Réf
22093
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Fès
N° de décision
78
Date de décision
07/12/2005
N° de dossier
53/2005
Type de décision
Arrêt
Mots clés
عدم كفاية الأصول, توقف الأداء, تقرير السنديك, تدهور الوضعية المالية, تحويل المسطرة, انعدام إمكانيات التسوية, التصفية القضائية, التسوية القضائية, Redressement judiciaire, Rapport du syndic, Liquidation judiciaire, Insuffisance d'actif, Détérioration de la situation financière, Conversion de la procédure, Cessation des paiements, Absence de perspectives de redressement
Base légale
Article(s) : 619 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
La Cour d’appel de commerce de Fès a été saisie d’un recours contre un jugement ayant ordonné la conversion d’une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
La Cour a constaté que la société appelante était en état de cessation des paiements, caractérisé par l’importance des pertes cumulées excédant le capital social et l’incapacité de la société à honorer ses dettes, y compris les plus modestes.
La Cour a relevé que la société n’avait présenté aucun élément nouveau ni aucune perspective sérieuse permettant d’envisager la poursuite de son activité.
La Cour a conclu que la situation financière de la société était irrémédiablement compromise et qu’elle ne disposait pas des moyens de poursuivre son activité.
Par conséquent, la Cour a jugé que la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire était la solution la plus adaptée à la situation de la société. Elle a ainsi confirmé le jugement attaqué et a déclaré les dépens privilégiés.
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه بكونه لم يكن موضوعيا ولا واقعيا سواء من حيث تقرير السنديك او تقرير القاضي المنتدب وان دين البنك جد مبالغ فيه وأنها تحاول جهد الامكان اداء بعض الديون وان الرهون التي تتوفر عليها قادرة على تغطية الدين. لكن حيث أنه بالاطلاع على تقرير السنديك المتعلق بالموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية لشركة النجارة في اطار اعداد الحل يتبين مه أن حجم الخسائر بها بناء على القوائم التركيبية المقدمة اليه بلغت …. درهما مع أن رأسمالها لا يتجاوز ….. درهم مما يستفاد منه أن الخسائر المتراكمة فاقت راسمال الشركة بمبلغ …. درهما كما أن مجموع الديون المقبولة هي … درهما ولم تقم المستانفة رغم ذلك بتصحيح وضعيتها وملائمته مع القوانين الجاري بها العمل ولم تبحث على أية امكانية لتسديد ديونها في حالة توفرها على فائض يسعفها في ذلك . وحيث أكدت المستانفة على أنها تحاول جهد الامكان اداء بعض الديون منها ديون العمال والماء والكهرباء والهاتف دون ادلائها بأي شيء خاصة وانها اكدت في مذكرتها المؤشر عليها بتاريخ 10 /4/2002 بجلسة 10/04/2002 في الملف عدد 6 /2002 بان وضعيتها المالية مختلة بصفة لا رجعة فيه وأنها توقفت عن الدفع مما يتعدر عليها اداء حتى ادني فاتورة الاتصالات المغرب لا يفوق مبلغها ….درهما الشيء الذي يستفاد مه تردي الوضع المالي والاقتصادي لهذه المقاولة ذلك أن عدم أداء الديون المستحقة مؤشر من مؤشرات اختلال وضعية المقاولة بشكل لا رجعة فيه كما أن المستانفة لم تبل باي جديد او امكانيات جدية من شأنها أن تبعت الأمل في استمرارية استغلال المقاولة تناقض ما جاء في القوائم المعتمدة من طرف السنديك وفيما أوضحه هذا الأخير في تقريره وان الاعتماد على القول المجرد وما يناقضه من اقرار المستأنفة نفسها في مذكراتها وخاصة المذكرة المشار اليها سالفا يتبين أن وضعية المستانفة مختلة بشكل لا رجعة فيه ولا تتوفر على امكانات لمتابعة نشاطها مما يبقى معه الحل المقترح من طرف المحكمة وهو تحويل مسطرة التسوية القضائية إلى التصفية القضائية في حق الشركة حل ملائم الوضعية هذه الأخيرة وهو ما انتهى اليه على صواب الحكم المستانف مما يقتضي تاییده. وحيث يتعين جعل الصائر امتيازيا.
La demanderesse critique le jugement attaqué en ce qu’il ne serait ni objectif ni réaliste, que ce soit en ce qui concerne le rapport du syndic ou celui du juge commissaire, que la dette envers la banque est largement exagérée, qu’elle tente de son mieux de rembourser certaines dettes et que les garanties dont elle dispose sont suffisantes pour couvrir la dette.
Cependant, l’examen du rapport du syndic relatif à la situation financière, économique et sociale de l’entreprise de menuiserie dans le cadre de la préparation du plan de redressement révèle que le montant des pertes, selon les états financiers qui lui ont été présentés, s’élève à … dirhams, alors que son capital social ne dépasse pas … dirhams. Il en ressort que les pertes cumulées dépassent le capital social de … dirhams. De plus, le total des dettes admises est de … dirhams et la société appelante, malgré cela, n’a pas régularisé sa situation et ne l’a pas mise en conformité avec les lois en vigueur. Elle n’a pas non plus recherché de solution pour rembourser ses dettes, dans le cas où elle disposerait d’un excédent lui permettant de le faire.
La société appelante a soutenu qu’elle s’efforçait de payer certaines dettes, notamment celles des employés, de l’eau, de l’électricité et du téléphone, sans toutefois fournir aucune preuve. En outre, elle a affirmé dans sa note en date du 10/04/2002, déposée lors de l’audience du 10/04/2002 dans le dossier n° 6/2002, que sa situation financière était irrémédiablement compromise et qu’elle avait cessé ses paiements, de sorte qu’elle ne pouvait même pas régler la moindre facture de Maroc Telecom, dont le montant ne dépasse pas … dirhams.
Ceci témoigne de la détérioration de la situation financière et économique de cette entreprise. En effet, le non-paiement des dettes exigibles est l’un des indicateurs de la détérioration irrémédiable de la situation de l’entreprise. De plus, la société appelante n’a présenté aucun élément nouveau ni aucune possibilité sérieuse susceptible de laisser espérer la poursuite de l’exploitation de l’entreprise, ce qui contredit les informations figurant dans les états financiers approuvés par le syndic et les explications fournies par ce dernier dans son rapport.
En se fondant sur de simples affirmations et sur ce qui les contredit, à savoir les aveux de la société appelante elle-même dans ses notes, notamment celle mentionnée ci-dessus, il apparaît que la situation de la société appelante est irrémédiablement compromise et qu’elle ne dispose pas des moyens de poursuivre son activité. Par conséquent, la solution proposée par le tribunal, à savoir la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’encontre de la société, est une solution adaptée à la situation de cette dernière. C’est à juste titre que le jugement attaqué a abouti à cette conclusion, ce qui justifie sa confirmation.
Il convient de déclarer les dépens privilégiés.
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