| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 61085 | Bail commercial : La compétence matérielle des tribunaux de commerce prévue par la loi n° 49-16 est d’ordre public et prévaut sur la clause attributive de juridiction (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 17/05/2023 | En matière de compétence juridictionnelle pour les baux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté des règles de compétence d'ordre public sur une clause attributive de juridiction. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant, preneur à bail, invoquait la clause du contrat désignant le tribunal de première instance comme seule juridiction compétente, en vertu du principe de l'autonomie d... En matière de compétence juridictionnelle pour les baux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté des règles de compétence d'ordre public sur une clause attributive de juridiction. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant, preneur à bail, invoquait la clause du contrat désignant le tribunal de première instance comme seule juridiction compétente, en vertu du principe de l'autonomie de la volonté. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige, relevant de l'application de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux, est de la compétence exclusive des juridictions commerciales. Elle rappelle qu'aux termes de l'article 35 de cette loi, cette règle de compétence est d'ordre public et ne peut être écartée par la volonté des parties. La cour ajoute que la qualité de commerçant du preneur le prive au demeurant d'intérêt à soulever une telle exception. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il statue sur le fond. |
| 65171 | Bail commercial : La résiliation pour défaut de paiement est valablement prononcée contre le colocataire devenu unique exploitant du fonds de commerce suite à la cession des parts de son copreneur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 20/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de compétence et la régularité d'une action dirigée contre un seul des copreneurs initiaux. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit de celle désignée au cont... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de compétence et la régularité d'une action dirigée contre un seul des copreneurs initiaux. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit de celle désignée au contrat, ainsi que l'irrecevabilité de l'action faute d'avoir été intentée contre l'ensemble des preneurs. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que la clause contractuelle ne peut prévaloir sur les règles de compétence d'ordre public désignant la juridiction du lieu de situation du fonds. Elle juge par ailleurs l'action recevable, dès lors qu'un acte de cession de parts non contesté établit que l'appelant était devenu l'unique exploitant du fonds et le seul débiteur des loyers. La cour relève enfin que la preuve du paiement des loyers n'est pas rapportée, les versements invoqués n'étant ni probants ni libératoires. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77769 | Compétence territoriale : La règle du domicile du consommateur prévue par la loi 31-08 prime sur la clause attributive de juridiction stipulée au contrat de prêt (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 14/10/2019 | En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté des règles de compétence d'ordre public sur les clauses contractuelles et sur les conditions de mise en jeu de l'assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des échéances impayées et du solde débiteur de son compte. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du premier juge au profit de la juridiction désignée au contrat, ainsi que l'application de la ga... En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté des règles de compétence d'ordre public sur les clauses contractuelles et sur les conditions de mise en jeu de l'assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des échéances impayées et du solde débiteur de son compte. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du premier juge au profit de la juridiction désignée au contrat, ainsi que l'application de la garantie d'assurance en raison de sa perte d'emploi qu'il qualifiait d'accident. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant qu'en application de l'article 111 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur, la juridiction compétente est celle du domicile de l'emprunteur, cette disposition étant d'ordre public. Elle rejette également l'argument relatif à l'assurance, faute pour l'emprunteur de justifier de la souscription d'une telle garantie et de l'identité de l'assureur, et au motif que la procédure applicable à la perte d'emploi n'avait pas été respectée. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 16033 | Compétence matérielle d’ordre public : le juge de district est seul compétent pour connaître de l’infraction d’entrave à la voie publique (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Compétence | 15/09/2004 | Encourt la cassation, pour violation des règles de compétence d'ordre public, l'arrêt d'une cour d'appel qui statue sur une infraction d'entrave à la voie publique. En effet, il résulte des dispositions du dahir fixant l'organisation judiciaire du Royaume que la connaissance d'une telle infraction relève de la compétence matérielle exclusive du juge de la commune ou du district. En se prononçant sur cette infraction, la cour d'appel a excédé sa compétence et violé la loi. Encourt la cassation, pour violation des règles de compétence d'ordre public, l'arrêt d'une cour d'appel qui statue sur une infraction d'entrave à la voie publique. En effet, il résulte des dispositions du dahir fixant l'organisation judiciaire du Royaume que la connaissance d'une telle infraction relève de la compétence matérielle exclusive du juge de la commune ou du district. En se prononçant sur cette infraction, la cour d'appel a excédé sa compétence et violé la loi. |
| 16108 | Privilège de juridiction : La suppression de la Cour spéciale de justice ne fait pas échec aux règles de compétence personnelle d’ordre public (Cass. crim. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Compétence | 18/01/2006 | Viole les articles 264 et 265 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui se déclare compétente pour connaître des poursuites engagées contre une personne bénéficiant du privilège de juridiction, en l'occurrence un gouverneur, au motif que la loi n° 79-03 portant suppression de la Cour spéciale de justice prévoit le transfert des affaires pendantes devant cette dernière à la juridiction du lieu de l'infraction. En effet, la règle générale de transfert édictée par cette loi ne saurait déroger... Viole les articles 264 et 265 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui se déclare compétente pour connaître des poursuites engagées contre une personne bénéficiant du privilège de juridiction, en l'occurrence un gouverneur, au motif que la loi n° 79-03 portant suppression de la Cour spéciale de justice prévoit le transfert des affaires pendantes devant cette dernière à la juridiction du lieu de l'infraction. En effet, la règle générale de transfert édictée par cette loi ne saurait déroger aux règles de compétence personnelle d'ordre public prévues par le Code de procédure pénale, lesquelles attribuent compétence à la Chambre criminelle de la Cour de cassation et n'ont pas été expressément abrogées. Le retour au droit commun consécutif à la suppression d'une juridiction d'exception impose l'application de l'ensemble de ses règles, y compris celles relatives au privilège de juridiction. |
| 17499 | Compétence territoriale : L’erreur du greffe ne peut suppléer au non-respect du critère du domicile du défendeur (Cass. com. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 08/03/2000 | Encourt la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui rejette l’exception d’incompétence territoriale régulièrement soulevée in limine litis par une partie jugée par défaut en première instance. La violation de la règle de compétence ratione loci édictée par l’article 27 du Code de procédure civile s’impose au juge, peu important que la saisine de la juridiction incompétente résulte d’une erreur du greffe. Une telle erreur administrative ne saurait en effet déroger aux règles de compétence d’ordre... Encourt la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui rejette l’exception d’incompétence territoriale régulièrement soulevée in limine litis par une partie jugée par défaut en première instance. La violation de la règle de compétence ratione loci édictée par l’article 27 du Code de procédure civile s’impose au juge, peu important que la saisine de la juridiction incompétente résulte d’une erreur du greffe. Une telle erreur administrative ne saurait en effet déroger aux règles de compétence d’ordre public ni conférer compétence à un tribunal qui en est légalement dépourvu. |
| 18791 | Privilège de juridiction : La suppression de la Cour spéciale de justice emporte retour au droit commun et compétence de la Cour de cassation pour juger un gouverneur (Cass. crim. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Compétence | 18/01/2006 | La suppression de la Cour spéciale de justice par la loi n° 79-03 a pour effet le retour au droit commun procédural. Il s'ensuit que la disposition de cette loi, qui prévoit le transfert des dossiers en cours à la juridiction du lieu de l'infraction, ne saurait déroger aux règles de compétence d'ordre public fondées sur la qualité de la personne poursuivie, telles que définies par les articles 264 et 265 du code de procédure pénale. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui se... La suppression de la Cour spéciale de justice par la loi n° 79-03 a pour effet le retour au droit commun procédural. Il s'ensuit que la disposition de cette loi, qui prévoit le transfert des dossiers en cours à la juridiction du lieu de l'infraction, ne saurait déroger aux règles de compétence d'ordre public fondées sur la qualité de la personne poursuivie, telles que définies par les articles 264 et 265 du code de procédure pénale. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui se déclare compétente pour instruire et juger les faits reprochés à un gouverneur, une telle compétence relevant exclusivement de la chambre criminelle de la Cour de cassation. |