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إجراءات التحصيل الجبري

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59631 Avis à tiers détenteur : le locataire n’est pas en défaut de paiement à l’égard du bailleur pour la fraction des loyers saisie par l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 12/12/2024 Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux et à la résiliation du bail, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une quittance sans réserve et les effets d'un avis à tiers détenteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement d'arriérés et prononcé l'expulsion du preneur. La cour retient que la délivrance par le bailleur d'une quittance pour une période déterminée, sans formuler de réserve expresse quant aux loyers des périodes précédentes,...

Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux et à la résiliation du bail, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une quittance sans réserve et les effets d'un avis à tiers détenteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement d'arriérés et prononcé l'expulsion du preneur.

La cour retient que la délivrance par le bailleur d'une quittance pour une période déterminée, sans formuler de réserve expresse quant aux loyers des périodes précédentes, établit, au visa de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, une présomption de paiement desdits loyers antérieurs. Elle juge également que la notification d'un avis à tiers détenteur au preneur a pour effet de geler la créance de loyer entre ses mains au profit du Trésor, créant une obligation directe entre le preneur et l'administration fiscale qui exclut tout manquement envers le bailleur.

Le bailleur est dès lors déchu du droit de réclamer le paiement de la somme saisie et ne peut se prévaloir d'un défaut de paiement pour fonder la résiliation. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement en ce qu'il avait condamné le preneur au paiement des arriérés et prononcé l'expulsion, tout en le confirmant sur le rejet de la demande reconventionnelle pour procédure abusive.

58339 L’existence d’un terme convenu dans un échéancier de paiement dispense le créancier de mettre en demeure le débiteur défaillant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 04/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement de cotisations sociales, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exigibilité de la créance et la compétence de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme créancier. L'appelant soulevait, d'une part, l'absence de mise en demeure préalable et, d'autre part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit des procédures de re...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement de cotisations sociales, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exigibilité de la créance et la compétence de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme créancier.

L'appelant soulevait, d'une part, l'absence de mise en demeure préalable et, d'autre part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit des procédures de recouvrement des créances publiques. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'engagement de paiement comportait un échéancier précis et une clause de déchéance du terme, rendant la dette exigible de plein droit au premier impayé sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, en application de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats.

Elle rejette également le moyen tiré de l'incompétence, en précisant que l'action visait à obtenir un titre exécutoire constatant la créance et non à mettre en œuvre les voies d'exécution forcée propres aux créances publiques, lesquelles relèvent d'une phase ultérieure. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

56589 Le bailleur conserve le droit de demander la résiliation du bail lorsque le preneur, soumis à un avis à tiers détenteur, ne justifie pas du versement des loyers à l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 12/09/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'un avis à tiers détenteur, notifié au preneur pour des dettes fiscales du bailleur, sur la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et l'expulsion, considérant le preneur en état de demeure. L'appelant soutenait que l'avis à tiers détenteur le libérait de son obligation envers le bailleur, privant ce dernier de sa qualité à agir en résiliation...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'un avis à tiers détenteur, notifié au preneur pour des dettes fiscales du bailleur, sur la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et l'expulsion, considérant le preneur en état de demeure.

L'appelant soutenait que l'avis à tiers détenteur le libérait de son obligation envers le bailleur, privant ce dernier de sa qualité à agir en résiliation. La cour retient que si l'avis à tiers détenteur modifie le créancier du loyer, il ne déchoit pas le bailleur de sa qualité à agir ni de son droit d'exiger du preneur la justification du paiement à l'administration fiscale.

Elle souligne que l'obligation de versement immédiat des fonds saisis à l'administration fiscale, prévue par le code de recouvrement des créances publiques, incombe au preneur. Faute pour ce dernier d'avoir justifié du paiement des loyers échus à l'administration fiscale malgré une mise en demeure expresse en ce sens, son état de demeure est caractérisé.

Le jugement est en conséquence confirmé.

60099 Bail commercial : le paiement du loyer entre les mains du percepteur suite à un avis à tiers détenteur est libératoire pour le preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 26/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire du paiement effectué par le preneur entre les mains de l'administration fiscale. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de l'ensemble de ses prétentions. L'appelant soutenait que le paiement des loyers en exécution d'un avis à tiers détenteur, dont il n'avait pas été avisé, ne libérait pas le preneur de son obl...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire du paiement effectué par le preneur entre les mains de l'administration fiscale. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de l'ensemble de ses prétentions.

L'appelant soutenait que le paiement des loyers en exécution d'un avis à tiers détenteur, dont il n'avait pas été avisé, ne libérait pas le preneur de son obligation contractuelle et que ce dernier demeurait redevable de la taxe sur les services communaux. La cour retient que le paiement des loyers par le preneur en exécution d'un tel avis est pleinement libératoire, en application de l'article 102 du code de recouvrement des créances publiques, le défaut de notification au bailleur étant une question inopposable au tiers détenteur tenu de s'exécuter immédiatement.

Elle écarte par ailleurs la demande relative à la taxe communale, dès lors que le preneur justifie par la production d'attestations de sa situation fiscale régulière. Les demandes additionnelles en paiement de loyers postérieurs et d'une augmentation de loyer sont également rejetées faute de preuve de leur bien-fondé.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

65210 La vente globale du fonds de commerce est justifiée dès lors qu’une partie de la créance motivant la saisie est établie, même si son montant est réduit suite à des décisions judiciaires (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 22/12/2022 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions de la vente globale d'un fonds de commerce à la requête d'un créancier public. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente forcée en exécution de rôles d'imposition. L'appelant soutenait que la créance fiscale était éteinte, ou à tout le moins incertaine, du fait de décisions de justice antérieures ayant annulé une partie des impositions et ordonné un remboursement à son profit, privant ainsi les ...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions de la vente globale d'un fonds de commerce à la requête d'un créancier public. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente forcée en exécution de rôles d'imposition.

L'appelant soutenait que la créance fiscale était éteinte, ou à tout le moins incertaine, du fait de décisions de justice antérieures ayant annulé une partie des impositions et ordonné un remboursement à son profit, privant ainsi les rôles de leur force exécutoire. La cour retient, au visa de l'arrêt de la Cour de cassation, que la vente globale du fonds de commerce prévue à l'article 113 du code de commerce est justifiée dès lors que la créance du poursuivant est établie, ne serait-ce que pour une partie de son montant initial.

Elle constate, sur la base d'une expertise judiciaire, qu'une dette fiscale subsiste à la charge du débiteur, nonobstant les annulations partielles et la compensation opérée avec une créance de restitution de TVA. Dès lors, les contestations relatives au montant exact de la créance, à la compensation ou au faux allégué des rôles sont jugées inopérantes, la seule existence d'un reliquat de créance certain suffisant à fonder la mesure d'exécution.

La cour d'appel de commerce confirme en son principe le jugement ordonnant la vente, tout en le réformant pour limiter le montant de la créance justifiant la poursuite.

64471 Contrat de conseil : la rémunération du prestataire, liée à l’obtention d’un résultat final, est fixée proportionnellement au résultat partiellement atteint (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/10/2022 Saisi de deux appels croisés formés contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'honoraires pour une mission de conseil fiscal, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription et l'étendue de l'exécution d'une obligation de résultat. Le tribunal de commerce avait condamné la société cliente au paiement d'une fraction des sommes réclamées, en se fondant sur un rapport d'expertise concluant à une exécution partielle de la missio...

Saisi de deux appels croisés formés contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'honoraires pour une mission de conseil fiscal, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription et l'étendue de l'exécution d'une obligation de résultat. Le tribunal de commerce avait condamné la société cliente au paiement d'une fraction des sommes réclamées, en se fondant sur un rapport d'expertise concluant à une exécution partielle de la mission.

L'appel principal, formé par le prestataire, contestait la méthode de calcul des honoraires, tandis que l'appel incident de la société cliente soulevait la prescription de l'action et l'inexécution totale des obligations contractuelles. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que le délai a été valablement interrompu par des mises en demeure et par l'introduction d'une première instance devant une juridiction incompétente, en application de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats.

Sur le fond, la cour valide les conclusions de l'expertise judiciaire ayant constaté que le prestataire avait bien entamé la première phase de sa mission avant la résiliation du contrat. Elle juge que le calcul des honoraires au prorata du résultat fiscal effectivement obtenu par la cliente est conforme aux stipulations contractuelles qui liaient la rémunération au résultat final.

La cour relève en revanche que la preuve de l'exécution de la seconde phase de la mission, relative à une assistance continue, n'est pas rapportée. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

67709 Vente globale du fonds de commerce : le juge commercial est incompétent pour apprécier la régularité de la procédure de recouvrement de la créance publique sous-jacente (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 21/10/2021 La cour d'appel de commerce précise la compétence matérielle du juge commercial saisi d'une demande de vente globale d'un fonds de commerce sur le fondement d'une créance fiscale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du percepteur irrecevable au motif que les procédures de recouvrement forcé n'avaient pas été respectées. L'appel soulevait la question de savoir si le juge commercial pouvait contrôler la régularité des procédures de recouvrement d'une créance publique, relevant en prin...

La cour d'appel de commerce précise la compétence matérielle du juge commercial saisi d'une demande de vente globale d'un fonds de commerce sur le fondement d'une créance fiscale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du percepteur irrecevable au motif que les procédures de recouvrement forcé n'avaient pas été respectées.

L'appel soulevait la question de savoir si le juge commercial pouvait contrôler la régularité des procédures de recouvrement d'une créance publique, relevant en principe de la compétence du juge administratif, lorsqu'il est saisi d'une action en vente du fonds de commerce fondée sur l'article 113 du code de commerce. La cour retient que l'objet d'une telle action est exclusivement la réalisation du gage du créancier saisissant et non la contestation de la créance ou de sa procédure de recouvrement.

Dès lors, le juge commercial ne peut examiner les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de recouvrement, telle que l'absence de mise en demeure ou d'autorisation administrative préalable. La cour rappelle que la mise en œuvre de l'article 113 du code de commerce est subordonnée à la seule justification par le créancier d'une créance et d'un procès-verbal de saisie exécutoire sur le fonds de commerce.

En conséquence, le jugement est infirmé et la vente globale du fonds de commerce est ordonnée.

69625 Compétence du tribunal de commerce : La qualité de commerçant du locataire défendeur détermine la compétence, y compris pour un bail portant sur un bien du domaine public (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 05/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce dans un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la juridiction compétente. L'appelante, preneuse à bail, soutenait que la juridiction commerciale était incompétente au motif que le local loué, situé dans un centre commercial appartenant à une collectivité territoriale, relevait du domaine public et était ainsi exclu du...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce dans un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la juridiction compétente. L'appelante, preneuse à bail, soutenait que la juridiction commerciale était incompétente au motif que le local loué, situé dans un centre commercial appartenant à une collectivité territoriale, relevait du domaine public et était ainsi exclu du champ d'application de la loi sur les baux commerciaux.

La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence ne se détermine pas au regard du régime juridique applicable au contrat, mais en fonction du statut de la partie défenderesse. Elle relève que la preneuse, en louant un local commercial pour y exercer son activité, acquiert la qualité de commerçante.

Le litige, étant né à l'occasion de son activité commerciale, relève dès lors de la compétence de la juridiction commerciale. Par ces motifs, la cour confirme le jugement entrepris et renvoie le dossier au tribunal de commerce pour qu'il soit statué sur le fond.

70151 Bail d’un local commercial appartenant à une collectivité territoriale : la compétence du tribunal de commerce est fondée sur la qualité de commerçant du locataire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/11/2020 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour statuer sur une action en paiement de loyers et résiliation de bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de compétence matérielle en présence d'un bailleur personne publique. Le preneur d'un local commercial appartenant à une collectivité territoriale soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, arguant de l'inapplicabilité de la loi sur les baux commerciaux et de la nature doman...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour statuer sur une action en paiement de loyers et résiliation de bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de compétence matérielle en présence d'un bailleur personne publique. Le preneur d'un local commercial appartenant à une collectivité territoriale soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, arguant de l'inapplicabilité de la loi sur les baux commerciaux et de la nature domaniale du bien.

La cour écarte ce moyen et retient que la compétence d'attribution ne se détermine pas en fonction de la nature du bien loué ou de la qualité du bailleur, mais au regard du statut juridique du défendeur. Dès lors que le preneur, défendeur à l'action, a loué un local à usage commercial, il a la qualité de commerçant.

La cour en déduit que le litige, se rapportant à son activité commerciale, relève de la compétence de la juridiction commerciale. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il statue au fond.

70152 La compétence du tribunal de commerce pour connaître d’un litige locatif est déterminée par la qualité de commerçant du défendeur, peu importe que le bailleur soit une personne de droit public (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/11/2020 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du juge commercial dans un litige locatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de la compétence matérielle lorsque le bailleur est une collectivité territoriale. Le tribunal de commerce avait rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le preneur. Ce dernier soutenait que le litige échappait à la juridiction commerciale dès lors que le bien loué relevait du domaine d'une personne publique, ce qui excluait selon lui ...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du juge commercial dans un litige locatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de la compétence matérielle lorsque le bailleur est une collectivité territoriale. Le tribunal de commerce avait rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le preneur.

Ce dernier soutenait que le litige échappait à la juridiction commerciale dès lors que le bien loué relevait du domaine d'une personne publique, ce qui excluait selon lui l'application de la loi n° 49-16. La cour écarte ce moyen, retenant que le critère déterminant de la compétence matérielle réside dans le statut juridique de la partie défenderesse et non dans la nature du bien loué ou la qualité du bailleur.

Elle juge que le preneur, exploitant un local dans un centre commercial, a la qualité de commerçant, ce qui suffit à fonder la compétence de la juridiction commerciale pour connaître du litige relatif à son bail. Le jugement est donc confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour être statué au fond.

81236 Les états de produits de la CNSS ne constituent un titre exécutoire permettant de former opposition sur le produit d’une vente qu’après l’accomplissement des formalités préalables au recouvrement forcé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 03/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mainlevée de l'opposition formée par un organisme de sécurité sociale sur le produit de la vente de biens saisis, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du droit d'opposition par un créancier public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de mainlevée, estimant que l'organisme opposant ne justifiait pas d'un titre exécutoire. L'appelant soutenait que ses propres listes de créances constituaient des...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mainlevée de l'opposition formée par un organisme de sécurité sociale sur le produit de la vente de biens saisis, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du droit d'opposition par un créancier public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de mainlevée, estimant que l'organisme opposant ne justifiait pas d'un titre exécutoire. L'appelant soutenait que ses propres listes de créances constituaient des titres exécutoires en vertu du code de recouvrement des créances publiques, lui ouvrant droit à participer à la distribution. La cour retient que si les titres émis par l'organisme public sont bien des titres exécutoires dès leur émission, la mise en œuvre de l'exécution forcée est subordonnée à l'accomplissement des formalités préalables prévues par ledit code. Elle rappelle que l'opposition sur le produit de la vente, régie par l'article 466 du code de procédure civile, est réservée aux créanciers disposant d'un droit à l'exécution forcée. Faute pour l'appelant de justifier de l'accomplissement des formalités préalables, notamment l'envoi du dernier avis sans frais, ses titres ne lui confèrent pas le droit de former valablement opposition. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

81766 La banque, tiers détenteur, n’engage pas sa responsabilité en bloquant un compte sur la base d’un avis à tiers détenteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 30/12/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire, tiers détenteur, ayant procédé au blocage d'un compte client sur la base d'un avis à tiers détenteur. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les fonds et à verser des dommages et intérêts, au motif que la créance de l'organisme public saisissant ne bénéficiait pas du privilège du Trésor, rendant selon lui l'avis inopposable. La question soumise à la cour était de déterm...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire, tiers détenteur, ayant procédé au blocage d'un compte client sur la base d'un avis à tiers détenteur. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les fonds et à verser des dommages et intérêts, au motif que la créance de l'organisme public saisissant ne bénéficiait pas du privilège du Trésor, rendant selon lui l'avis inopposable. La question soumise à la cour était de déterminer si le tiers détenteur commet une faute en obtempérant à un avis à tiers détenteur dont la légalité est contestée par le titulaire du compte. La cour retient que l'établissement bancaire, en sa qualité de tiers détenteur, est légalement tenu d'exécuter l'avis qui lui est notifié en application des dispositions de la مدونة تحصيل الديون العمومية. Elle précise que la responsabilité de l'établissement bancaire ne saurait être engagée, dès lors qu'il appartient au seul débiteur saisi de contester la validité de la mesure de recouvrement forcé devant la juridiction compétente en diligentant une action en mainlevée à l'encontre de l'organisme créancier. En l'absence d'une décision de justice ordonnant la mainlevée, le blocage des fonds demeure une obligation pour le tiers détenteur, qui ne peut se faire juge de la légalité de l'avis. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes du titulaire du compte.

52250 Procédure collective – Appel de l’ordonnance du juge-commissaire – L’administration publique est dispensée du ministère d’avocat et n’est pas tenue de diriger son recours contre le syndic (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 21/04/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel commerciale déclare recevable l'appel formé par une administration fiscale contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission de sa créance. En effet, en application de l'article 33 de la loi organisant la profession d'avocat, les administrations publiques sont dispensées du ministère d'avocat. Par ailleurs, l'appel portant exclusivement sur le montant de la créance admise, le syndic n'est pas une partie nécessaire à l'instance d'appel et le ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel commerciale déclare recevable l'appel formé par une administration fiscale contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission de sa créance. En effet, en application de l'article 33 de la loi organisant la profession d'avocat, les administrations publiques sont dispensées du ministère d'avocat.

Par ailleurs, l'appel portant exclusivement sur le montant de la créance admise, le syndic n'est pas une partie nécessaire à l'instance d'appel et le ministère public, n'étant pas partie à l'ordonnance entreprise, n'a pas à y être attrait. Est, par conséquent, irrecevable comme nouveau, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré de l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative pour connaître de la contestation.

18090 CCass,24/04/2011,274 Cour de cassation, Rabat Administratif, Recouvrement des créances publiques 24/04/2011 Si l'article 149 du code de recouvrement des créances publiques attribue la compétence au juge administratif pour connaître tout litige survenant à l'occasion de l'application de ce code, l'article 80 quant à lui  attribue la compétence de la détermination de la contrainte par corps au juge des référés au niveau du tribunal de première instance. 
Si l'article 149 du code de recouvrement des créances publiques attribue la compétence au juge administratif pour connaître tout litige survenant à l'occasion de l'application de ce code, l'article 80 quant à lui  attribue la compétence de la détermination de la contrainte par corps au juge des référés au niveau du tribunal de première instance. 
18141 Recouvrement des créances publiques : La validité des poursuites est subordonnée à la notification effective de l’avis sans frais au contribuable (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 23/06/2004 C'est à bon droit qu'une juridiction du fond, pour annuler une procédure de recouvrement forcé, retient que la notification au contribuable de l'avis sans frais, prévue par les articles 36 et 41 du Code de recouvrement des créances publiques, constitue une garantie substantielle pour le débiteur. Le percepteur doit par conséquent rapporter la preuve de l'accomplissement de cette formalité, la simple mention de la date d'envoi de cet avis sur le rôle d'imposition étant insuffisante à établir la r...

C'est à bon droit qu'une juridiction du fond, pour annuler une procédure de recouvrement forcé, retient que la notification au contribuable de l'avis sans frais, prévue par les articles 36 et 41 du Code de recouvrement des créances publiques, constitue une garantie substantielle pour le débiteur. Le percepteur doit par conséquent rapporter la preuve de l'accomplissement de cette formalité, la simple mention de la date d'envoi de cet avis sur le rôle d'imposition étant insuffisante à établir la réalité de sa notification et à valider les actes de poursuite subséquents.

18140 Redressement judiciaire : l’arrêt des poursuites individuelles s’impose à l’administration fiscale (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 28/01/2004 Justifie légalement sa décision le juge des référés qui ordonne la mainlevée de la saisie pratiquée par le percepteur sur les comptes d'une société faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. En effet, l'ouverture de cette procédure collective entraîne de plein droit, en application de l'article 653 du Code de commerce, l'interdiction et la suspension de toute poursuite individuelle de la part des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture. Cette rè...

Justifie légalement sa décision le juge des référés qui ordonne la mainlevée de la saisie pratiquée par le percepteur sur les comptes d'une société faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. En effet, l'ouverture de cette procédure collective entraîne de plein droit, en application de l'article 653 du Code de commerce, l'interdiction et la suspension de toute poursuite individuelle de la part des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture.

Cette règle d'ordre public s'impose à l'administration fiscale, nonobstant les prérogatives que lui confère le Code de recouvrement des créances publiques, et ce d'autant plus lorsque sa créance, régulièrement déclarée, a fait l'objet d'une ordonnance de non-admission par le juge-commissaire qui n'a pas été réformée.

18934 CCass,18/04/2007,385 Cour de cassation, Rabat Administratif, Recouvrement des créances publiques 18/04/2007 Les juridictions administratives sont compétentes pour connaître des litiges relatifs au recouvrement forcé des créances publiques et des litiges portant sur le recouvrement forcé des créances contestées.  
Les juridictions administratives sont compétentes pour connaître des litiges relatifs au recouvrement forcé des créances publiques et des litiges portant sur le recouvrement forcé des créances contestées.  
19411 Recouvrement fiscal – La contestation de la dette devant la juridiction administrative ne suspend pas la procédure de vente du fonds de commerce saisi (Cass. com. 2007) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 07/11/2007 C’est à bon droit qu’une cour d’appel ordonne la poursuite des mesures d’exécution forcée en vue de la vente d’un fonds de commerce saisi pour le recouvrement de créances fiscales. En effet, la contestation par le débiteur du bien-fondé de l’impôt relève de la compétence de la juridiction administrative et ne peut, en l’absence de constitution des garanties prévues par l’article 117 du Code de recouvrement des créances publiques, suspendre les procédures de recouvrement engagées par le comptable...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel ordonne la poursuite des mesures d’exécution forcée en vue de la vente d’un fonds de commerce saisi pour le recouvrement de créances fiscales. En effet, la contestation par le débiteur du bien-fondé de l’impôt relève de la compétence de la juridiction administrative et ne peut, en l’absence de constitution des garanties prévues par l’article 117 du Code de recouvrement des créances publiques, suspendre les procédures de recouvrement engagées par le comptable public.

Par ailleurs, la dissolution d’une société commerciale n’est pas opposable aux tiers, notamment à l’administration fiscale, tant qu’elle n’a pas fait l’objet de la publicité légale requise au registre du commerce.

19463 Recouvrement des créances de la CNSS : qualité à agir du receveur pour la vente d’un fonds de commerce (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 26/11/2008 Le receveur du fonds de sécurité sociale dispose de la qualité pour agir en recouvrement forcé des créances de l’organisme, y compris par la vente d’un fonds de commerce. La Cour Suprême écarte l’argumentation de la société débitrice fondée sur les règles générales de représentation en justice. Elle retient que la procédure relève de la loi spéciale portant Code de recouvrement des créances publiques qui, par dérogation au droit commun, habilite le receveur à diligenter de telles mesures d’exécu...

Le receveur du fonds de sécurité sociale dispose de la qualité pour agir en recouvrement forcé des créances de l’organisme, y compris par la vente d’un fonds de commerce. La Cour Suprême écarte l’argumentation de la société débitrice fondée sur les règles générales de représentation en justice. Elle retient que la procédure relève de la loi spéciale portant Code de recouvrement des créances publiques qui, par dérogation au droit commun, habilite le receveur à diligenter de telles mesures d’exécution.

Est également rejeté le moyen relatif au paiement de la dette, la Cour relevant que les juges du fond ont souverainement motivé le rejet des quittances produites en constatant l’absence de lien établi entre ces dernières et la créance réclamée.

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