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Pollution

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
66175 Navire échoué constituant une épave dangereuse : le juge des référés est compétent pour en ordonner le démantèlement et la vente aux enchères (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 09/12/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant une autorité ministérielle à faire procéder au démantèlement et à la vente d'une épave de navire, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de l'administration et la caractérisation du péril imminent justifiant une telle mesure. Le premier juge avait fait droit à la demande en retenant le danger que représentait le navire échoué et l'inertie de son propriétaire. L'appelant, propriétaire du navire, contestait d'une part la qu...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant une autorité ministérielle à faire procéder au démantèlement et à la vente d'une épave de navire, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de l'administration et la caractérisation du péril imminent justifiant une telle mesure. Le premier juge avait fait droit à la demande en retenant le danger que représentait le navire échoué et l'inertie de son propriétaire.

L'appelant, propriétaire du navire, contestait d'une part la qualité à agir du ministère compétent, au profit d'une direction administrative spécialisée, et d'autre part l'existence du péril, arguant avoir pris des mesures pour sa neutralisation, notamment par la cession de l'épave à une société de démantèlement. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, en retenant que les prérogatives du ministère en matière de lutte contre la pollution maritime sont suffisamment larges et que la direction invoquée ne dispose pas d'une personnalité morale distincte.

Elle juge ensuite que les mesures prises par le propriétaire, bien que réelles, ne suffisaient pas à faire cesser le danger actuel et avéré que l'épave représentait pour l'environnement, la navigation et la sécurité publique, tel que constaté par un rapport d'expertise. La cour considère que de simples démarches administratives engagées par le cessionnaire ne sauraient faire disparaître le trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68022 L’assureur n’est pas tenu de garantir les dommages de pollution résultant d’un acte intentionnel de son assuré (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 25/11/2021 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la réparation d'un préjudice continu résultant du déversement illicite d'eaux usées et sur l'étendue de la garantie due par l'assureur de l'auteur du dommage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire au motif que le préjudice avait déjà été réparé. L'appelant soutenait que le préjudice, étant renouvelé pour des saisons agricoles postérieures, ouvrait droit à une nouvelle indemnisation distincte de ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la réparation d'un préjudice continu résultant du déversement illicite d'eaux usées et sur l'étendue de la garantie due par l'assureur de l'auteur du dommage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire au motif que le préjudice avait déjà été réparé.

L'appelant soutenait que le préjudice, étant renouvelé pour des saisons agricoles postérieures, ouvrait droit à une nouvelle indemnisation distincte de la liquidation d'une précédente astreinte. La cour retient que le caractère continu et renouvelé du dommage fait obstacle à l'autorité de la chose jugée attachée à une indemnisation antérieure portant sur des périodes distinctes.

Elle écarte cependant la garantie de l'assureur en relevant que le contrat d'assurance exclut expressément les dommages résultant d'un fait volontaire de l'assuré, qualification retenue en l'absence de caractère accidentel du déversement. La cour souligne à cet égard que la nature intentionnelle du fait générateur avait déjà été consacrée par une précédente décision de la Cour de cassation entre les mêmes parties.

En conséquence, la cour infirme le jugement, alloue une indemnité à la victime et rejette la demande d'intervention forcée dirigée contre la compagnie d'assurance.

74942 La preuve de la continuation du dommage est une condition de l’indemnisation des préjudices successifs causés par le déversement d’eaux usées (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 29/01/2019 Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la persistance d'un préjudice résultant du déversement continu d'eaux usées sur un fonds agricole par l'exploitant d'un réseau d'assainissement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire au motif qu'il appartenait à la victime de solliciter la liquidation de l'astreinte prononcée dans un précédent jugement et qu'elle était responsable de la persistance du dommage faute d'avo...

Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la persistance d'un préjudice résultant du déversement continu d'eaux usées sur un fonds agricole par l'exploitant d'un réseau d'assainissement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire au motif qu'il appartenait à la victime de solliciter la liquidation de l'astreinte prononcée dans un précédent jugement et qu'elle était responsable de la persistance du dommage faute d'avoir poursuivi l'exécution forcée de la cessation du trouble. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt d'appel pour avoir déduit la persistance du dommage de la seule existence d'une condamnation antérieure portant sur une période distincte. Faisant droit au moyen de l'appelant, la cour retient, sur la base d'une nouvelle expertise judiciaire, que la continuation du déversement dommageable pour la période litigieuse est établie. Elle ajoute qu'en vertu du principe de la présomption de continuité, il incombe à l'auteur du trouble, dont la faute initiale est judiciairement constatée, de prouver qu'il y a mis fin, ce qui engage sa responsabilité de gardien de la chose en l'absence d'une telle preuve. La cour évalue le préjudice en retenant la perte d'exploitation et les frais de remise en état, mais écarte l'indemnisation de la perte de valeur vénale du fonds, ce chef de préjudice n'ayant pas été inclus dans la mission de l'expert et son évaluation reposant sur des sources incertaines. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande d'indemnisation partiellement accueillie.

73617 Astreinte : le juge peut augmenter son montant pour contraindre une entreprise à cesser un trouble continu malgré une condamnation antérieure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 10/06/2019 Saisi d'un litige relatif à la réparation d'un préjudice continu causé par le déversement d'eaux usées, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du gestionnaire d'une station d'épuration et les modalités de la réparation. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant à indemniser les propriétaires du fonds et prononcé une astreinte pour le contraindre à cesser le trouble. L'appelant contestait sa qualité pour défendre, soutenant que l'action aurait dû être dirigée contre l'aut...

Saisi d'un litige relatif à la réparation d'un préjudice continu causé par le déversement d'eaux usées, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du gestionnaire d'une station d'épuration et les modalités de la réparation. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant à indemniser les propriétaires du fonds et prononcé une astreinte pour le contraindre à cesser le trouble. L'appelant contestait sa qualité pour défendre, soutenant que l'action aurait dû être dirigée contre l'autorité délégante ou l'agence de bassin, et arguait que le juge ne pouvait augmenter une astreinte fixée par une décision antérieure. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, en relevant que la responsabilité de l'exploitant avait été définitivement établie par des décisions antérieures ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle retient que le juge du fond peut légitimement fixer une nouvelle astreinte, même d'un montant supérieur, dès lors que la demande en réparation porte sur une période de préjudice distincte et postérieure, justifiant une mesure coercitive renforcée face à la persistance du débiteur dans son inexécution. La cour valide également le rejet de la demande d'indemnisation pour dépréciation du fonds, considérant ce préjudice comme prématuré et non encore réalisé en l'absence de vente effective à un prix diminué. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés.

75168 Le gestionnaire délégué d’un service d’assainissement est personnellement responsable du préjudice continu causé par le déversement d’eaux usées sur un fonds agricole (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 16/07/2019 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement condamnant un exploitant de service d'assainissement à indemniser un propriétaire foncier pour un préjudice de pollution continue, le tribunal de commerce avait alloué une indemnité pour le préjudice agricole, augmenté le montant d'une astreinte antérieurement fixée, mais rejeté la demande d'indemnisation pour la dépréciation de l'immeuble. L'exploitant appelant soulevait son défaut de qualité à défendre et soutenait que la vic...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement condamnant un exploitant de service d'assainissement à indemniser un propriétaire foncier pour un préjudice de pollution continue, le tribunal de commerce avait alloué une indemnité pour le préjudice agricole, augmenté le montant d'une astreinte antérieurement fixée, mais rejeté la demande d'indemnisation pour la dépréciation de l'immeuble. L'exploitant appelant soulevait son défaut de qualité à défendre et soutenait que la victime ne pouvait solliciter une nouvelle indemnisation pour un préjudice continu, mais seulement la liquidation de l'astreinte. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que l'exploitant, personne morale autonome, est personnellement responsable du dommage et que le droit de réclamer réparation pour un préjudice persistant n'est pas éteint par l'existence d'une astreinte, cette dernière constituant une mesure comminatoire distincte de l'indemnisation du dommage matériel nouveau. La cour rappelle également que le juge peut augmenter le montant d'une astreinte face à la persistance du refus d'exécuter. Sur l'appel incident, la cour confirme que le préjudice résultant de la dépréciation de la valeur commerciale de l'immeuble revêt un caractère éventuel et prématuré, faute de preuve d'une intention de cession. Elle valide enfin le rejet de la mise en cause de l'assureur, la police excluant expressément les dommages résultant d'une pollution graduelle et non accidentelle. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

73619 Préjudice continu : La persistance de la faute justifie une nouvelle demande d’indemnisation pour les périodes non couvertes par un précédent jugement et permet au juge d’augmenter l’astreinte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 10/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un exploitant de station d'épuration à indemniser des propriétaires fonciers pour un préjudice continu de pollution, le tribunal de commerce avait alloué une indemnité pour les pertes d'exploitation agricole et augmenté le montant d'une astreinte précédemment fixée. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant que la responsabilité incombait à l'autorité délégante ou à l'agence de bassin hydraulique, et arguait que le premier juge ne pouva...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un exploitant de station d'épuration à indemniser des propriétaires fonciers pour un préjudice continu de pollution, le tribunal de commerce avait alloué une indemnité pour les pertes d'exploitation agricole et augmenté le montant d'une astreinte précédemment fixée. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant que la responsabilité incombait à l'autorité délégante ou à l'agence de bassin hydraulique, et arguait que le premier juge ne pouvait augmenter le montant d'une astreinte fixée par une décision antérieure passée en force de chose jugée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre en retenant que la responsabilité de l'exploitant avait été irrévocablement établie par des décisions antérieures ayant acquis l'autorité de la chose jugée, la présente action ne portant que sur l'indemnisation de préjudices nouveaux résultant de la persistance de la faute. Elle juge en outre que, face à la continuation du dommage et au refus d'exécution de l'exploitant, le juge du fond est fondé à prononcer une nouvelle astreinte d'un montant supérieur pour contraindre ce dernier à cesser le trouble. La cour confirme également le rejet de l'appel en garantie de l'assureur, dès lors que la police d'assurance excluait expressément les dommages résultant d'une pollution graduelle et non accidentelle. Statuant sur l'appel incident, la cour retient que le préjudice lié à la dépréciation de la valeur vénale de l'immeuble n'est pas actuel et certain, et ne peut être indemnisé qu'en cas de vente effective à un prix diminué. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73621 Responsabilité civile : la diminution de la valeur vénale d’un bien immobilier constitue un préjudice futur et éventuel non indemnisable en l’absence de vente effective (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 10/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société exploitante à indemniser un préjudice de pollution par déversement d'eaux usées, le tribunal de commerce avait alloué des dommages-intérêts aux propriétaires fonciers et prononcé une astreinte. L'appelante contestait sa qualité pour défendre, soutenant que la responsabilité incombait à l'autorité délégante ou à l'agence de bassin, et arguait du caractère non fondé d'une nouvelle demande en indemnisation pour un dommage continu déjà sanct...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société exploitante à indemniser un préjudice de pollution par déversement d'eaux usées, le tribunal de commerce avait alloué des dommages-intérêts aux propriétaires fonciers et prononcé une astreinte. L'appelante contestait sa qualité pour défendre, soutenant que la responsabilité incombait à l'autorité délégante ou à l'agence de bassin, et arguait du caractère non fondé d'une nouvelle demande en indemnisation pour un dommage continu déjà sanctionné par une décision passée en force de chose jugée. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en relevant que la responsabilité de l'exploitant avait déjà été irrévocablement établie par des décisions antérieures. Elle juge que la nouvelle action est recevable dès lors qu'elle vise à réparer le préjudice subi pour des périodes postérieures à celles déjà indemnisées, le dommage s'étant poursuivi. La cour retient en outre que l'assureur de l'exploitant ne saurait être tenu à garantie, la police d'assurance excluant expressément les dommages résultant d'une pollution qui ne procède pas d'un événement soudain et imprévisible. Statuant sur l'appel incident des victimes, la cour refuse d'indemniser la perte de valeur vénale de l'immeuble, considérant ce préjudice comme prématuré et non encore réalisé en l'absence de preuve d'une vente. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

73898 Dommages-intérêts et intérêts légaux : L’allocation d’intérêts légaux sur une indemnité réparant un préjudice constitue une double réparation prohibée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 17/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour des dommages agricoles causés par le déversement continu d'eaux usées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la réparation et les exceptions de responsabilité soulevées par l'exploitant d'une station d'épuration. Le tribunal de commerce avait condamné la société exploitante à indemniser les propriétaires fonciers pour le préjudice subi sur une nouvelle période, tout en retenant un montant inférieur à celui préconi...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour des dommages agricoles causés par le déversement continu d'eaux usées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la réparation et les exceptions de responsabilité soulevées par l'exploitant d'une station d'épuration. Le tribunal de commerce avait condamné la société exploitante à indemniser les propriétaires fonciers pour le préjudice subi sur une nouvelle période, tout en retenant un montant inférieur à celui préconisé par l'expertise. L'exploitant contestait sa qualité à défendre, la validité de l'expertise et le bien-fondé d'une nouvelle action en indemnisation, tandis que les propriétaires sollicitaient la réévaluation du préjudice et l'octroi d'intérêts légaux. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, retenant que la responsabilité personnelle de l'exploitant pour mauvaise gestion avait déjà été consacrée par des décisions antérieures ayant acquis l'autorité de la chose jugée, la présente action ne portant que sur la réparation d'un préjudice postérieur mais de même nature. Sur le quantum du dommage, la cour retient que le préjudice lié à la perte d'exploitation et aux frais engagés est certain et doit être intégralement réparé sur la base du rapport d'expertise. Elle écarte cependant la demande d'indemnisation pour la dépréciation de la valeur vénale du fonds, la qualifiant de préjudice futur et incertain en l'absence de vente, ainsi que la demande de condamnation aux intérêts légaux, au motif que leur nature indemnitaire ferait double emploi avec l'allocation de dommages et intérêts. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement en majorant le montant de l'indemnité allouée, le confirme pour le surplus et rejette l'appel de la société exploitante.

74810 La créance commerciale est établie par le rapport d’expertise judiciaire corroboré par un aveu extrajudiciaire du débiteur émanant d’un courriel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 29/01/2019 Saisi d'un litige relatif au solde d'un compte courant entre un fournisseur et son distributeur, la cour d'appel de commerce examine la force probante des expertises judiciaires successives et d'un aveu extrajudiciaire. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes des parties en condamnant le distributeur au paiement d'un solde et le fournisseur à l'indemniser pour la destruction de produits périmés. L'appelant contestait le montant de sa condamnation, soutenant avoir prou...

Saisi d'un litige relatif au solde d'un compte courant entre un fournisseur et son distributeur, la cour d'appel de commerce examine la force probante des expertises judiciaires successives et d'un aveu extrajudiciaire. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes des parties en condamnant le distributeur au paiement d'un solde et le fournisseur à l'indemniser pour la destruction de produits périmés. L'appelant contestait le montant de sa condamnation, soutenant avoir prouvé l'apurement de sa dette par des virements que le premier juge aurait mal appréciés. Après avoir ordonné plusieurs expertises en appel, la cour retient les conclusions du dernier rapport complémentaire établissant un solde débiteur. La cour relève surtout qu'un courrier électronique, postérieur aux prétendus paiements libératoires, constitue un aveu de la part du débiteur, celui-ci y conditionnant le règlement de sa dette au renouvellement de son contrat de distribution. Dès lors, la cour écarte les contestations de l'appelant relatives à la prise en compte de ses virements, l'aveu postérieur rendant sa thèse de la libération totale inopérante. La cour déclare par ailleurs l'appel incident du fournisseur, formé tardivement, irrecevable. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

79187 La continuation d’un fait dommageable autorise la victime à engager une nouvelle action en réparation pour la période de préjudice postérieure à une première condamnation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 31/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un délégataire de service public à indemniser un exploitant agricole, le tribunal de commerce avait retenu sa responsabilité du fait du déversement continu d'eaux usées sur des terres agricoles. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant que l'action aurait dû être dirigée contre l'autorité concédante, et arguait de l'impossibilité pour le juge de réclamer une nouvelle indemnisation pour un préjudice déjà sanctionné et de relever le mont...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un délégataire de service public à indemniser un exploitant agricole, le tribunal de commerce avait retenu sa responsabilité du fait du déversement continu d'eaux usées sur des terres agricoles. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant que l'action aurait dû être dirigée contre l'autorité concédante, et arguait de l'impossibilité pour le juge de réclamer une nouvelle indemnisation pour un préjudice déjà sanctionné et de relever le montant d'une astreinte antérieurement fixée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre en rappelant que, au visa de la loi sur la gestion déléguée des services publics, le délégataire est personnellement responsable des dommages causés aux tiers dans le cadre de l'exploitation du service. Elle retient ensuite que la demande ne vise pas à obtenir un second titre exécutoire pour un même préjudice, mais à réparer le dommage nouveau et continu subi au cours des campagnes agricoles postérieures à celles couvertes par les précédentes décisions judiciaires. La cour juge en outre que le refus persistant du délégataire de cesser ses agissements dommageables justifie pleinement la faculté pour le juge du fond de relever le montant de l'astreinte afin de contraindre l'exécution. La responsabilité, déjà établie par des décisions antérieures ayant acquis l'autorité de la chose jugée, est par ailleurs confirmée par deux expertises judiciaires démontrant la faute, le préjudice et le lien de causalité. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73615 La société gestionnaire d’un service public en vertu d’un contrat de gestion déléguée est personnellement responsable des dommages de pollution causés aux tiers par son exploitation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 10/06/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation d'un préjudice continu causé par le déversement d'eaux usées et sur les conditions de mise en jeu de la responsabilité de l'exploitant d'une station d'épuration. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant à des dommages-intérêts, assortis d'une astreinte, tout en rejetant l'appel en garantie formé contre son assureur. L'appelant principal contestait sa qualité à défendre, la validité de l'expertise judiciaire et le pouvoir du j...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation d'un préjudice continu causé par le déversement d'eaux usées et sur les conditions de mise en jeu de la responsabilité de l'exploitant d'une station d'épuration. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant à des dommages-intérêts, assortis d'une astreinte, tout en rejetant l'appel en garantie formé contre son assureur. L'appelant principal contestait sa qualité à défendre, la validité de l'expertise judiciaire et le pouvoir du juge d'augmenter une astreinte fixée dans une décision antérieure, tandis que l'appelant incident sollicitait une majoration de l'indemnité et de l'astreinte. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre en relevant que la responsabilité de l'exploitant était déjà consacrée par des décisions antérieures ayant acquis l'autorité de la chose jugée, et retient que le juge peut prononcer une nouvelle astreinte, d'un montant supérieur, pour sanctionner la persistance du trouble sur une nouvelle période. Elle confirme également le rejet de l'appel en garantie, dès lors que la police d'assurance excluait expressément les dommages résultant d'une pollution graduelle et non accidentelle. Sur l'appel incident, la cour juge que le préjudice lié à la dépréciation de l'immeuble n'est pas actuel et certain en l'absence de vente, et que l'indemnisation du préjudice agricole a été souverainement appréciée par les premiers juges en l'absence de preuve d'un dommage supérieur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

45925 Préjudice continu : La persistance d’une pollution par déversement d’eaux usées justifie une nouvelle action en réparation, nonobstant l’autorité de la chose jugée des condamnations antérieures (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 17/04/2019 Ayant constaté, d'une part, que la qualité à défendre d'une société avait été définitivement établie par de précédentes décisions passées en force de chose jugée entre les mêmes parties, et d'autre part, que le préjudice causé par le déversement continu d'eaux usées sur le fonds des demandeurs persistait après le prononcé desdites décisions, une cour d'appel en déduit exactement que ni l'exception de défaut de qualité, ni celle de la chose jugée, ne sauraient faire obstacle à une nouvelle action...

Ayant constaté, d'une part, que la qualité à défendre d'une société avait été définitivement établie par de précédentes décisions passées en force de chose jugée entre les mêmes parties, et d'autre part, que le préjudice causé par le déversement continu d'eaux usées sur le fonds des demandeurs persistait après le prononcé desdites décisions, une cour d'appel en déduit exactement que ni l'exception de défaut de qualité, ni celle de la chose jugée, ne sauraient faire obstacle à une nouvelle action en réparation du dommage continu.

45785 Charge de la preuve : il appartient à l’auteur d’un dommage continu, judiciairement constaté, de prouver qu’il y a mis fin (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 30/10/2019 Ayant constaté, par une appréciation souveraine des faits et des preuves versées aux débats, que l'existence d'un trouble, consistant en un déversement d'eaux usées, avait été établie par de précédentes décisions de justice, une cour d'appel en déduit à bon droit que la persistance de ce dommage est présumée. Elle retient en conséquence, sans inverser la charge de la preuve, qu'il appartient à l'auteur du trouble d'établir qu'il y a mis un terme, la présomption de continuité de l'état de fait pr...

Ayant constaté, par une appréciation souveraine des faits et des preuves versées aux débats, que l'existence d'un trouble, consistant en un déversement d'eaux usées, avait été établie par de précédentes décisions de justice, une cour d'appel en déduit à bon droit que la persistance de ce dommage est présumée. Elle retient en conséquence, sans inverser la charge de la preuve, qu'il appartient à l'auteur du trouble d'établir qu'il y a mis un terme, la présomption de continuité de l'état de fait prévalant jusqu'à preuve du contraire.

45753 Astreinte et préjudice continu : Pouvoir du juge d’augmenter le montant de l’astreinte et d’allouer de nouveaux dommages-intérêts pour une nouvelle période de préjudice (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Astreinte 04/09/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour allouer une nouvelle indemnisation à la victime d'un préjudice continu, retient que la demande porte sur une période de dommage postérieure à celle déjà jugée, ce dont il résulte que l'autorité de la chose jugée ne peut y faire obstacle. De même, ayant constaté le refus persistant du débiteur d'exécuter l'injonction de cesser le trouble, la cour d'appel use de son pouvoir souverain en décidant d'augmenter le montant de l'astreinte précéde...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour allouer une nouvelle indemnisation à la victime d'un préjudice continu, retient que la demande porte sur une période de dommage postérieure à celle déjà jugée, ce dont il résulte que l'autorité de la chose jugée ne peut y faire obstacle. De même, ayant constaté le refus persistant du débiteur d'exécuter l'injonction de cesser le trouble, la cour d'appel use de son pouvoir souverain en décidant d'augmenter le montant de l'astreinte précédemment prononcée pour vaincre sa résistance.

45237 Évaluation du préjudice : la cour d’appel est tenue de répondre au moyen contestant la méthode d’expertise (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 16/09/2020 Encourt la cassation, pour défaut de motifs, l'arrêt de la cour d'appel qui, pour confirmer l'indemnisation d'un préjudice agricole résultant d'une pollution, omet de répondre au moyen par lequel l'auteur du dommage critiquait la méthode d'évaluation de l'expert pour n'avoir pas pris en compte les fluctuations économiques et climatiques, un tel moyen étant de nature à influer sur la solution du litige.

Encourt la cassation, pour défaut de motifs, l'arrêt de la cour d'appel qui, pour confirmer l'indemnisation d'un préjudice agricole résultant d'une pollution, omet de répondre au moyen par lequel l'auteur du dommage critiquait la méthode d'évaluation de l'expert pour n'avoir pas pris en compte les fluctuations économiques et climatiques, un tel moyen étant de nature à influer sur la solution du litige.

45233 Action en responsabilité : Le caractère continu du préjudice autorise une nouvelle demande en réparation pour la période non couverte par un jugement antérieur (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 16/09/2020 Ayant constaté que le préjudice subi par des propriétaires fonciers résultait de la continuation, par une entreprise, d'un agissement dommageable pour une période postérieure à celle déjà couverte par une précédente décision d'indemnisation passée en force de chose jugée, une cour d'appel en déduit exactement que la nouvelle action en réparation est recevable. Elle retient également à bon droit qu'il lui est loisible, dans le cadre de cette nouvelle instance, de réévaluer et d'augmenter le monta...

Ayant constaté que le préjudice subi par des propriétaires fonciers résultait de la continuation, par une entreprise, d'un agissement dommageable pour une période postérieure à celle déjà couverte par une précédente décision d'indemnisation passée en force de chose jugée, une cour d'appel en déduit exactement que la nouvelle action en réparation est recevable. Elle retient également à bon droit qu'il lui est loisible, dans le cadre de cette nouvelle instance, de réévaluer et d'augmenter le montant de l'astreinte précédemment fixée afin de contraindre le responsable à cesser son agissement préjudiciable.

45147 Responsabilité civile et préjudice continu : une nouvelle demande en réparation est recevable pour chaque nouvelle période de préjudice, nonobstant une condamnation antérieure et l’existence d’une astreinte (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 07/10/2020 Ayant constaté qu'une demande d'indemnisation portait sur une période de préjudice causé par le déversement d'eaux usées, qui était postérieure à celle ayant déjà fait l'objet de décisions de justice définitives, une cour d'appel en déduit exactement que la persistance du fait dommageable fait naître un préjudice nouveau et distinct. C'est donc à bon droit qu'elle juge une telle demande recevable, sans que puisse y faire obstacle l'autorité de la chose jugée attachée aux condamnations antérieure...

Ayant constaté qu'une demande d'indemnisation portait sur une période de préjudice causé par le déversement d'eaux usées, qui était postérieure à celle ayant déjà fait l'objet de décisions de justice définitives, une cour d'appel en déduit exactement que la persistance du fait dommageable fait naître un préjudice nouveau et distinct. C'est donc à bon droit qu'elle juge une telle demande recevable, sans que puisse y faire obstacle l'autorité de la chose jugée attachée aux condamnations antérieures ni la possibilité pour les victimes de solliciter la liquidation de l'astreinte précédemment ordonnée pour contraindre le responsable à cesser le trouble.

45089 Responsabilité civile : L’existence d’un jugement d’indemnisation n’interdit pas une nouvelle action pour un préjudice continu postérieur (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 14/10/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, face à un préjudice continu résultant du déversement persistant d'eaux usées, retient qu'une précédente décision ayant indemnisé la victime pour une période déterminée ne fait pas obstacle à une nouvelle action en réparation. En effet, la demande visant à indemniser le préjudice subi au cours d'une période postérieure à celle couverte par le premier jugement a une cause distincte, ce qui écarte l'exception de la chose précédemment jugée.

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, face à un préjudice continu résultant du déversement persistant d'eaux usées, retient qu'une précédente décision ayant indemnisé la victime pour une période déterminée ne fait pas obstacle à une nouvelle action en réparation. En effet, la demande visant à indemniser le préjudice subi au cours d'une période postérieure à celle couverte par le premier jugement a une cause distincte, ce qui écarte l'exception de la chose précédemment jugée.

52804 Procédure d’appel : la notification est valablement faite au greffe à l’avocat d’un barreau extérieur qui n’a pas élu domicile dans le ressort de la cour (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Actes et formalités 27/11/2014 En application de l'article 330 du Code de procédure civile, c'est à bon droit qu'une cour d'appel commerciale considère que, faute pour l'avocat d'une partie dont le cabinet est situé hors de son ressort territorial d'avoir élu domicile dans ledit ressort, la notification d'actes de procédure est valablement effectuée au greffe de la cour. De même, la cour d'appel retient exactement que l'assignation d'une société anonyme « en la personne de son représentant légal » est régulière, dès lors que ...

En application de l'article 330 du Code de procédure civile, c'est à bon droit qu'une cour d'appel commerciale considère que, faute pour l'avocat d'une partie dont le cabinet est situé hors de son ressort territorial d'avoir élu domicile dans ledit ressort, la notification d'actes de procédure est valablement effectuée au greffe de la cour. De même, la cour d'appel retient exactement que l'assignation d'une société anonyme « en la personne de son représentant légal » est régulière, dès lors que cette formulation, qui vise nécessairement le président du conseil d'administration, ne cause aucun grief à la société.

Enfin, ayant souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, notamment un rapport d'expertise corroboré par des procès-verbaux officiels, une cour d'appel justifie légalement sa décision en retenant l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité engageant la responsabilité délictuelle de l'auteur du dommage.

52201 Responsabilité pour pollution : appréciation souveraine de l’expertise et application de la clause d’exclusion de garantie de l’assureur (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 17/03/2011 Dès lors qu'elle a fondé sa décision sur un rapport d'expertise dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée, une cour d'appel n'est pas tenue de répondre à la demande de contre-expertise, son silence valant rejet implicite. Ayant ainsi légalement justifié la responsabilité d'une société pour des dommages de pollution, c'est à bon droit qu'elle met hors de cause l'assureur de cette société en appliquant la clause du contrat d'assurance excluant expressément de la garantie les domma...

Dès lors qu'elle a fondé sa décision sur un rapport d'expertise dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée, une cour d'appel n'est pas tenue de répondre à la demande de contre-expertise, son silence valant rejet implicite. Ayant ainsi légalement justifié la responsabilité d'une société pour des dommages de pollution, c'est à bon droit qu'elle met hors de cause l'assureur de cette société en appliquant la clause du contrat d'assurance excluant expressément de la garantie les dommages résultant de la pollution.

52130 Expertise judiciaire : le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise s’il s’estime suffisamment éclairé par le premier rapport (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 27/01/2011 Ayant souverainement estimé, sur la base d'un rapport d'expertise qu'elle a jugé convaincant, que le dommage subi par des propriétaires fonciers résultait directement de l'activité polluante d'une entreprise, une cour d'appel n'était pas tenue d'ordonner une contre-expertise sollicitée par cette dernière. Justifie également sa décision la cour d'appel qui, pour écarter la garantie de l'assureur de l'entreprise, retient que le contrat d'assurance exclut de sa couverture le dommage découlant d'un ...

Ayant souverainement estimé, sur la base d'un rapport d'expertise qu'elle a jugé convaincant, que le dommage subi par des propriétaires fonciers résultait directement de l'activité polluante d'une entreprise, une cour d'appel n'était pas tenue d'ordonner une contre-expertise sollicitée par cette dernière. Justifie également sa décision la cour d'appel qui, pour écarter la garantie de l'assureur de l'entreprise, retient que le contrat d'assurance exclut de sa couverture le dommage découlant d'un fait volontaire de l'assuré.

52125 Assurance de responsabilité : La clause excluant la garantie des dommages résultant de la pollution est valablement opposée à l’exploitant d’une station d’épuration (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 27/01/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, se fondant sur les conclusions non utilement contredites d'un rapport d'expertise, retient la responsabilité d'une société exploitant une station de traitement des eaux usées dans la survenance de dommages par pollution sur un fonds voisin. Ayant ensuite relevé que le contrat d'assurance de responsabilité civile de cette société stipulait une clause excluant de la garantie les dommages résultant de la pollution, elle en déduit exactement que l'assureur doit...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, se fondant sur les conclusions non utilement contredites d'un rapport d'expertise, retient la responsabilité d'une société exploitant une station de traitement des eaux usées dans la survenance de dommages par pollution sur un fonds voisin. Ayant ensuite relevé que le contrat d'assurance de responsabilité civile de cette société stipulait une clause excluant de la garantie les dommages résultant de la pollution, elle en déduit exactement que l'assureur doit être mis hors de cause, ce dernier justifiant d'un intérêt légitime à invoquer cette exclusion.

51982 Assurance de responsabilité : la clause d’exclusion pour dommages résultant de la pollution est valablement opposée à l’assuré (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 03/03/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, se fondant sur un rapport d'expertise concluant à une pollution par des eaux usées, retient la responsabilité de la société exploitant une station d'épuration. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour qui met hors de cause l'assureur de cette société en faisant application de la clause contractuelle qui exclut de la garantie, d'une part, les dommages résultant de la pollution et, d'autre part, les actes intentionnels de l'assuré, dès lors que...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, se fondant sur un rapport d'expertise concluant à une pollution par des eaux usées, retient la responsabilité de la société exploitant une station d'épuration. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour qui met hors de cause l'assureur de cette société en faisant application de la clause contractuelle qui exclut de la garantie, d'une part, les dommages résultant de la pollution et, d'autre part, les actes intentionnels de l'assuré, dès lors que de tels agissements sortent du champ de l'aléa et de la faute non intentionnelle.

52360 Gestion déléguée de service public : l’opérateur est directement responsable des dommages de pollution causés aux tiers par les installations exploitées (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 25/08/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité civile d'une société chargée de la gestion déléguée d'un service public de traitement des eaux usées pour les dommages de pollution causés à des terrains voisins. Ayant constaté, d'une part, que le contrat de gestion déléguée mettait à la charge de la société exploitante les risques liés à l'exploitation des installations et, d'autre part, qu'un rapport d'expertise judiciaire imputait les dommages à une fuite provenant de ces instal...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité civile d'une société chargée de la gestion déléguée d'un service public de traitement des eaux usées pour les dommages de pollution causés à des terrains voisins. Ayant constaté, d'une part, que le contrat de gestion déléguée mettait à la charge de la société exploitante les risques liés à l'exploitation des installations et, d'autre part, qu'un rapport d'expertise judiciaire imputait les dommages à une fuite provenant de ces installations, elle en a exactement déduit que l'action en réparation était valablement dirigée contre ladite société.

Par ailleurs, la compétence attribuée par une loi spéciale à une agence administrative pour constater les infractions de pollution de l'eau ne prive pas le juge, saisi d'une action en réparation, du pouvoir d'ordonner une mesure d'expertise pour éclairer sa décision.

82432 Nuisance sonore : le fondement de l’incrimination est la combinaison de la loi sur l’environnement et du Code pénal (Cass. crim. 2022) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Défaut de motifs 03/02/2022 Encourt la cassation pour défaut de base légale, équivalant à un défaut de motifs, l’arrêt qui relaxe un prévenu du chef de nuisance sonore au seul motif qu’aucun texte légal n’incrimine un tel fait. En effet, il appartient au juge du fond de rechercher si les faits relèvent des dispositions combinées de l’article 47 de la loi n° 11.03 relative à la protection et à la mise en valeur de l’environnement, qui prohibe les nuisances sonores causées notamment par des haut-parleurs, et de l’article 609...

Encourt la cassation pour défaut de base légale, équivalant à un défaut de motifs, l’arrêt qui relaxe un prévenu du chef de nuisance sonore au seul motif qu’aucun texte légal n’incrimine un tel fait.

En effet, il appartient au juge du fond de rechercher si les faits relèvent des dispositions combinées de l’article 47 de la loi n° 11.03 relative à la protection et à la mise en valeur de l’environnement, qui prohibe les nuisances sonores causées notamment par des haut-parleurs, et de l’article 609 du Code pénal, qui sanctionne la violation des règlements légalement pris par l’autorité administrative.

16955 Action en responsabilité délictuelle : la qualité à agir de l’exploitant d’un fonds endommagé n’est pas subordonnée à la preuve du droit de propriété (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 05/05/2004 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une action en responsabilité délictuelle pour des dommages causés à des terres agricoles, retient que le litige ne porte pas sur la propriété mais sur le préjudice subi par l'exploitant. En conséquence, elle en déduit exactement que la qualité à agir des demandeurs est suffisamment établie par un procès-verbal officiel dressé par une autorité administrative compétente, constatant leur qualité d'exploitants des parcelles sinistrées et les dégâts occ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une action en responsabilité délictuelle pour des dommages causés à des terres agricoles, retient que le litige ne porte pas sur la propriété mais sur le préjudice subi par l'exploitant. En conséquence, elle en déduit exactement que la qualité à agir des demandeurs est suffisamment établie par un procès-verbal officiel dressé par une autorité administrative compétente, constatant leur qualité d'exploitants des parcelles sinistrées et les dégâts occasionnés, sans qu'il soit nécessaire pour eux de produire un titre de propriété.

18869 CCass,12/09/2007,779 Cour de cassation, Rabat Administratif, Etablissements publics 12/09/2007 La fumée qui se dégage des usines, et les déchets qu'elles rejettent contistituent des évenements qui se poursuivent dans le temps et ne peuvent être soumis à préscription.
La fumée qui se dégage des usines, et les déchets qu'elles rejettent contistituent des évenements qui se poursuivent dans le temps et ne peuvent être soumis à préscription.
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