| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65702 | Vente judiciaire d’un fonds de commerce : Le pourvoi en cassation contre le titre exécutoire n’a pas d’effet suspensif sur la procédure de vente (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 24/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant, fondée sur un titre exécutoire. L'appelante contestait la régularité du procès-verbal de tentative de saisie, l'absence de mise en cause des autres créanciers inscrits, et soutenait que la créance était sérieusement contestée en... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant, fondée sur un titre exécutoire. L'appelante contestait la régularité du procès-verbal de tentative de saisie, l'absence de mise en cause des autres créanciers inscrits, et soutenait que la créance était sérieusement contestée en raison d'un pourvoi en cassation et de plaintes pénales en cours. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité du procès-verbal, relevant que le commissaire de justice avait accompli les diligences requises pour constater le défaut de paiement et l'absence de biens saisissables. Elle rappelle ensuite que le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif sur l'exécution d'un arrêt d'appel ayant acquis force de chose jugée. La cour juge en outre que la convocation des autres créanciers inscrits relève des mesures d'exécution de la vente menées par le greffe, conformément aux articles 115 et suivants du code de commerce, et ne constitue pas une condition de recevabilité de l'action en autorisation de vente. Dès lors, les moyens de l'appelante étant jugés non fondés, le jugement de première instance est confirmé. |
| 65451 | Le caractère non suspensif du pourvoi en cassation autorise le recours à la contrainte par corps pour le recouvrement d’une créance constatée par un arrêt d’appel (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 01/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps au minimum légal, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère exécutoire d'un arrêt frappé d'un pourvoi en cassation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant cette mesure d'exécution forcée. L'appelant, débiteur condamné au paiement d'une somme d'argent, soutenait que la décision fondant la créance n'était pas exécutoire au motif qu'elle faisait l'objet d'un pourvoi... Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps au minimum légal, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère exécutoire d'un arrêt frappé d'un pourvoi en cassation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant cette mesure d'exécution forcée. L'appelant, débiteur condamné au paiement d'une somme d'argent, soutenait que la décision fondant la créance n'était pas exécutoire au motif qu'elle faisait l'objet d'un pourvoi, ce qui rendait prématurée toute mesure de contrainte. La cour rappelle que, en application de l'article 361 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif d'exécution, hors les cas limitativement énumérés par la loi dont le litige ne relevait pas. Elle relève au surplus que le pourvoi invoqué par le débiteur avait au demeurant déjà été rejeté par la Cour de cassation, conférant ainsi un caractère irrévocable à la créance. La cour en déduit que la dette étant certaine et exigible, le créancier était fondé à solliciter le prononcé de la contrainte par corps pour en assurer le recouvrement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59133 | L’existence de sûretés réelles ne justifie pas la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée en vertu d’un titre exécutoire définitif (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 26/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge de l'urgence face à une mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur au motif que le créancier disposait de garanties hypothécaires suffisantes pour recouvrer sa créance. Le créancier saisissant soutenait que le juge des référés ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, faire obstacle à... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge de l'urgence face à une mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur au motif que le créancier disposait de garanties hypothécaires suffisantes pour recouvrer sa créance. Le créancier saisissant soutenait que le juge des référés ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, faire obstacle à une mesure d'exécution fondée sur un titre exécutoire, au prétexte de l'existence d'autres sûretés. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen, retenant que la saisie-attribution pratiquée en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée constitue une mesure d'exécution et non une mesure conservatoire. Dès lors, l'existence de sûretés réelles, dont la réalisation imposerait des délais et des frais supplémentaires, est inopérante pour paralyser le droit du créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance par la voie de son choix. En statuant comme il l'a fait, le premier juge a porté atteinte à la force exécutoire du titre et violé les dispositions de l'article 494 du code de procédure civile. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la demande de mainlevée du débiteur rejetée. |
| 57995 | Les listes de revenus de la CNSS valent titre exécutoire et autorisent la vente judiciaire du fonds de commerce du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée à la demande d'un organisme de sécurité sociale. L'appelant soulevait l'irrégularité de la saisine du premier juge en l'absence de ministère d'avocat, la violation de ses droits de la défense faute de convocation régulière, et l'absence de titre exécutoire judiciaire fondant la poursuite. La cour écarte le pr... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée à la demande d'un organisme de sécurité sociale. L'appelant soulevait l'irrégularité de la saisine du premier juge en l'absence de ministère d'avocat, la violation de ses droits de la défense faute de convocation régulière, et l'absence de titre exécutoire judiciaire fondant la poursuite. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'organisme créancier, en sa qualité d'établissement public, est dispensé de l'obligation de représentation par avocat. Elle rejette également le moyen tiré du défaut de convocation, relevant que la procédure de désignation d'un curateur a été régulièrement mise en œuvre après qu'une tentative de signification à l'adresse sociale du débiteur s'est révélée infructueuse. Sur le fond, la cour retient que les listes de créances émises par l'organisme de sécurité sociale constituent des titres exécutoires en vertu de la loi sur le recouvrement des créances publiques, dispensant le créancier d'obtenir un jugement de condamnation préalable. Dès lors, la demande de vente du fonds de commerce est jugée recevable au visa de l'article 113 du code de commerce, les seules conditions requises étant la qualité de créancier et l'existence d'une saisie exécutoire valablement inscrite sur le fonds, sans qu'un avertissement préalable soit nécessaire. Le jugement ordonnant la vente est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57111 | Le rapport d’expertise comptable ordonné en appel, qui valide le montant du solde débiteur présenté par la banque, emporte réformation du jugement l’ayant sous-évalué (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 03/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette résultant de plusieurs concours financiers et sur la mainlevée de garanties bancaires. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant d'une seule facilité de caisse, écartant la créance issue d'un contrat de prêt distinct et rejetant la demande de mainlevée. L'établissement bancaire appelant soutenait que... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette résultant de plusieurs concours financiers et sur la mainlevée de garanties bancaires. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant d'une seule facilité de caisse, écartant la créance issue d'un contrat de prêt distinct et rejetant la demande de mainlevée. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait omis de prendre en compte l'intégralité des soldes débiteurs attestés par les relevés de compte. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, la cour retient que la créance est bien constituée de deux composantes distinctes, le prêt et la facilité de caisse, toutes deux exigibles du fait de l'inexécution par le débiteur de ses obligations contractuelles. Elle constate également que le manquement du débiteur justifie la demande de mainlevée des garanties bancaires et juge le prononcé d'une astreinte fondé en tant que mesure d'exécution forcée. La cour infirme par conséquent le jugement, élève le montant de la condamnation à la totalité de la créance due et ordonne la mainlevée des garanties sous astreinte. |
| 63907 | Le cumul d’une saisie-arrêt et d’une garantie hypothécaire ne constitue pas un abus de droit de la part du créancier (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 14/11/2023 | En matière de voies d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une saisie-attribution pratiquée par un créancier déjà titulaire de sûretés réelles. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la saisie était abusive dès lors que le créancier bénéficiait déjà de plusieurs hypothèques sur un bien immobilier dont la valeur excédait amplement le montant de la créance. La cour retient que la seule... En matière de voies d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une saisie-attribution pratiquée par un créancier déjà titulaire de sûretés réelles. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la saisie était abusive dès lors que le créancier bénéficiait déjà de plusieurs hypothèques sur un bien immobilier dont la valeur excédait amplement le montant de la créance. La cour retient que la seule existence de sûretés hypothécaires, même d'une valeur prétendument supérieure à la dette, ne prive pas le créancier du droit de poursuivre l'exécution sur d'autres biens du débiteur. Au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle rappelle que l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun des créanciers. Elle écarte en outre l'expertise évaluant le bien hypothéqué, faute pour celle-ci d'avoir été réalisée de manière contradictoire. Dès lors, en l'absence de preuve du paiement intégral de la dette, la mesure d'exécution forcée ne saurait être qualifiée d'abusive. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 64222 | La vente globale du fonds de commerce à la demande d’un créancier chirographaire n’est pas subordonnée à l’envoi d’une mise en demeure préalable (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 22/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une ordonnance de paiement dont l'exécution s'était révélée infructueuse. L'appelant soutenait principalement que la procédure était irrégulière faute de mise en demeure préalable, conformément à l'article 114 du code de ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une ordonnance de paiement dont l'exécution s'était révélée infructueuse. L'appelant soutenait principalement que la procédure était irrégulière faute de mise en demeure préalable, conformément à l'article 114 du code de commerce, et contestait subsidiairement l'existence de la créance. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale : elle retient que l'obligation de mise en demeure prévue à l'article 114 ne s'impose qu'au créancier titulaire d'un nantissement sur le fonds. En revanche, la procédure engagée par un créancier chirographaire muni d'un titre exécutoire, tel qu'une ordonnance de paiement, est régie par l'article 113 du même code, lequel n'exige pas cette formalité. La cour ajoute que la contestation de la créance elle-même est irrecevable à ce stade, celle-ci relevant des voies de recours spécifiques contre l'ordonnance de paiement. Dès lors que le créancier a produit son titre exécutoire et un procès-verbal de carence, sa demande est jugée bien fondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 65112 | La vente globale du fonds de commerce peut être ordonnée sur le fondement d’un jugement exécutoire, les allégations de faux non prouvées relatives à sa notification étant insuffisantes pour faire obstacle à la procédure (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 15/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée. L'appelante, débitrice, soutenait que la créance était encore litigieuse en raison d'un recours en opposition qu'elle avait formé contre le jugement de condamnation initial, et contestait la validité du titre exécutoire en alléguant la fausseté de l'acte de signification. La cour écarte l'ensemble de ces moy... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée. L'appelante, débitrice, soutenait que la créance était encore litigieuse en raison d'un recours en opposition qu'elle avait formé contre le jugement de condamnation initial, et contestait la validité du titre exécutoire en alléguant la fausseté de l'acte de signification. La cour écarte l'ensemble de ces moyens après avoir constaté le caractère original des pièces produites par le créancier. Elle retient que la procédure de vente du fonds de commerce est justifiée, en application de l'article 113 du code de commerce, par la seule existence d'un jugement de condamnation ayant acquis la force de la chose jugée, corroboré par un procès-verbal de carence. Faute pour la débitrice de rapporter la preuve de la fausseté alléguée de l'acte de signification, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69567 | La contrainte par corps exercée contre le preneur pour des loyers impayés n’éteint pas la dette et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial pour persistance du défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/09/2020 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce retient que le non-paiement d'une dette de loyers consacrée par une décision de justice définitive constitue un motif d'éviction, dès lors qu'il a fait l'objet d'une mise en demeure restée infructueuse. Le tribunal de commerce avait en conséquence prononcé l'éviction du preneur pour défaut de paiement des loyers dus, malgré une précédente condamnation au paiement. L'appelant soulevait la prescription de la créance et soutenait que le rec... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce retient que le non-paiement d'une dette de loyers consacrée par une décision de justice définitive constitue un motif d'éviction, dès lors qu'il a fait l'objet d'une mise en demeure restée infructueuse. Le tribunal de commerce avait en conséquence prononcé l'éviction du preneur pour défaut de paiement des loyers dus, malgré une précédente condamnation au paiement. L'appelant soulevait la prescription de la créance et soutenait que le recours antérieur du bailleur à la contrainte par corps avait eu pour effet d'éteindre sa dette. La cour écarte ce moyen en rappelant que, conformément à l'article 381 du dahir formant code des obligations et des contrats, la prescription est interrompue par toute mesure d'exécution forcée, telle qu'un procès-verbal de refus de paiement. Elle juge en outre que la contrainte par corps n'est qu'une voie d'exécution et non une cause d'extinction de l'obligation. Faute pour le preneur de justifier du règlement des sommes dues malgré la mise en demeure, son état de demeure est caractérisé. Le jugement prononçant l'éviction est par conséquent confirmé. |
| 70831 | La demande de vente globale d’un fonds de commerce est recevable sur la base d’un procès-verbal de carence constatant l’échec d’une tentative de saisie-exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 27/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une ordonnance de paiement. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale de la juridiction, la novation de la créance par un protocole d'accord postérieur et le défaut de réalisation d'une saisie-exécution préalable. ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une ordonnance de paiement. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale de la juridiction, la novation de la créance par un protocole d'accord postérieur et le défaut de réalisation d'une saisie-exécution préalable. La cour écarte le déclinatoire de compétence en rappelant que, au visa des articles 113 et 114 du code de commerce, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le fonds est exploité. Elle juge ensuite inopposable au créancier le protocole d'accord invoqué, dès lors que celui-ci n'est pas signé par lui et ne fait aucune référence à la créance constatée par l'ordonnance de paiement, laquelle conserve son autorité. La cour retient enfin que la condition de l'article 113 du code de commerce est satisfaite par la production d'un procès-verbal de carence établi lors de la tentative d'exécution de l'ordonnance. L'appel est par conséquent rejeté et le jugement entrepris confirmé. |
| 69373 | Injonction de payer : L’ordonnance non notifiée dans le délai d’un an est réputée non avenue, faisant obstacle à la validation de la saisie-arrêt pratiquée sur son fondement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 22/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caducité du titre exécutoire fondant la mesure. Le juge de première instance avait rejeté la demande au motif que l'ordonnance d'injonction de payer n'avait pas été signifiée dans le délai légal d'un an. L'appelant soutenait que le juge ne pouvait soulever d'office ce moyen, qui ne serait pas d'ordre public et n'aurait pas été invoqué par les ... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caducité du titre exécutoire fondant la mesure. Le juge de première instance avait rejeté la demande au motif que l'ordonnance d'injonction de payer n'avait pas été signifiée dans le délai légal d'un an. L'appelant soutenait que le juge ne pouvait soulever d'office ce moyen, qui ne serait pas d'ordre public et n'aurait pas été invoqué par les débiteurs saisis. La cour rappelle qu'en application de l'article 162 du code de procédure civile, l'ordonnance d'injonction de payer est réputée non avenue si elle n'est pas signifiée dans l'année de sa date. Elle juge que ce délai de déchéance, au visa de l'article 511 du même code, est d'ordre public et doit être relevé d'office par la juridiction. Le titre ayant ainsi perdu toute existence légale, il ne peut plus fonder valablement une mesure d'exécution forcée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 81385 | La suspension de la procédure de réalisation du nantissement sur le fonds de commerce ne constitue pas une difficulté d’exécution justifiant l’arrêt des poursuites ordinaires menées en vertu d’un jugement définitif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 10/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'un jugement, le juge de l'exécution du tribunal de commerce avait écarté l'existence d'une difficulté sérieuse. L'appelant soutenait qu'une précédente décision de cour, interdisant la réalisation du nantissement sur son fonds de commerce avant une date contractuellement fixée, faisait obstacle à toute mesure d'exécution forcée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distin... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'un jugement, le juge de l'exécution du tribunal de commerce avait écarté l'existence d'une difficulté sérieuse. L'appelant soutenait qu'une précédente décision de cour, interdisant la réalisation du nantissement sur son fonds de commerce avant une date contractuellement fixée, faisait obstacle à toute mesure d'exécution forcée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre la procédure spéciale de réalisation du nantissement et la procédure d'exécution de droit commun d'un jugement définitif. Elle retient que la décision antérieure, qui avait jugé prématurée la seule demande de réalisation du nantissement au regard d'un protocole d'accord, est sans incidence sur le droit du créancier de poursuivre l'exécution forcée de sa créance, consacrée par un autre titre exécutoire. La cour rappelle ainsi que la suspension d'une voie d'exécution spéciale ne paralyse pas les voies d'exécution de droit commun fondées sur le principe selon lequel les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 81456 | Contrat de gérance libre : La résiliation exigeant une décision de justice, le gérant qui se maintient dans les lieux jusqu’au jugement d’expulsion définitif n’engage pas sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 12/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'engagement de la responsabilité contractuelle du gérant-mandataire d'un fonds de commerce pour son maintien dans les lieux après la notification de la résiliation du contrat par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par ce dernier. L'appelant soutenait que le refus du gérant de restituer immédiatement les clés, en violation d'une clause contractuelle expresse, constituait une faute engag... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'engagement de la responsabilité contractuelle du gérant-mandataire d'un fonds de commerce pour son maintien dans les lieux après la notification de la résiliation du contrat par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par ce dernier. L'appelant soutenait que le refus du gérant de restituer immédiatement les clés, en violation d'une clause contractuelle expresse, constituait une faute engageant sa responsabilité, nonobstant la nécessité d'obtenir une décision de justice pour faire constater la résiliation. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 259 du code des obligations et des contrats, que la résiliation d'un contrat doit être judiciairement prononcée et ne saurait résulter de la seule volonté d'une partie. Elle relève que le gérant-mandataire a procédé à la restitution volontaire des clés dès que le jugement prononçant la résiliation et l'expulsion est devenu définitif, et ce, avant même l'engagement de toute mesure d'exécution forcée. Dès lors, la cour retient que l'absence de restitution immédiate après la mise en demeure ne caractérise pas une faute dès lors que le preneur s'est conformé à la décision de justice une fois celle-ci devenue exécutoire, ce qui exclut sa responsabilité civile. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 81649 | Le caractère définitif de l’ordonnance d’injonction de payer fait obstacle à la contestation du bien-fondé de la créance lors de la procédure de validation de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 24/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des contestations relatives à l'existence de la créance lorsque le titre exécutoire est devenu définitif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant. L'appelant, débiteur saisi, soulevait l'extinction de la créance par un paiement antérieur, produisant à cet effet un acte de désistement valant quittance. La cour écarte ce mo... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des contestations relatives à l'existence de la créance lorsque le titre exécutoire est devenu définitif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant. L'appelant, débiteur saisi, soulevait l'extinction de la créance par un paiement antérieur, produisant à cet effet un acte de désistement valant quittance. La cour écarte ce moyen au motif que la saisie était fondée sur une ordonnance d'injonction de payer devenue définitive et ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle relève que le débiteur, bien que régulièrement signifié de cette ordonnance, s'était abstenu de la contester dans les délais légaux. La cour retient dès lors que toute contestation portant sur l'existence de la créance est irrecevable au stade de la validation de la mesure d'exécution forcée. À titre surabondant, elle observe que l'acte produit était antérieur à l'ordonnance d'injonction de payer et ne pouvait donc en éteindre les effets. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 78569 | La demande en difficulté d’exécution est rejetée lorsque la procédure de saisie-arrêt est achevée par le paiement effectif au créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 24/10/2019 | Saisi d'une demande en référé relative à une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une saisie-attribution. Le demandeur contestait une mesure d'exécution forcée pratiquée entre les mains d'un tiers. La cour relève que la procédure de saisie-attribution est parvenue à son terme, le tiers saisi ayant effectué une déclaration positive et versé les fonds dus au créancier saisissant. Elle en déduit que la mesure d'exécution a produit son... Saisi d'une demande en référé relative à une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une saisie-attribution. Le demandeur contestait une mesure d'exécution forcée pratiquée entre les mains d'un tiers. La cour relève que la procédure de saisie-attribution est parvenue à son terme, le tiers saisi ayant effectué une déclaration positive et versé les fonds dus au créancier saisissant. Elle en déduit que la mesure d'exécution a produit son plein effet attributif, éteignant la créance par le paiement. La demande relative à la difficulté d'exécution est par conséquent devenue sans objet. Le premier président déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond comme étant non fondée. |
| 77931 | La validation d’une saisie-arrêt est subordonnée à la preuve de l’existence d’une dette du tiers saisi envers le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 15/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de fond de cette mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et condamné le tiers saisi, une collectivité territoriale, à payer au créancier saisissant les causes de la saisie. L'appelant contestait l'ordonnance en soutenant ne détenir aucune somme pour le compte du débiteur saisi. La cour rappelle, au visa de l'article 494 du cod... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de fond de cette mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et condamné le tiers saisi, une collectivité territoriale, à payer au créancier saisissant les causes de la saisie. L'appelant contestait l'ordonnance en soutenant ne détenir aucune somme pour le compte du débiteur saisi. La cour rappelle, au visa de l'article 494 du code de procédure civile, que la validation d'une saisie-attribution est subordonnée à la condition essentielle que le tiers saisi soit effectivement débiteur du débiteur saisi. Elle retient qu'en l'absence de toute preuve établissant l'existence d'une créance de la société débitrice sur la collectivité territoriale, l'une des conditions de fond de la mesure fait défaut. En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et, statuant à nouveau, la demande de validation de la saisie est rejetée. |
| 77805 | Saisie-arrêt : Le non-respect par le débiteur d’un accord de rééchelonnement de la dette justifie la validation de la saisie pratiquée sur ses comptes (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 14/10/2019 | Saisie d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un accord de rééchelonnement de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie et ordonné au tiers saisi de se libérer entre les mains du créancier. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que l'octroi de délais de paiement valait transaction, faisant ainsi obstacle à la mesure d'exécution forcée... Saisie d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un accord de rééchelonnement de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie et ordonné au tiers saisi de se libérer entre les mains du créancier. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que l'octroi de délais de paiement valait transaction, faisant ainsi obstacle à la mesure d'exécution forcée. La cour écarte ce moyen en retenant que l'octroi d'un échéancier de paiement ne constitue pas une renonciation du créancier à son droit de poursuivre l'exécution. Elle relève que l'accord de rééchelonnement prévoyait expressément le recours aux voies d'exécution en cas de non-respect des nouvelles échéances. Dès lors que la défaillance de la débitrice dans le respect de ce nouvel échéancier était avérée, le créancier était fondé à reprendre ses poursuites et à solliciter la validation de la saisie. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 74692 | Le débiteur saisi ne peut, lors de l’instance en validation de la saisie-arrêt, contester la validité du jugement servant de titre exécutoire lorsque celui-ci a acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 04/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des moyens de nullité du titre exécutoire dans le cadre de l'instance en validation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et ordonné la remise des fonds. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que le jugement servant de titre à la saisie était nul, car obtenu frauduleusement à la suite d'une assignation délivrée de mauvaise foi à une ad... Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des moyens de nullité du titre exécutoire dans le cadre de l'instance en validation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et ordonné la remise des fonds. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que le jugement servant de titre à la saisie était nul, car obtenu frauduleusement à la suite d'une assignation délivrée de mauvaise foi à une adresse erronée. La cour écarte ce moyen en rappelant que le jugement fondant la mesure d'exécution forcée était devenu définitif et avait acquis l'autorité de la chose jugée, faute d'avoir été contesté par les voies de recours appropriées en temps utile. Elle en déduit que les contestations relatives à la régularité de la procédure ayant abouti à ce jugement, notamment les vices de notification, ne peuvent être utilement soulevées devant le juge de la validation de la saisie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 73593 | L’appel d’une ordonnance de référé justifie la suspension de son exécution par le Premier Président de la cour d’appel de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 24/01/2019 | Saisi d'une demande en référé visant à suspendre l'exécution d'une ordonnance autorisant la vente aux enchères de biens mobiliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'appel sur une mesure d'exécution forcée. Le preneur expulsé, qui avait interjeté appel de l'ordonnance autorisant la vente, sollicitait le sursis à son exécution dans l'attente de la décision d'appel. La cour retient que l'exercice d'une voie de recours contre l'ordonnance contestée a pour effet de porter à nou... Saisi d'une demande en référé visant à suspendre l'exécution d'une ordonnance autorisant la vente aux enchères de biens mobiliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'appel sur une mesure d'exécution forcée. Le preneur expulsé, qui avait interjeté appel de l'ordonnance autorisant la vente, sollicitait le sursis à son exécution dans l'attente de la décision d'appel. La cour retient que l'exercice d'une voie de recours contre l'ordonnance contestée a pour effet de porter à nouveau le litige devant la juridiction du second degré. Elle considère que cette nouvelle saisine, qui rouvre les débats, fait obstacle à la poursuite de l'exécution de la décision entreprise. L'existence même du recours en appel est donc jugée suffisante pour justifier la suspension des mesures d'exécution. En conséquence, la cour fait droit à la demande et ordonne le sursis à exécution de l'ordonnance jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel. |
| 81752 | Le créancier muni d’un titre exécutoire est en droit de demander la vente globale du fonds de commerce de son débiteur, la notification des autres créanciers inscrits relevant de la phase d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 26/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée et son articulation avec une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier titulaire d'ordonnances de paiement et d'un procès-verbal de carence. L'appelant, débiteur saisi, soulevait l'irrégularité de la procédure faute de mise en cause des autres créanciers ins... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée et son articulation avec une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier titulaire d'ordonnances de paiement et d'un procès-verbal de carence. L'appelant, débiteur saisi, soulevait l'irrégularité de la procédure faute de mise en cause des autres créanciers inscrits et invoquait l'effet suspensif d'une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde. La cour écarte ces moyens en retenant que, sur le fondement de l'article 113 du code de commerce, tout créancier muni d'un titre exécutoire peut solliciter la vente du fonds, l'information des autres créanciers inscrits n'intervenant, selon l'article 116 du même code, qu'au stade de la mise aux enchères. La cour juge en outre que la simple introduction d'une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde est sans effet sur la procédure de vente. Elle rappelle en effet que les effets de la procédure collective, notamment l'arrêt des poursuites individuelles, ne courent qu'à compter du jugement d'ouverture, en application des articles 563 et 584 du code de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 43480 | Présomption de propriété du débiteur saisi : la possession des biens meubles dans les locaux du débiteur fait obstacle à une action en revendication fondée sur une facture imprécise et non-concordante. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 09/04/2025 | La Cour d’appel de commerce rappelle que la charge de la preuve de la propriété des biens saisis pèse sur le tiers revendiquant et que la saisie-exécution pratiquée au siège social du débiteur fait naître une présomption de propriété à son profit sur les biens meubles qui s’y trouvent. Pour renverser cette présomption, fondée sur le principe selon lequel la possession de bonne foi d’un meuble vaut titre, le tiers doit rapporter la preuve certaine et irréfutable de son droit de propriété antérieu... La Cour d’appel de commerce rappelle que la charge de la preuve de la propriété des biens saisis pèse sur le tiers revendiquant et que la saisie-exécution pratiquée au siège social du débiteur fait naître une présomption de propriété à son profit sur les biens meubles qui s’y trouvent. Pour renverser cette présomption, fondée sur le principe selon lequel la possession de bonne foi d’un meuble vaut titre, le tiers doit rapporter la preuve certaine et irréfutable de son droit de propriété antérieur à la saisie. À ce titre, la seule production d’une facture est jugée insuffisante lorsque celle-ci ne permet pas d’établir une correspondance certaine et indubitable entre les biens qui y sont décrits de manière générale et ceux, spécifiquement inventoriés, ayant fait l’objet de la mesure d’exécution forcée. En l’absence d’éléments de preuve probants permettant d’identifier sans équivoque les biens revendiqués, la demande en distraction doit être rejetée, ce qui conduit à confirmer la décision du Tribunal de commerce. |
| 43476 | Saisie-arrêt : La non-production du titre de créance en première instance peut être régularisée en appel | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 25/03/2025 | Infirmant le jugement du Tribunal de commerce ayant prononcé la mainlevée d’une saisie-attribution au motif que le créancier saisissant n’avait pas produit son titre exécutoire en première instance, la Cour d’appel de commerce juge que cette omission est susceptible d’être régularisée en cause d’appel. En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la production dudit titre pour la première fois devant la juridiction du second degré purge le vice affectant la procédure et permet d’examiner à nouveau ... Infirmant le jugement du Tribunal de commerce ayant prononcé la mainlevée d’une saisie-attribution au motif que le créancier saisissant n’avait pas produit son titre exécutoire en première instance, la Cour d’appel de commerce juge que cette omission est susceptible d’être régularisée en cause d’appel. En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la production dudit titre pour la première fois devant la juridiction du second degré purge le vice affectant la procédure et permet d’examiner à nouveau le bien-fondé de la demande de validation de la saisie. Dès lors, le créancier ayant remédié à sa carence probatoire, la Cour réforme la décision entreprise et, statuant à nouveau, valide la mesure d’exécution forcée en ordonnant au tiers saisi de se libérer des fonds entre les mains du créancier poursuivant. La régularisation d’un vice de procédure en appel rend ainsi la demande initiale recevable et fondée, justifiant l’infirmation du jugement de mainlevée. |
| 19463 | Recouvrement des créances de la CNSS : qualité à agir du receveur pour la vente d’un fonds de commerce (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 26/11/2008 | Le receveur du fonds de sécurité sociale dispose de la qualité pour agir en recouvrement forcé des créances de l’organisme, y compris par la vente d’un fonds de commerce. La Cour Suprême écarte l’argumentation de la société débitrice fondée sur les règles générales de représentation en justice. Elle retient que la procédure relève de la loi spéciale portant Code de recouvrement des créances publiques qui, par dérogation au droit commun, habilite le receveur à diligenter de telles mesures d’exécu... Le receveur du fonds de sécurité sociale dispose de la qualité pour agir en recouvrement forcé des créances de l’organisme, y compris par la vente d’un fonds de commerce. La Cour Suprême écarte l’argumentation de la société débitrice fondée sur les règles générales de représentation en justice. Elle retient que la procédure relève de la loi spéciale portant Code de recouvrement des créances publiques qui, par dérogation au droit commun, habilite le receveur à diligenter de telles mesures d’exécution. Est également rejeté le moyen relatif au paiement de la dette, la Cour relevant que les juges du fond ont souverainement motivé le rejet des quittances produites en constatant l’absence de lien établi entre ces dernières et la créance réclamée. |