacle à l'examen de la responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations contractuelles. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'existence d'un arrêt d'appel antérieur, ayant acquis l'autorité de la chose jugée et statuant sur la même créance entre les mêmes parties à partir des mêmes documents, lie le juge.

Dès lors, la cour considère que le juge ne peut plus connaître d'une contestation portant sur les éléments de cette créance, tels que les taux d'intérêt et les commissions, déjà validés par la décision définitive. La cour précise en outre qu'il est loisible au juge du fond de ne pas suivre les conclusions d'une expertise, même ordonnée par lui, lorsqu'il dispose d'éléments suffisants pour statuer, ce que constitue en l'occurrence la décision irrévocable.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

60556 La demande en restitution d’une somme versée en exécution d’un jugement réformé après cassation relève de la compétence du juge du fond et non du juge des référés (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 02/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer un trop-perçu, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'une société en restitution des sommes versées en exécution d'une décision de justice ultérieurement réformée sur renvoi après cassation. L'appelant soulevait l'incompétence du juge du fond au profit du juge de l'exécution, le caractère prématuré de la demande faute de notification de la décision de réformation, ainsi qu'une erreur dans le cal...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer un trop-perçu, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'une société en restitution des sommes versées en exécution d'une décision de justice ultérieurement réformée sur renvoi après cassation. L'appelant soulevait l'incompétence du juge du fond au profit du juge de l'exécution, le caractère prématuré de la demande faute de notification de la décision de réformation, ainsi qu'une erreur dans le calcul du montant à restituer.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la demande en restitution d'un paiement excédentaire, dès lors qu'elle impose un examen des pièces et un calcul des sommes dues, relève de la compétence du juge du fond. Elle juge ensuite que la décision de réformation, en tant que décision définitive, ouvre droit à la restitution sans qu'il soit nécessaire d'en justifier la notification préalable à la partie condamnée.

La cour relève enfin, après examen des pièces d'exécution, que les montants objet du litige avaient été correctement pris en compte lors de la compensation opérée par l'agent d'exécution. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71038 Arrêt d’exécution – La plainte pénale pour faux visant une lettre de change ne constitue pas un motif suffisant pour suspendre l’exécution du jugement fondé sur cet effet de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 15/06/2023 Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement de première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une procédure pénale pendante sur l'exécution d'une décision commerciale. Le débiteur condamné au paiement d'une lettre de change soutenait que l'exécution devait être suspendue au motif que cet effet de commerce faisait l'objet d'une plainte pour faux en écriture commerciale et usage de faux. La cour retient que la seule existence d'une procédure pénale en cour...

Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement de première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une procédure pénale pendante sur l'exécution d'une décision commerciale. Le débiteur condamné au paiement d'une lettre de change soutenait que l'exécution devait être suspendue au motif que cet effet de commerce faisait l'objet d'une plainte pour faux en écriture commerciale et usage de faux. La cour retient que la seule existence d'une procédure pénale en cours, non encore tranchée par une décision définitive, ne constitue pas en soi un motif suffisant pour justifier un sursis à exécution. Elle juge que les moyens invoqués ne sauraient faire obstacle à la force exécutoire du jugement de première instance. En conséquence, la demande de sursis à exécution, bien que recevable en la forme, est rejetée au fond, les dépens étant mis à la charge du demandeur.

71059 Recours en rétractation : la contradiction entre les motifs d’un jugement préparatoire et ceux du jugement au fond ne constitue pas un moyen sérieux justifiant un sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 13/07/2023 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un arrêt d'appel faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, devait se prononcer sur le caractère sérieux des moyens invoqués au soutien de ce recours. Le demandeur à l'incident alléguait l'existence de contradictions entre les décisions préparatoires et la décision définitive. La cour rappelle que si le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution en vertu de l'arti...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un arrêt d'appel faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, devait se prononcer sur le caractère sérieux des moyens invoqués au soutien de ce recours. Le demandeur à l'incident alléguait l'existence de contradictions entre les décisions préparatoires et la décision définitive. La cour rappelle que si le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution en vertu de l'article 406 du code de procédure civile, le juge peut néanmoins ordonner un sursis s'il estime, à première vue, que les moyens du recours sont sérieux et susceptibles d'entraîner une modification de la décision entreprise. Elle écarte cependant le moyen tiré de la contradiction entre deux décisions préparatoires, au motif que cette question avait déjà été débattue au fond. La cour retient surtout que la seule contradiction de nature à fonder un recours en rétractation est celle qui affecte le dispositif de la décision, le rendant inexécutable, ou celle qui oppose le dispositif à ses propres motifs, à l'exclusion de toute contradiction entre les motifs d'une décision préparatoire et ceux de la décision définitive. Faute pour le demandeur de justifier d'un moyen sérieux en ce sens, la demande d'arrêt d'exécution est rejetée.

63609 Autorité de la chose jugée : la décision définitive interprétant une clause d’assurance-décès dans un contrat de prêt s’impose dans une action ultérieure en restitution des échéances indûment payées (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 26/07/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure interprétant une clause d'assurance-décès adossée à un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer aux héritiers de l'emprunteur décédé les échéances de prêt prélevées postérieurement au décès, les considérant comme un paiement de l'indu. L'appelant soutenait que l'obligation de souscrire l'assurance incombait à l'emprunteur, qui devait dési...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure interprétant une clause d'assurance-décès adossée à un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer aux héritiers de l'emprunteur décédé les échéances de prêt prélevées postérieurement au décès, les considérant comme un paiement de l'indu.

L'appelant soutenait que l'obligation de souscrire l'assurance incombait à l'emprunteur, qui devait désigner un assureur, et qu'en l'absence d'une telle désignation, la dette n'était pas éteinte par le décès. La cour écarte ce moyen en relevant que l'interprétation de la clause litigieuse avait déjà été tranchée par une décision de justice antérieure devenue définitive.

Elle retient que cette décision, qui avait jugé que le choix de l'assureur et la souscription de la police relevaient de la responsabilité de la banque, est revêtue de l'autorité de la chose jugée au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats. Dès lors, cette décision constitue une présomption légale dispensant les héritiers de prouver à nouveau que la dette était éteinte et que les paiements effectués étaient indus.

Le jugement ordonnant la restitution des sommes est par conséquent confirmé.

63837 L’acceptation de la succession par l’héritier, matérialisée par l’inscription des biens à son nom, le rend débiteur des dettes du défunt et valide la saisie-arrêt pratiquée sur son compte bancaire personnel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 24/10/2023 La question de l'étendue de l'obligation aux dettes successorales de l'héritier et de la saisissabilité de ses biens personnels était soumise à la cour d'appel de commerce. Le premier juge avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire personnel d'une héritière. L'appelante soutenait que sa responsabilité était limitée aux biens de la succession, lesquels consistaient exclusivement en des immeubles grevés de sûretés au profit du créancier saisissan...

La question de l'étendue de l'obligation aux dettes successorales de l'héritier et de la saisissabilité de ses biens personnels était soumise à la cour d'appel de commerce. Le premier juge avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire personnel d'une héritière.

L'appelante soutenait que sa responsabilité était limitée aux biens de la succession, lesquels consistaient exclusivement en des immeubles grevés de sûretés au profit du créancier saisissant, et qu'elle n'avait encore reçu aucun émolument de la succession. La cour écarte ce moyen en relevant que l'héritière était partie à une précédente instance ayant abouti à une décision définitive la condamnant au paiement, solidairement avec les autres héritiers et dans la limite de sa part successorale, sans qu'elle n'ait alors contesté avoir reçu sa part.

La cour retient que l'inscription par l'héritière de ses droits sur les titres fonciers des immeubles successoraux vaut acceptation et prise de possession de la succession. Dès lors, en application de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'héritier acceptant est tenu des dettes du défunt dans la limite de son émolument, et ses biens personnels deviennent le gage du créancier successoral.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60808 La demande en augmentation du loyer ne vaut pas renonciation du bailleur à l’action en résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 18/04/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une procédure d'éviction pour non-paiement des loyers initiée par l'acquéreur d'un local commercial, contestée tant par le preneur que par les héritiers du vendeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonné le paiement des arriérés locatifs et prononcé l'expulsion. Le preneur soutenait, d'une part, que la cession du droit au bail ne lui avait pas été régulièrement notifiée et, d'autre part, que la de...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une procédure d'éviction pour non-paiement des loyers initiée par l'acquéreur d'un local commercial, contestée tant par le preneur que par les héritiers du vendeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonné le paiement des arriérés locatifs et prononcé l'expulsion.

Le preneur soutenait, d'une part, que la cession du droit au bail ne lui avait pas été régulièrement notifiée et, d'autre part, que la demande ultérieure du bailleur en révision du loyer valait renonciation à l'éviction. Les héritiers du cédant contestaient quant à eux la qualité de propriétaire de l'acquéreur, au motif d'une action en nullité de la vente pendante devant une autre juridiction.

La cour écarte le premier moyen en retenant que l'acquéreur, déjà copropriétaire indivis du bien, a valablement notifié son entière substitution dans les droits du bailleur par l'envoi même de la sommation de payer. Elle rejette le second moyen en précisant qu'un jugement se bornant à augmenter le loyer n'opère pas novation du contrat de bail et ne saurait donc emporter renonciation aux effets d'un congé antérieurement délivré.

La cour juge enfin que la simple existence d'une action en nullité de la vente, en l'absence de décision définitive, ne prive pas l'acte de vente de ses effets juridiques et ne saurait vicier la qualité à agir de l'acquéreur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65057 Mainlevée d’hypothèque : L’extinction de la créance garantie, constatée par un arrêt d’appel, justifie la radiation de l’inscription même en cas de pourvoi en cassation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 12/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une décision de cassation sur le fondement juridique de la demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un arrêt d'appel antérieur qui, par le jeu de la compensation, avait constaté l'extinction de la créance de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que cet arrêt ayant été cassé, le jugement de première instance était privé de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une décision de cassation sur le fondement juridique de la demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un arrêt d'appel antérieur qui, par le jeu de la compensation, avait constaté l'extinction de la créance de l'établissement bancaire.

L'appelant soutenait que cet arrêt ayant été cassé, le jugement de première instance était privé de tout fondement juridique. La cour relève que si l'arrêt initial a bien été cassé, la cour de renvoi a statué de nouveau dans le même sens, en retenant l'extinction de la créance bancaire.

Elle écarte l'argument tiré du caractère nouveau de cette décision en rappelant que, par l'effet dévolutif de l'appel, elle est saisie de l'ensemble des éléments du litige et que la nouvelle décision n'est que le prolongement de la même instance. La cour précise en outre, au visa de l'article 91 du dahir sur l'immatriculation foncière, que l'exigence d'une décision définitive s'applique au jugement ordonnant la mainlevée lui-même, et non à la décision fondant le droit à cette mainlevée, laquelle acquiert autorité de la chose jugée dès son prononcé.

Dès lors, le moyen de l'appelant est écarté et le jugement entrepris est confirmé.

64788 Bail commercial : le congé pour reprise à usage personnel est valable, l’exécution de l’éviction étant toutefois subordonnée au dépôt de l’indemnité due au preneur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 16/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle d'un local commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait le caractère sérieux du motif de reprise et soutenait que l'éviction le priverait de son fonds de commerce sans indemnisation préalable. La cour d'appel de commerce retient que la reprise pour usage personnel constitue un motif légitime de non-renouvellement du bail commercial au visa des dispositions de la loi n...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle d'un local commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait le caractère sérieux du motif de reprise et soutenait que l'éviction le priverait de son fonds de commerce sans indemnisation préalable.

La cour d'appel de commerce retient que la reprise pour usage personnel constitue un motif légitime de non-renouvellement du bail commercial au visa des dispositions de la loi n° 49-16. Elle rappelle que le droit du preneur à une indemnité d'éviction n'est pas dénié mais doit être exercé selon les modalités prévues par l'article 27 de ladite loi, soit au cours de l'instance en validation du congé, soit par une action distincte dans les six mois suivant la décision définitive.

Dès lors, l'absence d'offre d'indemnité dans l'acte de congé n'affecte pas sa validité formelle ni son bien-fondé. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64689 La décision définitive ayant statué sur la nature de l’occupation d’un local s’impose avec l’autorité de la chose jugée dans une action ultérieure en indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Autorité de la chose jugée 08/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure qualifiant la nature de cette occupation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation formée par le propriétaire à l'encontre de l'ancien occupant, après avoir ordonné une expertise pour en évaluer le montant. L'appelant contestait le bien-fondé de cette condamnation, arguant de l'inexistence d'une re...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure qualifiant la nature de cette occupation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation formée par le propriétaire à l'encontre de l'ancien occupant, après avoir ordonné une expertise pour en évaluer le montant.

L'appelant contestait le bien-fondé de cette condamnation, arguant de l'inexistence d'une relation locative et d'une occupation illégitime, la relation entre les parties ayant été qualifiée de fraternelle par une précédente décision de justice. Pour écarter ce moyen, la cour retient l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'appel, au visa de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, ayant définitivement statué sur la nature de la relation entre les parties.

La cour relève que cette décision avait qualifié l'occupation de simple tolérance à titre gratuit et non de bail. Elle en déduit que les contestations relatives au fondement de l'occupation ne peuvent plus être débattues, ce qui rend les moyens de l'appelant inopérants.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64197 Liquidation d’une astreinte : Impossibilité de contester le bien-fondé de la décision de condamnation passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 19/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la liquidation d'une astreinte pour inexécution d'une obligation de délivrance d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des moyens contestant le titre exécutoire initial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, condamnant le débiteur au paiement du montant calculé sur la période d'inexécution. L'appelant soutenait que l'obligation de délivrance était éteinte, le contrat de bail ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la liquidation d'une astreinte pour inexécution d'une obligation de délivrance d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des moyens contestant le titre exécutoire initial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, condamnant le débiteur au paiement du montant calculé sur la période d'inexécution.

L'appelant soutenait que l'obligation de délivrance était éteinte, le contrat de bail ayant expiré et le bien faisant l'objet d'une procédure de vente judiciaire. La cour rappelle que les moyens d'appel doivent porter sur le jugement entrepris, en l'occurrence celui liquidant l'astreinte, et non sur le titre exécutoire initial.

Elle retient que les arguments de l'appelant, relatifs à l'extinction de l'obligation de délivrance, visent en réalité à contester le jugement définitif ayant ordonné la restitution et fixé l'astreinte. Dès lors, de tels moyens se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée à la première décision.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64101 Autorité de la chose jugée : La décision d’appel définitive ayant statué sur une première opposition à une injonction de payer fait obstacle à l’examen d’un second recours identique (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 20/06/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'une décision de justice antérieure intervenue entre les mêmes parties. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens de la société débitrice relatifs à son défaut de qualité à défendre suite à une cession et à des irrégularités de procédure. Devant la cour, l'intimé soulevait l'existence d'une précédente procédure id...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'une décision de justice antérieure intervenue entre les mêmes parties. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens de la société débitrice relatifs à son défaut de qualité à défendre suite à une cession et à des irrégularités de procédure.

Devant la cour, l'intimé soulevait l'existence d'une précédente procédure identique. La cour relève que la société appelante avait effectivement déjà formé une première opposition contre la même ordonnance, laquelle avait été rejetée par un jugement confirmé par un arrêt d'appel devenu définitif.

Elle retient que cette décision passée en force de chose jugée, ayant statué sur le même objet entre les mêmes parties, fait obstacle à un nouvel examen du litige. Le jugement entrepris, qui aboutit au même résultat de rejet de l'opposition, est en conséquence confirmé.

64104 Le dépassement du délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur une opposition entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 21/06/2022 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant accueilli une opposition et refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des délais procéduraux impératifs. L'appelant contestait la décision de l'Office en invoquant, à titre principal, sa tardiveté au regard des dispositions de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. La cour retient que le délai de six mois ...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant accueilli une opposition et refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des délais procéduraux impératifs. L'appelant contestait la décision de l'Office en invoquant, à titre principal, sa tardiveté au regard des dispositions de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle.

La cour retient que le délai de six mois imparti à l'Office pour statuer sur une opposition, tel que prévu par l'article 148-3 de ladite loi, est un délai de rigueur qui englobe l'intégralité de la procédure, de l'établissement du projet de décision jusqu'au prononcé de la décision finale. Constatant que la décision définitive n'a été notifiée que bien après l'expiration de ce délai, calculé à compter de la fin du délai d'opposition de deux mois suivant la publication de la demande, la cour juge que l'Office a méconnu ses obligations légales.

Cette seule violation des formes substantielles justifie l'annulation de la décision, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de fond relatifs à la notoriété de la marque antérieure ou au risque de confusion. Par conséquent, la cour d'appel de commerce annule la décision de l'Office.

64944 L’annulation en appel d’un jugement d’expulsion exécuté provisoirement emporte la restitution des lieux au locataire initial, nonobstant le bail conclu avec un tiers avant que la décision ne soit devenue définitive (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 30/11/2022 Saisie d'une tierce opposition formée par un nouveau preneur contre un arrêt ordonnant son expulsion au profit du preneur originel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'infirmation d'un jugement d'expulsion à l'égard des tiers. Le tiers opposant, ayant conclu un bail avec le propriétaire après l'exécution d'un jugement d'expulsion de première instance, invoquait la protection de sa bonne foi et la stabilité des transactions. Pour écarter ce moyen, la cour relève que le bai...

Saisie d'une tierce opposition formée par un nouveau preneur contre un arrêt ordonnant son expulsion au profit du preneur originel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'infirmation d'un jugement d'expulsion à l'égard des tiers. Le tiers opposant, ayant conclu un bail avec le propriétaire après l'exécution d'un jugement d'expulsion de première instance, invoquait la protection de sa bonne foi et la stabilité des transactions.

Pour écarter ce moyen, la cour relève que le bail avait été consenti au tiers alors que la procédure d'expulsion du preneur initial était encore pendante en appel et n'avait pas fait l'objet d'une décision définitive. La cour rappelle que l'infirmation du jugement d'expulsion a pour effet légal de rétablir les parties dans leur état antérieur et de restaurer la continuité de la relation locative originelle.

Par conséquent, le nouveau bail consenti au tiers opposant, bien que conclu sur la base d'une décision alors exécutoire, ne saurait avoir d'effet sur les centres juridiques des parties au contrat initial. La tierce opposition est donc rejetée et l'arrêt entrepris maintenu.

67799 L’aveu judiciaire du débiteur sur l’existence de la créance constitue une preuve complète qui le lie et rend inopérante la contestation relative à la non-production des effets de commerce originaux (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Aveu judiciaire 08/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, le débat portait sur la force probante d'un aveu judiciaire en l'absence de production des originaux des effets de commerce fondant la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur l'aveu du débiteur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de production des originaux des titres et sollicitait le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de procédures pénales. La cour d'ap...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, le débat portait sur la force probante d'un aveu judiciaire en l'absence de production des originaux des effets de commerce fondant la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur l'aveu du débiteur.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de production des originaux des titres et sollicitait le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de procédures pénales. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en relevant que le fondement de la condamnation n'est pas l'instrument cambiaire lui-même, mais l'aveu judiciaire du représentant légal du débiteur, recueilli au cours d'une procédure pénale antérieure.

Elle rappelle que, au visa de l'article 410 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'aveu judiciaire constitue une preuve parfaite et fait pleine foi contre son auteur, rendant inopérants les griefs relatifs à la validité ou à la production des titres. La demande de sursis à statuer est également rejetée, dès lors que la procédure pénale principale s'est achevée par une décision définitive et que les autres plaintes n'ont pas donné lieu à la mise en mouvement de l'action publique.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67676 L’autorité de la chose jugée attachée à une décision fixant le coût des réparations locatives s’oppose à une nouvelle demande d’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 14/10/2021 La cour d'appel de commerce examine les limites de la contestation par un bailleur des travaux de réparation effectués par son preneur en exécution d'une précédente décision de justice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur, tendant à la remise en état et à la réévaluation du coût des travaux, irrecevable. L'appelant soutenait que le preneur avait excédé l'autorisation judiciaire en réalisant des travaux non conformes et des améliorations non prévues, et sollicitait une no...

La cour d'appel de commerce examine les limites de la contestation par un bailleur des travaux de réparation effectués par son preneur en exécution d'une précédente décision de justice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur, tendant à la remise en état et à la réévaluation du coût des travaux, irrecevable.

L'appelant soutenait que le preneur avait excédé l'autorisation judiciaire en réalisant des travaux non conformes et des améliorations non prévues, et sollicitait une nouvelle expertise pour constater le préjudice et le coût réel des seules réparations nécessaires. La cour écarte ce moyen en retenant que la nature et le coût des réparations avaient été définitivement fixés par un précédent arrêt devenu irrévocable, rendu sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire.

Elle rappelle que cet arrêt, en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, fait pleine foi des faits qu'il constate, ce qui fait obstacle à toute nouvelle demande d'expertise portant sur un objet déjà tranché et revêtu de l'autorité de la chose jugée. La cour ajoute que le bailleur, qui n'a produit qu'un constat d'huissier et des photographies jugés non probants, ne démontre pas que l'exécution des travaux autorisés lui aurait causé un préjudice distinct et actuel.

En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris.

68280 Déclaration de créances : la production d’une photocopie du titre de créance est recevable lorsque l’original est déposé dans une autre instance judiciaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 16/12/2021 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives et le sort des créances faisant l'objet d'une instance en cours. Le premier juge avait admis une partie de la créance et constaté l'existence d'une action judiciaire pendante pour le surplus. Le débiteur en redressement judiciaire contestait l'admission de la première créance au motif qu'elle n'était justifiée ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives et le sort des créances faisant l'objet d'une instance en cours. Le premier juge avait admis une partie de la créance et constaté l'existence d'une action judiciaire pendante pour le surplus.

Le débiteur en redressement judiciaire contestait l'admission de la première créance au motif qu'elle n'était justifiée que par la copie d'un chèque et que le créancier avait opté pour la voie pénale; le créancier, par appel incident, demandait l'admission de la seconde créance au vu d'un jugement de condamnation obtenu depuis. La cour retient que la production d'une copie du chèque est recevable dès lors que l'original est versé à une procédure pénale, ce qui est attesté par le visa du parquet sur la plainte.

Elle juge en outre que le simple dépôt d'une plainte pour émission de chèque sans provision ne vaut pas option irrévocable pour la voie répressive en l'absence de constitution de partie civile. Concernant l'appel incident, la cour rappelle qu'en application de l'article 729 du code de commerce, tant qu'une décision définitive n'est pas rendue dans l'instance distincte, le juge-commissaire doit se limiter à constater que cette instance est en cours.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

69321 Liquidation d’astreinte : Le refus d’exécuter une décision définitive, constaté par procès-verbal, ne peut être justifié par l’invocation de procédures administratives non prévues au jugement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 21/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des justifications opposées par un débiteur à l'exécution d'une décision de justice définitive. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation de l'astreinte mise à la charge d'un bailleur, gestionnaire des domaines de l'État, pour son refus de délivrer des quittances de loyer au cessionnaire d'un fonds de commerce. L'appelant soutenait que son refus n'était pa...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des justifications opposées par un débiteur à l'exécution d'une décision de justice définitive. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation de l'astreinte mise à la charge d'un bailleur, gestionnaire des domaines de l'État, pour son refus de délivrer des quittances de loyer au cessionnaire d'un fonds de commerce.

L'appelant soutenait que son refus n'était pas fautif mais conditionné par la signature préalable d'un nouveau bail par le preneur, formalité qu'il estimait indispensable au regard des procédures administratives. La cour écarte cet argument, retenant que le refus d'exécution est matériellement établi par un procès-verbal d'huissier.

Elle juge que l'exigence de signature d'un nouveau contrat, non prévue par la décision exécutoire, ne peut légitimer l'inexécution d'une obligation de faire judiciairement consacrée. La cour rappelle ainsi, au visa de l'article 448 du code de procédure civile, que l'astreinte a pour objet de vaincre la résistance du débiteur et que sa liquidation est fondée dès lors que l'inexécution est avérée.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

68554 L’acte notarié français est exécutoire au Maroc sans exequatur en application de la convention de coopération judiciaire, justifiant la qualité de l’actionnaire majoritaire lors d’une assemblée générale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 14/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation des délibérations d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force exécutoire au Maroc d'actes notariés français. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que le bénéficiaire d'actes de donation et de legs établis en France détenait valablement la majorité des actions de la société. L'appelant, héritier de l'actionnaire majoritaire défunt, soutenait que ces actes ne pouvai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation des délibérations d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force exécutoire au Maroc d'actes notariés français. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que le bénéficiaire d'actes de donation et de legs établis en France détenait valablement la majorité des actions de la société.

L'appelant, héritier de l'actionnaire majoritaire défunt, soutenait que ces actes ne pouvaient fonder la répartition du capital social faute d'avoir été revêtus de l'exequatur par une décision définitive, et en raison d'une contestation de leur validité pendante devant les juridictions françaises. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 23 de la convention de coopération judiciaire franco-marocaine de 1957 et de son protocole additionnel de 1981.

La cour retient que les actes authentiques établis dans l'un des deux États sont exécutoires sur le territoire de l'autre sans qu'il soit besoin de les revêtir de la formule exécutoire. Elle juge en outre que la simple existence d'une instance en annulation devant les juridictions de l'État d'origine des actes, en l'absence de décision définitive ou de mesure de suspension, ne prive pas ces derniers de leur force probante.

Dès lors, la répartition du capital social lors de l'assemblée générale, fondée sur ces actes, était régulière, tout comme la composition du bureau de l'assemblée qui en découlait. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68680 Nomination d’un administrateur provisoire : La contestation en justice du procès-verbal de l’assemblée générale révoquant le dirigeant social fait obstacle à la constatation d’une vacance de la direction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 14/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de désignation d'un administrateur provisoire au sein d'une société anonyme en cas de paralysie alléguée de ses organes de direction. Le juge des référés avait rejeté la demande, considérant que les statuts de la société prévoyaient un mécanisme de suppléance. Les actionnaires appelants soutenaient que la société était dépourvue de conseil d'administration fonctionnel suite à des démissions et à la révocation des dernie...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de désignation d'un administrateur provisoire au sein d'une société anonyme en cas de paralysie alléguée de ses organes de direction. Le juge des référés avait rejeté la demande, considérant que les statuts de la société prévoyaient un mécanisme de suppléance.

Les actionnaires appelants soutenaient que la société était dépourvue de conseil d'administration fonctionnel suite à des démissions et à la révocation des derniers administrateurs lors d'une assemblée générale, créant ainsi une situation d'urgence justifiant l'intervention judiciaire. La cour retient que la preuve de la paralysie des organes sociaux n'est pas rapportée dès lors que le procès-verbal d'assemblée générale constatant la révocation des dirigeants fait l'objet d'une action en annulation.

Elle juge qu'en l'absence d'une décision définitive statuant sur la validité dudit procès-verbal, la qualité du président-directeur général demeure et l'allégation de vacance du conseil d'administration est infondée. La cour ajoute que le simple dépôt d'une plainte pénale ne saurait, à lui seul, justifier une telle mesure de gestion provisoire.

L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée, bien que par substitution de motifs.

70921 Convention franco-marocaine de 1957 : Les actes notariés français sont exécutoires au Maroc sans exequatur et peuvent fonder la validité des délibérations d’une assemblée générale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 14/01/2020 Saisie d'une action en annulation des délibérations d'une assemblée générale de société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'actes notariés français transférant la majorité du capital social. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appel, formé par les héritiers de l'actionnaire défunt, soulevait l'inefficacité desdits actes au motif qu'ils n'avaient pas fait l'objet d'une décision d'exequatur et qu'ils étaient contestés devant les juridictions françai...

Saisie d'une action en annulation des délibérations d'une assemblée générale de société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'actes notariés français transférant la majorité du capital social. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande.

L'appel, formé par les héritiers de l'actionnaire défunt, soulevait l'inefficacité desdits actes au motif qu'ils n'avaient pas fait l'objet d'une décision d'exequatur et qu'ils étaient contestés devant les juridictions françaises. La cour retient que, par application de la convention de coopération judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 et de son protocole additionnel, les actes authentiques établis dans l'un des deux États sont exécutoires sur le territoire de l'autre sans qu'il soit besoin de les revêtir de la formule exécutoire.

Elle juge en outre que la simple existence d'une action en nullité engagée dans le pays d'origine des actes ne suffit pas à suspendre leur force probante et exécutoire, tant qu'aucune décision définitive d'annulation n'a été rendue. Dès lors, la répartition du capital social et la composition du bureau de l'assemblée, fondées sur lesdits actes, sont jugées régulières.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

70894 Administrateur provisoire : La demande de désignation est rejetée en l’absence de paralysie avérée des organes sociaux, la révocation du dirigeant étant contestée en justice (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 14/01/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de désignation d'un administrateur provisoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mesure conservatoire en cas de conflit entre actionnaires. Le premier juge avait rejeté la demande au motif qu'une clause statutaire prévoyait les modalités de remplacement du dirigeant en cas d'empêchement. L'appelant soutenait que la paralysie des organes sociaux, consécutive à la démission de plusieurs admi...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de désignation d'un administrateur provisoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mesure conservatoire en cas de conflit entre actionnaires. Le premier juge avait rejeté la demande au motif qu'une clause statutaire prévoyait les modalités de remplacement du dirigeant en cas d'empêchement.

L'appelant soutenait que la paralysie des organes sociaux, consécutive à la démission de plusieurs administrateurs et à la révocation des derniers membres du conseil lors d'une assemblée générale, rendait inapplicable la clause statutaire et justifiait l'intervention du juge des référés. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la demande se fonde sur un procès-verbal d'assemblée générale dont la validité fait l'objet d'une action en nullité pendante.

Dès lors, en l'absence de décision définitive statuant sur la révocation du président-directeur général et sur la dissolution des organes de direction, la société ne peut être considérée comme dépourvue de représentant légal. La cour ajoute que le simple dépôt d'une plainte pénale contre le dirigeant ne constitue pas, en soi, un motif suffisant pour justifier la désignation d'un administrateur provisoire.

L'ordonnance est en conséquence confirmée, par substitution de motifs, et l'appel rejeté.

70624 Recours en rétractation : Le dol suppose une dissimulation durant l’instance et le faux doit être judiciairement constaté par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 18/02/2020 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la condamnation d'un débiteur au paiement de factures, ce dernier soutenait que la décision avait été obtenue par des manœuvres dolosives et qu'elle reposait sur un document argué de faux. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré des manœuvres dolosives au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Elle retient que le dol ouvrant droit à rétractation doit être demeuré inconnu de la partie qui s'en prévaut durant l'...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la condamnation d'un débiteur au paiement de factures, ce dernier soutenait que la décision avait été obtenue par des manœuvres dolosives et qu'elle reposait sur un document argué de faux. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré des manœuvres dolosives au sens de l'article 402 du code de procédure civile.

Elle retient que le dol ouvrant droit à rétractation doit être demeuré inconnu de la partie qui s'en prévaut durant l'instance, ce qui n'était pas le cas dès lors que le débiteur avait lui-même soulevé l'incident de faux au cours de la procédure d'appel. La cour rejette également le moyen fondé sur la fausseté du document en relevant une double condition cumulative.

D'une part, le document argué de faux ne constituait pas le fondement unique de la décision attaquée, celle-ci reposant sur un protocole d'accord distinct. D'autre part, la fausseté de la facture n'avait pas été consacrée par une décision de justice irrévocable, la seule existence d'une plainte pénale ou d'une expertise privée étant jugée insuffisante à cet égard.

En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

69408 L’obtention d’un jugement définitif accordant une indemnité au débiteur met fin au délai de grâce dont il bénéficiait, rendant valable la saisie-arrêt pratiquée avant l’échéance du terme initial (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 23/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction des effets d'un délai de grâce judiciaire. Le premier juge avait rejeté la demande du débiteur au motif que sa situation financière s'était améliorée. L'appelant soutenait que la saisie était prématurée car pratiquée avant l'échéance calendaire du délai de grâce, et que sa solvabilité n'était pas rétablie par la seule obtention ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction des effets d'un délai de grâce judiciaire. Le premier juge avait rejeté la demande du débiteur au motif que sa situation financière s'était améliorée.

L'appelant soutenait que la saisie était prématurée car pratiquée avant l'échéance calendaire du délai de grâce, et que sa solvabilité n'était pas rétablie par la seule obtention d'un jugement indemnitaire non encore exécuté. La cour retient que le délai de grâce, accordé sur le fondement de l'article 149 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur, prend fin non pas à son terme mais dès la disparition de la cause qui l'a justifié.

Elle juge que l'obtention par le débiteur d'une décision définitive et exécutoire lui allouant des indemnités constitue un tel événement, faisant cesser l'état d'insolvabilité et rendant la créance du poursuivant de nouveau exigible. La cour ajoute que la solvabilité du débiteur est caractérisée par l'existence de ce titre exécutoire, sans qu'il soit nécessaire d'attendre son exécution effective.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

69778 La décision définitive fixant la date de fin d’un bail commercial a l’autorité de la chose jugée et s’impose dans une action ultérieure en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 14/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour défaut de notification, la prescription quinquennale d'une partie de la créance, et l'extinction de l'obligation de paiement par la restitution des clés et l'arrivée du terme contractuel. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité, retenant la validité de la notificati...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour défaut de notification, la prescription quinquennale d'une partie de la créance, et l'extinction de l'obligation de paiement par la restitution des clés et l'arrivée du terme contractuel.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité, retenant la validité de la notification effectuée au greffe à l'encontre d'un avocat n'ayant pas élu domicile dans le ressort de la juridiction. Elle rejette également l'exception de prescription au visa de l'article 381 du code des obligations et des contrats, constatant que des réclamations antérieures avaient valablement interrompu le délai.

La cour retient surtout que la durée de l'obligation locative avait été définitivement tranchée par un précédent arrêt d'appel, devenu irrévocable après le rejet du pourvoi en cassation, qui avait fixé la date de restitution effective des clés. Cette décision, revêtue de l'autorité de la chose jugée, s'imposait donc aux parties et rendait inopérants les moyens de l'appelant relatifs à la fin du bail.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

69952 Nantissement de fonds de commerce : l’action en réalisation de la sûreté n’est pas subordonnée à l’obtention d’un jugement définitif sur la créance garantie (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 23/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la procédure de réalisation du nantissement et sur la recevabilité de l'intervention volontaire d'un autre créancier. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente à la demande du créancier nanti mais déclaré irrecevable l'intervention d'un second créancier au motif qu'il ne justifiait pas d'une saisie-exécution. Le débiteur principal contestait la rég...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la procédure de réalisation du nantissement et sur la recevabilité de l'intervention volontaire d'un autre créancier. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente à la demande du créancier nanti mais déclaré irrecevable l'intervention d'un second créancier au motif qu'il ne justifiait pas d'une saisie-exécution.

Le débiteur principal contestait la régularité de la mise en demeure et soutenait que l'existence d'une instance parallèle sur le fond de la créance faisait obstacle à la vente, tandis que le créancier intervenant arguait de l'impossibilité matérielle de procéder à la saisie-exécution en raison de la procédure de vente déjà engagée. La cour écarte les moyens du débiteur, retenant d'une part que la mise en demeure délivrée au comptable de la société est régulière en l'absence de preuve contraire et d'autre part que le droit pour le créancier nanti de poursuivre la vente du fonds de commerce, en application de l'article 114 du code de commerce, est autonome et n'est pas subordonné à l'obtention d'une décision définitive sur le montant de la créance.

En revanche, elle fait droit à l'appel du créancier intervenant, considérant que l'impossibilité de poursuivre une saisie-exécution, constatée par un officier ministériel en raison de l'instance en vente du fonds, justifie la recevabilité de son intervention pour la préservation de ses droits dans la distribution du prix. Le jugement est donc infirmé sur la recevabilité de l'intervention volontaire, laquelle est admise avec droit pour le créancier de participer à la distribution du prix, et confirmé pour le surplus, notamment quant au principe de la vente.

70182 L’action en nullité d’un contrat est sans objet lorsque celui-ci a déjà été judiciairement résilié par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 22/06/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une telle action lorsque le contrat a déjà fait l'objet d'une résolution judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande sans objet au motif que le contrat litigieux avait été anéanti par une décision de justice antérieure et définitive. L'appelant invoquait la nullité absolue pour défaut de qualité de ses cocontractants et, subsidiai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une telle action lorsque le contrat a déjà fait l'objet d'une résolution judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande sans objet au motif que le contrat litigieux avait été anéanti par une décision de justice antérieure et définitive.

L'appelant invoquait la nullité absolue pour défaut de qualité de ses cocontractants et, subsidiairement, l'annulabilité pour dol, ces derniers lui ayant dissimulé l'existence d'un litige affectant les locaux objet de la société. La cour écarte ces deux moyens en retenant que la qualité des intimés était établie au moment de la conclusion du contrat et que le dol n'était pas caractérisé, l'appelant ayant eu connaissance du litige l'affectant.

Surtout, la cour retient que l'action en nullité d'un contrat suppose que celui-ci soit encore en vigueur entre les parties. Dès lors que le contrat a été anéanti par l'effet d'une résolution judiciaire passée en force de chose jugée, toute demande ultérieure visant à en faire prononcer la nullité devient privée d'objet.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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