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82654 Peines alternatives – Contestation d’une décision du juge de l’application des peines – Compétence de la chambre du conseil du tribunal de première instance (Cass. crim. 2025) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Compétence 31/12/2025 Il résulte de la combinaison des articles 22-647, 599 et 600 du code de procédure pénale que la chambre du conseil du tribunal de première instance est seule compétente pour connaître des contestations relatives à l’exécution des décisions rendues par le juge de l’application des peines de son ressort. Viole ces dispositions et les règles de compétence la cour d’appel qui statue, en chambre du conseil, sur la contestation d’une ordonnance de ce juge portant substitution d’une peine privative de ...

Il résulte de la combinaison des articles 22-647, 599 et 600 du code de procédure pénale que la chambre du conseil du tribunal de première instance est seule compétente pour connaître des contestations relatives à l’exécution des décisions rendues par le juge de l’application des peines de son ressort.

Viole ces dispositions et les règles de compétence la cour d’appel qui statue, en chambre du conseil, sur la contestation d’une ordonnance de ce juge portant substitution d’une peine privative de liberté par une peine alternative.

58627 L’action en responsabilité civile contre le syndic pour ses fautes de gestion relève de la compétence du juge du fond et non du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 13/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire pour connaître d'une action en responsabilité civile dirigée contre le syndic. En première instance, le juge-commissaire avait autorisé la vente d'un immeuble du débiteur et s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle en responsabilité formée par ce dernier contre le syndic. L'appelant soutenait que le juge-commissaire, au visa de l'article 672 du code de com...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire pour connaître d'une action en responsabilité civile dirigée contre le syndic. En première instance, le juge-commissaire avait autorisé la vente d'un immeuble du débiteur et s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle en responsabilité formée par ce dernier contre le syndic.

L'appelant soutenait que le juge-commissaire, au visa de l'article 672 du code de commerce, était compétent pour statuer sur les fautes de gestion imputées au syndic. La cour écarte ce moyen en relevant d'abord que la demande en responsabilité, distincte de la demande d'autorisation de vente, n'entretenait aucun lien de connexité avec cette dernière et aurait dû faire l'objet d'une action principale distincte.

La cour retient ensuite que si l'article 672 du code de commerce confère au juge-commissaire des attributions de juge des référés, celles-ci sont circonscrites aux mesures provisoires nécessaires au bon déroulement de la procédure et ne sauraient lui permettre de statuer sur une action en responsabilité qui touche au fond du droit. Elle précise que la compétence du juge-commissaire pour connaître des réclamations contre les actes du syndic se limite à saisir la chambre du conseil en vue d'un éventuel remplacement, mais n'emporte pas le pouvoir de juger de sa responsabilité civile, laquelle relève de la compétence exclusive du juge du fond.

Le jugement ayant décliné la compétence du juge-commissaire est par conséquent confirmé.

71025 La demande d’arrêt d’exécution d’un jugement ordonnant le paiement de loyers et l’expulsion est rejetée en l’absence de moyens jugés suffisants (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 07/06/2023 Saisie d'une demande d'arrêt d'exécution d'un jugement ayant condamné un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et prononcé son expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués. Le preneur sollicitait la suspension des poursuites en arguant principalement de l'existence d'une difficulté d'exécution, tirée de la découverte d'un acte par lequel la bailleresse aurait, avant l'introduction de l'instance, renoncé à ses droits sur le local au profit d...

Saisie d'une demande d'arrêt d'exécution d'un jugement ayant condamné un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et prononcé son expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués. Le preneur sollicitait la suspension des poursuites en arguant principalement de l'existence d'une difficulté d'exécution, tirée de la découverte d'un acte par lequel la bailleresse aurait, avant l'introduction de l'instance, renoncé à ses droits sur le local au profit d'autres cohéritiers, lui faisant ainsi perdre sa qualité à agir. L'intimée opposait l'incompétence de la chambre du conseil, le jugement étant selon elle devenu définitif et non assorti de l'exécution provisoire. La cour, statuant en chambre du conseil, écarte l'ensemble des moyens soulevés par le demandeur. Elle retient de manière souveraine que les motifs invoqués ne sont pas de nature à justifier un arrêt de l'exécution du jugement entrepris. En conséquence, la demande d'arrêt d'exécution est rejetée.

60918 Est irrecevable la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire présentée par un mandataire dont le pouvoir ne l’habilite pas expressément à cette fin (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 03/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du mandat de représentation du dirigeant de l'entreprise débitrice. Le tribunal de commerce avait fondé l'irrecevabilité sur l'absence du représentant légal à l'audience en chambre du conseil et sur l'insuffisance du mandat spécial produit par son mandataire, faute de mentionner les références du doss...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du mandat de représentation du dirigeant de l'entreprise débitrice. Le tribunal de commerce avait fondé l'irrecevabilité sur l'absence du représentant légal à l'audience en chambre du conseil et sur l'insuffisance du mandat spécial produit par son mandataire, faute de mentionner les références du dossier et d'habiliter expressément à cette fin.

La cour retient que le mandat de représentation en justice, même spécial, ne confère au mandataire que les pouvoirs qui y sont expressément énoncés, en application de l'article 892 du code des obligations et des contrats. Dès lors, un mandat qui ne vise pas spécifiquement la procédure collective et n'autorise pas explicitement à en solliciter l'ouverture ne peut valablement suppléer l'absence du dirigeant.

La cour considère que l'exigence de comparution personnelle du dirigeant ou de son représentant dûment habilité pour cet acte grave est une formalité substantielle dont le non-respect vicie la procédure. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

68117 Liquidation judiciaire : l’autorisation de vente amiable d’un immeuble par le juge-commissaire est valable si elle sert l’intérêt collectif et ne lèse pas le créancier opposant disposant d’autres garanties suffisantes (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif 06/12/2021 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente de gré à gré d'un immeuble dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une cession excluant un créancier du bénéfice de l'opération. En première instance, le juge-commissaire avait autorisé cette vente en exécution d'une transaction visant à désintéresser plusieurs créanciers à l'exception de l'établissement bancaire appelant. Ce dernier invoquait la violation de ses d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente de gré à gré d'un immeuble dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une cession excluant un créancier du bénéfice de l'opération. En première instance, le juge-commissaire avait autorisé cette vente en exécution d'une transaction visant à désintéresser plusieurs créanciers à l'exception de l'établissement bancaire appelant.

Ce dernier invoquait la violation de ses droits de la défense, faute d'avoir été régulièrement convoqué, et la rupture du principe d'égalité entre créanciers. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la vente de gré à gré n'impose pas la convocation de tous les créanciers et que l'appelant, qui n'avait pas la qualité de contrôleur, a néanmoins pu présenter ses observations.

Elle juge ensuite que le principe d'égalité n'est pas méconnu dès lors que la cession, autorisée en exécution d'une transaction homologuée par la chambre du conseil, ne cause aucun préjudice au créancier écarté. La cour souligne à cet égard que l'appelant dispose de garanties suffisantes sur d'autres actifs de la procédure pour assurer le recouvrement intégral de sa créance.

L'opération étant jugée conforme à l'intérêt collectif de la masse, l'ordonnance entreprise est confirmée.

70460 L’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est subordonné à la présentation de moyens jugés sérieux par la cour d’appel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 11/02/2020 Saisie d'une demande de sursis à exécution d'un jugement ayant ordonné l'expulsion d'un preneur commercial et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce en apprécie le bien-fondé. Le preneur sollicitait la suspension de la décision en soutenant s'être acquitté des loyers réclamés par virements bancaires, tandis que le bailleur contestait l'imputation de ces paiements à la période litigieuse. La cour, statuant en chambre du conseil, considère que les moyens invoq...

Saisie d'une demande de sursis à exécution d'un jugement ayant ordonné l'expulsion d'un preneur commercial et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce en apprécie le bien-fondé. Le preneur sollicitait la suspension de la décision en soutenant s'être acquitté des loyers réclamés par virements bancaires, tandis que le bailleur contestait l'imputation de ces paiements à la période litigieuse.

La cour, statuant en chambre du conseil, considère que les moyens invoqués par le demandeur ne sont pas de nature à justifier l'octroi du sursis. Elle retient souverainement que les justifications produites ne sont pas probantes à ce stade de la procédure.

En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée.

70095 Exécution provisoire : le juge d’appel rejette la demande d’arrêt d’exécution en l’absence de moyens sérieux justifiant une telle mesure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 17/11/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la pertinence des moyens soulevés à l'appui de cette suspension. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. Les preneurs appelants fondaient leur demande sur l'irrégularité prétendue de la notification du jugement, qui aurait été réceptionnée par un tiers non habilité, les emp...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la pertinence des moyens soulevés à l'appui de cette suspension. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs.

Les preneurs appelants fondaient leur demande sur l'irrégularité prétendue de la notification du jugement, qui aurait été réceptionnée par un tiers non habilité, les empêchant ainsi de se défendre en première instance. La cour, tout en déclarant la demande recevable en la forme dès lors que l'appel principal était justifié, la rejette au fond.

Elle retient de manière souveraine que les moyens invoqués par les demandeurs ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution. La demande est en conséquence rejetée, les dépens restant à la charge de ses auteurs.

69204 L’arrêt d’exécution d’une décision de justice est subordonné au caractère sérieux des moyens invoqués (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 12/08/2020 Saisie d'une demande d'arrêt d'exécution, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués par l'appelant. Après examen de la requête et des pièces produites, la cour retient que les motifs sur lesquels se fonde la demande ne revêtent aucun caractère sérieux. Dès lors, en l'absence de moyens jugés pertinents et de nature à justifier la suspension des effets du jugement entrepris, la demande doit être écartée. La cour rejette en conséquence la demande d'arrêt d'exécuti...

Saisie d'une demande d'arrêt d'exécution, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués par l'appelant. Après examen de la requête et des pièces produites, la cour retient que les motifs sur lesquels se fonde la demande ne revêtent aucun caractère sérieux.

Dès lors, en l'absence de moyens jugés pertinents et de nature à justifier la suspension des effets du jugement entrepris, la demande doit être écartée. La cour rejette en conséquence la demande d'arrêt d'exécution et laisse les dépens à la charge du demandeur.

69014 L’allégation d’une contestation sérieuse sur le montant de la créance ne suffit pas à obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 07/07/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de condamnation au paiement d'une somme d'argent, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice au paiement, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. Devant la cour, l'appelante soulevait l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, en invoquant une créance réciproque à fin de compensation. Elle co...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de condamnation au paiement d'une somme d'argent, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice au paiement, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire.

Devant la cour, l'appelante soulevait l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, en invoquant une créance réciproque à fin de compensation. Elle contestait également la réunion des conditions de l'exécution provisoire de droit au sens de l'article 147 du code de procédure civile, le contrat litigieux ne constituant selon elle ni un titre authentique ni un engagement reconnu.

La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de cette argumentation. Elle retient, sans autre motivation, que les moyens invoqués par la débitrice ne justifient pas l'accueil de sa demande.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence rejetée.

69203 La demande d’arrêt d’exécution d’une décision de justice est rejetée en l’absence de moyens d’appel présentant un caractère sérieux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 12/08/2020 Saisie d'une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce rappelle que son octroi est conditionné par le caractère sérieux des moyens soulevés à l'appui de l'appel. La cour constate, après examen des pièces produites, que les motifs invoqués par la partie requérante ne revêtent pas un caractère sérieux suffisant pour justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. En l'absence de démonstration d'un moyen sérieux, la cour juge que les conditions de la suspension ne son...

Saisie d'une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce rappelle que son octroi est conditionné par le caractère sérieux des moyens soulevés à l'appui de l'appel. La cour constate, après examen des pièces produites, que les motifs invoqués par la partie requérante ne revêtent pas un caractère sérieux suffisant pour justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris.

En l'absence de démonstration d'un moyen sérieux, la cour juge que les conditions de la suspension ne sont pas réunies. Statuant en chambre du conseil, la cour déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond, avec maintien des dépens à la charge de la partie requérante.

74882 Le manquement du bailleur à son obligation de radier son nom commercial ne constitue pas un motif justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 09/07/2019 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs justifiant une telle mesure. En première instance, un preneur avait été condamné au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion suite à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement. Pour fonder sa demande de suspension, le preneur soutenait que son défaut de paiement était justifié par l'impossibilité d'exploiter les lieux,...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs justifiant une telle mesure. En première instance, un preneur avait été condamné au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion suite à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement. Pour fonder sa demande de suspension, le preneur soutenait que son défaut de paiement était justifié par l'impossibilité d'exploiter les lieux, celle-ci résultant du manquement du bailleur qui n'avait pas procédé à la radiation de son propre nom commercial du registre de commerce. Cette formalité était selon lui indispensable à l'obtention d'une autorisation administrative d'exploitation. La cour d'appel de commerce, statuant en chambre du conseil, retient que les motifs ainsi invoqués par le preneur ne sauraient justifier l'arrêt de l'exécution. En conséquence, la demande est rejetée et les dépens laissés à la charge du demandeur.

71551 Arrêt d’exécution : la demande de suspension de l’exécution provisoire d’un jugement d’expulsion est rejetée en l’absence de moyens jugés suffisants (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 19/03/2019 Saisie d'une demande visant à suspendre l'exécution provisoire d'un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce en examine le bien-fondé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur nonobstant un paiement partiel effectué par le preneur après mise en demeure. Devant la cour, le preneur soutenait que ce versement aurait dû faire obstacle à la condamnation et à l'expulsion, justifiant ainsi l'arr...

Saisie d'une demande visant à suspendre l'exécution provisoire d'un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce en examine le bien-fondé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur nonobstant un paiement partiel effectué par le preneur après mise en demeure. Devant la cour, le preneur soutenait que ce versement aurait dû faire obstacle à la condamnation et à l'expulsion, justifiant ainsi l'arrêt de l'exécution. La cour, statuant en chambre du conseil, écarte cette argumentation. Elle retient souverainement que les moyens invoqués par le demandeur ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

72703 La demande d’arrêt d’exécution d’un jugement est rejetée dès lors que les moyens invoqués par l’appelant ne justifient pas la suspension (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 14/05/2019 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs et d'une indemnité, la cour d'appel de commerce statue sur les conditions de la suspension de ses effets. Le demandeur à l'arrêt de l'exécution soutenait que le jugement n'était pas assorti de l'exécution provisoire de droit, faute de réunir les conditions légales prévues par l'article 147 du code de procédure civile. La cou...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs et d'une indemnité, la cour d'appel de commerce statue sur les conditions de la suspension de ses effets. Le demandeur à l'arrêt de l'exécution soutenait que le jugement n'était pas assorti de l'exécution provisoire de droit, faute de réunir les conditions légales prévues par l'article 147 du code de procédure civile. La cour, tout en déclarant la demande recevable en la forme, la rejette au fond. Elle retient en effet de manière souveraine que les moyens invoqués ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution du jugement entrepris. La demande d'arrêt de l'exécution est en conséquence rejetée, avec condamnation du demandeur aux dépens.

82239 La demande d’arrêt d’exécution d’un jugement assorti de l’exécution provisoire est rejetée lorsque les motifs invoqués par l’appelant sont jugés insuffisants par la cour (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 05/03/2019 Saisie d'une demande de sursis à exécution d'un jugement assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des moyens invoqués par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à son éviction, avec exécution provisoire. L'appelant sollicitait la suspension de cette exécution, arguant s'être acquitté des sommes dues et offrant d'en rapporter la preuve par des relevés bancaires et par témoins. La ...

Saisie d'une demande de sursis à exécution d'un jugement assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des moyens invoqués par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à son éviction, avec exécution provisoire. L'appelant sollicitait la suspension de cette exécution, arguant s'être acquitté des sommes dues et offrant d'en rapporter la preuve par des relevés bancaires et par témoins. La cour, statuant en chambre du conseil, retient que les motifs et pièces produits par le demandeur ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution du jugement entrepris. En conséquence, la cour déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond.

82237 La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée lorsque les motifs invoqués ne sont pas jugés suffisants pour justifier une telle mesure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 05/03/2019 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal de commerce ayant ordonné l'éviction d'un preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé des motifs justifiant une telle suspension. L'appelant soutenait que son recours au fond présentait une contestation sérieuse, tirée du paiement des loyers réclamés, ce qui devait conduire à paralyser les effets du jugement entrepris. La cour, après examen de...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal de commerce ayant ordonné l'éviction d'un preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé des motifs justifiant une telle suspension. L'appelant soutenait que son recours au fond présentait une contestation sérieuse, tirée du paiement des loyers réclamés, ce qui devait conduire à paralyser les effets du jugement entrepris. La cour, après examen des pièces et statuant en chambre du conseil, retient que les moyens soulevés par le demandeur ne sauraient justifier l'accueil de sa demande. Elle juge en conséquence les motifs insuffisants et rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, laissant les dépens à la charge du demandeur.

82173 Exécution provisoire – La demande d’arrêt d’exécution est rejetée en l’absence de moyens sérieux la justifiant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 26/02/2019 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de sa suspension. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement d'une somme d'argent au profit d'un associé, assortissant sa décision de l'exécution provisoire. La société débitrice sollicitait la suspension de cette exécution en soutenant que la créance, issue d'un apport en société, était contestable au motif que ...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de sa suspension. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement d'une somme d'argent au profit d'un associé, assortissant sa décision de l'exécution provisoire. La société débitrice sollicitait la suspension de cette exécution en soutenant que la créance, issue d'un apport en société, était contestable au motif que le projet entrepreneurial avait échoué et que le créancier devait participer aux pertes. Elle faisait en outre valoir que la dette avait été partiellement réglée par une dation en paiement sous forme de matériel. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens. Elle retient que les arguments avancés par la débitrice, relatifs à l'échec d'un projet commun et à un prétendu règlement partiel, ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance. En conséquence, la cour rejette la demande d'arrêt de l'exécution et condamne la demanderesse aux dépens.

82053 La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée lorsque les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas jugés suffisants par la cour (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 19/02/2019 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et à son éviction, la cour d'appel de commerce examine les motifs invoqués par le débiteur. L'appelant soutenait que l'exécution immédiate lui causerait un préjudice, arguant d'une part d'une entrave à la restitution de ses biens mobiliers par le bailleur, et d'autre part du rejet de sa demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie. La cour retient...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et à son éviction, la cour d'appel de commerce examine les motifs invoqués par le débiteur. L'appelant soutenait que l'exécution immédiate lui causerait un préjudice, arguant d'une part d'une entrave à la restitution de ses biens mobiliers par le bailleur, et d'autre part du rejet de sa demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie. La cour retient toutefois que les moyens ainsi présentés ne sauraient justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. Statuant en chambre du conseil, elle déclare la demande recevable en la forme. Elle la rejette cependant au fond et condamne le demandeur aux dépens.

80768 Arrêt d’exécution : Rejet de la demande de suspension de l’exécution d’un jugement relatif à un commandement immobilier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 26/11/2019 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce statue sur les moyens soulevés par le débiteur à l'appui de son appel contre le jugement du tribunal de commerce ayant rejeté sa contestation. L'appelant invoquait l'irrégularité de la poursuite, tirée de l'indication d'une forme sociale erronée pour le créancier, ainsi que le défaut d'exigibilité de la créance en l'absence de notification de la déchéance du terme et de clôture du compte. La cour...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce statue sur les moyens soulevés par le débiteur à l'appui de son appel contre le jugement du tribunal de commerce ayant rejeté sa contestation. L'appelant invoquait l'irrégularité de la poursuite, tirée de l'indication d'une forme sociale erronée pour le créancier, ainsi que le défaut d'exigibilité de la créance en l'absence de notification de la déchéance du terme et de clôture du compte. La cour, statuant en chambre du conseil, considère cependant que les moyens présentés par le débiteur ne sont pas de nature à justifier l'octroi d'un sursis à exécution. La demande d'arrêt de l'exécution est en conséquence rejetée.

80765 Arrêt d’exécution : Le défaut de moyens sérieux justifie le rejet de la demande de sursis à l’exécution d’un jugement statuant sur un commandement immobilier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 26/11/2019 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un commandement immobilier, le débiteur contestait le jugement du tribunal de commerce ayant rejeté ses moyens. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir de l'établissement créancier, en raison d'une erreur sur sa forme sociale dans l'acte de poursuite, ainsi que l'inexigibilité de la créance faute de notification préalable de la déchéance du terme et de clôture définitive du compte. La cour d'appel de commerce, statuant en chamb...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un commandement immobilier, le débiteur contestait le jugement du tribunal de commerce ayant rejeté ses moyens. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir de l'établissement créancier, en raison d'une erreur sur sa forme sociale dans l'acte de poursuite, ainsi que l'inexigibilité de la créance faute de notification préalable de la déchéance du terme et de clôture définitive du compte. La cour d'appel de commerce, statuant en chambre du conseil, retient que les moyens invoqués par le demandeur ne sont pas de nature à justifier l'octroi d'un sursis à exécution. Sans se prononcer à ce stade sur le bien-fondé de l'appel principal, la cour estime que les arguments présentés ne suffisent pas à paralyser l'exécution du jugement entrepris. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée, les dépens demeurant à la charge du demandeur.

80747 Arrêt de l’exécution provisoire : L’invocation de moyens de fond dans le cadre de l’appel est insuffisante pour justifier la suspension de l’exécution d’un jugement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 26/11/2019 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur commercial au remboursement de la taxe de nettoiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des moyens invoqués pour justifier une telle mesure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné le paiement des sommes dues, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. Le preneur soutenait que l'exécution devait être suspendue au regard de moyens...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur commercial au remboursement de la taxe de nettoiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des moyens invoqués pour justifier une telle mesure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné le paiement des sommes dues, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. Le preneur soutenait que l'exécution devait être suspendue au regard de moyens sérieux tirés de l'absence de base légale de la taxe, de la prescription partielle de la créance et du défaut de preuve par le bailleur de son acquittement préalable auprès de l'administration fiscale, en application de l'article 642 du Dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce, statuant en chambre du conseil, considère cependant que les moyens invoqués ne justifient pas l'arrêt de l'exécution. Elle retient que les arguments soulevés, qui relèvent de l'appréciation du fond du litige dans le cadre de l'instance d'appel principale, ne sauraient en l'état suffire à paralyser l'exécution du jugement entrepris. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

79744 Arrêt d’exécution : La demande de suspension de l’exécution provisoire est rejetée lorsque les moyens soulevés par le demandeur ne sont pas jugés suffisants pour justifier une telle mesure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 12/11/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement du tribunal de commerce condamnant une société preneuse au paiement d'arriérés locatifs. Le premier juge avait ordonné l'exécution provisoire de sa décision, tout en rejetant la demande d'expulsion formée par le bailleur. La société débitrice sollicitait la suspension de cette exécution en soulevant plusieurs moyens de fond, posant la question de savoir si des arguments tels que...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement du tribunal de commerce condamnant une société preneuse au paiement d'arriérés locatifs. Le premier juge avait ordonné l'exécution provisoire de sa décision, tout en rejetant la demande d'expulsion formée par le bailleur. La société débitrice sollicitait la suspension de cette exécution en soulevant plusieurs moyens de fond, posant la question de savoir si des arguments tels que la conclusion d'un nouveau bail, le défaut de qualité du créancier ou l'irrégularité d'un commandement de payer pouvaient justifier une telle mesure. Statuant en chambre du conseil, la cour procède à une appréciation souveraine des moyens invoqués. Elle retient, sans se prononcer sur le fond de l'appel principal, que les arguments présentés ne constituent pas des motifs sérieux justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire. En conséquence, la cour d'appel de commerce déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond.

82045 La demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit porter sur la suspension de l’exécution et non sur l’annulation du jugement de fond (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 31/12/2019 Saisi d'un recours contre un jugement de condamnation au paiement d'effets de commerce assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel de commerce en précise la qualification procédurale. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement plusieurs débiteurs au paiement desdits effets. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande de l'établissement bancaire, arguant que les effets lui avaient été remis dans le cadre d'un mandat d'encaissement et non d'une opération d'escompte, et qu'...

Saisi d'un recours contre un jugement de condamnation au paiement d'effets de commerce assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel de commerce en précise la qualification procédurale. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement plusieurs débiteurs au paiement desdits effets. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande de l'établissement bancaire, arguant que les effets lui avaient été remis dans le cadre d'un mandat d'encaissement et non d'une opération d'escompte, et qu'ils portaient une mention d'incessibilité. La cour, statuant en chambre du conseil, écarte cependant l'examen des moyens de fond. Elle retient que le recours, qui tend à l'annulation du jugement, doit être analysé comme une demande visant en réalité à obtenir le sursis à l'exécution de la décision. Faute d'avoir été formé selon les règles propres à la demande de sursis à exécution, le recours est rejeté.

43322 Arrêt d’exécution : L’inscription de faux visant un chèque justifie la suspension de l’exécution du jugement confirmant l’ordonnance d’injonction de payer Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Arrêt d'exécution 07/01/2025 Par un arrêt rendu en chambre du conseil, la Cour d’appel de commerce statue sur les conditions d’octroi du sursis à l’exécution d’un jugement rendu par le Tribunal de commerce. Saisie d’une demande visant à suspendre l’exécution d’une décision de première instance confirmant une ordonnance de paiement fondée sur un chèque, la Cour retient que l’existence d’une contestation sérieuse est susceptible de justifier une telle mesure. Elle juge que l’introduction d’une procédure d’inscription de faux ...

Par un arrêt rendu en chambre du conseil, la Cour d’appel de commerce statue sur les conditions d’octroi du sursis à l’exécution d’un jugement rendu par le Tribunal de commerce. Saisie d’une demande visant à suspendre l’exécution d’une décision de première instance confirmant une ordonnance de paiement fondée sur un chèque, la Cour retient que l’existence d’une contestation sérieuse est susceptible de justifier une telle mesure. Elle juge que l’introduction d’une procédure d’inscription de faux incidente à l’encontre du titre de créance qui fonde la condamnation constitue un moyen sérieux de nature à entraîner la réformation du jugement. En conséquence, la Cour ordonne la suspension de l’exécution de la décision attaquée dans l’attente de l’issue de l’instance au fond, préservant ainsi les droits du débiteur jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur la validité de l’acte.

52141 Office du juge – Limites de la demande – La cour d’appel qui fixe une redevance au montant proposé par le débiteur ne statue pas ultra petita (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 27/01/2011 Sont irrecevables, car nouveaux, les moyens fondés sur des dispositions du Dahir des obligations et des contrats qui n'ont pas été soulevés devant les juges du fond. Ne statue pas ultra petita la cour d'appel qui, saisie d'une demande de révision de la redevance due pour l'installation d'un panneau publicitaire, la fixe au montant que le preneur avait lui-même admis comme étant la contrepartie de la modification de l'installation. Par ailleurs, est irrecevable le moyen critiquant la répartition ...

Sont irrecevables, car nouveaux, les moyens fondés sur des dispositions du Dahir des obligations et des contrats qui n'ont pas été soulevés devant les juges du fond. Ne statue pas ultra petita la cour d'appel qui, saisie d'une demande de révision de la redevance due pour l'installation d'un panneau publicitaire, la fixe au montant que le preneur avait lui-même admis comme étant la contrepartie de la modification de l'installation.

Par ailleurs, est irrecevable le moyen critiquant la répartition des dépens, dès lors qu'en vertu de l'article 351 du Code de procédure civile, le recours contre la liquidation des dépens d'un arrêt d'appel doit être porté devant la cour d'appel elle-même statuant en chambre du conseil.

38586 Liquidation judiciaire : la cessation d’activité et le défaut de production des comptes établissent une défaillance irrémédiable (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 02/01/2023 Confirmant l’ouverture d’une liquidation judiciaire, la Cour d’appel précise que cette mesure est justifiée au sens de l’article 651 du Code de commerce lorsque la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise et qu’elle se trouve en état de cessation des paiements. La cessation des paiements, définie par l’article 575 du même code comme l’incapacité à faire face au passif exigible avec l’actif disponible, est établie au moyen d’ un faisceau d’indices : la disparition de la société d...

Confirmant l’ouverture d’une liquidation judiciaire, la Cour d’appel précise que cette mesure est justifiée au sens de l’article 651 du Code de commerce lorsque la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise et qu’elle se trouve en état de cessation des paiements.

La cessation des paiements, définie par l’article 575 du même code comme l’incapacité à faire face au passif exigible avec l’actif disponible, est établie au moyen d’ un faisceau d’indices : la disparition de la société de son siège social, la démission de son dirigeant, et surtout l’absence de production des documents comptables. La Cour souligne que, par son abstention de fournir ces pièces essentielles, la société débitrice, qui en porte la charge, a empêché toute vérification effective de sa situation financière.

Le caractère irrémédiablement compromis de la situation se déduit de la cessation effective de l’activité, du refus des actionnaires de procéder à une augmentation de capital malgré l’épuisement total du capital social, ainsi que de la non-approbation des comptes par le commissaire aux comptes sur plusieurs exercices consécutifs. L’ensemble de ces éléments atteste une défaillance structurelle et définitive, justifiant la liquidation.

38563 Société en liquidation amiable : Une procédure engagée ne saurait faire obstacle à l’ouverture d’une liquidation judiciaire à la demande d’un créancier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 03/03/2020 La mise en liquidation amiable d’une société ne la soustrait pas au champ d’application des procédures collectives. L’ouverture d’une liquidation judiciaire demeure ainsi possible dès lors que l’entreprise, qui conserve sa personnalité morale pour les besoins de sa propre liquidation (art. 362 de la loi sur les SA), se trouve en état de cessation des paiements, condition d’ouverture posée par l’article 575 du Code de commerce. Sur le plan procédural, le liquidateur amiable est l’unique représent...

La mise en liquidation amiable d’une société ne la soustrait pas au champ d’application des procédures collectives. L’ouverture d’une liquidation judiciaire demeure ainsi possible dès lors que l’entreprise, qui conserve sa personnalité morale pour les besoins de sa propre liquidation (art. 362 de la loi sur les SA), se trouve en état de cessation des paiements, condition d’ouverture posée par l’article 575 du Code de commerce.

Sur le plan procédural, le liquidateur amiable est l’unique représentant légal de la société dont l’audition est requise par l’article 582 du Code de commerce, en lieu et place du gérant statutaire. Il est également jugé que le droit de solliciter l’ouverture de la procédure appartient à tout créancier agissant individuellement, en application de l’article 578 du même code.

L’aveu de la société peut constituer une preuve suffisante de sa situation irrémédiablement compromise et de sa cessation des paiements. Ainsi, la décision de dissolution motivée par l’arrêt total de l’activité commerciale, jointe au non-paiement de créances judiciairement établies, dispense la juridiction de recourir à une expertise comptable pour constater l’état d’insolvabilité.

38131 Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 27/05/2025 Statuant sur un recours en rétractation contre une sentence arbitrale, la Cour d’appel rappelle que les cas d’ouverture de cette voie de recours, tels que limitativement énumérés par l’article 402 du Code de procédure civile, excluent tout grief relatif à la régularité de la procédure ou à l’appréciation des faits par les arbitres. Le contrôle de la juridiction se trouve par conséquent circonscrit au seul moyen recevable en l’espèce, tiré de ce que les arbitres auraient statué au-delà des demand...

Statuant sur un recours en rétractation contre une sentence arbitrale, la Cour d’appel rappelle que les cas d’ouverture de cette voie de recours, tels que limitativement énumérés par l’article 402 du Code de procédure civile, excluent tout grief relatif à la régularité de la procédure ou à l’appréciation des faits par les arbitres.

Le contrôle de la juridiction se trouve par conséquent circonscrit au seul moyen recevable en l’espèce, tiré de ce que les arbitres auraient statué au-delà des demandes dont ils étaient saisis. Après une vérification concrète des pièces, la Cour constate l’adéquation entre les montants alloués dans le dispositif de la sentence et ceux réclamés par les parties, ce qui la conduit à écarter le moyen et à rejeter le recours.

37270 Instance arbitrale : Le délai conventionnel, même tacitement renouvelé, prime sur le délai légal subsidiaire (CA. com. Marrakech 2023) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 30/05/2023 La Cour d’appel de commerce de Marrakech s’est prononcée sur les motifs d’annulation d’une sentence arbitrale, en précisant le droit applicable au litige. La Cour a distingué explicitement l’application immédiate des dispositions procédurales de la loi 95-17, relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, des règles substantielles applicables issues du chapitre VIII du livre V du Code de procédure civile, en vigueur avant cette loi. 1. Interprétation des délais arbitraux

La Cour d’appel de commerce de Marrakech s’est prononcée sur les motifs d’annulation d’une sentence arbitrale, en précisant le droit applicable au litige. La Cour a distingué explicitement l’application immédiate des dispositions procédurales de la loi 95-17, relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, des règles substantielles applicables issues du chapitre VIII du livre V du Code de procédure civile, en vigueur avant cette loi.

1. Interprétation des délais arbitraux

Concernant l’expiration du délai d’arbitrage, la Cour a rappelé que le délai de six mois prévu par l’article 327-20, alinéa 1, du Code de procédure civile, ne s’impose pas lorsque les parties ont explicitement fixé un autre délai dans leur convention d’arbitrage. En l’espèce, un délai de trois mois renouvelable avait été convenu. La Cour a estimé que le renouvellement de ce délai ne requiert pas de formalisme spécifique, validant ainsi la sentence rendue un jour après la fin apparente du délai initial.

2. Régularité de la constitution du tribunal arbitral

Sur la constitution régulière du tribunal arbitral, notamment la nomination du troisième arbitre, la Cour a précisé, conformément à l’article 327-5, alinéa 2, du CPC, que le délai de quinze jours pour sa désignation court à partir de la prise de connaissance effective par l’arbitre de sa nomination. Cette précision lui a permis d’écarter le moyen tiré du dépassement du délai de désignation.

3. Etendue du contrôle de la cour d’appel

La Cour a rappelé que son contrôle se limite strictement à la régularité formelle de la sentence arbitrale et des procédures arbitrales, sans qu’elle puisse examiner le fond du litige ou apprécier la motivation de la sentence. Elle a donc rejeté les griefs relatifs à une insuffisance de motivation ou à un dépassement de mission par les arbitres, précisant que ces questions peuvent relever d’un éventuel recours en rétractation (article 327-34, alinéa 2, CPC). La Cour a en outre indiqué que la non-comparution d’une partie dûment convoquée ne viole pas les droits de la défense, en vertu de l’article 327-14 du CPC. Elle a également souligné que le fait pour la sentence d’accorder plus que ce qui avait été demandé n’est pas une cause d’annulation, mais peut, le cas échéant, ouvrir un recours en rétractation.

Après avoir écarté l’ensemble des moyens invoqués pour l’annulation, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale.

Note : Faisant droit au pourvoi formé contre le présent arrêt, la Cour de cassation, par sa décision n°141/1 du 28 février 2024 (Dossier n°2023/1/3/1331), a prononcé sa cassation avec renvoi.

37266 Pouvoirs d’instruction de l’arbitre : autonomie du tribunal arbitral dans la mise en œuvre des mesures d’instruction sans nécessité d’autorisation judiciaire préalable (CA. com. Marrakech 2023) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 23/05/2023 Dans le contexte d’un litige relatif au partage des bénéfices d’une société, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a été saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale. Elle écarte l’application de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, considérant que la convention d’arbitrage ayant été conclue antérieurement à son entrée en vigueur, elle relève des dispositions du Code de procédure civile applicables en la matière.

Dans le contexte d’un litige relatif au partage des bénéfices d’une société, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a été saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale.

Elle écarte l’application de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, considérant que la convention d’arbitrage ayant été conclue antérieurement à son entrée en vigueur, elle relève des dispositions du Code de procédure civile applicables en la matière.

1. Rejet des moyens d’annulation fondés sur des irrégularités formelles
La Cour réaffirme le caractère limitatif des cas d’annulation des sentences arbitrales, limités aux cas expressément prévus par la loi. Elle rejette les griefs tirés d’irrégularités formelles procédurales mineures, telles que l’indication contradictoire de deux dates pour la sentence, faute de préjudice avéré pour le requérant. De même, l’indication incorrecte de l’adresse professionnelle des avocats, le défaut de remise de la sentence dans le délai légal, ainsi que l’absence de dépôt par l’arbitre lui-même ne constituent pas des motifs valables d’annulation.

2. Respect du délai et de la mission de l’arbitre

Concernant l’allégation de dépassement du délai arbitral et du non-respect de la mission assignée à l’arbitre, la Cour précise que le délai de six mois court à compter de l’acceptation de la mission. Elle rejette l’argument selon lequel l’arbitre aurait outrepassé sa mission en effectuant une constatation sur place sans autorisation judiciaire préalable, affirmant que l’arbitre bénéficie du pouvoir général de mener les mesures d’instruction nécessaires.

La Cour rappelle le principe de non-ingérence dans l’appréciation du fond du litige arbitral, son contrôle se limitant exclusivement aux causes légales d’annulation explicitement prévues.

En conséquence, les moyens invoqués n’étant pas fondés, la Cour rejette la demande d’annulation et ordonne l’exécution de la sentence arbitrale.

36368 Impartialité de l’arbitre : Une condamnation pénale non définitive ne justifie pas l’annulation si la récusation a été écartée (CA. com. Marrakech 2024) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 23/07/2024 Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale ayant condamné une société au paiement de sommes dues au titre d’un contrat d’ingénierie topographique, la Cour d’appel de commerce de Marrakech rejette l’ensemble des griefs soulevés et ordonne l’exécution de la sentence. 1. Sur la loi applicable au litigeLa Cour, appliquant l’article 103 de la loi nº 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, constate que la clause compromissoire insérée en 2014 renvoyait à to...

Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale ayant condamné une société au paiement de sommes dues au titre d’un contrat d’ingénierie topographique, la Cour d’appel de commerce de Marrakech rejette l’ensemble des griefs soulevés et ordonne l’exécution de la sentence.

1. Sur la loi applicable au litige
La Cour, appliquant l’article 103 de la loi nº 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, constate que la clause compromissoire insérée en 2014 renvoyait à tort aux articles 306 et s. du Dahir des Obligations et des Contrats (DOC). Un accord d’arbitrage postérieur, signé par toutes les parties, soumet toutefois expressément la procédure et le fond au droit marocain ;  Code de procédure civile marocain (CPC) et, le cas échéant, loi 95-17, rectifiant ainsi l’erreur matérielle initiale. La volonté claire et ultérieure des parties prime ; le moyen tiré d’une erreur de droit est écarté.

2. Sur la définition de l’objet du litige et l’étendue de la mission des arbitres
L’objet du litige, limité aux travaux topographiques issus du contrat de 2014, est clairement défini dans l’accord d’arbitrage. La Cour relève que le tribunal arbitral a vérifié sa compétence conformément au principe compétence-compétence (art. 327-9 CPC) et a statué dans les limites de la mission confiée. Le défaut allégué de définition ne figure pas parmi les causes d’annulation limitativement énumérées à l’article 327-36 CPC ; le grief est rejeté.

3. Sur le défaut d’impartialité du président du tribunal arbitral
Après rappel de la procédure de récusation (art. 327-6 CPC) déjà engagée et rejetée, la Cour observe qu’aucune condamnation pénale n’avait été prononcée ni même poursuivie lors de l’acceptation de la mission arbitrale. La condamnation ultérieure, non définitive, ne saurait vicier la composition du tribunal au sens de l’article 327-36 CPC. Le moyen est donc infondé.

4. Sur la violation alléguée des droits de la défense
La société requérante a été régulièrement représentée, a déposé de multiples écritures et a bénéficié d’un délai supplémentaire pour ses conclusions finales après le retrait de son conseil, malgré l’opposition de la partie adverse. Le contradictoire ayant été respecté, la Cour écarte la violation prétendue.

5. Sur le défaut de motivation de la sentence
La sentence expose de manière suffisante les considérations de fait et de droit fondant la condamnation, conformément aux règles procédurales que les parties ont choisi d’appliquer. Le contrôle de la Cour d’appel dans le cadre de l’annulation, strictement circonscrit au respect des causes de l’article 327-36 CPC, ne s’apparente pas à une révision au fond ; le moyen est rejeté.

6. Sur la violation de l’ordre public et le défaut de signature
La Cour rappelle que l’ordre public vise les règles essentielles touchant à l’intérêt général et constate qu’aucune n’a été méconnue. Quant au refus de signature d’un arbitre, celui-ci a déposé une opinion dissidente datée et jointe à la sentence, satisfaisant ainsi aux exigences formelles de l’article 327-25 CPC. Le grief est donc écarté.

Dès lors, la Cour rappelle que son contrôle se limite aux causes d’annulation limitativement énumérées par l’article 327-36 CPC et ne porte pas sur le bien-fondé de la décision des arbitres. Ne relevant aucune cause d’annulation, elle rejette le recours et ordonne l’exécution de la sentence.

Note : Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt le 11 novembre 2024 (dossier n° 2024/1/3/1926) et n’a pas encore été jugé par la Cour de cassation au 7 juin 2025.

36362 Tribunal arbitral régulièrement constitué : rejet du recours en annulation contre la sentence arbitrale (CA. com. Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 04/03/2025 Saisie d’un recours en annulation formé par une société de construction contre une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Marrakech le déclare recevable en la forme. Elle constate que la sentence n’ayant pas été signifiée à la requérante, le délai de recours de quinze jours prévu par l’article 61 de la loi n° 95-17 n’avait pas commencé à courir. Les contrats de marché à l’origine du litige ayant été conclus les 2 novembre 2022 et 20 janvier 2023, soit après l’entrée en vigueur de la ...

Saisie d’un recours en annulation formé par une société de construction contre une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Marrakech le déclare recevable en la forme. Elle constate que la sentence n’ayant pas été signifiée à la requérante, le délai de recours de quinze jours prévu par l’article 61 de la loi n° 95-17 n’avait pas commencé à courir.

Les contrats de marché à l’origine du litige ayant été conclus les 2 novembre 2022 et 20 janvier 2023, soit après l’entrée en vigueur de la loi n° 95-17 le 14 juin 2022, celle-ci est applicable en l’espèce.

La Cour examine ensuite les motifs d’annulation soulevés au fond :

1. Sur les vices de forme allégués (article 51)

La Cour écarte les griefs tirés des irrégularités formelles. Concernant l’absence d’adresses électroniques, elle note que celle d’un arbitre figurait et que, pour les autres, la requérante n’a pas prouvé l’existence d’un préjudice, condition nécessaire à l’annulation. De même, la nationalité marocaine des arbitres était déductible de leur exercice professionnel au Maroc, en l’absence de preuve contraire. La Cour constate également que les noms des parties, de leurs représentants et avocats, ainsi qu’un exposé des faits, des prétentions et des points tranchés, figuraient bien dans la sentence. Enfin, l’invocation de l’article 61 est jugée inopérante, car il traite de la recevabilité du recours et non des cas d’annulation.

2. Sur la constitution, la compétence et le lieu du tribunal (articles 11, 23, 26, 32, 62)

La Cour juge que la constitution du tribunal arbitral a été régulière et conforme à l’article 23. Elle souligne que la requérante, en signant l’acte de mission et en ne soulevant aucun grief en temps utile, est forclose à invoquer l’irrégularité de la constitution ou le défaut de compétence de la présidente, ces points relevant de la procédure de récusation (art. 26) et non de l’annulation. L’absence de décision préalable sur la compétence (art. 32) n’est pas un cas d’annulation visé à l’article 62, et la requérante y a renoncé en ne le soulevant pas. Le lieu de l’arbitrage a été valablement fixé à Marrakech, l’accord des parties n’étant pas une condition de validité.

3. Sur le défaut d’instruction et d’expertise (article 41)

La Cour rappelle que le recours à des mesures d’instruction comme l’expertise (art. 41) est une faculté laissée à l’appréciation des arbitres par l’article 41, et non une obligation. Elle estime qu’en l’espèce, la présence de deux arbitres experts dans le domaine des travaux de construction leur conférait la compétence nécessaire pour trancher le litige sans recourir à un expert externe.

4. Sur la portée du contrôle : ultra petita, fond du litige et erreurs de calcul (articles 55, 62)

La Cour constate que le tribunal arbitral n’a pas statué ultra petita, ses décisions restant dans les limites des demandes formulées par la défenderesse. Elle réaffirme le principe fondamental selon lequel le juge de l’annulation ne peut réviser le fond du litige ; l’appréciation des dommages, des retards ou de la perte de chance échappe donc à son contrôle. Concernant les erreurs de calcul, la Cour note qu’il existe une procédure spécifique de rectification (art. 55) que la requérante n’a pas utilisée, et que ce grief ne constitue pas un cas d’annulation au sens de l’article 62.

5. Sur la motivation et les droits de la défense (article 33)

La Cour estime que la sentence est dûment motivée et que son rôle n’est pas d’en juger la qualité, mais de vérifier sa régularité formelle. Elle rejette l’allégation de non-respect de la date de prononcé, faute de preuve. Elle confirme que les droits de la défense et le principe d’égalité des parties (art. 33) ont été scrupuleusement respectés, chaque partie ayant eu l’opportunité de présenter ses arguments et preuves.

6. Sur les frais et honoraires d’arbitrage (article 52)

La Cour valide la fixation des frais et honoraires. Elle relève que le montant total alloué (120 000 DH) correspond précisément à celui qui avait été convenu par les parties elles-mêmes dans l’acte de mission. Par conséquent, la manière dont ces frais sont détaillés dans la sentence n’est pas un motif d’annulation, dès lors que le montant global convenu est respecté, conformément à l’article 52.

Dès lors, Cour d’appel de commerce de Marrakech, constatant qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé, rejette le recours en annulation et ordonne l’exécution de la sentence arbitrale, conformément à l’article 64 de la loi n° 95-17, mettant les dépens à la charge de la requérante.

35403 Contestation des honoraires fixés par le bâtonnier : exclusion du recours en rétractation et cassation pour violation des voies de recours spéciales (Cass. civ. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 21/03/2023 La Cour de cassation casse sans renvoi l’ordonnance du vice-président de la cour d’appel ayant admis un recours en rétractation contre une décision fixant les honoraires d’un avocat. Elle rappelle que, selon l’article 97 de la loi n° 28.08 modifiant la loi régissant la profession d’avocat, les décisions rendues par le premier président ou la chambre du conseil en matière d’honoraires ne peuvent faire l’objet que des voies de recours limitativement prévues, à savoir l’opposition et le pourvoi en ...

La Cour de cassation casse sans renvoi l’ordonnance du vice-président de la cour d’appel ayant admis un recours en rétractation contre une décision fixant les honoraires d’un avocat.

Elle rappelle que, selon l’article 97 de la loi n° 28.08 modifiant la loi régissant la profession d’avocat, les décisions rendues par le premier président ou la chambre du conseil en matière d’honoraires ne peuvent faire l’objet que des voies de recours limitativement prévues, à savoir l’opposition et le pourvoi en cassation.

Ce texte spécial, dérogeant aux règles générales, constitue une disposition d’ordre public procédural qui exclut tout recours non expressément prévu. Par conséquent, en admettant un recours en rétractation, voie non autorisée en cette matière, le vice-président a méconnu cette règle impérative.

La Cour prononce ainsi la cassation sans renvoi en application de l’article 369 du code de procédure civile, et déclare sans objet l’examen des autres moyens soulevés. Le défendeur au pourvoi est condamné aux dépens.

32685 L’extension de la procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants sociaux: Non-conformité des statuts et fautes de gestion (Cass. com. 2017) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 14/09/2017 La Cour de cassation, a confirmé dans son arrêt la responsabilité des dirigeants sociaux et l’extension de la procédure de liquidation judiciaire à leur encontre en cas de fautes de gestion. Saisie d’un pourvoi contestant l’extension de la procédure de liquidation aux anciens dirigeants d’une société, la Cour a fondé sa décision sur l’article 706 du Code de commerce.

La Cour de cassation, a confirmé dans son arrêt la responsabilité des dirigeants sociaux et l’extension de la procédure de liquidation judiciaire à leur encontre en cas de fautes de gestion.

Saisie d’un pourvoi contestant l’extension de la procédure de liquidation aux anciens dirigeants d’une société, la Cour a fondé sa décision sur l’article 706 du Code de commerce.

La Cour a retenu deux éléments principaux pour caractériser la responsabilité des dirigeants.

  1. D’une part, les statuts de la société produits en justice n’étaient pas conformes aux informations du registre de commerce, notamment concernant la forme juridique et l’identité du dirigeant. La Cour a rappelé la force probante du registre de commerce et l’impossibilité d’opposer aux tiers des informations non inscrites, conformément à l’article 61 du Code de commerce.
  2. D’autre part, l’expertise a révélé de graves fautes de gestion, telles que le prélèvement de fonds sans justification et la non-déclaration des cotisations sociales, considérées comme causes directes de la détérioration de la situation financière de la société. Elle souligne notamment que les dirigeants ont disposé des fonds de la société comme s’il s’agissait de leurs fonds propres

La Cour considère que ces éléments constituent des fautes de gestion justifiant l’extension de la procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants.

32997 Prescription de l’action en extension de liquidation judiciaire – Effet sur la déchéance commerciale – Sanction personnelle autonome (Cass. com. 2018) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Sanctions 11/10/2018 La Cour de cassation a précisé les rapports entre la sanction financière d’extension de la procédure de liquidation judiciaire et la sanction personnelle de déchéance commerciale dans le cadre des procédures collectives, en se fondant sur les articles 706, 707 et 713 du Code de commerce (loi n° 15-95). Elle a jugé que la déchéance commerciale (art. 713) est une sanction autonome qui peut être prononcée indépendamment de l’extension de la liquidation judiciaire (art. 706 et 707). Contrairement à ...

La Cour de cassation a précisé les rapports entre la sanction financière d’extension de la procédure de liquidation judiciaire et la sanction personnelle de déchéance commerciale dans le cadre des procédures collectives, en se fondant sur les articles 706, 707 et 713 du Code de commerce (loi n° 15-95).

Elle a jugé que la déchéance commerciale (art. 713) est une sanction autonome qui peut être prononcée indépendamment de l’extension de la liquidation judiciaire (art. 706 et 707). Contrairement à l’analyse retenue par la cour d’appel, la prescription affectant l’action en extension de la liquidation n’a pas pour effet d’empêcher le prononcé de la déchéance, dès lors que les manquements du dirigeant sont établis.

La Cour a ainsi censuré la cour d’appel pour avoir erronément subordonné l’application de l’article 713 à l’ouverture préalable d’une procédure collective, alors que ce texte permet d’apprécier distinctement la sanction personnelle du dirigeant. Elle a rappelé que la déchéance constitue une sanction personnelle complémentaire, dont le prononcé relève du pouvoir souverain des juges du fond, à condition que les faits visés à l’article 706 soient caractérisés.

En l’espèce, la Cour de cassation a validé l’arrêt d’appel ayant prononcé la déchéance commerciale sur la base des fautes de gestion constatées par les experts judiciaires, notamment la dissimulation de documents comptables, l’absence de tenue d’une comptabilité régulière et l’occultation partielle du stock. Elle a considéré que ces éléments constituaient un fondement légal suffisant pour justifier la sanction, sans qu’il soit nécessaire de répondre aux arguments inopérants soulevés par le requérant.

Ce raisonnement consacre une dissociation claire entre la prescription de l’action en extension de liquidation et la possibilité de prononcer la déchéance du dirigeant sur le fondement de manquements avérés. Il réaffirme ainsi l’indépendance de ces deux sanctions, tout en précisant les conditions de mise en œuvre de la responsabilité personnelle du dirigeant dans le cadre des procédures collectives.

22878 Conditions d’ouverture de la procédure de sauvegarde : exigence de présentation d’un projet détaillé (CAC Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sauvegarde 24/11/2020
22000 C.Cass, 23/06/2016, 266 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire 23/06/2016 La Cour ne peut statuer sur l’ouverture de la procédure de traitement des difficultés de l’entreprise qu’après l’audition du chef de l’entreprise ou sa convocation légale à comparaître devant la chambre de conseil. Le législateur a imposé cette procédure eu égard au rôle important que joue la personne auditionnée au sein de l’entreprise.            En effet, les déclarations du chef de l’entreprise peuvent éclairer sur la situation financière, économique et sociale, sur la nature des difficultés...

La Cour ne peut statuer sur l’ouverture de la procédure de traitement des difficultés de l’entreprise qu’après l’audition du chef de l’entreprise ou sa convocation légale à comparaître devant la chambre de conseil.

Le législateur a imposé cette procédure eu égard au rôle important que joue la personne auditionnée au sein de l’entreprise.            En effet, les déclarations du chef de l’entreprise peuvent éclairer sur la situation financière, économique et sociale, sur la nature des difficultés encourues par l’entreprise et permettent d’évaluer le degré de dysfonctionnement sur la base duquel la décision d’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire pourrait être prononcée.

16073 Instruction préparatoire : droit de l’avocat de la partie civile d’assister à l’interrogatoire de l’inculpé (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 23/03/2005 Il résulte de l'article 140 du code de procédure pénale que l'avocat de la partie civile peut poser des questions à l'inculpé lors de son interrogatoire. Viole, en conséquence, ce texte et les droits de la défense, la chambre correctionnelle statuant en chambre du conseil qui, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction refusant à l'avocat de la partie civile le droit d'assister à l'interrogatoire de l'inculpé, retient que le principe du secret de l'instruction s'y oppose. En effet, la fin...

Il résulte de l'article 140 du code de procédure pénale que l'avocat de la partie civile peut poser des questions à l'inculpé lors de son interrogatoire. Viole, en conséquence, ce texte et les droits de la défense, la chambre correctionnelle statuant en chambre du conseil qui, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction refusant à l'avocat de la partie civile le droit d'assister à l'interrogatoire de l'inculpé, retient que le principe du secret de l'instruction s'y oppose. En effet, la finalité de l'instruction étant la manifestation de la vérité, le droit de poser des questions reconnu à l'avocat de la partie civile implique nécessairement son droit d'être présent à l'interrogatoire afin de pouvoir y défendre les intérêts de son client.

18711 Chambre du conseil : L’absence de mention de publicité fait présumer un prononcé non public (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 24/11/2004 Les décisions rendues en chambre du conseil sont présumées avoir été prononcées en audience non publique. Il en résulte qu'il appartient à la partie qui soutient que le prononcé a eu lieu en audience publique d'en rapporter la preuve. Par conséquent, n'encourt pas la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant statué en chambre du conseil, ne comporte pas la mention de son prononcé en audience publique.

Les décisions rendues en chambre du conseil sont présumées avoir été prononcées en audience non publique. Il en résulte qu'il appartient à la partie qui soutient que le prononcé a eu lieu en audience publique d'en rapporter la preuve.

Par conséquent, n'encourt pas la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant statué en chambre du conseil, ne comporte pas la mention de son prononcé en audience publique.

18695 Discipline des avocats : le silence du Conseil de l’Ordre sur une plainte du ministère public constitue une décision implicite de classement susceptible d’appel et d’évocation par la cour (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 25/12/2003 Le Conseil de l'Ordre des avocats, en tant qu'autorité réglementaire chargée d'une mission de service public, est soumis aux règles applicables aux autorités administratives. Il en résulte que son silence gardé sur une plainte disciplinaire transmise par le ministère public s'analyse en une décision implicite de classement susceptible d'appel. Par suite, c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir annulé cette décision, use de son pouvoir d'évocation pour statuer au fond et prononcer une ...

Le Conseil de l'Ordre des avocats, en tant qu'autorité réglementaire chargée d'une mission de service public, est soumis aux règles applicables aux autorités administratives. Il en résulte que son silence gardé sur une plainte disciplinaire transmise par le ministère public s'analyse en une décision implicite de classement susceptible d'appel.

Par suite, c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir annulé cette décision, use de son pouvoir d'évocation pour statuer au fond et prononcer une sanction disciplinaire dès lors que l'affaire est en état d'être jugée, conformément à l'article 146 du Code de procédure civile.

18857 Procédure disciplinaire contre un avocat : la cour d’appel doit statuer en chambre du conseil et non publiquement (Cass. adm. 2007) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 07/02/2007 Viole l'article 91 de la loi du 10 septembre 1993 organisant la profession d'avocat, la cour d'appel qui, statuant en matière disciplinaire sur le recours formé contre une décision du conseil de l'Ordre, rend sa décision publiquement, alors que ce texte lui impose de statuer en chambre du conseil.

Viole l'article 91 de la loi du 10 septembre 1993 organisant la profession d'avocat, la cour d'appel qui, statuant en matière disciplinaire sur le recours formé contre une décision du conseil de l'Ordre, rend sa décision publiquement, alors que ce texte lui impose de statuer en chambre du conseil.

19477 Procédure collective : L’ouverture de la procédure est subordonnée à la convocation régulière du dirigeant en chambre du conseil (Cass. com. 2009) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 21/01/2009 Il résulte de l'article 567 du Code de commerce que le tribunal ne peut statuer sur l'ouverture d'une procédure de traitement des difficultés de l'entreprise qu'après avoir entendu son dirigeant ou l'avoir légalement convoqué à comparaître devant la chambre du conseil. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'appel qui confirme un jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire sans vérifier si la convocation adressée au dirigeant, et retournée non délivrée, l'invitait à comparaître deva...

Il résulte de l'article 567 du Code de commerce que le tribunal ne peut statuer sur l'ouverture d'une procédure de traitement des difficultés de l'entreprise qu'après avoir entendu son dirigeant ou l'avoir légalement convoqué à comparaître devant la chambre du conseil. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'appel qui confirme un jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire sans vérifier si la convocation adressée au dirigeant, et retournée non délivrée, l'invitait à comparaître devant ladite chambre du conseil.

La cassation est également encourue lorsque les juges du fond omettent d'examiner les éléments, tels qu'un projet de plan de redressement et des preuves de paiement partiel des dettes, de nature à établir la situation économique et financière réelle de l'entreprise.

21041 Liquidation judiciaire : L’impossibilité de redressement justifie la cessation d’activité malgré les offres de reprise non concrétisées (CA. com. Casablanca 2001) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Dirigeants 02/11/2001 Absence d’incidence de la qualité du demandeur sur la recevabilité : La Cour d’appel de commerce de Casablanca réaffirme que la qualité du demandeur (créancier ou actionnaire) n’est pas un obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Le juge peut d’ailleurs se saisir d’office en vertu de l’article 563 alinéa 2 du Code de commerce si les conditions sont réunies. Insuffisance des propositions non concrètes : Les propositions de redressement avancées par les parties ne suffisen...

Absence d’incidence de la qualité du demandeur sur la recevabilité : La Cour d’appel de commerce de Casablanca réaffirme que la qualité du demandeur (créancier ou actionnaire) n’est pas un obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Le juge peut d’ailleurs se saisir d’office en vertu de l’article 563 alinéa 2 du Code de commerce si les conditions sont réunies.

Insuffisance des propositions non concrètes : Les propositions de redressement avancées par les parties ne suffisent pas à elles seules à éviter la liquidation si elles ne se traduisent pas par des actions concrètes, sérieuses et consensuelles. La persistance de divergences significatives, même après des tentatives de conciliation, confirme l’absence de perspectives de reprise.

Confirmation de la liquidation en cas d’impossibilité de redressement : Face à une cessation des paiements avérée et une impossibilité de redressement, la Cour valide l’ouverture de la liquidation judiciaire, conformément aux dispositions légales.

21086 Demande de suspension de l’exécution provisoire d’un jugement en cause d’appel : attribution exclusive à la chambre du conseil (CA. Casablanca 1989) Cour d'appel, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 06/12/1989 Les difficultés d’exécution relatives à un jugement assorti de l’exécution provisoire et faisant l’objet d’un recours (opposition ou appel) relèvent de la compétence de la chambre du conseil.

Les difficultés d’exécution relatives à un jugement assorti de l’exécution provisoire et faisant l’objet d’un recours (opposition ou appel) relèvent de la compétence de la chambre du conseil.

21122 Office du juge des référés : l’appréciation du caractère contrefaisant d’une marque relève de la seule compétence du juge du fond (CA. civ. Casablanca 1985) Cour d'appel, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 06/02/1985 Le juge des référés excède ses pouvoirs et statue sur le fond du litige lorsqu’il se prononce sur la licéité d’un acte prétendument attentatoire à une marque commerciale. Une telle appréciation, qui implique de déterminer si l’acte constitue une violation des lois régissant la propriété commerciale, relève exclusivement de la compétence du juge du fond. La procédure de référé ne permet pas de trancher une contestation portant sur une éventuelle contrefaçon ou imitation illicite d’une marque. Lor...

Le juge des référés excède ses pouvoirs et statue sur le fond du litige lorsqu’il se prononce sur la licéité d’un acte prétendument attentatoire à une marque commerciale. Une telle appréciation, qui implique de déterminer si l’acte constitue une violation des lois régissant la propriété commerciale, relève exclusivement de la compétence du juge du fond.

La procédure de référé ne permet pas de trancher une contestation portant sur une éventuelle contrefaçon ou imitation illicite d’une marque. Lorsque l’atteinte à la propriété commerciale n’est pas établie de manière certaine et fait l’objet d’un débat, seul le juge du fond dispose de la compétence pour examiner les titres, comparer les signes distinctifs et évaluer le bien-fondé de l’allégation.

En conséquence, l’ordonnance de référé qui ordonne la cessation d’une diffusion publicitaire en la fondant sur l’existence d’un trouble manifestement illicite, alors que la caractérisation de ce trouble nécessite une analyse de fond sur la similarité des marques et la violation du droit privatif, est rendue par un juge incompétent et doit être infirmée.

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