| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58783 | Crédit à la consommation : Le défaut de paiement d’échéances entraîne l’exigibilité de la totalité de la dette après déduction du prix de vente du bien financé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de vente à crédit tout en limitant la condamnation au paiement des seules échéances impayées, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la dette exigible en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement du capital restant dû, faute de preuve sur le sort du véhicule financé. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge, en violant son office, s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de vente à crédit tout en limitant la condamnation au paiement des seules échéances impayées, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la dette exigible en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement du capital restant dû, faute de preuve sur le sort du véhicule financé. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge, en violant son office, s'était abstenu d'ordonner une mesure d'instruction et avait entaché sa décision d'une contradiction de motifs. Faisant droit à cette critique, la cour ordonne une expertise judiciaire dont elle adopte les conclusions. La cour retient que la défaillance de l'emprunteur entraîne la déchéance du terme, rendant exigible l'intégralité du capital restant dû Le montant de la créance doit cependant être liquidé après déduction du prix de vente du véhicule repris et vendu aux enchères, tel que déterminé par l'expert. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation. |
| 59275 | Crédit-bail : En l’absence de preuve du prix de vente du bien repris, la créance est fixée sur la base de la valeur comptable déterminée par l’expert judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 28/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le preneur et sa caution au paiement des seules échéances échues d'un contrat de crédit-bail, après requalification des échéances à échoir en clause pénale et réduction de son montant, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'étendue de la dette exigible. L'établissement de crédit-bail soutenait que le premier juge ne pouvait réduire d'office le montant de la clause pénale et devait faire application de la clause de déchéance du ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le preneur et sa caution au paiement des seules échéances échues d'un contrat de crédit-bail, après requalification des échéances à échoir en clause pénale et réduction de son montant, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'étendue de la dette exigible. L'établissement de crédit-bail soutenait que le premier juge ne pouvait réduire d'office le montant de la clause pénale et devait faire application de la clause de déchéance du terme rendant l'intégralité de la dette immédiatement exigible. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour retient les conclusions de l'expert pour fixer le montant de la créance. Elle écarte la contestation du crédit-bailleur relative à la valorisation des biens repris, faute pour ce dernier de produire les procès-verbaux de vente justifiant d'un prix inférieur à l'évaluation de l'expert. La cour relève en outre que l'appelant lui-même sollicitait l'homologation du rapport, ce qui justifie d'arrêter la créance au montant qui y est fixé. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 58339 | L’existence d’un terme convenu dans un échéancier de paiement dispense le créancier de mettre en demeure le débiteur défaillant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 04/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement de cotisations sociales, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exigibilité de la créance et la compétence de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme créancier. L'appelant soulevait, d'une part, l'absence de mise en demeure préalable et, d'autre part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit des procédures de re... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement de cotisations sociales, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exigibilité de la créance et la compétence de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme créancier. L'appelant soulevait, d'une part, l'absence de mise en demeure préalable et, d'autre part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit des procédures de recouvrement des créances publiques. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'engagement de paiement comportait un échéancier précis et une clause de déchéance du terme, rendant la dette exigible de plein droit au premier impayé sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, en application de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats. Elle rejette également le moyen tiré de l'incompétence, en précisant que l'action visait à obtenir un titre exécutoire constatant la créance et non à mettre en œuvre les voies d'exécution forcée propres aux créances publiques, lesquelles relèvent d'une phase ultérieure. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 58211 | Le contrat de service conclu avec une agence de voyages est soumis à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription annale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 31/10/2024 | Saisi d'un litige relatif au remboursement du solde d'un avoir émis par une agence de voyages, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné l'agence au paiement du solde créditeur après annulation de billets par le client. L'appelante soulevait la prescription annale propre au contrat de transport et soutenait que l'avoir ne constituait pas une dette exigible mais un crédit pour des prestat... Saisi d'un litige relatif au remboursement du solde d'un avoir émis par une agence de voyages, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné l'agence au paiement du solde créditeur après annulation de billets par le client. L'appelante soulevait la prescription annale propre au contrat de transport et soutenait que l'avoir ne constituait pas une dette exigible mais un crédit pour des prestations futures. La cour écarte ce moyen en qualifiant la relation de contrat de service, soumis à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce et non à celle de l'article 389 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient que l'émission de factures d'avoir après l'annulation, suivie de l'imputation partielle du crédit sur un nouveau voyage, a transformé le solde en une créance certaine et exigible. Faute pour l'agence de rapporter la preuve d'un accord des parties sur l'utilisation exclusive de ce solde pour de futures prestations, elle est tenue de le restituer. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 56915 | Crédit-bail : la créance du bailleur après résiliation est déterminée en déduisant la valeur marchande du bien loué (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 26/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une partie d'une demande en paiement au titre de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance exigible après la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande pour la fraction de la créance correspondant aux échéances futures au motif que le bailleur ne justifiait pas de la reprise et de la vente des biens loués. L'appelant soutenait que la déchéance du terme, stipul... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une partie d'une demande en paiement au titre de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance exigible après la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande pour la fraction de la créance correspondant aux échéances futures au motif que le bailleur ne justifiait pas de la reprise et de la vente des biens loués. L'appelant soutenait que la déchéance du terme, stipulée contractuellement, rendait l'intégralité de la dette exigible dès le premier impayé, indépendamment de la restitution effective des biens. La cour retient que si la créance est bien exigible dans son intégralité, il convient d'en déduire la valeur vénale des biens dont le bailleur, resté propriétaire, est en droit de demander la restitution. Faisant droit aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire qui a procédé à cette imputation, la cour fixe la créance au montant ainsi apuré. Elle confirme en revanche le rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, faute pour le créancier de justifier d'une mise en demeure préalable. Le jugement est donc infirmé sur l'irrecevabilité et réformé quant au montant de la condamnation. |
| 56421 | La clause de déchéance du terme d’un contrat de prêt produit son plein effet en cas de non-paiement d’une échéance, rendant la totalité de la dette exigible (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 23/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur au paiement des seules échéances impayées de plusieurs contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté l'exigibilité de la totalité de la dette, faute pour le créancier de prouver la résiliation des contrats, qu'il avait à tort qualifiés de contrats de crédit-bail. L'établissement de crédit appelant contestait cette quali... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur au paiement des seules échéances impayées de plusieurs contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté l'exigibilité de la totalité de la dette, faute pour le créancier de prouver la résiliation des contrats, qu'il avait à tort qualifiés de contrats de crédit-bail. L'établissement de crédit appelant contestait cette qualification et revendiquait l'application de la clause contractuelle rendant la créance intégralement exigible dès le premier impayé. La cour retient que la production en appel d'ordonnances judiciaires constatant la résiliation des contrats et autorisant la reprise des véhicules financés justifie l'exigibilité de la totalité du capital restant dû Elle souligne que la clause de déchéance du terme, stipulée dans des contrats de prêt, doit recevoir pleine application. Se fondant sur le rapport d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée pour arrêter le montant de la créance, la cour condamne solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement de la totalité du montant initialement réclamé. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation. |
| 64534 | Résiliation du bail commercial : Le non-paiement des loyers durant la période de fermeture administrative liée à la pandémie de Covid-19 ne caractérise pas l’état de demeure du preneur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 26/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux et en éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du manquement du preneur durant la période de l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le défaut de paiement n'était pas constitutif d'un manquement en raison de la fermeture administrative des commerces. L'appelant soutenait que le paiement par offre réelle et consignation, in... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux et en éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du manquement du preneur durant la période de l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le défaut de paiement n'était pas constitutif d'un manquement en raison de la fermeture administrative des commerces. L'appelant soutenait que le paiement par offre réelle et consignation, intervenu plusieurs mois après l'expiration du délai fixé par la sommation, ne pouvait purger le manquement du preneur, dont la dette excédait trois mois de loyers. La cour retient cependant que, conformément à une pratique judiciaire établie, le défaut de paiement des loyers échus durant la période de confinement sanitaire ne constitue pas un manquement de nature à justifier l'éviction. Elle en déduit que la dette exigible au moment de la sommation était inférieure au seuil de trois mois de loyers impayés requis par l'article 8 de la loi 49-16 pour caractériser le manquement du preneur. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'éviction. Statuant sur les demandes additionnelles en paiement des loyers échus en cours d'instance, la cour condamne le preneur au paiement du seul solde locatif demeurant dû après décompte des sommes consignées. |
| 69917 | Reconnaissance de dette : la clause confirmant la réception des fonds l’emporte sur celle prévoyant leur versement futur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 26/10/2020 | Saisi d'un litige relatif à l'interprétation d'un acte sous seing privé qualifié d'engagement unilatéral par le premier juge, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer si celui-ci constituait une simple promesse de prêt ou une reconnaissance de dette exigible. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution de l'acte formée par le débiteur et l'avait condamné au paiement sur la base d'une demande reconventionnelle du créancier. L'appelant soutenait que l'acte, bien que ... Saisi d'un litige relatif à l'interprétation d'un acte sous seing privé qualifié d'engagement unilatéral par le premier juge, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer si celui-ci constituait une simple promesse de prêt ou une reconnaissance de dette exigible. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution de l'acte formée par le débiteur et l'avait condamné au paiement sur la base d'une demande reconventionnelle du créancier. L'appelant soutenait que l'acte, bien que signé par lui seul, constituait un contrat synallagmatique dont l'exécution était suspendue au versement effectif des fonds, arguant d'une contradiction entre une clause mentionnant que le prêt "sera accordé" et d'autres clauses évoquant un prêt déjà "obtenu". La cour écarte cette analyse et retient la qualification d'engagement unilatéral de payer. Pour interpréter les clauses ambigües, la cour, au visa des articles 462 et 464 du dahir formant code des obligations et des contrats, considère que les dernières stipulations de l'acte, qui affirment que le prêt "a été obtenu" et engagent au remboursement, priment sur la mention antérieure d'un versement futur. La cour renforce sa décision en relevant que le silence du débiteur pendant plus de quatre ans et la remise matérielle de l'acte au créancier constituent des présomptions fortes du versement effectif des fonds. Dès lors, la cour juge que le litige se résout par la seule interprétation de l'acte principal, écartant comme sans incidence les demandes de mise en œuvre d'une procédure de faux visant des documents comptables produits par les parties. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71693 | Prescription commerciale : une demande en justice interrompt la prescription quinquennale même si elle est jugée irrecevable, faisant courir un nouveau délai à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 28/03/2019 | Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement au titre de contrats de crédit-bail résiliés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interruption de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en condamnant solidairement le preneur et sa caution. L'appelant soulevait la prescription de l'action, arguant que le délai courait depuis la résiliation judiciaire des contrats. La cour retient que si le point de départ de la pres... Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement au titre de contrats de crédit-bail résiliés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interruption de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en condamnant solidairement le preneur et sa caution. L'appelant soulevait la prescription de l'action, arguant que le délai courait depuis la résiliation judiciaire des contrats. La cour retient que si le point de départ de la prescription est bien la date de cette résiliation, qui a rendu l'intégralité de la dette exigible, le délai a été valablement interrompu par une première demande en justice introduite par le créancier. En application de l'article 381 du code des obligations et des contrats, la cour juge qu'une telle demande, même si elle a abouti à un jugement d'irrecevabilité, constitue une cause d'interruption faisant courir un nouveau délai. L'action actuelle ayant été engagée avant l'expiration de ce nouveau délai, le moyen tiré de la prescription est écarté et le jugement entrepris est confirmé. |
| 73466 | Saisie immobilière : La contestation du montant de la créance ne vicie pas l’injonction de payer immobilière dès lors qu’une expertise judiciaire confirme l’existence d’une dette exigible justifiant la mesure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Saisie Immobilière | 23/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier, l'emprunteur soutenait que l'acte de poursuite était nul au motif que la créance y figurant était inexacte, l'établissement bancaire ayant tardé à prononcer la déchéance du terme et laissé s'accumuler abusivement des intérêts de retard. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire à la demande de l'appelant, retient que le rapport d'expert établit que le montant d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier, l'emprunteur soutenait que l'acte de poursuite était nul au motif que la créance y figurant était inexacte, l'établissement bancaire ayant tardé à prononcer la déchéance du terme et laissé s'accumuler abusivement des intérêts de retard. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire à la demande de l'appelant, retient que le rapport d'expert établit que le montant de la créance restant due, après déduction des versements et ajout des intérêts contractuels, est conforme au montant pour lequel le commandement a été délivré dans la limite de l'inscription hypothécaire. La cour relève que l'appelant, en sollicitant lui-même l'homologation de ce rapport, ne peut plus utilement contester ses conclusions. Dès lors, la contestation portant sur l'exactitude du montant de la créance est jugée infondée. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette ou de son caractère inférieur au montant poursuivi, le commandement est déclaré régulier et le jugement entrepris est confirmé. |
| 74034 | Crédit-bail et procédure collective : La créance du crédit-bailleur admise au passif se limite aux échéances impayées à la date du jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 19/06/2019 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un rapport d'expertise et sur le périmètre temporel de la créance déclarée. Le premier juge avait admis la créance au montant fixé par l'expert judiciaire, après avoir ordonné cette mesure d'instruction pour trancher la contestation du débiteur et du syndic. L'appelant principal, débiteur en redressement... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un rapport d'expertise et sur le périmètre temporel de la créance déclarée. Le premier juge avait admis la créance au montant fixé par l'expert judiciaire, après avoir ordonné cette mesure d'instruction pour trancher la contestation du débiteur et du syndic. L'appelant principal, débiteur en redressement, soulevait la nullité du rapport d'expertise pour défaut de convocation du syndic, tandis que l'appelant incident, le crédit-bailleur, contestait le montant retenu en revendiquant l'exigibilité de la totalité des loyers, y compris ceux à échoir. La cour écarte le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de l'expertise, relevant que l'expert avait bien convoqué le syndic, même si ce dernier n'a pu être joint. Surtout, la cour rappelle que seule la créance née et échue antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est susceptible d'être déclarée et admise au passif. Dès lors, le rapport d'expertise ayant correctement isolé la dette exigible à cette date, il n'y avait pas lieu de l'écarter ni d'ordonner une nouvelle mesure. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent intégralement confirmée. |
| 74306 | L’admission définitive de la créance au passif du débiteur principal en redressement judiciaire rend la dette exigible à l’encontre de la caution solidaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 25/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions solidaires au paiement d'une dette garantie par des effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action du créancier et l'opposabilité des exceptions par les cautions. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, après avoir ordonné une expertise. Les appelants soutenaient principalement la prématurité de l'action, la créance n'étant pas encore définitivement admise au passif du débi... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions solidaires au paiement d'une dette garantie par des effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action du créancier et l'opposabilité des exceptions par les cautions. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, après avoir ordonné une expertise. Les appelants soutenaient principalement la prématurité de l'action, la créance n'étant pas encore définitivement admise au passif du débiteur principal en redressement judiciaire, ainsi que la nullité des cautionnements. La cour écarte le moyen tiré de la prématurité dès lors qu'un arrêt, postérieur au jugement mais rendu avant sa propre décision, a admis à titre définitif la créance au passif du débiteur, rendant ainsi la dette certaine. Elle juge en outre que la signature par les cautions d'un protocole d'accord postérieur réaménageant la dette a purgé toute nullité éventuelle des engagements initiaux. La cour retient également que les cautions ne peuvent se prévaloir des dispositions plus favorables de la loi nouvelle sur les procédures collectives, l'instance ayant été introduite et le jugement rendu sous l'empire de la loi ancienne qui leur interdisait de se prévaloir du plan de redressement. Les autres moyens, tirés de l'absence de tentative de règlement amiable et du défaut de mise en demeure du débiteur principal, sont également rejetés. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78656 | Créance bancaire : une circulaire de Bank Al-Maghrib sur le provisionnement des créances ne décharge pas le débiteur de son obligation de payer les intérêts contractuels jusqu’à la clôture du compte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 28/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une première expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des circulaires de Bank Al-Maghrib et l'application des clauses contractuelles de taux d'intérêt. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement d'une somme réduite par l'expert, en y appliquant les seuls intérêts au taux légal. L'établissement bancaire appelant contestait l'expertise initiale, arguant d'un... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une première expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des circulaires de Bank Al-Maghrib et l'application des clauses contractuelles de taux d'intérêt. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement d'une somme réduite par l'expert, en y appliquant les seuls intérêts au taux légal. L'établissement bancaire appelant contestait l'expertise initiale, arguant d'une interprétation erronée d'une circulaire de Bank Al-Maghrib sur le provisionnement des créances pour limiter le calcul des intérêts dus. La cour ordonne une nouvelle expertise et retient que les circulaires relatives aux règles prudentielles de classification et de provisionnement des créances sont sans incidence sur le montant de la dette exigible du client. Elle souligne que seule la convention des parties régit la détermination de la créance, incluant le principal, les intérêts conventionnels et les pénalités de retard. La cour adopte dès lors les conclusions du second expert qui a recalculé la dette conformément aux stipulations contractuelles. Le jugement est en conséquence réformé quant au montant de la condamnation. |
| 80619 | Compensation judiciaire : Toute créance additionnelle invoquée aux fins de compensation doit être présentée par une demande reconventionnelle formelle et non par simple voie de conclusions (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 26/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant une compensation légale entre des créances réciproques, la cour d'appel de commerce en précise les conditions de mise en œuvre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en ordonnant la compensation entre des créances constatées par plusieurs décisions de justice définitives. L'appelant contestait la réunion des conditions de la compensation, arguant de l'existence d'autres créances litigieuses non prises en compte et d'une violation des ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant une compensation légale entre des créances réciproques, la cour d'appel de commerce en précise les conditions de mise en œuvre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en ordonnant la compensation entre des créances constatées par plusieurs décisions de justice définitives. L'appelant contestait la réunion des conditions de la compensation, arguant de l'existence d'autres créances litigieuses non prises en compte et d'une violation des droits de la défense. La cour écarte le moyen procédural, relevant que l'appelant, régulièrement avisé, s'était abstenu de comparaître lors du dépôt des dernières écritures. Sur le fond, elle rappelle que la compensation s'opère entre des dettes dont le caractère certain, liquide et exigible est établi, ce qui est le cas de créances consacrées par des décisions judiciaires définitives. La cour retient surtout que les autres créances que l'appelant entendait opposer en compensation devaient impérativement faire l'objet d'une demande reconventionnelle formée dans les règles, et non être simplement invoquées dans ses conclusions en défense. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 45843 | Contrat commercial – Inexécution : le paiement d’une dette exigible au moyen de lettres de change postdatées ne constitue pas une exécution libératoire de l’obligation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 03/06/2019 | Ayant constaté que, aux termes d'un contrat de distribution, le fournisseur était en droit de suspendre ses livraisons en cas de non-paiement par le distributeur dans le délai convenu, et que ce dernier, qui ne contestait pas son défaut de paiement, s'était borné à proposer un règlement au moyen de lettres de change à échéance future, une cour d'appel en déduit exactement que cette proposition ne constitue pas une exécution valable et libératoire de l'obligation de paiement. Dès lors, elle retie... Ayant constaté que, aux termes d'un contrat de distribution, le fournisseur était en droit de suspendre ses livraisons en cas de non-paiement par le distributeur dans le délai convenu, et que ce dernier, qui ne contestait pas son défaut de paiement, s'était borné à proposer un règlement au moyen de lettres de change à échéance future, une cour d'appel en déduit exactement que cette proposition ne constitue pas une exécution valable et libératoire de l'obligation de paiement. Dès lors, elle retient à bon droit que le manquement du distributeur justifiait la suspension des livraisons par le fournisseur et rejette la demande en indemnisation pour rupture abusive du contrat, peu important l'existence d'une clause pénale additionnelle pour retard de paiement, celle-ci ne se substituant pas au remède principal qu'est la suspension d'exécution. |
| 44435 | Appréciation du rapport d’expertise judiciaire et pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 08/07/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, exerçant son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, retient les conclusions d’un rapport d’expertise pour fixer le montant d’une créance après avoir constaté que les contestations formées à son encontre par une partie étaient dénuées de fondement. Sont par ailleurs irrecevables devant la Cour de cassation les moyens relatifs à des irrégularités de l’expertise qui n’ont pas été invoqués devant les ... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, exerçant son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, retient les conclusions d’un rapport d’expertise pour fixer le montant d’une créance après avoir constaté que les contestations formées à son encontre par une partie étaient dénuées de fondement. Sont par ailleurs irrecevables devant la Cour de cassation les moyens relatifs à des irrégularités de l’expertise qui n’ont pas été invoqués devant les juges du fond, dès lors qu’ils constituent des moyens nouveaux. |
| 52526 | Fonds avancés par un associé – Les dépenses engagées pour les besoins de l’activité sociale constituent une créance de l’associé sur la société (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Associés | 21/03/2013 | Ayant constaté qu'un associé avait, sans opposition de son coassocié, engagé des fonds personnels pour équiper et rénover le fonds de commerce exploité par la société, qui ne réalisait alors aucun revenu, une cour d'appel en déduit exactement que ces dépenses constituent une créance de l'associé sur la société. Une telle intervention, destinée à relancer l'activité sociale au bénéfice de tous, s'analyse en une dette exigible de la société, peu important que les sommes correspondantes n'aient pas... Ayant constaté qu'un associé avait, sans opposition de son coassocié, engagé des fonds personnels pour équiper et rénover le fonds de commerce exploité par la société, qui ne réalisait alors aucun revenu, une cour d'appel en déduit exactement que ces dépenses constituent une créance de l'associé sur la société. Une telle intervention, destinée à relancer l'activité sociale au bénéfice de tous, s'analyse en une dette exigible de la société, peu important que les sommes correspondantes n'aient pas été inscrites au compte courant d'associé. |
| 21373 | Billet à ordre : exigences de la preuve du défaut de fabrication pour s’exonérer du paiement (Cour d’Appel de Commerce de Casablanca 2015) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Billet à Ordre | 25/11/2015 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca, dans un arrêt rendu le 25 novembre 2015, a confirmé un jugement de première instance condamnant une société à payer une certaine somme d’argent en vertu de billets à ordre impayés. La Cour a rejeté l’argument de l’appelante selon lequel le non-paiement était justifié par une prétendue fraude dans la fabrication du produit pour lequel les billets à ordre avaient été émis. Elle a considéré que le billet à ordre constituait une obligation de paiement incon... La Cour d’appel de commerce de Casablanca, dans un arrêt rendu le 25 novembre 2015, a confirmé un jugement de première instance condamnant une société à payer une certaine somme d’argent en vertu de billets à ordre impayés. La Cour a rejeté l’argument de l’appelante selon lequel le non-paiement était justifié par une prétendue fraude dans la fabrication du produit pour lequel les billets à ordre avaient été émis. Elle a considéré que le billet à ordre constituait une obligation de paiement inconditionnelle et que l’appelante n’avait pas engagé les procédures légales nécessaires pour prouver le défaut de fabrication allégué. La Cour a également rejeté la demande de sursis à statuer formulée par l’appelante, la jugeant dilatoire et ne la dispensant pas de son obligation de paiement. En conséquence, la Cour a confirmé le jugement de première instance et condamné l’appelante aux dépens. |
| 21367 | C.A.C, 29/10/2015, 5413 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 29/10/2015 | |
| 16965 | Bail – Résiliation pour défaut de paiement – De précédentes condamnations en paiement des loyers ne sauraient valoir mise en demeure du preneur (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 08/09/2004 | Une cour d'appel retient à bon droit que le loyer étant quérable et non portable, la mise en demeure du preneur, condition nécessaire à la résiliation du bail pour défaut de paiement, ne peut résulter de précédentes décisions de justice le condamnant au paiement d'arriérés. En application de l'article 255 du Dahir des obligations et des contrats, la mise en demeure n'est établie que par un commandement de payer visant la dette exigible et fixant un délai raisonnable pour s'en acquitter, resté sa... Une cour d'appel retient à bon droit que le loyer étant quérable et non portable, la mise en demeure du preneur, condition nécessaire à la résiliation du bail pour défaut de paiement, ne peut résulter de précédentes décisions de justice le condamnant au paiement d'arriérés. En application de l'article 255 du Dahir des obligations et des contrats, la mise en demeure n'est établie que par un commandement de payer visant la dette exigible et fixant un délai raisonnable pour s'en acquitter, resté sans effet. Par conséquent, les jugements antérieurs ne prouvent que l'existence de la créance du bailleur et ne peuvent, à eux seuls, justifier la résiliation du contrat. |