| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 34610 | Dol et restitution du prix de vente d’un fonds de commerce : rejet de la demande prématurée en l’absence d’anéantissement du contrat (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 17/11/2022 | Statuant sur l’appel d’un jugement ayant condamné le vendeur d’un fonds de commerce à restituer le prix de vente ainsi qu’à verser des dommages-intérêts à l’acquéreur, en raison d’un dol caractérisé par la dissimulation d’une procédure judiciaire d’éviction en cours au moment de la vente, la Cour d’appel de commerce infirme la décision de première instance. La Cour relève que la demande initiale de l’acquéreur tendait exclusivement à la restitution du prix versé assortie d’une demande de dommage... Statuant sur l’appel d’un jugement ayant condamné le vendeur d’un fonds de commerce à restituer le prix de vente ainsi qu’à verser des dommages-intérêts à l’acquéreur, en raison d’un dol caractérisé par la dissimulation d’une procédure judiciaire d’éviction en cours au moment de la vente, la Cour d’appel de commerce infirme la décision de première instance. La Cour relève que la demande initiale de l’acquéreur tendait exclusivement à la restitution du prix versé assortie d’une demande de dommages-intérêts, sans que ne soit formulée, préalablement ou concomitamment, une demande en résolution ou annulation du contrat litigieux. Or, souligne la juridiction, conformément à l’article 259 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, lorsque le débiteur se trouve en état de manquement, le créancier dispose soit de la faculté d’exiger l’exécution forcée du contrat, si celle-ci demeure possible, soit de demander sa résolution judiciaire, sauf existence d’une résolution amiable entre les parties. En l’espèce, la Cour constate précisément que l’acquéreur n’a sollicité ni la résolution judiciaire du contrat de vente ni apporté la preuve d’une résolution amiable entre les parties. Dès lors, en l’absence de toute résolution préalable, condition nécessaire à la restitution du prix versé en exécution d’un contrat encore juridiquement valide, la Cour juge l’action de l’acquéreur prématurée. Par conséquent, et réformant le jugement attaqué, la Cour d’appel de commerce déclare irrecevable la demande initiale de restitution formée par l’acquéreur, mettant à sa charge les dépens de l’instance. |
| 19459 | Fonds de commerce : Un bien meuble incorporel hors de portée du privilège mobilier du Trésor (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 11/11/2008 | Le privilège du Trésor, institué par l’article 105 du Code de recouvrement des créances publiques, ne grève pas le fonds de commerce car son assiette est limitée aux seuls biens meubles corporels. La Cour suprême fonde cette interprétation restrictive sur la lettre du texte, où l’expression « biens meubles » fait suite au terme « effets » et où l’incise « où qu’ils se trouvent » suppose une matérialité incompatible avec la nature d’un bien incorporel. Par conséquent, le fonds de commerce, qualif... Le privilège du Trésor, institué par l’article 105 du Code de recouvrement des créances publiques, ne grève pas le fonds de commerce car son assiette est limitée aux seuls biens meubles corporels. La Cour suprême fonde cette interprétation restrictive sur la lettre du texte, où l’expression « biens meubles » fait suite au terme « effets » et où l’incise « où qu’ils se trouvent » suppose une matérialité incompatible avec la nature d’un bien incorporel. Par conséquent, le fonds de commerce, qualifié de bien meuble incorporel par l’article 79 du Code de commerce, est exclu du champ de cette garantie. L’inexistence du privilège du Trésor sur le produit de cession rend ainsi sans objet la question de son rang par rapport aux autres créanciers, écartant l’application de l’article 107 du même code. |
| 19463 | Recouvrement des créances de la CNSS : qualité à agir du receveur pour la vente d’un fonds de commerce (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 26/11/2008 | Le receveur du fonds de sécurité sociale dispose de la qualité pour agir en recouvrement forcé des créances de l’organisme, y compris par la vente d’un fonds de commerce. La Cour Suprême écarte l’argumentation de la société débitrice fondée sur les règles générales de représentation en justice. Elle retient que la procédure relève de la loi spéciale portant Code de recouvrement des créances publiques qui, par dérogation au droit commun, habilite le receveur à diligenter de telles mesures d’exécu... Le receveur du fonds de sécurité sociale dispose de la qualité pour agir en recouvrement forcé des créances de l’organisme, y compris par la vente d’un fonds de commerce. La Cour Suprême écarte l’argumentation de la société débitrice fondée sur les règles générales de représentation en justice. Elle retient que la procédure relève de la loi spéciale portant Code de recouvrement des créances publiques qui, par dérogation au droit commun, habilite le receveur à diligenter de telles mesures d’exécution. Est également rejeté le moyen relatif au paiement de la dette, la Cour relevant que les juges du fond ont souverainement motivé le rejet des quittances produites en constatant l’absence de lien établi entre ces dernières et la créance réclamée. |
| 19470 | Procédures fiscales et exécution forcée – Effets d’une ordonnance de référé suspendant le recouvrement sur la demande de vente d’un fonds de commerce (Cour Suprême 2008) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 17/12/2008 | Le principe selon lequel l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif ne confère pas automatiquement à la dette fiscale un caractère litigieux, ni ne fait obstacle au recouvrement forcé par la vente d’un fonds de commerce, connaît une exception lorsque le débiteur obtient une ordonnance de référé suspendant les mesures de recouvrement initiées par l’administration fiscale. En effet, la suspension des mesures de recouvrement ordonnée par le juge des référés de la juridiction admin... Le principe selon lequel l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif ne confère pas automatiquement à la dette fiscale un caractère litigieux, ni ne fait obstacle au recouvrement forcé par la vente d’un fonds de commerce, connaît une exception lorsque le débiteur obtient une ordonnance de référé suspendant les mesures de recouvrement initiées par l’administration fiscale. En effet, la suspension des mesures de recouvrement ordonnée par le juge des référés de la juridiction administrative constitue un obstacle à l’exécution forcée du recouvrement de l’impôt litigieux. Dès lors, la demande tendant à la vente du fonds de commerce pour recouvrer les mêmes créances fiscales doit être considérée comme prématurée et, par conséquent, irrecevable. Dans cette affaire, le Percepteur a saisi le président du tribunal de commerce de Casablanca d’une demande tendant à la vente forcée du fonds de commerce de la société, en vue du recouvrement d’une dette fiscale. Il soutenait que la débitrice était en cessation de paiement malgré les mises en demeure qui lui avaient été adressées et que la seule garantie subsistant pour le recouvrement de la créance était la réalisation du fonds de commerce saisi. Le tribunal de commerce, statuant en première instance, a fait droit à la demande et ordonné la vente du fonds de commerce. Saisie en appel, la cour d’appel a infirmé ce jugement et déclaré la demande irrecevable, retenant que la société avait obtenu une ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Casablanca, ordonnant la suspension des mesures de recouvrement engagées par le receveur des finances à son encontre jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond du litige fiscal. La cour d’appel a considéré que la vente du fonds de commerce constituait une mesure de recouvrement forcé, et qu’en conséquence, l’action introduite par le receveur était prématurée tant que la dette fiscale demeurait contestée devant la juridiction administrative. Le Percepteur s’est pourvu en cassation, invoquant une insuffisance de motivation de l’arrêt attaqué. Il faisait valoir que l’ordonnance de référé ne suspendait que les mesures de recouvrement sans remettre en cause la validité de la créance fiscale, et que la cour d’appel aurait dû examiner si les impôts pour lesquels la société avait obtenu la suspension des mesures de recouvrement étaient bien ceux ayant fondé la demande de vente du fonds de commerce. Il soutenait également que la procédure de vente forcée avait été engagée plusieurs années avant l’ordonnance de suspension et ne pouvait donc être qualifiée de prématurée. La Cour suprême a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que la vente du fonds de commerce constituait une modalité de recouvrement entrant dans le champ d’application de l’ordonnance de référé ayant suspendu les poursuites fiscales. Dès lors, la cour d’appel, en jugeant que la demande était prématurée en l’absence d’une décision définitive sur la validité de la créance fiscale, n’a fait qu’appliquer la règle selon laquelle une dette contestée devant le juge administratif ne saurait faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée. Par ailleurs, la haute Cour a estimé que la motivation de l’arrêt attaqué était suffisante et conforme aux exigences légales. |