Réf
19477
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
89
Date de décision
21/01/2009
N° de dossier
1540/3/1/2007
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Procédure collective, Plan de redressement, Liquidation judiciaire, Formalité substantielle, Entreprise en difficulté, Convocation du dirigeant, Conditions d'ouverture, Chambre du conseil, Cessation des paiements, Cassation, Audition du dirigeant, Appréciation de la situation de l'entreprise
Base légale
Article(s) : 563 - 564 - 567 - 569 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Il résulte de l'article 567 du Code de commerce que le tribunal ne peut statuer sur l'ouverture d'une procédure de traitement des difficultés de l'entreprise qu'après avoir entendu son dirigeant ou l'avoir légalement convoqué à comparaître devant la chambre du conseil. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'appel qui confirme un jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire sans vérifier si la convocation adressée au dirigeant, et retournée non délivrée, l'invitait à comparaître devant ladite chambre du conseil.
La cassation est également encourue lorsque les juges du fond omettent d'examiner les éléments, tels qu'un projet de plan de redressement et des preuves de paiement partiel des dettes, de nature à établir la situation économique et financière réelle de l'entreprise.
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