| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 82893 | Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 22/05/2025 | En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la Cour d'appel de commerce de Marrakech statue sur le montant d'une créance bancaire contestée, née d'un protocole d'accord et de paiements effectués pour le compte du débiteur. Le juge-commissaire avait admis la créance à titre privilégié pour un montant déterminé. La question soumise à la cour, statuant sur renvoi après cassation, portait sur l'intégration, dans la créance déclarée, de sommes versée... En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la Cour d'appel de commerce de Marrakech statue sur le montant d'une créance bancaire contestée, née d'un protocole d'accord et de paiements effectués pour le compte du débiteur. Le juge-commissaire avait admis la créance à titre privilégié pour un montant déterminé. La question soumise à la cour, statuant sur renvoi après cassation, portait sur l'intégration, dans la créance déclarée, de sommes versées par l'établissement bancaire aux fournisseurs de la société débitrice. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour retient que l'établissement bancaire est fondé à réclamer sa quote-part des paiements effectués pour le compte du débiteur. Toutefois, la cour opère une distinction temporelle au visa de l'article 719 du code de commerce. Elle juge que les paiements correspondant à des factures postérieures à l'ouverture de la procédure collective ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance, car ils ne constituent pas des créances antérieures soumises à cette obligation. Dès lors, la cour déduit le montant de ces créances postérieures du total arrêté par l'expert. Elle réforme en conséquence l'ordonnance du juge-commissaire en rehaussant le montant de la créance admise à titre privilégié, après réintégration des seules créances antérieures valablement établies. |
| 58309 | Vérification des créances : La valeur probante des relevés bancaires est écartée au profit du rapport d’expertise en cas de contestation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 04/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, le tribunal de commerce avait retenu un montant inférieur à celui déclaré en se fondant sur une expertise judiciaire. L'établissement bancaire créancier contestait cette décision, invoquant la force probante de ses relevés de compte ainsi qu'un aveu partiel du débiteur rapporté par le syndic. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la valeur probant... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, le tribunal de commerce avait retenu un montant inférieur à celui déclaré en se fondant sur une expertise judiciaire. L'établissement bancaire créancier contestait cette décision, invoquant la force probante de ses relevés de compte ainsi qu'un aveu partiel du débiteur rapporté par le syndic. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la valeur probante des relevés bancaires. Elle rappelle que lorsque ces documents, établis unilatéralement, sont contestés et qu'une expertise est ordonnée, ils cèdent leur force probante au profit du rapport d'expertise. La cour constate cependant que le premier juge a omis de prendre en compte une partie de la dette pourtant constatée par l'expert, relative aux engagements par signature. Dès lors, elle confirme l'ordonnance entreprise tout en la réformant sur le quantum de la créance, qu'elle porte au montant total arrêté par l'expert. |
| 64280 | Vérification des créances : un effet de commerce escompté et porté au débit d’un compte courant perd son individualité et ne peut faire l’objet d’une contestation distincte du solde du compte (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 03/10/2022 | Saisie d'un recours contre une ordonnance d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle des créances bancaires et la force probante des relevés de compte. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement bancaire au passif du débiteur. L'appelant contestait le montant de la créance, soulevant l'application de taux d'intérêts non contractuels et la violation des règles relatives au co... Saisie d'un recours contre une ordonnance d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle des créances bancaires et la force probante des relevés de compte. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement bancaire au passif du débiteur. L'appelant contestait le montant de la créance, soulevant l'application de taux d'intérêts non contractuels et la violation des règles relatives au compte courant s'agissant d'effets de commerce escomptés. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient les conclusions du rapport qui rectifie le montant des intérêts indûment perçus par la banque. La cour écarte cependant le moyen tiré du défaut de restitution des effets de commerce, rappelant que la déclaration de créance porte sur le solde débiteur du compte courant et non sur les opérations individualisées qui le composent. Elle juge que dès leur inscription en compte, les créances perdent leur individualité, rendant inopérante toute contestation fondée sur le sort des effets ou des garanties qui leur étaient attachés. En conséquence, l'ordonnance est confirmée dans son principe mais réformée quant au montant de la créance admise à titre chirographaire, ajusté conformément aux conclusions de l'expertise. |
| 67531 | Vérification de créances : La production de justificatifs pour la première fois en appel permet l’admission d’une créance initialement rejetée par le juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 13/09/2021 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance faute de production de pièces justificatives, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de titres produits pour la première fois devant elle. Le tribunal de commerce avait écarté la créance au motif que le créancier n'avait produit aucun titre à l'appui de sa déclaration. La cour rappelle qu'en matière de vérification du passif, elle se substitue au juge-commissaire et que l'effet... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance faute de production de pièces justificatives, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de titres produits pour la première fois devant elle. Le tribunal de commerce avait écarté la créance au motif que le créancier n'avait produit aucun titre à l'appui de sa déclaration. La cour rappelle qu'en matière de vérification du passif, elle se substitue au juge-commissaire et que l'effet dévolutif de l'appel lui impose d'examiner les pièces nouvelles. Au visa de l'article 719 du code de commerce, elle retient que si la déclaration peut être effectuée sans titre, le créancier demeure tenu de justifier de sa créance au cours de la procédure de vérification, y compris en cause d'appel. Dès lors, la production de décisions fixant les honoraires du créancier, même postérieures à l'ordonnance de rejet, suffit à établir le principe et le montant de la créance. La cour précise en outre que la créance doit être admise avec la nature chirographaire sous laquelle elle a été initialement déclarée. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, admet la créance au passif de la procédure de redressement judiciaire pour son montant justifié. |
| 68561 | Vérification des créances : la contestation d’une créance fiscale, même partielle, emporte l’incompétence du juge-commissaire au profit de la juridiction administrative (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 14/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge-commissaire en matière de vérification du passif fiscal, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs de ce dernier face à une créance publique contestée. Le juge-commissaire s'était déclaré incompétent pour statuer sur la déclaration de créance d'une administration fiscale, au motif que la contestation du débiteur sur le fondement de l'impôt relevait de la juridiction administrative. L'administration fiscale app... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge-commissaire en matière de vérification du passif fiscal, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs de ce dernier face à une créance publique contestée. Le juge-commissaire s'était déclaré incompétent pour statuer sur la déclaration de créance d'une administration fiscale, au motif que la contestation du débiteur sur le fondement de l'impôt relevait de la juridiction administrative. L'administration fiscale appelante soutenait que le juge-commissaire aurait dû admettre la partie non contestée de la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distinction temporelle, retenant que l'ordonnance, rendue avant l'entrée en vigueur de la loi n° 73.17, était soumise aux dispositions de l'ancien article 695 du code de commerce. Au visa de ce texte, le juge-commissaire est fondé à constater que la contestation ne relève pas de sa compétence, sans pouvoir procéder à une admission partielle de la créance. La cour souligne qu'une telle admission partielle créerait un risque de contrariété de décisions, le litige sur le fondement de l'impôt relevant de la compétence exclusive du juge administratif. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée. |
| 70472 | Vérification de créances : les pénalités de retard sont dues de plein droit en application des dispositions d’ordre public du Code de commerce, même en l’absence de clause contractuelle (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 06/12/2021 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de son contrôle des conclusions d'une expertise judiciaire. Le juge-commissaire avait admis l'intégralité de la créance déclarée, écartant la proposition du syndic et la contestation de la société débitrice. Une expertise judiciaire ordonnée en appel avait conclu à un montant de créance très infér... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de son contrôle des conclusions d'une expertise judiciaire. Le juge-commissaire avait admis l'intégralité de la créance déclarée, écartant la proposition du syndic et la contestation de la société débitrice. Une expertise judiciaire ordonnée en appel avait conclu à un montant de créance très inférieur, mais le créancier en contestait les conclusions. La cour, exerçant son plein pouvoir d'appréciation, écarte partiellement le rapport d'expertise. Elle retient que la preuve de la livraison de marchandises peut valablement résulter d'une situation signée et acceptée par le débiteur. Surtout, la cour rappelle que les pénalités de retard prévues par l'article 78-3 du code de commerce sont dues de plein droit et n'exigent aucun accord préalable des parties, leur exclusion par l'expert étant dès lors erronée. L'ordonnance est en conséquence réformée, la cour admettant la créance pour un montant recalculé après réintégration des sommes indûment écartées. |
| 70768 | Vérification de créances : la contestation d’honoraires d’avocat relève de la compétence du Bâtonnier et non du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 25/02/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire en matière de vérification d'une créance d'honoraires d'avocat contestée par le syndic. Le juge-commissaire, après expertise, avait admis la créance pour un montant substantiel. Le syndic appelant soulevait l'incompétence du juge-commissaire au profit du bâtonnier pour statuer sur des honoraires contestés, tandis que le créancier, par appel incident, sollicitait l'admission de factures om... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire en matière de vérification d'une créance d'honoraires d'avocat contestée par le syndic. Le juge-commissaire, après expertise, avait admis la créance pour un montant substantiel. Le syndic appelant soulevait l'incompétence du juge-commissaire au profit du bâtonnier pour statuer sur des honoraires contestés, tandis que le créancier, par appel incident, sollicitait l'admission de factures omises et le paiement d'honoraires nés après l'ouverture de la procédure. La cour retient que le juge-commissaire, dont les pouvoirs sont limitativement énumérés par l'article 729 du code de commerce, doit se déclarer incompétent dès lors qu'une créance d'honoraires d'avocat fait l'objet d'une contestation sérieuse. Une telle contestation relève, en application de la loi organisant la profession d'avocat, de la compétence exclusive du bâtonnier. La cour distingue cependant la partie de la créance établie par des décisions de justice définitives, qu'elle juge certaine et non contestée, et pour laquelle le juge-commissaire était compétent. Elle rappelle par ailleurs que les créances nées postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire échappent à la procédure de vérification et doivent être recouvrées directement contre le syndic. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise, admet la créance à hauteur des seuls montants fixés par décision de justice, se déclare incompétente pour le surplus, et rejette l'appel du créancier. |
| 70992 | La créance bancaire garantie par une hypothèque doit être admise au passif à titre privilégié dans la limite du montant de la garantie et à titre chirographaire pour le surplus (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 13/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire à titre purement chirographaire dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue du privilège attaché à une sûreté réelle. Le juge-commissaire avait admis l'intégralité de la créance à titre ordinaire. L'établissement bancaire créancier soutenait pour sa part que sa créance devait être intégralement admise à titre privilégié en vertu d'un contrat de rh... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire à titre purement chirographaire dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue du privilège attaché à une sûreté réelle. Le juge-commissaire avait admis l'intégralité de la créance à titre ordinaire. L'établissement bancaire créancier soutenait pour sa part que sa créance devait être intégralement admise à titre privilégié en vertu d'un contrat de rhén garantissant le prêt consenti à la société débitrice. La cour relève que l'acte de rhén produit, bien que valable, ne garantit le remboursement du prêt qu'à concurrence d'un montant déterminé et non pour la totalité de la créance déclarée. Elle retient dès lors que le caractère privilégié de la créance ne peut s'étendre au-delà de la somme expressément visée par l'acte constitutif de la sûreté, le surplus devant être admis à titre chirographaire. L'ordonnance entreprise est par conséquent réformée, la créance étant admise à titre privilégié dans la limite du montant garanti par le rhén et à titre chirographaire pour le reliquat. |
| 82010 | Vérification de créances : La signature des bons de livraison par le débiteur établit la réalité de la dette malgré l’absence d’inscription des factures dans ses livres comptables (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 31/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces justificatives et les modalités d'une réduction proposée par le syndic. La société débitrice contestait le montant de la créance en se prévalant de ses propres écritures comptables et en déniant toute valeur aux factures non corroborées. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judi... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces justificatives et les modalités d'une réduction proposée par le syndic. La société débitrice contestait le montant de la créance en se prévalant de ses propres écritures comptables et en déniant toute valeur aux factures non corroborées. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle estime régulière, retient que des factures non inscrites dans la comptabilité du débiteur peuvent néanmoins être admises comme preuve de la créance dès lors qu'elles sont étayées par des bons de livraison signés par ce dernier. Elle relève par ailleurs que la proposition de réduction formulée par le syndic, en raison du silence du créancier, n'a pas été contestée dans son principe par l'appelante. La cour applique donc cette réduction au montant de la créance réévalué par l'expert. L'ordonnance entreprise est en conséquence réformée quant au montant de la créance définitivement admise. |