| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 83407 | Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/06/2026 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du point de départ du délai d'exécution d'un contrat de construction à prix forfaitaire et sur les conséquences de son dépassement. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes réciproques, condamnant l'entrepreneur à indemniser le maître d'ouvrage pour des retards et des travaux non achevés, tout en condamnant ce dernier au paiement de travaux supplémentaires. L'entrepreneur soutenait en appel ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du point de départ du délai d'exécution d'un contrat de construction à prix forfaitaire et sur les conséquences de son dépassement. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes réciproques, condamnant l'entrepreneur à indemniser le maître d'ouvrage pour des retards et des travaux non achevés, tout en condamnant ce dernier au paiement de travaux supplémentaires. L'entrepreneur soutenait en appel que le délai ne pouvait courir qu'à compter de la remise du permis de construire, tandis que le maître d'ouvrage invoquait les dates contractuelles et l'absence d'ordre de service pour les travaux additionnels. La cour retient que le délai d'exécution des travaux a pour point de départ la date de notification du permis de construire à l'entrepreneur, cette autorisation administrative étant une condition légale impérative pour le commencement des travaux. Elle en déduit que l'intervention du maître d'ouvrage, qui a mandaté des tiers pour achever le chantier avant l'expiration de ce délai ainsi recalculé, est fautive. Dès lors, la cour écarte l'application des pénalités de retard, considérant que l'inexécution dans les délais contractuels initiaux n'est pas imputable à l'entrepreneur. En revanche, elle confirme la condamnation du maître d'ouvrage au paiement des travaux supplémentaires, jugeant que leur nécessité, résultant d'une modification de projet convenue en réunion de chantier, prime sur l'exigence formelle d'un ordre de service. La cour réforme donc le jugement, annule la condamnation au titre des pénalités de retard, confirme pour le surplus les condamnations relatives aux travaux inachevés et aux travaux supplémentaires, et rejette l'appel incident du maître d'ouvrage. |
| 83406 | Convocation d’une assemblée générale : Le défaut d’inscription de la dévolution successorale au registre du commerce ne prive pas les héritiers de leur droit de solliciter la désignation d’un mandataire (CA. com. Casablanca 2026) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 09/06/2026 | Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce juge que les héritiers d'un associé d'une société à responsabilité limitée ont qualité pour solliciter en référé la désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale, nonobstant leur absence d'inscription au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté leur demande, considérant que les statuts ne prévoyaient pas ce cas de figure et que l'intervention du juge porterait atteinte au fond du droit. La co... Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce juge que les héritiers d'un associé d'une société à responsabilité limitée ont qualité pour solliciter en référé la désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale, nonobstant leur absence d'inscription au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté leur demande, considérant que les statuts ne prévoyaient pas ce cas de figure et que l'intervention du juge porterait atteinte au fond du droit. La cour retient que la transmission des parts sociales par voie successorale s'opère librement en application des statuts et de la loi n° 5-96, sans être conditionnée par une inscription préalable de la dévolution au registre du commerce. Dès lors, l'inertie des gérants à procéder à la mise à jour des statuts constitue un manquement qui justifie le recours au juge des référés sur le fondement de l'article 71 de ladite loi. La cour considère que la désignation d'un mandataire ne vise qu'à l'exécution des dispositions statutaires et légales et ne modifie pas les centres juridiques des parties. L'ordonnance est en conséquence infirmée et la demande de désignation accueillie. |
| 83405 | Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 03/06/2026 | Statuant sur renvoi après cassation dans une affaire de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et la détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action de l'assureur subrogé en considérant le déficit comme relevant de la tolérance d'usage. La cour écarte l'exception d'arbitrage soulevée par le transporteur en retenant que l... Statuant sur renvoi après cassation dans une affaire de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et la détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action de l'assureur subrogé en considérant le déficit comme relevant de la tolérance d'usage. La cour écarte l'exception d'arbitrage soulevée par le transporteur en retenant que la clause compromissoire figurant dans la charte-partie est inopposable au destinataire, dès lors que le connaissement qui y renvoie ne comporte pas la mention spéciale rendant ladite clause obligatoire pour son porteur, comme l'exige l'article 22 des Règles de Hambourg. Sur le fond, la cour rappelle que le taux de freinte de route n'est pas forfaitaire et doit être apprécié au cas par cas. Se fondant sur sa propre jurisprudence pour des marchandises et trajets similaires, elle conclut que le manquant constaté sur une partie de la cargaison est inférieur à la tolérance admise, mais la dépasse pour l'autre partie. La responsabilité du transporteur n'est donc engagée que pour cet excédent, sans qu'il soit possible d'en déduire la franchise d'assurance, conformément au point de droit jugé par la Cour de cassation. Le jugement est en conséquence infirmé partiellement. |
| 83403 | Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 06/04/2026 | En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du transfert de la garde de la marchandise. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation pour manquant, retenant l'exonération du transporteur au titre de la freinte de route et l'absence de faute de l'acconier. La question soumise à la cour portait sur la détermination du gardien de la marchandise au moment de la survenance du dommage et sur les ... En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du transfert de la garde de la marchandise. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation pour manquant, retenant l'exonération du transporteur au titre de la freinte de route et l'absence de faute de l'acconier. La question soumise à la cour portait sur la détermination du gardien de la marchandise au moment de la survenance du dommage et sur les conditions d'exonération de chacun des intervenants. La cour retient que la garde juridique est transférée du transporteur à l'acconier dès le déchargement et l'entreposage de la marchandise dans les silos de ce dernier. Faute pour l'acconier d'avoir émis des réserves précises et circonstanciées lors de cette prise en charge, sa responsabilité est engagée, la cour jugeant inopérantes des réserves générales émises avant la fin des opérations de déchargement. Inversement, le transporteur est exonéré, le déchargement sans réserves valables établissant une présomption de livraison conforme au connaissement. La cour fait également droit à l'appel en garantie et ordonne la substitution de l'assureur de l'acconier dans la condamnation au paiement. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande contre l'acconier et confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il avait mis hors de cause le transporteur maritime. |
| 83392 | Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 04/06/2026 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un transporteur ferroviaire pour le préjudice corporel subi par une passagère lors d'une agression à bord d'un train, la cour d'appel de commerce se prononce sur les causes d'exonération du transporteur et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur et son assureur à indemniser la victime, écartant la force majeure. En appel, le transporteur soulevait principalement la prescription a... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un transporteur ferroviaire pour le préjudice corporel subi par une passagère lors d'une agression à bord d'un train, la cour d'appel de commerce se prononce sur les causes d'exonération du transporteur et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur et son assureur à indemniser la victime, écartant la force majeure. En appel, le transporteur soulevait principalement la prescription annale de l'action, l'existence d'un cas de force majeure constitué par le fait d'un tiers, et contestait l'octroi d'intérêts légaux en sus de l'indemnité principale. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'action, fondée sur la responsabilité du fait des choses au visa de l'article 88 du Dahir sur les obligations et les contrats, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 106 du même code et non à la prescription annale des contrats de transport. Sur le fond, la cour retient que la chute de la victime d'un train en mouvement par une porte restée ouverte, suite à l'intrusion d'un agresseur, caractérise un manquement du transporteur à son obligation de sécurité, engageant sa responsabilité présumée et écartant la qualification de force majeure. La cour écarte également l'application du barème d'indemnisation des accidents de la circulation, rappelant le principe de non-rétroactivité de la loi ayant étendu ce régime aux accidents ferroviaires. Toutefois, la cour fait droit au moyen relatif aux intérêts légaux, jugeant que leur octroi en sus d'une indemnité réparant l'entier préjudice constituerait une double réparation prohibée. Le jugement est donc infirmé sur ce seul point et confirmé pour le surplus. |
| 83386 | Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 03/03/2026 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la légitimité du droit de rétention exercé par le représentant d'un transporteur routier international sur les marchandises du destinataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en référé tendant à la restitution des marchandises, la considérant comme une contestation sérieuse échappant à sa compétence. L'appelant soutenait que le transporteur, ayant été intégralement payé des frais de transport et de stationnement portuair... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la légitimité du droit de rétention exercé par le représentant d'un transporteur routier international sur les marchandises du destinataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en référé tendant à la restitution des marchandises, la considérant comme une contestation sérieuse échappant à sa compétence. L'appelant soutenait que le transporteur, ayant été intégralement payé des frais de transport et de stationnement portuaire, ne pouvait se prévaloir d'un droit de rétention pour des frais de magasinage non prévus au contrat et non justifiés par un refus de livraison de sa part. La cour retient d'abord la compétence du juge des référés au visa de l'article 21 de la loi sur les juridictions de commerce, dès lors que la rétention de la marchandise expose le destinataire à un préjudice imminent. Sur le fond, la cour juge que le droit de rétention ne peut être valablement exercé par le transporteur. En application de l'article 292 du dahir des obligations et des contrats, ce droit est subordonné à la preuve par le rétenteur de l'existence de dépenses nécessaires à la conservation de la chose ou ayant contribué à sa plus-value, condition non remplie en l'absence de justification de tels frais. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la restitution des marchandises sous astreinte. |
| 83360 | La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 30/04/2026 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de compensation légale entre dettes réciproques, la cour d'appel de commerce a examiné la qualification des frais de justice et l'étendue du pouvoir du juge de premier degré. Le tribunal de commerce avait refusé la compensation en considérant que les frais de justice constituaient des droits de l'État, insusceptibles de compensation, et avait rejeté une demande contre un garant non expressément formulée. L'appelant contestait cette qualifi... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de compensation légale entre dettes réciproques, la cour d'appel de commerce a examiné la qualification des frais de justice et l'étendue du pouvoir du juge de premier degré. Le tribunal de commerce avait refusé la compensation en considérant que les frais de justice constituaient des droits de l'État, insusceptibles de compensation, et avait rejeté une demande contre un garant non expressément formulée. L'appelant contestait cette qualification des frais et le dépassement par le premier juge de son office. La cour rappelle que la compensation légale, en application de l'article 362 du Code des obligations et des contrats, requiert des dettes certaines, liquides et exigibles, et que les dettes principales étaient établies par un arrêt définitif ayant autorité de la chose jugée. Elle retient que les frais de justice, bien que supportés par les parties, ne constituent pas des droits de l'État au sens de l'article 365 du même code, mais des dépenses de procédure dont le remboursement est régi par l'article 124 du Code de procédure civile. Cependant, la cour constate que le précédent arrêt avait réparti ces frais "au prorata", rendant leur montant non liquidé et donc impropre à la compensation. Par ailleurs, la cour juge que le tribunal de commerce a excédé ses pouvoirs en statuant sur une demande de rejet contre un garant alors qu'aucune prétention n'avait été dirigée contre lui. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et ordonne la compensation des seuls montants principaux des dettes réciproques, tout en rectifiant la décision concernant le garant. |
| 66415 | Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 31/12/2025 | Saisi d'un appel principal du preneur et d'un appel incident du bailleur contestant le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant principal soutenait que l'indemnité était insuffisante au regard de l'ancienneté de l'exploitation et de la valeur de sa clientèle, tandis que le b... Saisi d'un appel principal du preneur et d'un appel incident du bailleur contestant le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant principal soutenait que l'indemnité était insuffisante au regard de l'ancienneté de l'exploitation et de la valeur de sa clientèle, tandis que le bailleur concluait à une surévaluation manifeste, arguant de l'abandon de l'activité commerciale initiale et de la perte des éléments constitutifs du fonds. La cour relève que l'expert a correctement évalué les différents éléments du fonds, notamment le droit au bail, la clientèle et la réputation commerciale, en se fondant sur une visite des lieux et sur les déclarations fiscales du preneur. Elle retient que les critiques formulées par les deux parties ne sont étayées par aucun élément probant de nature à remettre en cause le caractère sérieux et objectif de l'évaluation. Faute pour les appelants de produire des éléments contraires, la cour considère que le premier juge a fait une juste application des règles d'évaluation en homologuant le rapport d'expertise. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66414 | Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 31/12/2025 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial et au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la libération du preneur de son obligation de restitution des lieux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant principal soutenait que sa simple offre de restitution des clés, bien que refusée par le bailleur, suffisait à mettre fin au contrat sans qu'un dépôt au ... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial et au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la libération du preneur de son obligation de restitution des lieux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant principal soutenait que sa simple offre de restitution des clés, bien que refusée par le bailleur, suffisait à mettre fin au contrat sans qu'un dépôt au greffe ne soit requis. La cour retient, au visa de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, que face au refus du créancier, le preneur n'est libéré qu'après avoir procédé au dépôt formel des clés auprès du tribunal, cette formalité constituant une obligation et non une simple faculté. La relation locative étant dès lors réputée s'être poursuivie, la cour fait droit à l'appel incident du bailleur en réévaluant l'arriéré locatif sur la base d'un avenant contractuel non contesté. Elle accueille également la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant des condamnations pécuniaires et confirmé pour le surplus. |
| 66546 | La loi n° 31-08 sur la protection du consommateur est inapplicable au prêt consenti à un commerçant pour ses besoins d’investissement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 31/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine l'applicabilité du droit de la consommation à un crédit d'investissement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier, après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le montant de la créance. L'appelant contestait le montant de la dette et soulevait l'inapplicabilité des intérêts conventionnels au motif que le ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine l'applicabilité du droit de la consommation à un crédit d'investissement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier, après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le montant de la créance. L'appelant contestait le montant de la dette et soulevait l'inapplicabilité des intérêts conventionnels au motif que le créancier n'avait pas respecté les formalités de l'offre préalable de crédit prévues par la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur. La cour écarte les moyens relatifs à l'identité du débiteur et au bien-fondé de l'expertise judiciaire de première instance, jugée complète et régulière. La cour retient surtout que les dispositions de la loi n° 31-08 ne sont pas applicables au litige, dès lors que le prêt a été consenti à l'emprunteur en sa qualité de commerçant pour le financement de ses besoins d'investissement. Le contrat constituant un acte de commerce et non un contrat de consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts est jugé inopérant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66528 | Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 31/12/2025 | En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce juge que le destinataire d'une cargaison expédiée en conteneur complet (FCL) est en droit d'exiger la remise du conteneur lui-même afin de procéder au déchargement dans ses propres entrepôts. Le tribunal de commerce, tout en ordonnant la délivrance du bon de livraison des marchandises, avait rejeté la demande accessoire d'autorisation de sortie du conteneur du terminal portuaire. La cour était saisie de la question de ... En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce juge que le destinataire d'une cargaison expédiée en conteneur complet (FCL) est en droit d'exiger la remise du conteneur lui-même afin de procéder au déchargement dans ses propres entrepôts. Le tribunal de commerce, tout en ordonnant la délivrance du bon de livraison des marchandises, avait rejeté la demande accessoire d'autorisation de sortie du conteneur du terminal portuaire. La cour était saisie de la question de savoir si le régime d'expédition FCL, tel que stipulé au connaissement, emportait pour le destinataire le droit de prendre possession du conteneur pour le vider hors du port, à charge de le restituer. La cour retient que le connaissement, en prévoyant une expédition FCL, établit que le conteneur ne constitue pas un simple moyen de transport mais l'emballage de la marchandise. Dès lors, en application des conditions générales du contrat de transport et des usages du commerce maritime international, la remise du conteneur au destinataire pour déchargement est une modalité d'exécution de l'obligation de délivrance du transporteur. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement sur ce point et, statuant à nouveau, autorise le destinataire à retirer le conteneur sous astreinte de le restituer dans un délai déterminé, confirmant pour le surplus. |
| 66402 | La preuve du paiement des loyers commerciaux par témoignage est irrecevable lorsque le montant réclamé excède le seuil légal d’admissibilité (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/12/2025 | En matière de bail commercial verbal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes de signification et les modes de preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, écartant l'inscription de faux formée par ce dernier contre la sommation de payer. L'appelant soutenait la nullité du bail faute d'écrit, l'irrégularité de la signification de la sommation et la possibilité de pro... En matière de bail commercial verbal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes de signification et les modes de preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, écartant l'inscription de faux formée par ce dernier contre la sommation de payer. L'appelant soutenait la nullité du bail faute d'écrit, l'irrégularité de la signification de la sommation et la possibilité de prouver le paiement par témoignages. La cour écarte le premier moyen en retenant que le bail, conclu antérieurement à la loi 49-16, demeure un contrat consensuel non soumis à l'exigence d'un écrit. Elle juge ensuite la signification régulière dès lors qu'il ressort des pièces que l'acte a été valablement remis au frère du destinataire. Enfin, la cour rappelle que la preuve du paiement d'une somme excédant le seuil légal ne peut être rapportée par témoins, le preneur défaillant à produire des quittances ou à justifier d'une procédure d'offre et de consignation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66720 | L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 30/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande principale en validation de congé et une demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à un dossier incomplet. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur le défaut de production par le bailleur du congé et de sa preuve de notification. L'appelant principal soutenait qu'en application des articles 1 et 32 du code de procédure civile, le ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande principale en validation de congé et une demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à un dossier incomplet. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur le défaut de production par le bailleur du congé et de sa preuve de notification. L'appelant principal soutenait qu'en application des articles 1 et 32 du code de procédure civile, le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure. La cour retient que si l'intérêt à agir est d'ordre public, le juge ne peut déclarer une demande irrecevable pour défaut de production d'une pièce essentielle sans avoir préalablement mis en demeure la partie concernée de la verser aux débats. Ce manquement à l'obligation d'inviter les parties à compléter leurs pièces constitue une violation des règles de procédure. Constatant par ailleurs que la demande d'expertise formulée dans l'appel incident rendait l'affaire non prête à être jugée, la cour ne peut évoquer le fond. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et renvoie le dossier au tribunal de commerce pour instruction et jugement au fond. |
| 66719 | Indemnité d’éviction : la cour dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer le montant du droit au bail, nonobstant les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 29/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'éviction d'un preneur commercial tout en déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en indemnisation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la charge de la preuve du motif de reprise et sur la recevabilité de la demande indemnitaire. La cour rappelle que le contrôle de la gravité du motif d'éviction ne s'impose au juge que dans les cas où le preneur est privé de toute indemnité. Dès lors que le congé est fondé sur ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'éviction d'un preneur commercial tout en déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en indemnisation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la charge de la preuve du motif de reprise et sur la recevabilité de la demande indemnitaire. La cour rappelle que le contrôle de la gravité du motif d'éviction ne s'impose au juge que dans les cas où le preneur est privé de toute indemnité. Dès lors que le congé est fondé sur la volonté de reprise pour usage personnel, le bailleur n'est pas tenu de justifier de la réalité de son intention, son obligation se limitant au paiement de l'indemnité d'éviction prévue par la loi. La cour réforme en revanche le jugement sur la recevabilité de la demande reconventionnelle, constatant que le preneur avait bien justifié du paiement des frais de justice afférents à sa demande. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel, elle procède à la réévaluation de l'indemnité d'éviction et, jugeant le rapport d'expertise insuffisant sur la valeur du droit au bail, en majore le montant en appliquant un coefficient de calcul différent. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait déclaré la demande indemnitaire irrecevable et confirmé pour le surplus, la cour fixant le montant de l'indemnité due au preneur. |
| 66717 | Bail commercial : le paiement partiel du loyer constitue un manquement suffisant pour justifier la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 29/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la force probante d'un contrat de bail dont les signatures n'étaient pas légalisées, soutenant que le montant du loyer était inférieur et que les paiements partiels effectués excluaient tout état de défaut. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'ab... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la force probante d'un contrat de bail dont les signatures n'étaient pas légalisées, soutenant que le montant du loyer était inférieur et que les paiements partiels effectués excluaient tout état de défaut. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'absence de légalisation des signatures ne prive pas le contrat de sa nature d'acte sous seing privé, lequel fait pleine foi entre les parties. Elle précise qu'il incombait au preneur, pour contester sa signature, d'engager une procédure de vérification d'écriture et non de se contenter d'une simple dénégation. Dès lors, la cour considère que le montant du loyer est celui fixé par le contrat à compter de sa signature, et que les paiements effectués sur la base d'un montant inférieur constituent un paiement partiel. La cour rappelle qu'un tel paiement partiel caractérise le défaut du preneur et justifie la résiliation du bail. Le jugement est par conséquent confirmé. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 66712 | La fermeture continue d’un local commercial, souverainement appréciée par le juge, permet de valider une injonction de payer non notifiée et de prononcer la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve du bail commercial et les effets de la fermeture continue du local loué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le bailleur de rapporter la preuve de l'existence d'une relation locative. L'appelant soutenait que le bail était établi par un faisceau d'indices et que la fermeture du local justifiait la valid... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve du bail commercial et les effets de la fermeture continue du local loué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le bailleur de rapporter la preuve de l'existence d'une relation locative. L'appelant soutenait que le bail était établi par un faisceau d'indices et que la fermeture du local justifiait la validation de l'injonction de payer non signifiée à personne. La cour retient que la conjonction d'une attestation de propriété, d'un avis d'imposition au nom du preneur et d'une attestation administrative établissant la concordance des adresses suffit à prouver la relation contractuelle en l'absence de contestation du preneur défaillant. Elle juge ensuite, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, que la fermeture continue et prolongée du local, établie par constats d'huissier et corroborée par une enquête, autorise la validation de l'injonction et la résiliation du bail. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résiliation, ordonne l'expulsion du preneur et le condamne au paiement des arriérés locatifs. |
| 66710 | Bail commercial : Le défaut de production du procès-verbal de notification de la sommation de payer rend la demande en résiliation du bail irrecevable (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de l'action en éviction et sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'éviction irrecevable au motif que la sommation de payer n'avait pas été produite, et avait rejeté la demande en paiement. L'appelant soutenait que le preneur avait reconnu la sommation... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de l'action en éviction et sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'éviction irrecevable au motif que la sommation de payer n'avait pas été produite, et avait rejeté la demande en paiement. L'appelant soutenait que le preneur avait reconnu la sommation et que la preuve d'un paiement seulement partiel établissait son manquement. La cour d'appel de commerce retient que la demande d'éviction demeure irrecevable dès lors que le dossier d'appel est lui-même dépourvu du procès-verbal de notification de la sommation, pièce indispensable au contrôle du respect des délais légaux. En revanche, la cour considère que le paiement partiel des loyers ne vaut pas libération du débiteur pour le solde. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement des arriérés locatifs, et confirmé pour le surplus. |
| 66709 | Le paiement partiel des loyers visés par la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le paiement partiel des loyers par consignation suffisait à écarter l'état de mise en demeure et que la procédure était irrégulière, faute de délivrance d'un commandement de quitter les lieux distinct du commandement de payer. La cour d'appel de com... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le paiement partiel des loyers par consignation suffisait à écarter l'état de mise en demeure et que la procédure était irrégulière, faute de délivrance d'un commandement de quitter les lieux distinct du commandement de payer. La cour d'appel de commerce retient que le paiement partiel des loyers visés par la sommation ne purge pas la mise en demeure et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour manquement contractuel. Elle juge en outre que, conformément à l'article 26 de la loi n° 49-16, la délivrance d'un unique commandement visant à la fois le paiement et l'évacuation est suffisante pour fonder l'action en résiliation, sans qu'un second acte distinct soit requis. La cour écarte également le moyen tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, dès lors que le bailleur avait régularisé sa demande par un mémoire récapitulatif incluant les loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66704 | Résiliation du bail commercial pour non-paiement : l’avertissement est valable même s’il ne mentionne qu’un seul délai de 15 jours pour le paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 24/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure et de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion des preneurs. Les appelants soulevaient plusieurs moyens tirés de l'irrégularité de la notification de l'assignation et, au fond, de la nullité de la sommation pour non-resp... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure et de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion des preneurs. Les appelants soulevaient plusieurs moyens tirés de l'irrégularité de la notification de l'assignation et, au fond, de la nullité de la sommation pour non-respect des formalités de la loi 49-16. La cour écarte les moyens de procédure, faute pour les appelants de prouver un domicile distinct de celui où l'acte a été signifié. Sur le fond, elle retient que la sommation de payer visant la clause résolutoire n'a pas à comporter un double délai pour le paiement et pour l'évacuation, le délai unique de quinze jours prévu à l'article 26 de ladite loi étant suffisant pour caractériser le manquement du preneur. La cour juge en outre que l'obligation au paiement du loyer étant indivisible, le bailleur était fondé à réclamer la totalité de la dette à chaque groupe de cohéritiers preneurs. Elle valide enfin la notification effectuée par un clerc assermenté, au visa de l'article 15 de la loi 81-03 autorisant le commissaire de justice à déléguer ses prérogatives en matière de signification. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66701 | Bail commercial : la notification du congé est nulle si elle n’est pas effectuée au domicile élu par les parties dans le contrat, même en cas de remise en main propre au représentant légal (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 24/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'une partie seulement des loyers réclamés et rejeté la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer contestées et sur la validité d'une mise en demeure. L'appelant, bailleur, soutenait d'une part la fausseté des quittances produites par le preneur, en initiant une procédure de faux incident, et d'autre part la validité de la mise en demeure délivrée en mains pro... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'une partie seulement des loyers réclamés et rejeté la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer contestées et sur la validité d'une mise en demeure. L'appelant, bailleur, soutenait d'une part la fausseté des quittances produites par le preneur, en initiant une procédure de faux incident, et d'autre part la validité de la mise en demeure délivrée en mains propres au représentant légal du preneur, bien qu'à une adresse distincte du domicile élu contractuellement. Sur le premier point, la cour écarte le moyen tiré du faux, retenant que l'aveu par le représentant légal du bailleur de l'authenticité du cachet de sa société apposé sur les quittances litigieuses suffit à leur conférer force probante. La cour précise que la possession et l'usage du cachet officiel emportent une présomption de mandat, le preneur de bonne foi n'étant pas tenu de vérifier l'identité de la personne l'ayant apposé. Sur le second point, la cour juge que la clause d'élection de domicile stipulée au bail s'impose aux parties en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, rendant irrégulière toute notification faite à une autre adresse. Elle considère que la remise en mains propres au représentant légal ne saurait purger ce vice, dès lors que le respect du domicile contractuellement élu constitue une obligation dont les parties ne peuvent s'affranchir unilatéralement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66697 | Bail commercial : L’action en paiement des arriérés de loyers est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 23/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes du bailleur. L'appelant contestait la qualité à agir du représentant des bailleurs, soulevait la nullité du contrat pour impossibilité de délivrance de la chose louée, et opposait la prescription quinquennale à la demande en paiement. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés du d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes du bailleur. L'appelant contestait la qualité à agir du représentant des bailleurs, soulevait la nullité du contrat pour impossibilité de délivrance de la chose louée, et opposait la prescription quinquennale à la demande en paiement. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés du défaut de qualité à agir et de la nullité du contrat. Elle retient que la représentation en justice par un avocat commun à tous les bailleurs supplée toute éventuelle irrégularité des mandats internes, rendant le recours en inscription de faux inopérant. La cour relève en outre que la décision de justice invoquée par le preneur pour prouver l'indisponibilité du local concernait un bien distinct et que le preneur avait, au cours de l'instruction, reconnu l'existence de la relation locative. En revanche, la cour fait droit au moyen tiré de la prescription. Au visa de l'article 391 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que l'action en paiement des loyers, en tant que créance périodique, se prescrit par cinq ans, et déclare en conséquence une partie de la créance éteinte. Le jugement est donc réformé sur le quantum des condamnations et confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation et à l'expulsion. |
| 66288 | La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/12/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la rupture d'un contrat de distribution de véhicules et sur l'imputabilité de la faute à l'origine de cette rupture. Le tribunal de commerce avait jugé la rupture abusive et alloué des dommages-intérêts au distributeur. La question centrale, telle que tranchée par la Cour de cassation, était de savoir si le non-renouvellement du contrat d'importation principal, motivé par la cession du capital de l... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la rupture d'un contrat de distribution de véhicules et sur l'imputabilité de la faute à l'origine de cette rupture. Le tribunal de commerce avait jugé la rupture abusive et alloué des dommages-intérêts au distributeur. La question centrale, telle que tranchée par la Cour de cassation, était de savoir si le non-renouvellement du contrat d'importation principal, motivé par la cession du capital de la société mère de l'importateur à un concurrent, pouvait constituer une faute imputable à l'importateur lui-même. Se conformant à la décision de la haute juridiction, la cour retient que l'opération de cession du capital de la société mère est un acte des actionnaires qui n'engage pas la responsabilité de la filiale. La cour rappelle que la société, en tant que personne morale, ne dispose pas de son propre capital, lequel appartient aux associés, et ne peut donc se voir imputer une faute du fait d'une opération décidée par ces derniers. Dès lors, le non-renouvellement du contrat d'importation par le constructeur constitue pour l'importateur une cause d'impossibilité d'exécution non fautive au sens de l'article 335 du code des obligations et des contrats, le dispensant de toute obligation d'indemnisation envers son distributeur. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes du distributeur. |
| 66692 | La résiliation du bail commercial pour fermeture du local pendant deux ans est écartée en l’absence de preuve certaine et non équivoque rapportée par le bailleur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 22/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour perte de la clientèle et de la renommée, la cour d'appel de commerce était amenée à apprécier la force probante des éléments versés aux débats pour établir une fermeture ininterrompue du local pendant deux ans. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, faute de preuve suffisante. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les règles de preuve en écartant une attestatio... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour perte de la clientèle et de la renommée, la cour d'appel de commerce était amenée à apprécier la force probante des éléments versés aux débats pour établir une fermeture ininterrompue du local pendant deux ans. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, faute de preuve suffisante. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les règles de preuve en écartant une attestation administrative au profit d'un procès-verbal de constat établissant que le preneur avait été empêché d'accéder aux lieux. La cour retient que la preuve d'une fermeture continue et volontaire du preneur pendant la durée légale n'est pas rapportée. Elle relève que le preneur justifie de la régularité du paiement des loyers et produit un procès-verbal de constat établissant que le bailleur lui-même lui a interdit l'accès aux locaux. La cour considère que ces éléments, corroborés par la prompte contestation du congé par le preneur, sont de nature à priver de force probante les attestations produites par le bailleur. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé. |
| 66691 | L’obligation au paiement du loyer commercial naît de la prise de possession des lieux et non de l’obtention des autorisations d’exploitation, sauf clause expresse contraire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 22/12/2025 | Saisi d'un appel principal du bailleur et d'un appel incident du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'un bail commercial et la recevabilité d'une demande en paiement de loyers. Le tribunal de commerce avait déclaré cette demande irrecevable, tout en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. Le débat portait principalement sur l'interprétation d'une clause contractuelle, le preneur soutenant qu'elle suspendait son oblig... Saisi d'un appel principal du bailleur et d'un appel incident du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'un bail commercial et la recevabilité d'une demande en paiement de loyers. Le tribunal de commerce avait déclaré cette demande irrecevable, tout en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. Le débat portait principalement sur l'interprétation d'une clause contractuelle, le preneur soutenant qu'elle suspendait son obligation de paiement jusqu'à l'obtention des autorisations administratives d'exploitation, tandis que le bailleur contestait l'irrecevabilité de sa demande. La cour retient qu'aucune stipulation du contrat ne conditionnait le paiement des loyers à l'obtention desdites autorisations, l'obligation étant due en contrepartie de la seule mise à disposition des lieux. Elle relève en outre que le bailleur avait bien acquitté les taxes judiciaires afférentes à sa demande en paiement. Dès lors, faute pour le preneur de démontrer une faute du bailleur ayant retardé l'obtention des autorisations, le manquement à l'obligation de paiement est caractérisé. La cour infirme donc le jugement sur l'irrecevabilité, statue au fond en condamnant le preneur au paiement des loyers échus après déduction d'une période de franchise, et le confirme pour le surplus s'agissant de la résiliation et de l'expulsion. |
| 66630 | Bail commercial et indivision : le paiement de l’intégralité du loyer à l’un des co-bailleurs est libératoire pour le preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 22/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial formée par une co-bailleresse, la cour d'appel de commerce examine le caractère libératoire du paiement effectué à l'un seulement des co-bailleurs. L'appelante soutenait que le paiement de l'intégralité des loyers à son co-indivisaire ne valait pas paiement libératoire à son égard, dès lors qu'elle avait notifié au preneur sa volonté de percevoir directement sa quote-part en ra... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial formée par une co-bailleresse, la cour d'appel de commerce examine le caractère libératoire du paiement effectué à l'un seulement des co-bailleurs. L'appelante soutenait que le paiement de l'intégralité des loyers à son co-indivisaire ne valait pas paiement libératoire à son égard, dès lors qu'elle avait notifié au preneur sa volonté de percevoir directement sa quote-part en raison d'un conflit avec son copropriétaire. La cour écarte ce moyen en retenant que le paiement de la totalité du loyer à l'un des co-bailleurs, en l'occurrence celui qui avait coutume de le percevoir et de délivrer quittance, est pleinement libératoire pour le preneur. Elle juge en outre que le locataire ne peut être contraint de fractionner le paiement du loyer entre les co-indivisaires, une telle modalité n'étant pas prévue au contrat et constituant une aggravation de ses obligations. Le conflit relatif à la répartition des fruits de l'indivision étant inopposable au preneur de bonne foi qui justifie du paiement, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66628 | La résiliation du bail commercial pour défaut de paiement est écartée lorsque la dette locative du preneur est inférieure à trois mois de loyers au moment de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'éviction sans indemnité prévues par la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et condamné le preneur au paiement partiel des arriérés locatifs. Le débat portait sur la question de savoir si le preneur était redevable, à la date de réception de la mise en demeure, d'un arriéré de loyers équivalent à ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'éviction sans indemnité prévues par la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et condamné le preneur au paiement partiel des arriérés locatifs. Le débat portait sur la question de savoir si le preneur était redevable, à la date de réception de la mise en demeure, d'un arriéré de loyers équivalent à au moins trois mois. La cour retient que l'un des mois de loyer visés par la mise en demeure avait été réglé antérieurement à sa notification. Dès lors, l'arriéré exigible au moment de la sommation était inférieur au seuil légal de trois mois, privant le bailleur du droit de solliciter l'éviction. La cour en déduit que la condition légale pour prononcer l'expulsion n'était pas remplie, nonobstant la persistance d'une dette locative pour les deux autres mois. Elle écarte également la demande du bailleur en paiement des taxes de service, le preneur justifiant s'en être acquitté directement, mais fait droit à la demande additionnelle relative aux loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction et confirmé pour le surplus. |
| 66627 | L’omission de l’adresse du bailleur dans la mise en demeure de payer dispense le preneur de l’offre réelle et fait échec à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur à bail commercial pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné la libération des lieux. Le preneur soutenait principalement que la mise en demeure était irrégulière, faute de mentionner l'adresse du bailleur, ce qui avait rendu impossible toute offre réelle de paiement. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient que l'omission de l'adresse du créancier ou d'un lieu de p... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur à bail commercial pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné la libération des lieux. Le preneur soutenait principalement que la mise en demeure était irrégulière, faute de mentionner l'adresse du bailleur, ce qui avait rendu impossible toute offre réelle de paiement. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient que l'omission de l'adresse du créancier ou d'un lieu de paiement désigné dans l'acte constitue un vice de forme qui, en rendant l'offre réelle impraticable, fait obstacle à la caractérisation du défaut de paiement du débiteur. En application de l'article 278 du code des obligations et des contrats, la cour considère que l'impossibilité d'exécuter l'obligation étant imputable au créancier, le preneur ne peut être considéré en état de défaut. Dès lors, le dépôt des sommes dues à la caisse du tribunal, effectué dans le délai imparti, est jugé libératoire et fait échec à la demande d'expulsion. La cour écarte en revanche le moyen tiré de la prescription quinquennale, jugeant que le paiement volontaire par le preneur des loyers prescrits vaut renonciation implicite à se prévaloir de la prescription acquise. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette demande, tout en confirmant la condamnation au paiement des loyers et en faisant droit à la demande additionnelle pour les loyers échus en cours d'instance. |
| 66626 | Indemnité d’éviction : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en se fondant sur l’expertise la plus conforme aux critères légaux (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 18/12/2025 | Saisi d'un appel portant sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la portée du contrôle de la juridiction sur la sincérité du motif du bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion du preneur et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'un second rapport d'expertise. L'appelant principal, preneur, contestait la validité du congé pour défaut de motif sérieux et le montant de l'in... Saisi d'un appel portant sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la portée du contrôle de la juridiction sur la sincérité du motif du bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion du preneur et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'un second rapport d'expertise. L'appelant principal, preneur, contestait la validité du congé pour défaut de motif sérieux et le montant de l'indemnité, jugé insuffisant au regard d'un premier rapport d'expertise plus favorable, tandis que l'appelant incident, bailleur, en sollicitait la réduction. La cour écarte le moyen tiré du défaut de motif sérieux en retenant que le juge n'est pas tenu de rechercher la sincérité du motif de reprise pour usage personnel, l'équilibre entre les droits du bailleur et du preneur étant assuré par l'octroi de l'indemnité d'éviction. Concernant l'indemnité, la cour exerce son pouvoir souverain d'appréciation des expertises et écarte le premier rapport pour ses conclusions jugées excessives et non conformes aux critères de l'article 7 de la loi 49-16. Elle estime que le second rapport, fondé sur les déclarations fiscales et les éléments objectifs du fonds, a correctement évalué le préjudice, et que le premier juge a, par une juste application de son pouvoir modérateur, fixé le montant de l'indemnité. Dès lors, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 66277 | Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Dépot et Séquestre | 18/12/2025 | En matière de responsabilité du dépositaire professionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de l'exploitant d'un entrepôt et la mobilisation des garanties d'assurance à la suite d'un incendie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'exploitant et ordonné la subrogation de ses deux assureurs, l'un au titre de la responsabilité civile, l'autre au titre de l'assurance incendie. La cour était saisie de la question de savoir, d'une part, si la ... En matière de responsabilité du dépositaire professionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de l'exploitant d'un entrepôt et la mobilisation des garanties d'assurance à la suite d'un incendie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'exploitant et ordonné la subrogation de ses deux assureurs, l'un au titre de la responsabilité civile, l'autre au titre de l'assurance incendie. La cour était saisie de la question de savoir, d'une part, si la faute du dépositaire dans le stockage de marchandises dangereuses absorbait celle du transporteur les ayant introduites et, d'autre part, si une police d'assurance incendie couvrant les biens de l'assuré pouvait être mobilisée pour garantir sa responsabilité civile envers les tiers. La cour retient la responsabilité exclusive du dépositaire professionnel au visa des articles 791 et 807 du code des obligations et des contrats, jugeant que le manquement à l'obligation de conservation, matérialisé par un stockage défectueux de matières inflammables, constitue une faute qui absorbe celle du transporteur. Elle opère ensuite une distinction fondamentale entre les polices, retenant que seule celle garantissant la responsabilité civile d'exploitation peut être mobilisée, à l'exclusion de la police "incendie" qui ne couvre que les dommages directs subis par les biens propres de l'assuré. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait condamné l'assureur incendie et confirmé pour le surplus. |
| 66617 | L’omission de l’année dans un commandement de payer ne vicie pas la procédure de résiliation du bail commercial dès lors que le manquement du preneur est constant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité formelle du commandement de payer préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés, la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la notification du commandement, remise à son épouse, ainsi que l'impré... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité formelle du commandement de payer préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés, la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la notification du commandement, remise à son épouse, ainsi que l'imprécision de son contenu qui omettait de mentionner l'année des loyers réclamés. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que la remise à l'épouse du preneur, dont l'identité et les caractéristiques ont été relevées par l'agent d'exécution, constitue une signification valable en l'absence d'inscription de faux contre l'acte. La cour juge ensuite que l'omission de l'année ne vicie pas le commandement, dès lors que le preneur, dont le défaut de paiement est constant, ne pouvait se méprendre sur la période concernée par sa défaillance. Faute pour le débiteur de justifier du moindre règlement, son manquement est jugé établi et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66275 | La contestation sérieuse de la validité de la notification d’un commandement immobilier constitue une difficulté d’exécution justifiant la suspension des poursuites (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 16/12/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'un commandement immobilier, le débat portait sur l'existence d'une contestation sérieuse justifiant une telle mesure. L'appelante invoquait d'une part l'irrégularité de la notification du commandement, signifié à une adresse obsolète alors que le créancier connaissait son nouveau siège social, et d'autre part une contestation de la créance elle-même. La cour d'appel de commerce retient que la... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'un commandement immobilier, le débat portait sur l'existence d'une contestation sérieuse justifiant une telle mesure. L'appelante invoquait d'une part l'irrégularité de la notification du commandement, signifié à une adresse obsolète alors que le créancier connaissait son nouveau siège social, et d'autre part une contestation de la créance elle-même. La cour d'appel de commerce retient que la seule démonstration d'une contestation sérieuse relative à la validité de la notification suffit à fonder la demande de suspension. Elle relève que le créancier a fait délivrer l'acte à une ancienne adresse tout en ayant connaissance de la nouvelle, ce qui constitue une difficulté sérieuse dont l'appréciation relève de la compétence exclusive du juge du fond. La cour considère dès lors qu'il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens relatifs au fond de la créance pour faire droit à la demande. En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et la suspension des mesures d'exécution est ordonnée dans l'attente d'une décision sur la validité du commandement. |
| 66604 | Le paiement des loyers après l’expiration du délai de 15 jours fixé dans la mise en demeure ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial et à l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 08/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant l'injonction de payer et en condamnant le preneur au paiement des arriérés. L'appelant soulevait la nullité de l'injonction au motif qu'elle ne mentionnait pas expressément un délai de quinze jours pour l'évacuation des lieux, se contentant de viser un délai pour le seul paiement sou... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant l'injonction de payer et en condamnant le preneur au paiement des arriérés. L'appelant soulevait la nullité de l'injonction au motif qu'elle ne mentionnait pas expressément un délai de quinze jours pour l'évacuation des lieux, se contentant de viser un délai pour le seul paiement sous peine de poursuites judiciaires. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, retenant que l'injonction qui accorde au preneur un délai pour payer sous peine de voir engager une action en paiement et en expulsion satisfait aux exigences de l'article 26 de la loi 49-16. Elle relève que le paiement partiel et tardif, intervenu après l'expiration du délai fixé, ne purge pas le manquement du preneur et laisse subsister le motif de la résiliation, justifiant ainsi l'expulsion. Toutefois, la cour constate qu'un paiement postérieur au jugement de première instance a apuré l'intégralité de la dette locative objet de la condamnation, rendant cette dernière sans objet. En conséquence, la cour réforme le jugement, confirme l'expulsion du preneur mais infirme la condamnation au paiement des loyers, statuant à nouveau par le rejet de cette dernière demande. |
| 66601 | La délivrance d’une nouvelle sommation de payer incluant une période de loyers déjà visée par une sommation antérieure vaut octroi d’un nouveau délai de paiement au preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 08/12/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de sommations de payer successives dans le cadre d'une action en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résiliation et en expulsion formée par les bailleurs. Après que la Cour de cassation eut consacré la qualité à agir des bailleurs indivis détenant les trois quarts des parts, le débat portait sur la caractérisation du défaut de... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de sommations de payer successives dans le cadre d'une action en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résiliation et en expulsion formée par les bailleurs. Après que la Cour de cassation eut consacré la qualité à agir des bailleurs indivis détenant les trois quarts des parts, le débat portait sur la caractérisation du défaut de paiement du preneur. Se conformant au point de droit jugé, la cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir des bailleurs, rappelant que les règles de gestion de l'indivision prévues à l'article 971 du dahir des obligations et des contrats sont inopposables au preneur. La cour retient cependant que l'envoi par les bailleurs de plusieurs sommations successives, visant pour partie la même période de loyers impayés, a pour effet d'accorder au preneur un nouveau délai pour s'acquitter de sa dette. Dès lors que le preneur a procédé au règlement des sommes dues dans le délai imparti par la dernière sommation, la cour considère que le défaut de paiement n'est pas constitué. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme par substitution de motifs le jugement entrepris ayant rejeté la demande. |
| 66291 | Escompte bancaire : la banque qui opte pour la contre-passation d’un effet de commerce impayé ne peut le conserver et doit le restituer à son client (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 08/12/2025 | Saisi d'un double appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant et une demande reconventionnelle en responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du non-respect par un établissement bancaire de l'option prévue à l'article 502 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de la banque pour prescription et la demande reconventionnelle du client pour défaut de preuve du préjudice. ... Saisi d'un double appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant et une demande reconventionnelle en responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du non-respect par un établissement bancaire de l'option prévue à l'article 502 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de la banque pour prescription et la demande reconventionnelle du client pour défaut de preuve du préjudice. L'établissement bancaire soutenait son droit d'agir en paiement du solde débiteur, tandis que le client invoquait la faute de la banque pour avoir conservé les effets de commerce impayés, le privant ainsi de tout recours contre les tirés. La cour retient que l'établissement bancaire, en choisissant de contrepasser les effets impayés au débit du compte de son client, était tenu de lui restituer les titres correspondants. Faute d'avoir procédé à cette restitution et en conservant les effets, la banque ne peut valablement se prévaloir du solde débiteur résultant de cette écriture pour fonder son action en paiement. Concernant la demande reconventionnelle, la cour écarte toute responsabilité de la banque en rappelant que dans le cadre d'une opération d'escompte, le client a déjà perçu la valeur des effets par anticipation et ne subit donc pas de préjudice du fait de leur non-recouvrement ultérieur, la propriété des titres ayant été transférée à la banque. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, bien que par substitution de motifs. |
| 66394 | La demande en paiement d’une indemnité d’éviction, chiffrée pour la première fois en appel, ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable car elle est la défense à l’action en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 04/12/2025 | Saisi d'un litige relatif à une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle chiffrée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise mais déclaré irrecevable la demande du preneur en paiement d'une indemnité, au motif que ce dernier n'avait ni quantifié sa prétention ni acquitté les droits judiciaires correspondants après le dépôt du rapport d'expertise. La cour était saisie de la que... Saisi d'un litige relatif à une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle chiffrée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise mais déclaré irrecevable la demande du preneur en paiement d'une indemnité, au motif que ce dernier n'avait ni quantifié sa prétention ni acquitté les droits judiciaires correspondants après le dépôt du rapport d'expertise. La cour était saisie de la question de savoir si une telle demande, formulée en appel, constituait une demande nouvelle irrecevable au sens de l'article 143 du code de procédure civile. Elle y répond par la négative, retenant que le premier juge aurait dû, en application de l'article 32 du même code, inviter le preneur à régulariser sa procédure. La cour considère que la demande chiffrée en appel ne constitue pas une demande nouvelle prohibée mais la simple régularisation d'une demande reconventionnelle qui est la défense au fond de l'action principale en éviction. Statuant au fond sur la base de l'expertise judiciaire, elle valide l'évaluation de l'indemnité proposée par l'expert, notamment en ce qu'elle se fonde sur les déclarations fiscales du preneur pour apprécier la perte de clientèle. La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement, et statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction tout en confirmant le principe de l'éviction. |
| 66393 | Faux incident : L’expertise graphologique qui établit la fausseté des quittances de loyer justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 04/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer contestées par le bailleur. L'appelant soutenait le caractère frauduleux des quittances produites par le preneur, engageant à ce titre une procédure en inscription de faux. La cour retient les conclusions du rapport d'expertise graphologique ordonné en cours d'instance, lequel a établi que les signatur... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer contestées par le bailleur. L'appelant soutenait le caractère frauduleux des quittances produites par le preneur, engageant à ce titre une procédure en inscription de faux. La cour retient les conclusions du rapport d'expertise graphologique ordonné en cours d'instance, lequel a établi que les signatures apposées sur lesdites quittances n'émanaient pas de la bailleresse. Elle écarte la contestation de l'expertise par le preneur, au motif que ce dernier avait lui-même constamment affirmé avoir traité exclusivement avec la bailleresse, rendant ainsi inopérante sa demande d'étendre l'expertise à d'autres héritiers. Dès lors, en l'absence de toute autre preuve de paiement, la cour considère que le manquement du preneur à son obligation essentielle de régler les loyers est caractérisé. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. |
| 66390 | Indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne sont pas l’unique critère d’évaluation, le juge pouvant se fonder sur d’autres éléments pour fixer le dédommagement du preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 04/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction au preneur, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction tout en condamnant les bailleurs au paiement d'une indemnité pour la perte du fonds, fixée par expertise. L'appelant contestait l'existence même d'un fonds de commerce et soutenait que l'indemnité ne pouvait être calculée e... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction au preneur, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction tout en condamnant les bailleurs au paiement d'une indemnité pour la perte du fonds, fixée par expertise. L'appelant contestait l'existence même d'un fonds de commerce et soutenait que l'indemnité ne pouvait être calculée en l'absence de production par le preneur des déclarations fiscales des quatre dernières années, en violation de l'article 7 de la loi n° 49-16. La cour écarte le premier moyen en relevant que les bailleurs avaient eux-mêmes qualifié le local de "magasin" et que l'expertise avait confirmé son usage à des fins commerciales. Elle retient ensuite que l'indemnité d'éviction due au preneur n'est pas exclusivement déterminée par les déclarations fiscales. La cour rappelle en effet que, conformément à l'article 7 de la loi précitée, cette indemnité doit couvrir l'intégralité du préjudice et peut être fixée en considération d'autres éléments tels que la valeur du droit au bail, la nature de l'activité et l'emplacement du local. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66385 | Bail commercial : Le paiement par le preneur du montant de loyer erroné figurant dans la mise en demeure fait obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 02/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'un paiement conforme au montant erroné mentionné dans la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en résiliation, expulsion et dommages-intérêts. Le preneur appelant soutenait avoir purgé sa dette par consignation du montant réclamé, tandis que le bailleur invoquait un paiement part... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'un paiement conforme au montant erroné mentionné dans la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en résiliation, expulsion et dommages-intérêts. Le preneur appelant soutenait avoir purgé sa dette par consignation du montant réclamé, tandis que le bailleur invoquait un paiement partiel en raison d'une erreur sur la somme dans son propre acte. La cour retient que le preneur qui s'acquitte, dans le délai imparti, de la somme expressément visée par la mise en demeure ne peut être considéré en état de demeure, quand bien même cette somme serait inférieure au loyer réel. Le bailleur ne peut en effet se prévaloir de sa propre erreur pour caractériser un manquement justifiant la résiliation. En conséquence, les demandes en résiliation, expulsion et indemnisation pour retard sont rejetées. La cour condamne toutefois le preneur au paiement du reliquat de loyer résultant de la rectification du montant mensuel et fait droit à la demande additionnelle pour les loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé sur la résiliation et l'expulsion, et réformé sur le quantum des arriérés. |
| 66384 | Indemnité d’éviction : En l’absence de justificatifs fiscaux prouvant l’activité, l’indemnité due au preneur est limitée à la valeur du droit au bail et aux améliorations (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 01/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de son octroi et les modalités de son calcul. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant soulevait, d'une part, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant ordonné l'éviction sans statuer au fond sur l'indemnité, et d'autre part,... Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de son octroi et les modalités de son calcul. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant soulevait, d'une part, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant ordonné l'éviction sans statuer au fond sur l'indemnité, et d'autre part, le caractère infondé et disproportionné de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, en retenant que la précédente décision s'était bornée à déclarer irrecevable en la forme la demande du preneur, ce qui n'interdisait pas l'introduction d'une nouvelle instance. Sur le fond, la cour valide l'évaluation de l'indemnité en rappelant que celle-ci, fondée sur les dispositions de la loi 49-16, s'apprécie au regard de la perte du droit au bail et des améliorations, et non par rapport au montant total des loyers versés durant l'exécution du contrat. Elle relève que le premier juge a correctement ajusté le rapport d'expertise en écartant les éléments non justifiés et en retenant une durée de trente-six mois pour l'évaluation de la perte du droit au bail. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66223 | La possession de l’original de la lettre de change par le porteur établit une présomption de non-paiement à la charge du tiré-accepteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 01/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'autorité de la chose jugée, de la prescription et de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier porteur des effets. L'appelant soutenait qu'une précédente décision de rejet faisait obstacle à une nouvelle demande, que l'action cambiaire était prescrite et qu'il avait déjà réglé sa dette. La ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'autorité de la chose jugée, de la prescription et de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier porteur des effets. L'appelant soutenait qu'une précédente décision de rejet faisait obstacle à une nouvelle demande, que l'action cambiaire était prescrite et qu'il avait déjà réglé sa dette. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif qu'un jugement prononçant l'irrecevabilité d'une demande pour un vice de forme, tel que le défaut de production des originaux, n'interdit pas au créancier d'introduire une nouvelle action après régularisation. Elle rejette également l'exception de prescription triennale, retenant que le délai a été valablement interrompu par une mise en demeure et par les précédentes instances judiciaires. Surtout, la cour rappelle que la possession des lettres de change par le créancier constitue une présomption de non-paiement. Au visa de l'article 185 du code de commerce, il incombe au débiteur qui prétend s'être acquitté de sa dette d'exiger la remise du titre, ce qui n'a pas été démontré. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 66211 | Preuve de la créance commerciale : L’expertise judiciaire peut établir le montant de la dette en l’absence de contrat écrit et de comptabilité probante (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 01/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables et le rôle de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur un premier rapport d'expertise concluant à l'inexistence de la dette. L'appelant critiquait ce rapport pour ses contradictions et soutenait que les pièces commerciales émises par le débiteur, corroborées par son silen... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables et le rôle de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur un premier rapport d'expertise concluant à l'inexistence de la dette. L'appelant critiquait ce rapport pour ses contradictions et soutenait que les pièces commerciales émises par le débiteur, corroborées par son silence en procédure, suffisaient à prouver la créance. Relevant l'insuffisance de la première expertise, notamment son omission d'analyser des factures portant le cachet du débiteur, la cour ordonne une nouvelle mesure d'instruction. La cour retient les conclusions de ce second rapport qui, par rapprochement entre les bons de livraison et les paiements effectués, établit l'existence d'un solde impayé. En l'absence de toute preuve de libération apportée par le débiteur défaillant, la cour considère la créance comme établie à hauteur du montant fixé par l'expert. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne l'intimée au paiement de la somme due, assortie des intérêts légaux. |
| 66373 | Gérance libre : Le propriétaire est tenu de garantir la jouissance paisible du gérant, y compris contre les troubles de fait émanant de ses propres membres (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par le gérant d'un fonds de commerce contre l'association propriétaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du bailleur pour trouble de jouissance causé par ses propres membres. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le gérant avait procédé de sa propre initiative à la fermeture de l'établissement et que la responsabilité de l'association n'était pas engagée. L'appe... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par le gérant d'un fonds de commerce contre l'association propriétaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du bailleur pour trouble de jouissance causé par ses propres membres. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le gérant avait procédé de sa propre initiative à la fermeture de l'établissement et que la responsabilité de l'association n'était pas engagée. L'appelant soutenait que la fermeture était la conséquence directe des troubles causés par un conflit interne à l'association, engageant ainsi la responsabilité de cette dernière en sa qualité de bailleur tenu à la garantie d'une jouissance paisible, tandis que l'intimée opposait notamment la prescription des créances relatives aux investissements les plus anciens. La cour retient la responsabilité de l'association bailleresse, relevant que son représentant légal avait, par un écrit versé aux débats, expressément reconnu les faits de trouble et de dégradation commis par certains de ses membres, ainsi que le préjudice en résultant pour le gérant. Elle écarte le moyen tiré de la prescription des créances d'investissement en considérant que l'expert judiciaire, en déterminant la valeur nette actuelle des équipements, avait déjà tenu compte de leur amortissement et de leur dépréciation. La cour limite cependant l'indemnisation aux seuls frais de maintenance et d'investissement dûment justifiés, excluant toute réparation au titre du manque à gagner dès lors qu'il ressortait des documents comptables que l'exploitation était structurellement déficitaire avant même la survenance des troubles. Le jugement est par conséquent infirmé et l'association condamnée au paiement de dommages et intérêts, la demande additionnelle en réparation du préjudice moral étant par ailleurs rejetée. |
| 66376 | La division d’un local commercial unique en trois unités distinctes sans l’autorisation du bailleur constitue une modification substantielle justifiant la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 26/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour motif grave, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'imputabilité au preneur des transformations substantielles des lieux loués. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur au motif que ce dernier avait modifié la consistance du local commercial. L'appelant contestait être l'auteur des changements, soutenant avoir pris le local en l'état déjà divisé. Pour trancher ce débat pr... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour motif grave, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'imputabilité au preneur des transformations substantielles des lieux loués. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur au motif que ce dernier avait modifié la consistance du local commercial. L'appelant contestait être l'auteur des changements, soutenant avoir pris le local en l'état déjà divisé. Pour trancher ce débat probatoire, la cour a ordonné une enquête dont les auditions se sont révélées déterminantes. Elle retient que les témoignages recueillis, corroborés par l'acte d'acquisition du bailleur décrivant un local unique à une date postérieure à la conclusion du bail, établissent que la division du bien en trois unités distinctes est bien le fait du preneur. La cour qualifie ces modifications de changements structurels constituant un manquement grave aux obligations du locataire, de nature à justifier la résiliation du bail. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66568 | Action en expulsion pour occupation sans droit ni titre : L’existence d’un contrat de bail fait obstacle à l’action tant que sa nullité n’a pas été judiciairement prononcée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 25/11/2025 | Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer si un contrat de bail, conclu par un mandataire ayant prétendument excédé ses pouvoirs, constitue un titre de jouissance faisant obstacle à une telle action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que l'occupant disposait d'un titre. Les appelants, héritiers du bailleur, soutenaient que le mandat confié à la mère de l'occupant se limitait à la perception des lo... Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer si un contrat de bail, conclu par un mandataire ayant prétendument excédé ses pouvoirs, constitue un titre de jouissance faisant obstacle à une telle action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que l'occupant disposait d'un titre. Les appelants, héritiers du bailleur, soutenaient que le mandat confié à la mère de l'occupant se limitait à la perception des loyers et n'emportait pas le pouvoir de conclure un nouveau bail, rendant ainsi le contrat inopposable et l'occupation dépourvue de fondement juridique. La cour retient que l'existence matérielle d'un contrat de bail, quand bien même sa validité serait contestée, suffit à écarter la qualification d'occupation sans droit ni titre. Elle précise qu'il appartenait aux héritiers, avant toute demande d'expulsion, de solliciter par une action distincte l'annulation ou la déclaration d'inopposabilité du contrat litigieux, lequel constitue le fondement de la présence de l'intimé dans les lieux. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 66522 | Bail commercial : les travaux de mise en conformité imposés par l’administration ne constituent pas un motif de résiliation s’ils n’affectent pas la sécurité du bâtiment (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 24/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation d'un bail commercial pour modification des lieux loués sans autorisation, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 8 de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les travaux, bien que substantiels, ne compromettaient pas la sécurité de l'immeuble et étaient rendus nécessaires par une mise en demeure de l'autorité sanitaire. L'appelant soutenait que ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation d'un bail commercial pour modification des lieux loués sans autorisation, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 8 de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les travaux, bien que substantiels, ne compromettaient pas la sécurité de l'immeuble et étaient rendus nécessaires par une mise en demeure de l'autorité sanitaire. L'appelant soutenait que les travaux, réalisés sans son consentement ni autorisation administrative, constituaient un motif grave de résiliation, d'autant qu'ils emportaient un changement de destination par l'adjonction d'une nouvelle activité et augmentaient les charges du bailleur. La cour, s'appuyant sur une nouvelle expertise judiciaire ordonnée en appel, retient que les aménagements litigieux ont été réalisés en exécution d'injonctions administratives de l'autorité de tutelle afin de rendre les locaux conformes à leur destination contractuelle de clinique. Elle relève que ces travaux, bien que non conformes aux plans d'origine, ne portent atteinte ni à la sécurité ni à la solidité de l'immeuble et n'entraînent pas une augmentation de ses charges, conditions cumulatives exigées par la loi pour justifier la résiliation. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'adjonction d'une activité nouvelle, considérant que ce grief n'était pas visé dans la sommation initiale fondant l'action en justice. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 66518 | Est nul le jugement rendu par une formation de jugement dont la composition diffère de celle qui a mis l’affaire en délibéré (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 24/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité de la décision de première instance pour vice de composition. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de l'intégralité de ses demandes. En cause d'appel, ce dernier soulevait un moyen tiré de la discordance entre la formation ayant mis l'affaire en délibéré et celle ayant rendu le jugement. La cour relève, au vu des procè... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité de la décision de première instance pour vice de composition. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de l'intégralité de ses demandes. En cause d'appel, ce dernier soulevait un moyen tiré de la discordance entre la formation ayant mis l'affaire en délibéré et celle ayant rendu le jugement. La cour relève, au vu des procès-verbaux d'audience, que la composition de la formation de jugement au jour du délibéré n'était pas identique à celle qui a statué. Elle retient qu'un jugement rendu par une formation comprenant un magistrat n'ayant pas assisté à la discussion du dossier est entaché de nullité. Faisant droit au moyen de procédure sans examiner les contestations de fond relatives au décompte des loyers, la cour prononce la nullité du jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit à nouveau statué. |
| 66550 | Vente de l’immeuble loué : l’acquéreur n’est pas tenu au paiement de l’indemnité d’éviction mise à la charge du vendeur par un jugement antérieur à la vente (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 20/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le bailleur initial à verser une indemnité d'éviction tout en écartant la mise en cause de l'acquéreur de l'immeuble et du notaire instrumentaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations transférées lors de la cession d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait en effet condamné le vendeur au paiement de l'indemnité mais déclaré irrecevable la demande formée contre l'acquéreur et le notaire. L'appelant, pre... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le bailleur initial à verser une indemnité d'éviction tout en écartant la mise en cause de l'acquéreur de l'immeuble et du notaire instrumentaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations transférées lors de la cession d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait en effet condamné le vendeur au paiement de l'indemnité mais déclaré irrecevable la demande formée contre l'acquéreur et le notaire. L'appelant, preneur évincé, soutenait que l'acquéreur était tenu solidairement avec le vendeur au paiement de l'indemnité en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives à la cession de l'immeuble loué, lesquelles organisent une substitution légale dans les droits et obligations du bailleur. La cour écarte ce moyen en retenant le principe de l'effet relatif des jugements, la décision fixant l'indemnité n'ayant été rendue qu'à l'encontre du bailleur initial. Elle relève en outre que l'acte de vente ne comportait aucune clause de substitution de l'acquéreur dans les obligations du vendeur relatives à l'indemnisation, mais stipulait au contraire que le vendeur devait livrer le bien libre de toute occupation. Dès lors, la cour considère que le preneur ne peut rechercher la responsabilité de l'acquéreur ou du notaire, séquestre d'une partie du prix, et doit poursuivre le recouvrement de sa créance contre son seul débiteur, le vendeur, notamment par la voie de la saisie-attribution déjà engagée sur les fonds détenus par le notaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66538 | Le contrat de gérance libre, conclu intuitu personae, prend fin au décès du gérant et ne se transmet pas à ses héritiers (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 20/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un contrat et l'expulsion des occupants d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'une convention d'exploitation et les conséquences du décès de l'exploitant. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation contractuelle de contrat de gérance et ordonné l'expulsion des héritiers du gérant décédé. Les appelants contestaient cette qualification, soutenant l'existence d'un bail comme... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un contrat et l'expulsion des occupants d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'une convention d'exploitation et les conséquences du décès de l'exploitant. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation contractuelle de contrat de gérance et ordonné l'expulsion des héritiers du gérant décédé. Les appelants contestaient cette qualification, soutenant l'existence d'un bail commercial prouvable par tous moyens, et soulevaient la nullité de la mise en demeure d'expulser pour vice de forme et contradiction de motifs. La cour d'appel de commerce écarte l'existence d'un bail, retenant que les documents produits établissent une relation de gérance libre. Elle rappelle que le contrat de gérance libre, conclu en considération de la personne du gérant, prend fin de plein droit à son décès et ne se transmet pas à ses héritiers en l'absence d'un nouvel accord. Dès lors, la cour considère que l'occupation des lieux par les héritiers est dépourvue de droit et de titre, ce qui rend sans objet les moyens tirés de l'irrégularité de la mise en demeure, celle-ci n'étant pas requise pour fonder l'action en expulsion. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66535 | Action en reddition de comptes : la preuve de l’existence du contrat de gérance libre conditionne la recevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 19/11/2025 | Saisie d'une action en reddition de comptes fondée sur un prétendu contrat de gérance, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au fond. L'appelant soutenait que la preuve de sa propriété de l'original commercial, établie par des quittances de loyer et des attestations fiscales, suffisait à fonder son action. La cour écarte ce moyen en retenant que l'objet du litige n'est pas la propriété du fonds, ma... Saisie d'une action en reddition de comptes fondée sur un prétendu contrat de gérance, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au fond. L'appelant soutenait que la preuve de sa propriété de l'original commercial, établie par des quittances de loyer et des attestations fiscales, suffisait à fonder son action. La cour écarte ce moyen en retenant que l'objet du litige n'est pas la propriété du fonds, mais l'existence d'un contrat de gérance liant les parties. Elle rappelle qu'il incombe au demandeur de rapporter la preuve de cette relation contractuelle, laquelle constitue le fondement de son droit à réclamer une reddition de comptes. Or, la cour relève que non seulement l'appelant ne produit aucun écrit, mais que l'enquête menée en première instance a corroboré la version de l'intimé, à savoir qu'il gérait le fonds pour le compte des héritiers du frère de l'appelant. Estimant le dossier suffisamment instruit, la cour juge inopportun d'ordonner une nouvelle audition de témoins. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris, non pour rejeter la demande au fond, mais pour la déclarer irrecevable faute pour le demandeur d'établir sa qualité à agir. |
| 66517 | Autorité de la chose jugée : l’arrêt d’appel ayant définitivement qualifié un contrat de bail commercial fait obstacle à une nouvelle demande fondée on une qualification de gérance libre (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 17/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux et sur l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des héritiers du bailleur en résolution du contrat et en paiement d'arriérés, qualifiant la relation de bail commercial et non de gérance libre. En appel, les héritiers soutenaient qu'un premier jugement définitif, antérieur aux décisi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux et sur l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des héritiers du bailleur en résolution du contrat et en paiement d'arriérés, qualifiant la relation de bail commercial et non de gérance libre. En appel, les héritiers soutenaient qu'un premier jugement définitif, antérieur aux décisions retenues par le premier juge, avait irrévocablement qualifié le contrat de gérance libre, créant une présomption légale au sens de l'article 453 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en relevant qu'un arrêt d'appel postérieur, devenu lui-même définitif par un arrêt de la Cour de cassation, avait tranché la nature du contrat en le qualifiant de bail commercial. La cour rappelle que l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt d'appel, en application de l'article 451 du code des obligations et des contrats, constitue une présomption légale qui prime sur toute décision antérieure et ne peut être contredite par d'autres moyens de preuve. Dès lors, la qualification de bail commercial et le montant du loyer fixés par cet arrêt s'imposaient aux parties. L'occupant justifiant du paiement des loyers par dépôts réguliers, aucune inexécution contractuelle ne pouvait être retenue. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |