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Non-cumul des peines

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16093 Amende douanière : la condamnation doit respecter le principe de solidarité entre coauteurs et motiver le calcul de son montant (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Pénal, Contentieux douanier et office des changes 27/07/2005 En matière de concours réel d'infractions de contrebande de stupéfiants et de tabac, relevant de textes distincts, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, en application de l'article 119 du Code pénal, prononce la peine attachée à l'infraction la plus grave, écartant ainsi le principe de l'application de la loi la plus douce. De même, la qualification de participation ou de coaction est sans incidence dès lors que la peine encourue est identique. En revanche, encourt la cassation, pour manque de ...

En matière de concours réel d'infractions de contrebande de stupéfiants et de tabac, relevant de textes distincts, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, en application de l'article 119 du Code pénal, prononce la peine attachée à l'infraction la plus grave, écartant ainsi le principe de l'application de la loi la plus douce. De même, la qualification de participation ou de coaction est sans incidence dès lors que la peine encourue est identique. En revanche, encourt la cassation, pour manque de base légale, l'arrêt qui, statuant sur les intérêts civils de l'administration des douanes, condamne le prévenu au paiement d'une amende douanière à titre individuel sans s'expliquer sur l'application du principe de solidarité entre les coauteurs et sans préciser les éléments ayant servi de base au calcul de son montant.

16199 Fusion des peines : Application de la règle du non-cumul par le juge sur saisine du ministère public (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 15/10/2008 En matière de concours d’infractions, au sens de l’article 119 du Code pénal, la règle est celle du non-cumul des peines privatives de liberté, la plus forte étant seule exécutoire en vertu de l’article 120. Bien que la mise en œuvre de ce principe relève de l’autorité chargée de l’exécution, l’intervention du juge pour en faire application n’est pas irrégulière. Par conséquent, ne peut être cassé l’arrêt d’une chambre correctionnelle qui, saisie par le ministère public lui-même, ordonne la fusi...

En matière de concours d’infractions, au sens de l’article 119 du Code pénal, la règle est celle du non-cumul des peines privatives de liberté, la plus forte étant seule exécutoire en vertu de l’article 120. Bien que la mise en œuvre de ce principe relève de l’autorité chargée de l’exécution, l’intervention du juge pour en faire application n’est pas irrégulière.

Par conséquent, ne peut être cassé l’arrêt d’une chambre correctionnelle qui, saisie par le ministère public lui-même, ordonne la fusion de peines. En statuant ainsi, la juridiction constate le concours d’infractions et applique la règle de l’exécution de la peine la plus sévère. Le pourvoi du ministère public, dirigé contre une décision ayant correctement appliqué la loi sur sa propre initiative, ne peut qu’être rejeté.

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