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Plan de redressement

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56453 La demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers impayés après l’ouverture du redressement judiciaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 24/07/2024 Saisie de la question de la compétence pour ordonner la restitution d'un bien en crédit-bail pour des loyers impayés après l'ouverture du redressement judiciaire du preneur, la cour d'appel de commerce juge que cette action relève du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. La cour retient que, bien que la créance soit postérieure au jugement d'ouverture et échappe à la suspension des poursuites individuelles, la demande de restitution d'un bien affecté à l'exploita...

Saisie de la question de la compétence pour ordonner la restitution d'un bien en crédit-bail pour des loyers impayés après l'ouverture du redressement judiciaire du preneur, la cour d'appel de commerce juge que cette action relève du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent.

La cour retient que, bien que la créance soit postérieure au jugement d'ouverture et échappe à la suspension des poursuites individuelles, la demande de restitution d'un bien affecté à l'exploitation est intrinsèquement liée à la procédure collective. Elle considère, au visa des articles 671 et 672 du code de commerce, que l'ouverture de la procédure a pour effet de transférer au juge-commissaire la compétence du juge des référés pour toute action susceptible d'affecter le patrimoine du débiteur ou la continuité de l'entreprise.

L'action en restitution, en raison de son impact potentiel sur le plan de redressement, sort ainsi de la sphère de compétence du président du tribunal de commerce statuant en référé. Le jugement d'incompétence est en conséquence confirmé.

57429 Le non-respect des échéances du plan de continuation et l’absence de perspectives sérieuses de redressement justifient la résolution du plan et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 14/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution du plan pour inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des créanciers en constatant l'inexécution par la société débitrice de ses engagements. L'appelante soutenait que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et contestait les ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution du plan pour inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des créanciers en constatant l'inexécution par la société débitrice de ses engagements.

L'appelante soutenait que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et contestait les conclusions du rapport du syndic, arguant de l'existence de perspectives de redressement. La cour écarte d'abord l'appel incident d'un créancier tendant à l'extension de la procédure aux dirigeants, le déclarant irrecevable au visa de l'article 762 du code de commerce qui limite la qualité pour agir en la matière.

Sur le fond, la cour relève que la société débitrice n'a exécuté aucune des échéances du plan de continuation, y compris après l'octroi d'un délai de grâce. Elle retient que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise, dès lors que le rapport du syndic et les débats ont mis en évidence l'arrêt de toute activité commerciale, un effondrement du chiffre d'affaires et une dégradation irréversible de ses équilibres financiers.

La cour écarte le plan de redressement alternatif proposé par l'appelante, le jugeant fondé sur des données obsolètes et des prévisions non étayées par des garanties sérieuses, notamment quant au recouvrement de créances majoritairement litigieuses. La cour déclare l'appel principal recevable en la forme, l'appel incident irrecevable, et confirme au fond le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

56981 Plan de continuation : le juge peut ordonner la substitution d’une hypothèque par une autre garantie offrant les mêmes avantages, même en l’absence d’accord du créancier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 30/09/2024 Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la substitution d'une hypothèque dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 633 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait autorisé le remplacement de la garantie grevant un immeuble en cours de division par une nouvelle sûreté sur un autre bien afin de permettre l'exécution du plan de redressement. L'établissement bancaire créancier soutenai...

Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la substitution d'une hypothèque dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 633 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait autorisé le remplacement de la garantie grevant un immeuble en cours de division par une nouvelle sûreté sur un autre bien afin de permettre l'exécution du plan de redressement.

L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que cette substitution ne pouvait être ordonnée en dehors de la procédure d'adoption ou de modification du plan et que les conditions de nécessité et d'équivalence des garanties n'étaient pas réunies, le tribunal ayant en outre omis de solliciter un rapport préalable du syndic. La cour écarte le moyen tiré de la temporalité de la décision, retenant qu'aucune disposition légale n'impose que la substitution de garantie soit prononcée exclusivement lors de l'arrêté du plan.

Elle juge également que l'article 633 n'exige pas de rapport préalable du syndic, dont l'intervention en la cause et les déclarations en cours d'instance étaient suffisantes pour éclairer la cour. La cour retient que les conditions de l'article 633, notamment l'absence d'accord entre les parties et la nécessité de l'opération pour la bonne exécution du plan, sont caractérisées.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55051 L’insertion d’une clause de paiement à première demande dans un acte intitulé ‘cautionnement’ emporte sa requalification en garantie autonome (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 13/05/2024 Le débat portait sur la qualification d'une garantie bancaire et sur l'opposabilité des exceptions tirées de la procédure de redressement judiciaire du débiteur principal au garant. Le tribunal de commerce avait qualifié l'acte de lettre de garantie à première demande et condamné l'établissement bancaire à paiement. L'appelant soutenait que l'acte, intitulé "cautionnement", devait être qualifié comme tel au visa de l'article 461 du dahir formant code des obligations et des contrats, lui permetta...

Le débat portait sur la qualification d'une garantie bancaire et sur l'opposabilité des exceptions tirées de la procédure de redressement judiciaire du débiteur principal au garant. Le tribunal de commerce avait qualifié l'acte de lettre de garantie à première demande et condamné l'établissement bancaire à paiement.

L'appelant soutenait que l'acte, intitulé "cautionnement", devait être qualifié comme tel au visa de l'article 461 du dahir formant code des obligations et des contrats, lui permettant ainsi de se prévaloir des dispositions du plan de redressement du débiteur principal. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la contradiction entre le titre de l'acte et la clause stipulant un paiement "sans contestation et à première demande" crée une ambiguïté.

Au visa des articles 462 et 464 du même code, elle considère que cette clause, caractéristique essentielle de la garantie autonome, l'emporte sur la dénomination de l'acte. Dès lors, la cour retient que l'engagement du garant est indépendant de la relation contractuelle principale.

Par conséquent, l'établissement bancaire ne peut opposer au bénéficiaire les exceptions tirées de l'ouverture de la procédure collective du débiteur garanti. Le jugement entrepris est donc confirmé.

63762 La cessation d’activité, la perte totale du capital et l’impossibilité de présenter un plan de continuation caractérisent une situation irrémédiablement compromise justifiant la conversion du redressement en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 09/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation au vu des rapports du syndic constatant l'impossibilité d'établir un plan de redressement. L'appelante soutenait que la conclusion d'un contrat de partenariat postérieur au jugement, visant à injecter des fonds, justifiait le mainti...

Saisi d'un appel contre un jugement de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation au vu des rapports du syndic constatant l'impossibilité d'établir un plan de redressement.

L'appelante soutenait que la conclusion d'un contrat de partenariat postérieur au jugement, visant à injecter des fonds, justifiait le maintien de la période d'observation. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les conclusions de sa propre enquête et des rapports concordants du syndic.

Elle retient que l'entreprise avait cessé toute activité, que son capital social était entièrement anéanti avec une situation nette négative, et qu'elle se trouvait en état de cessation totale des paiements. Dès lors, la cour considère que la situation de la société est irrémédiablement compromise au sens de l'article 583 du code de commerce, rendant toute perspective de redressement illusoire nonobstant le partenariat invoqué.

Le jugement de conversion en liquidation judiciaire est en conséquence confirmé.

60774 Déclaration de créance : La production de simples photocopies de chèques est insuffisante pour obtenir l’admission de la créance au passif (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 17/04/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces produites à l'appui d'une déclaration de créance. Le premier juge avait admis la créance sur la base de simples photocopies de chèques impayés. La société débitrice contestait cette admission en soulevant l'insuffisance de ces copies et l'existence d'une procédure pénale parallèle engagée par le créancier pour ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces produites à l'appui d'une déclaration de créance. Le premier juge avait admis la créance sur la base de simples photocopies de chèques impayés.

La société débitrice contestait cette admission en soulevant l'insuffisance de ces copies et l'existence d'une procédure pénale parallèle engagée par le créancier pour les mêmes faits. La cour retient que la déclaration de créance s'analyse en une demande en justice qui impose au créancier de produire les originaux des titres fondant sa prétention, a fortiori lorsqu'il s'agit d'effets de commerce.

Elle juge ainsi que de simples photocopies de chèques ne sauraient suffire à établir le bien-fondé de la créance lors de sa vérification par le juge-commissaire, dès lors que l'admission au passif a vocation à aboutir à un paiement dans le cadre du plan de redressement. Faisant droit au moyen tiré du défaut de production des titres originaux, la cour infirme l'ordonnance entreprise et rejette la déclaration de créance.

60815 Créancier titulaire de sûretés publiées : le délai de déclaration de créance ne court qu’à compter de son information personnelle par le syndic (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 09/01/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité et de quantification d'une créance bancaire garantie, déclarée tardivement après la conversion d'un plan de redressement en liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance à titre privilégié pour un montant déterminé sur la base des pièces produites par le créancier. L'établissement bancaire appelant principal sollicitait la réévaluation de sa créance à la hausse, tandis que les héritiers du débiteur, p...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité et de quantification d'une créance bancaire garantie, déclarée tardivement après la conversion d'un plan de redressement en liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance à titre privilégié pour un montant déterminé sur la base des pièces produites par le créancier.

L'établissement bancaire appelant principal sollicitait la réévaluation de sa créance à la hausse, tandis que les héritiers du débiteur, par appel incident, concluaient à l'irrecevabilité de la déclaration pour forclusion, faute d'avoir été intégrée au plan de redressement initial et vérifiée en temps utile. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en rappelant que, pour un créancier titulaire de sûretés publiées, le délai de déclaration de créance ne court qu'à compter de son information personnelle par le syndic, conformément à l'article 686 du code de commerce.

Dès lors, l'absence d'information du créancier durant l'exécution du plan de redressement laisse le délai de déclaration ouvert, rendant la déclaration effectuée après la conversion en liquidation judiciaire parfaitement recevable. Sur le montant de la créance, la cour retient cependant les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, laquelle a procédé à la clôture du compte à la date où il aurait dû l'être en application des circulaires de la banque centrale et des usages bancaires, soit un an après la dernière opération.

Elle juge que l'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts conventionnels et que les montants des garanties non encore appelées ne peuvent être intégrés au passif déclaré. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise en réduisant le montant de la créance admise au passif.

64078 L’inexécution par le débiteur de ses engagements au titre du plan de redressement justifie la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 30/05/2022 Saisi d'un appel contre un jugement de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation au motif de l'inexécution du plan de redressement. L'appelante soutenait, d'une part, que le syndic n'avait pas mis en demeure le dirigeant de respecter ses engagements et, d'autre part, que l'apurement d'une créance hypothécaire majeure démontrait une amélioration de sa situation financière justifiant la poursuite du plan. La cour d'a...

Saisi d'un appel contre un jugement de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation au motif de l'inexécution du plan de redressement. L'appelante soutenait, d'une part, que le syndic n'avait pas mis en demeure le dirigeant de respecter ses engagements et, d'autre part, que l'apurement d'une créance hypothécaire majeure démontrait une amélioration de sa situation financière justifiant la poursuite du plan.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le rapport du syndic établit de manière circonstanciée les manquements graves et répétés de la société débitrice à ses obligations. Elle relève notamment l'absence d'injection de fonds, la non-affectation du produit des ventes au remboursement des créanciers, et la fermeture des locaux de l'entreprise rendant impossible tout contact avec son dirigeant.

La cour juge que la mainlevée obtenue sur un bien immobilier, bien que réelle, est insuffisante à elle seule pour attester de la viabilité de l'entreprise et de sa capacité à poursuivre son exploitation, au regard de l'ensemble des autres défaillances constatées. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70878 Cautionnement et redressement judiciaire : La caution ne peut se prévaloir des dispositions plus favorables de la loi n° 73-17 lorsque le jugement de première instance a été rendu avant son entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 03/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'annulation d'un commandement immobilier délivré à une caution hypothécaire, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la caution ne pouvait se prévaloir du plan de redressement de la société débitrice principale. L'appelant soutenait, d'une part, que la loi nouvelle plus favorable aux cautions était d'application immédiate et, d'autre part, que l'incertitude sur le montant de la créance principale, encore en cours d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'annulation d'un commandement immobilier délivré à une caution hypothécaire, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la caution ne pouvait se prévaloir du plan de redressement de la société débitrice principale. L'appelant soutenait, d'une part, que la loi nouvelle plus favorable aux cautions était d'application immédiate et, d'autre part, que l'incertitude sur le montant de la créance principale, encore en cours de vérification, faisait obstacle à toute mesure d'exécution.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que les dispositions de la loi nouvelle ne s'appliquent pas aux instances d'appel relatives à des jugements rendus sous l'empire de la loi ancienne, laquelle excluait que la caution puisse se prévaloir du plan de continuation. Sur le second moyen, la cour juge que l'existence d'une procédure de vérification du passif ne paralyse pas l'action du créancier hypothécaire dès lors que la créance est établie par un jugement de première instance, que la contestation en appel ne porte que sur une partie de son montant et que la somme garantie par la caution est largement inférieure au montant non contesté de la dette.

La cour souligne en outre que le créancier, titulaire d'un certificat spécial d'inscription valant titre exécutoire, est fondé à poursuivre la réalisation de sa sûreté sans attendre l'issue définitive de la procédure de vérification de la créance principale. Le jugement est par conséquent confirmé.

68952 L’augmentation du montant d’une créance par une décision judiciaire postérieure à l’arrêté du plan de continuation ne justifie pas sa résolution pour défaut de paiement si cette décision n’a pas été notifiée au syndic pour être intégrée à l’échéancier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 22/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résolution d'un plan de redressement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une décision postérieure réévaluant une créance sur l'exécution des échéances du plan. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en résolution au motif que la société débitrice respectait les termes du plan de redressement. L'établissement bancaire créancier soutenait que l'inexécution était caractérisée, dès lors qu'une décision d'a...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résolution d'un plan de redressement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une décision postérieure réévaluant une créance sur l'exécution des échéances du plan. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en résolution au motif que la société débitrice respectait les termes du plan de redressement.

L'établissement bancaire créancier soutenait que l'inexécution était caractérisée, dès lors qu'une décision d'appel ultérieure avait substantiellement augmenté le montant de sa créance admise. La cour retient cependant qu'une telle décision, pour être opposable à la société débitrice dans le cadre du plan, doit préalablement être notifiée au syndic.

Il appartient en effet à ce dernier, en sa qualité de garant de l'exécution du plan, de procéder à une nouvelle planification des échéances en conséquence. En l'absence de cette formalité, la cour considère que le débiteur a valablement exécuté ses obligations en s'acquittant des échéances telles que fixées par le plan initial.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

70183 Redressement judiciaire : la continuation d’un contrat de crédit-bail s’impose pour les besoins de l’exploitation, nonobstant le défaut de paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 28/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de continuation des contrats en cours dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur n'avait pas respecté la procédure spécifique prévue par le code de commerce. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances postérieures à l'o...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de continuation des contrats en cours dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur n'avait pas respecté la procédure spécifique prévue par le code de commerce.

L'appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure justifiait la résolution du contrat, nonobstant la décision du syndic d'en poursuivre l'exécution. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la mise en demeure adressée au syndic ne visait que des créances antérieures au jugement d'ouverture.

Elle rappelle qu'en application de l'article 588 du code de commerce, le cocontractant est tenu de remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par l'entreprise débitrice de ses engagements antérieurs, le seul droit du créancier étant de déclarer sa créance au passif. La cour retient en outre que la continuation de l'exploitation des biens loués est nécessaire à la pérennité de l'entreprise et au succès du plan de redressement.

Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

70181 Redressement judiciaire et contrats en cours : l’obligation de poursuivre l’exécution du contrat prime sur le droit à la résiliation pour non-paiement des échéances antérieures (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 28/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de crédit-bail et en restitution de matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des contrats en cours après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier-bailleur. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure, malgré la décision du syndic de poursuivre le contrat,...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de crédit-bail et en restitution de matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des contrats en cours après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier-bailleur.

L'appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure, malgré la décision du syndic de poursuivre le contrat, justifiait la résolution de celui-ci. La cour écarte ce moyen, relevant que la mise en demeure initiale visait des créances antérieures au jugement d'ouverture.

Elle rappelle qu'au visa de l'article 588 du code de commerce, le cocontractant est tenu de remplir ses obligations nonobstant le défaut de paiement par l'entreprise de ses engagements antérieurs, pour lesquels la seule voie est la déclaration de créance. La cour retient en outre que l'intérêt de l'entreprise à poursuivre l'exploitation du matériel pour garantir la continuité de son activité et ne pas compromettre le plan de redressement prime sur la demande de résolution.

Le jugement est en conséquence confirmé.

70985 Redressement judiciaire et contrats en cours : l’exigence de continuité de l’exploitation s’oppose à la résiliation du contrat de crédit-bail pour des impayés antérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 28/01/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'un contrat de crédit-bail dont les échéances postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur demeurent impayées. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du crédit-bailleur en résolution du contrat et en restitution des biens loués. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des loyers nés après le jugement d'ouverture devait entraîner la résolution de plein droit, la créance n'étant pa...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'un contrat de crédit-bail dont les échéances postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur demeurent impayées. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du crédit-bailleur en résolution du contrat et en restitution des biens loués.

L'appelant soutenait que le défaut de paiement des loyers nés après le jugement d'ouverture devait entraîner la résolution de plein droit, la créance n'étant pas soumise à la suspension des poursuites individuelles. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 588 du code de commerce, qui impose au cocontractant de poursuivre l'exécution de ses obligations malgré le défaut de paiement par l'entreprise débitrice de ses engagements antérieurs.

Elle retient que la continuation de l'exploitation des biens loués est indispensable à la sauvegarde de l'entreprise et au succès du plan de redressement, cet objectif primant sur le droit du créancier à la résolution. Le jugement est par conséquent confirmé.

70984 Redressement judiciaire : Le contrat de crédit-bail est un contrat en cours dont la continuation peut être exigée par le syndic malgré les impayés antérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 28/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation des contrats en cours dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur n'avait pas respecté la procédure spécifique de mise en demeure du syndic prévue à l'article 588 du code de commerce. L'appelant soutenait que le défaut de paiement ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation des contrats en cours dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur n'avait pas respecté la procédure spécifique de mise en demeure du syndic prévue à l'article 588 du code de commerce.

L'appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure devait entraîner la résolution de plein droit du contrat. La cour écarte ce moyen en relevant que la mise en demeure adressée au syndic concernait en réalité des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture.

Elle rappelle qu'en application de l'article 588, le cocontractant est tenu de remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par l'entreprise de ses engagements antérieurs, pour lesquels le créancier ne dispose que du droit de déclarer sa créance au passif. La cour retient en outre que la continuation du contrat est dans l'intérêt de l'entreprise en difficulté afin de ne pas compromettre la réussite du plan de redressement.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

70983 Contrat de crédit-bail : L’option du syndic pour la continuation du contrat paralyse la demande de résiliation fondée sur le non-paiement d’échéances antérieures au redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 28/01/2020 En matière de crédit-bail et de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des contrats en cours en cas de défaillance du preneur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du crédit-bailleur en restitution du matériel loué. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure justifiait la résolution des contrats de crédit-bail, nonobstant les dispositions relatives à la continua...

En matière de crédit-bail et de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des contrats en cours en cas de défaillance du preneur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du crédit-bailleur en restitution du matériel loué.

L'appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure justifiait la résolution des contrats de crédit-bail, nonobstant les dispositions relatives à la continuation des contrats en cours. La cour d'appel de commerce relève cependant que la mise en demeure du crédit-bailleur portait sur des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture.

Elle rappelle qu'au visa de l'article 588 du code de commerce, le cocontractant est tenu de remplir ses obligations, même en cas de défaillance de l'entreprise au titre d'engagements antérieurs à la procédure, le créancier ne disposant pour ceux-ci que du droit de déclarer sa créance au passif. La cour retient que la continuation de l'exploitation du matériel loué est nécessaire à la pérennité de l'entreprise et au succès du plan de redressement.

Dès lors, la cour écarte le moyen tiré de la réalisation de la condition résolutoire et confirme le jugement entrepris.

72772 L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire est justifiée lorsque l’expertise comptable révèle que la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 16/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, le débiteur soutenait que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et ne justifiait qu'une procédure de redressement. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, a fondé sa décision sur les conclusions de l'expert. Elle relève que le rapport établit non seulement la cessat...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, le débiteur soutenait que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et ne justifiait qu'une procédure de redressement. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, a fondé sa décision sur les conclusions de l'expert. Elle relève que le rapport établit non seulement la cessation des paiements et l'arrêt complet de l'activité suite à une décision de fermeture administrative, mais également l'érosion totale des capitaux propres de la société. La cour retient que ces éléments conjugués caractérisent une situation irrémédiablement compromise, rendant toute perspective de redressement impossible. Dès lors, elle juge que l'ouverture directe d'une procédure de liquidation judiciaire était justifiée, sans qu'il soit nécessaire d'envisager au préalable un plan de redressement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

79247 L’absence de comptabilité régulière et les retraits de fonds injustifiés constituent des fautes de gestion justifiant l’extension de la liquidation judiciaire au dirigeant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 04/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'extension de la liquidation judiciaire d'une société à son dirigeant, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation des fautes de gestion. Le tribunal de commerce avait ouvert la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du dirigeant et prononcé sa déchéance de l'éligibilité commerciale. L'appelant contestait la caractérisation des fautes, soutenant que l'échec du plan de redressement résultait de la conjoncture économique et n...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'extension de la liquidation judiciaire d'une société à son dirigeant, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation des fautes de gestion. Le tribunal de commerce avait ouvert la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du dirigeant et prononcé sa déchéance de l'éligibilité commerciale. L'appelant contestait la caractérisation des fautes, soutenant que l'échec du plan de redressement résultait de la conjoncture économique et non d'actes qui lui seraient personnellement imputables. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qui, malgré l'absence de production de l'intégralité des pièces comptables, a mis en évidence des indicateurs suffisants pour conclure à l'absence de crédibilité de la comptabilité. La cour retient en outre que le dirigeant n'a pu justifier d'importants retraits de fonds sociaux, effectués sous des libellés vagues et pour des montants en chiffres ronds incompatibles avec des paiements de fournisseurs. Elle juge que le défaut de tenue d'une comptabilité conforme aux règles légales et le détournement d'actifs sociaux constituent, au visa des articles 706 et 713 du code de commerce, des fautes de gestion suffisantes pour justifier l'extension de la procédure et la sanction personnelle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74306 L’admission définitive de la créance au passif du débiteur principal en redressement judiciaire rend la dette exigible à l’encontre de la caution solidaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 25/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions solidaires au paiement d'une dette garantie par des effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action du créancier et l'opposabilité des exceptions par les cautions. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, après avoir ordonné une expertise. Les appelants soutenaient principalement la prématurité de l'action, la créance n'étant pas encore définitivement admise au passif du débi...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions solidaires au paiement d'une dette garantie par des effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action du créancier et l'opposabilité des exceptions par les cautions. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, après avoir ordonné une expertise. Les appelants soutenaient principalement la prématurité de l'action, la créance n'étant pas encore définitivement admise au passif du débiteur principal en redressement judiciaire, ainsi que la nullité des cautionnements. La cour écarte le moyen tiré de la prématurité dès lors qu'un arrêt, postérieur au jugement mais rendu avant sa propre décision, a admis à titre définitif la créance au passif du débiteur, rendant ainsi la dette certaine. Elle juge en outre que la signature par les cautions d'un protocole d'accord postérieur réaménageant la dette a purgé toute nullité éventuelle des engagements initiaux. La cour retient également que les cautions ne peuvent se prévaloir des dispositions plus favorables de la loi nouvelle sur les procédures collectives, l'instance ayant été introduite et le jugement rendu sous l'empire de la loi ancienne qui leur interdisait de se prévaloir du plan de redressement. Les autres moyens, tirés de l'absence de tentative de règlement amiable et du défaut de mise en demeure du débiteur principal, sont également rejetés. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81537 La discussion sur les réductions de dettes proposées par un créancier est exclue de la procédure de vérification du passif et relève de la compétence du tribunal statuant sur le plan de continuation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 17/12/2019 Saisie d'un recours contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables et le périmètre de la compétence de ce magistrat. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée au vu des conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, contestait le montant de la créance en invoquant le défaut de production des o...

Saisie d'un recours contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables et le périmètre de la compétence de ce magistrat. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée au vu des conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, contestait le montant de la créance en invoquant le défaut de production des originaux des chèques et le refus de prendre en compte une proposition de réduction de dette. La cour retient que la concordance des écritures comptables des deux parties, régulièrement tenues, constitue une preuve suffisante de la créance entre commerçants, rendant inopérant le défaut de production des originaux des chèques dont le paiement incombe à la débitrice de prouver. Elle rappelle en outre que la question des remises de dettes consenties par un créancier ne relève pas de la compétence du juge-commissaire dans le cadre de la procédure de vérification, mais de celle du tribunal statuant sur le projet de plan de redressement. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

43478 Recours en interprétation : La radiation des conditions restrictives inscrites sur un titre foncier, ordonnée pour l’exécution d’un plan de continuation, ne s’applique qu’à la partie de l’immeuble objet du plan Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Décisions 26/02/2025 Saisie d’une requête en interprétation, la Cour d’appel de commerce précise la portée d’une décision antérieure ayant ordonné la mainlevée de restrictions inscrites sur un titre foncier dans le cadre d’une procédure collective. La Cour juge que lorsque le dispositif d’un arrêt est formulé de manière générale et paraît ambigu, il doit être interprété à la lumière de ses motifs, qui en constituent le soutien nécessaire. Ainsi, une mesure de mainlevée d’inscriptions, telles qu’une clause d’incessib...

Saisie d’une requête en interprétation, la Cour d’appel de commerce précise la portée d’une décision antérieure ayant ordonné la mainlevée de restrictions inscrites sur un titre foncier dans le cadre d’une procédure collective. La Cour juge que lorsque le dispositif d’un arrêt est formulé de manière générale et paraît ambigu, il doit être interprété à la lumière de ses motifs, qui en constituent le soutien nécessaire. Ainsi, une mesure de mainlevée d’inscriptions, telles qu’une clause d’incessibilité et des obligations issues d’un cahier des charges, prononcée afin de permettre l’exécution d’un plan de continuation, ne peut avoir une portée excédant la finalité de ce plan. Par conséquent, la radiation de ces charges doit être strictement limitée aux seules fractions de l’immeuble sur lesquelles les constructions prévues par le plan ont été édifiées et pour lesquelles un permis d’habiter a été délivré, à l’exclusion des parties du titre foncier non affectées par l’exécution des obligations du plan de redressement.

35714 Clôture du redressement judiciaire : détermination de la compétence du tribunal pour connaître de l’action en restitution des documents sociaux (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 08/10/2015 La Cour de cassation juge que l’exécution intégrale par une entreprise de son plan de redressement judiciaire, entraînant l’apurement total de son passif, prive nécessairement d’objet toute demande tendant à étendre la procédure collective aux anciens dirigeants en raison de leurs fautes de gestion. La finalité de cette extension, qui consiste à permettre la contribution personnelle des dirigeants au règlement du passif social, disparaît en effet dès lors que la société a elle-même intégralement...

La Cour de cassation juge que l’exécution intégrale par une entreprise de son plan de redressement judiciaire, entraînant l’apurement total de son passif, prive nécessairement d’objet toute demande tendant à étendre la procédure collective aux anciens dirigeants en raison de leurs fautes de gestion. La finalité de cette extension, qui consiste à permettre la contribution personnelle des dirigeants au règlement du passif social, disparaît en effet dès lors que la société a elle-même intégralement désintéressé ses créanciers.

La Haute juridiction distingue toutefois clairement cette situation de l’action distincte visant à obtenir des mêmes dirigeants la restitution des documents comptables et des clés de l’entreprise, lorsqu’elle a été introduite antérieurement à la clôture de la procédure collective. Elle précise que cette clôture ne dessaisit nullement la juridiction initialement compétente, ni ne fait obstacle à l’examen au fond de cette demande de restitution régulièrement formée avant la clôture.

En conséquence, commet une erreur de droit la cour d’appel qui fonde exclusivement son rejet de la demande en restitution sur la clôture postérieure du redressement judiciaire. La Cour de cassation rappelle à ce titre le principe essentiel selon lequel la compétence pour statuer sur les actions connexes à une procédure collective doit être appréciée à la date de leur introduction, sans que la clôture ultérieure de la procédure principale puisse remettre en cause cette compétence.

Dès lors, la cassation partielle s’impose, l’arrêt attaqué étant privé de base légale pour avoir écarté à tort l’examen au fond d’une demande en restitution régulièrement introduite avant la clôture de la procédure collective.

32724 Irrecevabilité de l’intervention de l’actionnaire dans la procédure de liquidation judiciaire pour défaut de qualité (C.A.C Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 22/01/2024 La Cour d’appel de commerce de Casablanca, a examiné un recours contre un jugement ordonnant la conversion d’une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’encontre d’une société confrontée à des difficultés financières graves.  Les appelants, se présentant comme actionnaires uniques d’une société mère contrôlant indirectement la société débitrice, ont contesté la décision en invoquant leur droit d’intervention volontaire dans la procédure, ainsi que l’existence de soluti...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, a examiné un recours contre un jugement ordonnant la conversion d’une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’encontre d’une société confrontée à des difficultés financières graves. 

Les appelants, se présentant comme actionnaires uniques d’une société mère contrôlant indirectement la société débitrice, ont contesté la décision en invoquant leur droit d’intervention volontaire dans la procédure, ainsi que l’existence de solutions alternatives pour assurer la continuité de l’activité.

Le tribunal a rejeté leur requête d’intervention, estimant que la qualité d’actionnaire ne confère pas le droit d’agir au nom de la société débitrice, celle-ci devant être représentée par son organe légal.

La Cour a rappelé que les conditions de l’intervention volontaire, prévues à l’article 111 du Code de procédure civile, exigent une « intérêt direct et actuel », distinct de celui de la société. En l’espèce, les appelants n’ont pas démontré un préjudice personnel distinct de celui de la société.

Sur le fond, la Cour a confirmé la liquidation judiciaire, soulignant l’incapacité avérée de la société à honorer ses dettes, notamment les salaires impayés depuis plus de 21 mois, l’absence de liquidités, et la perte de licences d’exploitation essentielles. La Cour a également relevé l’absence de plan de redressement crédible et le défaut de communication des dirigeants, rendant toute poursuite d’activité irréaliste.

Par conséquent, l’arrêt confirme la liquidation judiciaire, et l’irrecevabilité de l’intervention des actionnaires.

22093 Cessation des paiements et absence de perspectives de redressement (Cour d’Appel de Commerce de Fès 2005) Cour d'appel de commerce, Fès Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 07/12/2005 La Cour d’appel de commerce de Fès a été saisie d’un recours contre un jugement ayant ordonné la conversion d’une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. La Cour a constaté que la société appelante était en état de cessation des paiements, caractérisé par l’importance des pertes cumulées excédant le capital social et l’incapacité de la société à honorer ses dettes, y compris les plus modestes.

La Cour d’appel de commerce de Fès a été saisie d’un recours contre un jugement ayant ordonné la conversion d’une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

La Cour a constaté que la société appelante était en état de cessation des paiements, caractérisé par l’importance des pertes cumulées excédant le capital social et l’incapacité de la société à honorer ses dettes, y compris les plus modestes.

La Cour a relevé que la société n’avait présenté aucun élément nouveau ni aucune perspective sérieuse permettant d’envisager la poursuite de son activité.

La Cour a conclu que la situation financière de la société était irrémédiablement compromise et qu’elle ne disposait pas des moyens de poursuivre son activité.

Par conséquent, la Cour a jugé que la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire était la solution la plus adaptée à la situation de la société. Elle a ainsi confirmé le jugement attaqué et a déclaré les dépens privilégiés.

15854 TC,Rabat,10/4/2002,12 Tribunal de commerce, Rabat Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire 10/04/2002 – Conformément aux dispositions de l’article 560 du code de commerce, les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise sont applicables à tout commerçant, à tout artisan et à toute société commerciale qui n’est pas en mesure de payer à l’échéance ses dettes exigibles. Par conséquent, la procédure de redressement  judiciaire est ouverte s’il apparaît que la situation de l’entreprise n’est pas irrémédiablement compromise. – Le jugement d’ouverture de la procédure fixe la date de cessat...

– Conformément aux dispositions de l’article 560 du code de commerce, les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise sont applicables à tout commerçant, à tout artisan et à toute société commerciale qui n’est pas en mesure de payer à l’échéance ses dettes exigibles. Par conséquent, la procédure de redressement  judiciaire est ouverte s’il apparaît que la situation de l’entreprise n’est pas irrémédiablement compromise.
– Le jugement d’ouverture de la procédure fixe la date de cessation de paiement, conformément à l’article 680 du Code de commerce. A la suite dudit jugement, il convient de désigner un syndic qui sera chargé de préparer un plan de redressement afin d’assurer la continuité de l’entreprise et un rapport sur la situation financière et sociale de l’entreprise avec le concours du chef de l’entreprise et sous la direction du juge-commissaire.

19477 Procédure collective : L’ouverture de la procédure est subordonnée à la convocation régulière du dirigeant en chambre du conseil (Cass. com. 2009) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 21/01/2009 Il résulte de l'article 567 du Code de commerce que le tribunal ne peut statuer sur l'ouverture d'une procédure de traitement des difficultés de l'entreprise qu'après avoir entendu son dirigeant ou l'avoir légalement convoqué à comparaître devant la chambre du conseil. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'appel qui confirme un jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire sans vérifier si la convocation adressée au dirigeant, et retournée non délivrée, l'invitait à comparaître deva...

Il résulte de l'article 567 du Code de commerce que le tribunal ne peut statuer sur l'ouverture d'une procédure de traitement des difficultés de l'entreprise qu'après avoir entendu son dirigeant ou l'avoir légalement convoqué à comparaître devant la chambre du conseil. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'appel qui confirme un jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire sans vérifier si la convocation adressée au dirigeant, et retournée non délivrée, l'invitait à comparaître devant ladite chambre du conseil.

La cassation est également encourue lorsque les juges du fond omettent d'examiner les éléments, tels qu'un projet de plan de redressement et des preuves de paiement partiel des dettes, de nature à établir la situation économique et financière réelle de l'entreprise.

20972 Cautionnement et redressement judiciaire : la caution ne peut se prévaloir du plan de redressement du débiteur principal (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Dirigeants 18/12/2002 En application de l’article 662 du Code de commerce, la caution, même non solidaire, ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement judiciaire ouvert à l’encontre du débiteur principal. L’obligation de paiement de la caution demeure par conséquent exigible, nonobstant la suspension des poursuites individuelles dont bénéficie ce dernier du fait de l’ouverture de la procédure collective. Manque ainsi son objectif la caution qui, poursuivie en paiement, invoque l’extinction de son pr...

En application de l’article 662 du Code de commerce, la caution, même non solidaire, ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement judiciaire ouvert à l’encontre du débiteur principal. L’obligation de paiement de la caution demeure par conséquent exigible, nonobstant la suspension des poursuites individuelles dont bénéficie ce dernier du fait de l’ouverture de la procédure collective.

Manque ainsi son objectif la caution qui, poursuivie en paiement, invoque l’extinction de son propre engagement par voie de conséquence de l’extinction alléguée de la dette principale pour défaut de déclaration de la créance au passif de la procédure. Le principe d’inopposabilité des exceptions nées de la procédure collective à la caution déroge en effet à la règle du caractère accessoire du cautionnement.

Est par ailleurs rejeté comme manquant en fait le moyen pris de la violation des règles sur la contrainte par corps, dès lors qu’il ressort des constatations des juges du fond qu’une telle mesure n’avait pas été prononcée.

21062 Conversion du redressement en liquidation : sanction du défaut de coopération du dirigeant, du dépassement des délais et de l’absence de plan sérieux  (Trib. com. Casablanca 2005) Tribunal de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 10/01/2005 La conversion d’un redressement en liquidation judiciaire s’impose lorsque la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise. Tel est le cas lorsque le dirigeant manque gravement à son obligation de coopération loyale avec le syndic (C. com., art. 579), en ne fournissant ni informations comptables fiables, ni plan de redressement crédible, et que la cessation d’activité est constatée. Le dépassement excessif du délai légal de la période d’observation achève de rendre la poursuite du r...

La conversion d’un redressement en liquidation judiciaire s’impose lorsque la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise. Tel est le cas lorsque le dirigeant manque gravement à son obligation de coopération loyale avec le syndic (C. com., art. 579), en ne fournissant ni informations comptables fiables, ni plan de redressement crédible, et que la cessation d’activité est constatée. Le dépassement excessif du délai légal de la période d’observation achève de rendre la poursuite du redressement sans objet.

Le moyen tiré du défaut de vérification du passif est inopérant, le tribunal pouvant statuer sur la seule base de la viabilité de l’entreprise sans attendre la fin de cette procédure (C. com., art. 592). Par ailleurs, l’extension de la liquidation au dirigeant pour fautes de gestion (C. com., art. 706) est écartée en l’état, faute de preuves suffisamment précises et probantes.

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