| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 70248 | Rectification d’un arrêt – L’omission du numéro de registre de commerce d’une société justifie le complément de la décision pour permettre son exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 09/01/2020 | Saisie d'une requête en rectification d'omission matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de complément des mentions d'identification d'une partie dans un arrêt précédemment rendu. La société requérante, bénéficiaire d'un arrêt d'infirmation, se voyait opposer un refus d'exécution par le service du registre de commerce au motif que son numéro d'immatriculation ne figurait pas dans la décision. La cour rappelle qu'en application de l'article 26 du code de procédure c... Saisie d'une requête en rectification d'omission matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de complément des mentions d'identification d'une partie dans un arrêt précédemment rendu. La société requérante, bénéficiaire d'un arrêt d'infirmation, se voyait opposer un refus d'exécution par le service du registre de commerce au motif que son numéro d'immatriculation ne figurait pas dans la décision. La cour rappelle qu'en application de l'article 26 du code de procédure civile, elle est compétente pour réparer les erreurs et omissions purement matérielles qui affectent ses décisions. Elle retient que l'ajout du numéro de registre de commerce ne modifie en rien la substance de l'arrêt mais constitue une simple rectification nécessaire à son exécution et à sa publicité. La cour considère que cette mention, qui figurait d'ailleurs dans l'acte introductif d'instance, doit être ajoutée pour garantir l'effectivité de sa décision. En conséquence, elle ordonne de compléter le préambule de son précédent arrêt par l'adjonction du numéro de registre de commerce de la société requérante et met les dépens à sa charge. |
| 16121 | Instruction complémentaire : le juge d’instruction reste compétent pour statuer sur la détention provisoire (Cass. crim. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 18/05/2006 | Il résulte de l'article 265 du code de procédure pénale que le juge d'instruction, désigné par la chambre criminelle pour procéder à un complément d'information, exerce l'ensemble des attributions qui lui sont dévolues dans le cadre de l'instruction préparatoire. C'est donc à bon droit que ce juge se déclare compétent pour statuer sur une demande de mise en liberté provisoire présentée par l'accusé sur le fondement de l'article 177 du même code. Est par ailleurs irrecevable l'appel formé par l'a... Il résulte de l'article 265 du code de procédure pénale que le juge d'instruction, désigné par la chambre criminelle pour procéder à un complément d'information, exerce l'ensemble des attributions qui lui sont dévolues dans le cadre de l'instruction préparatoire. C'est donc à bon droit que ce juge se déclare compétent pour statuer sur une demande de mise en liberté provisoire présentée par l'accusé sur le fondement de l'article 177 du même code. Est par ailleurs irrecevable l'appel formé par l'accusé contre l'ordonnance du juge d'instruction lorsque celui-ci n'a pas été interjeté selon les formes prescrites par l'article 223 du code de procédure pénale. |
| 17222 | Expertise judiciaire : la partie qui s’abstient de retirer sa convocation par lettre recommandée ne peut invoquer l’irrégularité des opérations (Cass. adm. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 23/01/2008 | Ne saurait être accueillie la critique d'un rapport d'expertise pour défaut de convocation dès lors que les parties qui s'en prévalent se sont abstenues de retirer les lettres recommandées que leur a adressées l'expert. La régularité de la procédure est au demeurant assurée par la présence aux opérations d'expertise de certaines des parties, dès lors que leurs intérêts sont communs à ceux des parties absentes. Par ailleurs, les juges du fond apprécient souverainement la portée des conclusions de... Ne saurait être accueillie la critique d'un rapport d'expertise pour défaut de convocation dès lors que les parties qui s'en prévalent se sont abstenues de retirer les lettres recommandées que leur a adressées l'expert. La régularité de la procédure est au demeurant assurée par la présence aux opérations d'expertise de certaines des parties, dès lors que leurs intérêts sont communs à ceux des parties absentes. Par ailleurs, les juges du fond apprécient souverainement la portée des conclusions de l'expert et n'ont pas à ordonner un complément d'information s'ils s'estiment suffisamment éclairés. Est enfin irrecevable le moyen qui tend à remettre en discussion, à l'occasion d'une action en indemnisation pour occupation, une question de propriété déjà tranchée par une décision définitive. |