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Défaut de qualité du défendeur

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66482 Bail commercial : la conclusion d’un nouveau contrat de bail avec une société emporte résiliation tacite du bail antérieur conclu avec son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 20/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du véritable preneur à bail commercial en présence de deux contrats successifs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion formée par le bailleur à l'encontre du signataire du premier contrat, personne physique. L'appelant soutenait que la conclusion d'un second bail au profit de la société qu'il représente avait emporté résiliation tacite du premier contrat conclu à titre person...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du véritable preneur à bail commercial en présence de deux contrats successifs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion formée par le bailleur à l'encontre du signataire du premier contrat, personne physique.

L'appelant soutenait que la conclusion d'un second bail au profit de la société qu'il représente avait emporté résiliation tacite du premier contrat conclu à titre personnel. La cour retient que la signature par les mêmes parties d'un second contrat de bail au profit d'une personne morale, quelques semaines après le premier, constitue un accord implicite sur la résiliation du contrat initial.

Dès lors, la relation locative n'existant plus qu'entre le bailleur et la société, l'action dirigée contre le gérant à titre personnel, et non en sa qualité de représentant légal, est irrecevable pour défaut de qualité passive. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable.

64988 Qualité pour défendre : Le défaut de qualité du défendeur constitue un vice de fond justifiant l’irrecevabilité de l’action sans mise en demeure préalable de régularisation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 05/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de régularisation procédurale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était dirigée contre une société tierce au contrat, alors que celui-ci avait été conclu avec une personne physique. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 1 du code de procédure civ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de régularisation procédurale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était dirigée contre une société tierce au contrat, alors que celui-ci avait été conclu avec une personne physique.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 1 du code de procédure civile, l'inviter à rectifier la procédure en dirigeant son action contre le véritable débiteur. La cour écarte ce moyen en jugeant que le défaut de qualité pour défendre ne constitue pas une simple irrégularité de forme susceptible de régularisation, mais une fin de non-recevoir qui touche au fond du droit.

Elle retient que le juge n'est pas tenu d'inviter le demandeur à régulariser la procédure lorsque l'action est dirigée contre une personne dépourvue de qualité, une telle décision statuant sur un moyen de fond qui épuise sa saisine. La demande de régularisation présentée pour la première fois en appel est par conséquent rejetée, et le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

73640 Référé – Restitution d’un local commercial – Le locataire actuel est en droit d’obtenir en référé la restitution des lieux lorsque le bailleur a fait exécuter une ordonnance de reprise obtenue à l’encontre du précédent locataire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 11/06/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une décision d'expulsion obtenue contre un ancien preneur au locataire actuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau locataire en ordonnant la remise en l'état au motif que la procédure d'expulsion avait été dirigée contre une société dont le bail était résilié. Devant la cour, le bailleur soutenait que la pro...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une décision d'expulsion obtenue contre un ancien preneur au locataire actuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau locataire en ordonnant la remise en l'état au motif que la procédure d'expulsion avait été dirigée contre une société dont le bail était résilié. Devant la cour, le bailleur soutenait que la procédure de reprise pour abandon de local était régulière, peu important l'identité du preneur, et que la restitution était en tout état de cause conditionnée au paiement des loyers impayés. La cour écarte ce moyen en relevant que l'ordonnance d'expulsion initiale a été rendue à l'encontre d'une société qui n'était plus titulaire du bail, celui-ci ayant été amiablement résilié plusieurs années auparavant. Elle retient que la production d'un nouveau contrat de bail au profit de la société intimée, dont l'existence est d'ailleurs reconnue par l'appelant lui-même, rend la procédure de reprise et l'ordonnance qui en est résultée inopposables au véritable locataire. Dès lors, l'ordonnance de référé ayant constaté cette inopposabilité et ordonné la restitution des lieux est confirmée.

76515 L’action en concurrence déloyale est irrecevable lorsque le demandeur ne parvient pas à établir que le local commercial où la saisie-description a été réalisée est bien celui exploité par le défendeur assigné en justice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 23/09/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la qualité à défendre dans une action en concurrence déloyale fondée sur la vente de produits authentiques hors réseau de distribution exclusif. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour défaut de qualité du défendeur. L'appelant, titulaire d'une marque et son distributeur exclusif, soutenait que la qualité du commerçant intimé était établie par l'extrait du registre de commerce et le procès-verbal...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la qualité à défendre dans une action en concurrence déloyale fondée sur la vente de produits authentiques hors réseau de distribution exclusif. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour défaut de qualité du défendeur. L'appelant, titulaire d'une marque et son distributeur exclusif, soutenait que la qualité du commerçant intimé était établie par l'extrait du registre de commerce et le procès-verbal de saisie-description sur lequel se fondait l'action. La cour d'appel de commerce relève cependant une discordance entre le lieu de la saisie-description, un local commercial sans numéro de rue, et l'extrait du registre de commerce produit, qui vise un local commercial situé à la même adresse mais portant un numéro spécifique. La cour retient que la qualité à défendre, qui est d'ordre public, doit être rigoureusement établie et que la demanderesse ne rapporte pas la preuve que le procès-verbal constatant les actes de concurrence déloyale a bien été dressé dans le fonds de commerce exploité par l'intimé. L'absence de l'intimé à l'audience d'enquête ordonnée pour éclaircir ce point ne supplée pas à la carence probatoire de l'appelant. Dès lors, la cour confirme le jugement d'irrecevabilité, bien que par substitution de motifs.

76708 L’acceptation d’un état de compte par apposition du cachet et de la signature, sans émission de réserves, constitue une reconnaissance de dette (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de factures de prestations de services, l'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance et son défaut de qualité à défendre. Il soutenait qu'en présence d'un pli de signification retourné avec la mention que la société avait déménagé, le premier juge aurait dû procéder à une nouvelle citation par voie postale recommandée avant de désigner un curateur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que...

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de factures de prestations de services, l'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance et son défaut de qualité à défendre. Il soutenait qu'en présence d'un pli de signification retourné avec la mention que la société avait déménagé, le premier juge aurait dû procéder à une nouvelle citation par voie postale recommandée avant de désigner un curateur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la désignation d'un curateur constitue la procédure régulière lorsque le destinataire a quitté l'adresse connue, ajoutant que ce moyen de forme est au demeurant irrecevable pour avoir été soulevé après la défense au fond, en application de l'article 49 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour rejette l'argument tiré du défaut de qualité à défendre, l'appelant prétendant n'être qu'un simple gérant pour le compte d'une union de copropriétaires. Elle relève que le contrat de services a été conclu directement avec la société appelante et que l'acceptation par cette dernière, sans réserve, d'un décompte de créance vaut reconnaissance de dette et établit sa qualité de débitrice. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

45977 Bail commercial : la réunion de deux locaux loués en un seul par la démolition du mur séparateur constitue une modification substantielle justifiant l’éviction sans indemnité (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 14/03/2019 Ayant relevé qu’un moyen nouveau mélangé de fait et de droit est irrecevable devant la Cour de cassation, une cour d’appel retient à bon droit que la qualité de bailleur, prouvée par le contrat de bail, confère qualité pour agir en validation de congé, indépendamment des droits de propriété du bailleur sur le bien loué. Elle écarte également à juste titre l’exception de la chose jugée en considérant que deux instances successives fondées sur des congés distincts n’ont pas le même objet, quand bi...

Ayant relevé qu’un moyen nouveau mélangé de fait et de droit est irrecevable devant la Cour de cassation, une cour d’appel retient à bon droit que la qualité de bailleur, prouvée par le contrat de bail, confère qualité pour agir en validation de congé, indépendamment des droits de propriété du bailleur sur le bien loué. Elle écarte également à juste titre l’exception de la chose jugée en considérant que deux instances successives fondées sur des congés distincts n’ont pas le même objet, quand bien même les parties et la cause seraient identiques.

Enfin, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, exerçant son pouvoir souverain d’appréciation et se fondant sur un rapport d’expertise corroboré par des témoignages, constate que le preneur a procédé à la réunion de deux locaux distincts en démolissant le mur qui les séparait, caractérisant ainsi une modification substantielle des lieux loués constituant un motif grave et légitime de résiliation du bail sans indemnité, conformément à l’article 11 du Dahir du 24 mai 1955.

44140 Contrat de gérance libre : la validité des engagements n’est pas affectée par le défaut de propriété des murs par le loueur du fonds (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 14/01/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour condamner le gérant d’un fonds de commerce au paiement des sommes dues, retient que le contrat de gérance libre, qui constitue la loi des parties en application de l’article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats, établit la qualité à agir du loueur du fonds. La juridiction du fond n’est pas tenue de vérifier si le loueur est également propriétaire des locaux dans lesquels le fonds est exploité, cette circonstance étant sans incidence sur la ...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour condamner le gérant d’un fonds de commerce au paiement des sommes dues, retient que le contrat de gérance libre, qui constitue la loi des parties en application de l’article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats, établit la qualité à agir du loueur du fonds. La juridiction du fond n’est pas tenue de vérifier si le loueur est également propriétaire des locaux dans lesquels le fonds est exploité, cette circonstance étant sans incidence sur la validité et la force obligatoire du contrat liant les parties.

31086 Validité de l’identification d’une société par sa dénomination commerciale (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Actes et formalités 28/01/2016 Un propriétaire a intenté une action en justice contre un locataire, une entreprise commerciale, pour non-paiement de loyers et expulsion, désignant le locataire par sa dénomination commerciale sans mentionner sa forme juridique (SARL). Le tribunal de première instance a fait droit à la demande, mais la cour d’appel a infirmé ce jugement, déclarant la demande irrecevable pour défaut de qualité du défendeur, estimant que la désignation était incorrecte. Le demandeur a formé un pourvoi en cassatio...

Un propriétaire a intenté une action en justice contre un locataire, une entreprise commerciale, pour non-paiement de loyers et expulsion, désignant le locataire par sa dénomination commerciale sans mentionner sa forme juridique (SARL). Le tribunal de première instance a fait droit à la demande, mais la cour d’appel a infirmé ce jugement, déclarant la demande irrecevable pour défaut de qualité du défendeur, estimant que la désignation était incorrecte.

Le demandeur a formé un pourvoi en cassation, reprochant à la cour d’appel d’avoir violé l’article 32 du Code de procédure civile relatif aux mentions obligatoires des requêtes, et l’article 49 du même code, qui dispose qu’il n’y a pas de nullité sans préjudice. Il a argué que la désignation du locataire par sa dénomination commerciale, suivie de la mention de son représentant légal, était suffisante pour identifier la personne morale et que l’omission de la forme juridique n’avait causé aucun préjudice.

La Cour de cassation a estimé que la cour d’appel avait erronément interprété les exigences de l’article 32 du Code de procédure civile. Elle a souligné que l’objectif de cet article est d’assurer l’identification des parties et de leur permettre d’exercer leurs droits de défense.

La Cour a relevé que la désignation du locataire par sa dénomination commerciale, suivie de la mention de son représentant légal, permettait de l’identifier sans ambiguïté. Elle a considéré que l’omission de la forme juridique était une simple irrégularité de forme qui n’avait causé aucun préjudice au locataire, qui avait été dûment informé de la procédure et avait pu exercer ses droits de défense.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel et renvoyé l’affaire devant la même cour, autrement composée, pour qu’elle statue à nouveau.

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