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Situation non irrémédiablement compromise

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59671 L’absence de situation irrémédiablement compromise, établie par expertise, justifie l’ouverture d’un redressement judiciaire en lieu et place d’une liquidation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire 16/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la liquidation judiciaire d'une officine de pharmacie, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la qualification de situation irrémédiablement compromise. Le tribunal de commerce avait ouvert une procédure de liquidation en se fondant sur une expertise concluant à l'impossibilité pour l'entreprise de poursuivre son activité. L'appelant soutenait que la reprise de son exploitation, matérialisée par des bénéfices récents, permettait d'env...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la liquidation judiciaire d'une officine de pharmacie, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la qualification de situation irrémédiablement compromise. Le tribunal de commerce avait ouvert une procédure de liquidation en se fondant sur une expertise concluant à l'impossibilité pour l'entreprise de poursuivre son activité.

L'appelant soutenait que la reprise de son exploitation, matérialisée par des bénéfices récents, permettait d'envisager un apurement du passif et justifiait l'ouverture d'une procédure de redressement. La cour, s'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, constate que si l'état de cessation des paiements était bien caractérisé, la dynamique positive de l'exploitation rend le redressement possible.

Elle retient que la démonstration d'une capacité bénéficiaire nouvelle et d'une perspective de règlement des dettes fait obstacle à la qualification de situation irrémédiablement compromise, condition nécessaire au prononcé de la liquidation judiciaire au visa de l'article 651 du code de commerce. Dès lors, la procédure de redressement judiciaire constitue la seule solution adaptée à une entreprise dont la situation est redressable.

Le jugement est par conséquent infirmé et une procédure de redressement judiciaire est ouverte, la date de cessation des paiements étant maintenue.

70250 La constatation de la cessation des paiements et d’une situation non irrémédiablement compromise justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire 19/07/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les critères de la cessation des paiements et la condition d'une situation non irrémédiablement compromise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'état de cessation des paiements n'était pas établi. L'appelant soutenait au contraire que cet état était caractérisé par l'existence de dettes exigibles et réclamées en justice, notamment ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les critères de la cessation des paiements et la condition d'une situation non irrémédiablement compromise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'état de cessation des paiements n'était pas établi.

L'appelant soutenait au contraire que cet état était caractérisé par l'existence de dettes exigibles et réclamées en justice, notamment par un créancier ayant obtenu des décisions définitives. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient que la cessation des paiements est avérée, dès lors que les pertes accumulées ont consommé le capital social et que les dettes exigibles, dont celles constatées par des titres exécutoires, ne sont plus couvertes par l'actif.

La cour relève cependant, au vu du rapport d'expertise, que la situation de l'entreprise n'est pas irrémédiablement compromise et qu'elle demeure susceptible de redressement. En application de l'article 583 du code de commerce, elle juge qu'il y a lieu de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Le jugement est par conséquent infirmé et la cour ouvre la procédure collective, désignant les organes afférents et fixant la date de cessation des paiements.

22865 CAC Casablanca – 09/10/2019 – 4437 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 09/10/2019
22013 Appréciation de la viabilité de l’entreprise : la poursuite de l’activité justifie un redressement judiciaire malgré une cessation des paiements avérée (CA. com. Casablanca 2002) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Cessation des paiements 19/04/2002 Infirmant un jugement qui avait écarté l’ouverture d’une procédure de redressement pour défaut de preuve de la cessation des paiements, la Cour d’appel commerciale retient au contraire que cette condition essentielle est remplie. Elle fonde son appréciation souveraine sur les multiples poursuites judiciaires engagées contre la société et sur l’aveu de son dirigeant quant à son incapacité à faire face à son passif exigible. La Cour juge toutefois que cet état avéré de cessation des paiements n’em...

Infirmant un jugement qui avait écarté l’ouverture d’une procédure de redressement pour défaut de preuve de la cessation des paiements, la Cour d’appel commerciale retient au contraire que cette condition essentielle est remplie. Elle fonde son appréciation souveraine sur les multiples poursuites judiciaires engagées contre la société et sur l’aveu de son dirigeant quant à son incapacité à faire face à son passif exigible.

La Cour juge toutefois que cet état avéré de cessation des paiements n’emporte pas une situation « irrémédiablement compromise ». Le raisonnement de la juridiction repose sur les perspectives sérieuses de redressement de l’entreprise, dont l’actif recèle des créances importantes et des immobilisations de valeur. La poursuite de l’exploitation et le paiement régulier des salaires des 75 employés finissent de convaincre la Cour du caractère conjoncturel des difficultés et de la viabilité potentielle de la société.

Dès lors que la situation de la débitrice n’est pas définitivement obérée, son traitement par la voie du redressement judiciaire est justifié. La Cour ouvre la procédure, désigne les organes compétents, et missionne le syndic en application des articles 576 et 579 du Code de commerce afin de superviser la gestion et de préparer un plan de continuation.

15826 TC,Casablanca,31/03/2003,94 Tribunal de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 31/03/2003 L’article 560 du code de commerce prévoit que les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise sont applicables à tout commerçant, à tout artisan et à toute société commerciale qui n’est pas en mesure de payer à l’échéance ses dettes exigibles. L’article 568 du code de commerce prévoit que le redressement judiciaire est prononcé s’il apparaît que la situation de l’entreprise n’est pas irrémédiablement compromise. A défaut, la liquidation judiciaire est prononcée. Par la mise en place...
L’article 560 du code de commerce prévoit que les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise sont applicables à tout commerçant, à tout artisan et à toute société commerciale qui n’est pas en mesure de payer à l’échéance ses dettes exigibles. L’article 568 du code de commerce prévoit que le redressement judiciaire est prononcé s’il apparaît que la situation de l’entreprise n’est pas irrémédiablement compromise. A défaut, la liquidation judiciaire est prononcée. Par la mise en place des procédures de traitement des difficultés de l’entreprise, le législateur tend à aider l’entreprise à surmonter ses difficultés, en lui offrant un environnement sans difficulté susceptible d’affecter son cours normal, et à protéger sa situation socio-économique. En l’espèce, la procédure de redressement est ouverte à l’encontre de la demanderesse dont la situation n’est pas irrémédiablement compromise et pour laquelle il existe encore des possibilités de traitement et de redressement.
19451 L’absence de cessation des paiements fait obstacle à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sollicitée par une société en difficulté locative (Cour suprême 2008) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Cessation des paiements 23/07/2008 La Cour suprême rejette le pourvoi dirigé contre un arrêt ayant infirmé le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire au profit d’une société confrontée à des difficultés financières. La société soutenait que les dettes contractées, en particulier les loyers impayés, étaient compatibles avec la continuité de l’exploitation dès lors qu’un revenu mensuel constant était établi, et qu’un plan de remboursement était envisageable. Elle reprochait à l’arrêt attaqué de méconnaître l...

La Cour suprême rejette le pourvoi dirigé contre un arrêt ayant infirmé le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire au profit d’une société confrontée à des difficultés financières. La société soutenait que les dettes contractées, en particulier les loyers impayés, étaient compatibles avec la continuité de l’exploitation dès lors qu’un revenu mensuel constant était établi, et qu’un plan de remboursement était envisageable. Elle reprochait à l’arrêt attaqué de méconnaître les conditions d’ouverture de la procédure prévues par l’article 545 et suivants du Code de commerce.

La juridiction rappelle qu’aux termes des articles 560 et 568 du Code de commerce, la situation de cessation des paiements suppose l’existence de dettes certaines, exigibles, impayées, et l’incapacité pour la société d’y faire face avec son actif disponible, traduisant une perte de crédit et un déséquilibre financier. Elle précise que l’inexécution d’une obligation de paiement ne constitue pas, à elle seule, une cessation des paiements, dès lors que le débiteur justifie de sa capacité à honorer la dette dans un cadre négocié.

Constatant que la seule dette déclarée concernait des arriérés de loyers, et que la société disposait d’un revenu mensuel régulier permettant un règlement échelonné, la Cour estime qu’aucun déséquilibre structurel de trésorerie n’est établi, ni de perte de crédit avérée. L’absence de pluralité de créanciers, l’activité poursuivie et les déclarations du représentant légal manifestant une volonté et une capacité de régularisation confortent cette appréciation.

Sur le grief tiré de l’inadmissibilité de l’appel en matière de redressement judiciaire, le moyen est écarté. La Cour relève que les articles 729 à 731 du Code de commerce prévoient la recevabilité de l’appel contre les décisions rendues en matière de redressement ou de liquidation judiciaire, contrairement à ce que soutient la demanderesse sur le fondement de l’article 728. Ce dernier article ne fait que prévoir le caractère exécutoire de ces décisions sans exclure les voies de recours.

En conséquence, la Cour confirme la solution d’appel ayant refusé l’ouverture de la procédure, en l’absence de cessation des paiements avérée, et rejette le pourvoi.

21058 Redressement judiciaire : Appréciation des conditions d’ouverture et fixation de la date de cessation des paiements (Trib. com. Rabat 2002) Tribunal de commerce, Rabat Entreprises en difficulté, Cessation des paiements 21/07/2002 En l’absence de définition légale, la cessation des paiements est caractérisée par une situation de détresse financière avérée qui ébranle le crédit du commerçant ; un déséquilibre financier et une baisse substantielle du chiffre d’affaires suffisent à la constituer. Néanmoins, en application de l’article 560 du Code de commerce, l’entreprise bénéficie d’un redressement judiciaire, et non d’une liquidation, dès lors que sa situation n’est pas jugée irrémédiablement compromise, ce que démontre sa...

En l’absence de définition légale, la cessation des paiements est caractérisée par une situation de détresse financière avérée qui ébranle le crédit du commerçant ; un déséquilibre financier et une baisse substantielle du chiffre d’affaires suffisent à la constituer. Néanmoins, en application de l’article 560 du Code de commerce, l’entreprise bénéficie d’un redressement judiciaire, et non d’une liquidation, dès lors que sa situation n’est pas jugée irrémédiablement compromise, ce que démontre sa capacité à poursuivre son activité et à obtenir de nouvelles commandes.

Faisant application de l’article 680 du Code de commerce, le tribunal fixe la date de cessation des paiements au délai maximal de rétroactivité de dix-huit mois précédant le jugement d’ouverture. Il justifie cette décision en s’appuyant sur le droit comparé, notamment les dispositions en vigueur dans l’Union Européenne.

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