| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 15782 | CCass,26/03/2002,1060 | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 26/03/2002 | |
| 15938 | Qualification douanière des stupéfiants : La tentative d’exportation de stupéfiants constitue une infraction douanière distincte de l’infraction pénale (Cass. crim. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Contentieux douanier et office des changes | 25/07/2002 | En droit douanier marocain, les stupéfiants sont qualifiés de marchandises et, à ce titre, sont soumis à l’obligation déclarative lors de toute opération d’importation ou d’exportation. La Cour Suprême censure la décision d’une cour d’appel qui, pour écarter l’infraction douanière, avait jugé que de telles substances, par leur nature illicite, ne pouvaient être considérées comme des marchandises. La Haute juridiction fonde sa censure sur la définition extensive que donne le Code des douanes à la... En droit douanier marocain, les stupéfiants sont qualifiés de marchandises et, à ce titre, sont soumis à l’obligation déclarative lors de toute opération d’importation ou d’exportation. La Cour Suprême censure la décision d’une cour d’appel qui, pour écarter l’infraction douanière, avait jugé que de telles substances, par leur nature illicite, ne pouvaient être considérées comme des marchandises. La Haute juridiction fonde sa censure sur la définition extensive que donne le Code des douanes à la notion de marchandise, laquelle englobe expressément « tous les produits, objets et matières de toute sorte, prohibés et non prohibés, même s’ils ne font pas l’objet d’un commerce licite ». Il s’ensuit que le manquement à l’obligation de déclaration lors d’une tentative d’exportation de stupéfiants caractérise une infraction douanière distincte de l’infraction pénale réprimée par la législation spécifique aux stupéfiants. En adoptant une interprétation restrictive de la loi douanière, les juges du fond ont commis une erreur de droit. Leur décision est par conséquent cassée, mais seulement sur le volet douanier, avec renvoi de l’affaire sur ce point devant la même juridiction autrement composée. |
| 15978 | Produits de l’infraction : la restitution des biens saisis au profit de la victime s’étend à ceux détenus par le conjoint du prévenu (Cass. crim. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Responsabilité pénale | 10/12/2003 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable d'abus de confiance, se fonde sur son aveu détaillé recueilli lors de l'enquête préliminaire, un tel élément constituant une base suffisante pour la condamnation et dispensant les juges du fond de répondre à de simples moyens de défense qui ne constituent pas des exceptions formelles. Par conséquent, et en application de l'article 106 du Code de procédure pénale, c'est à bon droit que la même cour ordonne la r... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable d'abus de confiance, se fonde sur son aveu détaillé recueilli lors de l'enquête préliminaire, un tel élément constituant une base suffisante pour la condamnation et dispensant les juges du fond de répondre à de simples moyens de défense qui ne constituent pas des exceptions formelles. Par conséquent, et en application de l'article 106 du Code de procédure pénale, c'est à bon droit que la même cour ordonne la restitution à la partie civile des biens saisis, dès lors qu'il est établi que ces biens, bien que détenus par le conjoint du prévenu, constituent les produits de l'infraction. |
| 15986 | Infraction douanière : la détention de stupéfiants dans le rayon des douanes constitue une infraction de première classe (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Contentieux douanier et office des changes | 21/01/2004 | Viole les articles 279 bis et 279 ter du Code des douanes et impôts indirects la cour d'appel qui, pour se déclarer incompétente sur les demandes de l'administration des douanes suite à une relaxe, écarte la qualification d'infraction douanière en retenant que la détention de stupéfiants sans autorisation n'est répréhensible qu'en cas d'importation ou d'exportation. En effet, constitue une infraction douanière de première classe, aux termes de l'article 279 ter, toute violation des dispositions ... Viole les articles 279 bis et 279 ter du Code des douanes et impôts indirects la cour d'appel qui, pour se déclarer incompétente sur les demandes de l'administration des douanes suite à une relaxe, écarte la qualification d'infraction douanière en retenant que la détention de stupéfiants sans autorisation n'est répréhensible qu'en cas d'importation ou d'exportation. En effet, constitue une infraction douanière de première classe, aux termes de l'article 279 ter, toute violation des dispositions relatives à la circulation et à la détention de stupéfiants à l'intérieur du rayon des douanes, indépendamment de toute opération d'importation ou d'exportation. |
| 16068 | Preuve en matière douanière : Un procès-verbal de saisie ne peut être écarté sur la seule base des dénégations du prévenu (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Contentieux douanier et office des changes | 02/03/2005 | Encourt la cassation pour violation de la loi et insuffisance de motivation, l'arrêt qui, pour déclarer une infraction douanière non établie et rejeter les demandes de l'administration, se fonde exclusivement sur les dénégations du prévenu, sans discuter les constatations du procès-verbal de saisie et d'enquête. En effet, il résulte des articles 233, 234 et 242 du Code des douanes que les procès-verbaux établis par les agents habilités font foi des faits matériels qu'ils constatent jusqu'à preuv... Encourt la cassation pour violation de la loi et insuffisance de motivation, l'arrêt qui, pour déclarer une infraction douanière non établie et rejeter les demandes de l'administration, se fonde exclusivement sur les dénégations du prévenu, sans discuter les constatations du procès-verbal de saisie et d'enquête. En effet, il résulte des articles 233, 234 et 242 du Code des douanes que les procès-verbaux établis par les agents habilités font foi des faits matériels qu'ils constatent jusqu'à preuve du contraire. |
| 16093 | Amende douanière : la condamnation doit respecter le principe de solidarité entre coauteurs et motiver le calcul de son montant (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Contentieux douanier et office des changes | 27/07/2005 | En matière de concours réel d'infractions de contrebande de stupéfiants et de tabac, relevant de textes distincts, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, en application de l'article 119 du Code pénal, prononce la peine attachée à l'infraction la plus grave, écartant ainsi le principe de l'application de la loi la plus douce. De même, la qualification de participation ou de coaction est sans incidence dès lors que la peine encourue est identique. En revanche, encourt la cassation, pour manque de ... En matière de concours réel d'infractions de contrebande de stupéfiants et de tabac, relevant de textes distincts, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, en application de l'article 119 du Code pénal, prononce la peine attachée à l'infraction la plus grave, écartant ainsi le principe de l'application de la loi la plus douce. De même, la qualification de participation ou de coaction est sans incidence dès lors que la peine encourue est identique. En revanche, encourt la cassation, pour manque de base légale, l'arrêt qui, statuant sur les intérêts civils de l'administration des douanes, condamne le prévenu au paiement d'une amende douanière à titre individuel sans s'expliquer sur l'application du principe de solidarité entre les coauteurs et sans préciser les éléments ayant servi de base au calcul de son montant. |
| 16148 | Qualité à agir de l’administration des douanes – Les stupéfiants étant des marchandises au sens du Code des douanes, l’administration avait qualité pour agir dans les affaires de trafic, y compris avant la loi du 5 juin 2000 (Cass. crim. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Contentieux douanier et office des changes | 14/02/2007 | Viole les articles 1 et 282 du Code des douanes, dans leur rédaction applicable aux faits, la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes de l'administration des douanes dans une affaire de trafic de stupéfiants, énonce que sa qualité à agir pour la détention non justifiée de stupéfiants ne découle que de la loi du 5 juin 2000, alors qu'en vertu de ces textes, les stupéfiants étaient déjà considérés comme des marchandises prohibées dont la circulation et la détention illicites relevaient de la c... Viole les articles 1 et 282 du Code des douanes, dans leur rédaction applicable aux faits, la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes de l'administration des douanes dans une affaire de trafic de stupéfiants, énonce que sa qualité à agir pour la détention non justifiée de stupéfiants ne découle que de la loi du 5 juin 2000, alors qu'en vertu de ces textes, les stupéfiants étaient déjà considérés comme des marchandises prohibées dont la circulation et la détention illicites relevaient de la compétence de ladite administration. |
| 16152 | Pénalité douanière : l’assiette de la sanction inclut la valeur des marchandises dont la saisie n’a pu être opérée (Cass. crim. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Contentieux douanier et office des changes | 21/03/2007 | Il résulte des articles 219 et 280 du Code des douanes que la pénalité pécuniaire sanctionnant une infraction douanière est calculée sur la valeur totale des marchandises sur lesquelles a porté la fraude, incluant tant la valeur de celles qui ont été saisies que de celles dont la saisie n'a pu être opérée. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour réduire le montant de la pénalité, retient que l'administration des douanes n'a droit à réparation que pour les seules marchandises effec... Il résulte des articles 219 et 280 du Code des douanes que la pénalité pécuniaire sanctionnant une infraction douanière est calculée sur la valeur totale des marchandises sur lesquelles a porté la fraude, incluant tant la valeur de celles qui ont été saisies que de celles dont la saisie n'a pu être opérée. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour réduire le montant de la pénalité, retient que l'administration des douanes n'a droit à réparation que pour les seules marchandises effectivement appréhendées, alors que l'assiette de la sanction doit légalement comprendre la valeur de l'ensemble des biens objet de la fraude. |
| 16210 | Sanction douanière : la valeur du moyen de transport doit être incluse dans l’assiette de l’amende (Cass. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Contentieux douanier et office des changes | 26/11/2008 | |
| 16213 | Infraction douanière et infraction de droit commun : L’autonomie de l’action de l’administration des douanes (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Contentieux douanier et office des changes | 03/12/2008 | Le délit de détention de stupéfiants, qui constitue également une infraction douanière, ouvre à l’administration des douanes le droit de mettre en mouvement l’action publique en application de l’article 249 du Code des douanes, indépendamment de l’initiative du ministère public. Dès lors, viole la loi la cour d’appel qui se déclare incompétente pour statuer sur les demandes civiles de l’administration des douanes au seul motif de l’absence de poursuites pour l’infraction douanière par le parquet... Le délit de détention de stupéfiants, qui constitue également une infraction douanière, ouvre à l’administration des douanes le droit de mettre en mouvement l’action publique en application de l’article 249 du Code des douanes, indépendamment de l’initiative du ministère public. Dès lors, viole la loi la cour d’appel qui se déclare incompétente pour statuer sur les demandes civiles de l’administration des douanes au seul motif de l’absence de poursuites pour l’infraction douanière par le parquet, sans examiner la plainte et les conclusions que cette administration avait personnellement déposées. Un tel manquement constitue une corruption de la motivation équivalente à son absence, justifiant la cassation de la décision en application des articles 365 et 370 du Code de procédure pénale. |
| 20109 | CA, Casablanca, 04/12/1990, 9394 | Cour d'appel, Casablanca | Procédure Pénale, Action publique | 04/12/1990 | Les infractions à la réglementation des changes visées à l'article 22 du dahir du 30/08/49 ne peuvent être établies selon l'article 3 du même dahir, que si elles sont constatées soit par les officiers de police judiciaire, les agents de douanes, les autres agents de l'administration des finances et qu'il soit procédé à la confiscation des pièces et documents qui prouvent ces infractions.
Les infractions à la réglementation des changes visées à l'article 22 du dahir du 30/08/49 ne peuvent être établies selon l'article 3 du même dahir, que si elles sont constatées soit par les officiers de police judiciaire, les agents de douanes, les autres agents de l'administration des finances et qu'il soit procédé à la confiscation des pièces et documents qui prouvent ces infractions.
|