Réf
16093
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1893/7
Date de décision
27/07/2005
N° de dossier
1822/05
Type de décision
Arrêt
Chambre
Criminelle
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Stupéfiants, Solidarité, Sanctions douanières, Pluralité matérielle d'infractions, Non-cumul des peines, Motivation de la sanction pécuniaire, Loi pénale plus douce, Infraction douanière, Droit douanier, Contrebande, Concours réel d'infractions, Coauteurs, Cassation partielle, Application de la peine la plus forte, Amende douanière
Base légale
Article(s) : 6 - 119 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal
Article(s) : 257 - Dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) approuvant le code des douanes et impôts indirects relevant de l’Administration des douanes et impôts indirects
Source
Revue : Al Mi3iar "Le Critère" مجلة المعيار
En matière de concours réel d'infractions de contrebande de stupéfiants et de tabac, relevant de textes distincts, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, en application de l'article 119 du Code pénal, prononce la peine attachée à l'infraction la plus grave, écartant ainsi le principe de l'application de la loi la plus douce. De même, la qualification de participation ou de coaction est sans incidence dès lors que la peine encourue est identique. En revanche, encourt la cassation, pour manque de base légale, l'arrêt qui, statuant sur les intérêts civils de l'administration des douanes, condamne le prévenu au paiement d'une amende douanière à titre individuel sans s'expliquer sur l'application du principe de solidarité entre les coauteurs et sans préciser les éléments ayant servi de base au calcul de son montant.
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