| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 66271 | L’action en responsabilité pour retard dans un contrat de transport de personnes est soumise à la prescription annale de l’article 389 du DOC, qui prime sur la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 29/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action en responsabilité contractuelle d'un transporteur ferroviaire pour retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire du voyageur en écartant le moyen tiré de la prescription annale. L'appelant soutenait que l'action était soumise à la prescription annale de l'article 389 du code des obligations et des contrats, et non à la prescription quinquennale de droit commercial comm... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action en responsabilité contractuelle d'un transporteur ferroviaire pour retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire du voyageur en écartant le moyen tiré de la prescription annale. L'appelant soutenait que l'action était soumise à la prescription annale de l'article 389 du code des obligations et des contrats, et non à la prescription quinquennale de droit commercial commun prévue par l'article 5 du code de commerce. La cour d'appel de commerce retient que les dispositions de l'article 389 du code des obligations et des contrats, relatives aux actions nées du contrat de transport, constituent une loi spéciale qui déroge à la règle générale de la prescription quinquennale édictée par l'article 5 du code de commerce. La cour rappelle que l'article 5 réserve lui-même l'application des dispositions spéciales contraires, ce qui impose de donner primauté au délai d'un an pour les actions en responsabilité contre le transporteur. Dès lors que l'action a été introduite plus d'un an après la survenance du retard, la créance est jugée prescrite. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 65328 | Bail commercial : l’éviction sans indemnité pour modification des lieux loués est conditionnée par une atteinte à la sécurité du bâtiment (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modifications non autorisées du local loué, la cour d'appel de commerce a précisé les conditions de la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les travaux, bien que réels, ne compromettaient pas la sécurité de l'immeuble. L'appelant soutenait que la démolition de cloisons et le remplacement d'équipements constituaient une violation de l'obligation de conservation du p... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modifications non autorisées du local loué, la cour d'appel de commerce a précisé les conditions de la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les travaux, bien que réels, ne compromettaient pas la sécurité de l'immeuble. L'appelant soutenait que la démolition de cloisons et le remplacement d'équipements constituaient une violation de l'obligation de conservation du preneur au sens du droit commun, justifiant la résiliation du bail indépendamment de tout danger pour la structure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que le régime du bail commercial est régi par la loi spéciale 49-16, dont les dispositions priment sur le droit commun des obligations. Au visa de l'article 8 de cette loi, la cour rappelle que l'éviction sans indemnité pour cause de modifications n'est encourue que si celles-ci portent atteinte à la sécurité du bâtiment ou augmentent ses charges. Dès lors que le rapport d'expertise a conclu que les travaux n'affectaient pas la structure en béton armé de l'immeuble, la condition légale pour prononcer l'éviction fait défaut. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 55241 | L’action en garantie issue d’un contrat d’assurance entre commerçants est soumise à la prescription biennale du Code des assurances, qui prime sur la prescription quinquennale de droit commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 27/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en garantie fondée sur un contrat d'assurance entre deux sociétés commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en condamnant l'assureur à indemniser le sinistre. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'incompétence matérielle du juge commercial au profit du juge civil s'agissant d'un litige né d'un accident de la circulation et, d'autre part, la prescripti... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en garantie fondée sur un contrat d'assurance entre deux sociétés commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en condamnant l'assureur à indemniser le sinistre. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'incompétence matérielle du juge commercial au profit du juge civil s'agissant d'un litige né d'un accident de la circulation et, d'autre part, la prescription biennale de l'action en application du code des assurances. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que le litige, fondé sur l'exécution d'un contrat d'assurance, constitue un acte de commerce relevant de la compétence exclusive du tribunal de commerce, et non une action en responsabilité civile délictuelle. Sur le fond, la cour retient que l'action en garantie de l'assuré est soumise à la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances. Elle juge que ces dispositions, en tant que texte spécial, dérogent au délai de prescription quinquennal de droit commun commercial prévu par l'article 5 du code de commerce. Dès lors, l'action introduite plus de deux ans après la survenance du sinistre, et en l'absence d'acte interruptif de prescription, est déclarée prescrite. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande de l'assuré. |
| 64053 | Le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde n’est pas susceptible de tierce opposition (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sauvegarde | 25/04/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité de la tierce opposition formée contre un jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait déclaré cette voie de recours irrecevable. L'appelant soutenait que la tierce opposition, voie de recours de droit commun, devait être admise en application des dispositions générales du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la procédure de sauvegarde... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité de la tierce opposition formée contre un jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait déclaré cette voie de recours irrecevable. L'appelant soutenait que la tierce opposition, voie de recours de droit commun, devait être admise en application des dispositions générales du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la procédure de sauvegarde est expressément exclue du champ d'application de la tierce opposition par l'article 763 du code de commerce. Elle rappelle à ce titre qu'en vertu du principe selon lequel la loi spéciale déroge à la loi générale, les dispositions spécifiques du livre V du code de commerce priment sur le droit commun de la procédure civile. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 69005 | Recouvrement de loyers commerciaux : la procédure spéciale de la loi n° 64-99 relève de la compétence exclusive du tribunal de première instance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 01/07/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelant, ancien preneur, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la fin du bail lui avait fait perdre sa qualité de commerçant. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de l'objet de l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelant, ancien preneur, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la fin du bail lui avait fait perdre sa qualité de commerçant. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande et non de la qualité des parties. Elle juge que l'action en recouvrement de créances locatives, même nées d'un bail commercial, relève de la compétence exclusive du tribunal de première instance en application de la loi spéciale n° 64-99 relative au recouvrement des loyers. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce matériellement incompétent et renvoie l'affaire devant le tribunal de première instance. |
| 70419 | Le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur une action en recouvrement de loyers dès lors que le bail porte sur un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 10/02/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la juridiction compétente pour connaître d'une action en recouvrement de loyers afférents à un fonds de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, rejetant l'exception soulevée par le preneur. L'appelant soutenait que le litige relevait de la compétence du tribunal de première instance en application de la loi spéciale régissant le recouvrement des loyers. La cour écarte ce moyen en retenant que l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la juridiction compétente pour connaître d'une action en recouvrement de loyers afférents à un fonds de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, rejetant l'exception soulevée par le preneur. L'appelant soutenait que le litige relevait de la compétence du tribunal de première instance en application de la loi spéciale régissant le recouvrement des loyers. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence matérielle est déterminée par la nature de l'objet du contrat de bail. Dès lors que le bail porte sur un fonds de commerce, le litige relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce, en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. La cour juge ainsi que la nature commerciale de l'objet du contrat prime sur la nature civile de l'action en paiement. Le jugement est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 74179 | Conflit de sûretés : Le privilège du créancier nanti sur le matériel et l’outillage prime le privilège du bailleur d’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Privilège | 24/06/2019 | En matière de concours entre créanciers sur le produit de la vente de biens mobiliers, la cour d'appel de commerce tranche le conflit opposant le privilège du bailleur à celui du créancier titulaire d'un nantissement sur le matériel et l'outillage. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours du bailleur contre le projet de distribution, considérant que son privilège ne primait pas le droit du créancier nanti. L'appelant soutenait que le privilège du bailleur, fondé sur l'article 1250 du code... En matière de concours entre créanciers sur le produit de la vente de biens mobiliers, la cour d'appel de commerce tranche le conflit opposant le privilège du bailleur à celui du créancier titulaire d'un nantissement sur le matériel et l'outillage. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours du bailleur contre le projet de distribution, considérant que son privilège ne primait pas le droit du créancier nanti. L'appelant soutenait que le privilège du bailleur, fondé sur l'article 1250 du code des obligations et des contrats, devait l'emporter sur le nantissement du créancier bancaire, indépendamment de l'antériorité de ce dernier. La cour écarte ce moyen en retenant que le privilège du créancier nanti sur le matériel et l'outillage, prévu par l'article 365 du code de commerce, prime les autres privilèges à l'exception de ceux limitativement énumérés par ce texte. La cour rappelle que cette disposition, en tant que texte spécial, déroge au régime général du privilège du bailleur institué par le code des obligations et des contrats. Elle précise en outre que les dispositions relatives au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement constituent un régime distinct de celui du gage commercial, rendant inopérant le moyen tiré de l'article 338 du même code. Dès lors, le jugement ayant fait une saine application de la hiérarchie des sûretés est confirmé. |
| 75365 | Bail commercial : L’éviction du preneur d’un local menaçant ruine relève de la compétence du juge des référés du tribunal de commerce en application de la loi spéciale 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce tranche le conflit de compétence entre la loi générale sur les immeubles menaçant ruine et la loi spéciale sur les baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en réservant au preneur un droit de retour ou une indemnité. L'appelant contestait la compétence du juge des référés commercial au profit du tribunal de première i... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce tranche le conflit de compétence entre la loi générale sur les immeubles menaçant ruine et la loi spéciale sur les baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en réservant au preneur un droit de retour ou une indemnité. L'appelant contestait la compétence du juge des référés commercial au profit du tribunal de première instance et soutenait que les conditions du référé n'étaient pas réunies. La cour retient que la loi n°49-16 relative aux baux commerciaux constitue un texte spécial qui déroge à la loi générale n°94-12. Dès lors, en application de l'article 35 de cette loi spéciale, la compétence matérielle revient au tribunal de commerce. La cour précise que l'article 13 de la même loi attribue expressément compétence au juge des référés pour statuer sur l'éviction pour péril, sans qu'il soit nécessaire de vérifier les conditions générales du référé prévues par le code de procédure civile. Elle ajoute que la fixation d'une indemnité provisionnelle relève d'une procédure distincte que le preneur peut engager sur le fondement du même article. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 75817 | Compétence matérielle : L’action en recouvrement des loyers d’un local à usage commercial relève de la compétence du tribunal de première instance en application de la loi n° 64-99 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence de la juridiction commerciale pour une action en recouvrement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la compétence matérielle en la matière. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande en paiement formée par le bailleur. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du tribunal de première instance, en application de l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence de la juridiction commerciale pour une action en recouvrement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la compétence matérielle en la matière. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande en paiement formée par le bailleur. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du tribunal de première instance, en application de la loi spéciale relative au recouvrement des loyers. La cour retient que l'objet de la demande, qui portait exclusivement sur le recouvrement de loyers impayés, est le critère déterminant de la compétence. Elle rappelle qu'en application des dispositions de la loi n° 64-99, et notamment de ses articles 2 et 8, les actions en recouvrement de loyers, y compris commerciaux, relèvent de la compétence d'attribution du tribunal de première instance. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé, la juridiction commerciale déclarée incompétente et l'affaire renvoyée devant le tribunal de première instance. |
| 71446 | Compétence matérielle : les juridictions de commerce sont compétentes pour connaître des litiges relatifs à l’application de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 14/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en paiement de loyers et en validation de congé visant un local à usage commercial. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence au motif que le litige ne portait pas sur un fonds de commerce, celui... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en paiement de loyers et en validation de congé visant un local à usage commercial. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence au motif que le litige ne portait pas sur un fonds de commerce, celui-ci n'étant pas encore constitué faute d'une exploitation d'une durée suffisante. La cour écarte ce moyen et rappelle, au visa de l'article 35 de la loi n° 49-16, que les tribunaux de commerce ont une compétence d'attribution pour connaître de toutes les contestations relatives à l'application de ladite loi. La cour retient ainsi que sa compétence est déterminée par la nature du bail et non par l'existence effective d'un fonds de commerce. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé. |
| 81151 | La procédure spéciale de réalisation du nantissement sur matériel et outillage exclut l’application des dispositions générales du Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 03/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée de matériel nanti, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des règles spéciales du code de commerce avec le droit commun. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier. L'appelant, débiteur, contestait la régularité de la procédure de première instance, invoquant un défaut de convocation et la violation des dispositions générales du droit des obligations. La cour écarte... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée de matériel nanti, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des règles spéciales du code de commerce avec le droit commun. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier. L'appelant, débiteur, contestait la régularité de la procédure de première instance, invoquant un défaut de convocation et la violation des dispositions générales du droit des obligations. La cour écarte l'ensemble des moyens en rappelant le principe de primauté de la loi spéciale sur la loi générale. Elle retient que la réalisation du nantissement sur matériel et outillage est exclusivement régie par la procédure spécifique de l'article 370 du code de commerce, laquelle déroge aux règles communes de procédure et de fond. Dès lors que la créance est établie et que le débiteur n'apporte aucune preuve de l'extinction de sa dette, le créancier est fondé à mettre en œuvre cette voie d'exécution. Le jugement autorisant la vente est en conséquence confirmé. |
| 15955 | Responsabilité du conducteur : L’interdiction pour un piéton d’emprunter l’autoroute constitue une cause d’exonération (Cass. crim. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 19/02/2003 | La Cour suprême casse un arrêt de cour d’appel ayant partagé la responsabilité d’un accident mortel sur autoroute entre l’automobiliste et un piéton. Elle reproche aux juges du fond d’avoir évalué la faute du conducteur au regard des seules règles générales de prudence, omettant ainsi d’appliquer le statut juridique dérogatoire de l’autoroute, tel que défini par le Dahir du 6 août 1992, qui en interdit formellement l’accès aux piétons. Cette omission de statuer au regard de la loi spéciale appli... La Cour suprême casse un arrêt de cour d’appel ayant partagé la responsabilité d’un accident mortel sur autoroute entre l’automobiliste et un piéton. Elle reproche aux juges du fond d’avoir évalué la faute du conducteur au regard des seules règles générales de prudence, omettant ainsi d’appliquer le statut juridique dérogatoire de l’autoroute, tel que défini par le Dahir du 6 août 1992, qui en interdit formellement l’accès aux piétons. Cette omission de statuer au regard de la loi spéciale applicable aux faits de l’espèce vicie la décision. La motivation est jugée insuffisante, ce qui, pour la haute juridiction, équivaut à un défaut de base légale justifiant la cassation. |
| 16212 | Compétence administrative : Le contrôle de l’ONICL sur les céréales n’exclut pas le pouvoir de poursuite de l’Administration des douanes pour une infraction à l’importation (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Contentieux douanier et office des changes | 03/12/2008 | Saisie d’un litige portant sur une fausse déclaration d’espèce de riz, la Cour suprême affirme la compétence de l’Administration des Douanes face à celle de l’Office National Interprofessionnel des Céréales et des Légumineuses (ONICL). Elle juge que le rôle de l’Office dans l’organisation du marché n’écarte pas l’application du Code des douanes qui régit l’opération d’importation elle-même, leurs missions étant distinctes et non exclusives. La Cour valide également la procédure de constatation d... Saisie d’un litige portant sur une fausse déclaration d’espèce de riz, la Cour suprême affirme la compétence de l’Administration des Douanes face à celle de l’Office National Interprofessionnel des Céréales et des Légumineuses (ONICL). Elle juge que le rôle de l’Office dans l’organisation du marché n’écarte pas l’application du Code des douanes qui régit l’opération d’importation elle-même, leurs missions étant distinctes et non exclusives. La Cour valide également la procédure de constatation de l’infraction. D’une part, elle admet la rédaction des procès-verbaux en français, l’obligation d’user de la langue arabe ne s’appliquant qu’aux débats judiciaires et non aux pièces administratives versées au dossier. D’autre part, elle rappelle que le Code des douanes, en tant que loi spéciale, permet d’établir l’infraction par voie d’enquête documentaire, sans que la saisie matérielle de la marchandise ou l’audition formelle du contrevenant ne soient des conditions de validité. Enfin, la Cour écarte l’argument de la prescription fondé sur les délais de contrôle abrégés prévus par des circulaires administratives. Elle retient que ces mêmes textes excluent leur propre application en cas de fraude caractérisée, telle une fausse déclaration. Dans cette hypothèse, seul le délai de prescription légal de quatre ans, prévu par l’article 99 bis du Code des douanes, est applicable, lequel a été respecté en l’espèce. |
| 17502 | Bail commercial : Application de la loi spéciale même en l’absence de protection locative par le Dahir de 1955 (Cass. com. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 29/03/2000 | La Cour Suprême censure la décision d’une cour d’appel ayant prononcé la résiliation d’un bail commercial et l’expulsion du preneur sur le fondement de l’article 688 du Code des Obligations et Contrats. Elle rappelle que la qualification d’un local à usage commercial impose, même en l’absence de la durée de protection prévue par l’article 5 du Dahir du 24 mai 1955, l’application des dispositions spécifiques régissant les baux commerciaux. En l’espèce, le bail, bien que non protégé par le Dahir d... La Cour Suprême censure la décision d’une cour d’appel ayant prononcé la résiliation d’un bail commercial et l’expulsion du preneur sur le fondement de l’article 688 du Code des Obligations et Contrats. Elle rappelle que la qualification d’un local à usage commercial impose, même en l’absence de la durée de protection prévue par l’article 5 du Dahir du 24 mai 1955, l’application des dispositions spécifiques régissant les baux commerciaux. En l’espèce, le bail, bien que non protégé par le Dahir du 24 mai 1955, relevait du champ d’application du Dahir du 25 décembre 1980, lequel a abrogé le Dahir du 5 mai 1928 et s’applique aux baux de locaux commerciaux ne remplissant pas les conditions de l’article 5 du Dahir de 1955. Par conséquent, l’application de l’article 688 du Code des Obligations et des Contrats était erronée et entache la décision d’une violation de la loi. |
| 19463 | Recouvrement des créances de la CNSS : qualité à agir du receveur pour la vente d’un fonds de commerce (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 26/11/2008 | Le receveur du fonds de sécurité sociale dispose de la qualité pour agir en recouvrement forcé des créances de l’organisme, y compris par la vente d’un fonds de commerce. La Cour Suprême écarte l’argumentation de la société débitrice fondée sur les règles générales de représentation en justice. Elle retient que la procédure relève de la loi spéciale portant Code de recouvrement des créances publiques qui, par dérogation au droit commun, habilite le receveur à diligenter de telles mesures d’exécu... Le receveur du fonds de sécurité sociale dispose de la qualité pour agir en recouvrement forcé des créances de l’organisme, y compris par la vente d’un fonds de commerce. La Cour Suprême écarte l’argumentation de la société débitrice fondée sur les règles générales de représentation en justice. Elle retient que la procédure relève de la loi spéciale portant Code de recouvrement des créances publiques qui, par dérogation au droit commun, habilite le receveur à diligenter de telles mesures d’exécution. Est également rejeté le moyen relatif au paiement de la dette, la Cour relevant que les juges du fond ont souverainement motivé le rejet des quittances produites en constatant l’absence de lien établi entre ces dernières et la créance réclamée. |