| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65944 | Le paiement continu par l’entrepreneur des commissions dues pour le maintien d’une garantie bancaire constitue un acte interruptif de la prescription de l’action en mainlevée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 27/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription de l'action en mainlevée de garanties bancaires constituées dans le cadre d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée et alloué une indemnité au titulaire du marché, écartant le moyen tiré de la prescription quinquennale. L'appelant, maître d'ouvrage, soutenait que l'action était prescrite en application de l'article 5 du code de commerce, le droit à la mainlevée étant né à la réception d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription de l'action en mainlevée de garanties bancaires constituées dans le cadre d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée et alloué une indemnité au titulaire du marché, écartant le moyen tiré de la prescription quinquennale. L'appelant, maître d'ouvrage, soutenait que l'action était prescrite en application de l'article 5 du code de commerce, le droit à la mainlevée étant né à la réception définitive des travaux. La cour d'appel de commerce retient que si l'action est bien soumise à la prescription quinquennale commerciale, dont le point de départ est la réception des travaux, cette prescription a été interrompue. Elle juge que le paiement continu par l'entrepreneur des commissions à l'établissement bancaire pour maintenir les garanties au profit du maître d'ouvrage constitue, au sens de l'article 382 du code des obligations et des contrats, un acte interruptif de prescription. Toutefois, la cour relève la négligence de l'entrepreneur à agir en temps utile et, en application de l'article 264 du même code, réduit le montant de l'indemnité allouée pour tenir compte de cette faute. Le jugement est donc réformé sur le quantum des dommages-intérêts mais confirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée des garanties. |
| 65576 | Gérance libre : la mise en demeure adressée au gérant interrompt la prescription quinquennale, rendant exigibles les redevances dues au cours des cinq années précédant sa réception (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 21/07/2025 | En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à la résolution du contrat pour non-paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution et l'expulsion du gérant, tout en accueillant partiellement l'exception de prescription quinquennale pour les redevances les plus anciennes. L'appelant principal soutenait que la preuve du paiement des redevances, dont le montant mensuel est inférieur au seuil légal, pouvait... En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à la résolution du contrat pour non-paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution et l'expulsion du gérant, tout en accueillant partiellement l'exception de prescription quinquennale pour les redevances les plus anciennes. L'appelant principal soutenait que la preuve du paiement des redevances, dont le montant mensuel est inférieur au seuil légal, pouvait être rapportée par témoins, tandis que l'appelante incidente contestait le point de départ du délai de prescription retenu par les premiers juges. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, retenant que le seuil de 10.000 dirhams interdisant la preuve testimoniale s'apprécie au regard du montant total de la créance réclamée et non de chaque échéance mensuelle. Faisant droit à l'appel incident, la cour rappelle que la sommation de payer constitue un acte interruptif de prescription et que, dès lors, le délai de prescription quinquennale doit être décompté à rebours à partir de la date de réception de ladite sommation. Le jugement est donc réformé sur le quantum des redevances dues mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résolution du contrat et à l'expulsion. |
| 66300 | Action en paiement des primes d’assurance : le délai de prescription de deux ans est un délai extinctif et non une simple présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 02/10/2025 | La cour d'appel de commerce retient que le délai de prescription biennale applicable aux actions en paiement des primes d'assurance, prévu par le code des assurances, constitue un délai de prescription extinctive et non une simple présomption de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes arriérées. L'appelant soulevait la prescription de l'action, tandis que l'assureur intimé soutenait que la contestation du montant de la dette par l'assuré avait pour effet ... La cour d'appel de commerce retient que le délai de prescription biennale applicable aux actions en paiement des primes d'assurance, prévu par le code des assurances, constitue un délai de prescription extinctive et non une simple présomption de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes arriérées. L'appelant soulevait la prescription de l'action, tandis que l'assureur intimé soutenait que la contestation du montant de la dette par l'assuré avait pour effet de renverser la présomption de paiement sur laquelle reposerait, selon lui, ce délai de prescription. La cour écarte cette argumentation en jugeant que la prescription en matière d'assurance n'est pas fondée sur une telle présomption mais constitue une cause d'extinction de l'obligation en application du droit commun. Dès lors, constatant que l'action en recouvrement a été introduite plus de deux ans après l'échéance des primes réclamées et en l'absence de tout acte interruptif de prescription, la cour considère la créance comme éteinte. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande initiale de l'assureur rejetée. |
| 66221 | L’action en recouvrement des primes d’assurance est soumise à la prescription biennale, y compris pour les assurances de personnes (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 01/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du délai de prescription applicable à une action en recouvrement de primes d'assurance. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'assureur en condamnant l'assuré au paiement des primes impayées. L'appelant soutenait l'application de la prescription biennale prévue par l'article 36 du code des assurances, tandis que l'intimé invoquait la prescription quinquennale applicable aux assurances... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du délai de prescription applicable à une action en recouvrement de primes d'assurance. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'assureur en condamnant l'assuré au paiement des primes impayées. L'appelant soutenait l'application de la prescription biennale prévue par l'article 36 du code des assurances, tandis que l'intimé invoquait la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes. La cour d'appel de commerce retient que l'action en paiement de primes, qui tend à l'exécution des obligations nées du contrat d'assurance, est soumise à la prescription biennale de droit commun et non à la prescription quinquennale réservée aux actions nées du sinistre dans les assurances de personnes. La cour examine ensuite l'existence d'un acte interruptif de prescription et relève qu'une mise en demeure par lettre recommandée, adressée par l'assureur et reçue par l'assuré, constitue un tel acte au sens de l'article 381 du code des obligations et des contrats. Dès lors, elle juge que seules les primes dont l'échéance remontait à plus de deux ans avant la date de réception de cette mise en demeure sont atteintes par la prescription. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit à hauteur des primes prescrites. |
| 65477 | Le virement bancaire effectué par le débiteur dans le cadre de l’exécution d’un contrat constitue une reconnaissance de dette interruptive de la prescription commerciale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 23/10/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'un paiement partiel dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du prestataire, la considérant prescrite au regard du délai quinquennal de l'article 5 du code de commerce. L'appelant soutenait qu'un virement bancaire effectué par le débiteur constituait un acte de reconnaissance de dette ayant interrompu la prescription. La ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'un paiement partiel dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du prestataire, la considérant prescrite au regard du délai quinquennal de l'article 5 du code de commerce. L'appelant soutenait qu'un virement bancaire effectué par le débiteur constituait un acte de reconnaissance de dette ayant interrompu la prescription. La cour retient qu'il appartient au débiteur, qui prétend que ce paiement se rapporte à une autre cause, d'en rapporter la preuve. Faute pour l'intimé de produire une telle preuve, le virement est qualifié d'acte interruptif de prescription au sens de l'article 382 du dahir des obligations et des contrats. La créance étant dès lors établie et non prescrite, et les travaux ayant été réceptionnés, la cour fait droit à la demande en paiement ainsi qu'à la mainlevée des garanties bancaires sous astreinte. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé. |
| 55155 | Le point de départ de la prescription de l’action en paiement du solde débiteur d’un compte courant est la date à laquelle la banque était tenue de le clôturer en raison de son inactivité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 20/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant pour défaut de production d'un relevé de compte probant, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la prescription de la créance. À titre liminaire, la cour déclare irrecevable la demande d'intervention forcée formée pour la première fois en appel, au motif qu'elle porterait atteinte au principe du double degré de juridiction. La cour retient que le point de d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant pour défaut de production d'un relevé de compte probant, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la prescription de la créance. À titre liminaire, la cour déclare irrecevable la demande d'intervention forcée formée pour la première fois en appel, au motif qu'elle porterait atteinte au principe du double degré de juridiction. La cour retient que le point de départ du délai de prescription quinquennale prévu par l'article 5 du code de commerce court à compter de la date à laquelle le compte aurait dû être clos par l'établissement bancaire, en application de l'article 503 du même code et des circulaires de Bank Al-Maghrib. Dès lors qu'une expertise judiciaire a établi que le compte avait cessé de fonctionner et aurait dû être arrêté à une date déterminée, la créance se trouve prescrite si l'action en recouvrement a été introduite plus de cinq ans après cette date, en l'absence de tout acte interruptif de prescription. La cour relève que l'établissement bancaire, en ne procédant pas à la clôture du compte dans le délai d'un an suivant la dernière opération créditrice, a manqué à ses obligations. Par conséquent, et bien que pour des motifs différents de ceux du premier juge, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la banque. |
| 55241 | L’action en garantie issue d’un contrat d’assurance entre commerçants est soumise à la prescription biennale du Code des assurances, qui prime sur la prescription quinquennale de droit commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 27/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en garantie fondée sur un contrat d'assurance entre deux sociétés commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en condamnant l'assureur à indemniser le sinistre. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'incompétence matérielle du juge commercial au profit du juge civil s'agissant d'un litige né d'un accident de la circulation et, d'autre part, la prescripti... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en garantie fondée sur un contrat d'assurance entre deux sociétés commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en condamnant l'assureur à indemniser le sinistre. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'incompétence matérielle du juge commercial au profit du juge civil s'agissant d'un litige né d'un accident de la circulation et, d'autre part, la prescription biennale de l'action en application du code des assurances. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que le litige, fondé sur l'exécution d'un contrat d'assurance, constitue un acte de commerce relevant de la compétence exclusive du tribunal de commerce, et non une action en responsabilité civile délictuelle. Sur le fond, la cour retient que l'action en garantie de l'assuré est soumise à la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances. Elle juge que ces dispositions, en tant que texte spécial, dérogent au délai de prescription quinquennal de droit commun commercial prévu par l'article 5 du code de commerce. Dès lors, l'action introduite plus de deux ans après la survenance du sinistre, et en l'absence d'acte interruptif de prescription, est déclarée prescrite. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande de l'assuré. |
| 55755 | Un acte interruptif de prescription est sans effet s’il intervient après l’expiration du délai de prescription quinquennale en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 27/06/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'interruption de la prescription quinquennale applicable à une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement d'une facture irrecevable pour erreur matérielle et rejeté celle portant sur une seconde facture en retenant l'acquisition de la prescription. L'appelant soutenait que de simples échanges de courriels ainsi que des visas apposés sur les factures constituaient des actes interruptifs de prescript... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'interruption de la prescription quinquennale applicable à une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement d'une facture irrecevable pour erreur matérielle et rejeté celle portant sur une seconde facture en retenant l'acquisition de la prescription. L'appelant soutenait que de simples échanges de courriels ainsi que des visas apposés sur les factures constituaient des actes interruptifs de prescription. La cour écarte ce moyen en rappelant que, au visa de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats, un courriel électronique ne constitue pas une mesure conservatoire ou d'exécution sur les biens du débiteur apte à interrompre la prescription. Surtout, la cour retient que l'ensemble des actes invoqués par le créancier, y compris les réclamations et les visas sur factures, sont intervenus après l'expiration du délai de prescription de cinq ans prévu à l'article 5 du code de commerce. La cour juge en conséquence qu'un acte ne saurait interrompre un délai de prescription déjà acquis. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 56375 | Prescription commerciale : la mention ‘OK’ sur un rapport de télécopie vaut preuve de réception de la mise en demeure et interrompt le délai (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 22/07/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une mise en demeure par télécopie comme acte interruptif de la prescription quinquennale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement de la créance. En appel, ce dernier soulevait la prescription de l'action en paiement, arguant ne pas avoir reçu les relances par télécopie, et contestait la créance faute de signature de la facture. Se conforman... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une mise en demeure par télécopie comme acte interruptif de la prescription quinquennale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement de la créance. En appel, ce dernier soulevait la prescription de l'action en paiement, arguant ne pas avoir reçu les relances par télécopie, et contestait la créance faute de signature de la facture. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que la mention "OK" figurant sur les rapports de transmission établit la réception des mises en demeure et constitue un acte interruptif de prescription, faute pour le débiteur de prouver que le numéro de télécopieur n'était pas le sien. Sur le fond, la cour juge la créance établie en application du principe de la liberté de la preuve, se fondant sur un accord écrit sur le prix et un bon de livraison des prestations signés par un responsable du débiteur. Ces pièces sont jugées suffisantes pour prouver l'obligation de paiement, même en l'absence de signature sur la facture elle-même. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 56749 | La créance de loyers commerciaux, en tant que créance périodique, est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 23/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des preneurs au paiement d'arriérés de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine cumulativement un moyen tiré de la violation des droits de la défense et un moyen tiré de la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du bailleur, condamnant les héritiers du preneur au paiement de plus de vingt années de loyers impayés. Les appelants soutenaient d'une part que le jugement, rendu pa... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des preneurs au paiement d'arriérés de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine cumulativement un moyen tiré de la violation des droits de la défense et un moyen tiré de la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du bailleur, condamnant les héritiers du preneur au paiement de plus de vingt années de loyers impayés. Les appelants soutenaient d'une part que le jugement, rendu par défaut, était nul pour vice de notification, et d'autre part que la créance de loyer était atteinte par la prescription quinquennale. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que l'effet dévolutif de l'appel permet aux parties de débattre de l'entier litige et purge ainsi les éventuelles irrégularités de la première instance. En revanche, elle fait droit au moyen tiré de la prescription en rappelant que les loyers sont des prestations périodiques soumises à la prescription de cinq ans prévue par l'article 391 du dahir des obligations et des contrats. La cour constate que le dernier acte interruptif de prescription remontait à plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance, rendant les mises en demeure antérieures inopérantes pour la période prescrite. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en limitant la condamnation aux seuls loyers dus au titre des cinq années précédant la demande en justice. |
| 57657 | Action subrogatoire de l’assureur : le point de départ de la prescription biennale contre le transporteur maritime est la date de livraison de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 21/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action subrogatoire de l'assureur contre le transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable comme prescrite, en application du délai biennal prévu par l'article 20 des Règles de Hambourg courant à compter de la livraison de la marchandise. L'assureur appelant soutenait que ce délai ne pouvait courir qu'à compter de la date de son paiement indemnitaire e... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action subrogatoire de l'assureur contre le transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable comme prescrite, en application du délai biennal prévu par l'article 20 des Règles de Hambourg courant à compter de la livraison de la marchandise. L'assureur appelant soutenait que ce délai ne pouvait courir qu'à compter de la date de son paiement indemnitaire et de l'obtention du reçu de subrogation, date à laquelle son droit d'agir serait né au visa de l'article 380 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen et retient que l'assureur, en se subrogeant dans les droits de l'assuré, est également subrogé dans ses obligations et se trouve de ce fait soumis au même régime de prescription. Le point de départ du délai de l'action en responsabilité contre le transporteur demeure ainsi la date de livraison de la marchandise, conformément aux dispositions de l'article 20 des Règles de Hambourg, la date du paiement indemnitaire étant inopérante pour le reporter. Faute de justifier d'un acte interruptif de prescription, le jugement entrepris est confirmé. |
| 57877 | Les cotisations impayées à une caisse de retraite sont qualifiées de paiements périodiques et soumises à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société adhérente au paiement de cotisations et d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature de la créance d'un fonds de pension et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait fait intégralement droit à la demande du fonds. L'appelante soulevait, outre l'incompétence de la juridiction commerciale, la prescription quinquennale des cotisations et l'absence de preuve du ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société adhérente au paiement de cotisations et d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature de la créance d'un fonds de pension et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait fait intégralement droit à la demande du fonds. L'appelante soulevait, outre l'incompétence de la juridiction commerciale, la prescription quinquennale des cotisations et l'absence de preuve du bien-fondé de l'indemnité de radiation réclamée. Après avoir écarté l'exception d'incompétence au motif que la société débitrice est commerçante, la cour retient que les cotisations dues à un fonds de pension constituent des prestations périodiques soumises à la prescription quinquennale de l'article 391 du code des obligations et des contrats, et non à la prescription de droit commun. Dès lors, seules les cotisations échues dans les cinq années précédant l'acte interruptif de prescription sont dues, ce qui emporte également l'extinction des intérêts de retard afférents aux périodes prescrites. S'agissant de l'indemnité de radiation, la cour relève que le fonds de pension n'a pas produit la décision de radiation elle-même, privant ainsi la juridiction de la possibilité de contrôler la régularité de la procédure. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a accueilli la demande d'indemnité, déclarée irrecevable, et réformé quant au montant des cotisations et intérêts dus. |
| 58371 | Preuve du contrat d’assurance : la police non signée par l’assuré ne peut fonder une action en recouvrement des primes (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 05/11/2024 | En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des polices non acceptées par l'assuré et sur l'application de la prescription. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'assureur en paiement, après avoir écarté certaines créances. L'assureur appelant soutenait que les polices produites suffisaient à établir sa créance et que la prescription n'était pas acquise pour une partie des primes réclamées. La c... En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des polices non acceptées par l'assuré et sur l'application de la prescription. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'assureur en paiement, après avoir écarté certaines créances. L'assureur appelant soutenait que les polices produites suffisaient à établir sa créance et que la prescription n'était pas acquise pour une partie des primes réclamées. La cour retient que les polices d'assurance non signées pour acceptation par l'assuré ne peuvent, au visa de l'article 11 du code des assurances, constituer une preuve de la dette. Elle relève en outre que la prescription biennale prévue par l'article 36 du même code était acquise pour certaines créances, faute pour le créancier de justifier d'un acte interruptif de prescription antérieur à l'introduction de l'instance. Le montant retenu par les premiers juges, calculé après déduction des créances non prouvées et prescrites, étant dès lors jugé exact, le jugement entrepris est confirmé. |
| 59655 | Recouvrement de primes d’assurance : la preuve de l’interruption de la prescription biennale ne peut résulter d’un simple certificat de distribution postale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 16/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve de l'interruption de la prescription biennale applicable au recouvrement des primes d'assurance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur en retenant la prescription de l'action. L'assureur appelant soutenait avoir interrompu le délai de prescription par l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée, dont il justifiait par une attestation des services postaux. La cour écarte ce moyen... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve de l'interruption de la prescription biennale applicable au recouvrement des primes d'assurance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur en retenant la prescription de l'action. L'assureur appelant soutenait avoir interrompu le délai de prescription par l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée, dont il justifiait par une attestation des services postaux. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de la réception effective de la mise en demeure n'est pas rapportée. Elle juge qu'une simple attestation postale, non signée et mentionnant uniquement la date de distribution, est dépourvue de force probante, la mention de distribution n'équivalant pas à une preuve de réception. La cour rappelle que seule la production de l'avis de réception original, dûment signé par le destinataire ou portant une mention équivalente, constitue la preuve légale de la notification apte à interrompre la prescription. Dès lors, faute pour l'assureur de justifier d'un acte interruptif de prescription valable, le jugement de première instance est confirmé. |
| 55451 | L’action en recouvrement d’une créance commerciale née d’une facture est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 05/06/2024 | En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application du délai de prescription quinquennale à une action en paiement d'une facture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant le débiteur au paiement du solde d'une facture. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action, la créance étant née plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance. La cour retient que l'obligation litigieuse... En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application du délai de prescription quinquennale à une action en paiement d'une facture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant le débiteur au paiement du solde d'une facture. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action, la créance étant née plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance. La cour retient que l'obligation litigieuse, née d'une facture entre commerçants, est soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du code de commerce. Elle constate que l'action en recouvrement a été introduite plus de huit ans après la date de la facture litigieuse. Faute pour le créancier de justifier d'un quelconque acte interruptif de prescription, la cour considère la créance comme éteinte et l'action irrecevable. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et rejette la demande initiale. |
| 55111 | Transport maritime : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves émises lors de la prise de livraison de la marchandise au déchargement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 16/05/2024 | Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire pour des manquants à la livraison, le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé, la déclarant prescrite à l'égard du transporteur au visa de l'article 20 de la Convention de Hambourg. La cour était saisie de la question de savoir si le paiement des droits de timbre via la plateforme électronique des avocats, et non l'enregistrement ultérieur de la requête, constit... Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire pour des manquants à la livraison, le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé, la déclarant prescrite à l'égard du transporteur au visa de l'article 20 de la Convention de Hambourg. La cour était saisie de la question de savoir si le paiement des droits de timbre via la plateforme électronique des avocats, et non l'enregistrement ultérieur de la requête, constituait l'acte interruptif de prescription, et, subsidiairement, de déterminer à qui, du transporteur ou du manutentionnaire, incombait la responsabilité du manquant. La cour d'appel de commerce retient que la date à considérer pour l'interruption de la prescription biennale est celle du paiement des frais judiciaires sur la plateforme dématérialisée, rendant ainsi l'action recevable. Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, elle juge que la responsabilité du transporteur maritime est écartée dès lors que l'entreprise de manutention a pris réception de la marchandise sans émettre la moindre réserve quant au poids ou à la quantité. La cour considère que cette absence de réserves lors du déchargement opère un transfert de la garde et de la responsabilité au manutentionnaire, qui devient dès lors seul tenu d'indemniser le préjudice résultant des manquants constatés lors de la livraison finale au destinataire. Le jugement est en conséquence infirmé, et l'entreprise de manutention est condamnée au paiement de l'indemnité réclamée. |
| 54905 | Prescription de l’action en liquidation judiciaire contre le dirigeant : le délai triennal court à compter du jugement arrêtant le plan de continuation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Dirigeants | 24/04/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ et la durée du délai de prescription de l'action en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'un dirigeant pour fautes de gestion. Le tribunal de commerce avait ouvert une telle procédure et prononcé la déchéance de l'éligibilité commerciale du dirigeant. L'appelant soutenait que l'action était prescrite, au motif que le délai triennal prévu par l'article 741 du code de commerce court à comp... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ et la durée du délai de prescription de l'action en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'un dirigeant pour fautes de gestion. Le tribunal de commerce avait ouvert une telle procédure et prononcé la déchéance de l'éligibilité commerciale du dirigeant. L'appelant soutenait que l'action était prescrite, au motif que le délai triennal prévu par l'article 741 du code de commerce court à compter du jugement arrêtant le plan de continuation de la société et non du jugement de conversion en liquidation. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que le délai de prescription de trois ans, applicable tant à l'action en comblement de passif qu'à l'action en ouverture d'une procédure personnelle contre le dirigeant, a pour point de départ le jugement arrêtant le plan de continuation. Dès lors, l'action introduite par le syndic plus de trois ans après ce jugement, en l'absence de tout acte interruptif de prescription, est jugée irrecevable car tardive. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale rejetée. |
| 58137 | L’obligation issue d’une reconnaissance de dette entre commerçants est soumise à la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 30/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, civile ou commerciale, d'une créance constatée par une reconnaissance de dette afin de déterminer le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement en retenant la prescription quinquennale de l'action. L'appelant soutenait que l'acte, qualifié de prêt, relevait du droit civil et de sa prescription de droit commun, nonobstant la qualité de commerçants des parties. La cour écarte... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, civile ou commerciale, d'une créance constatée par une reconnaissance de dette afin de déterminer le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement en retenant la prescription quinquennale de l'action. L'appelant soutenait que l'acte, qualifié de prêt, relevait du droit civil et de sa prescription de droit commun, nonobstant la qualité de commerçants des parties. La cour écarte ce moyen en relevant que la reconnaissance de dette mentionnait expressément que son origine résidait dans une transaction commerciale entre les deux parties. Elle retient que la seule qualité de commerçants des parties et la nature commerciale de l'opération initiale suffisent à soumettre l'obligation au délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 5 du code de commerce, et ce, indépendamment de la qualification civile que le créancier entendait donner à l'acte. En l'absence de tout acte interruptif de prescription entre la date de l'acte et l'introduction de l'instance plus de treize ans plus tard, la créance est jugée prescrite et le jugement de première instance est confirmé. |
| 61118 | La créance en paiement des échéances d’un contrat de crédit-bail est soumise à la prescription quinquennale applicable aux créances périodiques (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 18/05/2023 | L'appelant contestait le jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné, solidairement avec sa caution, au paiement d'arriérés de redevances de crédit-bail, en soulevant la prescription de la créance. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que les redevances de crédit-bail, en tant que paiements périodiques, sont soumises à la prescription quinquennale prévue par l'article 391 du code des obligations et des contrats. La cour constate que ce délai, courant à compter de... L'appelant contestait le jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné, solidairement avec sa caution, au paiement d'arriérés de redevances de crédit-bail, en soulevant la prescription de la créance. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que les redevances de crédit-bail, en tant que paiements périodiques, sont soumises à la prescription quinquennale prévue par l'article 391 du code des obligations et des contrats. La cour constate que ce délai, courant à compter de l'exigibilité de la dernière échéance, était expiré lors de l'introduction de l'instance. Elle souligne qu'en l'absence de tout acte interruptif de prescription ayant date certaine produit par le créancier, la créance doit être considérée comme éteinte. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement intégralement rejetée. |
| 61270 | L’action en recouvrement d’une créance bancaire est soumise à la prescription quinquennale qui court à compter de la date de clôture du compte (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 31/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la double question de la force probante des relevés bancaires et de la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit le contrat de prêt. La cour rappelle d'abord que le relevé de compte, corroboré par un tableau d'amortissement, constitue un titre de créance suffisant qui t... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la double question de la force probante des relevés bancaires et de la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit le contrat de prêt. La cour rappelle d'abord que le relevé de compte, corroboré par un tableau d'amortissement, constitue un titre de créance suffisant qui tire sa force probante des dispositions de l'article 492 du code de commerce, et ce même en l'absence de production du contrat de prêt initial. Elle juge cependant la créance prescrite au visa de l'article 5 du même code. La cour constate en effet que plus de cinq années se sont écoulées entre la date de l'arrêté du compte et l'introduction de l'instance, sans que l'établissement bancaire ne rapporte la preuve d'un acte interruptif de prescription. Par substitution partielle de motifs, le jugement est par conséquent confirmé. |
| 63401 | Action en extension de la procédure au dirigeant : l’ordonnance d’expertise, même interruptive, fait courir un nouveau délai de prescription de trois ans (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 10/07/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interruption du délai de prescription triennal applicable à l'action en extension de la liquidation judiciaire à l'encontre du dirigeant social. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action du syndic prescrite, la jugeant introduite plus de trois ans après le jugement d'ouverture de la liquidation. L'appelant soutenait que l'ordonnance du juge-commissaire désignant un expert pour examiner la gestion du dirigeant constituait un act... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interruption du délai de prescription triennal applicable à l'action en extension de la liquidation judiciaire à l'encontre du dirigeant social. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action du syndic prescrite, la jugeant introduite plus de trois ans après le jugement d'ouverture de la liquidation. L'appelant soutenait que l'ordonnance du juge-commissaire désignant un expert pour examiner la gestion du dirigeant constituait un acte interruptif de prescription. La cour retient que, même à supposer que l'ordonnance d'expertise ait valablement interrompu la prescription, un nouveau délai de même durée a commencé à courir à compter de la date de cette ordonnance, en application de l'article 383 du code des obligations et des contrats. Dès lors que plus de trois ans se sont écoulés entre la date de cette ordonnance et l'introduction de l'action en extension, la cour considère que la prescription est acquise. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 67632 | Redressement judiciaire : une créance prescrite avant l’ouverture de la procédure doit être rejetée du passif, faute pour le créancier de prouver un acte interruptif (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 07/10/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'une créance déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, mais dont l'exigibilité était contestée au motif de sa prescription. Le juge-commissaire avait rejeté l'admission de la créance, la considérant éteinte par prescription. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que sa déclaration de créance, intervenue dans les délais légaux de la procédure collective, avait valablement interrompu le ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'une créance déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, mais dont l'exigibilité était contestée au motif de sa prescription. Le juge-commissaire avait rejeté l'admission de la créance, la considérant éteinte par prescription. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que sa déclaration de créance, intervenue dans les délais légaux de la procédure collective, avait valablement interrompu le cours de la prescription. La cour écarte ce moyen en retenant que la prescription d'une créance doit être appréciée à la date d'ouverture de la procédure collective. Elle relève que la créance, née de garanties bancaires anciennes, était déjà prescrite à cette date, faute pour le créancier de justifier d'un quelconque acte interruptif de prescription antérieur à l'ouverture de la procédure. Dès lors, la déclaration de créance, acte de la procédure collective, ne pouvait avoir pour effet de faire revivre une créance déjà éteinte. Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance du juge-commissaire confirmée. |
| 69095 | La réclamation adressée par l’assuré à son assureur pour manquement à ses obligations contractuelles interrompt la prescription biennale de l’action en responsabilité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 06/01/2020 | Saisie d'une action en responsabilité contractuelle engagée par un assuré contre son assureur pour manquement à son obligation de défense et de recours, la cour d'appel de commerce examine le point de départ et l'interruption de la prescription biennale. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable comme prescrite, le délai de deux ans ayant couru à compter de la décision de justice ayant constaté la prescription de l'action initiale en indemnisation. L'appelant soutenait que sa ré... Saisie d'une action en responsabilité contractuelle engagée par un assuré contre son assureur pour manquement à son obligation de défense et de recours, la cour d'appel de commerce examine le point de départ et l'interruption de la prescription biennale. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable comme prescrite, le délai de deux ans ayant couru à compter de la décision de justice ayant constaté la prescription de l'action initiale en indemnisation. L'appelant soutenait que sa réclamation avait interrompu ce délai. La cour retient que la lettre de mise en demeure adressée par l'assuré à l'assureur, lui imputant la responsabilité de la perte de son droit d'agir, constitue un acte interruptif de prescription au visa de l'article 381 du code des obligations et des contrats. Dès lors, un nouveau délai de même durée a commencé à courir à compter de la réception de cette réclamation, rendant l'action introduite dans ce nouveau délai recevable. Sur le fond, la cour considère que la déchéance de l'action initiale pour cause de prescription suffit à établir la faute de l'assureur dans l'exécution de son mandat. Le jugement entrepris est donc infirmé et l'assureur condamné à indemniser l'assuré du préjudice résultant de la perte de son action. |
| 69723 | Prescription de l’action en paiement des primes d’assurance – Un email sans signature électronique ne constitue pas un acte interruptif de prescription (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 12/10/2020 | En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat d'assurance contre les accidents du travail et sur les conditions de l'interruption de la prescription biennale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'assureur en retenant la prescription de l'action. L'assureur soutenait en appel, d'une part, que la prescription applicable aux primes d'assurance contre les accidents du travail était quinquennale et... En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat d'assurance contre les accidents du travail et sur les conditions de l'interruption de la prescription biennale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'assureur en retenant la prescription de l'action. L'assureur soutenait en appel, d'une part, que la prescription applicable aux primes d'assurance contre les accidents du travail était quinquennale et non biennale et, d'autre part, que des courriels et une mise en demeure avaient valablement interrompu le délai pour l'ensemble des créances. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'assurance contre les accidents du travail ne constitue pas une assurance de personnes et reste soumise à la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances. La cour juge ensuite que les courriels produits, faute d'être revêtus d'une signature électronique conformément aux dispositions du code des obligations et des contrats relatives à la preuve littérale, sont dépourvus de force probante et ne peuvent constituer un acte interruptif de prescription. Elle relève par ailleurs que la mise en demeure par lettre recommandée a été reçue par l'assuré après l'expiration du délai de prescription, la rendant ainsi inopérante. Dès lors, la cour considère que l'action en recouvrement est prescrite pour l'ensemble des primes réclamées et confirme le jugement entrepris. |
| 70932 | La lettre de réclamation adressée par l’assuré à son assureur pour manquement à l’obligation de défense et recours interrompt la prescription de l’action en responsabilité contractuelle (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 06/01/2020 | L'appel portait sur la prescription de l'action en responsabilité contractuelle engagée par un assuré contre son assureur pour manquement à son obligation de défense et de recours. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en lui opposant la prescription biennale prévue par le code des assurances, courant à compter de la décision de justice ayant consacré la perte de chance de l'assuré. L'appelant soutenait que son action relevait de la prescription de droit commun et, subsidiairement, que... L'appel portait sur la prescription de l'action en responsabilité contractuelle engagée par un assuré contre son assureur pour manquement à son obligation de défense et de recours. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en lui opposant la prescription biennale prévue par le code des assurances, courant à compter de la décision de justice ayant consacré la perte de chance de l'assuré. L'appelant soutenait que son action relevait de la prescription de droit commun et, subsidiairement, que le délai biennal avait été interrompu. La cour d'appel de commerce retient que la lettre de réclamation adressée par l'assuré à l'assureur constitue un acte interruptif de prescription au visa de l'article 381 du code des obligations et des contrats. Dès lors, un nouveau délai a commencé à courir à compter de la réception de cette mise en demeure, rendant recevable l'action introduite moins de deux ans plus tard. La faute de l'assureur étant établie par le rejet pour prescription de l'action en indemnisation qu'il était contractuellement tenu de diligenter, sa responsabilité est engagée. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne l'assureur à indemniser l'assuré du préjudice subi. |
| 75678 | L’action de l’assureur en paiement des primes d’assurance est éteinte par la prescription biennale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 31/01/2019 | En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de ce dernier en condamnant l'assuré au paiement des primes impayées. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action en paiement, au motif que plus de deux années s'étaient écoulées depuis l'échéance des primes réclamées. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen. Au visa de l'article 3... En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de ce dernier en condamnant l'assuré au paiement des primes impayées. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action en paiement, au motif que plus de deux années s'étaient écoulées depuis l'échéance des primes réclamées. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen. Au visa de l'article 36 du code des assurances, elle rappelle que les actions dérivant du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans. La cour retient que ce délai, en matière de non-paiement des primes, court à compter du dixième jour suivant leur date d'exigibilité. En l'absence de tout acte interruptif de prescription valablement accompli dans ce délai, la mise en demeure et l'action en justice, toutes deux tardives, ne sauraient faire obstacle à la prescription acquise. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande. |
| 76957 | L’action en récupération d’un local pour abandon ne vaut pas demande en paiement et n’interrompt pas la prescription quinquennale de la créance de loyers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 02/10/2019 | Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux et à la résiliation du bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un acte interruptif de prescription. Le tribunal de commerce avait accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale pour une partie des loyers réclamés et rejeté la demande d'expulsion. L'appelant soutenait qu'une précédente action en justice visant à la reprise des locaux pour abandon avait interrompu la pr... Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux et à la résiliation du bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un acte interruptif de prescription. Le tribunal de commerce avait accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale pour une partie des loyers réclamés et rejeté la demande d'expulsion. L'appelant soutenait qu'une précédente action en justice visant à la reprise des locaux pour abandon avait interrompu la prescription de sa créance de loyers. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une action en reprise des locaux pour abandon n'a pas le même objet qu'une action en paiement des loyers et ne saurait, dès lors, constituer un acte interruptif de la prescription quinquennale prévue par l'article 391 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour rappelle en outre que le loyer, étant la contrepartie de la jouissance du bien loué, n'est pas dû pour la période durant laquelle le preneur a été privé de la possession des locaux suite à l'exécution d'une décision de justice ultérieurement réformée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78172 | L’action en paiement d’un loyer commercial se prescrit par cinq ans à compter de son échéance, justifiant le rejet de la demande en paiement et en expulsion fondée sur une créance prescrite (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 06/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement d'un terme de loyer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de la créance locative. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement et ordonné son expulsion. Devant la cour, l'appelant soulevait l'extinction de la dette par l'effet de la prescription quinquennale prévue à l'article 391 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour accueille ce moyen e... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement d'un terme de loyer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de la créance locative. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement et ordonné son expulsion. Devant la cour, l'appelant soulevait l'extinction de la dette par l'effet de la prescription quinquennale prévue à l'article 391 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour accueille ce moyen en relevant que le loyer litigieux, échu en décembre 2011, n'avait fait l'objet d'une mise en demeure que le 29 décembre 2017, soit au-delà du délai de cinq ans. Elle retient que la créance est prescrite, faute pour le bailleur de justifier d'un quelconque acte interruptif de prescription valablement accompli avant l'expiration de ce délai. La demande en paiement étant ainsi éteinte, la demande en éviction fondée sur son inexécution est par conséquent rejetée. Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions. |
| 74914 | La désignation d’un expert pour l’évaluation d’un dommage constitue une cause d’interruption de la prescription de l’action en responsabilité civile (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 09/07/2019 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'une expertise amiable dans une action en responsabilité délictuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation, la jugeant irrecevable à l'égard du sous-traitant et de son assureur pour défaut de qualité à défendre, et prescrite à l'égard du commettant et de son assureur. L'appelant soutenait que l'expertise diligentée constituait une cause d'interruption ... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'une expertise amiable dans une action en responsabilité délictuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation, la jugeant irrecevable à l'égard du sous-traitant et de son assureur pour défaut de qualité à défendre, et prescrite à l'égard du commettant et de son assureur. L'appelant soutenait que l'expertise diligentée constituait une cause d'interruption de la prescription quinquennale. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la désignation d'un expert est un acte interruptif de prescription, y compris pour une action fondée sur la responsabilité délictuelle, faisant ainsi courir un nouveau délai. La cour considère dès lors l'action recevable et retient la responsabilité du commettant, propriétaire de l'engin ayant causé le dommage, sur la base du rapport d'expertise contradictoire. Elle confirme en revanche l'irrecevabilité de la demande dirigée contre le sous-traitant, en application du principe de l'effet relatif des contrats qui ne confère pas à la victime une action directe contre ce dernier. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement, condamne le commettant à réparer le préjudice avec substitution de son assureur dans le paiement, et le confirme pour le surplus. |
| 72973 | Prescription quinquennale : Un courrier électronique constitue un acte interruptif de prescription pour le recouvrement de commissions commerciales (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 07/01/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exécution d'un contrat de distribution et la validité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné une société, venue aux droits du contractant initial par voie de fusion, au paiement de commissions. L'appelante soulevait, d'une part, la prescription quinquennale d'une partie de la créance et, d'autre part, l'irrégularité du rapport d'expertise qui aurait inclus dans son calcul des paiements ef... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exécution d'un contrat de distribution et la validité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné une société, venue aux droits du contractant initial par voie de fusion, au paiement de commissions. L'appelante soulevait, d'une part, la prescription quinquennale d'une partie de la créance et, d'autre part, l'irrégularité du rapport d'expertise qui aurait inclus dans son calcul des paiements effectués par un tiers étranger au litige. Sur le premier point, la cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant qu'une correspondance électronique antérieure à l'action en justice constituait un acte interruptif au sens des dispositions du code des obligations et des contrats. Sur le second point, la cour constate que si les documents annexés au rapport mentionnaient effectivement des paiements émanant d'un tiers, le montant final retenu par l'expert n'avait pas intégré ces sommes, expurgeant ainsi son calcul de toute irrégularité. La créance étant ainsi établie dans son principe et son quantum par l'expertise, la cour procède à la liquidation de la dette. Le jugement entrepris est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le montant de la condamnation, lequel est réduit pour correspondre aux conclusions du rapport d'expertise. |
| 72361 | Prescription commerciale : L’envoi d’un fax ne constitue pas un acte interruptif en l’absence de preuve de sa réception et de son lien avec la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 02/05/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'interruption de la prescription quinquennale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré la créance prescrite et rejeté la demande en paiement. L'appelant soutenait que l'envoi d'une correspondance par télécopie avait valablement interrompu le délai de prescription. La cour rappelle qu'en application de l'article 381 du code des obligations et des contrats, l'acte interruptif de prescription doit êtr... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'interruption de la prescription quinquennale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré la créance prescrite et rejeté la demande en paiement. L'appelant soutenait que l'envoi d'une correspondance par télécopie avait valablement interrompu le délai de prescription. La cour rappelle qu'en application de l'article 381 du code des obligations et des contrats, l'acte interruptif de prescription doit être établi par un écrit de date certaine. Elle retient qu'une télécopie ne saurait constituer un tel acte dès lors qu'elle ne comporte aucune preuve de sa réception effective par le débiteur. La cour relève en outre que la correspondance litigieuse ne faisait aucune référence à la facture objet de la créance et mentionnait un montant différent, l'empêchant ainsi de se rattacher à la dette réclamée. Faute d'acte interruptif valable, la prescription quinquennale prévue à l'article 5 du code de commerce était acquise. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 71927 | Interruption de la prescription : la mise en demeure adressée par voie recommandée est sans effet si l’avis de réception indique le retour du pli à l’expéditeur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 17/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une exception de prescription, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption du délai. L'appelant soutenait avoir interrompu la prescription par l'envoi de correspondances électroniques et d'une mise en demeure par lettre recommandée. La cour écarte les correspondances électroniques, faute pour le créancier de rapporter la preuve de leur réception effective par le débiteur. Elle relève ensuite, au vu de l'avis de réception o... Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une exception de prescription, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption du délai. L'appelant soutenait avoir interrompu la prescription par l'envoi de correspondances électroniques et d'une mise en demeure par lettre recommandée. La cour écarte les correspondances électroniques, faute pour le créancier de rapporter la preuve de leur réception effective par le débiteur. Elle relève ensuite, au vu de l'avis de réception original, que la mise en demeure n'a pas été délivrée mais retournée à l'expéditeur, écartant par là même une traduction erronée produite aux débats qui attestait faussement d'une réception. La cour retient que ces actes, n'ayant pas été portés à la connaissance du débiteur, ne peuvent constituer une interpellation de nature à le mettre en demeure au sens de l'article 381 du code des obligations et des contrats. En l'absence de tout acte interruptif de prescription valablement notifié, le jugement entrepris est confirmé. |
| 71850 | L’exception d’incompétence soulevée après une défense au fond est irrecevable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 09/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, l'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, la prescription de la créance et la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant que l'exception n'a pas été soulevée in limine litis mais après des conclusions au fond, en violation de l'article 16 du code de procédur... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, l'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, la prescription de la créance et la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant que l'exception n'a pas été soulevée in limine litis mais après des conclusions au fond, en violation de l'article 16 du code de procédure civile. Elle rejette également le moyen tiré de la prescription, en considérant que le procès-verbal de réception définitive des travaux constitue un acte interruptif de prescription relatif à la créance objet du litige. La cour valide en outre la procédure d'expertise, relevant que les parties ont été régulièrement convoquées et que l'appelant était représenté lors des opérations, rendant le moyen tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile inopérant. Dès lors, la cour juge les moyens d'appel non fondés et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 71800 | Prescription commerciale : le paiement partiel interrompt la prescription et fait courir un nouveau délai de cinq ans à compter de sa date (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 08/04/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ et l'interruption de la prescription quinquennale applicable à une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire, la jugeant prescrite. L'appelant soutenait principalement que le versement partiel effectué par le débiteur avait interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai, rendant son action recevable. La cour retient que si le paiement partiel constitue bien u... La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ et l'interruption de la prescription quinquennale applicable à une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire, la jugeant prescrite. L'appelant soutenait principalement que le versement partiel effectué par le débiteur avait interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai, rendant son action recevable. La cour retient que si le paiement partiel constitue bien un acte interruptif de prescription, il fait courir, en application de l'article 383 du dahir formant code des obligations et des contrats, un nouveau délai de même durée à compter de sa propre date. Dès lors, le nouveau délai quinquennal ayant commencé à courir à la date du versement, l'action en recouvrement introduite après son expiration est irrecevable. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la tardiveté de l'exception de prescription, rappelant qu'il s'agit d'un moyen de défense au fond pouvant être soulevé en tout état de cause. L'extinction de l'obligation principale emportant celle des cautionnements y afférents, le jugement est confirmé. |
| 71630 | La reconnaissance de la dette par le débiteur dans une correspondance constitue un acte interruptif de prescription de l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 07/01/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'interruption de la prescription d'une créance commerciale et sur la portée de l'exception d'inexécution soulevée par l'acquéreur de matériels industriels. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement intégral du prix de vente. L'appelant invoquait d'une part la prescription de l'action en paiement, et d'autre part l'inexécution par le vendeur de ses obligations de livraison et d'installation conformes. La cour écarte l... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'interruption de la prescription d'une créance commerciale et sur la portée de l'exception d'inexécution soulevée par l'acquéreur de matériels industriels. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement intégral du prix de vente. L'appelant invoquait d'une part la prescription de l'action en paiement, et d'autre part l'inexécution par le vendeur de ses obligations de livraison et d'installation conformes. La cour écarte le moyen tiré de la prescription au visa de l'article 382 du dahir des obligations et des contrats, retenant que la reconnaissance de dette par le débiteur dans une correspondance, même assortie d'une proposition de règlement partiel, constitue un acte interruptif. Sur le fond, la cour considère que l'acquéreur, en conservant le matériel pendant une longue période et en faisant intervenir une société tierce pour en modifier le système de fonctionnement, a renoncé à se prévaloir des défauts de conformité et a déchargé le vendeur de son obligation de garantie. Après examen des pièces comptables et rectification des imputations de paiement, la cour confirme le jugement dans son principe mais le réforme sur le quantum de la condamnation, qui est réduit. |
| 79074 | L’action en paiement des primes d’assurance se prescrit par deux ans à compter du dixième jour suivant la date d’échéance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 31/10/2019 | En matière de recouvrement de prime d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription biennale de l'action de l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes échues. L'appelant soulevait l'extinction de l'action par l'effet de la prescription prévue à l'article 36 du code des assurances. La cour accueille ce moyen et retient que le délai de prescription de deux ans applicable au recouvrement des primes court à compte... En matière de recouvrement de prime d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription biennale de l'action de l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes échues. L'appelant soulevait l'extinction de l'action par l'effet de la prescription prévue à l'article 36 du code des assurances. La cour accueille ce moyen et retient que le délai de prescription de deux ans applicable au recouvrement des primes court à compter du dixième jour suivant leur date d'échéance. Elle relève que l'action a été introduite bien après l'expiration de ce délai, sans qu'aucun acte interruptif de prescription ne soit démontré. La cour écarte l'argument selon lequel la prescription serait fondée sur une présomption de paiement, rappelant qu'elle repose en l'espèce sur le principe de stabilité des transactions. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande de l'assureur irrecevable pour cause de prescription. |
| 79190 | Assurance emprunteur : L’action en paiement initiée par l’établissement de crédit contre l’emprunteur n’interrompt pas la prescription de l’action en garantie de ce dernier contre l’assureur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 31/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ et les causes d'interruption du délai de prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur en exécution de la garantie incapacité. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite et rejeté la demande de l'emprunteur. L'appelant soutenait que la prescription quinquennale avait été interrompue par une ordonnance d'injonction de payer obtenue à son encontre par l'établissement prêteur. La cour écarte ce m... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ et les causes d'interruption du délai de prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur en exécution de la garantie incapacité. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite et rejeté la demande de l'emprunteur. L'appelant soutenait que la prescription quinquennale avait été interrompue par une ordonnance d'injonction de payer obtenue à son encontre par l'établissement prêteur. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'acte interruptif de prescription, au sens de l'article 381 du code des obligations et des contrats, doit émaner du créancier de l'obligation dont l'exécution est demandée. Dès lors, une procédure initiée par l'établissement de crédit, tiers au rapport d'assurance, à l'encontre de l'emprunteur ne saurait interrompre le délai de prescription de l'action de ce dernier contre son assureur. La cour relève que l'action a été introduite plus de cinq ans après la survenance du sinistre, en violation de l'article 36 du code des assurances, sans qu'aucune cause valable d'interruption ou de suspension n'ait été démontrée. Le jugement ayant déclaré la demande irrecevable pour cause de prescription est par conséquent confirmé. |
| 81931 | La prescription quinquennale d’une créance commerciale est interrompue par une mise en demeure de payer adressée au débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 18/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créances de consommation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de la demande et le moyen tiré de la prescription. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute pour le fournisseur d'avoir produit le contrat d'abonnement liant les parties. Devant la cour, l'appelant soutenait que le contrat avait bien été versé aux débats, tandis que l'intimé soulevait la prescription ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créances de consommation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de la demande et le moyen tiré de la prescription. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute pour le fournisseur d'avoir produit le contrat d'abonnement liant les parties. Devant la cour, l'appelant soutenait que le contrat avait bien été versé aux débats, tandis que l'intimé soulevait la prescription quinquennale de la créance. La cour d'appel de commerce constate que le contrat d'abonnement figurait effectivement au dossier de première instance, justifiant l'annulation du jugement pour erreur de fait. Elle écarte ensuite le moyen tiré de la prescription en retenant que les mises en demeure de payer, régulièrement notifiées au débiteur avant l'expiration du délai, ont eu un effet interruptif. En l'absence de contestation sur le principe de la dette, la cour alloue les intérêts légaux mais rejette la demande de dommages et intérêts supplémentaires, considérant que les intérêts moratoires constituent la réparation du préjudice né du retard de paiement, sauf preuve d'un préjudice distinct non rapportée. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du principal avec intérêts légaux. |
| 81897 | L’action en paiement des arriérés de loyers commerciaux est soumise à la prescription quinquennale en l’absence d’acte interruptif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre du preneur et la prescription de la créance locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant l'occupant au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, soutenant que le bail avait été conclu avec une société dont il n'é... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre du preneur et la prescription de la créance locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant l'occupant au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, soutenant que le bail avait été conclu avec une société dont il n'était que le représentant légal, et invoquait la prescription quinquennale d'une partie de la créance. La cour écarte le premier moyen en retenant l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant définitivement établi que l'appelant était bien le preneur en son nom personnel et non la société. Elle accueille en revanche le moyen tiré de la prescription et considère, en application de l'article 391 du code des obligations et des contrats, que les loyers échus plus de cinq ans avant la sommation de payer sont prescrits, faute d'acte interruptif antérieur. La cour d'appel de commerce confirme par conséquent le jugement sur le principe de la résiliation et de l'expulsion mais le réforme sur le quantum de la condamnation pécuniaire. |
| 81518 | Prescription de l’action en paiement des primes d’assurance : Le délai de cinq ans prévu par le Code des assurances n’est pas une prescription courte fondée sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 17/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription applicable à une créance née d'un contrat d'assurance contre les accidents du travail. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement de l'assureur. L'appelant soulevait l'extinction de l'action par prescription, tandis que l'intimé soutenait que la discussion du bien-fondé de la créance par le débiteur faisait échec à une prescr... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription applicable à une créance née d'un contrat d'assurance contre les accidents du travail. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement de l'assureur. L'appelant soulevait l'extinction de l'action par prescription, tandis que l'intimé soutenait que la discussion du bien-fondé de la créance par le débiteur faisait échec à une prescription fondée sur une présomption de paiement. La cour retient que le contrat litigieux relève de la catégorie des assurances de personnes et se trouve, à ce titre, soumis à la prescription quinquennale prévue par l'article 36 du code des assurances. Elle juge que cette prescription légale, n'étant pas fondée sur une simple présomption de paiement, ne peut être anéantie par la seule discussion de la dette par le débiteur. En l'absence de tout acte interruptif de prescription, la cour constate que l'action en recouvrement est éteinte. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 81465 | La prescription quinquennale des loyers commerciaux s’applique de plein droit et n’a pas à être constatée en justice pour être invoquée par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 09/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'acquisition de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait accueilli le moyen tiré de la prescription pour une partie de la créance et constaté le paiement libératoire du solde. L'appelant contestait l'application de la prescription en l'absence de décision judiciaire et soutenait que l'offre de paiement du pren... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'acquisition de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait accueilli le moyen tiré de la prescription pour une partie de la créance et constaté le paiement libératoire du solde. L'appelant contestait l'application de la prescription en l'absence de décision judiciaire et soutenait que l'offre de paiement du preneur, étant partielle, ne pouvait purger le défaut. La cour retient, au visa de l'article 391 du code des obligations et des contrats, que la prescription des loyers s'acquiert de plein droit pour chaque terme échu, sans qu'une action en justice soit nécessaire pour la constater. Faute pour le bailleur de justifier d'un acte interruptif de prescription, le preneur était fondé à ne consigner que les loyers non atteints par cette prescription. La défaillance n'étant pas établie, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80332 | L’action en recouvrement d’une créance commerciale se prescrit par cinq ans, sans que le juge ait à rechercher les motifs de l’inaction du créancier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 21/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement d'une facture au motif que l'action avait été introduite après l'expiration du délai légal. L'appelant soutenait que l'existence d'un titre de créance faisait obstacle à la prescription et que le premier juge aurait dû rechercher les causes du retard dans l'exerci... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement d'une facture au motif que l'action avait été introduite après l'expiration du délai légal. L'appelant soutenait que l'existence d'un titre de créance faisait obstacle à la prescription et que le premier juge aurait dû rechercher les causes du retard dans l'exercice de l'action. La cour rappelle qu'en application de l'article 5 du code de commerce, les obligations nées d'un acte commercial se prescrivent par cinq ans. Elle retient que le délai a couru à compter de la date de la facture et que l'action a été engagée tardivement. La cour ajoute que le juge n'est pas tenu de rechercher les motifs de l'inaction du créancier, faute pour ce dernier de justifier d'un acte interruptif de prescription. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 81949 | L’action en recouvrement des primes d’assurance est soumise à la prescription biennale qui court à compter de la date d’échéance de chaque prime (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement d'arriérés de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'assureur. L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution du tribunal de commerce ainsi que la prescription biennale de l'action. La cour écarte le déclinatoire de compétence au motif qu'il n'a pas été soulevé in limine litis devant le premie... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement d'arriérés de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'assureur. L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution du tribunal de commerce ainsi que la prescription biennale de l'action. La cour écarte le déclinatoire de compétence au motif qu'il n'a pas été soulevé in limine litis devant le premier juge. Elle accueille en revanche partiellement le moyen tiré de la prescription. Au visa de l'article 36 du code des assurances, la cour retient que l'action en paiement des primes se prescrit par deux ans à compter de leur date d'exigibilité. Faute pour l'assureur de justifier d'un acte interruptif de prescription, les créances de primes échues plus de deux ans avant l'introduction de l'instance sont déclarées éteintes. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en ne condamnant l'assuré qu'au paiement des seules primes non prescrites et le confirme pour le surplus. |
| 45967 | Prescription de l’action en paiement : la loi nouvelle relative à la clôture du compte courant ne s’applique pas rétroactivement (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 27/03/2019 | Viole le principe de non-rétroactivité de la loi, la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en paiement d'une créance bancaire, applique les dispositions nouvelles de l'article 503 du Code de commerce, relatives à la clôture d'office du compte courant, à une situation juridique née et dont le délai de prescription a commencé à courir avant l'entrée en vigueur de ladite loi. Viole le principe de non-rétroactivité de la loi, la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en paiement d'une créance bancaire, applique les dispositions nouvelles de l'article 503 du Code de commerce, relatives à la clôture d'office du compte courant, à une situation juridique née et dont le délai de prescription a commencé à courir avant l'entrée en vigueur de ladite loi. |
| 44444 | Prescription commerciale : La dénaturation de la preuve de réception d’une mise en demeure justifie la cassation (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 15/07/2021 | Encourt la cassation pour dénaturation des pièces et erreur dans l’application de la loi, l’arrêt de la cour d’appel qui, pour écarter l’effet interruptif de prescription d’une mise en demeure, retient une date de réception erronée. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait clairement de l’accusé de réception versé aux débats une date de réception antérieure, de nature à interrompre la prescription conformément à l’article 381 du Dahir sur les obligations et les contrats, la cour d’appel a fondé... Encourt la cassation pour dénaturation des pièces et erreur dans l’application de la loi, l’arrêt de la cour d’appel qui, pour écarter l’effet interruptif de prescription d’une mise en demeure, retient une date de réception erronée. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait clairement de l’accusé de réception versé aux débats une date de réception antérieure, de nature à interrompre la prescription conformément à l’article 381 du Dahir sur les obligations et les contrats, la cour d’appel a fondé sa décision sur une base juridique erronée. |
| 44229 | Prescription extinctive – Interruption – Une réclamation extrajudiciaire n’interrompt la prescription que si elle met le débiteur en demeure, ce qui suppose la preuve de sa réception (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Prescription | 17/06/2021 | Il résulte de l'article 381 du Dahir des obligations et des contrats que la prescription est interrompue par toute réclamation extrajudiciaire ayant date certaine et de nature à constituer le débiteur en demeure d'exécuter son obligation. Une telle constitution en demeure n'étant effective qu'après notification au débiteur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté l'absence de preuve de la réception par le débiteur de la lettre de réclamation, écarte l'interruption de la prescriptio... Il résulte de l'article 381 du Dahir des obligations et des contrats que la prescription est interrompue par toute réclamation extrajudiciaire ayant date certaine et de nature à constituer le débiteur en demeure d'exécuter son obligation. Une telle constitution en demeure n'étant effective qu'après notification au débiteur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté l'absence de preuve de la réception par le débiteur de la lettre de réclamation, écarte l'interruption de la prescription et déclare l'action irrecevable. |
| 43484 | Lettre de change : La prescription triennale de l’action cambiaire prévue par l’article 228 du Code de commerce prime sur les délais de prescription de droit commun | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 15/05/2025 | Saisie d’un recours en opposition, la Cour d’appel de commerce confirme la prescription d’une action en paiement fondée sur des lettres de change, rappelant que l’action cambiaire est régie par le délai de prescription triennale prévu à l’article 228 du Code de commerce. Ce délai spécifique, qui repose sur une présomption de paiement, l’emporte sur les délais de prescription de droit commun du Dahir des obligations et des contrats dès lors que les effets de commerce, formellement réguliers, n’on... Saisie d’un recours en opposition, la Cour d’appel de commerce confirme la prescription d’une action en paiement fondée sur des lettres de change, rappelant que l’action cambiaire est régie par le délai de prescription triennale prévu à l’article 228 du Code de commerce. Ce délai spécifique, qui repose sur une présomption de paiement, l’emporte sur les délais de prescription de droit commun du Dahir des obligations et des contrats dès lors que les effets de commerce, formellement réguliers, n’ont fait l’objet d’aucune contestation ou acte interruptif de prescription. La Cour juge par conséquent irrecevable l’action introduite plus de trois ans après l’échéance des titres. Elle écarte en outre l’argument tiré d’un vice de forme de l’acte d’appel initial, au motif que l’omission des moyens de l’appelant dans son mémoire introductif d’instance n’est pas sanctionnée par l’irrecevabilité, l’essentiel étant le respect du délai de recours et des autres conditions formelles. |
| 43389 | Prescription quinquennale des factures d’eau : une créance périodique soumise à l’article 391 du Dahir des Obligations et Contrats | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Civil, Prescription | 21/05/2025 | Saisie d’une exception d’incompétence, la Cour d’appel de commerce a retenu que la nature de société commerciale par la forme d’une entité, en l’occurrence une société anonyme, emporte la compétence matérielle du Tribunal de commerce pour connaître des litiges l’opposant à ses usagers, nonobstant sa mission de service public. Sur le fond, la cour a confirmé l’application de la prescription quinquennale aux créances relatives à la fourniture de services périodiques, telles que les factures de con... Saisie d’une exception d’incompétence, la Cour d’appel de commerce a retenu que la nature de société commerciale par la forme d’une entité, en l’occurrence une société anonyme, emporte la compétence matérielle du Tribunal de commerce pour connaître des litiges l’opposant à ses usagers, nonobstant sa mission de service public. Sur le fond, la cour a confirmé l’application de la prescription quinquennale aux créances relatives à la fourniture de services périodiques, telles que les factures de consommation d’eau, conformément aux dispositions de l’article 391 du Dahir des obligations et contrats. Elle a jugé que le droit du fournisseur de réclamer le paiement de factures est prescrit lorsque plus de cinq années se sont écoulées depuis leur date d’exigibilité. Un commandement de payer notifié postérieurement à l’expiration de ce délai ne saurait avoir pour effet d’interrompre une prescription déjà acquise. En conséquence, la juridiction du second degré a confirmé le jugement du Tribunal de commerce ayant prononcé la déchéance du droit du créancier à recouvrer les sommes litigieuses. |
| 52806 | Interruption de la prescription : la simple manifestation de l’intention d’agir en justice est insuffisante à caractériser une demande non judiciaire (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Prescription | 04/12/2014 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte comme acte interruptif de prescription une lettre adressée à l'avocat du débiteur, dès lors qu'il ressort de son appréciation souveraine que cette correspondance se borne à mentionner l'intention du créancier d'intenter une action en justice et à solliciter un rendez-vous, sans formuler une réclamation claire et non équivoque d'exécuter l'obligation. Une telle lettre ne constitue pas une demande non judiciaire au sens de l'article 381 du Dahir des obl... C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte comme acte interruptif de prescription une lettre adressée à l'avocat du débiteur, dès lors qu'il ressort de son appréciation souveraine que cette correspondance se borne à mentionner l'intention du créancier d'intenter une action en justice et à solliciter un rendez-vous, sans formuler une réclamation claire et non équivoque d'exécuter l'obligation. Une telle lettre ne constitue pas une demande non judiciaire au sens de l'article 381 du Dahir des obligations et des contrats. |
| 34516 | Bail commercial : Extension de la compétence du tribunal de commerce aux demandes en recouvrement d’augmentation de loyer connexes à une action en éviction pour défaut de paiement (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 16/02/2023 | En vertu de l’article 8 de la loi n° 07.03 relative à la révision du loyer des locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, la compétence pour connaître des litiges relatifs à la révision et au recouvrement des augmentations de loyer appartient au Tribunal de Première Instance. Toutefois, lorsque la demande de révision et de recouvrement de l’augmentation du loyer est jointe à une demande d’éviction du preneur d’un fonds de commerce pour défaut de paiement, la nature commerciale de cette ... En vertu de l’article 8 de la loi n° 07.03 relative à la révision du loyer des locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, la compétence pour connaître des litiges relatifs à la révision et au recouvrement des augmentations de loyer appartient au Tribunal de Première Instance. Toutefois, lorsque la demande de révision et de recouvrement de l’augmentation du loyer est jointe à une demande d’éviction du preneur d’un fonds de commerce pour défaut de paiement, la nature commerciale de cette dernière demande emporte la compétence du Tribunal de Commerce pour statuer sur l’ensemble du litige. Conformément aux articles 381 et 383 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats, la mise en demeure adressée au débiteur constitue un acte interruptif de la prescription. Par conséquent, le délai de prescription quinquennale applicable à la réclamation des augmentations de loyer doit être calculé à rebours à compter de la date de cette mise en demeure. La juridiction du fond a correctement appliqué ces dispositions en considérant que la mise en demeure avait interrompu la prescription et en calculant la période pour laquelle les augmentations de loyer restaient dues en conséquence. Le moyen tiré de la prescription de l’intégralité de la créance est donc écarté. |