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16124 Prescription quadriennale de l’action en recouvrement des impôts – Notification de la mise en demeure (Cour suprême 2006) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 07/06/2006 Les procédures de recouvrement des impôts se prescrivent par un délai de quatre ans à compter de la date de début de leur recouvrement. Il est pris en compte que la mise en demeure affichée à la dernière adresse connue du débiteur est considérée comme une procédure valide, conformément à l’article 43 du Code de recouvrement des créances publiques, sauf si la notification effective ne peut être réalisée par les voies habituelles, et que l’administration chargée du recouvrement en apporte la preuv...

Les procédures de recouvrement des impôts se prescrivent par un délai de quatre ans à compter de la date de début de leur recouvrement.

Il est pris en compte que la mise en demeure affichée à la dernière adresse connue du débiteur est considérée comme une procédure valide, conformément à l’article 43 du Code de recouvrement des créances publiques, sauf si la notification effective ne peut être réalisée par les voies habituelles, et que l’administration chargée du recouvrement en apporte la preuve.

18812 Prescription de l’action en recouvrement : la mise en demeure non valablement notifiée au contribuable n’a pas d’effet interruptif (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 10/05/2006 En application de l'article 123 du Code de recouvrement des créances publiques, l'action en recouvrement des impôts et taxes se prescrit par quatre ans à compter de leur mise en recouvrement. Par conséquent, les juges du fond annulent à bon droit les poursuites engagées après l'expiration de ce délai, dès lors qu'il n'est pas établi que la mise en demeure, invoquée par l'administration fiscale comme acte interruptif, a été effectivement notifiée au contribuable. La procédure de notification par ...

En application de l'article 123 du Code de recouvrement des créances publiques, l'action en recouvrement des impôts et taxes se prescrit par quatre ans à compter de leur mise en recouvrement. Par conséquent, les juges du fond annulent à bon droit les poursuites engagées après l'expiration de ce délai, dès lors qu'il n'est pas établi que la mise en demeure, invoquée par l'administration fiscale comme acte interruptif, a été effectivement notifiée au contribuable.

La procédure de notification par voie d'affichage ne peut être valablement mise en œuvre qu'en cas d'impossibilité avérée de procéder à la notification par les voies ordinaires.

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