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Coauteurs

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69875 L’autorité de la chose jugée d’une décision établissant la copropriété d’un logiciel fait obstacle à une demande d’indemnisation pour son exploitation par l’un des coauteurs (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur 23/01/2020 Saisi d'une action en indemnisation pour l'exploitation prétendument illicite d'un programme informatique, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une décision judiciaire antérieure ayant statué sur la titularité des droits. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du co-créateur. En appel, ce dernier soutenait que l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision, reconnaissant sa qualité de co-auteur, fondait son droit à réparation pour l'exploitation du logiciel par la so...

Saisi d'une action en indemnisation pour l'exploitation prétendument illicite d'un programme informatique, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une décision judiciaire antérieure ayant statué sur la titularité des droits. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du co-créateur.

En appel, ce dernier soutenait que l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision, reconnaissant sa qualité de co-auteur, fondait son droit à réparation pour l'exploitation du logiciel par la société intimée et pour privation de jouissance. La cour relève cependant que cette même décision, devenue définitive, avait consacré un droit d'exploitation conjoint du programme au profit des deux parties.

Elle en déduit que cette reconnaissance d'une titularité partagée des droits exclut par nature toute demande indemnitaire pour contrefaçon ou pour privation d'usage entre les co-titulaires. La cour ajoute que l'appelant exploitait lui-même le logiciel, ce qui rendait sa demande d'autant plus infondée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

15987 Condamnation pénale : La décision fondée sur un aveu rétracté et sur des déclarations non débattues contradictoirement manque de base légale (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 21/01/2004 Viole les articles 347 et 352 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour déclarer un accusé coupable de recel, fonde sa décision sur le seul aveu fait par celui-ci devant la police judiciaire, aveu qu'il a rétracté au cours des autres phases de la procédure, et sur les déclarations de ses complices figurant dans un autre dossier, sans avoir convoqué ces derniers pour les entendre sous serment ni soumis leurs déclarations au débat contradictoire. Une telle décision, qui ne repose pas ...

Viole les articles 347 et 352 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour déclarer un accusé coupable de recel, fonde sa décision sur le seul aveu fait par celui-ci devant la police judiciaire, aveu qu'il a rétracté au cours des autres phases de la procédure, et sur les déclarations de ses complices figurant dans un autre dossier, sans avoir convoqué ces derniers pour les entendre sous serment ni soumis leurs déclarations au débat contradictoire. Une telle décision, qui ne repose pas sur des preuves légalement administrées, est dépourvue de base légale et insuffisamment motivée.

16061 Prescription de l’action publique : l’interruption a un effet réel qui s’étend aux coauteurs non visés par la procédure (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Pénal, Responsabilité pénale 23/02/2005 Il résulte de l'article 6 du code de procédure pénale que l'interruption de la prescription de l'action publique revêt un caractère réel et s'étend à tous les participants à l'infraction, y compris ceux qui n'ont pas été concernés par l'acte interruptif. Par suite, une cour d'appel qui, pour écarter l'exception de prescription, retient qu'un précédent arrêt a interrompu le délai à l'égard de tous les coauteurs, même si le demandeur au pourvoi n'y était pas partie, justifie légalement sa décision...

Il résulte de l'article 6 du code de procédure pénale que l'interruption de la prescription de l'action publique revêt un caractère réel et s'étend à tous les participants à l'infraction, y compris ceux qui n'ont pas été concernés par l'acte interruptif. Par suite, une cour d'appel qui, pour écarter l'exception de prescription, retient qu'un précédent arrêt a interrompu le délai à l'égard de tous les coauteurs, même si le demandeur au pourvoi n'y était pas partie, justifie légalement sa décision.

16093 Amende douanière : la condamnation doit respecter le principe de solidarité entre coauteurs et motiver le calcul de son montant (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Pénal, Contentieux douanier et office des changes 27/07/2005 En matière de concours réel d'infractions de contrebande de stupéfiants et de tabac, relevant de textes distincts, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, en application de l'article 119 du Code pénal, prononce la peine attachée à l'infraction la plus grave, écartant ainsi le principe de l'application de la loi la plus douce. De même, la qualification de participation ou de coaction est sans incidence dès lors que la peine encourue est identique. En revanche, encourt la cassation, pour manque de ...

En matière de concours réel d'infractions de contrebande de stupéfiants et de tabac, relevant de textes distincts, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, en application de l'article 119 du Code pénal, prononce la peine attachée à l'infraction la plus grave, écartant ainsi le principe de l'application de la loi la plus douce. De même, la qualification de participation ou de coaction est sans incidence dès lors que la peine encourue est identique. En revanche, encourt la cassation, pour manque de base légale, l'arrêt qui, statuant sur les intérêts civils de l'administration des douanes, condamne le prévenu au paiement d'une amende douanière à titre individuel sans s'expliquer sur l'application du principe de solidarité entre les coauteurs et sans préciser les éléments ayant servi de base au calcul de son montant.

16223 Action civile contre un mineur : la procédure de l’article 465 du code de procédure pénale est subordonnée à la disjonction des poursuites d’avec un coauteur majeur (Cass. crim. 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 25/03/2009 Viole l'article 465 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui déclare irrecevable l'action civile exercée contre le représentant légal d'un mineur au motif que la procédure spéciale prévue par ce texte n'a pas été respectée, alors que cette procédure ne s'applique qu'en cas de disjonction des poursuites engagées dans une même affaire contre des coauteurs majeurs et mineurs. Tel n'est pas le cas lorsque les poursuites contre le mineur ont été engagées de manière distincte et après que l'in...

Viole l'article 465 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui déclare irrecevable l'action civile exercée contre le représentant légal d'un mineur au motif que la procédure spéciale prévue par ce texte n'a pas été respectée, alors que cette procédure ne s'applique qu'en cas de disjonction des poursuites engagées dans une même affaire contre des coauteurs majeurs et mineurs. Tel n'est pas le cas lorsque les poursuites contre le mineur ont été engagées de manière distincte et après que l'instance visant le coauteur majeur a été définitivement jugée, la partie civile étant alors recevable à agir directement devant la juridiction des mineurs conformément à l'article 464 du même code.

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