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Absence de convocation

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65520 La perte de plus des trois quarts du capital social et la mésentente grave entre associés constituent des justes motifs de dissolution judiciaire d’une SARL (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 10/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la révocation d'un gérant de société à responsabilité limitée tout en rejetant la demande de dissolution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la dissolution judiciaire pour pertes et pour justes motifs. Les associés appelants soutenaient que les fautes de gestion, la perte de l'affectio societatis et la dégradation financière de la société justifiaient sa dissolution. La cour retient que la dissolution s'impose au visa de l'art...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la révocation d'un gérant de société à responsabilité limitée tout en rejetant la demande de dissolution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la dissolution judiciaire pour pertes et pour justes motifs. Les associés appelants soutenaient que les fautes de gestion, la perte de l'affectio societatis et la dégradation financière de la société justifiaient sa dissolution.

La cour retient que la dissolution s'impose au visa de l'article 86 de la loi n° 5-96, dès lors que l'expertise judiciaire a établi que la situation nette de la société était devenue inférieure au quart du capital social en raison des pertes accumulées. Elle ajoute que le manquement du gérant à son obligation de convoquer l'assemblée générale pour statuer sur la poursuite de l'activité, conjugué aux dissensions graves entre les parties, caractérise un juste motif de dissolution.

La cour engage en outre la responsabilité personnelle du gérant sur le fondement de l'article 67 de la même loi, en raison des prélèvements indus effectués sur les comptes sociaux et de la fixation unilatérale de sa rémunération. En conséquence, la cour réforme le jugement, prononce la dissolution de la société avec désignation d'un liquidateur, condamne le gérant à restitution et à dommages-intérêts, et confirme le rejet de la demande en paiement de dividendes, la société n'ayant réalisé aucun bénéfice.

54799 Société à responsabilité limitée : la demande en paiement des dividendes est irrecevable en l’absence de décision de l’assemblée générale les distribuant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 08/04/2024 Saisi d'une action en responsabilité engagée par des associés contre la gérante d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. Les appelants reprochaient à la gérante son refus de communiquer les comptes, de distribuer les bénéfices et de convoquer l'assemblée générale, sollicitant des dommages-intérêts pour leur préjudice personnel et pour celui subi par la société. La cour d'appel de commerce rappelle que la distribution des bénéfices relè...

Saisi d'une action en responsabilité engagée par des associés contre la gérante d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. Les appelants reprochaient à la gérante son refus de communiquer les comptes, de distribuer les bénéfices et de convoquer l'assemblée générale, sollicitant des dommages-intérêts pour leur préjudice personnel et pour celui subi par la société.

La cour d'appel de commerce rappelle que la distribution des bénéfices relève de la compétence exclusive de l'assemblée générale des associés. Elle retient qu'en cas de carence de la gérance, la voie de droit ouverte aux associés est la saisine du juge des référés aux fins de désignation d'un mandataire chargé de convoquer cette assemblée, conformément à l'article 71 de la loi 5-96.

Faute pour les associés d'avoir préalablement exercé cette action, leurs demandes en paiement de dividendes et en réparation pour mauvaise gestion sont jugées prématurées. La cour relève en outre que les demandes relatives à l'indemnisation pour l'occupation d'un immeuble et à l'action sociale, dirigées à tort contre la seule gérante et non contre la société ou pour son compte, sont irrecevables pour vice de forme.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

59977 L’absence de convocation de l’avocat pour conclure au fond après un jugement statuant sur la compétence constitue une violation des droits de la défense entraînant l’annulation et le renvoi de l’affaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 24/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement au fond, la cour d'appel de commerce examine la portée du respect des droits de la défense après qu'un tribunal s'est déclaré compétent par un jugement avant dire droit. Le tribunal de commerce, après avoir statué sur sa compétence, avait tranché le litige au fond sans convoquer le conseil de la partie défenderesse. L'appelant soutenait que cette omission constituait une violation de ses droits fondamentaux. La cour retient que la convocation de la partie pers...

Saisi d'un appel contre un jugement au fond, la cour d'appel de commerce examine la portée du respect des droits de la défense après qu'un tribunal s'est déclaré compétent par un jugement avant dire droit. Le tribunal de commerce, après avoir statué sur sa compétence, avait tranché le litige au fond sans convoquer le conseil de la partie défenderesse.

L'appelant soutenait que cette omission constituait une violation de ses droits fondamentaux. La cour retient que la convocation de la partie personnellement, à l'exclusion de son avocat, pour poursuivre l'instance au fond après le jugement sur la compétence, caractérise une violation substantielle des droits de la défense.

Elle juge que cette irrégularité vicie la procédure et impose l'annulation de la décision. Constatant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et afin de préserver le principe du double degré de juridiction, la cour écarte son pouvoir d'évocation.

Elle déclare en outre irrecevable la demande d'intervention forcée formée pour la première fois en appel. Le jugement est par conséquent annulé et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau.

59593 Faux incident : La preuve par expertise de la fausseté de la signature apposée sur un chèque justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 12/12/2024 Saisie d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'un chèque contesté par les héritiers du tireur présumé. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition des héritiers après qu'une première expertise graphologique eut conclu à la fausseté de la signature. L'appelante, bénéficiaire du chèque, soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure et...

Saisie d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'un chèque contesté par les héritiers du tireur présumé. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition des héritiers après qu'une première expertise graphologique eut conclu à la fausseté de la signature.

L'appelante, bénéficiaire du chèque, soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure et la nullité de l'expertise pour violation des droits de la défense. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, faute d'identité de parties et de cause au sens de l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Relevant toutefois le bien-fondé du grief tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile tenant à l'absence de convocation de l'appelante aux opérations d'expertise, la cour ordonne une nouvelle mesure d'instruction. Cette seconde expertise ayant également conclu que la signature n'émanait pas du défunt, la cour retient que l'appelante ne produit aucun élément technique de nature à remettre en cause les conclusions concordantes des rapports.

Le jugement ayant annulé l'ordonnance d'injonction de payer est par conséquent confirmé.

59165 Le délai de forclusion prévu par l’article 734 du Code de commerce pour former un recours est inapplicable aux créances nées postérieurement au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 27/11/2024 Saisi d'un recours en rétractation formé par un syndic, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une tierce opposition contre une ordonnance du juge-commissaire. Le syndic contestait un arrêt antérieur ayant déclaré inopposable à un créancier une ordonnance qui, tout en autorisant le paiement de créances douanières, avait évoqué dans ses motifs la créance d'honoraires de ce dernier. Le syndic soutenait que le créancier n'avait pas la qualité de tiers dès lors ...

Saisi d'un recours en rétractation formé par un syndic, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une tierce opposition contre une ordonnance du juge-commissaire. Le syndic contestait un arrêt antérieur ayant déclaré inopposable à un créancier une ordonnance qui, tout en autorisant le paiement de créances douanières, avait évoqué dans ses motifs la créance d'honoraires de ce dernier.

Le syndic soutenait que le créancier n'avait pas la qualité de tiers dès lors que sa créance avait été discutée, et que son action était forclose au regard de l'article 734 du code de commerce. La cour écarte ce raisonnement en retenant que la simple mention d'une créance dans les motifs d'une décision, sans que son titulaire ait été convoqué ni visé par le dispositif, ne lui ôte pas la qualité de tiers au sens de l'article 303 du code de procédure civile.

Elle juge en outre que le délai de forclusion de quinze jours prévu par l'article 734 du code de commerce ne s'applique qu'aux contestations relatives aux créances nées antérieurement au jugement d'ouverture. La cour précise que la créance litigieuse, née après l'ouverture de la procédure pour les besoins de celle-ci, échappe à ce régime de forclusion.

Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

59063 Évaluation du fonds de commerce : L’indemnité d’éviction est fixée en considération de l’ancienneté du bail, de l’emplacement et de l’activité commerciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 25/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant alloué une indemnité d'éviction à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'expertise judiciaire et le bien-fondé du montant octroyé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, contestait d'une part le caractère non contradictoire de l'expertise, faute de convocation de son conseil, et d'autre part le montant de l'indemnité, qu'il jugeait...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant alloué une indemnité d'éviction à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'expertise judiciaire et le bien-fondé du montant octroyé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur sur la base d'un rapport d'expertise.

L'appelant, bailleur, contestait d'une part le caractère non contradictoire de l'expertise, faute de convocation de son conseil, et d'autre part le montant de l'indemnité, qu'il jugeait excessif. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile, relevant que l'appelant n'avait pas constitué d'avocat en première instance, ce qui rendait sa critique relative à l'absence de convocation de son conseil inopérante.

Sur le fond, la cour retient que l'expert a valablement fondé son évaluation sur des critères pertinents tels que la durée du bail, l'emplacement du local, l'importance du fonds de commerce et les améliorations apportées par le preneur. Elle considère dès lors que l'indemnité fixée par le premier juge constitue une juste réparation du préjudice subi par le preneur du fait de son éviction.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55575 Saisie-arrêt : La contestation du montant d’une créance et l’ordonnance d’une expertise ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/05/2024 La cour d'appel de commerce retient que l'existence d'une contestation sur le montant des intérêts conventionnels et le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise comptable dans l'instance au fond ne suffisent pas à caractériser une contestation sérieuse de la créance justifiant la mainlevée d'une saisie-arrêt. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant soutenait, d'une part, la violation du principe du contradi...

La cour d'appel de commerce retient que l'existence d'une contestation sur le montant des intérêts conventionnels et le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise comptable dans l'instance au fond ne suffisent pas à caractériser une contestation sérieuse de la créance justifiant la mainlevée d'une saisie-arrêt. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi.

L'appelant soutenait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en l'absence de convocation des parties et, d'autre part, l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, la dette étant sérieusement contestée. La cour écarte le moyen procédural, relevant que l'échange de conclusions écrites entre les parties en première instance a satisfait aux exigences du contradictoire.

Sur le fond, la cour rappelle que la saisie-arrêt est une mesure conservatoire qui n'exige pas une créance exempte de toute contestation, mais seulement l'absence de contestation sérieuse sur son principe. Dès lors que le débiteur ne conteste pas l'existence même de la dette mais seulement le calcul de ses accessoires et qu'aucun jugement définitif n'est venu l'annuler, la créance conserve le caractère de certitude requis pour fonder la mesure conservatoire.

Le jugement ayant refusé la mainlevée est par conséquent confirmé.

55795 Saisie-arrêt : la contestation de la créance dans une instance au fond ne justifie pas à elle seule la mainlevée de la mesure conservatoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 27/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité procédurale et de fond d'une telle mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que la créance de l'établissement bancaire était suffisamment justifiée par la production de relevés de compte. L'appelant soulevait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en raison de ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité procédurale et de fond d'une telle mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que la créance de l'établissement bancaire était suffisamment justifiée par la production de relevés de compte.

L'appelant soulevait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en raison de l'absence de convocation des parties en première instance et, d'autre part, le caractère sérieusement contestable de la créance. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le juge des référés peut, en cas d'urgence extrême, statuer sans convoquer les parties en application de l'article 151 du code de procédure civile, et qu'en l'absence de grief démontré, la nullité ne peut être prononcée au visa de l'article 49 du même code.

Sur le fond, la cour rappelle que les relevés de compte constituent une preuve de la créance jusqu'à preuve du contraire, dont la charge incombe au débiteur. Elle juge que la simple contestation de la créance, même dans le cadre d'une instance au fond, ne suffit pas à justifier la mainlevée d'une mesure conservatoire dont l'objet est précisément de préserver les droits du créancier.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

55359 Saisie-arrêt : l’ordonnancement d’une expertise comptable dans l’instance au fond ne suffit pas à caractériser la contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'une contestation sérieuse de créance justifiant la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant soutenait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en première instance et, d'autre part, l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, dès ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'une contestation sérieuse de créance justifiant la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi.

L'appelant soutenait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en première instance et, d'autre part, l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, dès lors qu'une expertise comptable avait été ordonnée dans le cadre de l'instance au fond portant sur le montant de la dette. La cour écarte le moyen procédural, retenant que le débiteur, demandeur à l'instance, ne justifiait d'aucun grief résultant de l'absence de convocation des parties et n'avait pas qualité pour invoquer une violation des droits de la défense de son adversaire.

Sur le fond, la cour retient que l'existence d'une contestation portant uniquement sur le calcul des intérêts conventionnels, et non sur le principe même de la dette, ne suffit pas à caractériser une contestation sérieuse. Elle juge que l'ordonnancement d'une expertise judiciaire dans l'instance au fond n'emporte pas, à lui seul, la reconnaissance d'une telle contestation, la saisie conservatoire ayant précisément pour objet de garantir les droits du créancier jusqu'à ce que le litige soit définitivement tranché.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55357 Saisie-arrêt : l’existence d’une expertise comptable dans l’instance au fond ne suffit pas à caractériser la contestation sérieuse de la créance justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/05/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de créance certaine et sur les conditions d'application du principe du contradictoire en référé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant invoquait la violation du principe du contradictoire, l'ordonnance ayant été rendue sans convocation des parties, ainsi que l'absence de créance certaine du fait d'un...

Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de créance certaine et sur les conditions d'application du principe du contradictoire en référé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi.

L'appelant invoquait la violation du principe du contradictoire, l'ordonnance ayant été rendue sans convocation des parties, ainsi que l'absence de créance certaine du fait d'une contestation sérieuse matérialisée par une expertise judiciaire ordonnée dans l'instance au fond. La cour écarte le moyen procédural, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, l'appelant ne démontrait aucun préjudice résultant de l'absence de convocation.

Sur le fond, la cour rappelle qu'au visa de l'article 488 du même code, une créance est considérée comme certaine pour les besoins d'une saisie-arrêt dès lors que le créancier dispose d'un commencement de preuve, sans qu'il soit exigé qu'elle soit exempte de toute contestation. Elle juge que ni la contestation portant sur le calcul des intérêts, ni le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise, ne suffisent à caractériser une contestation sérieuse sur l'existence même de la créance justifiant la mainlevée de la mesure conservatoire.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

55195 L’action en révocation judiciaire du gérant d’une SARL pour juste motif n’est pas subordonnée à la tenue préalable d’une assemblée générale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 23/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'intérêt et la qualité à agir d'un associé formant un recours en opposition contre un arrêt d'appel et un appel distinct contre le jugement de première instance ayant prononcé la révocation judiciaire d'un co-gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation pour juste motif et déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles. L'associé tiers soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'intérêt et la qualité à agir d'un associé formant un recours en opposition contre un arrêt d'appel et un appel distinct contre le jugement de première instance ayant prononcé la révocation judiciaire d'un co-gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation pour juste motif et déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles.

L'associé tiers soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification et l'irrecevabilité de l'action en révocation faute d'épuisement des voies internes prévues par l'article 69 de la loi 5-96. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que l'associé, n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation, est sans intérêt à invoquer des irrégularités qui ne lui causent aucun grief.

Sur le fond, la cour juge que les moyens relatifs aux conditions de la révocation du gérant ne peuvent être utilement soulevés que par ce dernier, l'associé appelant n'ayant pas qualité pour défendre les intérêts d'un tiers. Dès lors, la cour rejette le recours en opposition et l'appel, confirmant le jugement entrepris.

55085 La prescription de la créance, même constatée par un jugement non définitif, entraîne la nullité de la procédure de saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 15/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une procédure de saisie immobilière fondée sur une créance dont une autre juridiction avait constaté la prescription. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la saisie. L'établissement bancaire créancier soutenait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour défaut de convocation de son conseil et, d'autre part, que le juge aurait dû surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'appe...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une procédure de saisie immobilière fondée sur une créance dont une autre juridiction avait constaté la prescription. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la saisie.

L'établissement bancaire créancier soutenait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour défaut de convocation de son conseil et, d'autre part, que le juge aurait dû surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'appel formé contre le jugement ayant constaté la prescription de la créance. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que la notification de l'assignation à la partie elle-même est régulière et que l'absence de convocation de son avocat, non encore constitué, ne vicie pas la procédure.

La cour retient ensuite que, même non définitif, un jugement constitue une preuve officielle des faits qu'il constate, en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, le premier juge a pu valablement se fonder sur la décision constatant la prescription pour annuler la saisie, l'existence d'un appel contre cette décision étant sans incidence tant qu'elle n'est pas réformée.

Le jugement est par conséquent confirmé.

64327 Rectification d’erreur matérielle : l’absence de convocation en première instance est couverte par l’appel en l’absence de grief (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 06/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement rectificatif d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction d'un défaut de convocation des parties en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de correction du nom d'une partie dans le dispositif d'une précédente décision. L'appelant soulevait la nullité de ce jugement pour violation du principe du contradictoire, la procédure de rectification ayant été menée sans sa convocation en méconnaissance de...

Saisi d'un appel contre un jugement rectificatif d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction d'un défaut de convocation des parties en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de correction du nom d'une partie dans le dispositif d'une précédente décision.

L'appelant soulevait la nullité de ce jugement pour violation du principe du contradictoire, la procédure de rectification ayant été menée sans sa convocation en méconnaissance de l'article 36 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que l'effet dévolutif de l'appel permet de rétablir le débat contradictoire et de purger le vice de procédure initial.

Elle relève en outre que la rectification, portant sur une simple erreur matérielle dans la dénomination d'une partie, n'affecte pas le fond du droit et ne cause, dès lors, aucun grief à l'appelant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64638 La rectification d’une erreur matérielle dans un jugement ne nécessite pas la convocation des parties si elle n’a aucune incidence sur leurs droits et leur situation juridique (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 03/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une procédure de rectification d'erreur matérielle sur les droits de la défense. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un établissement bancaire en ordonnant la vente aux enchères du fonds nanti par son débiteur. L'appelant soutenait que le jugement était nul pour violation de ses droits, faute d'avoir été convoqué à l'instance ayant ab...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une procédure de rectification d'erreur matérielle sur les droits de la défense. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un établissement bancaire en ordonnant la vente aux enchères du fonds nanti par son débiteur.

L'appelant soutenait que le jugement était nul pour violation de ses droits, faute d'avoir été convoqué à l'instance ayant abouti à la rectification d'une erreur matérielle dans l'adresse du fonds. La cour écarte ce moyen en relevant que l'adresse rectifiée était celle déjà mentionnée dans l'acte de nantissement et utilisée pour la convocation du débiteur en première instance.

Elle retient qu'une décision de rectification d'erreur matérielle, n'ayant aucune incidence sur les droits et les positions juridiques des parties, ne requiert pas leur convocation préalable. Faute pour l'appelant de démontrer en quoi la rectification lui aurait causé un grief, le jugement est confirmé.

64916 SARL : Le défaut d’envoi des documents aux associés avant une assemblée générale n’entraîne pas sa nullité dès lors que leur présence est établie ou qu’ils ont été régulièrement convoqués (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 28/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé plusieurs assemblées générales d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait retenu que le défaut de communication préalable des documents sociaux aux associés entraînait la nullité des délibérations. L'appelante soutenait que la convocation régulière ou la présence des associés purgeait ce vice, le droit à l'information pouvant s'exercer par consultation au siège social. La cour d'appel de commerce opère une distinction au...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé plusieurs assemblées générales d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait retenu que le défaut de communication préalable des documents sociaux aux associés entraînait la nullité des délibérations. L'appelante soutenait que la convocation régulière ou la présence des associés purgeait ce vice, le droit à l'information pouvant s'exercer par consultation au siège social.

La cour d'appel de commerce opère une distinction au visa de l'article 70 de la loi 5-96 relative aux sociétés commerciales. Elle juge que si l'absence de convocation régulière est sanctionnée par la nullité, le défaut d'envoi des documents sociaux, tels que le rapport de gestion et les états de synthèse, ne l'est pas dès lors que l'associé a été régulièrement convoqué ou était présent.

La cour considère que la présence ou la convocation régulière, même si le pli recommandé est retourné avec la mention "non réclamé", couvre l'irrégularité relative à la communication des documents. Constatant la présence ou la convocation effective des associés pour deux des trois exercices litigieux, la cour infirme partiellement le jugement, rejette la demande d'annulation pour ces deux assemblées et la confirme pour la seule assemblée où la présence ou la représentation de tous les associés n'était pas établie.

67525 L’action en nullité des délibérations d’une assemblée générale se prescrit par trois ans à compter de leur inscription au registre de commerce (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 20/07/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une assemblée générale extraordinaire pour défaut de convocation d'un associé, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'action en annulation des délibérations sociales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en retenant que l'absence de convocation d'un associé, fût-il le gérant dont la révocation était à l'ordre du jour, viciait la tenue de l'assemblée. Pour la première fois en appel, l'appelant soule...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une assemblée générale extraordinaire pour défaut de convocation d'un associé, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'action en annulation des délibérations sociales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en retenant que l'absence de convocation d'un associé, fût-il le gérant dont la révocation était à l'ordre du jour, viciait la tenue de l'assemblée.

Pour la première fois en appel, l'appelant soulevait la prescription de l'action, tandis que l'intimé soutenait que le délai applicable était quinquennal et qu'il avait été interrompu par des mises en demeure. La cour retient que l'action en nullité des délibérations sociales est soumise à la prescription triennale prévue par l'article 345 de la loi 17-95, applicable aux sociétés à responsabilité limitée.

Elle précise que ce délai court à compter de la date de la délibération et de son inscription au registre du commerce, et non de la date à laquelle l'associé en a eu connaissance. Dès lors, la cour écarte l'argument tiré de l'interruption du délai par une mise en demeure, considérant que ce mécanisme ne s'applique pas à l'action en nullité des actes sociaux.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable comme prescrite.

68698 Prescription de l’action en responsabilité contre le dirigeant : la cession des actions par l’associé avant l’assemblée générale litigieuse fait courir le délai de prescription à compter des formalités de publicité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 12/03/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité d'un associé évincé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en la déclarant prescrite. L'appelant soutenait, au visa de la décision de cassation, que la prescription ne pouvait courir qu'à compter de la découverte du dommage résultant de son éviction, et qu'il incombait aux intimés de prouver la perte de sa qualité d'associé antérieurement à ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité d'un associé évincé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en la déclarant prescrite.

L'appelant soutenait, au visa de la décision de cassation, que la prescription ne pouvait courir qu'à compter de la découverte du dommage résultant de son éviction, et qu'il incombait aux intimés de prouver la perte de sa qualité d'associé antérieurement à l'assemblée générale litigieuse. La cour retient que les intimés rapportent cette preuve en produisant des actes de cession d'actions antérieurs à ladite assemblée.

Elle écarte la contestation de ces actes par l'appelant, au motif que la demande de vérification d'écritures doit être formée par voie d'action principale et non par voie d'exception dans le cadre d'une action en responsabilité. Dès lors, la cour considère que l'appelant avait perdu sa qualité d'associé avant la tenue de l'assemblée générale, rendant inopérant le moyen tiré de l'absence de convocation et de la tardiveté de la publicité des délibérations.

Le point de départ de la prescription est ainsi fixé à la date de la cession des titres, et non à celle de la découverte de l'éviction. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

69722 La rectification d’une erreur matérielle par le juge sur la base des pièces du dossier ne viole pas les droits de la défense en l’absence de préjudice (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 12/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la rectification d'une erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de cette procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de correction de l'année du numéro de dossier d'un jugement antérieur. L'appelant soulevait d'une part la violation des droits de la défense, faute d'avoir été convoqué à l'instance en rectification, et d'autre part que le jugement initial n'avait pas été rendu au profit de l'int...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la rectification d'une erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de cette procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de correction de l'année du numéro de dossier d'un jugement antérieur.

L'appelant soulevait d'une part la violation des droits de la défense, faute d'avoir été convoqué à l'instance en rectification, et d'autre part que le jugement initial n'avait pas été rendu au profit de l'intimé mais d'un tiers. La cour écarte le premier moyen en retenant que la rectification d'une erreur matérielle relève de l'office du juge qui la vérifie au vu des pièces du dossier, l'absence de convocation de l'appelant ne lui causant dès lors aucun grief.

Sur le second moyen, la cour relève, après examen des pièces de la procédure initiale, que le jugement dont la rectification était demandée avait bien été rendu au profit de l'intimé et non du tiers désigné par l'appelant. Les moyens étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé.

70566 Le refus de réception d’une convocation par un employé d’une société vaut notification régulière et écarte le grief de violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 13/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et de l'expertise judiciaire subséquente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise qui avait confirmé le montant de la créance. L'appelant soulevait la violation du principe du contradictoire, arguant de son absence de convocation tant aux débats de première inst...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et de l'expertise judiciaire subséquente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise qui avait confirmé le montant de la créance.

L'appelant soulevait la violation du principe du contradictoire, arguant de son absence de convocation tant aux débats de première instance qu'aux opérations d'expertise. La cour écarte ce moyen en relevant que la convocation devant le premier juge, bien qu'ayant fait l'objet d'un refus de réception par un préposé de la société débitrice, était réputée valablement effectuée après l'écoulement du délai légal.

Elle retient également que l'expert judiciaire a respecté les dispositions de l'article 63 du code de procédure civile en convoquant la débitrice par huissier de justice, le refus de signer opposé par son représentant ayant été dûment constaté. Dès lors, en l'absence de toute irrégularité procédurale imputable au premier juge ou à l'expert, le jugement entrepris est confirmé.

77429 La preuve du paiement des loyers d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage et exige un écrit (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 08/10/2019 En matière de recouvrement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce rappelle que la preuve du paiement d'une dette locative supérieure au seuil légal ne peut être rapportée que par écrit. Le tribunal de commerce avait condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs et prononcé son expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, la violation de ses droits de la défense au motif d'une prétendue absence de convocation en première instance et, d'autre part, l'extinction de sa dette, offra...

En matière de recouvrement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce rappelle que la preuve du paiement d'une dette locative supérieure au seuil légal ne peut être rapportée que par écrit. Le tribunal de commerce avait condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs et prononcé son expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, la violation de ses droits de la défense au motif d'une prétendue absence de convocation en première instance et, d'autre part, l'extinction de sa dette, offrant d'en rapporter la preuve par témoignage. La cour écarte le premier moyen après avoir constaté, au vu des pièces du dossier, la régularité de la convocation du preneur, personnellement signifiée. Sur le fond, elle juge irrecevable la preuve testimoniale en application de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, dès lors que le montant réclamé excède le seuil fixé par ce texte. Faisant droit à la demande additionnelle des bailleurs, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation étendue.

76807 Défaut de dépôt des états de synthèse : le dirigeant social est personnellement redevable de l’amende prévue par l’article 420 de la loi sur la société anonyme (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 30/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un dirigeant social au paiement d'une amende pour défaut de dépôt des comptes de synthèse, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des sanctions prévues par la loi 17-95. Le tribunal de commerce avait fait application de l'article 420 de ladite loi. L'appelant contestait cette décision en invoquant d'une part une violation des droits de la défense, faute d'avoir été convoqué, et d'autre part l'application exclusive de l'article 15...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un dirigeant social au paiement d'une amende pour défaut de dépôt des comptes de synthèse, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des sanctions prévues par la loi 17-95. Le tribunal de commerce avait fait application de l'article 420 de ladite loi. L'appelant contestait cette décision en invoquant d'une part une violation des droits de la défense, faute d'avoir été convoqué, et d'autre part l'application exclusive de l'article 158 en tant que texte spécial régissant le dépôt des comptes. La cour écarte le moyen procédural, considérant que la constatation matérielle de l'infraction par le greffier ne rendait pas obligatoire la convocation du dirigeant. Sur le fond, la cour retient que l'article 420 constitue le cadre général de la responsabilité des dirigeants pour toute omission de publicité légale, incluant le défaut de dépôt des comptes. Elle juge que la procédure spécifique de l'article 158, permettant à tout intéressé de solliciter une injonction de dépôt, n'exclut pas l'application de la sanction pécuniaire prévue par le texte général, laquelle garantit l'effectivité des délais et la protection des tiers. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

74704 Vente judiciaire du fonds de commerce : la procédure n’est pas viciée par l’absence de convocation des autres créanciers, dont les droits sont garantis lors de la distribution du prix de vente (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies d'exécution 04/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier muni d'un titre exécutoire, après avoir constaté une tentative d'exécution infructueuse. L'appelant contestait la décision en invoquant, d'une part, une violation des droits de la défense résultant d'une irrégularité de la procédure de signification par cu...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier muni d'un titre exécutoire, après avoir constaté une tentative d'exécution infructueuse. L'appelant contestait la décision en invoquant, d'une part, une violation des droits de la défense résultant d'une irrégularité de la procédure de signification par curateur et, d'autre part, l'absence de mise en cause des autres créanciers de la société débitrice. La cour écarte le premier moyen en relevant que le recours à un curateur était justifié par l'échec successif de la signification à personne puis par voie postale, attesté par les mentions "local fermé" et "non réclamé". Sur le second moyen, la cour retient que l'action en vente du fonds, engagée par un créancier pour le recouvrement de sa propre créance, n'impose pas la convocation des autres créanciers à ce stade de la procédure. Elle précise que les droits de ces derniers sont préservés par leur faculté de participer ultérieurement à la procédure de distribution du prix de vente par voie de contribution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73671 L’annulation d’une assemblée générale est encourue pour défaut de convocation des associés, peu important leur présence à une assemblée antérieure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 11/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire et de la modification subséquente des statuts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la convocation des associés. Le tribunal de commerce avait annulé lesdites décisions au motif que des associés n'avaient pas été convoqués. L'appelant soutenait que la participation de ces derniers, par mandataire, à une assemblée antérieure dont les résolutions étaient mise...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire et de la modification subséquente des statuts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la convocation des associés. Le tribunal de commerce avait annulé lesdites décisions au motif que des associés n'avaient pas été convoqués. L'appelant soutenait que la participation de ces derniers, par mandataire, à une assemblée antérieure dont les résolutions étaient mises en œuvre par l'assemblée litigieuse, suffisait à établir leur consentement et à purger le vice de convocation. La cour écarte ce raisonnement en retenant que la validité de chaque assemblée générale s'apprécie de manière autonome, au regard de ses propres formalités de convocation. Elle rappelle qu'en application de l'article 71 de la loi 5.96, l'absence de convocation régulière d'un associé est une cause de nullité des délibérations. Faute pour l'appelant de prouver que les intimés ont été dûment appelés à l'assemblée litigieuse, le jugement est confirmé.

71686 L’action en responsabilité pour faute de gestion contre le gérant d’une société suppose la preuve de faits précis et distincts de ceux ayant déjà fait l’objet d’une décision de justice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 28/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre le gérant d'une société civile, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions antérieures. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par les héritiers d'un associé à l'encontre du gérant survivant pour fautes de gestion. Les appelants soutenaient que la vente de l'unique actif immobilier de la société, décidée par le gérant san...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre le gérant d'une société civile, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions antérieures. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par les héritiers d'un associé à l'encontre du gérant survivant pour fautes de gestion. Les appelants soutenaient que la vente de l'unique actif immobilier de la société, décidée par le gérant sans convocation préalable de l'assemblée générale après le décès de leur auteur, constituait une faute de gestion distincte de celle déjà sanctionnée par une indemnisation dans une procédure pénale antérieure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la question de la vente litigieuse a déjà fait l'objet de décisions judiciaires. Elle retient d'une part que les héritiers ont déjà obtenu une indemnisation au pénal pour le préjudice résultant du prix de vente, et d'autre part qu'une juridiction civile a déjà jugé la vente valable, écartant la faute du gérant au motif que l'inaction des héritiers pendant cinq ans valait renonciation à leurs prérogatives d'associés. Au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, la cour confère à ces décisions une autorité sur les faits qu'elles établissent. La cour souligne en outre que les appelants, se bornant à invoquer des fautes de gestion de manière générale, n'ont pas démontré l'existence d'autres manquements précis et distincts de l'opération de vente. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

82062 Convocation à l’assemblée générale : Le choix de la publication dans un journal est soumis au contrôle du juge qui peut en sanctionner l’inefficacité par l’annulation des délibérations (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 19/02/2019 Saisi d'un litige relatif à la validité de la convocation d'un actionnaire aux assemblées générales, la cour d'appel de commerce se prononce sur le contrôle judiciaire du mode de convocation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation des délibérations sociales, considérant que la société avait valablement opté pour la convocation par publication dans un journal d'annonces légales, modalité prévue par les statuts. La cour retient cependant, au visa de l'article 122 de la loi s...

Saisi d'un litige relatif à la validité de la convocation d'un actionnaire aux assemblées générales, la cour d'appel de commerce se prononce sur le contrôle judiciaire du mode de convocation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation des délibérations sociales, considérant que la société avait valablement opté pour la convocation par publication dans un journal d'annonces légales, modalité prévue par les statuts. La cour retient cependant, au visa de l'article 122 de la loi sur les sociétés anonymes, que le juge doit exercer un contrôle sur l'efficacité du mode de convocation choisi par les organes sociaux. Elle juge que lorsque les statuts d'une société à actions nominatives prévoient la convocation par lettre recommandée, cette modalité se substitue à la publication et n'est pas une simple alternative, surtout en présence de litiges antérieurs et d'une demande expresse de l'actionnaire d'être avisée personnellement. L'absence de convocation personnelle, alors que cette pratique avait déjà été mise en œuvre, démontre que la publication n'assurait pas l'information effective de l'actionnaire et viciait la régularité des assemblées. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement et prononce l'annulation des assemblées générales litigieuses, ordonnant la radiation de leurs procès-verbaux du registre de commerce.

81439 Action en nullité d’une cession pour incapacité : l’attestation médicale établie post-mortem par un héritier est dépourvue de force probante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 12/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une cession de droits commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des héritiers du cédant, fondée sur l'incapacité de ce dernier au moment de l'acte. La cour constate qu'en l'absence de convocation des appelants ou de leur conseil après le renvoi de l'affaire par une autre juridiction, les droits de la défense ont été vi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une cession de droits commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des héritiers du cédant, fondée sur l'incapacité de ce dernier au moment de l'acte. La cour constate qu'en l'absence de convocation des appelants ou de leur conseil après le renvoi de l'affaire par une autre juridiction, les droits de la défense ont été violés au visa des articles 37 et suivants du code de procédure civile. Elle prononce en conséquence l'annulation du jugement entrepris pour ce vice de procédure. Statuant à nouveau sur le fond, la cour écarte cependant le moyen tiré de l'incapacité du cédant. Elle retient qu'une simple attestation médicale, établie par l'un des héritiers lui-même et postérieurement au décès, ne saurait constituer une preuve suffisante de l'altération des facultés mentales du de cujus, pas plus qu'un témoignage attestant de manière générale que l'intéressé ne distinguait plus son intérêt. Le moyen tiré de la cession antérieure du bien est également écarté comme nouveau en appel. Le jugement est donc annulé sur la forme, mais la cour, statuant à nouveau, rejette au fond la demande en nullité de l'acte.

45313 Bail commercial : la loi n° 49-16 n’est pas applicable aux instances engagées et jugées en première instance avant son entrée en vigueur (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 16/01/2020 En application de l'article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal, qui prévoit son application aux affaires en cours non prêtes à être jugées, une cour d'appel retient à bon droit que le Dahir du 24 mai 1955 demeure applicable à une instance dans laquelle le congé a été délivré, la demande introduite et le jugement de première instance rendu avant l'entrée en vigueur de ladite loi. Ayant ainsi constaté que l'affaire était prête à être jug...

En application de l'article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal, qui prévoit son application aux affaires en cours non prêtes à être jugées, une cour d'appel retient à bon droit que le Dahir du 24 mai 1955 demeure applicable à une instance dans laquelle le congé a été délivré, la demande introduite et le jugement de première instance rendu avant l'entrée en vigueur de ladite loi. Ayant ainsi constaté que l'affaire était prête à être jugée, la cour d'appel écarte légalement l'application des nouvelles règles relatives à la détermination de l'indemnité d'éviction pour statuer conformément aux dispositions du droit antérieur.

45213 L’appel incident de l’intimé autorise la cour d’appel à statuer au détriment de l’appelant principal (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 09/07/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, d'une part, écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation à une expertise en retenant que la présence de la partie aux opérations et sa participation en fournissant ses pièces à l'expert démontrent que la finalité de la convocation a été atteinte. D'autre part, le principe selon lequel une partie ne peut voir sa situation aggravée par son seul appel est inapplicable lorsque l'intimé a lui-même formé un appel incident, la cour d'appe...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, d'une part, écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation à une expertise en retenant que la présence de la partie aux opérations et sa participation en fournissant ses pièces à l'expert démontrent que la finalité de la convocation a été atteinte. D'autre part, le principe selon lequel une partie ne peut voir sa situation aggravée par son seul appel est inapplicable lorsque l'intimé a lui-même formé un appel incident, la cour d'appel étant alors saisie de l'entier litige et pouvant réformer la décision dans un sens défavorable à l'appelant principal.

43759 Procédure d’appel : L’absence de convocation d’une partie à l’audience justifie la cassation de l’arrêt (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 10/02/2022 Il résulte de l’article 338 du code de procédure civile que chaque partie ou son avocat doit être informé, par voie de notification, du jour où l’affaire sera appelée à l’audience. Encourt par conséquent la cassation l’arrêt rendu par une cour d’appel qui, constatant l’absence d’une partie, statue au fond sans s’être assurée que celle-ci avait été régulièrement convoquée, violant ainsi la loi et les droits de la défense.

Il résulte de l’article 338 du code de procédure civile que chaque partie ou son avocat doit être informé, par voie de notification, du jour où l’affaire sera appelée à l’audience. Encourt par conséquent la cassation l’arrêt rendu par une cour d’appel qui, constatant l’absence d’une partie, statue au fond sans s’être assurée que celle-ci avait été régulièrement convoquée, violant ainsi la loi et les droits de la défense.

43467 Transfert d’une saisie conservatoire immobilière : la demande de substitution d’un immeuble par un autre est recevable si la valeur du nouveau bien est suffisante pour garantir la créance. Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 16/10/2018 La Cour d’appel de commerce, infirmant une ordonnance du Tribunal de commerce, juge qu’il est loisible pour un débiteur de solliciter le transfert d’une saisie conservatoire d’un bien immobilier à un autre, dès lors que la valeur du bien de substitution est jugée suffisante pour garantir le montant de la créance alléguée. Pour apprécier cette suffisance, les juges du fond se fondent sur une expertise judiciaire évaluant le bien proposé et tiennent compte du caractère disproportionné de la mesure...

La Cour d’appel de commerce, infirmant une ordonnance du Tribunal de commerce, juge qu’il est loisible pour un débiteur de solliciter le transfert d’une saisie conservatoire d’un bien immobilier à un autre, dès lors que la valeur du bien de substitution est jugée suffisante pour garantir le montant de la créance alléguée. Pour apprécier cette suffisance, les juges du fond se fondent sur une expertise judiciaire évaluant le bien proposé et tiennent compte du caractère disproportionné de la mesure initiale, notamment lorsque d’autres biens du débiteur font déjà l’objet de saisies pour la même créance. La décision consacre ainsi le principe selon lequel le droit de saisie du créancier doit s’exercer sans abus, permettant au juge d’ordonner une substitution d’assiette de la garantie afin d’éviter de paralyser inutilement l’activité économique du débiteur, tout en préservant intégralement les droits du créancier. Une telle substitution peut être ordonnée même si le montant de la créance est encore contesté dans le cadre de l’instance au fond.

43432 Saisie immobilière : l’invocation en appel de nouveaux moyens de nullité de la procédure de vente aux enchères, non soulevés en première instance, est irrecevable pour changement de la cause de la demande. Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 12/06/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur un recours en nullité d’une adjudication, a confirmé le jugement du Tribunal de commerce en retenant que les moyens nouveaux invoqués pour la première fois en appel sont irrecevables. Elle rappelle que la présentation de griefs distincts de ceux débattus en première instance, tels que l’absence de convocation par l’expert ou des vices affectant le cahier des charges et les formalités de publicité, constitue une modification de la cause de la demande. Une...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur un recours en nullité d’une adjudication, a confirmé le jugement du Tribunal de commerce en retenant que les moyens nouveaux invoqués pour la première fois en appel sont irrecevables. Elle rappelle que la présentation de griefs distincts de ceux débattus en première instance, tels que l’absence de convocation par l’expert ou des vices affectant le cahier des charges et les formalités de publicité, constitue une modification de la cause de la demande. Une telle modification méconnaît le principe du double degré de juridiction, dès lors que les premiers juges n’ont pas été mis en mesure d’examiner ces moyens. La Cour a par ailleurs estimé que le Tribunal de commerce avait suffisamment motivé sa décision quant à la régularité des notifications adressées au débiteur saisi par l’intermédiaire d’un curateur, seul moyen initialement soulevé. Il en résulte que le débat en appel est strictement limité aux questions de fait et de droit soumises à l’appréciation du premier juge.

43411 Qualité pour agir : la perte de la qualité d’associé par vente forcée des parts sociales en cours d’instance emporte rejet de l’action en nullité de l’assemblée générale Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Assemblées générales 21/05/2025 Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce se prononce sur une action en nullité d’une assemblée générale et précise les conditions de la qualité à agir. La cour retient que la qualité d’associé, nécessaire à l’introduction d’une telle action, doit perdurer tout au long de l’instance et jusqu’au prononcé d’une décision définitive. Par conséquent, la perte de cette qualité en cours de procédure, notamment par la cession forcée des parts sociales lors d’une vente aux enchères...

Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce se prononce sur une action en nullité d’une assemblée générale et précise les conditions de la qualité à agir. La cour retient que la qualité d’associé, nécessaire à l’introduction d’une telle action, doit perdurer tout au long de l’instance et jusqu’au prononcé d’une décision définitive. Par conséquent, la perte de cette qualité en cours de procédure, notamment par la cession forcée des parts sociales lors d’une vente aux enchères, entraîne la perte du droit d’agir et rend la demande irrecevable. En se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi constate que le demandeur, n’étant plus associé, ne peut plus contester les délibérations sociales. La Cour d’appel de commerce confirme en conséquence le jugement du Tribunal de commerce qui avait rejeté la demande, opérant toutefois une substitution de motifs pour fonder sa décision sur ce défaut de qualité à agir survenu en cause d’appel.

43343 Nullité d’une assemblée générale de SARL : le défaut de convocation d’un associé et le non-respect de la procédure de l’augmentation de capital par compensation de créances Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Assemblées générales 25/02/2025 La Cour d’appel de commerce, infirmant un jugement du Tribunal de commerce, prononce la nullité d’une assemblée générale extraordinaire au motif de deux irrégularités substantielles. D’une part, elle juge que l’omission de convoquer personnellement un associé à une assemblée générale constitue une violation des formes impératives prescrites par la loi, justifiant à elle seule l’annulation des délibérations, et ce, indépendamment de l’influence que sa participation aurait pu avoir sur l’issue du ...

La Cour d’appel de commerce, infirmant un jugement du Tribunal de commerce, prononce la nullité d’une assemblée générale extraordinaire au motif de deux irrégularités substantielles. D’une part, elle juge que l’omission de convoquer personnellement un associé à une assemblée générale constitue une violation des formes impératives prescrites par la loi, justifiant à elle seule l’annulation des délibérations, et ce, indépendamment de l’influence que sa participation aurait pu avoir sur l’issue du vote. D’autre part, la Cour rappelle que la procédure d’augmentation de capital par compensation avec des créances sur la société est soumise à des conditions de forme strictes, notamment l’établissement d’un arrêté de comptes par le gérant certifié par un expert-comptable. L’absence de production de ce document constitue une cause de nullité autonome des résolutions adoptées. La décision censure ainsi le raisonnement du premier juge qui avait écarté ces moyens au motif qu’ils n’auraient pas eu d’incidence sur la décision prise par l’assemblée.

43336 Révocation du gérant de SARL : le cumul de fautes de gestion, notamment la violation du droit d’information de l’associé et le manquement aux obligations locatives de la société, constitue une cause légitime de révocation judiciaire Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Organes de Gestion 18/03/2025 Saisie d’un recours contre un jugement du Tribunal de commerce ayant sursis à statuer sur la révocation d’un gérant dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale, la Cour d’appel de commerce a infirmé cette décision, jugeant que le sursis à statuer était mal fondé dès lors que la simple ouverture d’une information judiciaire ne caractérise pas la mise en mouvement de l’action publique. Statuant au fond, la Cour a prononcé la révocation du gérant pour juste motif, lequel ne résulte pas d’un fa...

Saisie d’un recours contre un jugement du Tribunal de commerce ayant sursis à statuer sur la révocation d’un gérant dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale, la Cour d’appel de commerce a infirmé cette décision, jugeant que le sursis à statuer était mal fondé dès lors que la simple ouverture d’une information judiciaire ne caractérise pas la mise en mouvement de l’action publique. Statuant au fond, la Cour a prononcé la révocation du gérant pour juste motif, lequel ne résulte pas d’un fait isolé mais d’un faisceau d’agissements caractérisant une gestion contraire à l’intérêt social. Constituent ainsi un juste motif de révocation judiciaire les manquements graves du gérant à ses obligations, tels que le défaut de paiement des loyers exposant la société à une expulsion, la violation du droit d’information des associés et la convocation irrégulière des assemblées générales. De tels actes, aggravés par une mise en cause pénale pour faux et escroquerie dans l’exercice de ses fonctions, suffisent à établir une cause légitime de révocation en démontrant une méconnaissance des intérêts de la société et une rupture de la confiance nécessaire à la poursuite du mandat social. La Cour rappelle que l’appréciation du juste motif relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui doivent évaluer si le comportement du dirigeant compromet l’intérêt social ou le bon fonctionnement de la société.

37543 Délai d’arbitrage : la participation sans réserve à l’instance emporte renonciation à en invoquer le dépassement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 07/02/2019 Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale condamnant solidairement les cessionnaires de parts sociales au paiement du solde du prix de cession et du montant d’un compte courant d’associé, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté le recours après avoir examiné et écarté l’ensemble des moyens soulevés. 1. Sur le moyen tiré de l’expiration du délai d’arbitrage

Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale condamnant solidairement les cessionnaires de parts sociales au paiement du solde du prix de cession et du montant d’un compte courant d’associé, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté le recours après avoir examiné et écarté l’ensemble des moyens soulevés.

1. Sur le moyen tiré de l’expiration du délai d’arbitrage

Les demandeurs au pourvoi invoquaient la nullité de la sentence pour non-respect du délai de six mois prévu par l’article 327-20 de la loi n° 05-08. La Cour a cependant écarté ce moyen en retenant que le délai avait fait l’objet d’une prorogation implicite, acceptée par les demandeurs qui n’avaient émis aucune protestation lors d’une audience au cours de laquelle la question de la prorogation avait été évoquée.

2. Sur le grief tiré du dépassement par le tribunal arbitral de sa mission

Les demandeurs soutenaient que le tribunal arbitral avait excédé les limites de sa mission, au motif que la clause compromissoire ne figurait que dans une promesse de cession et non dans les actes définitifs, et qu’elle ne prévoyait pas la solidarité. La Cour a jugé que le tribunal avait statué dans le respect de la convention, le litige portant bien sur l’exécution des obligations qui y étaient nées. Concernant la solidarité, elle a rappelé qu’en matière commerciale, celle-ci est présumée en application de l’article 335 du Code de commerce, et que son prononcé ne constituait donc pas un excès de pouvoir.

3. Sur le moyen relatif à la violation des droits de la défense

La Cour a également rejeté ce moyen, fondé sur l’absence de convocation personnelle de l’une des parties et sur le refus d’ordonner une expertise comptable. Elle a constaté qu’une défense commune avait été assurée par un conseil dûment avisé de la procédure. Quant au refus d’expertise, la Cour a rappelé que le contrôle du juge de l’annulation se limite à la régularité externe de la sentence et ne s’étend pas à une révision au fond. Elle a estimé que les arbitres avaient pu souverainement statuer au vu des pièces, rendant une expertise superfétatoire.

4. Sur l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle

La Cour a déclaré irrecevable la demande en paiement formée pour la première fois devant elle, au motif que sa compétence dans le cadre du recours en annulation est strictement limitée à l’examen des cas de nullité de la sentence arbitrale et n’autorise pas à statuer sur de nouvelles demandes au fond.

En conséquence, le recours en annulation a été rejeté et, en application de l’article 327-38 du Code de procédure civile, la Cour a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale, avec condamnation des demandeurs aux dépens.

Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation (Chambre commerciale) en date du 17 septembre 2020 (arrêt n° 389/1, dossier n° 2019/1/3/2008).

35460 Délai d’appel : Computation dès la notification du jugement au fond malgré son erreur matérielle ultérieurement rectifiée (Cass. fonc. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 02/07/2023 Saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt d’appel ayant déclaré irrecevable, car tardif, l’appel interjeté contre un jugement de première instance statuant sur la validité d’une opposition à une demande d’immatriculation foncière, la Cour de cassation était amenée à se prononcer sur les conséquences d’une erreur matérielle affectant les références dudit jugement, erreur ultérieurement rectifiée par une décision distincte. Les demandeurs au pourvoi, qui avaient formé appel du jugement initial apr...

Saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt d’appel ayant déclaré irrecevable, car tardif, l’appel interjeté contre un jugement de première instance statuant sur la validité d’une opposition à une demande d’immatriculation foncière, la Cour de cassation était amenée à se prononcer sur les conséquences d’une erreur matérielle affectant les références dudit jugement, erreur ultérieurement rectifiée par une décision distincte. Les demandeurs au pourvoi, qui avaient formé appel du jugement initial après l’expiration du délai légal calculé à compter de sa notification, soutenaient que ce délai n’avait pu commencer à courir qu’à compter de la notification du jugement rectificatif.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle énonce que le jugement de première instance statuant sur le fond du litige, bien qu’entaché d’une erreur matérielle concernant le numéro d’enregistrement du dossier, comportait les références exactes quant à la date de son prononcé, aux parties en cause et à l’objet du litige. Ces éléments étaient jugés suffisants pour identifier sans équivoque la décision et écarter toute incertitude quant à sa portée à l’égard des parties notifiées. L’erreur matérielle affectant une référence administrative du dossier ne saurait, selon la Cour, justifier l’inaction des parties notifiées dans le délai légal.

Dès lors, la Cour de cassation réaffirme le principe selon lequel le délai d’appel, régi notamment par l’article 134 du Code de procédure civile, court à compter de la notification du jugement statuant sur le fond du litige, et non à compter de la notification de la décision rectifiant une simple erreur matérielle. Ayant constaté que les demandeurs au pourvoi avaient été régulièrement notifiés du jugement de première instance et n’avaient interjeté appel que bien après l’expiration du délai de trente jours, la Cour d’appel avait, à bon droit et par une décision suffisamment motivée relevant l’application d’une règle d’ordre public, déclaré leur appel irrecevable.

35449 Opposition à l’immatriculation foncière : Charge de la preuve de l’opposant et irrecevabilité du pourvoi contre un co-opposant (Cass. fonc. 2023) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition 14/03/2023 Dans le cadre d’une opposition à une réquisition d’immatriculation foncière, la Cour de cassation juge irrecevable le pourvoi formé par un opposant contre un autre co-opposant, rappelant que ce contentieux ne lie que l’opposant au requérant d’immatriculation. Elle réaffirme qu’il appartient à l’opposant, demandeur à l’instance, de supporter la charge de la preuve des droits qu’il revendique. À ce titre, la Cour confirme que la seule production d’un titre d’acquisition ancien, même complété par u...

Dans le cadre d’une opposition à une réquisition d’immatriculation foncière, la Cour de cassation juge irrecevable le pourvoi formé par un opposant contre un autre co-opposant, rappelant que ce contentieux ne lie que l’opposant au requérant d’immatriculation.

Elle réaffirme qu’il appartient à l’opposant, demandeur à l’instance, de supporter la charge de la preuve des droits qu’il revendique. À ce titre, la Cour confirme que la seule production d’un titre d’acquisition ancien, même complété par un acte d’hérédité, ne suffit pas à fonder l’opposition si elle n’est pas accompagnée de la preuve d’une possession (hiyaza) effective et continue, remplissant les conditions légales (notamment art. 50 Code des droits réels), par l’acquéreur originaire ou ses ayants cause.

La Cour rappelle également que l’appréciation de la nécessité d’ordonner une mesure d’instruction, telle qu’une visite des lieux, relève du pouvoir souverain des juges du fond et que l’absence de notification du mémoire en réponse de l’intimé à l’appelant ne vicie pas la procédure si ce mémoire ne contient aucun élément nouveau.

34717 Ouverture de crédit à durée déterminée : exclusion de la responsabilité bancaire fondée sur l’expiration de plein droit (art. 525 C. com.), l’absence de preuve d’une prorogation et le défaut de justification des préjudices allégués (CA Com Casablanca, 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 16/05/2024 La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette l’appel formé par une société emprunteuse contre un jugement ayant exclu la responsabilité de deux établissements bancaires pour résiliation prétendument abusive d’un contrat de crédit bancaire à durée déterminée, en vertu de l’article 525 du Code de commerce. Elle relève que le crédit octroyé pour un montant de 200 millions de dirhams devait être utilisé dans un délai précis expirant le 30 septembre 2010, sous peine de caducité automatique des m...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette l’appel formé par une société emprunteuse contre un jugement ayant exclu la responsabilité de deux établissements bancaires pour résiliation prétendument abusive d’un contrat de crédit bancaire à durée déterminée, en vertu de l’article 525 du Code de commerce.

Elle relève que le crédit octroyé pour un montant de 200 millions de dirhams devait être utilisé dans un délai précis expirant le 30 septembre 2010, sous peine de caducité automatique des montants non utilisés. La Cour précise que l’échange postérieur de courriers entre les parties ne constitue nullement une prolongation tacite du contrat, en l’absence d’accord explicite du consortium bancaire, conformément à l’article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats et à l’article 525 précité.

Quant aux dommages allégués par la société, la Cour, après plusieurs expertises contradictoires, écarte les conclusions des experts ayant retenu des dommages potentiels fondés sur des profits attendus ou sur des documents comptables irréguliers, soulignant que le préjudice réparable doit être certain et direct. Elle constate que les banques avaient régulièrement exécuté leurs obligations en débloquant les fonds correspondant exclusivement aux factures régulièrement présentées et justifiées par l’emprunteuse pendant la durée contractuelle.

En l’absence de preuve du refus injustifié des banques de débloquer les sommes valablement sollicitées et régulièrement comptabilisées par la société pendant la durée contractuelle, la Cour écarte toute responsabilité des établissements bancaires dans l’arrêt du projet, confirmant ainsi le jugement attaqué et mettant les dépens à la charge de l’appelante.

34558 Nullité d’une délibération sociale : la prescription triennale court dès les formalités de publicité initiales (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Assemblées générales 19/01/2023 Le délai de prescription triennal de l’action en nullité d’une délibération sociale, prévu par l’article 345 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, court à compter du jour où apparaissent les causes de la nullité. Ce point de départ est constitué par l’accomplissement des formalités de publicité initiales relatives à cette délibération (dépôt au registre du commerce, publication dans un journal d’annonces légales), indépendamment de la date à laquelle l’associé prétend en avoir eu pe...

Le délai de prescription triennal de l’action en nullité d’une délibération sociale, prévu par l’article 345 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, court à compter du jour où apparaissent les causes de la nullité.

Ce point de départ est constitué par l’accomplissement des formalités de publicité initiales relatives à cette délibération (dépôt au registre du commerce, publication dans un journal d’annonces légales), indépendamment de la date à laquelle l’associé prétend en avoir eu personnellement connaissance.

Les règles d’opposabilité aux tiers, issues des articles 58 à 61 du Code de commerce, étant étrangères aux rapports internes entre un associé et la société, l’action introduite plus de trois ans après l’accomplissement de ces formalités initiales est, en conséquence, prescrite.

32619 Société anonyme – 1. Annulation d’une assemblée générale pour défaut de convocation des actionnaires. 2. Confirmation judiciaire de la qualité d’actionnaire (C.A.C Marrakech 2024) Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Assemblées générales 26/11/2024 La cour d’appel de commerce de Marrakech a été saisie d’un recours formé contre un jugement de première instance ayant rejeté une demande en annulation d’une assemblée générale ordinaire tenue par une société. Les appelants, reconnus comme actionnaires de la société depuis un jugement initial daté du 19 janvier 2023, contestaient la régularité de cette assemblée, soutenant qu’ils n’avaient pas été convoqués malgré leur qualité d’actionnaires, ce qui constituait une violation des dispositions lég...

La cour d’appel de commerce de Marrakech a été saisie d’un recours formé contre un jugement de première instance ayant rejeté une demande en annulation d’une assemblée générale ordinaire tenue par une société.

Les appelants, reconnus comme actionnaires de la société depuis un jugement initial daté du 19 janvier 2023, contestaient la régularité de cette assemblée, soutenant qu’ils n’avaient pas été convoqués malgré leur qualité d’actionnaires, ce qui constituait une violation des dispositions légales et statutaires régissant les sociétés par actions. Ils invoquaient notamment les articles 125 et 127 de la loi 95-17 relative aux sociétés anonymes, ainsi que les articles 22 et 24 des statuts de la société, qui imposent la convocation de tous les actionnaires pour la validité des assemblées générales.

La cour a relevé que la qualité d’actionnaires des appelants avait été reconnue bien avant la tenue de l’assemblée générale litigieuse, notamment par un jugement du 19 janvier 2023, confirmé par un arrêt d’appel du 28 novembre 2023.

Cette qualité avait été établie dès 2019, suite à une décision judiciaire reconnaissant leur droit à des actions héritées de leur grand-mère. La cour a constaté que les appelants n’avaient pas été convoqués à l’assemblée générale du 5 septembre 2023, bien qu’ils détenaient une part significative du capital social. Cette omission constituait une irrégularité substantielle, au sens de l’article 125 de la loi 95-17, qui prévoit qu’une assemblée générale peut être annulée si elle n’a pas été convoquée conformément aux règles légales et statutaires.

La cour a rejeté l’argument des intimés selon lequel les appelants n’avaient pas de qualité pour agir au moment de la convocation, en soulignant que leur statut d’actionnaires avait été judiciairement reconnu avant la tenue de l’assemblée.

La cour a souligné que l’exception d’irrecevabilité de l’action en annulation tirée de la présence ou de la représentation de tous les actionnaires à l’assemblée générale ne pouvait être retenue en l’espèce, dès lors que les appelants n’avaient pas été convoqués.

Par conséquent, la cour a annulé l’assemblée générale du 5 septembre 2023, considérant qu’elle avait été tenue de manière irrégulière, et a condamné les intimés aux dépens.

32089 SARL / Assemblée générale – Vice de convocation – Présence de l’associé confirmée par procès-verbal signé et authentifié – Rejet de la demande d’annulation et de l’inscription en faux (Cass. com 2023) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Assemblées générales 04/10/2023 Le demandeur sollicitait l’annulation de ces délibérations, invoquant l’absence de convocation formelle et de feuille de présence, ainsi que la fausseté des procès-verbaux. La cour d’appel a écarté ces moyens, retenant que la présence du demandeur aux assemblées, attestée par sa signature légalisée sur les procès-verbaux, rendait irrecevable toute demande d’annulation pour vice de convocation, en application de l’article 71 de la loi n° 5-96.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel confirmant la régularité des délibérations de deux assemblées générales (ordinaire et extraordinaire) tenues au sein d’une société à responsabilité limitée.

Le demandeur sollicitait l’annulation de ces délibérations, invoquant l’absence de convocation formelle et de feuille de présence, ainsi que la fausseté des procès-verbaux.

La cour d’appel a écarté ces moyens, retenant que la présence du demandeur aux assemblées, attestée par sa signature légalisée sur les procès-verbaux, rendait irrecevable toute demande d’annulation pour vice de convocation, en application de l’article 71 de la loi n° 5-96.

Elle a également rejeté la demande d’inscription en faux, l’authentification des signatures n’étant pas contestée.

Saisie des griefs du demandeur dénonçant un défaut de motivation, la Cour de cassation a jugé que l’arrêt était suffisamment motivé, fondé sur des éléments de fait et de droit pertinents, et a estimé les critiques inopérantes.

31600 Nullité de procédure pour violation des droits de la défense : absence de convocation de l’avocat (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 11/11/2021 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un recours en annulation d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Casablanca. L’appelante contestait la validité de la procédure devant le tribunal de commerce, arguant que ses droits de la défense avaient été violés. En effet, après un renvoi par le tribunal de première instance d’Oujda pour cause d’incompétence matérielle, le tribunal de commerce de Casablanca avait convoqué l’appelante en personne, sans notifier son avocat. Or...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un recours en annulation d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Casablanca. L’appelante contestait la validité de la procédure devant le tribunal de commerce, arguant que ses droits de la défense avaient été violés.

En effet, après un renvoi par le tribunal de première instance d’Oujda pour cause d’incompétence matérielle, le tribunal de commerce de Casablanca avait convoqué l’appelante en personne, sans notifier son avocat. Or, selon l’article 47 de la loi sur la profession d’avocat, ce dernier est tenu de suivre l’affaire jusqu’à son terme. La Cour a considéré que cette omission constituait une violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, car l’appelante s’était trouvée privée de l’assistance de son avocat lors de la procédure devant le tribunal de commerce.

S’appuyant sur l’article 39 du Code de procédure civile marocain et sur la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt n° 92/2 du 22 février 2018), la Cour a rappelé que toute irrégularité de nature à priver une partie de l’exercice de ses droits de la défense ou d’un degré de juridiction entraîne la nullité de la procédure.

En conséquence, la Cour a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Casablanca et renvoyé l’affaire devant cette même juridiction pour qu’elle soit rejugée dans le respect des droits de la défense.

29060 Copropriété – Annulation de l’assemblée générale extraordinaire pour non-respect des modalités de convocation et de tenue (T.P.I Casablanca 2023) Tribunal de première instance, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 12/01/2023
21205 C.A,29/05/2017,3175 Cour d'appel, Rabat Procédure Civile, Notification 29/05/2017 Attendu que l’appelant fait grief au jugement attaqué, la violation de l’article 39 du Code de Procédure Civile en ce qu’il a considéré que la banque était tenue de produire le contrat d’ouverture de compte pour permettre la convocation de l’intimé à l’adresse du contrat et que cela ne justifie en rien l’irrecevabilité de la demande qui a été prononcée puisque l’adresse produite par l’appelant est la véritable adresse de l’intimée. Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et du certificat de ...

Attendu que l’appelant fait grief au jugement attaqué, la violation de l’article 39 du Code de Procédure Civile en ce qu’il a considéré que la banque était tenue de produire le contrat d’ouverture de compte pour permettre la convocation de l’intimé à l’adresse du contrat et que cela ne justifie en rien l’irrecevabilité de la demande qui a été prononcée puisque l’adresse produite par l’appelant est la véritable adresse de l’intimée.

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et du certificat de remise que les juges du premier degré ont ordonné la citation de l’intimée à l’adresse figurant dans la requête introductive d’instance ,

Que le certificat de remise est revenu portant la mention « inconnu à l’adresse » mais le tribunal n’a pas fait application de l’article 39 paragraphe 2 du CPC qui énonce « si la remise de la convocation par agent du tribunal ou l’autorité administrative n’a pu être effectuée, la partie n’ayant pas été rencontrée ni personne pour elle ou son domicile ou sa résidence, mention en est faite sur le certificat lequel est retourné au greffe de la juridiction intéressée » qui doit obligatoirement faire application du paragraphe 3 de l’article 39 du CPC pour ordonner la convocation par pli postal recommandé avec avis de réception.

Que les conditions prévues à l’article 146 du CPC n’étant pas réunies en raison de l’absence de convocation de l’intimée ……  il convient d’infirmer le jugement de première instance et d’ordonner le renvoi du dossier au tribunal de commerce de Rabat pour qu’il soit statué de nouveau .

15529 CCass,15/01/2015,50/8 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 15/01/2015
17070 Voies d’exécution : la convocation du débiteur par simple information de sa famille est irrégulière et peut être contestée sans inscription de faux (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 30/11/2005 Il résulte des articles 37, 38 et 39 du Code de procédure civile que la convocation d'une partie aux opérations d'exécution doit être personnelle et effectuée selon les formes légales. Par conséquent, viole ces dispositions la cour d'appel qui estime régulière la convocation d'une partie en se fondant sur la seule mention, portée au procès-verbal d'exécution, d'une information verbale délivrée à sa famille par un agent d'autorité, ajoutant à tort qu'une telle mention, figurant dans un acte authe...

Il résulte des articles 37, 38 et 39 du Code de procédure civile que la convocation d'une partie aux opérations d'exécution doit être personnelle et effectuée selon les formes légales. Par conséquent, viole ces dispositions la cour d'appel qui estime régulière la convocation d'une partie en se fondant sur la seule mention, portée au procès-verbal d'exécution, d'une information verbale délivrée à sa famille par un agent d'autorité, ajoutant à tort qu'une telle mention, figurant dans un acte authentique, ne pourrait être contestée que par la voie de l'inscription de faux.

17113 Expertise judiciaire : Le rapport de l’expert est irrégulier en l’absence de convocation des avocats des parties aux opérations d’expertise (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 08/03/2006 Viole les dispositions de l'article 63 du Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour écarter un moyen tiré de l'irrégularité d'un rapport d'expertise, se borne à retenir que l'expert a convoqué les parties, alors que ce texte impose à l'expert de convoquer également leurs avocats et de consigner leurs dires et observations dans un procès-verbal joint à son rapport, en mentionnant ceux qui auraient refusé de signer. En statuant ainsi, la cour d'appel a fait une mauvaise application de la ...

Viole les dispositions de l'article 63 du Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour écarter un moyen tiré de l'irrégularité d'un rapport d'expertise, se borne à retenir que l'expert a convoqué les parties, alors que ce texte impose à l'expert de convoquer également leurs avocats et de consigner leurs dires et observations dans un procès-verbal joint à son rapport, en mentionnant ceux qui auraient refusé de signer. En statuant ainsi, la cour d'appel a fait une mauvaise application de la loi et expose sa décision à la cassation.

17127 Recours en rétractation : Nul grief tiré de l’absence de convocation d’un avocat dont la constitution n’est pas établie au dossier (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 24/05/2006 Ayant constaté que l'avocat qui se prévaut d'un défaut de convocation à l'audience de la Cour de cassation n'était pas celui constitué pour la partie dans le dossier du pourvoi et que le mémoire qu'il invoque avait été produit dans une autre affaire, c'est à bon droit que la Cour rejette le recours en rétractation fondé sur la violation des articles 372 et 375 du Code de procédure civile, la Cour n'étant tenue de convoquer et de mentionner dans sa décision que l'avocat dont la constitution est r...

Ayant constaté que l'avocat qui se prévaut d'un défaut de convocation à l'audience de la Cour de cassation n'était pas celui constitué pour la partie dans le dossier du pourvoi et que le mémoire qu'il invoque avait été produit dans une autre affaire, c'est à bon droit que la Cour rejette le recours en rétractation fondé sur la violation des articles 372 et 375 du Code de procédure civile, la Cour n'étant tenue de convoquer et de mentionner dans sa décision que l'avocat dont la constitution est régulièrement établie au dossier.

17345 Immatriculation foncière : Manque de base légale l’arrêt qui s’appuie sur une visite des lieux sans répondre au grief de l’opposant tiré de son absence de convocation (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 03/06/2009 Manque de base légale l'arrêt d'appel qui, en matière d'immatriculation foncière, confirme un jugement fondé sur une visite des lieux sans répondre aux conclusions de l'appelant dénonçant l'irrégularité de cette mesure d'instruction, effectuée sans qu'il ait été convoqué pour y assister.

Manque de base légale l'arrêt d'appel qui, en matière d'immatriculation foncière, confirme un jugement fondé sur une visite des lieux sans répondre aux conclusions de l'appelant dénonçant l'irrégularité de cette mesure d'instruction, effectuée sans qu'il ait été convoqué pour y assister.

19104 CCass,30/06/2004,801 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 30/06/2004 Viole les droits de la défense et doit être cassée, la décision qui ordonne le renvoi du dossier à l'expert sans convoquer les parties puis fixe le dossier à nouveau après expertise sans les convoquer ou se référer à la preuve de leur convocation.
Viole les droits de la défense et doit être cassée, la décision qui ordonne le renvoi du dossier à l'expert sans convoquer les parties puis fixe le dossier à nouveau après expertise sans les convoquer ou se référer à la preuve de leur convocation.
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