Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Date de cessation des paiements

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
59671 L’absence de situation irrémédiablement compromise, établie par expertise, justifie l’ouverture d’un redressement judiciaire en lieu et place d’une liquidation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire 16/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la liquidation judiciaire d'une officine de pharmacie, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la qualification de situation irrémédiablement compromise. Le tribunal de commerce avait ouvert une procédure de liquidation en se fondant sur une expertise concluant à l'impossibilité pour l'entreprise de poursuivre son activité. L'appelant soutenait que la reprise de son exploitation, matérialisée par des bénéfices récents, permettait d'env...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la liquidation judiciaire d'une officine de pharmacie, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la qualification de situation irrémédiablement compromise. Le tribunal de commerce avait ouvert une procédure de liquidation en se fondant sur une expertise concluant à l'impossibilité pour l'entreprise de poursuivre son activité. L'appelant soutenait que la reprise de son exploitation, matérialisée par des bénéfices récents, permettait d'envisager un apurement du passif et justifiait l'ouverture d'une procédure de redressement. La cour, s'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, constate que si l'état de cessation des paiements était bien caractérisé, la dynamique positive de l'exploitation rend le redressement possible. Elle retient que la démonstration d'une capacité bénéficiaire nouvelle et d'une perspective de règlement des dettes fait obstacle à la qualification de situation irrémédiablement compromise, condition nécessaire au prononcé de la liquidation judiciaire au visa de l'article 651 du code de commerce. Dès lors, la procédure de redressement judiciaire constitue la seule solution adaptée à une entreprise dont la situation est redressable. Le jugement est par conséquent infirmé et une procédure de redressement judiciaire est ouverte, la date de cessation des paiements étant maintenue.

44194 Contrat d’entreprise : La facture émise par le donneur d’ordre vaut reconnaissance de l’existence de travaux supplémentaires (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 27/05/2021 Ayant constaté que le donneur d'ordre avait lui-même adressé au maître de l'ouvrage une facture portant sur des travaux supplémentaires non prévus au contrat initial le liant à son prestataire, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette facture constitue une reconnaissance par le donneur d'ordre de l'existence desdits travaux. Par conséquent, elle peut légalement le condamner à en payer le prix au prestataire, sans violer la force obligatoire du contrat.

Ayant constaté que le donneur d'ordre avait lui-même adressé au maître de l'ouvrage une facture portant sur des travaux supplémentaires non prévus au contrat initial le liant à son prestataire, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette facture constitue une reconnaissance par le donneur d'ordre de l'existence desdits travaux. Par conséquent, elle peut légalement le condamner à en payer le prix au prestataire, sans violer la force obligatoire du contrat.

44139 L’annulation d’un bail conclu en période suspecte est justifiée par le préjudice causé aux créanciers (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Période suspecte 14/01/2021 Ayant souverainement constaté qu’un contrat de bail, conclu par le débiteur après la date de cessation des paiements, a porté préjudice aux droits des créanciers et fait obstacle au bon déroulement de la procédure de liquidation judiciaire, une cour d’appel en déduit à bon droit, en application de l’article 682 du Code de commerce, la nullité dudit contrat. Par ailleurs, elle justifie légalement sa décision de rejeter une demande d’enquête testimoniale visant à établir l’existence d’un bail verb...

Ayant souverainement constaté qu’un contrat de bail, conclu par le débiteur après la date de cessation des paiements, a porté préjudice aux droits des créanciers et fait obstacle au bon déroulement de la procédure de liquidation judiciaire, une cour d’appel en déduit à bon droit, en application de l’article 682 du Code de commerce, la nullité dudit contrat. Par ailleurs, elle justifie légalement sa décision de rejeter une demande d’enquête testimoniale visant à établir l’existence d’un bail verbal antérieur dès lors que les documents versés au dossier sont suffisants pour l’éclairer et que, conformément à l’article 444 du Dahir des obligations et des contrats, la preuve par témoins n’est pas admise contre et outre le contenu d’un acte écrit.

43479 Difficultés de l’entreprise : Irrecevabilité de l’opposition formée contre un arrêt d’appel ouvrant la liquidation judiciaire Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 11/03/2015 La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de procédures collectives, rappelle que la voie de recours de l’opposition est irrecevable contre les décisions rendues en la matière, y compris un arrêt prononçant l’extension de la liquidation judiciaire au dirigeant social. Les juges du fond précisent que le législateur a délibérément écarté cette voie de recours, anciennement prévue par l’article 729 du Code de commerce, afin de garantir la célérité du traitement des difficultés de l’entrepris...

La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de procédures collectives, rappelle que la voie de recours de l’opposition est irrecevable contre les décisions rendues en la matière, y compris un arrêt prononçant l’extension de la liquidation judiciaire au dirigeant social. Les juges du fond précisent que le législateur a délibérément écarté cette voie de recours, anciennement prévue par l’article 729 du Code de commerce, afin de garantir la célérité du traitement des difficultés de l’entreprise et la stabilité des décisions. Cette exclusion, qui déroge au droit commun de la procédure, se justifie par la nature d’ordre public des règles applicables et la nécessité de protéger les intérêts des créanciers et des autres intervenants. Par conséquent, toute opposition formée à l’encontre d’un jugement ou d’un arrêt statuant sur l’ouverture ou le déroulement d’une procédure collective doit être déclarée irrecevable.

43398 Période suspecte : L’inadéquation significative entre le prix de cession d’un immeuble et sa valeur réelle justifie l’annulation de la vente au profit de la masse des créanciers Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 17/12/2025 Une Cour d’appel de commerce, se prononçant sur la nullité facultative d’une vente immobilière intervenue durant la période suspecte, confirme la décision du Tribunal de commerce d’annuler l’acte. La juridiction du second degré rappelle que le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour prononcer la nullité des contrats à titre onéreux conclus par le débiteur après la date de cessation des paiements. Elle juge qu’une disproportion significative entre le prix de vente et la valeur rée...

Une Cour d’appel de commerce, se prononçant sur la nullité facultative d’une vente immobilière intervenue durant la période suspecte, confirme la décision du Tribunal de commerce d’annuler l’acte. La juridiction du second degré rappelle que le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour prononcer la nullité des contrats à titre onéreux conclus par le débiteur après la date de cessation des paiements. Elle juge qu’une disproportion significative entre le prix de vente et la valeur réelle de l’immeuble, telle qu’établie par expertise, suffit à caractériser le préjudice causé à la masse des créanciers. En conséquence, la bonne foi de l’acquéreur est jugée inopérante et ne saurait prévaloir face à la nécessité impérieuse de protéger les actifs de l’entreprise et le gage commun des créanciers. L’annulation est ainsi justifiée par le seul critère objectif du préjudice causé aux créanciers, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve de la connaissance par le cocontractant de l’état de cessation des paiements du cédant.

52411 Transfert d’actions antérieur à la période suspecte : la contestation de la date de l’acte suppose une procédure d’inscription de faux (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 31/01/2013 C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte une action en nullité d'une cession d'actions pour cause de survenance durant la période suspecte, dès lors qu'elle constate que les actes de cession sont d'une date certaine antérieure à la date de cessation des paiements. Ne peut être accueillie l'allégation de faux visant ces actes si le demandeur n'a pas engagé la procédure d'inscription de faux prévue par la loi. Un procès-verbal de constat d'huissier attestant l'absence desdits actes dans les re...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte une action en nullité d'une cession d'actions pour cause de survenance durant la période suspecte, dès lors qu'elle constate que les actes de cession sont d'une date certaine antérieure à la date de cessation des paiements. Ne peut être accueillie l'allégation de faux visant ces actes si le demandeur n'a pas engagé la procédure d'inscription de faux prévue par la loi. Un procès-verbal de constat d'huissier attestant l'absence desdits actes dans les registres de légalisation des signatures ne saurait se substituer à cette procédure spécifique, la légalisation n'étant pas une condition de validité de l'acte de cession entre les parties.

53083 Entreprise en difficulté : La nullité d’un acte à titre onéreux conclu après la cessation des paiements relève du pouvoir d’appréciation souverain du juge (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Période suspecte 19/03/2015 Il résulte de la combinaison des articles 681 et 682 du Code de commerce que la nullité de plein droit ne frappe que les actes à titre gratuit accomplis par le débiteur dans les six mois précédant la date de cessation des paiements. En revanche, l'annulation des actes à titre onéreux conclus par le débiteur après la date de cessation des paiements est une faculté laissée au pouvoir d'appréciation souverain du juge. Dès lors, une cour d'appel qui refuse de prononcer la nullité d'une promesse de v...

Il résulte de la combinaison des articles 681 et 682 du Code de commerce que la nullité de plein droit ne frappe que les actes à titre gratuit accomplis par le débiteur dans les six mois précédant la date de cessation des paiements. En revanche, l'annulation des actes à titre onéreux conclus par le débiteur après la date de cessation des paiements est une faculté laissée au pouvoir d'appréciation souverain du juge. Dès lors, une cour d'appel qui refuse de prononcer la nullité d'une promesse de vente conclue à titre onéreux après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ne fait qu'user du pouvoir que lui confère la loi, justifiant ainsi le rejet du pourvoi, par substitution de motifs à ceux, critiqués, de sa décision.

33155 Conditions de réouverture d’une liquidation judiciaire : incidence de l’entrée en vigueur de la loi n° 73.17 sur les principes procéduraux Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 10/01/2024 La Cour de Cassation a été saisie de deux pourvois en cassation distincts, mais intimement liés, contestant un arrêt rendu par une Cour d’appel de commerce dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire. Ces pourvois soulevaient des questions cruciales relatives à la recevabilité des appels incidents, à l’application de la loi dans le temps en matière de procédures collectives, et plus précisément, à la possibilité de réouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Concernant la ...

La Cour de Cassation a été saisie de deux pourvois en cassation distincts, mais intimement liés, contestant un arrêt rendu par une Cour d’appel de commerce dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire. Ces pourvois soulevaient des questions cruciales relatives à la recevabilité des appels incidents, à l’application de la loi dans le temps en matière de procédures collectives, et plus précisément, à la possibilité de réouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.

Concernant la recevabilité de l’appel incident, la Cour de Cassation a rappelé les principes fondamentaux qui régissent cette recevabilité. Elle a insisté sur l’exigence d’un intérêt à agir pour l’appelant incident, un principe consacré par l’article 1er du Code de procédure civile. En l’espèce, la Cour a censuré l’arrêt de la Cour d’appel pour insuffisance de motivation, estimant que cette dernière n’avait pas suffisamment justifié l’intérêt à agir de l’appelant incident. La Cour a souligné que l’appréciation de l’intérêt à agir ne saurait se limiter au seul dispositif du jugement de première instance, mais doit également englober l’examen des motifs de ce jugement, dès lors que ces motifs sont susceptibles de causer un préjudice. La Cour a ainsi reproché à la Cour d’appel de s’être contentée d’affirmations générales, sans procéder à une analyse circonstanciée des spécificités du dossier.

Un des pourvois portait sur la question de l’application de la loi n° 73.17, qui a modifié le livre V du Code de commerce relatif aux procédures collectives, à une situation où la procédure de liquidation avait été clôturée antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi. La Cour de Cassation a réaffirmé le principe de l’application immédiate de la loi nouvelle aux procédures en cours et aux affaires non encore jugées en première instance, conformément aux dispositions de l’article 2 de ladite loi. Toutefois, la Cour a apporté une précision importante : cette application immédiate ne saurait avoir pour effet de remettre en cause les jugements qui ont été rendus antérieurement, lesquels conservent l’autorité de la chose jugée. En conséquence, la réouverture d’une procédure de liquidation qui a été clôturée sous l’empire de l’ancienne loi ne peut être envisagée que dans le cadre des voies de recours prévues par cette ancienne loi, et non par le biais d’une nouvelle action fondée sur les dispositions de la loi nouvelle.

La Cour de Cassation a, par ailleurs, ordonné la jonction des deux pourvois, considérant qu’ils portaient sur le même arrêt rendu par la Cour d’appel et qu’ils concernaient les mêmes parties. Cette décision de jonction a été motivée par la nécessité d’éviter des décisions qui pourraient être contradictoires.

La Cour a, par conséquent, prononcé la cassation de l’arrêt de la Cour d’appel en ce qui concerne le pourvoi relatif à la recevabilité de l’appel incident, et a, dans le même temps, rejeté l’autre pourvoi, confirmant ainsi le principe de l’application immédiate de la loi nouvelle, tout en veillant au respect des droits acquis et de l’autorité de la chose jugée.

33280 Conversion en liquidation judiciaire et insolvabilité irrémédiable : conditions et critères d’appréciation (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 20/01/2022 La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de commerce ayant confirmé la conversion d’une procédure de redressement en liquidation judiciaire. La Cour de Cassation a examiné les griefs soulevés contre l’arrêt d’appel. Elle a notamment considéré les allégations de manquement de la cour d’appel à établir que la situation de la société était irrémédiablement compromise, le refus de privilégier un plan de continuation conformément à l’article 624 du Code ...

La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de commerce ayant confirmé la conversion d’une procédure de redressement en liquidation judiciaire.

La Cour de Cassation a examiné les griefs soulevés contre l’arrêt d’appel. Elle a notamment considéré les allégations de manquement de la cour d’appel à établir que la situation de la société était irrémédiablement compromise, le refus de privilégier un plan de continuation conformément à l’article 624 du Code de commerce, une appréciation erronée de la situation financière de la société, et l’absence de réponse à un moyen déterminant.

La Cour de Cassation a jugé que la cour d’appel avait suffisamment motivé sa décision en se fondant sur le rapport du syndic. La Cour a constaté que la situation de la société était irrémédiablement compromise, conformément à l’article 651 du Code de commerce.

Concernant la relation avec la société mère, la Cour a confirmé l’appréciation de la cour d’appel en considérant que la liquidation judiciaire de la société mère, détentrice de 89,98 % du capital de la société en difficulté, privait cette dernière de tout soutien financier. La Cour a souligné que cette absence de soutien compromettait directement la viabilité de la société, d’autant plus que ses fonds propres étaient devenus négatifs et que son activité était partiellement arrêtée. Ainsi, la liquidation de la maison mère a été jugée comme un élément déterminant aggravant l’irrémédiabilité de la situation financière de la filiale.

La Cour de Cassation a estimé que la cour d’appel avait répondu aux arguments de la demanderesse de manière adéquate et que sa décision n’était pas entachée de contradiction.

La Cour de Cassation a, par conséquent, rejeté le pourvoi, confirmant ainsi l’arrêt de la cour d’appel et actant la liquidation judiciaire de la société.

33008 Conditions de recevabilité des recours et exigence de motivation en matière de liquidation judiciaire (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 10/01/2024 La Cour de cassation a examiné la question de l’irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la société défenderesse, dans le contexte spécifique d’une procédure de liquidation judiciaire. La société a contesté l’intérêt à agir de la banque, arguant que le préjudice était limité et que le pourvoi n’attaquait pas l’intégralité de l’arrêt. La Cour a rejeté cet argument, soulignant que l’intérêt à agir devait être apprécié au regard des enjeux de la liquidation, notamment la contestation de la régularit...

La Cour de cassation a examiné la question de l’irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la société défenderesse, dans le contexte spécifique d’une procédure de liquidation judiciaire. La société a contesté l’intérêt à agir de la banque, arguant que le préjudice était limité et que le pourvoi n’attaquait pas l’intégralité de l’arrêt. La Cour a rejeté cet argument, soulignant que l’intérêt à agir devait être apprécié au regard des enjeux de la liquidation, notamment la contestation de la régularité de la clôture de la procédure.

La Cour a ensuite ordonné la jonction des dossiers, soulignant la nécessité d’une approche cohérente dans le traitement des questions liées à la liquidation.

La Cour a également exercé un contrôle rigoureux de la motivation de l’arrêt d’appel, en particulier sur la question de la recevabilité de l’appel incident de la société. Elle a constaté que l’arrêt d’appel n’avait pas suffisamment justifié sa décision de recevoir l’appel incident, ce qui constituait un défaut de motivation au sens de l’article 345 du Code de procédure civile. Cette décision souligne l’importance de la motivation dans les procédures de liquidation, où les enjeux financiers et les conséquences pour les créanciers sont importants.

La Cour a par la suite examiné l’application de la loi n° 73.17, qui a modifié les dispositions relatives aux difficultés des entreprises. Elle a confirmé l’application immédiate de la loi n° 73.17 aux procédures en cours, conformément à l’article 2 de ladite loi. Elle clarifie le régime transitoire applicable aux liquidations en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi, et assure une application uniforme des nouvelles dispositions.

La Cour de cassation a, par conséquent, cassé l’arrêt d’appel en ce qui concerne le pourvoi de la banque, et a renvoyé l’affaire devant la même cour, composée d’une autre formation. La Cour a également rejeté le pourvoi formé par la société et l’a condamnée aux dépens des deux dossiers.

22420 Faute de gestion et dissimulation comptable : extension de la procédure de liquidation judiciaire au dirigeant (Tribunal de Commerce de Marrakech 2022) Tribunal de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 01/02/2022 Le Tribunal de commerce de Marrakech, statuant en matière de liquidation judiciaire, a étendu la procédure à l’encontre du dirigeant d’une société anonyme, en application de l’article 740 du Code de commerce. Le Tribunal a retenu que la cessation des paiements de la société, consécutive à une mauvaise gestion caractérisée par un endettement excessif et une baisse significative du chiffre d’affaires, résultait de fautes commises par le dirigeant. Ce dernier avait notamment dissimulé des documents...

Le Tribunal de commerce de Marrakech, statuant en matière de liquidation judiciaire, a étendu la procédure à l’encontre du dirigeant d’une société anonyme, en application de l’article 740 du Code de commerce.

Le Tribunal a retenu que la cessation des paiements de la société, consécutive à une mauvaise gestion caractérisée par un endettement excessif et une baisse significative du chiffre d’affaires, résultait de fautes commises par le dirigeant. Ce dernier avait notamment dissimulé des documents comptables et poursuivi l’exploitation de la société malgré des pertes importantes, permettant ainsi à des tiers et à lui-même de bénéficier indûment d’avances et de créances non recouvrées.

Le Tribunal a qualifié cette poursuite d’activité d’abusive, considérant qu’elle avait été réalisée au détriment de l’intérêt social et des créanciers. L’extension de la procédure de liquidation judiciaire au dirigeant a été prononcée, entraînant sa déchéance de ses droits commerciaux pour une durée de cinq ans, conformément à l’article 752 du Code de commerce.

22396 Liquidation judiciaire – Action en comblement de passif – Prescription – Responsabilité des dirigeants (Tribunal de commerce d’Agadir 2020) Tribunal de commerce, Agadir Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 21/07/2020 Lorsque la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire d’une société commerciale fait apparaître un insuffisance d’actif, le dirigeant qui, par ses fautes de gestion, a contribué à cette insuffisance d’actif peut être condamné à en supporter la charge. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement arrêtant le plan de continuation ou le plan de cession ou, à dé...

Lorsque la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire d’une société commerciale fait apparaître un insuffisance d’actif, le dirigeant qui, par ses fautes de gestion, a contribué à cette insuffisance d’actif peut être condamné à en supporter la charge. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement arrêtant le plan de continuation ou le plan de cession ou, à défaut, du jugement prononçant la liquidation judiciaire.

22860 Extension de la procédure collective – Relations financières anormales entre sociétés – Confusion des patrimoines et responsabilité du dirigeant (T.C Com. Marrakech 2020) Tribunal de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 11/02/2020 Statuant en matière de procédure collective, le Tribunal de commerce de Marrakech a été saisi d’une demande tendant à l’extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre d’une société à son dirigeant ainsi qu’à plusieurs entités juridiques entretenant des liens capitalistiques et financiers avec cette dernière. Il ressort du rapport d’expertise ordonné par le juge-commissaire que plusieurs sociétés partageaient des associés communs et exerçaient des activités complémentai...

Statuant en matière de procédure collective, le Tribunal de commerce de Marrakech a été saisi d’une demande tendant à l’extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre d’une société à son dirigeant ainsi qu’à plusieurs entités juridiques entretenant des liens capitalistiques et financiers avec cette dernière.

Il ressort du rapport d’expertise ordonné par le juge-commissaire que plusieurs sociétés partageaient des associés communs et exerçaient des activités complémentaires, à l’exception d’une entité opérant dans le secteur immobilier. La gestion effective de ces sociétés était assurée par un même dirigeant, lequel détenait la majorité du capital de certaines d’entre elles ou en était l’associé unique. L’expert a mis en évidence un enchevêtrement comptable entre plusieurs de ces structures, matérialisé par des flux financiers irréguliers, des traitements préférentiels et des comptes interdépendants.

Il a notamment été constaté qu’une société bénéficiait d’un traitement privilégié en sa qualité de fournisseur principal d’une autre, obtenant des avances de trésorerie excédant ses créances commerciales. Une autre entité, issue d’une cession d’actifs opérée par la société initialement placée en redressement judiciaire, n’avait jamais réglé le prix de cette transaction, traduisant ainsi une dissociation artificielle des patrimoines.

Le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, l’extension d’une procédure collective repose sur l’établissement d’une confusion des patrimoines caractérisée par des relations anormales entre des personnes juridiquement distinctes. Constitue notamment un indice de cette confusion l’exploitation d’actifs d’une société par une autre sans contrepartie ou encore l’imbrication des dettes et créances des entités concernées, rendant impossible la détermination de leur situation financière respective. En l’espèce, l’expert ayant mis en évidence une telle confusion des patrimoines, le Tribunal a retenu l’existence d’un enchevêtrement comptable empêchant toute identification distincte des actifs et passifs des sociétés en cause.

Par ailleurs, l’examen de la gestion de la société initialement soumise à la procédure collective a permis d’identifier des actes de gestion irréguliers engageant la responsabilité de son dirigeant. Ce dernier avait notamment souscrit des engagements financiers par l’émission d’effets de commerce venant à échéance avant la date de la déclaration de cessation des paiements, en pleine connaissance de l’état d’insolvabilité de la société. Il avait, en outre, procédé à des recrutements injustifiés en période de contraction du chiffre d’affaires, contribuant ainsi à l’aggravation des difficultés économiques. Ces agissements caractérisant les conditions de l’article 740 du Code de commerce, le Tribunal a jugé nécessaire l’extension de la procédure collective au dirigeant.

Il a été rappelé que la seule existence d’une comptabilité distincte entre les sociétés concernées ne saurait faire obstacle à l’extension de la procédure, dès lors que la confusion des patrimoines était établie. L’argument tenant à la conformité de la structuration des sociétés aux exigences réglementaires sectorielles a également été écarté, le Tribunal soulignant que l’existence d’obligations légales de séparation des entités ne saurait prévaloir sur la nécessité d’une autonomie patrimoniale effective.

En conséquence, le Tribunal de commerce de Marrakech a ordonné l’extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société initialement débitrice à son dirigeant ainsi qu’à plusieurs entités liées, maintenant les organes de la procédure et la date de cessation des paiements initialement fixée. L’extension a toutefois été refusée à une société pour laquelle aucun élément de confusion des patrimoines n’avait été démontré.

22539 Redressement judiciaire – Ouverture à la demande du ministère public Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire 20/12/2022 Nonobstant le fait que le tribunal dispose d’un large pourvoir discrétionnaire pour fixer la date de cessation selon la situation économique, financière et sociale de l’entreprise, celle-ci ne peut en aucun cas être antérieure de plus de 18 mois à celle de l’ouverture de la procédure.
Nonobstant le fait que le tribunal dispose d’un large pourvoir discrétionnaire pour fixer la date de cessation selon la situation économique, financière et sociale de l’entreprise, celle-ci ne peut en aucun cas être antérieure de plus de 18 mois à celle de l’ouverture de la procédure.
22049 Confusion des patrimoines et entreprises en difficulté : quand l’imbrication des patrimoines justifie l’extension de la procédure (Trib. com 2016) Tribunal de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 19/07/2016 Le tribunal a été saisi d’une demande d’extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre d’une société à d’autres sociétés en raison de l’imbrication de leurs patrimoines financiers. Le tribunal a d’abord rappelé les dispositions de l’article 570 du Code de commerce marocain qui prévoient que le tribunal saisi de la demande de redressement judiciaire demeure compétent pour étendre la procédure à d’autres entreprises en cas d’imbrication de leurs patrimoines.

Le tribunal a été saisi d’une demande d’extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre d’une société à d’autres sociétés en raison de l’imbrication de leurs patrimoines financiers.

Le tribunal a d’abord rappelé les dispositions de l’article 570 du Code de commerce marocain qui prévoient que le tribunal saisi de la demande de redressement judiciaire demeure compétent pour étendre la procédure à d’autres entreprises en cas d’imbrication de leurs patrimoines.

Le tribunal a ensuite analysé la notion d’imbrication des patrimoines, en se référant à la jurisprudence comparée, notamment française. Il a retenu que l’imbrication des patrimoines se caractérise par l’impossibilité de déterminer avec précision le patrimoine financier de chaque entité, ce qui peut porter préjudice à l’entreprise soumise à la procédure et à ses créanciers. Les manifestations de cette imbrication peuvent être une confusion dans les comptabilités, des relations financières anormales ou encore l’exercice par des sociétés de la même activité ou d’activités complémentaires avec les mêmes dirigeants.

En l’espèce, le tribunal a relevé plusieurs éléments constitutifs de l’imbrication des patrimoines entre les sociétés concernées : elles exercent la même activité, ont le même dirigeant, certaines détiennent des parts dans les autres, elles ont le même siège social et il existe des mouvements de fonds entre elles. Le tribunal a conclu que ces sociétés étaient liées organiquement et structurellement, et que l’imbrication de leurs patrimoines justifiait l’extension de la procédure de redressement judiciaire.

Par conséquent, le tribunal a ordonné l’extension de la procédure de redressement judiciaire à toutes les sociétés concernées, la date de cessation des paiements étant fixée à la même date pour toutes. Le tribunal a également maintenu les organes de la procédure initiale et chargé le syndic de préparer un rapport sur la situation financière de l’ensemble des sociétés.

15854 TC,Rabat,10/4/2002,12 Tribunal de commerce, Rabat Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire 10/04/2002 – Conformément aux dispositions de l’article 560 du code de commerce, les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise sont applicables à tout commerçant, à tout artisan et à toute société commerciale qui n’est pas en mesure de payer à l’échéance ses dettes exigibles. Par conséquent, la procédure de redressement  judiciaire est ouverte s’il apparaît que la situation de l’entreprise n’est pas irrémédiablement compromise. – Le jugement d’ouverture de la procédure fixe la date de cessat...

– Conformément aux dispositions de l’article 560 du code de commerce, les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise sont applicables à tout commerçant, à tout artisan et à toute société commerciale qui n’est pas en mesure de payer à l’échéance ses dettes exigibles. Par conséquent, la procédure de redressement  judiciaire est ouverte s’il apparaît que la situation de l’entreprise n’est pas irrémédiablement compromise.
– Le jugement d’ouverture de la procédure fixe la date de cessation de paiement, conformément à l’article 680 du Code de commerce. A la suite dudit jugement, il convient de désigner un syndic qui sera chargé de préparer un plan de redressement afin d’assurer la continuité de l’entreprise et un rapport sur la situation financière et sociale de l’entreprise avec le concours du chef de l’entreprise et sous la direction du juge-commissaire.

19280 Nullités de la période suspecte : la date de constitution de la sûreté, et non celle d’un accord de principe antérieur, est seule pertinente pour apprécier son éventuelle annulation (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Période suspecte 07/12/2005 Il résulte de l'article 682 du Code de commerce que peut être annulée toute constitution de garantie consentie par le débiteur après la date de cessation des paiements. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la nullité d'une sûreté hypothécaire, retient que l'acte la constituant et son inscription au registre foncier sont intervenus durant la période suspecte, peu important que l'accord de principe sur sa constitution ait été donné dans un accord de r...

Il résulte de l'article 682 du Code de commerce que peut être annulée toute constitution de garantie consentie par le débiteur après la date de cessation des paiements. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la nullité d'une sûreté hypothécaire, retient que l'acte la constituant et son inscription au registre foncier sont intervenus durant la période suspecte, peu important que l'accord de principe sur sa constitution ait été donné dans un accord de rééchelonnement de dette antérieur à ladite période.

19407 Subrogation et fictivité : la Cour suprême confirme la nullité des cessions de parts sociales portant atteinte au gage commun des créanciers (Cass. com. 2007) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 03/10/2007 La Cour suprême a rejeté un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de commerce confirmant la nullité de contrats de cession de parts sociales pour fictivité. La juridiction a retenu que le cédant, garant solidaire d’une société débitrice, avait cédé ses parts à des proches après son engagement de caution, dans l’intention de se soustraire à ses obligations financières. Cette fictivité, prouvée par des présomptions (moment de la cession et lien de parenté des cessionnaires), est un fait juri...
La Cour suprême a rejeté un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de commerce confirmant la nullité de contrats de cession de parts sociales pour fictivité. La juridiction a retenu que le cédant, garant solidaire d’une société débitrice, avait cédé ses parts à des proches après son engagement de caution, dans l’intention de se soustraire à ses obligations financières.
Cette fictivité, prouvée par des présomptions (moment de la cession et lien de parenté des cessionnaires), est un fait juridique démontrable par tout moyen, sans égard à la valeur de l’acte, conformément aux articles 22 et 449 du Code des obligations et contrats. La subrogation du fonds de garantie dans les droits de la banque prêteuse, fondée sur l’article 211, a été validée, sans nécessité de notification au titre de l’article 195 pour les bénéficiaires des contrats.
Les moyens tirés de l’absence du cédant dans la procédure et de la liquidation judiciaire de la société, non étayés, ont été écartés, les parties étant tenues de produire leurs preuves.
Enfin, l’article 1241, posant les biens du débiteur comme garantie générale, autorise la nullité des actes fictifs y portant atteinte. Le pourvoi a été rejeté, l’arrêt étant jugé motivé et légalement fondé.
19397 Redressement judiciaire – Appel du jugement d’ouverture – Défaut de qualité pour agir du créancier (Cass. com. 2007) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire 06/06/2007 La Cour Suprême rejette le pourvoi formé par une société créancière contre un arrêt d’appel ayant déclaré irrecevable son appel contre le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de sa débitrice, au motif que cette procédure avait été initiée par la débitrice elle-même et non par la créancière ; la Cour confirme ainsi que le créancier dit « non poursuivant », c’est-à-dire celui qui n’est pas à l’origine de la saisine du tribunal aux fins d’ouverture de la procédure collect...

La Cour Suprême rejette le pourvoi formé par une société créancière contre un arrêt d’appel ayant déclaré irrecevable son appel contre le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de sa débitrice, au motif que cette procédure avait été initiée par la débitrice elle-même et non par la créancière ; la Cour confirme ainsi que le créancier dit « non poursuivant », c’est-à-dire celui qui n’est pas à l’origine de la saisine du tribunal aux fins d’ouverture de la procédure collective, n’a pas la qualité requise pour interjeter appel du jugement d’ouverture, ce droit étant réservé, conformément à l’interprétation combinée des règles de procédure civile générale et des dispositions spécifiques aux difficultés des entreprises, aux seules parties principales que sont le débiteur, le créancier poursuivant éventuel et le Ministère Public.

20211 CCass,10/01/2007,17 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Période suspecte 10/01/2007 Les dispositions de l'article 528 du Code de procédure civile ne s'appliquent qu'au règlement des taxes judiciaire lors du dépot des voies de recours et non à l'action principale déposée par le syndic dans le cadre de l'article 640 du Code de commerce, de sorte que l'action est soumise aux dispositions de l'article 10 du Dahir de 1984 qui exonère du paiement des taxes judiciaires les actions déposées par les mandataires judiciaires. Sont nuls de plein droit les actes à titre gratuit faits par le...
Les dispositions de l'article 528 du Code de procédure civile ne s'appliquent qu'au règlement des taxes judiciaire lors du dépot des voies de recours et non à l'action principale déposée par le syndic dans le cadre de l'article 640 du Code de commerce, de sorte que l'action est soumise aux dispositions de l'article 10 du Dahir de 1984 qui exonère du paiement des taxes judiciaires les actions déposées par les mandataires judiciaires. Sont nuls de plein droit les actes à titre gratuit faits par le débiteur pendant la période suspecte, c'est à dire de la date de cessation des paiements jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure de traitement des difficultés d'entreprise. S'agissant des actes à titre onéreux faits par le débiteur pendant cette période ou à titre gratuit durant les six mois précédant la cessation des paiements, la nullité est soumise à l'appréciation souveraine du juge. Doit être cassé pour défaut de motifs, l'arrêt qui infirme le jugement de première instance ayant ordonné la restitution des fonds à l'entreprise sans motiver sa décision et préciser si l'accord a été conclu à titre onéreux ou gratuit et si cet accord a préjudicié aux droits des autres créanciers.      
20644 CAC,Casablanca,20/01/2000,146/2000 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire 20/01/2000 Le jugement produit par le syndic et prononçant la clôture de la liquidation judiciaire ne correspond pas à la procédure de traitement et demeure sans effet. Le tribunal est compétent pour déterminer la situation de l’entreprise à la lumière des données matérielles mises à sa disposition. Si l’entreprise n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, elle est toujours en état de cessation de paiements. Conformément à l’article 560 du code de commerce, les procédures de traitement des ...
Le jugement produit par le syndic et prononçant la clôture de la liquidation judiciaire ne correspond pas à la procédure de traitement et demeure sans effet. Le tribunal est compétent pour déterminer la situation de l’entreprise à la lumière des données matérielles mises à sa disposition. Si l’entreprise n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, elle est toujours en état de cessation de paiements. Conformément à l’article 560 du code de commerce, les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise sont applicables à tout commerçant, à tout artisan et à toute société commerciale, qui n’est pas en mesure de payer à l’échéance ses dettes exigibles.
L’appelante, qui est en état de cessation de paiements depuis une longue période, est soumise à la procédure de redressement. Il convient, à cet effet, de fixer la date de cessation de paiements conformément à l’article 680 du code de commerce qui prévoit que le jugement  d’ouverture  de la procédure fixe la date de cessation des paiements qui ne peut être antérieure de plus de 18 mois à celle de l’ouverture de la procédure.
21041 Liquidation judiciaire : L’impossibilité de redressement justifie la cessation d’activité malgré les offres de reprise non concrétisées (CA. com. Casablanca 2001) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Dirigeants 02/11/2001 Absence d’incidence de la qualité du demandeur sur la recevabilité : La Cour d’appel de commerce de Casablanca réaffirme que la qualité du demandeur (créancier ou actionnaire) n’est pas un obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Le juge peut d’ailleurs se saisir d’office en vertu de l’article 563 alinéa 2 du Code de commerce si les conditions sont réunies. Insuffisance des propositions non concrètes : Les propositions de redressement avancées par les parties ne suffisen...

Absence d’incidence de la qualité du demandeur sur la recevabilité : La Cour d’appel de commerce de Casablanca réaffirme que la qualité du demandeur (créancier ou actionnaire) n’est pas un obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Le juge peut d’ailleurs se saisir d’office en vertu de l’article 563 alinéa 2 du Code de commerce si les conditions sont réunies.

Insuffisance des propositions non concrètes : Les propositions de redressement avancées par les parties ne suffisent pas à elles seules à éviter la liquidation si elles ne se traduisent pas par des actions concrètes, sérieuses et consensuelles. La persistance de divergences significatives, même après des tentatives de conciliation, confirme l’absence de perspectives de reprise.

Confirmation de la liquidation en cas d’impossibilité de redressement : Face à une cessation des paiements avérée et une impossibilité de redressement, la Cour valide l’ouverture de la liquidation judiciaire, conformément aux dispositions légales.

21035 Procédure collective : Conditions d’ouverture d’office et responsabilité du gérant en cas de cessation des paiements et de faute avérée (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Dirigeants 23/10/2002 L’irrecevabilité du pourvoi, soulevée pour divers motifs de forme et de qualité des parties, a été écartée par la Cour Suprême. Elle a notamment retenu une communauté d’intérêt entre les demandeurs et jugé que la situation d’expulsion et de liquidation judiciaire de la société n’entravait pas son droit de recours. La Cour Suprême a également précisé que la mention de la profession du gérant n’altérait pas sa qualité processuelle. Sur le fond, la décision a confirmé la légitimité de l’ouverture d...

L’irrecevabilité du pourvoi, soulevée pour divers motifs de forme et de qualité des parties, a été écartée par la Cour Suprême. Elle a notamment retenu une communauté d’intérêt entre les demandeurs et jugé que la situation d’expulsion et de liquidation judiciaire de la société n’entravait pas son droit de recours. La Cour Suprême a également précisé que la mention de la profession du gérant n’altérait pas sa qualité processuelle.

Sur le fond, la décision a confirmé la légitimité de l’ouverture d’office de la procédure de traitement des difficultés d’entreprise par la juridiction de première instance, en vertu de l’article 563 du Code de commerce, soulignant le caractère d’ordre public économique de cette mesure. La liquidation judiciaire a été jugée fondée sur la cessation des paiements et l’état financier irrémédiablement compromis de la société, faits établis par les expertises et corroborés par l’aveu du gérant.

Enfin, la Cour Suprême a rejeté l’argument de la forclusion de l’action en difficultés d’entreprise, précisant que le délai de l’article 564 du Code de commerce était lié à la dissolution et non à une simple cessation d’activité. L’extension de la procédure au gérant a été confirmée, la Cour Suprême retenant sa responsabilité pour faute de gestion en vertu de l’article 706 du Code de commerce, et considérant que son rôle de mandataire ne l’exonérait pas de sa responsabilité personnelle.

21058 Redressement judiciaire : Appréciation des conditions d’ouverture et fixation de la date de cessation des paiements (Trib. com. Rabat 2002) Tribunal de commerce, Rabat Entreprises en difficulté, Cessation des paiements 21/07/2002 En l’absence de définition légale, la cessation des paiements est caractérisée par une situation de détresse financière avérée qui ébranle le crédit du commerçant ; un déséquilibre financier et une baisse substantielle du chiffre d’affaires suffisent à la constituer. Néanmoins, en application de l’article 560 du Code de commerce, l’entreprise bénéficie d’un redressement judiciaire, et non d’une liquidation, dès lors que sa situation n’est pas jugée irrémédiablement compromise, ce que démontre sa...

En l’absence de définition légale, la cessation des paiements est caractérisée par une situation de détresse financière avérée qui ébranle le crédit du commerçant ; un déséquilibre financier et une baisse substantielle du chiffre d’affaires suffisent à la constituer. Néanmoins, en application de l’article 560 du Code de commerce, l’entreprise bénéficie d’un redressement judiciaire, et non d’une liquidation, dès lors que sa situation n’est pas jugée irrémédiablement compromise, ce que démontre sa capacité à poursuivre son activité et à obtenir de nouvelles commandes.

Faisant application de l’article 680 du Code de commerce, le tribunal fixe la date de cessation des paiements au délai maximal de rétroactivité de dix-huit mois précédant le jugement d’ouverture. Il justifie cette décision en s’appuyant sur le droit comparé, notamment les dispositions en vigueur dans l’Union Européenne.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence