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Stupéfiants

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81692 Bail commercial : La commission d’infractions pénales dans les lieux loués ne constitue pas un changement de destination justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial, le tribunal de commerce avait écarté les moyens du bailleur tirés de la fermeture du local et de son utilisation à des fins délictueuses. L'appelant soutenait que la fermeture du fonds pendant plus de cinq ans, ainsi que son utilisation comme lieu de trafic de stupéfiants par un gérant-libre, constituaient des manquements graves justifiant l'éviction sans indemnité. La cour d'appel de commerce écarte ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial, le tribunal de commerce avait écarté les moyens du bailleur tirés de la fermeture du local et de son utilisation à des fins délictueuses. L'appelant soutenait que la fermeture du fonds pendant plus de cinq ans, ainsi que son utilisation comme lieu de trafic de stupéfiants par un gérant-libre, constituaient des manquements graves justifiant l'éviction sans indemnité. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant une qualification stricte du changement d'activité. Elle juge que la commission d'actes délictueux au sein des locaux, bien que pénalement répréhensible, ne constitue pas un changement de la destination commerciale convenue dès lors que l'exploitation en tant que café s'est poursuivie. La cour relève en outre que le bailleur avait lui-même lié la fermeture du local à ces activités criminelles, rendant ce moyen dépendant du premier. Les faits reprochés n'étant pas qualifiés de manquement aux obligations du bail, la question de l'imputabilité des actes du gérant-libre au preneur devient inopérante. Le jugement est par conséquent confirmé.

15938 Qualification douanière des stupéfiants : La tentative d’exportation de stupéfiants constitue une infraction douanière distincte de l’infraction pénale (Cass. crim. 2002) Cour de cassation, Rabat Pénal, Contentieux douanier et office des changes 25/07/2002 En droit douanier marocain, les stupéfiants sont qualifiés de marchandises et, à ce titre, sont soumis à l’obligation déclarative lors de toute opération d’importation ou d’exportation. La Cour Suprême censure la décision d’une cour d’appel qui, pour écarter l’infraction douanière, avait jugé que de telles substances, par leur nature illicite, ne pouvaient être considérées comme des marchandises. La Haute juridiction fonde sa censure sur la définition extensive que donne le Code des douanes à la...

En droit douanier marocain, les stupéfiants sont qualifiés de marchandises et, à ce titre, sont soumis à l’obligation déclarative lors de toute opération d’importation ou d’exportation. La Cour Suprême censure la décision d’une cour d’appel qui, pour écarter l’infraction douanière, avait jugé que de telles substances, par leur nature illicite, ne pouvaient être considérées comme des marchandises. La Haute juridiction fonde sa censure sur la définition extensive que donne le Code des douanes à la notion de marchandise, laquelle englobe expressément « tous les produits, objets et matières de toute sorte, prohibés et non prohibés, même s’ils ne font pas l’objet d’un commerce licite ».

Il s’ensuit que le manquement à l’obligation de déclaration lors d’une tentative d’exportation de stupéfiants caractérise une infraction douanière distincte de l’infraction pénale réprimée par la législation spécifique aux stupéfiants. En adoptant une interprétation restrictive de la loi douanière, les juges du fond ont commis une erreur de droit. Leur décision est par conséquent cassée, mais seulement sur le volet douanier, avec renvoi de l’affaire sur ce point devant la même juridiction autrement composée.

15986 Infraction douanière : la détention de stupéfiants dans le rayon des douanes constitue une infraction de première classe (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Pénal, Contentieux douanier et office des changes 21/01/2004 Viole les articles 279 bis et 279 ter du Code des douanes et impôts indirects la cour d'appel qui, pour se déclarer incompétente sur les demandes de l'administration des douanes suite à une relaxe, écarte la qualification d'infraction douanière en retenant que la détention de stupéfiants sans autorisation n'est répréhensible qu'en cas d'importation ou d'exportation. En effet, constitue une infraction douanière de première classe, aux termes de l'article 279 ter, toute violation des dispositions ...

Viole les articles 279 bis et 279 ter du Code des douanes et impôts indirects la cour d'appel qui, pour se déclarer incompétente sur les demandes de l'administration des douanes suite à une relaxe, écarte la qualification d'infraction douanière en retenant que la détention de stupéfiants sans autorisation n'est répréhensible qu'en cas d'importation ou d'exportation. En effet, constitue une infraction douanière de première classe, aux termes de l'article 279 ter, toute violation des dispositions relatives à la circulation et à la détention de stupéfiants à l'intérieur du rayon des douanes, indépendamment de toute opération d'importation ou d'exportation.

16047 Décision de condamnation : l’erreur matérielle dans le visa d’un texte de loi n’affecte pas sa validité (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 05/01/2005 Doit être déclarée irrecevable, en application de l'article 318 du code de procédure pénale, l'exception de nullité de la citation qui n'a pas été soulevée avant toute défense au fond. Par ailleurs, la seule mention d'une référence législative erronée dans une décision de condamnation constitue une simple erreur matérielle sans incidence sur sa validité, dès lors que les faits retenus sont correctement qualifiés et que la peine prononcée est légalement justifiée au regard des dispositions pénale...

Doit être déclarée irrecevable, en application de l'article 318 du code de procédure pénale, l'exception de nullité de la citation qui n'a pas été soulevée avant toute défense au fond. Par ailleurs, la seule mention d'une référence législative erronée dans une décision de condamnation constitue une simple erreur matérielle sans incidence sur sa validité, dès lors que les faits retenus sont correctement qualifiés et que la peine prononcée est légalement justifiée au regard des dispositions pénales effectivement applicables. Est également irrecevable le moyen qui tend à contester pour la première fois devant la Cour de cassation la matérialité des faits souverainement appréciés par les juges du fond.

16074 CCass,04/04/2005,1052/7 Cour de cassation, Rabat Pénal, Trafic de stupéfiants 04/04/2005 Dès lors qu'il a été établi que le véhicule saisi qui transportait  la drogue était un véhicule de location destiné au transport public,  que l'accusé était au moment de son l'arrestation un simple passager du véhicule qui appartenait à un tiers, et que la complicité entre le conducteur et l'accusé n'a pas été établie, le jugement qui a ordonné la restitution du véhicule à son propriétaire en dépit confiscation est bien fondé.
Dès lors qu'il a été établi que le véhicule saisi qui transportait  la drogue était un véhicule de location destiné au transport public,  que l'accusé était au moment de son l'arrestation un simple passager du véhicule qui appartenait à un tiers, et que la complicité entre le conducteur et l'accusé n'a pas été établie, le jugement qui a ordonné la restitution du véhicule à son propriétaire en dépit confiscation est bien fondé.
16068 Preuve en matière douanière : Un procès-verbal de saisie ne peut être écarté sur la seule base des dénégations du prévenu (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Pénal, Contentieux douanier et office des changes 02/03/2005 Encourt la cassation pour violation de la loi et insuffisance de motivation, l'arrêt qui, pour déclarer une infraction douanière non établie et rejeter les demandes de l'administration, se fonde exclusivement sur les dénégations du prévenu, sans discuter les constatations du procès-verbal de saisie et d'enquête. En effet, il résulte des articles 233, 234 et 242 du Code des douanes que les procès-verbaux établis par les agents habilités font foi des faits matériels qu'ils constatent jusqu'à preuv...

Encourt la cassation pour violation de la loi et insuffisance de motivation, l'arrêt qui, pour déclarer une infraction douanière non établie et rejeter les demandes de l'administration, se fonde exclusivement sur les dénégations du prévenu, sans discuter les constatations du procès-verbal de saisie et d'enquête. En effet, il résulte des articles 233, 234 et 242 du Code des douanes que les procès-verbaux établis par les agents habilités font foi des faits matériels qu'ils constatent jusqu'à preuve du contraire.

16093 Amende douanière : la condamnation doit respecter le principe de solidarité entre coauteurs et motiver le calcul de son montant (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Pénal, Contentieux douanier et office des changes 27/07/2005 En matière de concours réel d'infractions de contrebande de stupéfiants et de tabac, relevant de textes distincts, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, en application de l'article 119 du Code pénal, prononce la peine attachée à l'infraction la plus grave, écartant ainsi le principe de l'application de la loi la plus douce. De même, la qualification de participation ou de coaction est sans incidence dès lors que la peine encourue est identique. En revanche, encourt la cassation, pour manque de ...

En matière de concours réel d'infractions de contrebande de stupéfiants et de tabac, relevant de textes distincts, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, en application de l'article 119 du Code pénal, prononce la peine attachée à l'infraction la plus grave, écartant ainsi le principe de l'application de la loi la plus douce. De même, la qualification de participation ou de coaction est sans incidence dès lors que la peine encourue est identique. En revanche, encourt la cassation, pour manque de base légale, l'arrêt qui, statuant sur les intérêts civils de l'administration des douanes, condamne le prévenu au paiement d'une amende douanière à titre individuel sans s'expliquer sur l'application du principe de solidarité entre les coauteurs et sans préciser les éléments ayant servi de base au calcul de son montant.

16116 Preuve pénale : une condamnation doit reposer sur la certitude et non sur des déclarations de coaccusés rétractées ou de simples conjectures (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 08/03/2006 Encourt la cassation pour insuffisance de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner un prévenu pour participation à un trafic de stupéfiants, se fonde d'une part sur les seules déclarations de coaccusés recueillies au cours de l'enquête de police puis rétractées devant le juge d'instruction et la juridiction de jugement, et d'autre part sur une simple supposition. En effet, les déclarations faites hors la présence du juge et sans prestation de serment ne sauraient, à elles seule...

Encourt la cassation pour insuffisance de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner un prévenu pour participation à un trafic de stupéfiants, se fonde d'une part sur les seules déclarations de coaccusés recueillies au cours de l'enquête de police puis rétractées devant le juge d'instruction et la juridiction de jugement, et d'autre part sur une simple supposition. En effet, les déclarations faites hors la présence du juge et sans prestation de serment ne sauraient, à elles seules et a fortiori lorsqu'elles sont rétractées, constituer une preuve suffisante. De même, en déduisant l'élément intentionnel du prévenu du seul fait qu'il admettait avoir transporté un colis pour un tiers, sans caractériser sa connaissance de la nature stupéfiante de la marchandise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, les jugements en matière pénale devant être fondés sur la certitude et non sur la conjecture.

16138 Distinction entre l’acte de commercialisation et le rabattage de clientèle en matière de stupéfiants (C.S décembre 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 06/12/2006 Le contrôle de la légalité des décisions pénales par la Haute juridiction s’opère dans le respect du principe de l’intime conviction du juge répressif, lequel demeure souverain dans l’appréciation de la valeur probante des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires. La Cour suprême confirme en l’espèce la validité du raisonnement des juges du fond ayant prononcé une relaxe du chef de trafic de stupéfiants, en opérant une distinction stricte entre les modes de participation criminelle. ...

Le contrôle de la légalité des décisions pénales par la Haute juridiction s’opère dans le respect du principe de l’intime conviction du juge répressif, lequel demeure souverain dans l’appréciation de la valeur probante des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires.

La Cour suprême confirme en l’espèce la validité du raisonnement des juges du fond ayant prononcé une relaxe du chef de trafic de stupéfiants, en opérant une distinction stricte entre les modes de participation criminelle. Il a été jugé que le rôle d’un prévenu, consistant exclusivement à rabattre la clientèle vers un tiers vendeur, ne caractérise pas l’acte matériel de commercialisation ni la coaction.

Une telle intervention, qui se limite à faciliter la commission de l’infraction par aide ou assistance, relève des prévisions de l’article 129 du Code pénal relatives à la complicité et non de l’infraction principale de trafic. Par conséquent, la cour d’appel a légalement justifié sa décision en écartant la qualification de trafic de stupéfiants, faute de preuve d’une participation directe aux actes de vente ou de détention à des fins commerciales.

16140 Possession de stupéfiants : l’élément intentionnel doit être caractérisé de manière certaine et ne peut se déduire de la simple dissimulation d’un contenant à la demande d’un tiers (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données 13/12/2006 Encourt la cassation pour insuffisance de motivation l'arrêt qui, pour retenir la culpabilité du chef de possession de stupéfiants, déduit l'élément intentionnel de la seule circonstance que la prévenue a dissimulé un sac remis par un tiers dont elle connaissait les activités de trafiquant. De tels motifs, qui reposent sur une simple probabilité, ne sauraient caractériser la connaissance effective par la prévenue de la nature stupéfiante du contenu du sac.

Encourt la cassation pour insuffisance de motivation l'arrêt qui, pour retenir la culpabilité du chef de possession de stupéfiants, déduit l'élément intentionnel de la seule circonstance que la prévenue a dissimulé un sac remis par un tiers dont elle connaissait les activités de trafiquant. De tels motifs, qui reposent sur une simple probabilité, ne sauraient caractériser la connaissance effective par la prévenue de la nature stupéfiante du contenu du sac.

16147 L’incarcération du prévenu à l’étranger, constituant une impossibilité légale de le poursuivre, suspend le délai de prescription de l’action publique (Cass. crim. 2007) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action publique 14/02/2007 Il résulte de l'article 6 du code de procédure pénale que le délai de prescription de l'action publique est suspendu en cas d'impossibilité d'exercer les poursuites issue de la loi. Constitue un tel obstacle l'incarcération de l'accusé à l'étranger pour l'exécution d'une peine, qui suspend la prescription jusqu'à sa remise aux autorités nationales. Par suite, justifie sa décision, bien que par une motivation substituée, la cour d'appel qui écarte le moyen tiré de la prescription de l'action publ...

Il résulte de l'article 6 du code de procédure pénale que le délai de prescription de l'action publique est suspendu en cas d'impossibilité d'exercer les poursuites issue de la loi. Constitue un tel obstacle l'incarcération de l'accusé à l'étranger pour l'exécution d'une peine, qui suspend la prescription jusqu'à sa remise aux autorités nationales. Par suite, justifie sa décision, bien que par une motivation substituée, la cour d'appel qui écarte le moyen tiré de la prescription de l'action publique. Par ailleurs, la chambre criminelle d'appel n'est pas tenue de procéder à une nouvelle audition des témoins entendus en première instance, dès lors qu'elle expose à l'accusé la teneur de leurs dépositions et lui permet d'en débattre contradictoirement.

16132 Corruption : la motivation d’une condamnation doit préciser la nature de l’acte ou de l’abstention du fonctionnaire en contrepartie des fonds perçus (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 27/07/2006 Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale, l'arrêt qui, pour déclarer un fonctionnaire public coupable de faits de corruption, se borne à répondre par l'affirmative à des questions énonçant de manière générale que des sommes ont été remises en contrepartie de la permission de se livrer à un trafic de stupéfiants, sans préciser la nature de l'acte positif ou de l'abstention accompli par le prévenu pour protéger le corrupteur. Une telle motivation, qui n'expose pas les circonstance...

Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale, l'arrêt qui, pour déclarer un fonctionnaire public coupable de faits de corruption, se borne à répondre par l'affirmative à des questions énonçant de manière générale que des sommes ont été remises en contrepartie de la permission de se livrer à un trafic de stupéfiants, sans préciser la nature de l'acte positif ou de l'abstention accompli par le prévenu pour protéger le corrupteur. Une telle motivation, qui n'expose pas les circonstances particulières de chaque fait de corruption, est insuffisante et équivaut à un défaut de motifs justifiant la cassation.

16185 Amende douanière : la contrainte par corps pour son recouvrement relève d’un régime propre et distinct de la procédure pénale (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 30/04/2008 L'administration des douanes est fondée à réclamer une indemnité en cas de détention non justifiée de stupéfiants. L'action douanière étant indépendante de l'action publique, la contrainte par corps exercée pour le recouvrement des amendes et indemnités prononcées à son profit est soumise aux dispositions spécifiques du Code des douanes, et non à celles du Code de procédure pénale applicables aux amendes dues à l'État. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, en prése...

L'administration des douanes est fondée à réclamer une indemnité en cas de détention non justifiée de stupéfiants. L'action douanière étant indépendante de l'action publique, la contrainte par corps exercée pour le recouvrement des amendes et indemnités prononcées à son profit est soumise aux dispositions spécifiques du Code des douanes, et non à celles du Code de procédure pénale applicables aux amendes dues à l'État. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, en présence d'une amende douanière et d'une amende pénale, fixe pour chacune une durée de contrainte par corps distincte, conformément à son régime juridique propre.

16167 La condamnation fondée sur un procès-verbal de police judiciaire contenant l’aveu du prévenu relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. crim. 2007) Cour de cassation, Rabat Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données 07/11/2007 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer la condamnation d'un prévenu, adopte les motifs des premiers juges s'étant fondés sur le procès-verbal de la police judiciaire relatant ses aveux. En effet, l'appréciation de la valeur probante des éléments de preuve, notamment des procès-verbaux de police, relève du pouvoir souverain des juges du fond, dès lors qu'ils caractérisent les éléments constitutifs des infractions et que leur conviction est acquise. Il en va de même de...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer la condamnation d'un prévenu, adopte les motifs des premiers juges s'étant fondés sur le procès-verbal de la police judiciaire relatant ses aveux. En effet, l'appréciation de la valeur probante des éléments de preuve, notamment des procès-verbaux de police, relève du pouvoir souverain des juges du fond, dès lors qu'ils caractérisent les éléments constitutifs des infractions et que leur conviction est acquise. Il en va de même de la détermination de la peine, qui entre dans leur pouvoir discrétionnaire.

16148 Qualité à agir de l’administration des douanes – Les stupéfiants étant des marchandises au sens du Code des douanes, l’administration avait qualité pour agir dans les affaires de trafic, y compris avant la loi du 5 juin 2000 (Cass. crim. 2007) Cour de cassation, Rabat Pénal, Contentieux douanier et office des changes 14/02/2007 Viole les articles 1 et 282 du Code des douanes, dans leur rédaction applicable aux faits, la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes de l'administration des douanes dans une affaire de trafic de stupéfiants, énonce que sa qualité à agir pour la détention non justifiée de stupéfiants ne découle que de la loi du 5 juin 2000, alors qu'en vertu de ces textes, les stupéfiants étaient déjà considérés comme des marchandises prohibées dont la circulation et la détention illicites relevaient de la c...

Viole les articles 1 et 282 du Code des douanes, dans leur rédaction applicable aux faits, la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes de l'administration des douanes dans une affaire de trafic de stupéfiants, énonce que sa qualité à agir pour la détention non justifiée de stupéfiants ne découle que de la loi du 5 juin 2000, alors qu'en vertu de ces textes, les stupéfiants étaient déjà considérés comme des marchandises prohibées dont la circulation et la détention illicites relevaient de la compétence de ladite administration.

16160 Motivation de la condamnation : ne caractérise pas légalement le trafic de stupéfiants la seule référence à une conversation téléphonique sans preuve de l’existence matérielle de l’infraction (Cass. crim. 2007) Cour de cassation, Rabat Pénal, Responsabilité pénale 27/06/2007 Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable de trafic de stupéfiants, se fonde exclusivement sur le contenu d'une conversation téléphonique rapporté dans un procès-verbal de police. En effet, un tel motif est insuffisant à caractériser les éléments constitutifs de l'infraction, en l'absence de toute investigation ou preuve complémentaire établissant la réalité matérielle des faits de trafic ou de leur tentative.

Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable de trafic de stupéfiants, se fonde exclusivement sur le contenu d'une conversation téléphonique rapporté dans un procès-verbal de police. En effet, un tel motif est insuffisant à caractériser les éléments constitutifs de l'infraction, en l'absence de toute investigation ou preuve complémentaire établissant la réalité matérielle des faits de trafic ou de leur tentative.

16198 Pluralité d’infractions : Le vice de qualification de l’une des infractions est sans incidence sur la peine si celle-ci demeure justifiée par l’infraction la plus grave (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 30/09/2008 Confirmant une condamnation pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, la Cour Suprême rappelle le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond quant aux aveux recueillis lors de l’enquête préliminaire, jugeant ceux-ci suffisants pour fonder la culpabilité, nonobstant leur rétractation ultérieure et l’absence de saisie matérielle. En revanche, la Cour censure la qualification de vol retenue par la cour d’appel. Elle relève que les biens, ayant été prélevés dans un véhicule ...

Confirmant une condamnation pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, la Cour Suprême rappelle le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond quant aux aveux recueillis lors de l’enquête préliminaire, jugeant ceux-ci suffisants pour fonder la culpabilité, nonobstant leur rétractation ultérieure et l’absence de saisie matérielle.

En revanche, la Cour censure la qualification de vol retenue par la cour d’appel. Elle relève que les biens, ayant été prélevés dans un véhicule abandonné, constituent des choses sans maître (res derelicta). Par conséquent, l’un des éléments constitutifs essentiels de l’infraction, à savoir l’appartenance de la chose à autrui tel qu’exigé par l’article 505 du Code pénal, fait défaut.

Toutefois, ce vice de qualification n’entraîne pas la cassation de l’arrêt d’appel. En application de l’article 537, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la Cour estime que la sanction prononcée demeure légalement justifiée par les seules infractions liées aux stupéfiants, qui constituent la qualification pénale la plus sévère et absorbent ainsi le surplus. Le pourvoi est donc rejeté.

16202 Extradition : la condamnation prononcée sous un alias fait échec à la demande de remise (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Extradition 29/10/2008 La Cour Suprême, statuant sur une demande d’extradition française visant une personne sous deux identités, opère une distinction quant à sa recevabilité. Bien qu’il établisse que la personne réclamée est bien l’auteur des faits reprochés sous un nom d’emprunt, se fondant notamment sur les aveux de l’intéressé et les preuves matérielles, la Cour n’accorde que partiellement l’extradition demandée. La haute juridiction écarte en effet la demande fondée sur une condamnation par défaut pour trafic de...

La Cour Suprême, statuant sur une demande d’extradition française visant une personne sous deux identités, opère une distinction quant à sa recevabilité. Bien qu’il établisse que la personne réclamée est bien l’auteur des faits reprochés sous un nom d’emprunt, se fondant notamment sur les aveux de l’intéressé et les preuves matérielles, la Cour n’accorde que partiellement l’extradition demandée.

La haute juridiction écarte en effet la demande fondée sur une condamnation par défaut pour trafic de stupéfiants, au motif que le jugement a été formellement rendu contre un alias. Ce titre ne peut dès lors être considéré comme exécutoire à l’encontre de la personne dont l’identité légale est différente. En revanche, elle émet un avis favorable pour le délit d’évasion, considérant que le principe de la double incrimination, prévu par l’article 309 du Code pénal, est satisfait, tout comme l’ensemble des autres conditions de fond et de forme requises par la convention bilatérale et l’article 720 du Code de procédure pénale.

16213 Infraction douanière et infraction de droit commun : L’autonomie de l’action de l’administration des douanes (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Pénal, Contentieux douanier et office des changes 03/12/2008 Le délit de détention de stupéfiants, qui constitue également une infraction douanière, ouvre à l’administration des douanes le droit de mettre en mouvement l’action publique en application de l’article 249 du Code des douanes, indépendamment de l’initiative du ministère public. Dès lors, viole la loi la cour d’appel qui se déclare incompétente pour statuer sur les demandes civiles de l’administration des douanes au seul motif de l’absence de poursuites pour l’infraction douanière par le parquet...

Le délit de détention de stupéfiants, qui constitue également une infraction douanière, ouvre à l’administration des douanes le droit de mettre en mouvement l’action publique en application de l’article 249 du Code des douanes, indépendamment de l’initiative du ministère public.

Dès lors, viole la loi la cour d’appel qui se déclare incompétente pour statuer sur les demandes civiles de l’administration des douanes au seul motif de l’absence de poursuites pour l’infraction douanière par le parquet, sans examiner la plainte et les conclusions que cette administration avait personnellement déposées. Un tel manquement constitue une corruption de la motivation équivalente à son absence, justifiant la cassation de la décision en application des articles 365 et 370 du Code de procédure pénale.

16188 Infraction douanière : présomption de responsabilité pénale du dirigeant de la société exportatrice (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 14/05/2008 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité du dirigeant d'une société exportatrice du chef d'infraction douanière liée à un trafic de stupéfiants, en retenant que sa responsabilité pénale est présumée en application de la législation douanière. Les juges du fond peuvent souverainement fonder leur conviction sur un faisceau de présomptions fortes et concordantes démontrant l'implication personnelle du dirigeant. Sont par ailleurs irrecevables les exceptions de procédure, telles ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité du dirigeant d'une société exportatrice du chef d'infraction douanière liée à un trafic de stupéfiants, en retenant que sa responsabilité pénale est présumée en application de la législation douanière. Les juges du fond peuvent souverainement fonder leur conviction sur un faisceau de présomptions fortes et concordantes démontrant l'implication personnelle du dirigeant. Sont par ailleurs irrecevables les exceptions de procédure, telles que la nullité de la perquisition ou l'absence de flagrance, qui n'ont pas été soulevées avant toute défense au fond. Enfin, le silence de la cour d'appel sur une demande de circonstances atténuantes vaut rejet implicite, l'octroi de celles-ci relevant de son pouvoir discrétionnaire.

16219 Coopération judiciaire internationale : Validité des écoutes téléphoniques réalisées par une autorité étrangère comme mode de preuve (Cass. crim. 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 04/02/2009 Il résulte de l'article 715 du code de procédure pénale que les juges marocains sont compétents pour exécuter les commissions rogatoires internationales. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit comme mode de preuve les procès-verbaux de retranscription d'écoutes téléphoniques réalisées par une autorité judiciaire étrangère et transmises dans le cadre d'une telle commission, cet acte d'enquête visant à éviter le dépérissement des preuves. Les juges du fond apprécient souverainement l...

Il résulte de l'article 715 du code de procédure pénale que les juges marocains sont compétents pour exécuter les commissions rogatoires internationales. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit comme mode de preuve les procès-verbaux de retranscription d'écoutes téléphoniques réalisées par une autorité judiciaire étrangère et transmises dans le cadre d'une telle commission, cet acte d'enquête visant à éviter le dépérissement des preuves. Les juges du fond apprécient souverainement la valeur probante des éléments qui leur sont soumis, et peuvent fonder leur conviction sur un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes issues de ces pièces, dès lors qu'elles ont été contradictoirement débattues conformément à l'article 287 du même code.

16265 Trafic de stupéfiants : La possession est caractérisée par la maîtrise effective sur la marchandise par l’intermédiaire d’un tiers (Cass. crim. 2009) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 25/11/2009 Une cour d'appel justifie légalement sa décision de condamnation pour possession et tentative de trafic de stupéfiants en retenant que la possession d'une marchandise prohibée peut être non seulement matérielle, par un contact direct, mais également juridique, dès lors qu'est établie la maîtrise effective exercée sur celle-ci par l'intermédiaire d'un tiers. Appréciant souverainement la valeur probante des déclarations d'un co-prévenu qui n'étaient pas destinées à écarter sa propre responsabilité...

Une cour d'appel justifie légalement sa décision de condamnation pour possession et tentative de trafic de stupéfiants en retenant que la possession d'une marchandise prohibée peut être non seulement matérielle, par un contact direct, mais également juridique, dès lors qu'est établie la maîtrise effective exercée sur celle-ci par l'intermédiaire d'un tiers. Appréciant souverainement la valeur probante des déclarations d'un co-prévenu qui n'étaient pas destinées à écarter sa propre responsabilité, ainsi que des éléments établissant la propriété de la drogue et l'affrètement d'un véhicule pour son transport, elle caractérise légalement la tentative dont l'exécution a été interrompue par l'arrestation du chauffeur, circonstance indépendante de la volonté de l'auteur.

18089 CCass,29/12/2010,2945 Cour de cassation, Rabat Pénal, Trafic de stupéfiants 29/12/2010 S'il est établi que des sommes d'argent découlent du trafic de stupéfiants,le tribunal en ordonne la confiscation et ce conformément aux dispositions de l'article 11 du Dahir du 21/05/1974. L'effet cette confiscation s'étend à toute valeur ou bien même immobilier acquis par le biais du poduit du trafic .      
S'il est établi que des sommes d'argent découlent du trafic de stupéfiants,le tribunal en ordonne la confiscation et ce conformément aux dispositions de l'article 11 du Dahir du 21/05/1974. L'effet cette confiscation s'étend à toute valeur ou bien même immobilier acquis par le biais du poduit du trafic .      
20932 Cassation de l’arrêt autorisant l’administration des douanes à se constituer partie civile en matière d’exportation de stupéfiants : exclusion des matières prohibées du champ des règlements douaniers (Cour Suprême 1987) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 24/03/1987 Doit être cassé et annulé, l’arrêt de la Cour d’appel qui autorise l’administration des douanes à se constituer partie civile dans une affaire d’exportation de matières prohibées, les stupéfiants, par nature, ne pouvant faire l’objet d’un trafic international en import et export, ne sont donc pas régis par les règlements douaniers.

Doit être cassé et annulé, l’arrêt de la Cour d’appel qui autorise l’administration des douanes à se constituer partie civile dans une affaire d’exportation de matières prohibées, les stupéfiants, par nature, ne pouvant faire l’objet d’un trafic international en import et export, ne sont donc pas régis par les règlements douaniers.

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