| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58349 | Prescription du cautionnement commercial : le point de départ est lié à l’exigibilité de la dette principale et non à la date de signature de l’acte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 04/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution personnelle et solidaire au paiement de la dette du débiteur principal en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce avait condamné cette dernière au paiement de l'intégralité de la créance admise au passif. L'appelant soulevait, à titre principal, l'extinction de la créance faute de nouvelle déclaration après la conversion de la procédure collective, la prescription quinquennale de son engagement et sa nullité au regard du droit de... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution personnelle et solidaire au paiement de la dette du débiteur principal en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce avait condamné cette dernière au paiement de l'intégralité de la créance admise au passif. L'appelant soulevait, à titre principal, l'extinction de la créance faute de nouvelle déclaration après la conversion de la procédure collective, la prescription quinquennale de son engagement et sa nullité au regard du droit de la consommation, et, à titre subsidiaire, le fait que le juge avait statué au-delà des demandes. La cour d'appel de commerce écarte les moyens principaux en relevant, d'une part, que la créance avait bien fait l'objet d'une nouvelle déclaration et, d'autre part, que l'engagement de caution, en tant qu'obligation accessoire, suit le régime de prescription de l'obligation principale en application de l'article 1150 du code des obligations et des contrats. Elle retient également que les dispositions protectrices du droit de la consommation ne s'appliquent pas à une caution garantissant un crédit octroyé pour les besoins d'une activité professionnelle, l'engagement revêtant alors un caractère commercial par accessoire. En revanche, la cour constate que le premier juge a statué ultra petita en condamnant la caution au-delà du montant expressément plafonné dans son engagement et réclamé par le créancier. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, ramené au montant stipulé dans les actes de cautionnement, et confirmé pour le surplus. |
| 55183 | Vérification des créances : Le cours des intérêts reprend à compter du jugement arrêtant le plan de sauvegarde jusqu’à la conversion de la procédure en redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 22/05/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts en cas de conversion d'une procédure de sauvegarde. Le premier juge avait homologué le rapport d'expertise et arrêté le montant de la créance déclarée. L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que l'expert avait commis une erreur dans l'application des dispositions r... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts en cas de conversion d'une procédure de sauvegarde. Le premier juge avait homologué le rapport d'expertise et arrêté le montant de la créance déclarée. L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que l'expert avait commis une erreur dans l'application des dispositions relatives à l'arrêt du cours des intérêts, en retenant une date erronée pour la suspension et la reprise de leur calcul. La cour d'appel de commerce, après examen du rapport d'expertise, relève que l'expert a correctement appliqué les règles gouvernant le cours des intérêts dans les procédures collectives successives. Elle retient que le calcul a bien respecté la suspension des intérêts à compter du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde initiale, puis leur reprise à compter du jugement arrêtant le plan de sauvegarde, et ce jusqu'au jugement de conversion en redressement judiciaire. La cour juge dès lors que cette méthodologie est parfaitement conforme aux dispositions des articles 692 et 693 du code de commerce. En conséquence, l'ordonnance du juge-commissaire est confirmée en toutes ses dispositions. |
| 55233 | Vérification de créance : le montant admis doit être arrêté à la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, qui emporte arrêt du cours des intérêts (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 27/05/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire pour un montant inférieur à celui déclaré, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'arrêté du compte et la force probante d'un protocole d'accord en procédure collective. Le premier juge avait fondé sa décision sur une expertise judiciaire réduisant le montant de la créance déclarée. L'établissement bancaire créancier soutenait, d'une part, que la créance devait être arrêtée à la date de conv... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire pour un montant inférieur à celui déclaré, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'arrêté du compte et la force probante d'un protocole d'accord en procédure collective. Le premier juge avait fondé sa décision sur une expertise judiciaire réduisant le montant de la créance déclarée. L'établissement bancaire créancier soutenait, d'une part, que la créance devait être arrêtée à la date de conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire et non à la date d'ouverture de la sauvegarde et, d'autre part, que le montant reconnu par la débitrice dans un protocole d'accord postérieur à l'ouverture de la procédure s'imposait au juge. La cour écarte ces moyens et valide les conclusions de l'expertise. Elle retient que la date pertinente pour l'arrêté des comptes et la cessation du cours des intérêts est bien celle du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, la conversion ultérieure en redressement judiciaire étant sans incidence sur ce principe. La cour ajoute que le protocole d'accord, même s'il contient une reconnaissance de dette, ne peut faire échec aux règles d'ordre public de la vérification des créances, qui imposent au juge-commissaire et à l'expert de déterminer le montant réel du passif, en écartant notamment les intérêts non dus postérieurement au jugement d'ouverture. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 55455 | L’existence de possibilités sérieuses de redressement justifie l’adoption d’un plan de continuation et s’oppose à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Plan de continuation | 05/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du caractère irrémédiablement compromis de la situation d'une entreprise. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation en se fondant sur la dégradation des indicateurs financiers et un manque de liquidités. L'appelante soutenait que cette analyse était erronée et ne tenait pas compte des potentialités sérieuses de redress... Saisi d'un appel contre un jugement de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du caractère irrémédiablement compromis de la situation d'une entreprise. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation en se fondant sur la dégradation des indicateurs financiers et un manque de liquidités. L'appelante soutenait que cette analyse était erronée et ne tenait pas compte des potentialités sérieuses de redressement. La cour retient que l'objectif des procédures collectives est de préserver la continuité de l'exploitation et qu'un plan de continuation doit être privilégié dès lors qu'existent des possibilités sérieuses de règlement du passif. Or, elle constate que l'entreprise dispose des actifs et des contrats en cours nécessaires à la poursuite de son activité. La cour relève en outre qu'une part substantielle du passif est constituée de garanties bancaires liées à l'achèvement de chantiers, dont la finalisation est de nature à générer les liquidités suffisantes pour apurer les dettes. Dès lors, la situation de l'entreprise n'est pas jugée irrémédiablement compromise. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, arrête un plan de continuation sur une durée de dix ans. |
| 55905 | L’inexécution par l’entreprise de ses engagements financiers prévus au plan de continuation entraîne la résolution de ce dernier et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 03/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion du redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'article 634 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du plan au motif de l'inexécution par la débitrice de ses engagements, sur la base du rapport du syndic. L'appelante contestait la caractérisation de cette inexécution, soutenant avoir apuré l'e... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion du redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'article 634 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du plan au motif de l'inexécution par la débitrice de ses engagements, sur la base du rapport du syndic. L'appelante contestait la caractérisation de cette inexécution, soutenant avoir apuré l'essentiel de son passif et invoquant les carences dudit rapport. Pour statuer, la cour a ordonné une expertise judiciaire dont les conclusions ont confirmé l'existence d'un passif résiduel significatif. La cour retient que l'apurement, même substantiel, du passif ne suffit pas à écarter l'inexécution des engagements dès lors que des dettes prévues au plan demeurent impayées à l'échéance de celui-ci. Elle juge qu'en application de l'article 634 du code de commerce, le non-respect par la débitrice de ses obligations impose à la juridiction de prononcer la résolution du plan. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57429 | Le non-respect des échéances du plan de continuation et l’absence de perspectives sérieuses de redressement justifient la résolution du plan et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 14/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution du plan pour inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des créanciers en constatant l'inexécution par la société débitrice de ses engagements. L'appelante soutenait que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et contestait les ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution du plan pour inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des créanciers en constatant l'inexécution par la société débitrice de ses engagements. L'appelante soutenait que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et contestait les conclusions du rapport du syndic, arguant de l'existence de perspectives de redressement. La cour écarte d'abord l'appel incident d'un créancier tendant à l'extension de la procédure aux dirigeants, le déclarant irrecevable au visa de l'article 762 du code de commerce qui limite la qualité pour agir en la matière. Sur le fond, la cour relève que la société débitrice n'a exécuté aucune des échéances du plan de continuation, y compris après l'octroi d'un délai de grâce. Elle retient que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise, dès lors que le rapport du syndic et les débats ont mis en évidence l'arrêt de toute activité commerciale, un effondrement du chiffre d'affaires et une dégradation irréversible de ses équilibres financiers. La cour écarte le plan de redressement alternatif proposé par l'appelante, le jugeant fondé sur des données obsolètes et des prévisions non étayées par des garanties sérieuses, notamment quant au recouvrement de créances majoritairement litigieuses. La cour déclare l'appel principal recevable en la forme, l'appel incident irrecevable, et confirme au fond le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 59185 | Liquidation judiciaire : la forclusion de la créance fiscale faute de nouvelle déclaration après la conversion du redressement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 27/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de répartition du produit de la vente des actifs d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de déclarer les créances après la conversion d'une procédure de redressement. Le tribunal de commerce avait ordonné la distribution des fonds entre les créanciers salariés et les frais de procédure, en écartant la créance de l'administration fiscale. L'administration appelante invoquait le privilège général du Tr... Saisi d'un appel contre une ordonnance de répartition du produit de la vente des actifs d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de déclarer les créances après la conversion d'une procédure de redressement. Le tribunal de commerce avait ordonné la distribution des fonds entre les créanciers salariés et les frais de procédure, en écartant la créance de l'administration fiscale. L'administration appelante invoquait le privilège général du Trésor pour contester son exclusion de la répartition. La cour retient que la déclaration de créance effectuée au cours d'une procédure de redressement judiciaire ne dispense pas le créancier de procéder à une nouvelle déclaration après la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Elle constate que l'une des administrations fiscales n'a pas réitéré sa déclaration après la conversion, tandis que la seconde n'a produit aucune preuve de sa déclaration dans le cadre de la liquidation. Faute pour les créanciers fiscaux d'avoir valablement déclaré leurs créances dans le cadre de la procédure de liquidation, la cour juge leurs demandes irrecevables. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59545 | L’inexécution des engagements d’un plan de continuation justifie sa résolution et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 11/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion du redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par le débiteur de ses engagements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du syndic fondée sur le non-paiement de plusieurs échéances du plan. L'appelant soutenait que l'inexécution n'était pas de son fait mais résultait de circonstances extérieures et contes... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion du redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par le débiteur de ses engagements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du syndic fondée sur le non-paiement de plusieurs échéances du plan. L'appelant soutenait que l'inexécution n'était pas de son fait mais résultait de circonstances extérieures et contestait la qualification de situation irrémédiablement compromise au regard de l'existence d'actifs suffisants. La cour écarte cette argumentation en retenant que l'inexécution des engagements financiers, matérialisée par le défaut de paiement de quatre annuités consécutives, est établie par le rapport du syndic. Elle relève en outre l'absence de toute donnée économique ou financière démontrant des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif, conditions requises par l'article 624 du code de commerce. La cour juge dès lors que l'inexécution caractérisée du plan justifie, en application de l'article 634 du même code, sa résolution et la conversion de la procédure, la situation de l'entreprise étant considérée comme irrémédiablement compromise. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 63406 | L’inexécution des engagements financiers prévus par le plan de continuation justifie sa résolution et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 10/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et l'ouverture d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la caractérisation de la défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du syndic fondée sur l'inexécution par la société débitrice des échéances de la troisième annuité du plan. L'appelante soulevait, d'une part, l'irrégularité de la procédure pour défaut d'audition... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et l'ouverture d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la caractérisation de la défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du syndic fondée sur l'inexécution par la société débitrice des échéances de la troisième annuité du plan. L'appelante soulevait, d'une part, l'irrégularité de la procédure pour défaut d'audition de son dirigeant et du syndic en violation de l'article 634 du code de commerce, et d'autre part, l'existence de causes justifiant l'inexécution, tenant à la crise sanitaire et à la contestation de certaines créances. La cour écarte le moyen procédural en relevant que le défaut d'audition du dirigeant était imputable à son absence à l'audience et que le syndic, bien qu'absent, avait produit un rapport écrit détaillé suffisant à éclairer la juridiction. Sur le fond, la cour retient que l'inexécution des engagements du plan est caractérisée, le prétexte tiré de la crise sanitaire étant inopérant dès lors que la période de confinement était largement antérieure à l'échéance impayée. Elle ajoute que la contestation de certaines créances ne saurait justifier le non-paiement des dettes non contestées et que le rapport du syndic établit l'incapacité structurelle de l'entreprise à générer les revenus nécessaires à la poursuite du plan. Le jugement prononçant la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société est en conséquence confirmé. |
| 63686 | Le non-respect par l’entreprise de ses engagements financiers prévus au plan de continuation justifie la résolution de ce dernier et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 25/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement juridique applicable à la sanction de l'inexécution du plan. Le tribunal de commerce avait constaté le défaut de paiement des échéances par le débiteur. L'appelant soutenait que la liquidation ne pouvait être prononcée sans la preuve que la situation de l'entreprise était irrémédiablement compro... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement juridique applicable à la sanction de l'inexécution du plan. Le tribunal de commerce avait constaté le défaut de paiement des échéances par le débiteur. L'appelant soutenait que la liquidation ne pouvait être prononcée sans la preuve que la situation de l'entreprise était irrémédiablement compromise, au sens de l'article 651 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que la sanction de l'inexécution d'un plan de continuation relève des dispositions spécifiques de l'article 634 du même code. Elle rappelle que ce texte impose au tribunal de prononcer la résolution du plan et la liquidation dès lors que le débiteur n'exécute pas les engagements qui y sont prévus, sans qu'il soit nécessaire de caractériser à nouveau un état de cessation des paiements irrémédiable. La cour constate que l'inexécution des échéances était avérée, notamment par le rapport du syndic et l'aveu même du débiteur, rendant inutile le recours à une expertise pour apprécier la viabilité économique de l'entreprise. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63687 | L’inexécution par l’entreprise de ses engagements prévus au plan de continuation justifie la résolution de ce dernier et l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 25/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette sanction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du syndic fondée sur le non-paiement des dividendes du plan. L'appelante soutenait que la résolution supposait la démonstration préalable d'une situation irrémédiablement compromise, au visa des articles 629 et 651 du code de com... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette sanction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du syndic fondée sur le non-paiement des dividendes du plan. L'appelante soutenait que la résolution supposait la démonstration préalable d'une situation irrémédiablement compromise, au visa des articles 629 et 651 du code de commerce, et contestait les conclusions du rapport du syndic. La cour écarte ce moyen en rappelant que la sanction de l'inexécution d'un plan de continuation relève des dispositions spécifiques de l'article 634 du même code. Elle retient que ce texte impose la résolution du plan et la conversion en liquidation dès lors que l'inexécution des engagements, notamment le paiement des échéances dues aux créanciers, est établie. La cour relève que le défaut de paiement des annuités du plan est constant et reconnu par la débitrice elle-même, rendant inopérante toute demande d'expertise sur la viabilité globale de l'entreprise ou la discussion sur des créances encore contestées. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 63694 | Le non-respect des engagements de paiement prévus au plan de continuation justifie sa résolution et l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 25/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, l'appelante soutenait que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et que le tribunal de commerce n'avait pas tenu compte de ses efforts et de ses perspectives d'activité. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le non-paiement substantiel des échéances du plan, tel qu'objectivement constaté par le rapport du syndic, su... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, l'appelante soutenait que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et que le tribunal de commerce n'avait pas tenu compte de ses efforts et de ses perspectives d'activité. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le non-paiement substantiel des échéances du plan, tel qu'objectivement constaté par le rapport du syndic, suffit à caractériser l'impossibilité pour l'entreprise de se redresser. Elle relève que le rapport du second syndic, qui préconisait la poursuite du plan, n'était étayé par aucune démonstration de ressources ou de financements concrets permettant d'assurer l'exécution des engagements. La cour rappelle qu'en application de l'article 634 du code de commerce, l'inexécution par le débiteur de ses obligations contractées dans le cadre du plan de continuation emporte de plein droit la résolution de celui-ci et l'ouverture de la liquidation judiciaire. Les arguments de l'appelante, jugés dépourvus de tout élément probant, sont écartés. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63152 | Le non-paiement des échéances d’un plan de continuation justifie sa résolution, les créances détenues par le débiteur sur des tiers ne constituant pas un motif d’exonération (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 16/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les causes susceptibles de justifier l'inexécution par le débiteur de ses engagements. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de paiement des échéances de la première année du plan. L'appelante soutenait que son manquement était justifié par l'existence de créances importantes détenues sur un don... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les causes susceptibles de justifier l'inexécution par le débiteur de ses engagements. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de paiement des échéances de la première année du plan. L'appelante soutenait que son manquement était justifié par l'existence de créances importantes détenues sur un donneur d'ordre public ainsi que par la tolérance de certains créanciers qui lui auraient accordé des délais. La cour écarte cette argumentation en retenant que l'existence de créances sur des tiers, dont le recouvrement est incertain et non daté, ne saurait constituer une cause exonératoire du non-respect des échéances impératives du plan. Elle ajoute que la tolérance accordée par un nombre limité de créanciers est inopposable à la collectivité des créanciers et ne peut paralyser la sanction de l'inexécution globale des engagements. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64078 | L’inexécution par le débiteur de ses engagements au titre du plan de redressement justifie la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 30/05/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation au motif de l'inexécution du plan de redressement. L'appelante soutenait, d'une part, que le syndic n'avait pas mis en demeure le dirigeant de respecter ses engagements et, d'autre part, que l'apurement d'une créance hypothécaire majeure démontrait une amélioration de sa situation financière justifiant la poursuite du plan. La cour d'a... Saisi d'un appel contre un jugement de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation au motif de l'inexécution du plan de redressement. L'appelante soutenait, d'une part, que le syndic n'avait pas mis en demeure le dirigeant de respecter ses engagements et, d'autre part, que l'apurement d'une créance hypothécaire majeure démontrait une amélioration de sa situation financière justifiant la poursuite du plan. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le rapport du syndic établit de manière circonstanciée les manquements graves et répétés de la société débitrice à ses obligations. Elle relève notamment l'absence d'injection de fonds, la non-affectation du produit des ventes au remboursement des créanciers, et la fermeture des locaux de l'entreprise rendant impossible tout contact avec son dirigeant. La cour juge que la mainlevée obtenue sur un bien immobilier, bien que réelle, est insuffisante à elle seule pour attester de la viabilité de l'entreprise et de sa capacité à poursuivre son exploitation, au regard de l'ensemble des autres défaillances constatées. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68279 | Résolution du plan de continuation : L’obligation de déclarer la créance s’impose aux créanciers dont la créance est née après le jugement d’adoption du plan (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 16/12/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'obligation de déclarer une créance née durant l'exécution d'un plan de continuation, après la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait écarté de la répartition des actifs un créancier au motif que sa créance, non déclarée dans les délais légaux suivant le jugement de liquidation, était éteinte. L'appelant soutenait que sa créance, née postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressemen... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'obligation de déclarer une créance née durant l'exécution d'un plan de continuation, après la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait écarté de la répartition des actifs un créancier au motif que sa créance, non déclarée dans les délais légaux suivant le jugement de liquidation, était éteinte. L'appelant soutenait que sa créance, née postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement, bénéficiait du privilège de l'article 575 du code de commerce et était, à ce titre, dispensée de toute déclaration. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que la résolution du plan de continuation et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire soumettent tous les créanciers à une nouvelle obligation de déclaration. Au visa de l'article 634 du code de commerce, la cour précise que cette obligation pèse y compris sur les titulaires de créances nées après le jugement d'adoption du plan. Faute pour le créancier d'avoir déclaré sa créance dans le délai de deux mois suivant la publication du jugement de liquidation, sa créance se trouve éteinte et ne peut participer à la distribution. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 68544 | Action en revendication : le délai de forclusion de trois mois court à compter du jugement d’ouverture du redressement judiciaire et non de sa conversion en liquidation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Revendication | 03/03/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une demande en revendication de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de forclusion de l'action lorsque la procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation judiciaire. Le premier juge avait fondé son irrecevabilité sur la conclusion de la vente durant la période suspecte. La cour retient que le délai de trois mois pour exercer l'action en revendica... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une demande en revendication de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de forclusion de l'action lorsque la procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation judiciaire. Le premier juge avait fondé son irrecevabilité sur la conclusion de la vente durant la période suspecte. La cour retient que le délai de trois mois pour exercer l'action en revendication, prévu à l'article 700 du code de commerce, court à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire pour tous les droits nés antérieurement à ce jugement. Elle précise que la conversion ultérieure de la procédure en liquidation judiciaire n'a pas pour effet d'ouvrir un nouveau délai pour les revendications portant sur des biens dont le droit de propriété a été acquis avant le redressement. La cour considère que chaque procédure dispose de ses propres délais et que le délai de revendication, étant un délai de forclusion, n'est pas susceptible d'interruption ou de suspension. Faute pour le revendiquant d'avoir agi dans le délai légal calculé à compter de la publication du premier jugement, sa demande est jugée irrecevable. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence l'ordonnance entreprise, bien que par substitution de motifs. |
| 69591 | La conversion du redressement en liquidation judiciaire n’ouvre pas un nouveau délai pour la déclaration des créances (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 01/10/2020 | Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré une créance forclose, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de déclaration en cas de conversion d'un redressement en liquidation judiciaire. L'organisme public créancier soutenait que la conversion de la procédure ouvrait un nouveau délai et qu'en sa qualité de créancier connu, il aurait dû être personnellement avisé. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que la conversion... Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré une créance forclose, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de déclaration en cas de conversion d'un redressement en liquidation judiciaire. L'organisme public créancier soutenait que la conversion de la procédure ouvrait un nouveau délai et qu'en sa qualité de créancier connu, il aurait dû être personnellement avisé. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que la conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire ne modifie pas le statut des créanciers et n'ouvre pas un nouveau délai pour la déclaration des créances. Elle précise que le seul point de départ à prendre en compte est la date de publication du jugement d'ouverture de la procédure de redressement initiale. La cour ajoute que l'obligation d'avis personnel ne s'applique pas au créancier dont la créance n'est pas assortie d'une sûreté publiée, conformément aux dispositions de l'article 686 du code de commerce alors en vigueur. Dès lors, la déclaration de créance effectuée plus d'un an après l'expiration du délai initial est jugée tardive et l'ordonnance du juge-commissaire est confirmée. |
| 70404 | Conversion du redressement en liquidation judiciaire : l’absence d’avis personnel au créancier inscrit pour déclarer sa créance fait obstacle à la sanction de la forclusion (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 10/02/2020 | En matière de déclaration de créance dans le cadre d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation d'information du syndic lors de la conversion d'un redressement en liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait prononcé la déchéance du droit d'un créancier hypothécaire au motif qu'il n'avait pas réitéré sa déclaration de créance après la conversion de la procédure. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'obligation d'information... En matière de déclaration de créance dans le cadre d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation d'information du syndic lors de la conversion d'un redressement en liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait prononcé la déchéance du droit d'un créancier hypothécaire au motif qu'il n'avait pas réitéré sa déclaration de créance après la conversion de la procédure. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'obligation d'information personnelle des créanciers titulaires de sûretés, prévue par l'article 686 du code de commerce, s'applique de nouveau lors de cette conversion. La cour retient que les dispositions de cet article, figurant dans la section relative aux règles communes à toutes les procédures, s'appliquent à tous les stades, y compris après la conversion en liquidation. Elle en déduit que le syndic est tenu d'adresser un nouvel avis personnel aux créanciers inscrits pour qu'ils déclarent à nouveau leur créance dans la procédure de liquidation. Au visa de l'article 690 du même code, la cour rappelle que la déchéance ne peut être opposée au créancier qui n'a pas été personnellement avisé. La connaissance antérieure de la procédure par le créancier, qui avait déclaré sa créance en phase de redressement, est jugée inopérante pour le dispenser de cette formalité substantielle. En conséquence, l'ordonnance du juge-commissaire est infirmée et la demande du syndic tendant à voir constater la déchéance est rejetée. |
| 69828 | L’inexécution des engagements du plan de continuation justifie sa résolution et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 19/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette sanction. Le tribunal de commerce avait constaté l'inexécution par la société débitrice de ses engagements financiers prévus au plan. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure au regard de l'article 634 du code de commerce, faute d'audition personnelle de son dirigeant, ainsi que l'... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette sanction. Le tribunal de commerce avait constaté l'inexécution par la société débitrice de ses engagements financiers prévus au plan. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure au regard de l'article 634 du code de commerce, faute d'audition personnelle de son dirigeant, ainsi que l'existence d'une sûreté réelle garantissant le créancier. La cour juge d'abord l'appel du débiteur recevable en application de l'article 762 du code de commerce, qui lui confère qualité pour contester la résolution du plan nonobstant son dessaisissement. Elle écarte ensuite le moyen procédural, considérant que la convocation de la société en la personne de son représentant légal et sa défense par avocat satisfont aux exigences légales. Sur le fond, la cour retient que l'existence de sûretés au profit d'un créancier est sans incidence sur l'obligation pour le débiteur d'exécuter le plan, dont l'inexécution constitue la seule cause de résolution. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 73267 | L’absence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif justifie la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 29/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'adoption d'un plan de continuation. Le dirigeant de la société débitrice soutenait que le plan qu'il proposait présentait des possibilités sérieuses de règlement du passif et de poursuite de l'activité, rendant la liquidation prématurée. La cour rappelle qu'en application des dispositions du code de commerce, l'adoption d'... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'adoption d'un plan de continuation. Le dirigeant de la société débitrice soutenait que le plan qu'il proposait présentait des possibilités sérieuses de règlement du passif et de poursuite de l'activité, rendant la liquidation prématurée. La cour rappelle qu'en application des dispositions du code de commerce, l'adoption d'un plan de continuation est subordonnée à l'existence d'une possibilité sérieuse de règlement du passif et de redressement de l'entreprise. Or, la cour relève que la situation de la société est irrémédiablement compromise, ce que caractérisent une cessation totale d'activité depuis plusieurs années, des capitaux propres négatifs, un passif social et commercial considérable et la perte d'actifs de production essentiels. Elle retient dès lors que les propositions du dirigeant, non assorties de garanties de financement concrètes et crédibles, ne sauraient constituer les possibilités sérieuses de redressement exigées par la loi. Le jugement de conversion en liquidation judiciaire est par conséquent confirmé. |
| 74344 | Forclusion du créancier : la conversion du redressement en liquidation judiciaire ne rouvre pas le délai de déclaration des créances antérieures (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 26/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de savoir si la conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire ouvre un nouveau délai de déclaration pour les créances antérieures au jugement d'ouverture initial. Le juge-commissaire avait rejeté la créance d'une administration fiscale au motif de sa déclaration tardive, effectuée seulement après la conversion du redressement en liquidation. L'administration créancière soutenait la recevabilité de sa dé... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de savoir si la conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire ouvre un nouveau délai de déclaration pour les créances antérieures au jugement d'ouverture initial. Le juge-commissaire avait rejeté la créance d'une administration fiscale au motif de sa déclaration tardive, effectuée seulement après la conversion du redressement en liquidation. L'administration créancière soutenait la recevabilité de sa déclaration, intervenue dans le délai légal suivant la publication du jugement de liquidation, en arguant d'un défaut d'information lors de la procédure de redressement initiale. La cour rappelle que le délai de déclaration des créances antérieures court à compter de la publication du jugement ouvrant la première procédure collective. Elle retient que la conversion ultérieure de la procédure de redressement en liquidation judiciaire n'ouvre pas un nouveau délai au profit des créanciers qui ont omis de déclarer leur créance dans le délai initial. Dès lors, la publication du jugement d'ouverture du redressement au Bulletin officiel ayant fait courir le délai de forclusion, la déclaration effectuée plusieurs années plus tard est irrecevable. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 75958 | La conversion du redressement en liquidation judiciaire n’ouvre pas de nouveau délai pour la déclaration des créances antérieures (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 31/07/2019 | En matière de déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une déclaration tardive et sur l'effet de la conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire sur les délais de forclusion. Le juge-commissaire avait déclaré la créance irrecevable, celle-ci ayant été produite au-delà du délai légal de deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture. L'appelant soutenait, d'une part, que son inscription sur la liste des créanciers fou... En matière de déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une déclaration tardive et sur l'effet de la conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire sur les délais de forclusion. Le juge-commissaire avait déclaré la créance irrecevable, celle-ci ayant été produite au-delà du délai légal de deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture. L'appelant soutenait, d'une part, que son inscription sur la liste des créanciers fournie par le débiteur lui ouvrait droit à une notification personnelle et, d'autre part, que la conversion du redressement en liquidation judiciaire ouvrait un nouveau délai pour déclarer sa créance. La cour écarte ces moyens en retenant que le délai de déclaration court, pour tous les créanciers, à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel, au visa de l'article 687 du code de commerce. Elle juge en outre que la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire n'a pas pour effet d'ouvrir un nouveau délai de déclaration pour les créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure initiale. Dès lors, la déclaration de créance étant intervenue hors délai, l'ordonnance d'irrecevabilité est confirmée. |
| 81016 | L’inexécution par le débiteur de ses engagements financiers prévus au plan de continuation justifie la résolution de ce dernier et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 02/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un plan de continuation et la conversion du redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les justifications de l'inexécution des engagements par la société débitrice. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de paiement des annuités du plan. L'appelante soutenait que ses négociations avec le créancier principal et les difficultés conjoncturelles rencontrées devaient faire obstacle à la rés... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un plan de continuation et la conversion du redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les justifications de l'inexécution des engagements par la société débitrice. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de paiement des annuités du plan. L'appelante soutenait que ses négociations avec le créancier principal et les difficultés conjoncturelles rencontrées devaient faire obstacle à la résolution. La cour écarte ce moyen en se fondant sur le rapport du syndic, lequel constate l'absence de règlement des dettes prévues au plan, non seulement à l'échéance initiale mais également au terme d'un délai de grâce de deux ans. Elle retient que l'inexécution persistante des engagements financiers, sans que la débitrice n'apporte la preuve d'une diligence sérieuse pour y remédier, justifie la sanction. La cour rappelle ainsi qu'en application des dispositions du code de commerce, le non-respect des échéances du plan de continuation autorise la juridiction à prononcer sa résolution et à ouvrir la liquidation judiciaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 52520 | Entreprises en difficulté – La conversion du redressement en liquidation judiciaire est justifiée en l’absence de toute possibilité sérieuse de redressement et d’apurement du passif (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 14/03/2013 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire, retient souverainement, sur la base des rapports du syndic et du juge-commissaire ainsi que des comptes de la société, l'absence de possibilités sérieuses pour l'entreprise de se redresser et d'apurer son passif. Ayant constaté que les bénéfices étaient dérisoires au regard des charges d'exploitation et que le dirigeant avait lui-même admis l'impossibilité de faire face au ... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire, retient souverainement, sur la base des rapports du syndic et du juge-commissaire ainsi que des comptes de la société, l'absence de possibilités sérieuses pour l'entreprise de se redresser et d'apurer son passif. Ayant constaté que les bénéfices étaient dérisoires au regard des charges d'exploitation et que le dirigeant avait lui-même admis l'impossibilité de faire face au passif exigible, la cour d'appel en déduit à bon droit, en application de l'article 592 du Code de commerce, qu'un plan de continuation est manifestement irréalisable, sans être tenue d'ordonner une expertise ou une nouvelle audition du dirigeant. |
| 52519 | Redressement judiciaire – Conversion en liquidation – L’impossibilité de présenter un plan de continuation sérieux et la reconnaissance par le dirigeant de la situation obérée de l’entreprise justifient la liquidation (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 14/03/2013 | Ayant souverainement constaté, au vu du rapport du syndic et des bilans de l'entreprise, que les résultats de celle-ci étaient très inférieurs à ses charges d'exploitation, et relevé que son dirigeant avait lui-même admis devant le juge-commissaire l'impossibilité de redresser la situation et de faire face au passif, une cour d'appel en déduit à bon droit que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise et prononce la conversion de la procédure de redressement en liquidation judi... Ayant souverainement constaté, au vu du rapport du syndic et des bilans de l'entreprise, que les résultats de celle-ci étaient très inférieurs à ses charges d'exploitation, et relevé que son dirigeant avait lui-même admis devant le juge-commissaire l'impossibilité de redresser la situation et de faire face au passif, une cour d'appel en déduit à bon droit que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise et prononce la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire. Une telle décision est légalement justifiée au regard des dispositions de l'article 592 du Code de commerce, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise ou une nouvelle audition du dirigeant. |
| 52273 | Entreprises en difficulté : la conversion du redressement en liquidation judiciaire n’entraîne pas la reprise du cours des intérêts (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 05/05/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte la demande d'un créancier relative aux intérêts échus après le jugement d'ouverture, dès lors que la reprise de leur cours, prévue par l'article 660 du code de commerce, est subordonnée à l'adoption d'un plan de continuation. Par conséquent, cette disposition est inapplicable en cas de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire. Ayant par ailleurs souverainement estimé, au vu d'un rapport d'expertise, que le créancier ne rapp... C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte la demande d'un créancier relative aux intérêts échus après le jugement d'ouverture, dès lors que la reprise de leur cours, prévue par l'article 660 du code de commerce, est subordonnée à l'adoption d'un plan de continuation. Par conséquent, cette disposition est inapplicable en cas de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire. Ayant par ailleurs souverainement estimé, au vu d'un rapport d'expertise, que le créancier ne rapportait pas la preuve de l'intégralité de sa créance, la cour d'appel justifie légalement sa décision de n'admettre celle-ci qu'à hauteur du montant prouvé. |
| 34276 | Clauses contractuelles dans les marchés publics : exclusion de la clause d’exonération en cas d’événement imprévisible, reconnaissance des travaux supplémentaires et condamnation pour rétention abusive des garanties (Trib. adm. Rabat 2024) | Tribunal administratif, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 25/12/2024 | Le Tribunal Administratif, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un marché de travaux publics et aux conséquences de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise cocontractante en cours d’exécution, a rendu une décision articulée autour de plusieurs points de droit distincts. Dans un premier temps, le Tribunal a examiné la recevabilité des actes de procédure accomplis par l’entreprise placée en liquidation judiciaire. À cet égard, le Tribunal a appliqué l’a... Le Tribunal Administratif, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un marché de travaux publics et aux conséquences de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise cocontractante en cours d’exécution, a rendu une décision articulée autour de plusieurs points de droit distincts. Dans un premier temps, le Tribunal a examiné la recevabilité des actes de procédure accomplis par l’entreprise placée en liquidation judiciaire. À cet égard, le Tribunal a appliqué l’article 1er, alinéa 3, du Code de procédure civile, considérant que l’intervention du syndic de liquidation, reprenant les demandes et participant aux expertises, régularise la procédure pour les actes antérieurs au jugement de liquidation. Inversement, seuls les actes émanant du syndic postérieurement à ce jugement sont recevables. S’agissant de la demande d’indemnisation de l’entreprise pour le retard d’exécution des travaux, fondé sur l’obstruction du chantier par des riverains, le Tribunal a qualifié cet événement d’imprévisible et donc extérieur aux risques normalement couverts par l’entreprise en vertu du cahier des charges. De ce fait, il a retenu la responsabilité du maître d’ouvrage, tenu de garantir l’accès au chantier. Cependant, l’indemnisation a été refusée en l’absence de preuves suffisantes des préjudices allégués. Le Tribunal a également statué sur la demande de paiement du solde du marché et des travaux supplémentaires. Il a rappelé les règles de la réception des travaux et a constaté la réception définitive tacite, ouvrant droit au paiement du solde. Concernant les travaux supplémentaires, le Tribunal a exigé la preuve d’un ordre de service, d’un accord ou de leur acceptation par le maître d’ouvrage, conditions non remplies en l’espèce, entraînant le rejet de la demande. Le Tribunal a, par ailleurs, examiné les demandes d’indemnisation liées au retard de libération des garanties et aux frais d’assurance supplémentaires. Se fondant sur le lien entre la libération des garanties et la réception définitive, et constatant la réalité du retard imputable au maître d’ouvrage, il a accordé l’indemnisation des frais financiers supplémentaires. De même, les intérêts moratoires sur les paiements tardifs ont été admis en application du décret n° 2.16.344. En outre, s’agissant de la demande du maître d’ouvrage réclamant une indemnisation pour les défauts constatés dans les travaux, le Tribunal l’a rejetée. Il a estimé que l’entreprise ayant réalisé les travaux conformément aux règles et que les défauts étaient dus à la nature du sol et aux choix techniques supervisés par le maître d’œuvre, la responsabilité de l’entreprise ne pouvait être engagée. Quant à la demande de la banque sollicitant la levée des garanties financières liées au marché, elle a été acceptée. Le Tribunal a justifié cette décision par l’exécution correcte des travaux par l’entreprise et leur réception définitive, ce qui, selon les règles des marchés publics, libère les garanties en faveur de l’entreprise. En définitive, le Tribunal Administratif a partiellement fait droit à la demande principale de la demanderesse en condamnant le maître d’ouvrage au paiement du solde du marché, des intérêts moratoires et de certaines indemnités liées au retard et aux garanties, tout en rejetant le surplus de ses prétentions et la demande reconventionnelle du maître d’ouvrage, et en accueillant la demande de mainlevée des garanties présentée par la banque. |
| 33280 | Conversion en liquidation judiciaire et insolvabilité irrémédiable : conditions et critères d’appréciation (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 20/01/2022 | La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de commerce ayant confirmé la conversion d’une procédure de redressement en liquidation judiciaire. La Cour de Cassation a examiné les griefs soulevés contre l’arrêt d’appel. Elle a notamment considéré les allégations de manquement de la cour d’appel à établir que la situation de la société était irrémédiablement compromise, le refus de privilégier un plan de continuation conformément à l’article 624 du Code ... La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de commerce ayant confirmé la conversion d’une procédure de redressement en liquidation judiciaire. La Cour de Cassation a examiné les griefs soulevés contre l’arrêt d’appel. Elle a notamment considéré les allégations de manquement de la cour d’appel à établir que la situation de la société était irrémédiablement compromise, le refus de privilégier un plan de continuation conformément à l’article 624 du Code de commerce, une appréciation erronée de la situation financière de la société, et l’absence de réponse à un moyen déterminant. La Cour de Cassation a jugé que la cour d’appel avait suffisamment motivé sa décision en se fondant sur le rapport du syndic. La Cour a constaté que la situation de la société était irrémédiablement compromise, conformément à l’article 651 du Code de commerce. Concernant la relation avec la société mère, la Cour a confirmé l’appréciation de la cour d’appel en considérant que la liquidation judiciaire de la société mère, détentrice de 89,98 % du capital de la société en difficulté, privait cette dernière de tout soutien financier. La Cour a souligné que cette absence de soutien compromettait directement la viabilité de la société, d’autant plus que ses fonds propres étaient devenus négatifs et que son activité était partiellement arrêtée. Ainsi, la liquidation de la maison mère a été jugée comme un élément déterminant aggravant l’irrémédiabilité de la situation financière de la filiale. La Cour de Cassation a estimé que la cour d’appel avait répondu aux arguments de la demanderesse de manière adéquate et que sa décision n’était pas entachée de contradiction. La Cour de Cassation a, par conséquent, rejeté le pourvoi, confirmant ainsi l’arrêt de la cour d’appel et actant la liquidation judiciaire de la société. |
| 32759 | Procédure collective : Cassation d’une décision de vérification de créance pour défaut d’examen exhaustif des garanties hypothécaires (Cass. com. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 26/07/2018 | La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel pour insuffisance de motivation et défaut de base légale. Elle relève que la juridiction du second degré a confirmé la décision du juge-commissaire, qui avait partiellement admis la créance déclarée par le demandeur en la requalifiant en créance ordinaire, faute pour celui-ci d’avoir démontré le caractère définitif et garanti de l’intégralité des sommes réclamées. Toutefois, la cour d’appel, pour fonder sa décision, s’est bornée à reprendre... La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel pour insuffisance de motivation et défaut de base légale. Elle relève que la juridiction du second degré a confirmé la décision du juge-commissaire, qui avait partiellement admis la créance déclarée par le demandeur en la requalifiant en créance ordinaire, faute pour celui-ci d’avoir démontré le caractère définitif et garanti de l’intégralité des sommes réclamées. Toutefois, la cour d’appel, pour fonder sa décision, s’est bornée à reprendre les motifs du juge-commissaire, sans examiner ni répondre aux pièces produites par le créancier, notamment des décisions judiciaires et certificats d’inscription hypothécaire établissant une partie des montants réclamés. En s’abstenant d’analyser ces éléments de preuve pourtant régulièrement versés au dossier, la cour d’appel a privé sa décision d’une motivation suffisante, violant ainsi les exigences du procès équitable et du respect des droits de la défense. Dès lors, la cassation est prononcée et l’affaire renvoyée devant la même juridiction autrement composée, afin qu’elle statue à nouveau en tenant compte des pièces produites. |
| 32724 | Irrecevabilité de l’intervention de l’actionnaire dans la procédure de liquidation judiciaire pour défaut de qualité (C.A.C Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 22/01/2024 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca, a examiné un recours contre un jugement ordonnant la conversion d’une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’encontre d’une société confrontée à des difficultés financières graves. Les appelants, se présentant comme actionnaires uniques d’une société mère contrôlant indirectement la société débitrice, ont contesté la décision en invoquant leur droit d’intervention volontaire dans la procédure, ainsi que l’existence de soluti... La Cour d’appel de commerce de Casablanca, a examiné un recours contre un jugement ordonnant la conversion d’une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’encontre d’une société confrontée à des difficultés financières graves. Les appelants, se présentant comme actionnaires uniques d’une société mère contrôlant indirectement la société débitrice, ont contesté la décision en invoquant leur droit d’intervention volontaire dans la procédure, ainsi que l’existence de solutions alternatives pour assurer la continuité de l’activité. Le tribunal a rejeté leur requête d’intervention, estimant que la qualité d’actionnaire ne confère pas le droit d’agir au nom de la société débitrice, celle-ci devant être représentée par son organe légal. La Cour a rappelé que les conditions de l’intervention volontaire, prévues à l’article 111 du Code de procédure civile, exigent une « intérêt direct et actuel », distinct de celui de la société. En l’espèce, les appelants n’ont pas démontré un préjudice personnel distinct de celui de la société. Sur le fond, la Cour a confirmé la liquidation judiciaire, soulignant l’incapacité avérée de la société à honorer ses dettes, notamment les salaires impayés depuis plus de 21 mois, l’absence de liquidités, et la perte de licences d’exploitation essentielles. La Cour a également relevé l’absence de plan de redressement crédible et le défaut de communication des dirigeants, rendant toute poursuite d’activité irréaliste. Par conséquent, l’arrêt confirme la liquidation judiciaire, et l’irrecevabilité de l’intervention des actionnaires. |
| 32711 | Refus de suspension de l’exécution provisoire : absence de préjudice irréparable et de motifs impérieux justifiant la suspension d’un jugement ordonnant la liquidation judiciaire (C.A.C Agadir 2025) | Cour d'appel de commerce, Agadir | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 07/01/2025 | La cour d’appel de commerce d’Agadir, a examiné une demande de suspension de l’exécution d’un jugement rendu par le tribunal de commerce d’Agadir. Ce jugement initial ordonnait la résolution d’un plan de continuation du redressement et la conversion en liquidation judiciaire à l’encontre d’une société immobilière. La cour d’appel de commerce d’Agadir, a examiné une demande de suspension de l’exécution d’un jugement rendu par le tribunal de commerce d’Agadir. Ce jugement initial ordonnait la résolution d’un plan de continuation du redressement et la conversion en liquidation judiciaire à l’encontre d’une société immobilière. La société requérante, en appel, invoquait un préjudice irréparable lié à l’exécution immédiate du jugement, arguant de sa capacité à honorer ses engagements via un échelonnement de paiement. Elle soutenait que le recours en appel rendait nécessaire la suspension provisoire de l’exécution. La cour a rejeté la demande, estimant que les arguments avancés ne justifient pas une suspension. Elle a souligné l’absence de preuve tangible d’un préjudice irréparable et le défaut de paiement antérieur, invoqué par la partie adverse. En outre, elle a confirmé la compétence du président du tribunal pour statuer sur la recevabilité de la demande, conformément à la loi instituant les tribunaux commerciaux. Elle a confirmé le jugement de première instance. |
| 31074 | Déclaration de créance en procédure collective : absence d’obligation de renouvellement après conversion en liquidation judiciaire (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 18/02/2016 | La Cour de cassation s’est prononcée sur un litige relatif à la déclaration de créances dans le cadre d’une procédure collective. En l’espèce, un créancier avait déclaré sa créance lors du redressement judiciaire du débiteur, mais celle-ci a été rejetée après la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Saisie du pourvoi, la Cour de cassation a examiné un moyen unique tiré de la méconnaissance de l’article 602 du Code de commerce. Elle reproche à la cour d’appel d’avoir exigé une nou... La Cour de cassation s’est prononcée sur un litige relatif à la déclaration de créances dans le cadre d’une procédure collective. En l’espèce, un créancier avait déclaré sa créance lors du redressement judiciaire du débiteur, mais celle-ci a été rejetée après la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Saisie du pourvoi, la Cour de cassation a examiné un moyen unique tiré de la méconnaissance de l’article 602 du Code de commerce. Elle reproche à la cour d’appel d’avoir exigé une nouvelle déclaration de créance postérieurement à la conversion en liquidation judiciaire, alors même que la créance avait été régulièrement déclarée lors du redressement. Rappelant que l’article 602 ne vise que les créances nées après la résolution du plan de continuation, la Haute juridiction censure l’analyse des juges du fond. En conséquence, la Cour de cassation casse l’arrêt attaqué et renvoie l’affaire devant une autre formation de la cour d’appel. |
| 22420 | Faute de gestion et dissimulation comptable : extension de la procédure de liquidation judiciaire au dirigeant (Tribunal de Commerce de Marrakech 2022) | Tribunal de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 01/02/2022 | Le Tribunal de commerce de Marrakech, statuant en matière de liquidation judiciaire, a étendu la procédure à l’encontre du dirigeant d’une société anonyme, en application de l’article 740 du Code de commerce. Le Tribunal a retenu que la cessation des paiements de la société, consécutive à une mauvaise gestion caractérisée par un endettement excessif et une baisse significative du chiffre d’affaires, résultait de fautes commises par le dirigeant. Ce dernier avait notamment dissimulé des documents... Le Tribunal de commerce de Marrakech, statuant en matière de liquidation judiciaire, a étendu la procédure à l’encontre du dirigeant d’une société anonyme, en application de l’article 740 du Code de commerce. Le Tribunal a retenu que la cessation des paiements de la société, consécutive à une mauvaise gestion caractérisée par un endettement excessif et une baisse significative du chiffre d’affaires, résultait de fautes commises par le dirigeant. Ce dernier avait notamment dissimulé des documents comptables et poursuivi l’exploitation de la société malgré des pertes importantes, permettant ainsi à des tiers et à lui-même de bénéficier indûment d’avances et de créances non recouvrées. Le Tribunal a qualifié cette poursuite d’activité d’abusive, considérant qu’elle avait été réalisée au détriment de l’intérêt social et des créanciers. L’extension de la procédure de liquidation judiciaire au dirigeant a été prononcée, entraînant sa déchéance de ses droits commerciaux pour une durée de cinq ans, conformément à l’article 752 du Code de commerce.
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| 22093 | Cessation des paiements et absence de perspectives de redressement (Cour d’Appel de Commerce de Fès 2005) | Cour d'appel de commerce, Fès | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 07/12/2005 | La Cour d’appel de commerce de Fès a été saisie d’un recours contre un jugement ayant ordonné la conversion d’une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. La Cour a constaté que la société appelante était en état de cessation des paiements, caractérisé par l’importance des pertes cumulées excédant le capital social et l’incapacité de la société à honorer ses dettes, y compris les plus modestes. La Cour d’appel de commerce de Fès a été saisie d’un recours contre un jugement ayant ordonné la conversion d’une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. La Cour a constaté que la société appelante était en état de cessation des paiements, caractérisé par l’importance des pertes cumulées excédant le capital social et l’incapacité de la société à honorer ses dettes, y compris les plus modestes. La Cour a relevé que la société n’avait présenté aucun élément nouveau ni aucune perspective sérieuse permettant d’envisager la poursuite de son activité. La Cour a conclu que la situation financière de la société était irrémédiablement compromise et qu’elle ne disposait pas des moyens de poursuivre son activité. Par conséquent, la Cour a jugé que la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire était la solution la plus adaptée à la situation de la société. Elle a ainsi confirmé le jugement attaqué et a déclaré les dépens privilégiés. |
| 15840 | TC,Oujda,01/04/2005,06 | Tribunal de commerce, Oujda | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 01/04/2005 | S'il apparaît que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise et qu'il n'existe aucune possibilité de redressement ou de paiement des actifs, letribunal prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en uneprocédure de liquidation judiciaire.
S’il apparaît que l’entreprise ne dispose plus de comptes et que son représentant n’a présenté aucune proposition pour redresser sa situation financière, sont applicables le 5ème alinéa de l’article 706 du code de commer... S'il apparaît que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise et qu'il n'existe aucune possibilité de redressement ou de paiement des actifs, letribunal prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en uneprocédure de liquidation judiciaire.
S’il apparaît que l’entreprise ne dispose plus de comptes et que son représentant n’a présenté aucune proposition pour redresser sa situation financière, sont applicables le 5ème alinéa de l’article 706 du code de commerce « avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de la société ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité conforme aux règles légales » qui nécessite l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de chaque dirigeant ayant commis l’acte précité, les dispositions de l’article 713 du même code qui prévoit que le tribunal doit se saisir en vue de prononcer, s'il y a lieu, la déchéance commerciale de tout dirigeant d'une société commerciale qui a commis l'un des actes mentionnés à l'article 706 précité et les dispositions de l’article 712 qui prévoit que le tribunal doit se saisir en vue de prononcer, s'il y a lieu, la déchéance commerciale de toute personne physique commerçante, ou de tout artisan contre lequel a été relevé le fait d’avoir omis de tenir une comptabilité conformément aux dispositions légales ou fait disparaître tout ou partie des documents comptables.
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| 19848 | TC,Casablanca,13/11/2006,266 | Tribunal de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 13/11/2006 | Le tribunal ne peut décider la résolution du plan de continuation et la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire lorsque les engagements fixés par le plan sont respectés.
Le tribunal ne peut décider la résolution du plan de continuation et la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire lorsque les engagements fixés par le plan sont respectés.
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