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Fiscalité locale

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
64928 Taxe de services communaux : le preneur contractuellement tenu à son paiement ne peut exiger du bailleur la preuve de son acquittement préalable (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 29/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de la taxe des services communaux, le tribunal de commerce ayant fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait que cette taxe, incombant par nature au propriétaire, ne pouvait être réclamée par ce dernier qu'à la condition de justifier de son acquittement préalable auprès de l'administration fiscale. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant que l'obligation du preneur trouve son unique fon...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de la taxe des services communaux, le tribunal de commerce ayant fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait que cette taxe, incombant par nature au propriétaire, ne pouvait être réclamée par ce dernier qu'à la condition de justifier de son acquittement préalable auprès de l'administration fiscale.

La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant que l'obligation du preneur trouve son unique fondement dans la clause du bail par laquelle il s'est expressément engagé à payer ladite taxe. Elle juge que, le contrat constituant la loi des parties, le bailleur est dispensé de prouver le paiement effectif de l'impôt pour en exiger l'exécution par le preneur.

La cour valide par ailleurs le calcul du montant dû en rappelant, au visa de l'article 36 de la loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités locales, que le taux applicable est de 10,5 % de la valeur locative et non de 10 %. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

17494 Redevance communale pour occupation du domaine public : non application à la plaque professionnelle du médecin (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 13/01/2000 La Cour Suprême, statuant en appel, a annulé un jugement administratif qui avait déclaré irrecevable une demande d’annulation d’une redevance communale. Elle a jugé que l’enseigne d’un médecin apposée sur son cabinet, bien que matériellement un meuble et un complément de son activité, ne constitue pas une publicité ou un démarchage de clientèle. Par conséquent, elle n’entre pas dans le champ d’application des redevances prévues par la loi n° 30/89, lesquelles visent spécifiquement l’occupation t...

La Cour Suprême, statuant en appel, a annulé un jugement administratif qui avait déclaré irrecevable une demande d’annulation d’une redevance communale. Elle a jugé que l’enseigne d’un médecin apposée sur son cabinet, bien que matériellement un meuble et un complément de son activité, ne constitue pas une publicité ou un démarchage de clientèle. Par conséquent, elle n’entre pas dans le champ d’application des redevances prévues par la loi n° 30/89, lesquelles visent spécifiquement l’occupation temporaire du domaine public à des fins d’affichage ou de promotion.

18133 Fiscalité locale : la présidence de la commission régionale de recours par un juge délégué n’entraîne pas la nullité de la procédure (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 08/05/2003 Il résulte de l'article 14 de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales que la procédure devant la commission régionale de recours n'est pas viciée du fait que celle-ci est présidée par un vice-président du tribunal de première instance, dès lors que la loi, si elle désigne le président pour cette fonction, ne prévoit aucune sanction en cas de délégation. Est également régulière la désignation du rapporteur par le gouverneur, la seule condition légale étant qu'il ait au m...

Il résulte de l'article 14 de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales que la procédure devant la commission régionale de recours n'est pas viciée du fait que celle-ci est présidée par un vice-président du tribunal de première instance, dès lors que la loi, si elle désigne le président pour cette fonction, ne prévoit aucune sanction en cas de délégation. Est également régulière la désignation du rapporteur par le gouverneur, la seule condition légale étant qu'il ait au moins le grade d'administrateur adjoint, sans exiger qu'il soit membre de la commission.

Par ailleurs, en application de l'article 25 de la même loi, le délai de prescription de quatre ans dont dispose l'administration pour rectifier les bases d'imposition est interrompu par la notification du redressement au contribuable.

18313 Taxe sur les terrains urbains non bâtis : la connexion effective aux réseaux d’eau et d’électricité est une condition substantielle d’assujettissement (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 08/01/2004 Il résulte de l'article 88 de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales que les terrains urbains non bâtis sont temporairement exonérés de la taxe y afférente tant qu'ils ne sont pas raccordés aux réseaux de distribution d'eau et d'électricité. C'est donc à bon droit que la juridiction du fond, ayant constaté par une expertise judiciaire que le terrain litigieux n'était pas desservi par lesdits réseaux, a annulé l'imposition établie par la commune comme étant dépourvue de...

Il résulte de l'article 88 de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales que les terrains urbains non bâtis sont temporairement exonérés de la taxe y afférente tant qu'ils ne sont pas raccordés aux réseaux de distribution d'eau et d'électricité. C'est donc à bon droit que la juridiction du fond, ayant constaté par une expertise judiciaire que le terrain litigieux n'était pas desservi par lesdits réseaux, a annulé l'imposition établie par la commune comme étant dépourvue de fondement légal.

18737 Taxe de voirie : Le délai de prescription de quatre ans court à compter de la réception définitive des travaux (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 02/03/2005 Il résulte de l'article 25 de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales que le droit d'une commune d'établir la taxe de contribution à la voirie publique se prescrit par quatre ans à compter de l'année qui suit celle de son fait générateur. Encourt dès lors la cassation le jugement du tribunal administratif qui annule pour prescription un rôle d'imposition relatif à cette taxe, alors qu'ayant constaté que les travaux générant la taxe avaient été définitivement réceptionné...

Il résulte de l'article 25 de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales que le droit d'une commune d'établir la taxe de contribution à la voirie publique se prescrit par quatre ans à compter de l'année qui suit celle de son fait générateur. Encourt dès lors la cassation le jugement du tribunal administratif qui annule pour prescription un rôle d'imposition relatif à cette taxe, alors qu'ayant constaté que les travaux générant la taxe avaient été définitivement réceptionnés en 1996 et que l'imposition avait été établie en 2000, il aurait dû en déduire que l'action de la commune n'était pas prescrite.

18739 Fiscalité locale : Le point de départ du délai de prescription de la taxe de voirie est la date de réception définitive des travaux (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 02/03/2005 Il résulte de l'article 25 du dahir du 21 novembre 1989 relatif à la fiscalité des collectivités locales que le délai de prescription de quatre ans applicable à la taxe communale de voirie court à compter de la date d'exigibilité de celle-ci. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que n'est pas prescrite la taxe dont le fait générateur, constitué par la réception définitive des travaux, est intervenu moins de quatre ans avant l'émission du titre de perception par la commune.

Il résulte de l'article 25 du dahir du 21 novembre 1989 relatif à la fiscalité des collectivités locales que le délai de prescription de quatre ans applicable à la taxe communale de voirie court à compter de la date d'exigibilité de celle-ci. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que n'est pas prescrite la taxe dont le fait générateur, constitué par la réception définitive des travaux, est intervenu moins de quatre ans avant l'émission du titre de perception par la commune.

18856 La plaque professionnelle de l’avocat, simple support d’identification, n’est pas soumise à la taxe communale sur les enseignes publicitaires (Cass. adm. 2007) Cour de cassation Fiscal, Impôts et Taxes 31/01/2007 La plaque professionnelle d'un avocat, qui ne porte que son nom et sa qualité et constitue un simple moyen d'identification imposé par la loi régissant sa profession, n'est pas une enseigne publicitaire destinée à attirer la clientèle. Dès lors, c'est à bon droit qu'une juridiction administrative annule la taxe communale dont cette plaque a fait l'objet.

La plaque professionnelle d'un avocat, qui ne porte que son nom et sa qualité et constitue un simple moyen d'identification imposé par la loi régissant sa profession, n'est pas une enseigne publicitaire destinée à attirer la clientèle. Dès lors, c'est à bon droit qu'une juridiction administrative annule la taxe communale dont cette plaque a fait l'objet.

18860 Plaque professionnelle du médecin – La taxe communale sur l’occupation du domaine public est inapplicable en l’absence de but publicitaire (Cass. adm. 2007) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 04/04/2007 Dès lors qu'un litige porte sur le principe même de l'assujettissement à une taxe et non sur son montant, le contribuable n'est pas tenu d'exercer un recours administratif préalable avant de saisir le juge. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui déclare une telle action irrecevable. Jugeant au fond, la Cour de cassation énonce que la plaque professionnelle apposée par un médecin à l'entrée de son cabinet, qui vise à satisfaire une obligation déontologique d'information et non un but pub...

Dès lors qu'un litige porte sur le principe même de l'assujettissement à une taxe et non sur son montant, le contribuable n'est pas tenu d'exercer un recours administratif préalable avant de saisir le juge. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui déclare une telle action irrecevable.

Jugeant au fond, la Cour de cassation énonce que la plaque professionnelle apposée par un médecin à l'entrée de son cabinet, qui vise à satisfaire une obligation déontologique d'information et non un but publicitaire, ne constitue pas un support publicitaire au sens de l'article 192 de la loi n° 30-89. Une telle plaque ne peut donc donner lieu à la perception de la taxe sur l'occupation du domaine public, qui doit être annulée.

19965 CCass,Rabat,11/12/2003,2216/2001 Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 11/12/2003 Le délai d'un mois au cours duquel le Tribunal doit être saisi des contestations relatives à la fiscalité locale, court à compter de l'expiration du délai de 3 mois  qui suivent la réclamation adressée à l'Ordonnateur qui demeure silencieux. La prescription de la taxe sur les produits extraits des carrières, conformément aux dispositions de l'article 25 de la Loi n°30-89, est acquise passée la quatrième année suivant celle au titre de laquelle la taxe est due.
Le délai d'un mois au cours duquel le Tribunal doit être saisi des contestations relatives à la fiscalité locale, court à compter de l'expiration du délai de 3 mois  qui suivent la réclamation adressée à l'Ordonnateur qui demeure silencieux. La prescription de la taxe sur les produits extraits des carrières, conformément aux dispositions de l'article 25 de la Loi n°30-89, est acquise passée la quatrième année suivant celle au titre de laquelle la taxe est due.
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