| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 82893 | Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 22/05/2025 | En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la Cour d'appel de commerce de Marrakech statue sur le montant d'une créance bancaire contestée, née d'un protocole d'accord et de paiements effectués pour le compte du débiteur. Le juge-commissaire avait admis la créance à titre privilégié pour un montant déterminé. La question soumise à la cour, statuant sur renvoi après cassation, portait sur l'intégration, dans la créance déclarée, de sommes versée... En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la Cour d'appel de commerce de Marrakech statue sur le montant d'une créance bancaire contestée, née d'un protocole d'accord et de paiements effectués pour le compte du débiteur. Le juge-commissaire avait admis la créance à titre privilégié pour un montant déterminé. La question soumise à la cour, statuant sur renvoi après cassation, portait sur l'intégration, dans la créance déclarée, de sommes versées par l'établissement bancaire aux fournisseurs de la société débitrice. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour retient que l'établissement bancaire est fondé à réclamer sa quote-part des paiements effectués pour le compte du débiteur. Toutefois, la cour opère une distinction temporelle au visa de l'article 719 du code de commerce. Elle juge que les paiements correspondant à des factures postérieures à l'ouverture de la procédure collective ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance, car ils ne constituent pas des créances antérieures soumises à cette obligation. Dès lors, la cour déduit le montant de ces créances postérieures du total arrêté par l'expert. Elle réforme en conséquence l'ordonnance du juge-commissaire en rehaussant le montant de la créance admise à titre privilégié, après réintégration des seules créances antérieures valablement établies. |
| 64091 | Procédure de sauvegarde : L’interdiction de paiement des créances antérieures s’impose au créancier bénéficiaire d’un nantissement sur marchés publics (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 20/06/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de fonds prélevés par un établissement bancaire sur le compte d'une société en procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des règles de la procédure collective avec le privilège du créancier nanti sur marchés publics. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution, considérant les prélèvements comme une violation de la règle de l'interdiction de paiement des créances antéri... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de fonds prélevés par un établissement bancaire sur le compte d'une société en procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des règles de la procédure collective avec le privilège du créancier nanti sur marchés publics. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution, considérant les prélèvements comme une violation de la règle de l'interdiction de paiement des créances antérieures. L'établissement bancaire appelant soutenait que le privilège attaché au nantissement de marchés publics dérogeait à cette interdiction et que la créance, née postérieurement à l'ouverture de la procédure, était éligible au paiement par préférence. La cour écarte ce double moyen. Elle rappelle que l'interdiction de paiement des créances antérieures, posée par l'article 690 du code de commerce, est une règle d'ordre public qui s'impose à tous les créanciers, y compris au bénéficiaire d'un nantissement sur marché public, dont le privilège ne constitue qu'un droit de préférence lors des répartitions et non une exception au gel du passif. La cour retient en outre que la déclaration de cette même créance au passif par l'établissement bancaire constitue la reconnaissance de son caractère antérieur, la procédure de déclaration ne visant que les créances nées avant le jugement d'ouverture. Le jugement ordonnant la restitution des fonds est par conséquent confirmé. |
| 20973 | CAC,Casablanca,05/03/2004,720/2004 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 05/03/2004 | Les dispositions de l'article 686 du C.Com donnent droit à tous les créanciers sans exception de procéder à la déclaration de leurs créances nées avant le jugement d'ouverture.
Quelque soit la nature de la créance de l'entreprise contre laquelle est ouverte une procédure de redressement judiciaire, la loi impose sa déclaration auprès du syndic lequel est tenu à la vérification des créances et de remettre une liste de ses propositions au juge commissaire. Les dispositions de l'article 686 du C.Com donnent droit à tous les créanciers sans exception de procéder à la déclaration de leurs créances nées avant le jugement d'ouverture.
Quelque soit la nature de la créance de l'entreprise contre laquelle est ouverte une procédure de redressement judiciaire, la loi impose sa déclaration auprès du syndic lequel est tenu à la vérification des créances et de remettre une liste de ses propositions au juge commissaire. |
| 20981 | CAC,Casablanca,07/12/2001,2547 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 07/12/2001 | Le délai d’un an prévu à l’article 690 du code de commerce, est un délai d’extinction qui n’est pas régi par les règles d’arrêt et d’interruption.
La déclaration des créances, nées avant le jugement d’ouverture, est soumise à une règle spéciale prévue à l’article 687 du Code de commerce. Le délai d’un an prévu à l’article 690 du code de commerce, est un délai d’extinction qui n’est pas régi par les règles d’arrêt et d’interruption.
La déclaration des créances, nées avant le jugement d’ouverture, est soumise à une règle spéciale prévue à l’article 687 du Code de commerce. |