| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65810 | Non-cumul des indemnités : le gérant salarié, déjà indemnisé pour son licenciement abusif, ne peut prétendre à une indemnisation pour la révocation de son mandat social sans prouver un préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 29/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des indemnités dues au gérant salarié à la suite de la rupture de ses fonctions, distinguant la révocation du mandataire social de la rupture du contrat de travail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du gérant au titre de sa révocation, au motif qu'il avait déjà été indemnisé par la juridiction sociale pour licenciement abusif. L'appelant soutenait que la révocation de son mandat social constituait un fait générate... La cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des indemnités dues au gérant salarié à la suite de la rupture de ses fonctions, distinguant la révocation du mandataire social de la rupture du contrat de travail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du gérant au titre de sa révocation, au motif qu'il avait déjà été indemnisé par la juridiction sociale pour licenciement abusif. L'appelant soutenait que la révocation de son mandat social constituait un fait générateur de préjudice distinct, tandis que l'intimée, par voie d'appel incident, sollicitait la condamnation du gérant pour fautes de gestion. La cour retient que le gérant, ayant déjà obtenu une indemnisation intégrale pour licenciement abusif sur la base des mêmes faits, ne peut prétendre à une nouvelle indemnisation en application du principe selon lequel le préjudice ne saurait être réparé deux fois. Elle précise qu'une indemnisation complémentaire n'aurait été envisageable qu'à la condition pour le demandeur de prouver un préjudice distinct et spécifique, tel qu'une atteinte à sa réputation professionnelle découlant des conditions vexatoires de la révocation, ce qui n'a pas été démontré. La cour écarte également la demande de la société, faute pour celle-ci de rapporter la preuve des fautes de gestion et du préjudice allégués. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65735 | La clôture d’un compte courant pour inactivité transforme la créance de la banque en une dette civile ordinaire, ne produisant que les intérêts légaux à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 27/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de clôture d'un compte inactif et le calcul des intérêts subséquents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire à hauteur du solde arrêté par expertise, un an après la dernière opération créditrice. L'appelant contestait l'application rétroactive de l'article 503 du code de commerce, dans sa version issue de la loi 13... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de clôture d'un compte inactif et le calcul des intérêts subséquents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire à hauteur du solde arrêté par expertise, un an après la dernière opération créditrice. L'appelant contestait l'application rétroactive de l'article 503 du code de commerce, dans sa version issue de la loi 134-12, et revendiquait le bénéfice des intérêts conventionnels jusqu'à la date de sa propre clôture de compte, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive. La cour écarte le moyen tiré de l'application rétroactive de la loi en retenant que la nouvelle rédaction de l'article 503 ne fait que consacrer une pratique judiciaire antérieure, fondée sur une circulaire de Bank Al-Maghrib, qui imposait déjà aux banques de clore un compte inactif depuis plus d'un an. Elle rappelle qu'après la clôture, le solde débiteur devient une créance de droit commun ne produisant que les intérêts au taux légal, et ce, à compter de la demande en justice qui seule matérialise le retard du débiteur. La cour ajoute que les intérêts légaux ayant pour objet de réparer le préjudice né du retard de paiement, ils ne peuvent se cumuler avec une indemnité distincte pour le même fait générateur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65394 | Assurance responsabilité civile après livraison : le déchargement de la marchandise dans les locaux du client constitue le fait générateur de la garantie (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 23/09/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du moment du sinistre au regard d'une police d'assurance garantissant la responsabilité civile après livraison. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de la franchise contractuelle en retenant que la garantie était acquise. L'appelant soutenait que le dommage était survenu avant la livraison, celle-ci n'étant parfaite selon lui qu'après la vérification de la conformité du produit livré. La cour éc... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du moment du sinistre au regard d'une police d'assurance garantissant la responsabilité civile après livraison. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de la franchise contractuelle en retenant que la garantie était acquise. L'appelant soutenait que le dommage était survenu avant la livraison, celle-ci n'étant parfaite selon lui qu'après la vérification de la conformité du produit livré. La cour écarte ce moyen en retenant que la livraison est réalisée dès le déchargement du produit dans les installations du client, et non au moment de la vérification de sa conformité. Elle en déduit que le dommage causé aux biens du tiers par le produit non conforme, dont le vice ne pouvait être découvert qu'après ce transfert matériel, relève bien de la garantie de responsabilité civile après livraison. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57879 | Les intérêts légaux, de nature compensatoire, ne sont dus qu’à compter de la date de la demande en justice et non de la date d’arrêté du compte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 24/10/2024 | Saisi d'un appel formé par des cautions solidaires contre un jugement les condamnant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la force probante des extraits de compte bancaire et le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur lesdits extraits. Les appelants contestaient la régularité formelle de ces documents et alléguaient des paiements partiels non comptabilisés, tandis que ... Saisi d'un appel formé par des cautions solidaires contre un jugement les condamnant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la force probante des extraits de compte bancaire et le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur lesdits extraits. Les appelants contestaient la régularité formelle de ces documents et alléguaient des paiements partiels non comptabilisés, tandis que le créancier sollicitait par appel incident que les intérêts courent à compter de la date de clôture du compte. La cour écarte le moyen principal en retenant que les relevés bancaires, conformes aux exigences de l'article 492 du code de commerce, constituent une preuve suffisante de la créance. Faute pour les cautions de rapporter la preuve des paiements allégués, leur contestation est jugée non fondée. Sur l'appel incident, la cour rappelle que les intérêts légaux ont une nature indemnitaire et ne courent qu'à compter de la demande en justice, qui constitue le fait générateur du préjudice lié au retard de paiement, en l'absence de disposition légale contraire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59729 | Ayant une nature indemnitaire, les intérêts légaux ne peuvent se cumuler avec des dommages-intérêts sollicités en réparation du préjudice causé par le retard de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Intérêts moratoires et dommages-intérêts | 18/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité de cumuler les intérêts moratoires avec une indemnité distincte pour préjudice résultant du retard de paiement d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement du principal et des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande additionnelle en dommages et intérêts pour résistance abusive. L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts légaux ne se confondaient ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité de cumuler les intérêts moratoires avec une indemnité distincte pour préjudice résultant du retard de paiement d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement du principal et des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande additionnelle en dommages et intérêts pour résistance abusive. L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts légaux ne se confondaient pas avec l'indemnisation du préjudice né du retard fautif, laquelle trouve son fondement dans les dispositions du dahir formant code des obligations et des contrats relatives à la mise en demeure. La cour d'appel de commerce retient que, bien que les intérêts légaux et les dommages et intérêts pour retard aient des fondements juridiques distincts, ils partagent une finalité commune qui est la réparation du préjudice subi par le créancier du fait du non-paiement à l'échéance. Elle juge ainsi que les intérêts légaux revêtent un caractère forfaitaire et indemnitaire, excluant l'octroi d'une réparation complémentaire pour le même fait générateur. Dès lors, la cour considère qu'il ne peut y avoir de cumul, le préjudice résultant du retard de paiement ne pouvant être indemnisé deux fois. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60057 | Bail commercial : Des témoignages contradictoires recueillis par huissier de justice sont insuffisants pour prouver la fermeture du local pendant deux ans justifiant l’éviction sans indemnité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité fondée sur la perte des éléments du fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux de constat en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que la fermeture du local n'était pas établie de manière continue. L'appelant soutenait que la preuve de la fermeture ininterrompue du local pendant une durée de deux... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité fondée sur la perte des éléments du fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux de constat en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que la fermeture du local n'était pas établie de manière continue. L'appelant soutenait que la preuve de la fermeture ininterrompue du local pendant une durée de deux ans, requise par l'article 8 de la loi n° 49-16, était suffisamment rapportée par un procès-verbal de constat et des témoignages y étant consignés. La cour retient cependant que les témoignages recueillis par l'huissier de justice sont contradictoires quant à la durée exacte de la fermeture, l'un l'estimant à environ deux ans et l'autre à plus de deux ans. Elle juge que cette discordance prive ces déclarations de leur force probante et ne permet pas d'établir avec la certitude requise la condition légale de fermeture. Faute pour le bailleur de rapporter une preuve irréfutable du fait générateur de l'éviction sans indemnité, le jugement entrepris est confirmé. |
| 59961 | La décision de distribution des dividendes par l’assemblée générale rend la créance de l’associé certaine et exigible, nonobstant les difficultés financières ultérieures de la société (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 24/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité de la créance d'un associé au titre de dividendes dont la distribution a été valablement décidée, face aux difficultés financières ultérieures de la société. Le tribunal de commerce avait condamné la société au paiement d'une partie des sommes réclamées, après déduction d'acomptes déjà versés. En appel, la société débitrice invoquait des pertes enregistrées au cours des exercices suivants pour s'opposer au paiement, tand... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité de la créance d'un associé au titre de dividendes dont la distribution a été valablement décidée, face aux difficultés financières ultérieures de la société. Le tribunal de commerce avait condamné la société au paiement d'une partie des sommes réclamées, après déduction d'acomptes déjà versés. En appel, la société débitrice invoquait des pertes enregistrées au cours des exercices suivants pour s'opposer au paiement, tandis que l'associé créancier contestait une erreur de calcul du premier juge ayant minoré sa créance. La cour retient que la décision de l'assemblée générale de distribuer les bénéfices constitue le fait générateur de la créance de l'associé, lui conférant un caractère certain, liquide et exigible. Dès lors, les pertes postérieures sont sans incidence sur l'obligation de paiement de la société, peu important une erreur de visa du premier juge sur le droit des sociétés applicable. La cour écarte également l'appel de l'associé, considérant que le premier juge a correctement calculé le solde dû en se fondant sur le montant initialement réclamé en première instance. Le jugement est par conséquent confirmé par le rejet des appels principal et incident. |
| 56353 | Clôture de compte courant et application de la loi dans le temps : l’article 503 du Code de commerce s’applique dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 22/07/2024 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire arrêté en première instance sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce relatif à la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance en homologuant le rapport d'expertise initial mais en écartant les demandes de l'établissement bancaire au titre des pénalités contractuelles. L'appelant soutenait principa... Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire arrêté en première instance sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce relatif à la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance en homologuant le rapport d'expertise initial mais en écartant les demandes de l'établissement bancaire au titre des pénalités contractuelles. L'appelant soutenait principalement l'inapplicabilité de la nouvelle version de l'article 503 du code de commerce à une créance née antérieurement à sa modification, arguant d'une application rétroactive de la loi. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour écarte ce moyen en retenant que le fait générateur de la créance litigieuse n'est pas le crédit initial mais le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties en 2017. Dès lors que ce protocole est postérieur à la réforme de 2014, la cour juge que les dispositions nouvelles de l'article 503 étaient pleinement applicables pour déterminer la date de clôture du compte. La cour valide par conséquent les conclusions du second expert qui a correctement appliqué la loi en vigueur pour arrêter le solde débiteur, incluant les intérêts conventionnels. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, lequel est porté au montant fixé par la nouvelle expertise. |
| 59895 | Assurance-décès emprunteur : l’absence de sanction légale expresse fait échec à la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 23/12/2024 | En matière d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la garantie décès et les moyens de défense opposables par l'assureur aux ayants droit de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait principalement que le premier juge avait statué ultra petita, que la cause du décès... En matière d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la garantie décès et les moyens de défense opposables par l'assureur aux ayants droit de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait principalement que le premier juge avait statué ultra petita, que la cause du décès n'était pas prouvée faute de production du dossier médical, et que le droit à la garantie était déchu pour déclaration tardive du sinistre. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, retenant que la demande réformatoire, en visant les conclusions de la demande initiale, contenait nécessairement la demande de subrogation. Elle juge ensuite que la preuve du décès, fait générateur de la garantie, est suffisamment rapportée par l'acte de décès, et qu'il incombe à l'assureur, et non aux héritiers, de démontrer que la cause du décès relèverait d'une exclusion de garantie. La cour retient en outre que le défaut de déclaration du sinistre dans le délai de cinq jours prévu par l'article 20 du code des assurances n'est pas sanctionné par la déchéance du droit à garantie, ce texte ne prévoyant pas expressément une telle sanction, et que la notification faite à l'établissement bancaire souscripteur est opposable à l'assureur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59235 | Clôture de compte courant inactif : la banque qui manque à son obligation ne peut réclamer les intérêts et frais postérieurs à la date légale de clôture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 28/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un rapport d'expertise réduisant une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de clôture d'un compte courant inactif et sur le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la somme expertisée et déclaré irrecevable la demande de réalisation du fonds de commerce nanti. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait mal appliqué l'article 503 ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un rapport d'expertise réduisant une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de clôture d'un compte courant inactif et sur le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la somme expertisée et déclaré irrecevable la demande de réalisation du fonds de commerce nanti. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait mal appliqué l'article 503 du code de commerce et que les intérêts légaux devaient courir à compter de la date de clôture du compte et non de la demande en justice. La cour valide le raisonnement de l'expert en retenant que celui-ci a fait une juste application de l'article 503 du code de commerce, dans sa version applicable, qui impose à la banque de procéder à la clôture d'un compte lorsque le client cesse de l'utiliser. Elle rappelle que les conclusions de l'expert s'imposent en l'absence de preuve contraire rapportée par l'appelant. Sur le second moyen, la cour juge que les intérêts légaux, de nature indemnitaire, ne sont dus qu'à compter de la demande en justice, qui constitue le fait générateur du droit à réparation du préjudice né du retard de paiement. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 58099 | Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition de la clause résolutoire en cas de non-paiement des échéances (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 30/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonné la restitution du bien, le crédit-preneur soulevait l'incompétence du juge de l'urgence en raison d'une contestation sérieuse sur le montant de la dette, l'application des dispositions protectrices du droit de la consommation et l'irrégularité de la mise en demeure. La cour d'appel de commerce écarte l'application du droit de la consommation, rappelant que le contrat de c... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonné la restitution du bien, le crédit-preneur soulevait l'incompétence du juge de l'urgence en raison d'une contestation sérieuse sur le montant de la dette, l'application des dispositions protectrices du droit de la consommation et l'irrégularité de la mise en demeure. La cour d'appel de commerce écarte l'application du droit de la consommation, rappelant que le contrat de crédit-bail conclu par une société commerciale pour les besoins de son activité est un acte de commerce par nature, excluant la qualification de consommateur. La cour retient ensuite que le juge des référés est compétent pour constater l'acquisition de la clause résolutoire dès lors que le crédit-preneur reconnaît lui-même, ne serait-ce que partiellement, l'interruption de ses paiements. Elle précise que le rôle du juge de l'urgence se limite à vérifier la réalisation du fait générateur prévu au contrat, à savoir le non-paiement, sans avoir à se prononcer sur l'étendue exacte de la créance, ce qui écarte l'existence d'une contestation sérieuse. Les moyens tirés de l'irrégularité des actes de signification et de l'usage de la langue française pour les pièces justificatives sont également jugés non fondés. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56959 | L’exigibilité des loyers futurs d’un contrat de crédit-bail est subordonnée à la preuve de sa résiliation préalable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 30/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un preneur et sa caution au paiement des seuls loyers échus d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce ayant rejeté la demande en paiement des échéances futures et en dommages-intérêts pour résistance abusive. L'établissement de crédit appelant soutenait que la totalité de la dette était devenue exigible en vertu d'une décision judiciaire de résolution du contrat. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la déc... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un preneur et sa caution au paiement des seuls loyers échus d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce ayant rejeté la demande en paiement des échéances futures et en dommages-intérêts pour résistance abusive. L'établissement de crédit appelant soutenait que la totalité de la dette était devenue exigible en vertu d'une décision judiciaire de résolution du contrat. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la déchéance du terme, relevant que l'ordonnance de résolution produite par le bailleur visait un contrat distinct de celui objet du litige. Elle en déduit qu'en l'absence de preuve d'une résolution amiable ou judiciaire, la demande en paiement des loyers non encore échus demeure prématurée. La cour rappelle par ailleurs que les intérêts légaux ont une nature indemnitaire visant à réparer le préjudice né du retard de paiement. Dès lors, et en l'absence de clause pénale, l'octroi de dommages-intérêts supplémentaires pour le même fait générateur constituerait une double réparation prohibée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57517 | Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour constater la résiliation du contrat et ordonner la restitution du bien sans se prononcer sur le fond de la dette (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 16/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande en restitution de matériel objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge des référés face à une clause résolutoire. Le premier juge avait rejeté la demande au motif qu'elle impliquait un examen au fond de la créance, excédant ainsi sa compétence. La cour retient que le rôle du juge des référés se limite à constater, au vu des pièces produites, la réalisation du... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande en restitution de matériel objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge des référés face à une clause résolutoire. Le premier juge avait rejeté la demande au motif qu'elle impliquait un examen au fond de la créance, excédant ainsi sa compétence. La cour retient que le rôle du juge des référés se limite à constater, au vu des pièces produites, la réalisation du fait générateur de la clause résolutoire, sans avoir à statuer sur le fond de la créance ni à ordonner une expertise comptable. Elle relève que les justificatifs de paiement produits par le preneur étaient antérieurs aux échéances impayées visées par la mise en demeure et la tentative de règlement amiable. Dès lors, l'inexécution de l'obligation de paiement étant établie par l'absence de preuve contraire, la clause résolutoire stipulée au contrat a produit son plein effet. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, constate la résolution du contrat et ordonne la restitution du véhicule. |
| 60534 | Caisse de retraite : La radiation d’un adhérent pour non-paiement des cotisations est automatique si les statuts le prévoient, sans requérir une décision du conseil d’administration (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 27/02/2023 | Le débat portait sur les conditions de mise en œuvre de la radiation d'un adhérent à un fonds de retraite pour défaut de paiement des cotisations et sur l'exigibilité de l'indemnité subséquente. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'indemnité de radiation et des intérêts de retard, au motif que le fonds ne produisait pas la décision de son conseil d'administration prononçant ladite radiation. La cour d'appel de commerce retient que le règlement intérieur du fonds, qui ... Le débat portait sur les conditions de mise en œuvre de la radiation d'un adhérent à un fonds de retraite pour défaut de paiement des cotisations et sur l'exigibilité de l'indemnité subséquente. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'indemnité de radiation et des intérêts de retard, au motif que le fonds ne produisait pas la décision de son conseil d'administration prononçant ladite radiation. La cour d'appel de commerce retient que le règlement intérieur du fonds, qui tient lieu de loi entre les parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, prévoit une radiation automatique de l'adhérent en cas de cessation du paiement des cotisations. Elle distingue cette hypothèse de celle de la radiation pour fausse déclaration, seule soumise à une décision expresse du conseil d'administration. La cour en déduit que le manquement de l'adhérent à ses obligations de paiement constitue le fait générateur suffisant pour rendre exigibles tant l'indemnité de radiation que les intérêts de retard contractuellement prévus, sans qu'une décision formelle de l'organe de direction soit requise. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté ces chefs de demande et confirmé pour le surplus. |
| 60567 | Vérification du passif : Le cumul des droits de douane et des amendes pénales est admis, leurs fondements juridiques étant distincts (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 06/03/2023 | En matière de vérification du passif d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge-commissaire face à une déclaration de créance de l'administration douanière portant cumulativement sur des droits et taxes, des pénalités et des intérêts de retard. Le juge-commissaire avait admis une partie de la créance à titre privilégié mais rejeté le surplus, au motif de l'impossibilité de cumuler droits et pénalités pour un même fait générateur. L'ad... En matière de vérification du passif d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge-commissaire face à une déclaration de créance de l'administration douanière portant cumulativement sur des droits et taxes, des pénalités et des intérêts de retard. Le juge-commissaire avait admis une partie de la créance à titre privilégié mais rejeté le surplus, au motif de l'impossibilité de cumuler droits et pénalités pour un même fait générateur. L'administration douanière soutenait en appel que le juge-commissaire avait excédé ses pouvoirs, la contestation des créances publiques relevant de la compétence exclusive des juridictions administratives et répressives, et qu'aucun texte n'interdisait le cumul des droits et des amendes. La cour retient qu'en l'absence de disposition légale expresse, le cumul des droits et taxes douaniers avec les amendes pour infraction douanière est possible, les deux types de créances reposant sur des fondements juridiques distincts : l'un fiscal, l'autre répressif à caractère de réparation civile. Dès lors, elle juge que les droits et taxes, ainsi que les intérêts de retard prévus par le code des douanes, sont dus en raison du non-respect par la société débitrice de ses obligations. En revanche, la cour écarte la créance au titre des amendes, non pour un motif de cumul, mais au motif que les jugements répressifs produits se rapportaient soit à une autre entité, soit à une infraction commise postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, rendant la créance non soumise à déclaration. L'ordonnance est donc infirmée en ce qu'elle a rejeté les droits, taxes et intérêts de retard, qui sont admis au passif, et confirmée pour le surplus. |
| 60783 | Caisse de retraite : La radiation d’un membre pour non-paiement des cotisations est automatique et ouvre droit à l’indemnité prévue au règlement intérieur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 17/04/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution des obligations d'un adhérent envers une caisse de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de radiation et sur le cumul des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait condamné la société adhérente au paiement des cotisations principales, mais avait rejeté la demande en paiement de l'indemnité de radiation au motif qu'elle n'était pas justifiée par une décision du conseil d'administration de... Saisi d'un litige relatif à l'exécution des obligations d'un adhérent envers une caisse de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de radiation et sur le cumul des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait condamné la société adhérente au paiement des cotisations principales, mais avait rejeté la demande en paiement de l'indemnité de radiation au motif qu'elle n'était pas justifiée par une décision du conseil d'administration de la caisse. La cour réforme le jugement sur ce point, retenant que les statuts de la caisse, qui tiennent lieu de loi entre les parties en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, prévoient une radiation automatique de l'adhérent en cas de défaut de paiement des cotisations. Elle précise que l'exigence d'une décision du conseil d'administration, retenue par les premiers juges, ne s'applique qu'aux cas de radiation pour fausse déclaration et non au défaut de paiement, rendant ainsi l'indemnité de radiation exigible de plein droit. En revanche, la cour écarte la demande de cumul des intérêts de retard contractuels avec les intérêts légaux déjà alloués. Elle rappelle que ces deux types d'intérêts ont pour unique objet de réparer le préjudice né du retard de paiement et ne sauraient être cumulés, sauf à constituer une double indemnisation pour un même fait générateur. Le jugement est donc infirmé partiellement sur le chef de l'indemnité de radiation et confirmé pour le surplus. |
| 63498 | Inopposabilité de la vente d’un fonds de commerce au créancier saisissant faute d’accomplissement des formalités de publicité légale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 18/07/2023 | En matière de cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une vente non publiée à un créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par l'acquéreur contre le jugement ordonnant la vente du fonds, au motif que la cession n'avait pas fait l'objet des formalités de publicité légale. L'appelant soutenait principalement que la cession, conclue avant l'entrée en vigueur du code de commerce, ne pouvait être soumise a... En matière de cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une vente non publiée à un créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par l'acquéreur contre le jugement ordonnant la vente du fonds, au motif que la cession n'avait pas fait l'objet des formalités de publicité légale. L'appelant soutenait principalement que la cession, conclue avant l'entrée en vigueur du code de commerce, ne pouvait être soumise aux exigences de publicité de ce dernier en vertu du principe de non-rétroactivité des lois. La cour écarte ce moyen en retenant que le fait générateur de l'obligation de publicité n'est pas la date de la cession mais celle de l'inscription de l'acquéreur au registre du commerce. Dès lors que cette inscription a été effectuée postérieurement à l'entrée en vigueur du code, l'acquéreur était tenu de se conformer aux formalités de l'article 83 du code de commerce, notamment le dépôt de l'acte et la publication d'un extrait. Faute pour l'appelant d'avoir accompli ces diligences, et la cour relevant que son inscription mentionnait une création de fonds et non une acquisition, la cession est jugée inopposable au créancier saisissant, considéré comme un tiers de bonne foi. Le jugement ayant rejeté la tierce opposition est par conséquent confirmé. |
| 63836 | Les intérêts légaux accordés au créancier constituent une réparation du préjudice de retard et ne peuvent se cumuler avec une demande de dommages-intérêts pour le même motif (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures sur la base d'une expertise comptable, la cour d'appel de commerce était confrontée à deux questions. L'appelant principal contestait la validité du rapport d'expertise au motif qu'il reposait exclusivement sur les pièces du créancier, tandis que l'appelant incident sollicitait, en sus des intérêts légaux, des dommages et intérêts pour le retard de paiement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expe... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures sur la base d'une expertise comptable, la cour d'appel de commerce était confrontée à deux questions. L'appelant principal contestait la validité du rapport d'expertise au motif qu'il reposait exclusivement sur les pièces du créancier, tandis que l'appelant incident sollicitait, en sus des intérêts légaux, des dommages et intérêts pour le retard de paiement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise en retenant que le débiteur, dûment convoqué par l'expert, s'est abstenu de produire ses propres documents comptables, justifiant ainsi que l'expert ait fondé ses conclusions sur les seuls éléments fournis par le créancier. Sur l'appel incident, la cour rappelle que les intérêts légaux constituent la réparation forfaitaire du préjudice résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent. Elle juge dès lors qu'accorder une indemnité complémentaire pour le même fait générateur constituerait une double réparation prohibée pour un même préjudice. Les appels principal et incident sont par conséquent rejetés et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63905 | Crédit-bail et procédure de sauvegarde : les loyers échus après le jugement d’ouverture sont des créances postérieures non soumises à la déclaration et à l’arrêt des poursuites (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 14/11/2023 | En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des échéances d'un contrat de crédit-bail devenues exigibles après le jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par l'entreprise débitrice, considérant que les prélèvements litigieux correspondaient à des créances postérieures. L'appelante soutenait que la créance devait être qualifiée d'antérieure dans son intégralité, au motif que son fait généra... En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des échéances d'un contrat de crédit-bail devenues exigibles après le jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par l'entreprise débitrice, considérant que les prélèvements litigieux correspondaient à des créances postérieures. L'appelante soutenait que la créance devait être qualifiée d'antérieure dans son intégralité, au motif que son fait générateur résidait dans le contrat conclu avant l'ouverture de la procédure, et qu'elle était par conséquent soumise à l'interdiction des paiements et à l'obligation de déclaration. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que pour les contrats à exécution successive, seules les échéances exigibles avant le jugement d'ouverture constituent des créances antérieures. Elle s'appuie sur le rapport d'expertise rectificatif établissant qu'aucun prélèvement opéré par le crédit-bailleur après l'ouverture de la procédure ne correspondait à une échéance impayée antérieure à celle-ci. Dès lors, les créances afférentes aux échéances postérieures au jugement d'ouverture, nées de la poursuite du contrat de crédit-bail, ne sont pas soumises à l'interdiction des paiements ni à l'obligation de déclaration, mais bénéficient du traitement préférentiel des créances postérieures prévu par l'article 590 du code de commerce. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63997 | Les relevés de compte bancaire constituent une preuve suffisante de la créance de la banque, le client ne rapportant pas la preuve contraire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 30/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société et sa caution solidaire au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte et la portée d'une prétendue promesse de nouveau crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les pièces contractuelles et comptables produites. L'appelante soutenait que la créance était contestable et que la banque avait commis une faute en re... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société et sa caution solidaire au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte et la portée d'une prétendue promesse de nouveau crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les pièces contractuelles et comptables produites. L'appelante soutenait que la créance était contestable et que la banque avait commis une faute en refusant de lui octroyer un nouveau financement, justifiant ainsi une demande reconventionnelle en dommages-intérêts et une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en relevant que les relevés de compte, corroborés par un contrat de prêt et un protocole d'accord, font foi en matière commerciale en application de l'article 156 de la loi relative aux établissements de crédit, faute pour le débiteur d'apporter la preuve contraire. Elle retient en outre qu'en l'absence de tout contrat formalisant un engagement de nouveau financement, le refus de la banque ne saurait constituer une faute de nature à engager sa responsabilité. Dès lors, la demande d'expertise visant à évaluer un préjudice dont le fait générateur n'est pas établi est jugée sans fondement. Constatant cependant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit de la société débitrice, la cour précise que la condamnation se transforme en une fixation de la créance au passif, avec arrêt du cours des intérêts légaux à la date du jugement d'ouverture. La cour réforme donc partiellement le jugement en ce sens, mais le confirme en ce qu'il condamne la caution personnelle au paiement. |
| 64890 | Responsabilité bancaire pour rupture de crédit : l’indemnisation du client est subordonnée à la preuve d’un préjudice direct et d’un lien de causalité (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 24/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en responsabilité contractuelle contre un établissement bancaire, l'appelant sollicitait une majoration des dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la réduction unilatérale de ses lignes de crédit et de la rupture abusive des concours. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à indemniser des prélèvements de frais indus mais avait écarté les autres chefs de préjudice. La cour d'appel de commerce reti... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en responsabilité contractuelle contre un établissement bancaire, l'appelant sollicitait une majoration des dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la réduction unilatérale de ses lignes de crédit et de la rupture abusive des concours. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à indemniser des prélèvements de frais indus mais avait écarté les autres chefs de préjudice. La cour d'appel de commerce retient que si la faute de la banque est établie, notamment par le refus de financer certaines opérations et la réduction des facilités, l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre ces manquements et la baisse de son chiffre d'affaires. De même, la cour écarte la demande de réparation pour le maintien d'une inscription hypothécaire sur le fonds de commerce après remboursement du prêt, au motif que le fonds demeurait grevé d'autres sûretés de rang supérieur au profit du même créancier, excluant ainsi tout préjudice additionnel. La cour valide par ailleurs la régularité de la rupture des concours, l'établissement bancaire ayant rapporté la preuve de la notification du préavis de soixante jours prévu à l'article 525 du code de commerce. Enfin, elle rejette la demande de condamnation aux intérêts légaux, rappelant leur nature indemnitaire qui ne permet pas leur cumul avec des dommages-intérêts déjà alloués pour le même fait générateur. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64805 | Droit de préférence du bailleur : la date de notification de la cession du fonds de commerce, et non celle de l’acte, détermine la loi applicable (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 17/11/2022 | La question de l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux était au cœur du litige opposant un bailleur à l'acquéreur d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validation de son offre réelle d'exercice du droit de préférence, jugeant la loi nouvelle applicable. Saisie sur renvoi après cassation, la cour devait déterminer si le droit de préférence du bailleur, institué par la loi nouvelle, était régi par la date d... La question de l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux était au cœur du litige opposant un bailleur à l'acquéreur d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validation de son offre réelle d'exercice du droit de préférence, jugeant la loi nouvelle applicable. Saisie sur renvoi après cassation, la cour devait déterminer si le droit de préférence du bailleur, institué par la loi nouvelle, était régi par la date de la cession du fonds, antérieure à cette loi, ou par la date de sa notification au bailleur, qui lui était postérieure. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce retient que le fait générateur du droit de préférence est la notification de la cession au bailleur, et non l'acte de cession lui-même. Dès lors que cette notification est intervenue après l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16, les dispositions de celle-ci, notamment l'article 25 instituant le droit de préférence, sont applicables au litige. La cour examine ensuite l'étendue des sommes à rembourser par le bailleur, incluant dans l'assiette du remboursement, outre le prix de cession, les frais d'acte et les dépenses d'amélioration prouvées par expertise. Elle écarte cependant la commission d'intermédiation, considérant qu'elle ne constitue pas une dépense inhérente à la cession opposable au bailleur exerçant son droit. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réévaluant le montant dû à l'acquéreur évincé au titre de sa demande reconventionnelle, et le confirme pour le surplus. |
| 64608 | Transport aérien : L’agence de voyages est responsable de plein droit envers son client de la bonne exécution du contrat, engageant sa responsabilité solidaire avec le transporteur en cas de retard de vol (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 01/11/2022 | En matière de contrat de transport aérien et de voyage à forfait, la cour d'appel de commerce est saisie de la question de la responsabilité solidaire de l'agence de voyages et du transporteur aérien en cas de retard important des vols. Le tribunal de commerce avait retenu cette responsabilité solidaire, condamnant les deux professionnels à indemniser le voyageur tout en rejetant sa demande d'intérêts légaux. En appel, l'agence et le transporteur soulevaient la déchéance de l'action pour expirat... En matière de contrat de transport aérien et de voyage à forfait, la cour d'appel de commerce est saisie de la question de la responsabilité solidaire de l'agence de voyages et du transporteur aérien en cas de retard important des vols. Le tribunal de commerce avait retenu cette responsabilité solidaire, condamnant les deux professionnels à indemniser le voyageur tout en rejetant sa demande d'intérêts légaux. En appel, l'agence et le transporteur soulevaient la déchéance de l'action pour expiration du délai biennal et contestaient toute responsabilité, tandis que le voyageur sollicitait la majoration de l'indemnité allouée. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription, relevant que le délai de deux ans n'était pas écoulé entre le fait générateur et l'introduction de l'instance. Sur le fond, la cour retient que l'agence de voyages est responsable de plein droit envers son client du bon déroulement du voyage, en vertu d'une obligation de résultat et de son manquement à l'obligation d'information prévue par la loi relative au statut des agences de voyages. Elle juge que la responsabilité du transporteur aérien contractuel est également engagée du fait des retards substantiels subis à l'aller comme au retour, constitutifs d'une exécution défectueuse du contrat de transport. Faisant droit à la demande du voyageur, la cour majore le montant des dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et moral, usant de son pouvoir souverain d'appréciation. Elle confirme cependant le rejet de la demande de condamnation aux intérêts légaux, au motif que ceux-ci visent à réparer le même préjudice que l'indemnité déjà allouée pour le retard. Le jugement est donc réformé sur le quantum de l'indemnisation et confirmé pour le surplus. |
| 64472 | Vente en l’état futur d’achèvement : L’obtention du permis d’habiter par le vendeur constitue un commencement d’exécution faisant obstacle à la poursuite de l’indemnisation pour retard (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 20/10/2022 | En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi de l'indemnité de retard due à l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur promoteur au paiement d'une indemnité pour retard de livraison, retenant une inexécution persistante de ses obligations. L'appelant soutenait que l'obtention du permis d'habiter en cours d'instance interrompait le fait générateur du retard et rendait la demande en indemnisation infond... En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi de l'indemnité de retard due à l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur promoteur au paiement d'une indemnité pour retard de livraison, retenant une inexécution persistante de ses obligations. L'appelant soutenait que l'obtention du permis d'habiter en cours d'instance interrompait le fait générateur du retard et rendait la demande en indemnisation infondée, dès lors que les conditions de la signature de l'acte de vente définitif étaient désormais en voie d'être réunies. La cour retient que l'obtention du permis d'habiter, postérieurement aux précédentes décisions ayant alloué des indemnités pour des périodes antérieures, constitue un commencement d'exécution de l'obligation de délivrance. Elle en déduit que, conformément à l'article 618-16 du dahir des obligations et des contrats, le vendeur a ainsi engagé le processus menant à la conclusion de l'acte définitif. Dès lors, la cour considère que le fondement de la demande en indemnisation pour inexécution totale n'est plus caractérisé. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande de l'acquéreur. |
| 65096 | Contrat de services : l’exigibilité des frais de résiliation est subordonnée à la preuve de la résiliation effective du contrat (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 14/12/2022 | Saisie d'un appel relatif au recouvrement de factures de services de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des frais de résiliation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande en paiement, tout en écartant la facture correspondant aux frais de résiliation qu'il jugeait non justifiée. L'appelant soutenait que l'adhésion du client aux conditions générales et particulières du contrat de services suffisait à rendre exigibl... Saisie d'un appel relatif au recouvrement de factures de services de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des frais de résiliation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande en paiement, tout en écartant la facture correspondant aux frais de résiliation qu'il jugeait non justifiée. L'appelant soutenait que l'adhésion du client aux conditions générales et particulières du contrat de services suffisait à rendre exigibles les pénalités de résiliation. La cour relève que si le contrat de services stipule bien l'application de frais en cas de résiliation, le fournisseur de services ne rapporte pas la preuve de la survenance de cette résiliation. Dès lors, la cour retient que la créance au titre des frais de résiliation est prématurée, le fait générateur de son exigibilité n'étant pas établi. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la facture litigieuse. |
| 64391 | Assurance emprunteur : La date de survenance de l’incapacité, et non celle du jugement la constatant, constitue le point de départ de l’obligation de l’assureur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 12/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de prise d'effet de la garantie d'une assurance emprunteur en cas d'incapacité de l'assuré. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances du prêt, mais uniquement à compter de la date du jugement prononçant l'incapacité de l'emprunteur. L'appelante contestait cette limitation, soutenant qu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de prise d'effet de la garantie d'une assurance emprunteur en cas d'incapacité de l'assuré. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances du prêt, mais uniquement à compter de la date du jugement prononçant l'incapacité de l'emprunteur. L'appelante contestait cette limitation, soutenant que la garantie devait courir dès la survenance du sinistre et non à compter de sa simple constatation judiciaire. La cour écarte d'abord les moyens tirés des vices de notification du commandement, au motif que la connaissance de l'incapacité par le créancier s'apprécie à la date d'envoi de l'acte et que l'adresse utilisée était celle contractuellement élue. La cour retient cependant que le jugement prononçant l'incapacité a un caractère purement déclaratif et ne constitue pas le fait générateur du droit à garantie. Dès lors, la subrogation de l'assureur doit couvrir l'intégralité des échéances impayées depuis la réalisation effective du risque. Le jugement est par conséquent confirmé en son principe mais réformé sur ce chef de demande. |
| 64135 | Refus de paiement : l’allocation des intérêts légaux exclut l’octroi de dommages-intérêts supplémentaires pour résistance abusive (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 18/07/2022 | Saisi d'un appel partiel formé par le créancier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des intérêts moratoires et d'une indemnité pour résistance abusive. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal et des intérêts légaux, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts complémentaires. L'appelant contestait ce rejet, arguant que le premier juge n'avait pas motivé sa décision et que la résistance abusive du débiteur constituait un préjudice dist... Saisi d'un appel partiel formé par le créancier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des intérêts moratoires et d'une indemnité pour résistance abusive. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal et des intérêts légaux, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts complémentaires. L'appelant contestait ce rejet, arguant que le premier juge n'avait pas motivé sa décision et que la résistance abusive du débiteur constituait un préjudice distinct justifiant une réparation spécifique. La cour écarte ce moyen en rappelant que les intérêts moratoires ont précisément pour fonction de réparer le préjudice résultant du retard de paiement. Elle juge que l'octroi d'une indemnité supplémentaire pour le même fait générateur, à savoir le retard dans l'exécution, reviendrait à une double indemnisation prohibée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64070 | Vérification des créances : la compétence du juge-commissaire se limite aux créances nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 23/05/2022 | En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un double appel contre une ordonnance du juge-commissaire. Ce dernier avait admis à titre privilégié la créance d'un établissement bancaire tout en rejetant la demande d'admission d'une créance née postérieurement à l'ouverture de la procédure. L'appelante principale, société débitrice, contestait le montant de la créance admise et sollicitait une expertise co... En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un double appel contre une ordonnance du juge-commissaire. Ce dernier avait admis à titre privilégié la créance d'un établissement bancaire tout en rejetant la demande d'admission d'une créance née postérieurement à l'ouverture de la procédure. L'appelante principale, société débitrice, contestait le montant de la créance admise et sollicitait une expertise comptable, tandis que l'appelant incident, l'établissement bancaire, contestait le rejet de sa créance postérieure. La cour écarte l'appel principal au motif que la contestation, formulée en des termes généraux et non étayée par des éléments de preuve contraires, ne saurait remettre en cause la force probante des relevés de compte produits. Elle rejette également l'appel incident en rappelant que la compétence du juge-commissaire est strictement limitée à la vérification des créances dont le fait générateur est antérieur à l'ouverture de la procédure. Les créances postérieures doivent, quant à elles, être réclamées devant le juge du fond selon les voies de droit commun. L'ordonnance entreprise est par conséquent intégralement confirmée. |
| 65029 | Bail commercial : L’indemnité d’éviction est régie par la loi 49-16 lorsque l’expulsion effective du preneur est postérieure à son entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 08/12/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la loi applicable à une action en indemnité d'éviction lorsque la procédure a été initiée sous l'empire du dahir du 24 mai 1955 mais que l'expulsion effective est intervenue après l'entrée en vigueur de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en lui allouant une indemnité d'éviction. Le bailleur appelant soulevait la prescription biennale de l'action en vertu de l'article 33 du dahir de 1955, tan... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la loi applicable à une action en indemnité d'éviction lorsque la procédure a été initiée sous l'empire du dahir du 24 mai 1955 mais que l'expulsion effective est intervenue après l'entrée en vigueur de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en lui allouant une indemnité d'éviction. Le bailleur appelant soulevait la prescription biennale de l'action en vertu de l'article 33 du dahir de 1955, tandis que le preneur appelant incident contestait l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que, si la décision d'éviction est antérieure à la loi nouvelle, l'expulsion matérielle du preneur, intervenue après l'entrée en vigueur de la loi 49-16, constitue le fait générateur du droit à indemnisation. Dès lors, la cour juge que les conditions et le calcul de l'indemnité sont régis par les dispositions de la loi 49-16. Procédant à la liquidation de l'indemnité au visa de l'article 7 de ladite loi, la cour retient le droit au bail et les frais de déménagement, mais écarte la réparation du préjudice lié à la clientèle et à la réinstallation, faute pour le preneur d'avoir produit les déclarations fiscales requises pour leur évaluation. La cour rejette par ailleurs la demande d'indemnisation pour perte d'exploitation, considérant que l'indemnité d'éviction intégrale couvre l'ensemble des préjudices résultant de la perte du fonds de commerce. Réformant partiellement le jugement, la cour d'appel de commerce réduit le montant de l'indemnité d'éviction. |
| 64204 | La responsabilité du manutentionnaire pour avaries est engagée par l’absence de réserves précises lors du déchargement, l’expertise ultérieure ne servant qu’à évaluer le préjudice (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 19/09/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves émises lors du déchargement de marchandises et sur la validité de la lettre de protestation du destinataire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'opérateur de manutention pour avaries et manquants constatés sur des véhicules importés. L'appelant contestait sa responsabilité en soutenant, d'une part, que l'expertise avait été réalisée tardivement et hors du port, après la fin de sa garde, et d'autre part, qu... La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves émises lors du déchargement de marchandises et sur la validité de la lettre de protestation du destinataire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'opérateur de manutention pour avaries et manquants constatés sur des véhicules importés. L'appelant contestait sa responsabilité en soutenant, d'une part, que l'expertise avait été réalisée tardivement et hors du port, après la fin de sa garde, et d'autre part, que la lettre de protestation était irrégulière car émanant d'un tiers et manquant de précision. La cour écarte ces moyens en rappelant que le fait générateur de la responsabilité est l'absence de réserves précises et immédiates formulées par le manutentionnaire au moment du déchargement sous palan. Elle retient que l'expertise, même réalisée ultérieurement, n'a pour objet que de constater et d'évaluer le préjudice, et non de prouver le dommage dont l'existence est présumée faute de réserves. La cour juge en outre la lettre de protestation valide, dès lors qu'elle a été émise dès la livraison par le mandataire chargé de la réception des marchandises et qu'elle identifiait la nature du dommage. La responsabilité de l'opérateur étant ainsi établie pour les marchandises non couvertes par des réserves, le jugement est confirmé. |
| 68351 | La retenue de garantie doit être restituée à l’entrepreneur dès la réception définitive des travaux, le point de départ de la garantie décennale étant sans incidence sur cette obligation (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage à restituer le solde de la retenue de garantie, la cour d'appel de commerce examine l'articulation de cette dernière avec la garantie décennale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en paiement du solde de la retenue après réception définitive des travaux. L'appelant soutenait que la restitution de cette somme était subordonnée à l'expiration du délai de la garantie décennale, au motif que les d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage à restituer le solde de la retenue de garantie, la cour d'appel de commerce examine l'articulation de cette dernière avec la garantie décennale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en paiement du solde de la retenue après réception définitive des travaux. L'appelant soutenait que la restitution de cette somme était subordonnée à l'expiration du délai de la garantie décennale, au motif que les deux mécanismes étaient liés. La cour écarte ce moyen en distinguant nettement le régime de la retenue de garantie de celui de la responsabilité décennale. Elle retient que si la réception définitive des travaux marque bien le point de départ de la garantie décennale prévue par l'article 769 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle constitue également, en application du cahier des charges administratives générales, le fait générateur du droit de l'entrepreneur à la restitution de la retenue de garantie. La cour souligne ainsi que ces deux mécanismes ont des cadres juridiques distincts et ne sauraient être confondus, la retenue de garantie ne pouvant servir à couvrir la responsabilité décennale. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68022 | L’assureur n’est pas tenu de garantir les dommages de pollution résultant d’un acte intentionnel de son assuré (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 25/11/2021 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la réparation d'un préjudice continu résultant du déversement illicite d'eaux usées et sur l'étendue de la garantie due par l'assureur de l'auteur du dommage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire au motif que le préjudice avait déjà été réparé. L'appelant soutenait que le préjudice, étant renouvelé pour des saisons agricoles postérieures, ouvrait droit à une nouvelle indemnisation distincte de ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la réparation d'un préjudice continu résultant du déversement illicite d'eaux usées et sur l'étendue de la garantie due par l'assureur de l'auteur du dommage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire au motif que le préjudice avait déjà été réparé. L'appelant soutenait que le préjudice, étant renouvelé pour des saisons agricoles postérieures, ouvrait droit à une nouvelle indemnisation distincte de la liquidation d'une précédente astreinte. La cour retient que le caractère continu et renouvelé du dommage fait obstacle à l'autorité de la chose jugée attachée à une indemnisation antérieure portant sur des périodes distinctes. Elle écarte cependant la garantie de l'assureur en relevant que le contrat d'assurance exclut expressément les dommages résultant d'un fait volontaire de l'assuré, qualification retenue en l'absence de caractère accidentel du déversement. La cour souligne à cet égard que la nature intentionnelle du fait générateur avait déjà été consacrée par une précédente décision de la Cour de cassation entre les mêmes parties. En conséquence, la cour infirme le jugement, alloue une indemnité à la victime et rejette la demande d'intervention forcée dirigée contre la compagnie d'assurance. |
| 68009 | L’artiste-interprète qui cède les droits d’auteur sur la mélodie d’une œuvre, dont il n’est pas titulaire, engage sa responsabilité délictuelle envers les héritiers du compositeur pour l’altération subséquente de l’œuvre (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur | 25/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une artiste-interprète à indemniser les ayants droit d'un compositeur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la responsabilité encourue pour la cession de droits d'auteur appartenant à un tiers. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'artiste pour avoir cédé les droits sur une œuvre musicale sans l'autorisation des héritiers du compositeur. L'appelante contestait sa qualité à défendre, soutenant n'être qu'une a... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une artiste-interprète à indemniser les ayants droit d'un compositeur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la responsabilité encourue pour la cession de droits d'auteur appartenant à un tiers. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'artiste pour avoir cédé les droits sur une œuvre musicale sans l'autorisation des héritiers du compositeur. L'appelante contestait sa qualité à défendre, soutenant n'être qu'une artiste-interprète titulaire de droits voisins et arguait de la nullité du contrat de cession. La cour écarte le débat sur la validité du contrat pour situer le litige sur le terrain de la responsabilité délictuelle. Elle retient que l'artiste-interprète a commis une faute en cédant à un producteur l'intégralité des droits d'auteur sur l'œuvre, y compris les droits sur la mélodie dont elle n'était pas titulaire. Cet acte de cession, qui a permis au producteur de modifier la mélodie sans l'accord des ayants droit, constitue le fait générateur du préjudice subi par ces derniers. La cour juge cependant l'indemnisation allouée excessive, au motif que les droits des héritiers ne portent que sur la mélodie, à l'exclusion des autres composantes de l'œuvre et des droits voisins de l'artiste-interprète elle-même. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnisation et confirmé pour le surplus. |
| 67792 | Assurance automobile : la garantie contre le vol ne s’applique pas lorsque la disparition du véhicule est qualifiée pénalement d’abus de confiance (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 04/11/2021 | En matière d'assurance contre le vol de véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le vol et l'abus de confiance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser son assuré, une société de location de voitures, pour la disparition d'un véhicule remis à un client. L'assureur appelant soutenait que le sinistre ne relevait pas de la garantie vol mais d'une exclusion de garantie, s'agissant d'un abus de confiance caractérisé par la remise volontaire du ... En matière d'assurance contre le vol de véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le vol et l'abus de confiance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser son assuré, une société de location de voitures, pour la disparition d'un véhicule remis à un client. L'assureur appelant soutenait que le sinistre ne relevait pas de la garantie vol mais d'une exclusion de garantie, s'agissant d'un abus de confiance caractérisé par la remise volontaire du bien. La cour retient que la police d'assurance ne couvre que les dommages résultant d'un vol ou d'une tentative de vol, à l'exclusion de tout autre fait générateur. Elle relève que la qualification pénale des faits, établie par un jugement définitif condamnant l'auteur pour abus de confiance, s'impose pour déterminer la nature du sinistre. La cour en déduit que la disparition du véhicule, consécutive à sa remise volontaire dans le cadre d'un contrat de location, ne constitue pas un vol au sens du contrat d'assurance. Partant, la cour d'appel de commerce infirme le jugement de première instance et rejette l'intégralité de la demande en garantie. |
| 67800 | Procédure de sauvegarde : L’imputation par une banque d’intérêts et de commissions sur un compte courant débiteur viole la règle de l’arrêt du cours des intérêts sur les créances antérieures (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sauvegarde | 08/11/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des intérêts et commissions prélevés par un établissement bancaire sur le compte d'un débiteur durant la période d'observation d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution des sommes, mais rejeté la demande de condamnation aux intérêts légaux. L'établissement bancaire soutenait que ces prélèvements constituaient des créances postérieures nées pour les besoins de la continuation de l'activité, tandis que ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des intérêts et commissions prélevés par un établissement bancaire sur le compte d'un débiteur durant la période d'observation d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution des sommes, mais rejeté la demande de condamnation aux intérêts légaux. L'établissement bancaire soutenait que ces prélèvements constituaient des créances postérieures nées pour les besoins de la continuation de l'activité, tandis que la société en sauvegarde sollicitait l'octroi desdits intérêts. La cour retient que la qualification d'une créance dépend de son fait générateur et non de sa date d'exigibilité ou de prélèvement. Dès lors que les intérêts et commissions litigieux trouvaient leur origine dans des engagements souscrits avant le jugement d'ouverture, ils constituent des créances antérieures soumises à l'arrêt du cours des intérêts et à l'interdiction des paiements, en application de l'article 692 du code de commerce. Ces créances ne sauraient bénéficier du privilège de l'article 565 du même code, réservé aux seules créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins de la procédure ou de la continuation de l'activité. Faisant droit à l'appel de la société débitrice, la cour juge que les sommes indûment prélevées constituent une créance dont le retard dans la restitution justifie l'allocation d'intérêts légaux. Le jugement est donc infirmé sur ce seul chef et confirmé pour le surplus. |
| 68311 | Responsabilité délictuelle du bailleur : un constat d’huissier se limitant à retranscrire les déclarations du preneur ne constitue pas une preuve de la faute (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 20/12/2021 | Saisi d'une action en responsabilité délictuelle engagée par un preneur à l'encontre de son bailleur pour coupure d'eau et d'électricité et actes de dégradation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des éléments versés aux débats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire du preneur, la déclarant irrecevable. L'appelant soutenait que la faute du bailleur était établie par un constat d'huissier et par une ordonnance de référé l'ayant autorisé à rétablir... Saisi d'une action en responsabilité délictuelle engagée par un preneur à l'encontre de son bailleur pour coupure d'eau et d'électricité et actes de dégradation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des éléments versés aux débats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire du preneur, la déclarant irrecevable. L'appelant soutenait que la faute du bailleur était établie par un constat d'huissier et par une ordonnance de référé l'ayant autorisé à rétablir les fluides à ses frais. La cour écarte ces moyens en retenant, au visa de l'article 77 du code des obligations et des contrats, que la preuve d'une faute directement imputable au bailleur n'est pas rapportée. Elle juge qu'un constat d'huissier se limitant à retranscrire les déclarations du requérant est dépourvu de force probante quant à l'imputabilité des faits. De même, l'ordonnance de référé autorisant le rétablissement des compteurs ne constitue pas la preuve que la coupure initiale émane du bailleur. En l'absence de preuve d'un fait générateur de responsabilité, le jugement entrepris est confirmé. |
| 69925 | Le cumul des intérêts moratoires et d’une indemnité pour retard de paiement est exclu, sauf preuve d’un préjudice distinct non couvert par lesdits intérêts (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 26/10/2020 | Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des intérêts moratoires et d'une indemnité pour résistance abusive dans le cadre d'une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré la demande irrecevable. La question de droit, circonscrite par l'arrêt de cassation au seul chef de l'indemnité complémentaire, était de déterminer si le préjudice né du retard de paiement pouvait être réparé à la fois par les in... Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des intérêts moratoires et d'une indemnité pour résistance abusive dans le cadre d'une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré la demande irrecevable. La question de droit, circonscrite par l'arrêt de cassation au seul chef de l'indemnité complémentaire, était de déterminer si le préjudice né du retard de paiement pouvait être réparé à la fois par les intérêts légaux et par des dommages et intérêts distincts. La cour retient que les intérêts légaux constituent la réparation forfaitaire du préjudice résultant du retard et que leur cumul avec une indemnité pour le même fait générateur est prohibé, sauf pour le créancier à prouver, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, un préjudice spécifique et distinct non couvert par lesdits intérêts. Faute pour le créancier d'apporter une telle preuve, sa demande d'indemnité complémentaire est jugée non fondée. En conséquence, la cour infirme le jugement de première instance, statue à nouveau en condamnant le débiteur au paiement du principal avec intérêts légaux à compter de la demande, et rejette le surplus des prétentions indemnitaires. |
| 70513 | Indemnité d’éviction : la loi applicable est celle en vigueur au jour de l’éviction effective et non à la date du congé (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 15/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnité d'éviction pour cause de démolition, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à une éviction dont le congé a été délivré sous l'empire du dahir de 1955 mais dont la réalisation est postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur au motif de l'autorité de la chose jugée et de la non-rétroactivité de la loi nouvelle. L'appelant soutenait que... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnité d'éviction pour cause de démolition, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à une éviction dont le congé a été délivré sous l'empire du dahir de 1955 mais dont la réalisation est postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur au motif de l'autorité de la chose jugée et de la non-rétroactivité de la loi nouvelle. L'appelant soutenait que la demande d'indemnité, précédemment déclarée irrecevable comme prématurée, n'était pas couverte par l'autorité de la chose jugée et que la loi nouvelle devait s'appliquer, le fait générateur de l'indemnité, à savoir l'éviction effective, n'étant pas encore survenu. La cour retient que le fait générateur du droit à l'indemnité d'éviction est la réalisation effective de celle-ci, et non la date de délivrance du congé. Dès lors, l'éviction devant avoir lieu après l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16, les dispositions de cette dernière sont seules applicables à la fixation de l'indemnité, ce qui écarte l'exception de chose jugée tirée d'une précédente décision d'irrecevabilité. Procédant à l'évaluation de l'indemnité au visa de la loi nouvelle, la cour examine les différents chefs de préjudice en se fondant sur les conclusions de deux expertises judiciaires qu'elle amende sur certains postes. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, fixe le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur. |
| 69001 | L’action en garantie fondée sur un contrat d’assurance relève de la compétence du tribunal de commerce, même si le sinistre est un accident de la circulation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 01/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce précise le champ d'application de l'exception de compétence des juridictions commerciales en matière d'accidents de la circulation. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que le litige, portant sur l'indemnisation d'un sinistre automobile, relevait de l'exception prévue par l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. L'appelant soutenait que son action, fondée sur ... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce précise le champ d'application de l'exception de compétence des juridictions commerciales en matière d'accidents de la circulation. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que le litige, portant sur l'indemnisation d'un sinistre automobile, relevait de l'exception prévue par l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. L'appelant soutenait que son action, fondée sur le contrat d'assurance le liant à son cocontractant commercial, relevait de la responsabilité contractuelle et non du régime spécial d'indemnisation des victimes. La cour retient que l'exclusion de compétence ne vise que les litiges dont le fondement juridique est le régime légal spécifique aux accidents de la circulation. Elle juge en conséquence qu'une action en garantie entre deux sociétés commerciales, née de l'exécution d'un contrat d'assurance, relève de la compétence de la juridiction commerciale, quand bien même le fait générateur du dommage serait un accident. Après avoir écarté le moyen procédural tiré du défaut de désignation de la juridiction de renvoi, la cour infirme le jugement entrepris et déclare le tribunal de commerce compétent. |
| 81460 | Procédure de sauvegarde : L’action en paiement en cours se poursuit aux seules fins de constater la créance et d’en fixer le montant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sauvegarde | 12/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de bons de livraison contestés pour faux et sur les conséquences de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie de la créance. Devant la cour, le créancier sollicitait la condamnation au paiement de l'intégralité de sa créance, tandis qu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de bons de livraison contestés pour faux et sur les conséquences de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie de la créance. Devant la cour, le créancier sollicitait la condamnation au paiement de l'intégralité de sa créance, tandis que le débiteur soulevait la nullité des expertises comptables et contestait la dette en invoquant le faux des bons de livraison. La cour écarte le moyen tiré du faux, retenant qu'un rapport d'expertise de la police scientifique avait déjà conclu à l'authenticité des cachets et signatures apposés sur les documents litigieux. Sur la régularité de l'expertise finale, la cour juge que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde n'imposait pas la convocation du syndic aux opérations d'expertise, dès lors que le débiteur conserve sa personnalité morale et sa capacité d'ester en justice et que le rôle du syndic se limite à la surveillance de l'exécution du plan. Adoptant les conclusions de ce rapport, qui a procédé à une analyse contradictoire des documents comptables, la cour fixe le montant de la créance. Elle rejette en revanche la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, rappelant que les intérêts légaux ont pour objet de réparer le préjudice résultant du retard de paiement et ne peuvent se cumuler avec une indemnité distincte pour le même fait générateur. La cour réforme donc partiellement le jugement entrepris en fixant la créance au montant déterminé par l'expert et le confirme pour le surplus. |
| 77300 | Prescription quinquennale : Le moyen tiré de la prescription d’une créance commerciale constitue une défense au fond pouvant être soulevée à tout stade de la procédure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 07/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la nature du moyen tiré de la prescription et la force probante des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrégularité des factures et, à titre subsidiaire, la prescription quinquennale de la créance don... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la nature du moyen tiré de la prescription et la force probante des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrégularité des factures et, à titre subsidiaire, la prescription quinquennale de la créance dont l'expertise avait révélé l'origine ancienne. La cour écarte d'abord le moyen de l'intimé tiré de l'irrecevabilité de l'exception de prescription, rappelant que celle-ci constitue une défense au fond pouvant être soulevée en tout état de cause et non une exception de procédure. Sur le fond, la cour retient des conclusions de l'expertise que si la dette est établie par la confrontation des écritures comptables des parties, son fait générateur remonte pour l'essentiel à des factures émises bien avant l'introduction de l'instance. Dès lors, en application de l'article 5 du code de commerce, la cour déclare prescrite la majeure partie de la créance. Elle ne maintient la condamnation que pour la fraction de la dette correspondant à une facture récente, non atteinte par la prescription et dont l'existence est confirmée par les propres registres du débiteur. Le jugement est donc partiellement réformé. |
| 74894 | Promoteur immobilier : l’achat d’immeubles en vue de leur revente constitue un acte de commerce soumis au principe de la liberté de la preuve (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 09/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un promoteur à restituer un acompte versé pour la réservation d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'opération et les règles de preuve applicables. L'appelant contestait la nature commerciale de la transaction pour imposer les règles de la preuve littérale et soulevait l'irrégularité de la procédure de faux incident. La cour retient que l'activité d'achat d'immeubles en vue de leur revente constitue u... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un promoteur à restituer un acompte versé pour la réservation d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'opération et les règles de preuve applicables. L'appelant contestait la nature commerciale de la transaction pour imposer les règles de la preuve littérale et soulevait l'irrégularité de la procédure de faux incident. La cour retient que l'activité d'achat d'immeubles en vue de leur revente constitue un acte de commerce par nature au sens de l'article 6 du code de commerce, soumettant la preuve de l'opération au principe de liberté posé par l'article 334 du même code. Elle écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de vérification d'écriture, dès lors que l'impossibilité, reconnue par l'appelant, de faire comparaître le signataire du document litigieux rendait sans objet la poursuite des formalités. La cour relève en outre que le promoteur ne contestait pas avoir revendu le bien à un tiers, fait générateur de l'obligation de restitution. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 72600 | Recours en rétractation : Rejet des moyens fondés sur l’omission de statuer, la décision ultra petita et la contrariété de jugements (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 22/01/2019 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt condamnant un établissement de crédit-bail au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur plusieurs cas d'ouverture prévus par l'article 402 du code de procédure civile. La requérante invoquait notamment l'omission de statuer sur une demande de sursis dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale pour faux, le fait d'avoir statué ultra petita, ainsi que la contradiction de décisions. La cour éca... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt condamnant un établissement de crédit-bail au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur plusieurs cas d'ouverture prévus par l'article 402 du code de procédure civile. La requérante invoquait notamment l'omission de statuer sur une demande de sursis dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale pour faux, le fait d'avoir statué ultra petita, ainsi que la contradiction de décisions. La cour écarte l'ensemble de ces moyens en retenant que le fait générateur du préjudice n'était pas la validité de la cession des biens litigieux, mais le refus délibéré de la requérante d'exécuter des décisions de justice définitives ayant ordonné leur restitution à l'acquéreur. La cour considère dès lors que l'existence d'une procédure pénale pour faux visant les titres de propriété était inopérante, la faute résidant dans le refus d'exécution d'une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle écarte également le grief d'octroi ultra petita, constatant que le montant alloué correspondait aux demandes actualisées de l'intimée après le dépôt d'un rapport d'expertise ordonné en appel. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 72825 | Courtage immobilier : le droit à commission est acquis dès que l’intervention du courtier a permis le rapprochement des parties, peu important la date de conclusion de la vente finale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/05/2019 | Saisi d'un appel portant sur le paiement d'une commission de courtage immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions du droit à rémunération du courtier lorsque la vente est conclue postérieurement à son intervention. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du courtier en condamnant l'acquéreur au paiement d'une somme. L'appelant principal soutenait que le droit à commission n'était pas né, la vente ayant été conclue directement entre les parties après... Saisi d'un appel portant sur le paiement d'une commission de courtage immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions du droit à rémunération du courtier lorsque la vente est conclue postérieurement à son intervention. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du courtier en condamnant l'acquéreur au paiement d'une somme. L'appelant principal soutenait que le droit à commission n'était pas né, la vente ayant été conclue directement entre les parties après l'échec de la médiation initiale. La cour retient, au visa de l'article 405 du code de commerce, que le contrat de courtage est consommé dès lors que le courtier a mis en relation les deux parties, peu important que l'accord final soit intervenu ultérieurement et hors sa présence. Elle relève que l'aveu même de l'acquéreur quant à l'intervention initiale du courtier suffit à établir le fait générateur de la commission. Statuant sur l'appel incident du courtier qui sollicitait une augmentation de sa rémunération, la cour juge, en application de l'article 419 du même code, que le montant alloué en première instance est proportionné à la nature de la prestation fournie, limitée à la simple mise en relation. La cour écarte en outre la demande de sursis à statuer faute pour l'appelant de justifier de l'existence de poursuites pénales effectives. Le jugement est en conséquence confirmé, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 73965 | Une créance à terme née avant l’ouverture du redressement judiciaire doit être déclarée pour sa totalité, l’omission de distinguer la part échue de celle à échoir n’étant pas sanctionnée par la forclusion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 18/06/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de déclaration d'une créance à terme. Le juge-commissaire avait admis l'intégralité d'une créance de prêt. L'appelant, débiteur en procédure collective, contestait cette admission en soutenant que seule la fraction échue de la créance avant l'ouverture de la procédure pouvait être admise.... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de déclaration d'une créance à terme. Le juge-commissaire avait admis l'intégralité d'une créance de prêt. L'appelant, débiteur en procédure collective, contestait cette admission en soutenant que seule la fraction échue de la créance avant l'ouverture de la procédure pouvait être admise. La cour retient que la créance née d'un contrat de prêt conclu avant l'ouverture de la procédure doit être déclarée pour son montant total, y compris les échéances non encore dues, dès lors que son fait générateur est antérieur au jugement d'ouverture. Elle rappelle qu'en application de l'article 688 du code de commerce, dans sa version antérieure à la loi n° 73.17, l'ouverture du redressement judiciaire ne provoque pas la déchéance du terme. La cour précise en outre que l'omission par le créancier de distinguer dans sa déclaration la part échue de la part à échoir n'entraîne pas le rejet de la créance, le juge-commissaire demeurant compétent pour en qualifier la nature et en admettre le montant total au passif à titre de créance à terme. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 74628 | Bail commercial : La demande d’indemnité d’éviction pour défaut de reconstruction, introduite après l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16, est soumise aux dispositions de cette dernière même si l’éviction a eu lieu sous l’empire du dahir de 1955 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 29/01/2019 | En matière de baux commerciaux et d'application de la loi dans le temps, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à une action en indemnisation pour perte du fonds de commerce, intentée par un preneur évincé pour motif de démolition et reconstruction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en appliquant la loi nouvelle, entrée en vigueur postérieurement à l'éviction mais antérieurement à l'introduction de l'instance. L'appelant, bailleur, soutenait ... En matière de baux commerciaux et d'application de la loi dans le temps, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à une action en indemnisation pour perte du fonds de commerce, intentée par un preneur évincé pour motif de démolition et reconstruction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en appliquant la loi nouvelle, entrée en vigueur postérieurement à l'éviction mais antérieurement à l'introduction de l'instance. L'appelant, bailleur, soutenait que seule la loi ancienne, sous l'empire de laquelle l'éviction avait eu lieu, était applicable, et que la loi nouvelle ne pouvait régir rétroactivement les conséquences d'une éviction antérieure à sa promulgation. La cour écarte ce moyen et retient que la loi nouvelle s'applique aux actions introduites après son entrée en vigueur, même si le fait générateur, à savoir l'éviction, est antérieur. Elle juge, au visa de l'article 38 de la loi 49.16, que la demande en indemnisation constitue une instance nouvelle, distincte de la procédure d'éviction, et doit par conséquent être soumise aux dispositions de la loi en vigueur au jour de sa saisine. Dès lors, le bailleur était tenu de commencer les travaux dans le délai de deux mois prévu par l'article 10 de ladite loi. La cour considère en outre que les difficultés rencontrées avec l'architecte ne sauraient constituer une cause d'exonération, faute pour le bailleur d'avoir engagé les procédures adéquates pour y remédier. Le jugement accordant une indemnité au preneur pour perte de son fonds de commerce est en conséquence confirmé. |
| 80031 | Les intérêts légaux constituent la réparation du préjudice résultant du retard de paiement et ne peuvent être cumulés avec des dommages-intérêts distincts pour le même motif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 14/11/2019 | Le débat portait sur la possibilité de cumuler les intérêts légaux et une indemnité pour retard de paiement au titre d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal et des intérêts légaux, mais rejeté la demande d'indemnisation complémentaire pour retard. L'appelant soutenait que les intérêts légaux, prévus par l'article 875 du code des obligations et des contrats, ne se confondaient pas avec les dommages et intérêts pour retard de paiement ... Le débat portait sur la possibilité de cumuler les intérêts légaux et une indemnité pour retard de paiement au titre d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal et des intérêts légaux, mais rejeté la demande d'indemnisation complémentaire pour retard. L'appelant soutenait que les intérêts légaux, prévus par l'article 875 du code des obligations et des contrats, ne se confondaient pas avec les dommages et intérêts pour retard de paiement régis par l'article 254 du même code, et que leur cumul était par conséquent de droit. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que les intérêts légaux, en l'absence de taux conventionnel, constituent une réparation forfaitaire et légale du préjudice résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent. Dès lors, la cour considère que l'allocation de ces intérêts, au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, est réputée couvrir l'intégralité du dommage subi par le créancier, ce qui rend toute demande d'indemnisation supplémentaire pour le même fait générateur irrecevable. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour retard. |
| 81398 | Les manquements allégués du bailleur ne justifient pas le non-paiement des loyers et n’empêchent pas l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à un bail commercial conclu avant l'entrée en vigueur de la loi n°49-16. L'appelant contestait l'application de cette loi, l'irrégularité de la sommation de payer délivrée au lieu loué et non au siège social, et l'existence d'un litige de fond faisant obstacle à la mise en œuvre de la clause. La cour retient que... Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à un bail commercial conclu avant l'entrée en vigueur de la loi n°49-16. L'appelant contestait l'application de cette loi, l'irrégularité de la sommation de payer délivrée au lieu loué et non au siège social, et l'existence d'un litige de fond faisant obstacle à la mise en œuvre de la clause. La cour retient que la loi applicable est déterminée non par la date de conclusion du contrat mais par celle du fait générateur du litige, à savoir la mise en demeure et l'action en justice, toutes deux postérieures à la nouvelle loi. Elle juge également la sommation régulière dès lors que le contrat désignait les lieux loués comme domicile élu et que le procès-verbal de remise, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, atteste de sa réception par une personne se déclarant préposée du preneur. La cour rappelle enfin que l'existence d'un différend entre les parties ne saurait justifier la suspension du paiement des loyers ni paralyser les effets de la clause résolutoire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 77982 | Preuve de la concurrence déloyale : un procès-verbal de constat d’huissier est dépourvu de force probante lorsqu’il rapporte des déclarations de tiers au lieu de se limiter à des constatations matérielles pures et objectives (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 15/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la valeur probante d'un procès-verbal de constat dans une action en concurrence déloyale entre un associé majoritaire et sa filiale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire de la filiale, retenant la faute de l'associé sur la base dudit constat. L'appelant contestait la force probante de ce procès-verbal, arguant qu'il ne relatait que des déclarations de tiers et non des constatations matérielles directes, e... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la valeur probante d'un procès-verbal de constat dans une action en concurrence déloyale entre un associé majoritaire et sa filiale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire de la filiale, retenant la faute de l'associé sur la base dudit constat. L'appelant contestait la force probante de ce procès-verbal, arguant qu'il ne relatait que des déclarations de tiers et non des constatations matérielles directes, en violation des règles régissant la profession de commissaire de justice. La cour retient que le procès-verbal de constat ne peut constituer une preuve suffisante dès lors que le commissaire de justice s'est borné à retranscrire les dires d'une tierce personne non identifiée sans procéder lui-même à des constatations matérielles. Elle juge qu'un tel acte, qui ne relate pas d'observations directes et personnelles, est dépourvu de force probante au regard des dispositions de la loi n° 81-03 qui limitent l'intervention du commissaire de justice à des constatations purement matérielles. La cour relève en outre que le premier juge a dénaturé le contenu de ce procès-verbal, qui mentionnait au contraire la présence des préposés de l'intimée sur les lieux. En l'absence de preuve d'un fait générateur de responsabilité, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes. |
| 81476 | L’indemnisation forfaitaire d’un préjudice continu fait obstacle à une nouvelle demande de réparation pour les périodes postérieures (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 16/12/2019 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un bailleur, déjà indemnisé par une somme forfaitaire pour l'occupation sans droit ni titre d'une surface excédentaire, de solliciter une nouvelle indemnisation pour une période postérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à cette nouvelle demande indemnitaire. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'irrecevabilité de la demande en invoquant l'autorité de la chose jugée attachée à un pré... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un bailleur, déjà indemnisé par une somme forfaitaire pour l'occupation sans droit ni titre d'une surface excédentaire, de solliciter une nouvelle indemnisation pour une période postérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à cette nouvelle demande indemnitaire. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'irrecevabilité de la demande en invoquant l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent arrêt d'appel ayant déjà rejeté une demande similaire au motif que le dommage ne peut être indemnisé deux fois. La cour, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, relève qu'une première décision, devenue définitive, avait alloué au bailleur une indemnité à caractère forfaitaire non limitée dans le temps pour réparer le préjudice né de l'occupation excédentaire. Elle en déduit que cette indemnisation globale a vocation à réparer l'entier préjudice, rendant toute demande ultérieure pour le même fait générateur irrecevable. La cour retient ainsi que le principe de la réparation unique du préjudice fait obstacle à des indemnisations successives, quand bien même le fait dommageable se poursuivrait dans le temps, dès lors que la première indemnité n'a pas été cantonnée à une période déterminée. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande du bailleur rejetée. |