| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 21029 | Constitution de sûretés : Nullité du nantissement consenti après l’ouverture du redressement pour garantir une créance antérieure, même en contrepartie d’un avantage pour l’entreprise (CA. com. Casablanca 2002) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 08/02/2002 | Dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, une saisie pratiquée sur le compte bancaire d’une entreprise avant le jugement d’ouverture est paralysée par l’effet de la suspension des poursuites individuelles. En application de l’article 653 du Code de commerce, le créancier saisissant est privé du droit de poursuivre l’exécution forcée, les fonds saisis étant intégrés à l’actif de la procédure collective. Il en résulte qu’un accord transactionnel prévoyant la mainlevée de cette sais... Dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, une saisie pratiquée sur le compte bancaire d’une entreprise avant le jugement d’ouverture est paralysée par l’effet de la suspension des poursuites individuelles. En application de l’article 653 du Code de commerce, le créancier saisissant est privé du droit de poursuivre l’exécution forcée, les fonds saisis étant intégrés à l’actif de la procédure collective. Il en résulte qu’un accord transactionnel prévoyant la mainlevée de cette saisie en contrepartie de la constitution d’un nantissement sur le fonds de commerce au profit du même créancier ne peut être homologué. Un tel acte contrevient à la prohibition d’inscrire de nouvelles sûretés pour garantir des créances antérieures après le jugement d’ouverture, règle impérative posée par l’article 666 du Code de commerce. L’octroi d’une telle garantie, en plus d’être illicite, est contraire aux objectifs du redressement judiciaire, car il aurait pour conséquence de grever le passif de l’entreprise, de diminuer son crédit commercial et de rompre l’égalité entre les créanciers. Le débiteur dispose d’autres voies de droit, organisées par la procédure collective elle-même, pour obtenir la mainlevée d’une saisie sans avoir à consentir une contrepartie prohibée. |