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الطعن في التحصيل

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18568 Recouvrement des créances de sécurité sociale : la contestation du fondement de la dette relève de la compétence du juge administratif (Cass. adm. 2009) Cour de cassation, Rabat Administratif, Tribunaux Administratifs 16/09/2009 Il résulte de l'article 28 du dahir du 27 juillet 1972 relatif au régime de sécurité sociale et de l'article 4 de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques que la compétence du juge administratif en matière de recouvrement des créances de la Caisse nationale de sécurité sociale s'étend non seulement aux mesures de recouvrement forcé, mais aussi à la contestation du bien-fondé de ces créances. La contestation portant sur le fondement de la dette constitue un des aspects ...

Il résulte de l'article 28 du dahir du 27 juillet 1972 relatif au régime de sécurité sociale et de l'article 4 de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques que la compétence du juge administratif en matière de recouvrement des créances de la Caisse nationale de sécurité sociale s'étend non seulement aux mesures de recouvrement forcé, mais aussi à la contestation du bien-fondé de ces créances. La contestation portant sur le fondement de la dette constitue un des aspects du contentieux du recouvrement, conférant au litige un caractère administratif.

Par conséquent, encourt la cassation le jugement par lequel une juridiction administrative se déclare incompétente pour connaître d'une demande en annulation de créances de cotisations sociales, au motif que le litige, portant sur le fondement de la dette, relèverait du juge social.

18739 Fiscalité locale : Le point de départ du délai de prescription de la taxe de voirie est la date de réception définitive des travaux (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 02/03/2005 Il résulte de l'article 25 du dahir du 21 novembre 1989 relatif à la fiscalité des collectivités locales que le délai de prescription de quatre ans applicable à la taxe communale de voirie court à compter de la date d'exigibilité de celle-ci. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que n'est pas prescrite la taxe dont le fait générateur, constitué par la réception définitive des travaux, est intervenu moins de quatre ans avant l'émission du titre de perception par la commune.

Il résulte de l'article 25 du dahir du 21 novembre 1989 relatif à la fiscalité des collectivités locales que le délai de prescription de quatre ans applicable à la taxe communale de voirie court à compter de la date d'exigibilité de celle-ci. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que n'est pas prescrite la taxe dont le fait générateur, constitué par la réception définitive des travaux, est intervenu moins de quatre ans avant l'émission du titre de perception par la commune.

18986 Prescription en matière de recouvrement des créances publiques : absence de diligence du percepteur et caducité de la demande de paiement forcé (CS adm. 2009) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 20/02/2009 Le fait pour le percepteur de ne pas poursuivre activement les procédures de recouvrement après avoir effectué son dernier acte de procédure, et l’expiration du délai de prescription prévu par l’article 123 du Code de recouvrement des créances publiques, rend la demande de paiement forcée, dépourvue de base légale. Le contribuable n’est pas tenu dans ce cas du recours gracieux préalable, la prescription ne constituant pas un cas prévu par l’article 119 du code de recouvrement des créances publiq...

Le fait pour le percepteur de ne pas poursuivre activement les procédures de recouvrement après avoir effectué son dernier acte de procédure, et l’expiration du délai de prescription prévu par l’article 123 du Code de recouvrement des créances publiques, rend la demande de paiement forcée, dépourvue de base légale.

Le contribuable n’est pas tenu dans ce cas du recours gracieux préalable, la prescription ne constituant pas un cas prévu par l’article 119 du code de recouvrement des créances publiques, qui impose cette procédure.

Ainsi, la Cour suprême a confirmé que l’interruption de la prescription nécessite une continuité dans les actes de recouvrement, et que le défaut de diligence du percepteur entraîne l’extinction de la créance fiscale.

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