| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 83356 | L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Cessation des paiements | 19/01/2026 | La cour d'appel de commerce, au visa de l'article 575 du code de commerce et de la jurisprudence de la Cour de cassation, précise les contours de la cessation des paiements en matière de procédure de redressement judiciaire. Saisi d'une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce avait rejeté la requête, estimant que la cessation des paiements n'était pas établie faute de preuves de réelles poursuites judiciaires. L'appelant contestait cette interprétatio... La cour d'appel de commerce, au visa de l'article 575 du code de commerce et de la jurisprudence de la Cour de cassation, précise les contours de la cessation des paiements en matière de procédure de redressement judiciaire. Saisi d'une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce avait rejeté la requête, estimant que la cessation des paiements n'était pas établie faute de preuves de réelles poursuites judiciaires. L'appelant contestait cette interprétation restrictive, arguant que la situation économique de l'entreprise, caractérisée par des difficultés financières et des dettes exigibles non honorées, suffisait à établir la cessation des paiements, sans que des actions judiciaires formelles soient un préalable nécessaire. La cour d'appel retient que le législateur marocain a consacré une conception économique de la cessation des paiements, définie comme l'incapacité pour l'entreprise de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, en raison d'un déséquilibre financier. Se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, la cour constate une dette bancaire élevée, l'incapacité du débiteur à honorer certaines échéances et des poursuites de créanciers, attestant d'un état de cessation des paiements. Dès lors que la situation de l'entreprise, bien que perturbée, n'est pas irrémédiablement compromise et demeure susceptible de redressement, la cour fait droit à la demande. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, désignant un syndic et fixant la date de cessation des paiements à dix-huit mois avant la décision. |