| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64090 | Le non-paiement des échéances d’un plan de continuation relatives aux créances définitivement admises justifie la résolution du plan et la conversion du redressement en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 20/06/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution du plan de continuation. Le tribunal de commerce avait prononcé la conversion au motif que le débiteur n'avait pas exécuté les échéances de son plan d'apurement. L'appelant soulevait, d'une part, une irrégularité de procédure tirée du défaut d'audition de son dirigeant et, d'autre part, l'absence d'inexécution du plan, au m... Saisi d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution du plan de continuation. Le tribunal de commerce avait prononcé la conversion au motif que le débiteur n'avait pas exécuté les échéances de son plan d'apurement. L'appelant soulevait, d'une part, une irrégularité de procédure tirée du défaut d'audition de son dirigeant et, d'autre part, l'absence d'inexécution du plan, au motif que les créances dont le paiement était réclamé n'étaient pas encore définitivement admises au passif. La cour écarte le moyen procédural, relevant que le dirigeant avait été dûment convoqué à plusieurs reprises, conformément aux exigences de l'article 634 du code de commerce. Sur le fond, la cour retient que si l'inscription d'une créance au plan ne vaut pas admission définitive au sens de l'article 631 du même code, l'obligation de payer les échéances s'applique néanmoins aux créances qui ont fait l'objet d'une décision d'admission définitive. Dès lors que le débiteur ne justifiait pas du paiement des échéances dues au titre des créances définitivement admises par des décisions de justice devenues irrévocables, l'inexécution du plan était caractérisée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76807 | Défaut de dépôt des états de synthèse : le dirigeant social est personnellement redevable de l’amende prévue par l’article 420 de la loi sur la société anonyme (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 30/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un dirigeant social au paiement d'une amende pour défaut de dépôt des comptes de synthèse, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des sanctions prévues par la loi 17-95. Le tribunal de commerce avait fait application de l'article 420 de ladite loi. L'appelant contestait cette décision en invoquant d'une part une violation des droits de la défense, faute d'avoir été convoqué, et d'autre part l'application exclusive de l'article 15... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un dirigeant social au paiement d'une amende pour défaut de dépôt des comptes de synthèse, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des sanctions prévues par la loi 17-95. Le tribunal de commerce avait fait application de l'article 420 de ladite loi. L'appelant contestait cette décision en invoquant d'une part une violation des droits de la défense, faute d'avoir été convoqué, et d'autre part l'application exclusive de l'article 158 en tant que texte spécial régissant le dépôt des comptes. La cour écarte le moyen procédural, considérant que la constatation matérielle de l'infraction par le greffier ne rendait pas obligatoire la convocation du dirigeant. Sur le fond, la cour retient que l'article 420 constitue le cadre général de la responsabilité des dirigeants pour toute omission de publicité légale, incluant le défaut de dépôt des comptes. Elle juge que la procédure spécifique de l'article 158, permettant à tout intéressé de solliciter une injonction de dépôt, n'exclut pas l'application de la sanction pécuniaire prévue par le texte général, laquelle garantit l'effectivité des délais et la protection des tiers. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 19477 | Procédure collective : L’ouverture de la procédure est subordonnée à la convocation régulière du dirigeant en chambre du conseil (Cass. com. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 21/01/2009 | Il résulte de l'article 567 du Code de commerce que le tribunal ne peut statuer sur l'ouverture d'une procédure de traitement des difficultés de l'entreprise qu'après avoir entendu son dirigeant ou l'avoir légalement convoqué à comparaître devant la chambre du conseil. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'appel qui confirme un jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire sans vérifier si la convocation adressée au dirigeant, et retournée non délivrée, l'invitait à comparaître deva... Il résulte de l'article 567 du Code de commerce que le tribunal ne peut statuer sur l'ouverture d'une procédure de traitement des difficultés de l'entreprise qu'après avoir entendu son dirigeant ou l'avoir légalement convoqué à comparaître devant la chambre du conseil. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'appel qui confirme un jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire sans vérifier si la convocation adressée au dirigeant, et retournée non délivrée, l'invitait à comparaître devant ladite chambre du conseil. La cassation est également encourue lorsque les juges du fond omettent d'examiner les éléments, tels qu'un projet de plan de redressement et des preuves de paiement partiel des dettes, de nature à établir la situation économique et financière réelle de l'entreprise. |