| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 16124 | Prescription quadriennale de l’action en recouvrement des impôts – Notification de la mise en demeure (Cour suprême 2006) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 07/06/2006 | Les procédures de recouvrement des impôts se prescrivent par un délai de quatre ans à compter de la date de début de leur recouvrement. Il est pris en compte que la mise en demeure affichée à la dernière adresse connue du débiteur est considérée comme une procédure valide, conformément à l’article 43 du Code de recouvrement des créances publiques, sauf si la notification effective ne peut être réalisée par les voies habituelles, et que l’administration chargée du recouvrement en apporte la preuv... Les procédures de recouvrement des impôts se prescrivent par un délai de quatre ans à compter de la date de début de leur recouvrement. Il est pris en compte que la mise en demeure affichée à la dernière adresse connue du débiteur est considérée comme une procédure valide, conformément à l’article 43 du Code de recouvrement des créances publiques, sauf si la notification effective ne peut être réalisée par les voies habituelles, et que l’administration chargée du recouvrement en apporte la preuve. |
| 18734 | Recouvrement de l’impôt : la créance fiscale est prescrite en l’absence de preuve de la notification au contribuable d’un acte interruptif de prescription (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 23/02/2005 | Ayant constaté qu'une créance fiscale était devenue exigible en 1995 et que l'avis de mise en recouvrement n'avait été notifié au contribuable qu'en 2000, soit après l'expiration du délai de prescription quadriennale prévu par l'article 66 du dahir du 21 août 1935, une cour d'appel en déduit exactement que l'action en recouvrement est prescrite. En effet, la charge de la preuve de l'existence d'un acte interruptif de prescription, valablement notifié au redevable conformément aux articles 24 et ... Ayant constaté qu'une créance fiscale était devenue exigible en 1995 et que l'avis de mise en recouvrement n'avait été notifié au contribuable qu'en 2000, soit après l'expiration du délai de prescription quadriennale prévu par l'article 66 du dahir du 21 août 1935, une cour d'appel en déduit exactement que l'action en recouvrement est prescrite. En effet, la charge de la preuve de l'existence d'un acte interruptif de prescription, valablement notifié au redevable conformément aux articles 24 et 28 du même dahir, pèse sur l'administration fiscale, laquelle ne peut se contenter d'invoquer la simple mention de l'envoi d'un avis sur ses registres, cette dernière étant inopposable au contribuable. |
| 18839 | Recouvrement des créances publiques : la mise en demeure adressée après l’expiration du délai de prescription quadriennale est sans effet interruptif (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 27/09/2006 | Ayant relevé que la prescription des poursuites ne figure pas parmi les motifs d'opposition limitativement énumérés par l'article 119 du Code de recouvrement des créances publiques, c'est à bon droit qu'un tribunal administratif déclare recevable l'action du contribuable qui n'a pas suivi la procédure de réclamation préalable prévue à l'article 120 du même code. Ayant ensuite constaté, en application de l'article 123 dudit code, que le délai de prescription quadriennale pour le recouvrement de l... Ayant relevé que la prescription des poursuites ne figure pas parmi les motifs d'opposition limitativement énumérés par l'article 119 du Code de recouvrement des créances publiques, c'est à bon droit qu'un tribunal administratif déclare recevable l'action du contribuable qui n'a pas suivi la procédure de réclamation préalable prévue à l'article 120 du même code. Ayant ensuite constaté, en application de l'article 123 dudit code, que le délai de prescription quadriennale pour le recouvrement de la créance fiscale était expiré, il en déduit exactement qu'un avis de mise en demeure émis postérieurement à cette date ne peut avoir pour effet d'interrompre une prescription déjà acquise et annule en conséquence les mesures de recouvrement. |