Réf
16219
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
319/7
Date de décision
04/02/2009
N° de dossier
15938/2008
Type de décision
Arrêt
Chambre
Criminelle
Thème
Mots clés
Valeur probante, Trafic de stupéfiants, Rejet, Procés verbal, Procédure pénale, Preuve pénale, Présomptions graves précises et concordantes, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Interception de communications, Ecoutes téléphoniques, Coopération judiciaire internationale, Commission rogatoire internationale
Base légale
Article(s) : 18 - 108 - 111 - 143 - 221 - 287 - 715 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale
Source
Revue : Bulletin des arrêts de la cour Suprême Chambre pénales ,tome 2 نشرة قرارات المجلس الاعلى الغرفة الجنائية , الجزء 2
Il résulte de l'article 715 du code de procédure pénale que les juges marocains sont compétents pour exécuter les commissions rogatoires internationales. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit comme mode de preuve les procès-verbaux de retranscription d'écoutes téléphoniques réalisées par une autorité judiciaire étrangère et transmises dans le cadre d'une telle commission, cet acte d'enquête visant à éviter le dépérissement des preuves. Les juges du fond apprécient souverainement la valeur probante des éléments qui leur sont soumis, et peuvent fonder leur conviction sur un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes issues de ces pièces, dès lors qu'elles ont été contradictoirement débattues conformément à l'article 287 du même code.
33935
Preuve pénale : la déclaration de culpabilité repose sur l’appréciation souveraine des juges du fond, non tenus d’entendre des témoins en appel (Cass. crim. 2009)
Cour de cassation
Rabat
08/02/2022
52721
Action pénale et action commerciale – Le juge commercial est tenu de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de l’instance pénale portant sur les mêmes faits (Cass. com. 2014)
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Rabat
03/07/2014
53043
Action civile et action publique – Le dépôt d’une plainte directe auprès du juge d’instruction ne suffit pas à justifier un sursis à statuer (Cass. com. 2015)
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06/05/2015
35011
Fraude alimentaire : La notification préalable des résultats d’analyse conditionne la recevabilité des poursuites (Cass. crim. 2022)
Cour de cassation
Rabat
10/02/2022
Renvoi, Protection du consommateur, Procès-verbal de police judiciaire, Omission d'examiner une preuve contradictoire, Notification préalable des résultats d'analyse, Motivation insuffisante des décisions, Irrecevabilité de l'action publique, Fraude sur la farine, Formalité substantielle, Engagement des poursuites, Défaut de base légale, Cassation et annulation
35013
Fraude sur la farine : Cassation pour défaut d’examen par la cour d’appel des preuves de notification des résultats d’analyse (Cass. crim. 2022)
Cour de cassation
Rabat
10/02/2022
Renvoi après cassation, Protection du consommateur, Procès-verbal de police judiciaire, Nullité de la décision, Notification préalable des résultats d'analyse, Irrecevabilité de l'action publique, Insuffisance de motivation, Fraude sur la farine, Formalité substantielle, Examen des pièces du dossier, Cassation et annulation
33366
Obligation d’examen des faits dommageables par la juridiction pénale nonobstant l’acquittement du prévenu (Cass. crim. 2021)
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Rabat
02/02/2021
33180
Pourvoi civil : étendue du contrôle de la Cour de cassation en matière pénale (Cass. pen. 2024)
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16/04/2024
21758
C.Cass, 03122014,1504
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03/12/2014
Procédure pénale, Obligation de mentionner l’identité complète du prévenu, Mention obligatoire de l’identité complète des parents, Mention de l’identité figurant dans la carte d’identité nationale suffisante (Oui), De l’état civil et du lieu de naissance du prévenu (Non), Citation directe, Carte d'identité national
15513
CCass,07/12/2016,1482
Cour de cassation
Rabat
07/12/2016