| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57173 | Accord de conciliation : L’action en résiliation pour non-paiement est subordonnée à la preuve de l’information des créanciers non couverts par l’accord (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Prévention | 08/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de crédit-bail et en restitution du bien financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations d'un créancier dans le cadre d'une procédure de conciliation. L'établissement de crédit, appelant, soutenait que sa créance, née de loyers impayés postérieurs à l'homologation d'un accord de conciliation, n'était pas soumise à l'arrêt des poursuites et devait entraîner la résolution de plein droit ... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de crédit-bail et en restitution du bien financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations d'un créancier dans le cadre d'une procédure de conciliation. L'établissement de crédit, appelant, soutenait que sa créance, née de loyers impayés postérieurs à l'homologation d'un accord de conciliation, n'était pas soumise à l'arrêt des poursuites et devait entraîner la résolution de plein droit du contrat. La cour écarte ce moyen en relevant que l'accord homologué par le président du tribunal de commerce concernait plusieurs créanciers. Elle retient, au visa de l'article 556 du code de commerce, que lorsque le juge accorde au débiteur des délais de paiement pour les dettes non comprises dans l'accord principal, les créanciers concernés par ces nouveaux délais doivent en être informés. Faute pour le créancier appelant de justifier de l'accomplissement de cette formalité d'information envers les autres créanciers, sa demande est jugée mal fondée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 59479 | Extinction de l’obligation par paiement : la preuve du règlement de la dette par expertise en appel justifie l’annulation du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 09/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la réalité de la créance contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, le débiteur ayant été jugé par défaut après un refus de réception de l'assignation. L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, sur le fond, l'extinction de la créance par paiement partiel avant l'introduction de l'instance. La ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la réalité de la créance contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, le débiteur ayant été jugé par défaut après un refus de réception de l'assignation. L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, sur le fond, l'extinction de la créance par paiement partiel avant l'introduction de l'instance. La cour d'appel de commerce ordonne une expertise comptable qui révèle que l'essentiel de la dette avait été réglé antérieurement à l'action et que le solde a été acquitté en cours d'expertise. La cour prend acte de ce que le créancier lui-même, au vu du rapport, a sollicité l'homologation d'un accord transactionnel après avoir reçu le paiement du reliquat. Elle en déduit que l'obligation du débiteur est entièrement éteinte par l'effet du paiement, conformément aux dispositions du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 74308 | La demande visant la seule homologation d’un accord privé ne constitue pas une action en justice, le rôle du juge étant de trancher un litige et non de certifier des conventions (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 25/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de validation judiciaire d'un protocole d'accord, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'office du juge commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que sa compétence se limite au règlement des litiges et n'inclut pas l'homologation ou la certification d'actes sous seing privé. L'appelant soutenait que sa demande, bien que formulée en termes d'homologation, visait en réalité à faire trancher un d... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de validation judiciaire d'un protocole d'accord, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'office du juge commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que sa compétence se limite au règlement des litiges et n'inclut pas l'homologation ou la certification d'actes sous seing privé. L'appelant soutenait que sa demande, bien que formulée en termes d'homologation, visait en réalité à faire trancher un différend né de l'inexécution par l'intimé de ses obligations contractuelles, ce qui relevait de la compétence matérielle de la juridiction commerciale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et rappelle que la mission des juridictions, dont la compétence est délimitée par l'article 5 de la loi les instituant, consiste à statuer sur des litiges et non à procéder à l'authentification ou à la validation d'accords. Dès lors que la demande initiale ne tendait pas à obtenir une condamnation ou à faire trancher une contestation précise mais se bornait à solliciter une homologation, elle ne constituait pas une action en justice fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 82219 | Transaction : En application du principe d’interprétation restrictive, une simple attestation de désistement ne peut être qualifiée de contrat de transaction mettant fin au litige (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 28/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un désistement d'action en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. En appel, le débiteur et les cautions soulevaient la prescription de la créance, une irrégularité de la procédure de signification par curateur et contestaient le montant de la de... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un désistement d'action en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. En appel, le débiteur et les cautions soulevaient la prescription de la créance, une irrégularité de la procédure de signification par curateur et contestaient le montant de la dette. Ayant toutefois produit en cours d'instance un acte par lequel le créancier se désistait de ses actions, les appelants sollicitaient l'homologation d'un accord transactionnel. La cour écarte cette demande, retenant au visa des articles 1098 et 1108 du dahir des obligations et des contrats que l'acte produit ne constitue pas un contrat de transaction, lequel est d'interprétation stricte. Elle juge néanmoins que cette démarche emporte renonciation par les appelants à leurs moyens d'appel initiaux. L'appel, devenu sans objet, est en conséquence rejeté. |
| 21029 | Constitution de sûretés : Nullité du nantissement consenti après l’ouverture du redressement pour garantir une créance antérieure, même en contrepartie d’un avantage pour l’entreprise (CA. com. Casablanca 2002) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 08/02/2002 | Dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, une saisie pratiquée sur le compte bancaire d’une entreprise avant le jugement d’ouverture est paralysée par l’effet de la suspension des poursuites individuelles. En application de l’article 653 du Code de commerce, le créancier saisissant est privé du droit de poursuivre l’exécution forcée, les fonds saisis étant intégrés à l’actif de la procédure collective. Il en résulte qu’un accord transactionnel prévoyant la mainlevée de cette sais... Dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, une saisie pratiquée sur le compte bancaire d’une entreprise avant le jugement d’ouverture est paralysée par l’effet de la suspension des poursuites individuelles. En application de l’article 653 du Code de commerce, le créancier saisissant est privé du droit de poursuivre l’exécution forcée, les fonds saisis étant intégrés à l’actif de la procédure collective. Il en résulte qu’un accord transactionnel prévoyant la mainlevée de cette saisie en contrepartie de la constitution d’un nantissement sur le fonds de commerce au profit du même créancier ne peut être homologué. Un tel acte contrevient à la prohibition d’inscrire de nouvelles sûretés pour garantir des créances antérieures après le jugement d’ouverture, règle impérative posée par l’article 666 du Code de commerce. L’octroi d’une telle garantie, en plus d’être illicite, est contraire aux objectifs du redressement judiciaire, car il aurait pour conséquence de grever le passif de l’entreprise, de diminuer son crédit commercial et de rompre l’égalité entre les créanciers. Le débiteur dispose d’autres voies de droit, organisées par la procédure collective elle-même, pour obtenir la mainlevée d’une saisie sans avoir à consentir une contrepartie prohibée. |